AC.2007.0231
CDAP - AC.2007.0231 - 2008-06-23 - RAMA, MONDANI, CORNO, ZEMP, FREULER/Municipalité de Bassins, Service des routes, CORNAZ, Geme Developpement et Investissement SA, METROZ
23 juin 2008Français57 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0231
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2008
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RAMA, MONDANI, CORNO, ZEMP, FREULER/Municipalité de Bassins, Service des routes, CORNAZ, Geme Developpement et Investissement SA, METROZ
PRESCRIPTION
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-86
LAT-19
Résumé contenant:
La municipalité a entrepris dès 1997, à la demande des habitants du hameau de La Cézille, des démarches en vue de l'élaboration d'un projet de PPA. Ce projet a été abandonné en juin 2006 suite aux divergences de vue entre l'autorité municipale et les propriétaires concernés. Les recourants n'ont pas contesté à l'époque l'abandon dudit projet. Ils ne peuvent dès lors pas se fonder sur l'art. 77 LATC pour se prévaloir aujourd'hui de l'effet anticipé d'un tel projet, ce dernier ayant été purement et simplement écarté. De même, l'autorité n'était pas tenue de procéder à une révision de son plan d'affectation dans la mesure où les intéressés n'exposent pas en quoi le maintien de la planification en vigueur entraînerait pour eux, soit dans le cadre de leur possibilité d'utiliser leur bien-fonds, des restrictions qui ne seraient plus justifiées par un intérêt public suffisant.
Rappel de jurisprudence, selon laquelle un terrain n'est équipé en voies d'accès de manière adéquate que si celles-ci sont adaptées à l'utilisation prévue du bien-fonds. Il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs. Tel est le cas en l'espèce.
Enfin, l'intégration de l'ensemble résidentiel projeté dans le mileu bâti ne pose pas de problème particulier et le choix de la municipalité de l'autoriser est resté dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse des intérêts en présence. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin
2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pedro de Aragao et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
1.
Patricia et Roberto
RAMA, à Begnins,
2.
Guiseppina MONDANI,
à Begnins,
3.
Antonio CORNO, à Begnins,
4.
Christine et Thomas
ZEMP, à Begnins,
7.
Ursula et Jost
FREULER, à Begnins,
tous représentés par Pierre
BANNA, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Bassins, représentée par Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service des routes, à Lausanne
Constructrice
Geme Developpement
et Investissement SA, à Chêne-Bougeries,
Propriétaires
1.
Paulette CORNAZ, à Begnins,
2.
Isabelle METROZ, à Begnins,
Objet
permis de construire
Recours Patricia RAMA et consorts c/
décisions de la Municipalité de Bassins du 24 août 2007 (projet d'un ensemble
résidentiel de 18 logements sur la parcelle no 839 du cadastre communal, au
lieu-dit "La Cézille").
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le hameau de La Cézille (ci-après : le hameau ou
la Cézille) est situé à l'extrémité Sud du territoire de la Commune de Bassins
(ci-après : la commune). La majeure partie des parcelles formant ce hameau est
colloquée en zone de village, selon le plan d'extension communal et régie
notamment par l'art. 3.1 du règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire (ci-après : RCAT), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat en
1979, 1989, 1993 et 1995. Il s'agit notamment des parcelles nos 296, 301, 304,
775 et 817, dont il sera question ci-après sous litt. D. Seules quelques
parcelles dudit hameau, soit les parcelles nos 701, 310, 311 et 313 du cadastre
communal, font partie d'un périmètre de plan de quartier obligatoire (cf. plan
d'extension susmentionné et art. 2.2 RCAT).
La dévestiture de ce hameau, qui
comporte une vingtaine d'habitations (villas individuelles et mitoyennes ou
ferme) et une trentaine de véhicules est assurée par la rue du Châtelard (DP
1055). Cette voie de desserte traverse le hameau du Nord au Sud. D'une largeur
variable pouvant atteindre quelque 5 m, mais au minimum 4,5 m, elle présente
une forte pente et est légèrement en dévers dans un coteau très raide. Elle ne
comporte aucun trottoir et est autorisée aux seuls riverains. Cette route forme
par ailleurs, à son extrémité Nord, un coude à angle droit avant de rejoindre la
route cantonale de Bassins (RC 32d). A cet endroit, la pente est d'environ 19%.
Au bas du hameau, elle débouche sur la route cantonale de La Cézille (RC 32b).
Ce débouché a été modifié suite à la constitution d'une servitude personnelle
de passage public à pied et pour tous véhicules en faveur de la commune sur les
parcelles nos 319 et 320 du cadastre communal.
B.
Dès le mois de mai 1997, la Municipalité de
Bassins (ci-après : la municipalité) a entamé une importante réflexion
concernant les aménagements routiers (voies de circulation dans le périmètre
concerné et accès à la route cantonale) et l'urbanisme de ce secteur. A l'issue
d'une rencontre organisée en juin 1997 avec les habitants de la Cézille, il a
été convenu, d'entente avec l'ensemble des participants, que la commune
quantifierait le nombre de constructions admissibles pendant une période
provisoire se terminant par l'élaboration et l'approbation d'un plan de
quartier La Cézille (cf. procès-verbal de la séance du 16 juin 1997).
Le 6 décembre 2004, un avant-projet
de plan partiel d'affectation "La Cézille" (ci-après : PPA ou
projet de PPA) a été présenté aux habitants du secteur considéré. Selon cet
avant-projet et son règlement d'application, le périmètre du PPA comprenait les
parcelles comprises actuellement dans le hameau (et, partant, dans la zone de
village) ainsi que celles comprises, également dans le hameau, mais sises dans
le périmètre du plan de quartier obligatoire. Le hameau serait subdivisé, d'une
part, en zone de hameau, régie par les dispositions du RCAT applicables à la
zone de village, et, d'autre part, en une aire de développement à l'Ouest de la
rue du Châtelard comprenant en partie les parcelles nos 314, 315, 316, 822 et
839 du cadastre communal. Cette aire, dont le CUS était fixé à 0,25 (cf. art.
3.1 du projet de règlement d'application) et le degré de sensibilité aux bruits
en zone DS II (cf. art. 5.5 du projet de règlement d'application), se
définirait comme une surface constructible affectée aux bâtiments,
installations et aménagements destinés à l'habitation, à raison de deux
logements au plus par bâtiment, aux activités compatibles avec l'habitation et
aux services qui leur sont attachés (cf. art. 2.2. dudit projet).
Par correspondance du 22 juin 2006,
la municipalité a informé les habitants de la Cézille qu'elle renonçait,
notamment en raison de divergences de vue avec les propriétaires concernés, à
poursuivre les démarches entreprises en vue de l'établissement du PPA.
L'abandon de ce projet n'a pas été contesté par les habitants.
C.
a) Dès juillet 2006, plusieurs projets de
constructions ont été successivement mis à l'enquête publique dans le secteur
de la Cézille, dont le projet Friedli exposé ci-dessous sous litt. D,
objet du présent recours. Les quatre autres projets, qui ne seront évoqués qu'à
titre superfétatoire dans le présent arrêt sont les suivants :
-
projet de construction sur les parcelles nos
296, 301, 304, 775 et 817 de 14 villas, transformation d'une ferme existante en
2 logements et aménagement de 38 places de parc (dont 13 places non couvertes)
pour un total de 41 places (3 places étant préexistantes); ce projet dénommé
projet Bütikofer fait également l'objet d'une procédure devant le tribunal sous
référence AC.2007.0087.
