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Décision

AC.2007.0237

CDAP - AC.2007.0237 - 2008-12-05 - MERCIER/Conseil général de la Commune de et à Penthéréaz, MAYOR, Département de l'économie

5 décembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 26 septembre 2005/2

février 2006, le Conseil général de la Commune de Penthéréaz a accepté un

nouveau plan général d'affectation (PGA) et le règlement y relatif. Par

décision du 20 mars 2006, le Département des institutions et des relations

extérieures (DIRE) a approuvé préalablement ces objets.

B.

Agissant le 18 avril 2006, Guy

Richard Mercier a déféré au Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de

droit public et administratif du Tribunal cantonal; CDAP) les deux décisions

précitées. Il a conclu principalement à ce que celles-ci soient réformées en ce

sens que la totalité de la parcelle 22 demeure colloquée en zone agricole (au

lieu d'être partiellement classée en zone extension village), le PGA étant

modifié en conséquence, à ce que sa parcelle 251 soit colloquée en zone

maraîchère, toute construction étant subordonnée à l'adoption d'un plan partiel

d'affectation, et à ce qu'une zone spéciale d'activités hors sol soit insérée

dans le PGA. Subsidiairement, il a proposé l'annulation des prononcés querellés.

Le Service de l'aménagement du

territoire (aujourd'hui le Service du développement territorial; SDT) s'est

déterminé le 18 mai 2006.

La municipalité et le propriétaire

de la parcelle 22, Willy Mayor, ont proposé le rejet du recours les 9 juin et

1er septembre 2006 respectivement.

Par arrêt du 27 février 2007

(AC.2006.0074), le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable en

tant qu'il portait sur l'affectation de la parcelle 22 en zone extension

Considérants

village et sur la création d'une zone spéciale d'activités hors sol, faute de

qualité pour agir. Le tribunal a rejeté le recours pour le surplus.

Statuant le 14 août 2007

(1C_57/2007), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Guy Richard

Mercier contre ce prononcé, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au

Tribunal administratif pour qu'il statue sur les arguments de fond développés

par le recourant contre l'affectation de la parcelle 22 en zone extension

village.

C.

La juge instructeur a repris la

cause sous la référence AC.2007.0237. Willy Mayor s'est exprimé le 9 octobre

2007.

par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, concluant au

rejet du recours.

Par arrêt du 9 janvier 2008

(AC.2007.0237), la CDAP a considéré que l'accroissement de la zone à bâtir tel

que prévu par le PGA était largement disproportionné, de sorte que les

décisions attaquées devaient être annulées et la cause renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle procède à une nouvelle mesure de planification à cet

égard. On extrait de ce jugement son dernier considérant (4) et son dispositif:

"Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

admis, les décisions des autorités

intimées annulées et la cause renvoyée à la commune de Penthéréaz pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le recourant n'obtient toutefois que partiellement gain de cause,

dès lors que ses conclusions tendant au classement de sa parcelle 251 en zone

maraîchère, ainsi qu'à la mise en place d'une zone spéciale d'activités hors sol à l'extérieur du village, n'ont

pas été admises. Dans ces conditions, l'émolument judiciaire doit être partagé

à part égale entre le recourant et Willy Mayor. Pour les mêmes motifs, seule

une indemnité réduite pour les dépens sera allouée à la charge de Willy Mayor

en faveur du recourant et de la municipalité qui ont procédé chacun à l'aide

d'un avocat. Le recourant sera chargé à son tour d'une indemnité particulièrement

réduite en faveur de Willy Mayor qui s'est adjoint les services d'un avocat en

fin de procédure seulement. Pour facilité, les dépens dus réciproquement par le

recourant et Willy Mayor sont partiellement compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit public et administratif

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est admis.

II. Les décisions attaquées du

Conseil général de la Commune de Penthéréaz du 2 février 2006 et du Département

des institutions et des relations extérieures du 20 mars 2006 sont annulées et

la cause est renvoyée à la Commune de Penthéréaz pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III. Un émolument de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant et de Willy Mayor, à

part égale entre eux.

