AC.2007.0228
TA - AC.2007.0228 - 2007-12-07 - EICHER/Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, BARONI
7 décembre 2007Français13 min
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N° affaire:
AC.2007.0228
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2007
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EICHER/Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, BARONI
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LATC-118
Résumé contenant:
Une autorité peut, mais n'est pas tenue d'entrer en matière sur une demande de révocation lorsque le requérant invoque uniquement l'illégalité de la décision, à moins qu'il n'en soulève la nullité ou que cela ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité (confirmation de la jurisprudence). En l'espèce, confirmation du refus de la municipalité d'entrer en matière sur la révocation du permis de construire délivré à la suite d'une mise à l'enquête régulière et entré en force.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et
M Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
Christian EICHER, à
Bussigny-près-Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à
Lausanne.
Constructrice
Viviane BARONI, à
Bussigny-près-Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Christian EICHER c/ décisions de la Municipalité
de Bussigny-près-Lausanne des 12 juillet et 6 septembre 2007 refusant
d'annuler le permis définitif et exécutoire, délivré le 21 janvier 2005, de
construire une véranda et une annexe sur la parcelle 602, propriété de
Viviane Baroni, et d'annuler la prolongation de ce permis accordée le 18
décembre 2006.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christian Eicher est propriétaire de la PPE 1783 sise sur
la parcelle 607 de la commune de Bussigny-près-Lausanne. Cette parcelle est contiguë
à la parcelle 602, d'une surface de 1'166 m2, occupée par une villa (ECA 385a,
138 m2) et un garage (ECA 385b, 56 m2) constitués en PPE, dont toutes les
unités appartiennent à Viviane Baroni. Les deux parcelles sont colloquées en
zone d’habitation individuelle et collective du plan partiel d'affectation
"En Vuette" (PPA), adopté par le Conseil communal le 28 avril 1995 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juillet 1995. Elles sont régies par le règlement
du PPA, des mêmes dates, ainsi que par le règlement du plan d'extension et de
la police des constructions (RPE) approuvé le 7 août 1953, modifié en dernier
lieu le 22 janvier 1986.
B.
Le 23 novembre 2004, Viviane Baroni a requis
l'autorisation de construire une véranda et une annexe à la villa existante sur
la parcelle 602, d'une surface de 41,5 m2 et d'un volume de 200 m3. La mise à
l'enquête s'est déroulée du 17 décembre 2004 au 16 janvier 2005, sans
opposition. Par décision du 21 janvier 2005, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne
a délivré le permis de construire.
A la requête de la constructrice, la municipalité a,
par décision du 18 décembre 2006, prolongé d'un an le permis délivré, soit
jusqu'au 21 janvier 2008.
C.
Le 21 mai 2007, Christian Eicher est intervenu auprès de
la municipalité, tenant le permis délivré pour illégal. De son avis, le permis
était périmé et la construction de la villa et du garage avait déjà épuisé le
coefficient d'utilisation du sol (COS, d'un 1/6, soit 194,33 m2) dont
bénéficiait la parcelle, de sorte que l'adjonction d'une véranda et d'une
annexe dépasserait les possibilités de bâtir.
En réponse, la municipalité a informé l'intéressé le
12 juillet 2007 que le permis avait été prolongé. Par ailleurs, un contrôle au
Registre foncier révélait que le garage était considéré comme enterré, si bien qu'il
ne comptait pas dans la surface bâtie.
Le 21 juillet 2007, Christian Eicher a maintenu son
"opposition à la prolongation" au motif que le garage ne pouvait être
qualifié d'enterré au sens de l'art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et de la
jurisprudence.
Par décision du 6 septembre 2007 indiquant la voie
et le délai de recours au Tribunal administratif, la municipalité a considéré
que les griefs soulevés ne lui semblaient pas fondés. De surcroît, elle
refusait d'entrer en matière, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de révoquer un
permis définitif et exécutoire.
D.