-
projet de construction sur la parcelle no 315
d'un bâtiment d'habitation de 6 logements en PPE avec un garage souterrain pour
6 voitures et 9 places de parc extérieures; ce projet dénommé "projet
Badel" fait également l'objet d'une procédure devant le tribunal de céans
sous la référence AC. 2007.0096;
-
projet de construction sur la parcelle no 292
d'un bâtiment d'habitation de 6 logements en PPE avec un garage souterrain pour
12 voitures et 6 places de parc extérieures;
-
projet de construction sur la parcelle no 952
(anciennement 705) de 2 bâtiments de 3 logements avec parking souterrain pour 6
voitures et 11 places de parc extérieures.
b) Soucieuse d'intégrer le volume
du futur trafic généré par ces différents projets de construction, la
municipalité a mandaté le bureau d'ingénieurs Bernard Schenk SA, à Nyon, pour
étudier un concept routier limitant au maximum la circulation sur la rue du
Châtelard et prévoyant des raccordements aux RC 32b et 32d assurant la sécurité
des usagers. Selon le plan du 28 novembre 2006 (ci-après : le plan
Schenk), il est prévu d'aménager à l'extrémité Nord de la rue du Châtelard un
panneau "bordiers autorisés", ainsi qu'un panneau "sens
unique", obligeant les propriétaires des parcelles situées dans la moitié
Nord du hameau à descendre cette rue pour rejoindre la RC 32b. Exception est
faite pour les futurs propriétaires et usagers des projets Bütikofer et Badel
contraints, par un panneau "sens obligatoire" de rejoindre la RC32 d
par le haut de la rue du Châtelard.
Il ressort également de la note
technique du 28 novembre 2006 relative au plan Schenk (note BA 06-653) ce qui
suit :
"(...)
2. Raccordement des bâtiments en
projet sur la rue du Châtelard
Les Terrasses du Châtelard (projet
Friedli)
Afin de répartir équitablement les
mouvements de véhicules, la sortie du lotissement devra être aménagée avec deux
voies de circulation séparées. L'entrée se faisant par le haut et la sortie par
le bas de la rue du Châtelard.
L'aménagement de ces accès devra être
réalisé de façon à forcer les usagers à respecter les limitations de
circulation mises en place (sens unique).
Parcelle 315 (Badel)
L'entrée et la sortie des véhicules devront
se faire uniquement par le haut de la rue. L'aménagement de l'accès de ce
bâtiment au domaine public devra donc être conçu de manière à empêcher les
mouvements de véhicules en direction du bas. L'implantation des places de parc
extérieures sera réalisée de façon à respecter ce principe.
Les places de parc visiteurs situées au bas
de la parcelle devraient être supprimées afin de respecter les limitations de
circulation envisagées.
Projet de 15 villas (Bütikofer)
Le raccordement de ce lotissement au domaine
public se fait par le côté sud de la ferme (rénovée). Les habitants de ces
villas auront l'obligation de passer exclusivement par le haut de la rue. Une
interdiction de tourner à gauche sera imposée à la sortie du lotissement.
La place prévue devant l'entrée de la ferme
devra être adaptée dans le but de faciliter l'accès à la route cantonale.
Démolition d'un bâtiment existant et
construction de logements sur la parcelle no 292 (Badel)
La mise à sens unique (entrée par le haut et
sortie par le bas) du chemin de desserte existant est rendue indisponible par
les modifications prévues sur la route cantonale dans le cadre de l'aménagement
du raccordement de la rue du Châtelard.
Le haut de ce chemin (en direction du
village de Bassins) devra également être aménagé.
3. Modification de la partie
"haut du Châtelard"
Voir plan de détail n°1
L'accès à la route cantonale (RC) depuis le
haut de la rue du Châtelard tel qu'il existe actuellement présente une
visibilité très restreinte ainsi qu'un très forte pente. Ces caractéristiques
le rendent très dangereux.
Les différentes mesures envisagées afin de
limiter la circulation sur cette rue rendent obligatoire l'aménagement de ce
raccordement. Les modifications suivantes sont proposées :
a.
La réalisation des différents projets de
construction décrits plus haut permet de considérer que ce tronçon de la route
cantonale se trouve dorénavant en localité et par conséquence, la limite de
vitesse doit être limitée à 50 km/h.
b.
L'élargissement de la route à cet endroit ainsi
que la création de présélections permettra d'assurer la sécurité des usagers
désirant sortir sur la route cantonale ou entrer sur la rue du Châtelard.
c.
De façon générale, l'accès à la rue du Châtelard
sera limité aux bordiers.
d.
La zone de parking et accès située devant (côté
Est) la ferme rénovée sera adaptée afin de faciliter l'accès à la route
cantonale.
L'espace nécessaire à l'élargissement de la
route devra se faire au détriment des parcelles situées de chaque côté de ce
carrefour.
(...)
5. Conclusions
La réalisation de nombreux bâtiments le long
et à proximité immédiate de la rue du Châtelard rend inévitable l'augmentation
du nombre d'usagers (piétons, vélos et voitures).
Afin de garantir la tranquillité et la
sécurité de tout le monde, il est indispensable d'imposer des restrictions de
circulation sur certains tronçons et de modifier les accès sur la route
cantonale.
La réalisation d'une étude globale prenant
en compte les incidences de chaque projet permet de proposer une série
d'aménagements qui prennent en compte le mieux possible les demandes de chacun.
(...)."
D.
a) La parcelle no 839 du cadastre communal,
d'une surface totale de 8'511 m2, dont 8'471 m2 en pré-champs et 40 m2 supportant
le bâtiment ECA no 354, est propriété de Paulette Cornaz et Isabelle Métroz.
Cette parcelle, qui fait partie du hameau, longe partiellement la rue du
Châtelard.
b) A une date ne ressortant pas des
pièces du dossier, la société GEME Développement et Investissement SA,
promettant-acquéreur d'une surface de 5'100 m2 en pré-champs de la parcelle no
839, a déposé une demande de permis de construire un ensemble résidentiel de 18
logements et 44 places de parc (dont 39 souterraines, 3 couvertes et 2 non couvertes).
Après mutation, il était prévu que la parcelle resterait colloquée en zone de
village et zone de verdure, la totalité des constructions prenant place dans la
zone de village. La demande de permis précitée contenait une demande de
dérogation concernant la hauteur de la corniche (art. 6.1 RCAT) et le type de
toiture (art. 7.7. RCAT).
L'emplacement de cet important
projet, dénommé projet Friedli, se situe dans la première moitié de la rue du
Châtelard, dans la partie Nord-Ouest du hameau.
En ce qui concerne les accès, il
faut se référer au plan Schenk, ainsi qu'au plan général de situation daté du
15 août 2006 et aux décisions attaquées qui seront évoquées ci-après sous litt.
