AC.2007.0226
CDAP - AC.2007.0226 - 2008-06-25 - ROUZEAU/Municipalité de Froideville, COMMUNE DE FROIDEVILLE, CAVIN
25 juin 2008Français14 min
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N° affaire:
AC.2007.0226
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2008
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROUZEAU/Municipalité de Froideville, COMMUNE DE FROIDEVILLE, CAVIN
DÉPENS
COMMUNE
FRAIS DE LA PROCÉDURE
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
LJPA-55
LJPA-55-2
LJPA-55-3
Résumé contenant:
Frais et dépens mis à la charge de la commune qui a refusé d'ordonner aux constructeurs l'enlèvement d'aménagements en considérant - à tort - que ceux-ci n'étaient pas soumis à autorisation (décision en équité, art. 55 al. 3 LJPA).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin
2008
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
Recourants
1.
Daniel ROUZEAU,
2.
Christine ROUZEAU,
tous représentés par Me
Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Froideville,
Tiers intéressés
1.
COMMUNE DE
FROIDEVILLE, à Froideville,
2.
Marie-Louise CAVIN,
à Froideville,
Objet
Mise à l'enquête publique
Recours Daniel et Christine ROUZEAU c/
les décisions de la Municipalité de Froideville des 16 août et 3 septembre
2007 refusant d'impartir à Marie-Louise Cavin ou tout autre ayant droit un
délai bref et péremptoire pour évacuer toutes les installations se trouvant
sur une portion du DDP (610), affecté à des jardins communaux
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Froideville est propriétaire
de la parcelle n° 3 du cadastre communal; un droit distinct et permanent de
superficie (DDP) n° 610, de 554 m², a été constitué à la charge de ladite parcelle. Le bien-fonds DDP
n° 610 est colloqué en zone du village, selon le Plan général d'affection et le
Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du
19 juin 1992 (RPA). Une portion du DDP n° 610, environ 100 m², utilisée comme jardin communal, a été
remise en location à Marie-Louise Cavin en 2005.
B.
Le 6 avril 2007, Daniel et
Christine Rouzeau, propriétaire de la parcelle attenante n° 4, se sont plaints
à la Municipalité de Froideville (ci-après: la municipalité) des immissions
sonores et olfactives incommodantes provoquées par la locataire et ses invités
à la suite de l'installation notamment d'un abri de jardin (tente de couleur
blanche de 3 m x 3 m) et d'une balustrade sur la portion du bien-fonds DDP n°
610. A ce courrier étaient jointes des photographies.
C.
Par lettre du 17 avril 2007, la
municipalité a invité Marie-Louise Cavin à respecter le règlement de police sur
l'ordre et la tranquillité publics et à prendre toutes les mesures nécessaires
afin de diminuer notamment les sources de bruit qui perturbent le voisinage. Le
même jour, la municipalité a informé Daniel et Christine Rouzeau de cette
démarche, tout en précisant que la locataire avait sollicité et obtenu
l'autorisation d'installer une table et quelques aménagements afin d'y faire
des grillades.
D.
Le 21 juin 2007, Daniel et
Christine Rouzeau ont demandé à la municipalité de fixer un délai à la
locataire pour enlever la pergola amovible avec bar et la tente qu'elle avait
installées en limite de leur propriété, en précisant que ces aménagements
n'avaient rien à voir avec l'exploitation d'un jardin et ne respectaient pas la
distance minimum réglementaire. Les 20 et 30 juillet 2007, ils ont réitéré leur
demande de faire évacuer l'intégralité des installations qui violaient, selon
eux, les dispositions sur la zone du village régie par le RPA, tout en
indiquant que la locataire avait aussi aménagé le sol en le couvrant de plaques
de ciment en y ajoutant une barrière et une citerne en plastique.
E.