Agissant le 11 septembre 2007, Christian Eicher a déféré
la décision de la municipalité du 6 septembre 2007 devant le Tribunal
administratif, concluant implicitement à l'annulation des décisions des 12
juillet et 6 septembre 2007, du permis délivré le 21 janvier 2005 et de la
prolongation de cette autorisation accordée le 18 décembre 2006. Le garage ne
pouvait être tenu pour enterré et, de toute façon, aucune disposition
réglementaire communale ne permettait à la municipalité d'exclure les
constructions souterraines du calcul du COS. Il annexait une lettre du Registre
foncier du 11 septembre, avec un plan et un tableau de mutation qualifiant le
garage de "souterrain".
La municipalité a déposé son dossier et sa réponse
le 22 novembre 2007, en concluant à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Formellement, elle a contesté la qualité pour agir
du recourant, au motif que la véranda et l'annexe litigieuses n'étaient pratiquement
pas visibles depuis sa parcelle. En outre, le recourant était à tard pour
contester la position municipale, le délai de recours courant depuis le
courrier du 12 juillet 2007. Sur le fond, la municipalité a rappelé le
caractère définitif et exécutoire du permis délivré et souligné le bien-fondé
de la prolongation accordée. Enfin, elle a indiqué que le garage en cause avait
été construit avant l'approbation du plan partiel d'affectation et qu'il devait
du reste être considéré comme souterrain, rien ne permettant d'affirmer le
contraire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La municipalité conteste la recevabilité du recours, s'agissant
tant de la qualité pour agir du recourant que du respect du délai de recours.
Aux termes de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
En l'espèce, la question de la recevabilité du
recours souffre de demeurer indécise, les griefs soulevés étant de toute façon
mal fondés, conformément au considérant qui suit.
2.
Le recourant ne conteste pas le caractère définitif et
exécutoire du permis de construire la véranda et l'annexe délivré le 21 janvier
2005, mais estime que cette autorisation repose sur une erreur. De son point de
vue, la surface du garage - de 56 m2 - aurait dû entrer dans le calcul du COS.
La villa comptant 138 m2, les deux bâtiments totalisent 194 m2, si bien qu'ils épuisaient
déjà les possibilités de bâtir, de 194,33 m2 (1/6ème de 1'166 m2). La véranda
et l'annexe litigieuses ne devaient donc pas être autorisés.
a) Selon la jurisprudence, les autorités ne sont
tenues de réexaminer leur décision qu'en vertu d'une disposition légale ou
d'une pratique administrative constante (ATF 2A.506/2003 publié in SJ 2004 p.
389). De plus, la jurisprudence a déduit de l'art. 4a Cst. une obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas:
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que
la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits
ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant cette
décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait -
ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 I b 42
consid. 2b p. 46 s.; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s.). Cette dernière hypothèse
correspond au motif de révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66
al. 2 let. a (en relation avec l'al. 3) de la loi fédérale du 20 décembre
1968.
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Lorsqu'une autorité
saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 2A.506/2003 précité, consid. 2).
En droit vaudois, il n'existe pas de dispositions
sur le réexamen des décisions administratives (Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 289). Ceci implique qu'une autorité n'est tenue
de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable et lorsque le demandeur s'appuie sur des
faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant que ne
soit rendue la décision dont il demande le réexamen.
En l'occurrence, on ne se trouve pas dans l'une de
ces hypothèses puisque la demande de réexamen de la décision par laquelle le
permis de construire litigieux a été octroyé se fonde exclusivement sur des
arguments relatifs à la non réglementarité du projet autorisé.
b) Il sied encore d'examiner si l'autorité intimée
devait procéder à la révocation de sa décision.
aa) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral et
du Tribunal administratif, il découle du caractère impératif du droit public
qu'un acte administratif qui ne concorde pas ou qui ne concorde plus avec le
droit positif doit pouvoir être modifié. Cependant, la sécurité du droit peut
imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas
être remis en cause. En l'absence de règles sur la révocation prévues dans la
loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application
correcte du droit objectif et d'autre part les exigences de la sécurité du
droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un
droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque celui-ci a déjà fait
usage d'une autorisation obtenue - en droit de la construction en
particulier en commençant les travaux ou en investissant des sommes
considérables en vue de ces travaux (Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, Lausanne 1986, p. 216; ATF 97 I 881) -, ou encore lorsque la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, notamment s'agissant de la
procédure d'enquête publique qui permet d'élucider d'une manière approfondie
les questions de fait et de droit (ATF 107 Ib 35 = JT 1983 I 558; AC.1990.5499 du
30.
septembre 1997; AC.1995.0159 du 2 mai 1996; AC.1993.0287 du 1er juillet
1994; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne
2002, p. 326 ss et références citées).