E. Selon ces documents, le raccordement du lotissement au domaine public au
milieu de rue du Châtelard impliquera l'aménagement de deux voies de
circulation séparées pour entrer et sortir du lotissement.
b) Selon la synthèse établie par la
Centrale des autorisations CAMAC (ci-après : CAMAC) le 12 octobre 2006,
les services cantonaux concernés ont préavisé favorablement au projet.
S'agissant des accès, le voyer du 1er arrondissement à Bursins a
délivré son autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes :
"(...)
RC 32d Hors traversée de localité + Route
communale
La visibilité du nouvel accès au lotissement
devra être assurée (Norme VSS 640'273).
En application des dispositions de l'art. 39
de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux
aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale No 32 d
hors traversée de localité, haies, murs, clôtures, etc., devront s'effectuer
selon les directives à demander suffisamment à l'avance au voyer du 1er
arrondissement à Bursins. (...)".
c) L'enquête publique s'est
déroulée du 15 septembre 2006 au 5 octobre 2006 et a suscité des oppositions de
la part des habitants du hameau, soit notamment celle des époux Ursula et Jost
Freuler du 23 septembre 2006 (propriétaires de la parcelle no 303), celle des
époux Patricia et Roberto Rama du 24 septembre 2006 (copropriétaires de la
parcelle no 842), celle d'Antonio Corno et Giuseppina Mondani du 27 septembre
2006 (le premier des deux étant propriétaire de la parcelle no 822) et celle des
époux Christine et Thomas Zemp du 1er octobre 2007 (copropriétaires
de la parcelle no 841).
En substance, les opposants ont
fait valoir le caractère démesuré et inadapté du projet qui, s'il était
réalisé, défigurerait définitivement la nature campagnarde du hameau. Ils ont
également invoqué les nuisances et dangers liés à l'augmentation de la
circulation sur les rues du Châtelard et de la Cézille.
E.
Par décisions du 24 août 2007, la municipalité a
levé les oppositions susmentionnées.
F.
Le 14 septembre 2007, Ursula et Jost Freuler,
Antonio Corno, Giuseppina Mondani, Christine et Thomas Zemp et Patricia et
Roberto Rama (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont recouru au
Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) contre les décisions
susmentionnées. A l'appui de leurs recours, ils reprochent à la municipalité de
n'avoir pas fait application des art. 77 LATC et 2.2 RCAT pour s'opposer aux
projets de construction (soit l'ensemble des projets soumis à l'enquête
publique dès l'été 2006) prévoyant - notamment pour trois d'entre eux, dont
celui objet du présent recours - 40 nouveaux logements et 96 places de
parc dans un hameau comptant à l'heure actuelle une quinzaine d'habitations
individuelles ou contiguës réparties sur un unique chemin et regroupant une vingtaine
de familles possédant une trentaine de véhicules. Ils invoquent à cet égard
l'existence du projet de PPA, qui aurait dû, à leurs yeux, être soumis à
l'enquête publique. Ce projet de PPA subdivisait l'actuelle zone de village en
une zone de hameau et une aire de développement. Or, cette subdivision
démontrait clairement non seulement les problèmes de circulation existant dans
le secteur considéré, mais également le réel besoin de planification du hameau.
L'autorité municipale aurait dû d'autant plus faire application de l'art. 77
LATC que les conditions d'une révision de l'actuel plan d'extension communal
prévues par l'art. 21 LAT étaient réunies. Depuis l'entrée en vigueur du
RCAT en 1979, les circonstances se sont en effet notablement modifiées selon
eux, ce que la municipalité avait admis en élaborant le projet de PPA. Elle ne
pouvait par conséquent pas renoncer sans arbitraire à appliquer les art. 2.2.
RCAT et 77 LATC.
Les intéressés critiquent également
les accès prévus par la rue du Châtelard/rue de la Cézille au futur lotissement
et font valoir une violation des art. 19 LAT et 49 LATC. A leurs yeux, ces
accès sont manifestement insuffisants compte tenu de la circulation qui sera
engendrée par les différentes projets soumis à enquête publique dès l'été 2006
(projets Bütikofer, Badel et Friedli). En dernier lieu, les recourants
invoquent une violation des art. 86 LATC et 7.3 RCAT en ce sens que la
réalisation conjuguée des trois projets contestés (Bütikofer, Badel et Friedli)
porterait une atteinte irréversible au caractère et à l'aspect actuel du
hameau. En définitive, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée.
Les recourants ont procédé en temps
utile à l'avance de frais sollicitée.
G.
Le 20 septembre 2007, l'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
H.
L'autorité intimée et le Service des routes
(ci-après : SR) se sont déterminés le 15 novembre 2007 en concluant tous deux au
rejet du recours.
I.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 10 décembre 2007, dans lequel ils ont notamment confirmé leurs conclusions
tout en sollicitant différentes mesures d'instruction, dont l'exécution
immédiate d'une expertise de la sous-commission en matière de limitation de
vitesse (ci-après : SCLV) concernant les problèmes de visibilité à
l'intersection de la rue du Châtelard et la RC 32d et les mesures à prendre
concernant la limitation de la vitesse à cet endroit sur la route cantonale.
J.
Le 17 janvier 2008, la municipalité a sollicité
la suspension de la procédure afin de mettre en oeuvre une expertise tendant à
vérifier la faisabilité du schéma Schenk. Le SR s'est rallié cette requête le
21 janvier 2008 alors que les recourants s'y sont formellement opposés le 22
janvier 2008. Le 24 janvier 2008, le juge instructeur a refusé de donner suite
à la requête susmentionnée, les motifs invoqués à l'appui de cette dernière ne
s'avérant pas pertinents.
K.
Le 6 février 2008, le SR a exposé ce qui suit :
"(...)
1.- Route de contournement
Ce projet, qualifié à tort de "route de
contournement", était destiné à desservir le hameau de La Cézille
directement depuis le haut de la RC 32 d. Courant 2007, cette variante a fait
l'objet d'un examen préalable auprès des services de l'Etat, lors duquel des
préavis négatifs ont été rendus. Nous produisons en annexe copie de la synthèse
des préavis y relatifs, lesquels s'expliquent d'eux même quant aux raisons de
l'abandon de ce projet. La Municipalité de Bassins se chargera pour sa part de
faire parvenir à votre autorité le dossier de plans complet concernant ce projet.
2.- Application des normes VSS
Sollicitée pour se prononcer sur
l’application des normes VSS en matière de trafic et d’accès sur la route
communale du Châtelard, la division Gestion du réseau du SR considère que, pour
pouvoir répondre précisément à une telle demande, il
apparaît indispensable de procéder à une étude préalable de trafic sur les
lieux. Une telle étude nécessiterait par ailleurs plusieurs semaines. Or, les
ressources actuelles ainsi que l'importante charge de travail de notre
division spécialisée ne nous permettent tout simplement pas de répondre à cette requête, ce d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'un projet
communal.
Au surplus, l'on rappelle, en référence à la
correspondance de Me Journot du 17 janvier 2008, qu’une étude a été confiée par
la Municipalité à un bureau spécialisé pour répondre précisément à cette même
question. Dans ces circonstances, il apparaît donc absurde de faire à double un
tel travail d’expertise.