Le 16 août 2007, la municipalité a
répondu qu'elle avait donné l'autorisation à la locataire d'effectuer les
aménagements incriminés et qu'elle n'entendait pas révoquer ladite autorisation
dans la mesure où aucune disposition réglementaire régissant la zone de
village n'était violée. Le 30 août 2007, Daniel et Christine Rouzeau a invité
la municipalité à rendre une décision susceptible de recours. Le 3 septembre
2007, la municipalité a indiqué qu'elle n'entendait pas rendre une décision et
qu'elle considérait cette affaire comme close.
F.
Le 5 septembre 2007, Daniel et
Christine Rouzeau ont interjeté recours devant le Tribunal administratif,
devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, à l'encontre des décisions de la municipalité des 16 août
et 3 septembre 2007, en concluant principalement à leur annulation et à ce que
la municipalité soit invitée à statuer à très bref délai sur leurs requêtes des
21 juin, 20 juillet et 30 août 2007 en ce sens que tous les aménagements,
installations et autres agencements se trouvant sur la portion du bien-fonds
DDP n° 610 litigieuse devront être enlevés et les lieux rétablis dans leur
étant antérieur. Subsidiairement, ils demandent au tribunal de réformer les
décisions attaquées en ce sens qu'ordre est donné à la municipalité d'enlever ou
de faire enlever dans un délai péremptoire de 30 jours tous les aménagements
incriminés, les lieux étant rétablis dans leur état antérieur.
1.
Les décisions attaquées
constituent les réponses négatives de la municipalité aux différentes
interventions des recourants mettant en cause la conformité avec la zone du
village régie par les art. 5 à 14 RPA des aménagements réalisés par la
locataire sur la portion du bien-fonds DDP n° 610. Partant de l'idée que l'abri
de jardin amovible constitué d'une tente de 3 m sur 3 ¿ démontée chaque hiver ¿
reposant sur une structure tubulaire à quatre pieds, eux-mêmes fixés sur des
dalles en béton (d'une surface de 12 m²), sans fondation particulière, ne constituait pas une construction
ou une installation soumise à autorisation de construire, la municipalité s'est
abstenu de vérifier si l'abri de jardin litigieux était ou non conforme aux
dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'au plan d'affectation
légalisé. Certes, la municipalité affirme que la locataire en cause avait
sollicité et obtenu l'autorisation d'installer une table et d'entreprendre
quelques aménagements afin d'y faire des grillades. Mais on ne trouve aucune
trace de cette autorisation ¿ si tant est qu'elle se rapporte aussi à l'abri de
jardin litigieux - dans le dossier.
2.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1er); l'autorisation
étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al.
2 let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme
des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de
contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans
d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid.
3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.).
L'assujettissement a ainsi été admis
pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un
jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un
couvert servant de garage (ATF non publiés 1C_167/2007 du 7 décembre 2007,
consid. 3;1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des
aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en
pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.
également les nombreux exemples cités par Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n.
15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger
/Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, Zurich 1999, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). A noter que l'art. 22 LAT
est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de
l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT
impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà
du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à
l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art.
22 LAT. La notion de "construction ou installation" au sens de l'art.
22 LAT ne se définit pas en premier lieu selon des critères quantitatifs mais
bien qualitatifs (cf. ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004, consid. 3).
b) L'art. 103 al. 1er, 1ère
phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ont notamment été
considérés comme des installations ou des aménagements soumis à un permis de
construire un barbecue, un bûcher, un abri amovible (fait de supports
métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibro-ciment ondulé), une
pergola, terrassements (cf. jurisprudence citée in Droit fédéral et vaudois de
la construction, Payot Lausanne 2002, n° 2.1 ad art. 103 LATC). Il en va de même
d'un couvert destiné à abriter une surface au sol de 45 m² environ et constitué d'une toile de
quelque 8m sur 5,5 m, dont les deux charpentes de métal qui en supportent la
structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont reliées par des socles de lest
(AC.2007.0017 du 10 juillet 2007, consid. 1). Le tribunal a toutefois laissé
ouverte la question de savoir si la pose d'une cabane de jardin de petites
dimensions (166 x 160 cm) sur le sol dallé, sans fondation particulière, devait
être soumis à autorisation (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006).