Cette règle n'est cependant pas absolue et la
révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses précitées
lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important ou
lorsque les circonstances de fait ou de droit déterminantes se sont modifiées
(ATF 115 Ib 152; 109 Ib 246 consid. 4) ou alors, au contraire, les exigences de
la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois
hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 273 consid. 1; 119 Ib 154 consid. 2 et
les références citées; AC.1999.0196 du 7 février 2000). Le Tribunal
fédéral a ainsi admis que, dans certaines circonstances particulières,
l'exigence de la sécurité du droit peut l'emporter même si l'exécution du
permis n'avait pas suivi un cours normal (ATF 107 Ib 35 consid. 4a = JT 1983 I
559; voir aussi Max Gisler, Baubewilligung und Baubewilligungs-verfahren, Reihe
Verwaltungsrecht Band 1, Diessenhoffen 1977, p. 301, cité par Bovay,
pour qui l'écoulement du temps constitue un des facteurs influant sur la
décision de révocation). Un autre facteur sont les assurances que
l'autorité a données à l'administré et dont celui-ci se prévaut.
Enfin, on relèvera qu'une autorité peut, mais n'est
pas tenue d'entrer en matière sur une demande de révocation lorsque le
requérant invoque uniquement l'illégalité de la décision, à moins qu'il n'en soulève
la nullité ou que cela ne conduise à un résultat contrevenant de manière
choquante à l'équité (Moor, op. cit., p. 343 et références).
bb) En l'espèce, le recourant conteste la
construction d'une véranda et d'une annexe, au seul motif que le COS serait
déjà épuisé, notamment par un garage devant à son avis être compté dans la
surface bâtie. Il est vrai que l'exclusion du garage du calcul de la surface
bâtie pourrait être sujette à discussion, notamment sous l'angle de l'art. 84
LATC, qui subordonne l'exclusion des constructions souterraines du calcul de la
surface bâtie à la condition que le règlement communal le prévoie (cf. art. 36
RPE a contrario, applicable par renvoi de l'art. 4 RPPA), ou sous l'angle de la
protection des situations acquises (cf. art. 4 et 35 RPPA; art. 80 al. 2 LATC).
Il n'y a néanmoins pas lieu d'examiner plus avant ces questions. En effet, à
supposer même que la véranda et l'annexe ne soient effectivement pas conformes
aux dispositions légales sur la surface bâtie, cette illicéité initiale n'obligeait
pas la municipalité à révoquer le permis délivré, définitif et exécutoire:
celui-ci n'est pas frappé de nullité; de surcroît, les constructions en cause ont
été régulièrement mises à l'enquête, sans compter qu'il ressort du plan de
situation figurant au dossier qu'elles sont éloignées de la parcelle de base du
recourant d'une quarantaine de mètres.
c) La contestation de la prolongation du permis,
octroyée par la municipalité en application de l'art. 118 al. 2 LATC, ne
conduit pas davantage à admettre le recours.
Selon la jurisprudence, et pour les mêmes motifs
qu'évoqués ci-dessus, une municipalité n'est pas tenue de réexaminer la
réglementarité du projet lorsqu'elle statue sur la prolongation de la validité
du permis de construire en application de l'art. 118 al. 2 LATC, sous réserve
de circonstances particulières qui ne sont pas remplies en l'espèce (cf. AC.2007.0043
du 27 juillet 2007).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté en tant que recevable, les frais étant mis à la charge du recourant. Celui-ci
versera en outre des dépens à la Commune de Bussigny-près-Lausanne, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant que recevable.
II.
Les décisions de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne
des 12 juillet et 6 septembre 2007 sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Le recourant est débiteur de la Commune de
Bussigny-près-Lausanne d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2007
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.