Le SR s’en remet donc au résultat de l’étude
de trafic que déposera le bureau Transitec, en se réservant le cas échéant la
possibilité de se prononcer sur son résultat.
3.- Loi fédérale sur les chemins
pour piétons et les chemins de randonnées pédestres (LCPR)
S’agissant de la question de l’appartenance
de la rue du Châtelard au réseau piétonnier selon la loi fédérale du 4 octobre
1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres
(LCPR), il s’avère, après vérification auprès du Service de la mobilité (SM),
que cet axe ne fait pas partie du réseau des chemins piétonniers proprement
dit. En effet, cette voirie est uniquement un chemin de jonction entre deux
réseaux de chemins de randonnée, pour lequel il n’est pas nécessaire de prévoir
un itinéraire de substitution, et ce même si le trafic venait à augmenter.
4.- Limitation de vitesse et
mise en œuvre d'une expertise de la SCLV
Concernant la limitation de vitesse sur le
tronçon de la RC 32 d situé de part et d'autre du débouché du haut de la rue du
Châtelard, le SR confirme, par la présente, qu'il a émis un préavis favorable
tendant à la mise en place d'une limitation générale de vitesse à 50 km/h,
cette mesure impliquant de remettre le tronçon de RC à la commune de Bassins
pour le faire passer "en traversée de localité" (art. 3 al. 4 et
7 LRou). Le transfert de ce tronçon, dont les limites et modalités restent à
convenir, est soumis aux conditions de l’art. 22 al. 3 OSR, à savoir que l'on
se trouve en présence d'une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux
côtés de la route, ce qui paraît être le cas au vu des constructions projetées
à cet endroit. Cette mise au régime 50 km/h permettra de sécuriser le débouché
de la rue du Châtelard sur la RC 32 d en résolvant le problème du manque de
visibilité.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre
d'une expertise de la sous-commission en matière de limitation de vitesse
(SCLV) s'avère inutile, ce d'autant que les conditions usuelles ne paraissent
pas remplies pour envisager un abaissement de vitesse (à 60 km/h p. ex.) dans
le cas d'espèce."
Cette autorité a en outre produit
la synthèse des préavis donnés par les services de l'Etat au sujet de la route
de contournement évoquée ci-dessus.
L.
Le 7 février 2008, la municipalité a notamment
encore précisé que le projet de route de contournement envisagé par l'entreprise
Schenk le 25 janvier 2007 n'était en l'état pas confirmé, que ce projet serait
infirmé ou confirmé par le bureau Transitec dans le cadre de la vérification du
schéma de circulation que lui avait confiée la commune et qu'en ce qui
concernait l'exécution d'une expertise par la SCLV, requise par les recourants,
elle ne paraissait pas opportune puisque le SR entrait en matière sur une
limitation de vitesse à l'intersection de la rue du Châtelard et de la RC 32
dès l'instant où les constructions démarreraient.
M.
Le 11 février 2008, le juge instructeur a rejeté
les requêtes de mesures d'instructions sollicitées par les recourants dans leur
mémoire complémentaire du 10 décembre 2007.
N.
Les recourants ont encore déposé des
observations le 7 mars 2008 dans lesquelles ils ont notamment réitéré leur
requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise par la SCLV. Le 4 mars
2008, le juge instructeur a une nouvelle fois rejeté la requêtes des
recourants.
O.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
5 mai 2008 février 2008 en présence des parties, de leurs conseils ainsi que de
la représentante du SR. Il ressort du procès-verbal d'inspection locale ce qui
suit :
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de
cause. Me Journot produit l'étude effectuée le 17 avril 2008 par le bureau
Transitec Ingénieurs-Conseils SA relative à l'accessibilité locale dans le
hameau de la Cézille d'avril 2008, ainsi qu'une réponse complémentaire dudit
bureau du 28 avril 2008. Il confirme que n'ont pas été intégrées dans cette
étude les observations du Service de routes et que la route de contournement à
laquelle il est fait référence dans le cadre du projet Friedli (AC.2007.87) a
été écartée, suite à l'abandon du projet de PPA. Pour sa part, le Service des
routes produit un extrait du plan des chemins piétonniers de la région, duquel
il ressort que la rue du Châtelard ne fait pas partie de ces chemins. Selon la
représentante de ce service, elle ne constitue qu'un chemin de liaison
improprement dit, le balisage ne correspondant pas dans le cas présent au plan,
qui seul fait foi.
Les parties sont en outre entendues dans
leurs explications. M. Lohri expose que la limitation de vitesse à 50 km/h sur
le tronçon de la RC 32d à l'intersection de la rue du Châtelard interviendra
une fois les constructions débutées (cf. également sur ce point les
déterminations du Service des routes du 6 février 2008). S'agissant de la
création d'une zone à 30 km/h ainsi que l'aménagement de "totems"
(bacs à fleurs avec chicanes), le projet est sur le point d'aboutir pour le hameau
de la Cézille. L'ensemble du village de Bassins est d'ailleurs déjà soumis à
une telle limitation. Le syndic précise encore, en ce qui concerne la question
du passage des services de la voirie et du feu sur la rue du Châtelard, que
chaque habitant dispose d'un moloch, au bas de cette rue, et d'un accès à la
déchetterie; aucun camion de la voirie ne transitant sur ce tronçon; quant au
service du feu, il doit pouvoir intervenir du haut ou du bas de la rue, raison
pour laquelle aucune barrière physique ne peut être installée. Enfin, il
rappelle qu'un trottoir a été aménagé au bas de la rue du Châtelard avec un
ilôt.
Me Journot confirme que le respect du plan
Schenk constitue l'une des conditions de délivrance du permis de construire.
Bien que les deux voies d'accès à la parcelle no 839 (entrée par la voie Nord
et sortie obligatoire par la voie Sud) prévues dans le dit plan ne figurent pas
dans les plans soumis à l'enquête publique, elles font néanmoins partie
intégrante de ce permis.
Me Banna relève que la parcelle no 839
faisait partie du projet de plan de PPA et qu'il était prévu de la soumettre à
un CUS de 0,25 et à un degré de sensibilité au bruit II. Il précise en outre
qu'un accord sur le projet de construction de 6 logements (avec 17 places de
parc) sur la parcelle no 705 du cadastre communal a été trouvé entre les
constructeurs et la municipalité de sorte que le permis de construire a pu être
délivré et qu'aucun recours ne sera déposé.
Une fois les parties entendues, la
Présidente informe ces dernières que les pièces produites respectivement par la
municipalité et le Service des routes seront versées aux dossiers des deux
autres causes concernant également le hameau de la Cézille (soit la cause
AC.2007.0087 dont l'inspection locale a déjà eu lieu et la cause AC.2007.0096
dont l'inspection locale va suivre). Un délai sera en outre fixé à Me Banna et
aux constructeurs pour se déterminer sur l'étude Transitec.
On peut par ailleurs extraire de la
note d'expertise susmentionnée les passages suivants :
"(...)