L'art. 103 LATC est complété par le
Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1),
dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en vigueur le 1er
mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation
de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, tous les travaux de nature à
modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)
et les travaux en sous-sol (let. g), les installations telles que caravanes et
baraques mobiles (let. h).
D'après l'art. 68a al. 1er
RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité,
qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux
sont de minime importance et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public
prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des
voisins (let. a).
En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC,
peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de
minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle
dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité
duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres
d'une surface maximale de 8 m²,
pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc (let. a); les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance
tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de
terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée telles que les constructions
mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).
c) En l'espèce, il ressort des
photographies versées au dossier que l'abri de jardin (barnum) composé d'une tente
de couleur blanche d'environ 3 m sur 3 m couvrant une structure tubulaire
métallique à quatre pieds, fixés sur des dalles en béton d'une surface de 12 m², sans fondation particulière, modifie
sensiblement l'espace extérieur par son apparence. Le fait que la tente en
cause soit démontée chaque hiver ne signifie encore pas qu'il faille qualifier
l'abri de jardin de construction "provisoire", dans la mesure où
l'installation question est utilisée durablement, soit pendant toute la belle
saison. A noter que les dalles et la structure tubulaire, ainsi que le coffre
en matière plastique destiné au stockage d'outils et posé à proximité, ne sont
pas enlevés à la morte saison et demeurent ainsi visible toute l'année. L'abri
de jardin doit donc être soumis à autorisation selon l'art. 22 LAT. Il n'est
pas nécessaire d'examiner si une telle installation doit également être
assujettie à autorisation sur la base du droit cantonal, dès lors que celui-ci
ne peut pas restreindre la notion de construction ou d'installation telle que
définie par l'art. 22 LAT.
En conclusion, c'est à tort que la
municipalité a considéré que l'installation litigieuse n'était pas soumise à la
procédure d'autorisation. Mais, au-delà des considérations juridiques, le
litige est surtout une querelle de voisinage qui devrait, normalement, se
résoudre sans procédures administratives formelles et sans occuper les
autorités judiciaires. On pouvait attendre de la municipalité quelques efforts
en vue d¿une solution amiable entre les parties, plutôt qu¿une décision
évidemment impropre à terminer la contestation. Avant de délivrer un éventuel
permis de construire, si vraiment une décision est indispensable, la
municipalité devra vérifier si le projet est conforme aux dispositions légales
et réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés (art. 17 et 104
LATC) sur la base d'un dossier déposé par la requérante; la municipalité devra en
particulier s'assurer que les distances aux limites de propriété sont
respectées. Au terme de ces vérifications, il rendra une décision motivée
d'octroi ou de refus d'autorisation de construire susceptible de recours (art.
115 LATC), qui sera notamment notifiée aux recourants (cf. art. 116 LATC).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit
être admis et les décisions entreprises annulées. La cause est renvoyée à la
municipalité pour qu'elle examine si l'installation incriminée peut être
autorisée notamment sur la base des art. 5 à 14 RPA. Pour le cas où
l'installation litigieuse ne serait pas réglementaire, la municipalité devra
ordonner la remise en état des lieux en application de l'art. 105 LATC.
En raison de la nature de
l¿affaire, il se justifie en équité (art. 55 al. 3 LJPA) de percevoir un
émolument réduit et d¿allouer des dépens réduits aux recourants, à la charge de
la Commune de Froideville.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité
de Froideville des 16 août et 3 septembre 2007 sont annulées; la cause est
renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une décision accordant ou refusant
un permis de construire dans le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 500
(cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Froideville.
IV.
La Commune de Froideville versera
aux recourants Daniel et Christine Rouzeau, créanciers solidaires, la somme de
500.
(cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.