3. Augmentation
prévisible de la population de la génération de trafic
Si l'on totalise les différents projets [soit les projets Bütikofer, Badel,
Friedli ainsi qu'un projet de 6 logements sur la parcelle no 705], l'ensemble des projets desservis à partir de la route du Châtelard
s'élève à 14 villas + 33 logements. (...)
Traduit en nombre prévisible d'habitants (3
hab. par villa et 2,5 hab. par logement), il s'agit d'une population nouvelle
de quelque 120 à 125 habitants.
Selon les mesures faites pour des zones
d'habitations résidentielles, la génération journalière de trafic par habitant
(tous mouvements confondus, y compris le service public) est d'environ 2, 5 à 3
trajets véhicule par jour.
La génération de trafic supplémentaire peut
ainsi être estimée à environ 300 à 375 trajets véhicule par jour (total entrée
+ sortie) ou entre 35 et 40 trajets à chaque heure de pointe (07h00-08h00 -
17h00-18h00).
Ces chiffres ne sont pas élevés (1 véhicule
toutes les 1,5 minutes en moyenne aux heures de pointe) et ne posent
naturellement aucun problème de capacité, mais justifient toutefois d'améliorer
l'accessibilité et la sécurité et de prendre toutes les mesure utiles pour
reporter au maximum le trafic sur la 32d et non sur la route du Châtelard.
4. Propositions d'améliorations de la circulation et des accès
4.1 Amélioration
de l'accès nord
Compte tenu de la situation et des
contraintes locales, aucune possibilité réelle d'amélioration de l'accès Nord
n'existe en restant sur le domaine public, le débouché Nord actuel de la route
du Châtelard devrait même être purement et simplement supprimé.
Il n'est naturellement pas admissible de
concentrer toute l'accessibilité du hameau sur le seul débouché Sud pour des
raisons de nuisances et d'exploitation (voirie étroite en forte pente).
Il est proposé de recréer l'accès Nord par
un nouveau carrefour écarté de la sortie du virage de la RC 32d de 50 m environ
et correctement aménagé avec voie de présélection sur la route cantonale.
La liaison avec la route du Châtelard se
réaliserait en bordure du nouveau quartier de villas, à l'arrière de la ferme
rénovée. Une première vérification sommaire montre que la pente de cet accès ne
devrait pas dépasser 17 à 18% ce qui, compte tenu, des contraintes
topographiques locales apparaît admissible.
Le débouché actuel serait totalement
supprimé. Ce nouveau tracé direct aurait une incidence mineure sur
l'implantation de deux villas.
(...)
4.3. Schéma
de circulation interne
En ce qui concerne la circulation sur la
route du Châtelard, les principales options qui peuvent être envisagées
sont :
§
Mise à sens unique complète :
Que cela soit
dans le sens Sud-Nord (en montée) ou Nord-Sud (en descente), la mise complète
à sens unique engendre de nombreux inconvénients :
- provoque pour
tous les usagers des détours importants par un chemin très en pente (20%),
- génère une
charge de trafic régulière sur tout le parcours de la route du Châtelard,
- serait
d'exploitation difficile en période hivernale (obligation de sortir par la
route du Châtelard même pour les résidants situés aux extrémités de la
route, proches de la RC 32d).
Cette
solution doit être abandonnée!
§
Conserver sur tout le parcours le double
sens :
Cette situation laisserait aux riverains le libre choix d'accéder
et de sortir par l'entrée Nord ou Sud.
Avec l'amélioration de l'accès Nord, cette solution est
parfaitement envisageable, le niveau de service de la RC 32d étant bien
supérieur à la route du Châtelard. Les usagers des nouveaux quartiers de villas
et de logements situés au Nord n'auront aucun intérêt de redescendre sur la
route du Châtelard et emprunter la RC 32d de manière de plus non directe
(rebroussement au carrefour amont).
Ainsi, le maintien de la route du Châtelard à double sens est
probablement la solution la plus souple et qui offre le maximum de possibilités
aux résidants de regagner par le plus court chemin, la RC 32d (limitation du
trafic sur la route du Châtelard).
Cette solution à double sens est une bonne alternative.
§
Mise en sens unique montant d'un tronçon de
la route du Châtelard entre la rue de la Cézille et la fontaine
Le sens d'une telle mesure est d'obliger les nouveaux résidants
des quartiers de villas et logements au Nord à sortir directement sur la RC 32d
au carrefour Nord. A relever que, si ce carrefour est réaménagé selon la
proposition faite, c'est de manière évidente ce que les résidents feront,
préférant le passage par la RC 32d que la circulation difficile par la route du
Châtelard. Cette mesure de sens unique est donc quasi sans effet pour eux.
Par contre, les résidants situés au centre du hameau (par exemple
projet de Terrasses du Châtelard, etc.) se verront contraints d'accéder par le
carrefour Sud, même en provenance de Bassins, ce qui paraît une contrainte peu
souhaitable et engendrerait des détours inutiles.
Nous ne voyons donc pas d'avantage déterminant à cette mise en
sens unique partiel.
Il apparaît
ainsi que, pour autant que l'accès Nord soit correctement aménagé, la route du
Châtelard pourrait rester à double sens. Ce serait la meilleure manière de
limiter les nuisances et de conserver le maximum de souplesse pour
l'accessibilité riveraine. (...)".
Quant aux observations
complémentaires du 28 avril 2008, elles précisent notamment que l'accès Nord à
la rue du Châtelard peut être légalement utilisé pour se rendre sur les
parcelles litigieuses, que la largeur de 4,5 m de cette rue est adaptée à la
desserte d'un secteur résidentiel et constitue un bon moyen pour imposer une
vitesse réduite améliorant la sécurité et les conditions d'environnement (bruit).
A la même date, le SR a produit un
plan des chemins piétonniers de la région de Bassins duquel il ressort que la
rue du Châtelard ne fait pas partie de ces chemins.
P.
Les recourants ont produit des observations
finales le 29 mai 2008.
Q.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
R.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recours ont été déposés en temps utile et
respectent les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ;
RSV 173.36).
2.
La qualité pour recourir devant le Tribunal
administratif est régie par l’art. 37 LJPA, selon lequel le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant
d’autres personnes ou autorités à recourir ainsi que les dispositions du droit fédéral.
En l'espèce, les recourants sont
tous propriétaires de parcelles situées dans le hameau. Leur qualité pour
recourir est manifeste de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
du litige.
3.
Les recourants reprochent en premier lieu à
l'autorité intimée de ne pas avoir fait application des art. 2.2 RCAT et 77 de
la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (ci-après : LATC, RSV 700.11). Ils invoquent l'existence du
projet de PPA qui démontrerait non seulement l'existence de problèmes de
circulation dans le secteur concerné, mais également le réel besoin de
planification du hameau. A cela s'ajoute le fait que le RCAT actuel, dont la
dernière modification remonte à 1995, nécessiterait une révision, les conditions
de l'art. 21 LAT étant selon eux réunies.
a) L'art. 2.2 RCAT prévoit ce qui
suit :
"Certaines parties du territoire
délimitées au plan des zones ne peuvent pas être construites d'emblée, soit
parce qu'elles sont insuffisamment équipées, soit parce qu'elles exigent un
traitement particulier. Ces parties du territoire doivent faire l'objet, avant
toute construction, d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation.
La Municipalité peut renoncer à cette exigence pour les travaux de minime importance
et pour la réalisation d'ouvrages qui ne mettent pas en cause l'aménagement de
la partie du territoire concernée."
En l'occurrence, force est de
constater que s'il existe certes, dans le secteur du hameau, quelques parcelles
faisant partie du périmètre d'un plan de quartier obligatoire (soit les
parcelles nos 701, 310, 311 et 313), tel n'est en revanche pas le cas de la
parcelle litigieuse qui est colloquée en zone de village. De plus, la
réalisation du projet Friedli ne met nullement en cause l'aménagement des
parcelles susmentionnées. Dans ces conditions, cette disposition du RCAT doit
d'emblée être écartée.
b) Quant à l'art. 77 LATC, sa
teneur est la suivante :
"1Le permis de construire peut être
refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement
futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement
d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à
l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer
à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal
d'affectation ou une zone réservée sont envisagée. La décision du département
lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le
règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le
délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision de refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité
compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête
publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête
de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3
de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont
pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après
avoir consulté le département."
L’art. 77 al.1er LATC
aménage les conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut
être amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des
dispositions d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre
en chantier une modification de la planification existante (arrêt TA AC.1996.0128
du 9 octobre 1996, cons id. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle
qui doit empêcher que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation
devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une
analyse plus détaillée de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres
restrictions au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit
par conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est
un aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre
au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la
planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I
190.
consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour
répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose
que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la
planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse
nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Pour justifier l’application de
l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir
fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs
objectifs ; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à
quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation
et les solutions envisageables pour les résoudre (v. arrêts TA AC.2003.0256 du
7.
septembre 2004, consid. 9 a et AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid.
2.
b). En outre, la modification de la planification doit répondre à des besoins
objectifs et se justifier par des circonstances nouvelles qui imposent la
révision du plan d'affectation en application de l'art. 21 LAT.
c) Contrairement à l'art. 79 LATC,
en vertu duquel dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un
règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet, et qui revêt un caractère impératif, l'art. 77
LATC confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de
construire aux conditions qu'elle énonce. La municipalité dispose donc d'un
pouvoir d'appréciation qui lui permet de délivrer le permis de construire alors
même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée.
d) En l'espèce, la municipalité a
entrepris dès 1997, à la demande des habitants du hameau, des démarches en vue
de l'élaboration d'un projet de PPA. Ce projet a toutefois été abandonné en
juin 2006 suite notamment aux divergences de vue entre l'autorité municipale et
les propriétaires concernés (cf. correspondance adressée le 22 juin 2006 par la
municipalité aux divers intéressés). Les recourants n'ont à l'époque pas
contesté l'abandon dudit projet. Au vu de ces circonstances, ils ne peuvent pas
aujourd'hui se prévaloir de l’effet, anticipé d'un tel projet, ce dernier ayant
été purement simplement écarté.
4.
Demeure ouvert le point de savoir si le projet
Friedli compromet le développement futur du périmètre soumis au plan de
quartier obligatoire, voire plus généralement le développement futur du hameau.
a) La procédure d'établissement des
plans de quartier est régie par les art. 64 et 72 LATC. Le plan de quartier est
un plan d'affectation communal limité à une portion déterminée du territoire et
fixant les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction
dans ce périmètre (art. 64 LATC). Le périmètre du plan de quartier est délimité
autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées,
par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que
forêts ou cours d'eau. Il peut comprendre des terrains bâtis ou non (art. 65
LATC). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à
condition de respecter les objectifs de l'aménagement de la commune et les
principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le
périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires
(art. 66 LATC). Selon l'art. 67 LATC, la municipalité peut prendre en tout
temps l'initiative d'un plan de quartier (al. 1). Toutefois, l'art. 67 al. 2
LATC permet aux propriétaires concernés de demander à la municipalité d'établir
un plan de quartier, aux conditions suivantes :
"Elle [la municipalité]
est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la
moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent
la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les
conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas liée par
les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre
le périmètre."
Les règles relatives à l'enquête, à
l'adoption, à l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les mêmes
que celles relatives aux plans d'affectation communaux, sous réserve des
dispositions concernant la consultation des propriétaires (art. 68 et 71 LATC),
ainsi que celles qui fixent le contenu du plan (art. 69 LATC) et déterminent la
répartition des frais d'étude (art. 72 LATC).
b) La jurisprudence a précisé que
la demande d'établissement d'un plan de quartier associée à une opposition à un
projet de construction basée sur l'art. 77 LATC (effet anticipé d'une révision
d'un plan d'affectation en vigueur) devait se fonder sur des motifs objectifs
et pertinents qui plaident en faveur d'un changement d'affectation du secteur
en cause (arrêt TA AC.2007.0041 du 5 juillet 2007). Le propriétaire voisin peut
en effet invoquer, dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon
lequel la mesure de planification ne répond plus à un intérêt public en raison
des effets de ce plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 227 consid. 2c). Il est
donc nécessaire de déterminer si les conditions matérielles d'une révision du
plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) sont remplies. Selon cette
disposition, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas si le
plan doit être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection
de l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan
des mesures OPair implique une modification du plan d'affectation qui serait
apte à réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p. 485). Par
ailleurs, les exigences de stabilité du plan d'affectation qui découlent du
principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia 113ss) s'appliquent de manière
nuancée aux plans spéciaux dont les effets se rapprochent des décisions
préjudicielles en matière d'autorisation de construire. Lorsqu'un plan spécial
définit de façon détaillée le genre et l'implantation des constructions qu'il
autorise, les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité
du plan après plus de dix ans lorsque le plan n'a pas encore connu un début
d'exécution (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188-189).
c) Un propriétaire foncier peut, en
se prévalant de la garantie de l'art. 22ter de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), demander le
réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation non seulement en vue d'obtenir
la révision du régime applicable à son propre bien-fonds, mais aussi pour faire
modifier ou abroger la réglementation adoptée pour les immeubles voisins; cette
réglementation peut en effet, selon son contenu, entraîner des restrictions
dans l'utilisation des propriétés attenantes (ATF 120 Ia 227 consid. 2d, ATF
119.
Ia 362 consid. 1b). Il a toutefois été jugé que dans une telle situation,
non seulement la collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé sont
en principe intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan : la
présomption de validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser
(ATF 120 Ia consid. 2 d).
Si le particulier, qui démontre que
les divers intérêts publics pris en considération à l'occasion de l'adoption de
la mesure de planification en cause ne sont plus prépondérants par rapport à
ses intérêts de propriétaires, peut être fondé à obtenir le réexamen d'un plan
d'affectation en vigueur sur la base de l'art. 21 al. 2 LAT, le droit fédéral
ne confère en revanche aucune prétention juridique à celui qui invoque
uniquement un intérêt général à adapter les mesures d'aménagement du territoire
à l'évolution des circonstances ou qui se prévaut d'autres motifs sans rapport
direct avec les possibilités d'utilisation de sa propriété.
d) Dans le cas présent, les
recourants ne se prévalent pas de la garantie constitutionnelle de la propriété
et ne critiquent pas les effets de la planification existante sur les propres
immeubles. Ils se limitent à invoquer des intérêts généraux - maintenir le
caractère campagnard du hameau - qui seraient, selon eux, compromis par la
réalisation des villas litigieuses sur les biens-fonds concernés, situés au
demeurant en zone de village. Dans de telles circonstances, l'autorité
compétente n'était pas tenue de procéder à une révision de son plan
d'affectation dans la mesure où les intéressés n'exposent pas en quoi le
maintien de la planification en vigueur entraînerait pour eux, soit dans le
cadre de leur possibilité d'utiliser leurs bien-fonds, des restrictions qui ne
seraient plus justifiés par un intérêt public suffisant.
5.
Les recourants critiquent ensuite les accès
prévus par la rue du Châtelard, respectivement par la rue de la Cézille au
lotissement projeté, lesquels seraient manifestement insuffisants si l'on tient
également compte des autres projets en cours.
a) Comme l'a déjà relevé le
tribunal dans un précédent arrêt relatif à la parcelle no 296 (cf. arrêt AC.
2004.0184
du 1er septembre 2005), selon les art. 22 al. 2 let. b LAT
et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art.
19.
LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue
par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (v. de façon plus générale sur cette
question, André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 18 ad art. 19
LAT).
b) S'agissant
de l'accès aux biens-fonds, la notion d'équipement revêt un double aspect: elle
implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par
un accès adapté à l'utilisation prévue, mais elle sous-entend encore que la
route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le
trafic lié à la destination de l'immeuble. Pour qu'une desserte routière soit
adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle
des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le
revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,
que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que
l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit
assuré (voir ZBl 1994 p. 89 cons. 4). La voie d'accès est en outre adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voies d'accès de
manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne
provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (v. ATF 119 Ib 480, cons. 6 p.
488; 116 Ib 159). Par ailleurs, la réalisation de la voie d'accès doit être
juridiquement garantie pour qu'un terrain soit considéré comme équipé (André Jomini,
op. cit., ad art.19. n° 23).
On rappellera, sans entrer dans les
détails, que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il
faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds;
cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale.
Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait, à des dangers excessifs (voir prononcés de la CCRC - nos
3431.
du 21 juin 1978, G.-P. et crts c/ Ollon; 4382 du 17 février 1982, H. et
crts c/ Ollon; v. également arrêts AC.1997.0045 du 29 septembre 1997; 1994.0152
du 10 avril 1995; 1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190;
références citées, arrêts concernant également la commune d'Ollon). Pour
apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal administratif
(respectivement de la CDAP) se réfère en règle générale aux normes de l'Union
des professionnels suisses de la route, désignées sous les abréviations normes
VSS ("Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute") ou SN ("Schweizer
Norm"; cf. arrêts AC.2000.0051 du 10 avril 2001; 1999.0159 du 6 avril
2000; 1995.0050 du 8 août 1996; 1992.0379 du 24 juin 1994; 1992.0133 du 6
janvier 1993). Il serait toutefois erroné de voir dans ces normes des règles de
droit de telle sorte qu'elles lient le tribunal; il est du reste souvent arrivé
à ce dernier de s'en écarter dans sa jurisprudence (par comparaison, arrêt AC.2000.0051
déjà cité, admissibilité d'une desserte d'une largeur de 3,40 m pour 25
habitations, soit 150 véhicules dont 35 aux heures de pointe; v. en outre AC.1999.0159
déjà cité). Ces normes constituent cependant l'expression de la science et de
l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent, à ce titre, être prises en
considération comme un avis d'expert (v. outre les arrêts précités, arrêts
AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; 1999.0071 du 6 septembre 2000; 1998.0005 du
30.
avril 1999).
En ce qui concerne l'estimation de la
génération de trafic, le tribunal a eu l'occasion d'observer qu'il existait
différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en
trafic, une place de parc génère environ 2,5 à 3,5 mouvements de véhicules par
jour; en outre, selon les recommandations allemandes pour l'aménagement des
rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de
pointe (arrêt TA AC.2000.0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS SN 640
016a sur le trafic déterminant donne-t-elle des valeurs indicatives sur le
trafic horaire déterminant (THD) en pourcentages du trafic journalier moyen
(TJM). C'est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local les valeurs
moyennes de 11% et de 10,7% sont retenues (tableau 1 de la norme VSS SN 640
016a).
c) À l'issue de la vision des lieux et
sur la base des pièces produites, dont notamment le plan Schenk, la note
d'expertise de Transitec ainsi que son complément du 28 avril 2008, le tribunal
constate ce qui suit : la rue du Châtelard est la rue principale du hameau.
D'une largeur comprise entre 4,5 et 5 m, cette voie de desserte présente une
forte pente qui atteint même 19% au débouché de la RC 32d. A cet endroit, elle
forme un coude à angle droit avec la route cantonale précitée. Selon le plan
Schenk, un panneau "bordiers autorisés" doit être aménagé à son
extrémité Nord. De même, il est prévu la mise en place d'un panneau "sens unique" obligeant les propriétaires des parcelles
situées dans la moitié Nord du hameau, dont notamment les futurs propriétaires
des lotissements du projet Friedli, à descendre cette rue pour rejoindre la RC
32b. Quant aux futurs propriétaires des projets Bütikofer et Badel, ils auront
l'obligation de passer exclusivement par le haut de la rue du Châtelard pour
déboucher sur la RC 32d, le plan Schenk prévoyant une interdiction de tourner à
gauche à la sortie de ces lotissements (cf. note technique BA 06-653 du 28 novembre
2006). Par ailleurs, le SR a préavisé favorablement, le 6 février 2008, la mise
en place d'une limitation générale de vitesse à 50 km/h sur la RC 32d à la
hauteur de son intersection avec le chemin du Châtelard. Certes, la note
d'expertise de Transitec critique les mesures préconisées par le plan Schenk et
propose même une amélioration de l'accès Nord de la rue du Châtelard par la
création d'un nouveau carrefour écarté de la sortie du virage de la RC 32d de
50.
m environ ; dans cette hypothèse, la liaison entre la RC 32d et la rue
du Châtelard se ferait en bordure du nouveau quartier de villas du projet
Bütikofer. Si cette proposition pourrait éventuellement améliorer la sécurité
du débouché de la rue du Châtelard sur la RC 32d, elle n'est toutefois pas d'actualité.
De plus, elle ne signifie pas pour autant que les conditions de circulation
imposées en l'état actuel par le projet Schenk aux futurs habitants des
logements en cause soient à ce point dangereuses sous l'angle de la sécurité
routière qu'il faille considérer que le projet Friedli ne bénéficierait pas
d'un accès adapté au sens de l'art. 19 LAT.
d) On observera par ailleurs, au vu
des conditions fixées dans le projet Schenk - lui-même partie intégrante du
permis de construire - que si le projet Friedli va certes engendrer de trafic
supplémentaire sur la rue du Châtelard, cela représente, si l'on prend en
considération le nombre d'habitations actuelles du hameau, y compris celles
projetées dans le cadre du présent litige, quelque 38 logements (20 actuels et
18.
futurs) et 74 places de parc (quelque 30 actuelles et 44 futures). Pour obtenir le trafic journalier moyen, il faut multiplier le nombre de
places par un coefficient de 3, qui correspond ainsi à une valeur de 222
véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant de 23,7 véhicules (222 x
10,7 %, cf. tableau 1 de la norme VSS SN 640.016a, type 4, trafic local).
A titre subsidiaire, le tribunal
relève que si l'on tenait compte de l'ensemble des projets prévus dans le
hameau (soit le projet litigieux, le projet Bütikofer de 16 logements, le
projet Badel de 6 logements et le projet de 6 logements sur la parcelle no 705,
dont certains font également l'objet de procédures devant le tribunal de céans
(projet Bütikofer AC.2007.0087 et projet Friedli AC.2007.0231) et des
habitations existantes à la Cézille et si l'on partait de l'hypothèse que tous
les futurs propriétaires des constructions projetées utilisaient sans
restriction la rue du Châtelard, cela représenterait un total de 66 logements
environ et quelque 144 places de parc (30 actuelles, 12 pour le projet Badel,
44.
pour le projet Friedli, 41 pour le projet Bütikofer et 17 pour le projet sur
la parcelle no 705). Si l'on multiplie ce dernier chiffre par 3, on obtient
quelque 432 véhicules par jour et un trafic horaire déterminant maximal de 46
véhicules (432 véhicules x 10, 7 %).
Selon la norme VSS SN 640-045 (profil,
base, type de route : route de desserte), un "chemin d’accès"
est une route desservant de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de
logement. La "route d'accès" sera appliquée pour desservir des zones
habitées jusqu'à 150 unités de logements ou si le volume de circulation
d'origine est équivalent. En l'occurrence, et compte tenu du nombre total de
logements projetés, la rue du Châtelard doit être définie comme une "route
d'accès". Sa largeur minimale doit permettre le croisement à vitesse
réduite de deux voitures de tourisme, ce qui correspond en principe à une
largeur minimale de 4,4 m. Cette dernière comprend de chaque côté de la chaussée
une marge de sécurité, qui peut déborder sur les éléments de profil en travers
non destinés à la circulation et comprendre par exemple les délimitations
latérales des voies (norme VSS SN 640201). Aussi, une route d'accès bordée des
deux côtés d'obstacles verticaux, tels que des murs, doit en principe avoir une
largeur minimale de 4,4 m. S'il existe en revanche des dégagements sur les
côtés ou si elle n'est longée que par des trottoirs, une largeur de 4,2 m,
voire 4 m, pourra, selon les circonstances, être considérée comme suffisante.
On va même jusqu'à admettre qu'à certains endroits, la route puisse subir des
rétrécissements plus importants, lorsqu'il existe des possibilités de
croisement. En l'espèce, la largeur de la rue du Châtelard n'est jamais inférieure
à 4,5 m de sorte que les exigences mentionnées ci-dessus sont parfaitement
réalisées et qu’il y a lieu d’admettre que l’accès est tout à fait suffisant. A
cela s'ajoute que l'aménagement de nouveaux lotissements crée des évasements
débordant sur les nouveaux accès qui permettent à de multiples endroits le
croisement de véhicules. Enfin, le trafic horaire maximal tel que calculé
ci-dessus est de 47 véhicules. Il est donc largement inférieur à la capacité
pratique d'une "route d'accès" qui est, selon la norme VSS SN 640-045,
de 100 véhicules par heure.
Le tribunal parvient donc à la
conclusion que le projet remplit les exigences de l'art. 19 LAT. Le recours
doit dès lors également être rejeté sur ce point.
6.
a) Les recourants invoquent en dernier lieu que
les constructions projetées porteraient une atteinte irréversible au caractère
campagnard et à l'aspect actuel du hameau. Ils se réfèrent à cet égard aux art.
86.
LATC et 7.3 RCAT. Ces dispositions ont la teneur suivante :
"Art. 86 LATC
1.
La Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
"Art. 7.3 RCAT
Dans la zone de village, les bâtiments anciens doivent, dans la règle, être conservés. En
cas de transformation, l'architecture originelle doit être maintenue et rétablie.
Les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, leurs proportions,
l'architecture de leurs façades et de leur toiture (rythme et forme des
percements), leur couleur et les matériaux utilisés doivent s'insérer à
l'ensemble de façon à former un tout homogène et harmonieux.
Avant de présenter une demande de permis
de construire ou de transformer un bâtiment, le propriétaire doit présenter à
la Municipalité un avant-projet ou une esquisse de ses intentions. La
Municipalité se détermine sur le principe des travaux projetés, l'implantation
et l'orientation du bâtiment, les équipements et les autres mesures qui
relèvent de l'aménagement du territoire. L'avis donné par la Municipalité ne
préjuge rien sa décision quant à l'octroi du permis de construire qui doit être
obtenu en vertu des dispositions de la législation cantonale. (...)."
Selon la jurisprudence, un projet
de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il
est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont
applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les
possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et
irrationnelles ; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223
consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir
d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le
pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la
décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer
l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause
d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple
lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur
ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la
réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les
ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1
ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996
consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre
pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de
vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une
pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en
considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
Une intervention de l'autorité de
recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en
effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement
des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de
généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les
situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts
qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que
formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas
lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).
b) Dans le cas présent, le secteur de
la Cézille constitue un hameau bâti de maisons individuelles ou mitoyennes et
de fermes. La parcelle no 839 se trouve au Nord Ouest de ce hameau. Le bâtiment
projeté forme un ensemble homogène de constructions. Le coefficient
d’utilisation du sol est de 0.251 (1'280 m² de surface bâtie sur une parcelle
de 5100 m² en zone constructible), alors que le règlement communal prévoit un coefficient
maximal de 0,4 (art. 5.9 RCAT). Le constructeur n'a dès lors de loin pas épuisé
les possibilités de construire et, quand bien même l'ensemble résidentiel
projeté peut paraître volumineux, le projet reste conforme aux règles
applicables à la zone village. En outre, les lieux ne méritent pas une
protection particulière, du point de vue de la protection du site. Même si l'on
peut comprendre les regrets des propriétaires voisins de voir s’ériger dans le
hameau, jusqu'ici peu densifié, un certain nombre d'habitations, il n'en
demeure pas moins que le projet prévoit des maisons dont l'esprit reste
finalement assez proche de celui de leurs propres constructions. L'intégration
de la construction litigieuse dans le milieu bâti ne posera dès lors aucun
problème particulier. Au vu de ce qui précède, le choix de l'autorité intimée
d'autoriser le projet Friedli, lequel ressortit à son autonomie dans ce domaine,
est resté dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les
intérêts en présence.
Les arguments des recourants
doivent donc à nouveau être écartés.
7.
En définitive, il résulte des considérants
susmentionnés que le recours doit être rejeté et les décisions communales
confirmées. Les frais seront mis à la charge des recourants déboutés, qui
devront en outre verser, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à la
commune qui a procédé avec l’assistance d'un mandataire professionnel (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions rendues par la Municipalité de
Bassins le 24 août 2007 sont confirmées.
III.
Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Bassins un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.