IV. Willy Mayor est débiteur de

dépens réduits à hauteur de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de

Penthéréaz.

V. Willy Mayor est débiteur de

dépens réduits à hauteur de 500 (cinq cents) francs en faveur du

recourant."

D.

Le 10 janvier 2008, le mandataire

de Willy Mayor a requis la rectification du ch. IV de ce dispositif. Son client

était chargé à tort de dépens en faveur de la Commune de Penthéréaz, dès lors

que celle-ci avait conclu tout comme lui au rejet du recours, et non pas à son

admission. C'est le recourant Guy Richard Mercier qui serait éventuellement

débiteur de la commune, puisque c'est lui qui s'était opposé à la planification

adoptée par la commune et que seules avaient été admises ses conclusions

subsidiaires, à l'exclusion de ses conclusions principales en réforme.

Par avis du 14 janvier 2008, la

juge instructeur a informé les parties qu'elle envisageait de procéder, avec la

section, à un arrêt rectificatif modifiant le consid. 4 et le ch. IV du

dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2008, en ce sens que la mise à la charge de

Willy Mayor des dépens réduits en faveur de la commune résultait d'une

inadvertance, dès lors que ces deux parties avaient pris les mêmes conclusions.

Elle a invité les parties à s'exprimer à cet égard.

Le 25 janvier 2008, le mandataire

de Guy Richard Mercier a indiqué qu'il estimait que les dépens devraient être

compensés entre la commune et son client. En effet, si son recours avait été

effectivement rejeté sur la question de la collocation de la parcelle 251 en

zone maraîchère et de la création d'une zone spéciale, il avait été admis sur

la question la plus âprement débattue, soit celle de l'affectation de la

parcelle 22. Il rappelait sur ce point que la controverse portait tant sur la

qualité pour recourir de son client que sur le fond.

Le 6 février 2008, le mandataire de

la commune a relevé que c'était effectivement Guy Richard Mercier, et non Willy

Mayor, qui devait être reconnu comme le débiteur des dépens en faveur de sa

cliente.

E.

Le 11 février 2008, Willy Mayor a

déféré l'arrêt de la CDAP du 9 janvier 2008 devant le Tribunal fédéral.

La juge instructeur a suspendu la

procédure relative à l'arrêt rectificatif jusqu'à droit connu sur ce recours.

Statuant le 8 octobre 2008

(1C_67/2008), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par

Willy Mayor contre l'arrêt de la CDAP du 9 janvier 2008.

Par avis du 11 novembre 2008, la

juge instructeur a informé les parties de la reprise de la procédure en

rectification. Les parties s'étant déjà exprimées, l'arrêt rectificatif serait

rendu à bref délai.

Le tribunal a statué par

circulation.

1.

Dans le silence de la loi, la

jurisprudence admet que le Tribunal procède à l’interprétation et à la

rectification de ses arrêts, en s’inspirant des règles applicables au Tribunal

fédéral (arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004). Selon l’art. 129 al. 1 LTF, si

le dispositif d’un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses

éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient

des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou

rectifie l’arrêt (cf. aussi CR.2001.0033, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003

du 5 mars 1997).

a) Il est constant que le recourant

Guy Richard Mercier a été partiellement débouté, dès lors que ses conclusions

tendant au classement de sa parcelle 251 en zone maraîchère, ainsi qu'à la mise

en place d'une zone spéciale d'activités hors sol à l'extérieur du village, ont

été écartées.

Il n'est pas davantage contesté que

la commune, qui a conclu au rejet du recours, a corollairement partiellement gain

de cause, partant a droit à une indemnité réduite pour ses dépens. Le point à rectifier

est l'identité du débiteur. Il s'agit effectivement, non pas de Willy Mayor qui

a pris les mêmes conclusions que la commune, mais de Guy Richard Mercier. Le

ch. IV du dispositif, qui comportait une erreur manifeste, doit ainsi être

rectifié en ce sens.

On précisera en passant que la

requête du mandataire de Guy Richard Mercier tendant à ce que les dépens soient

compensés entre la commune et son client, ne peut être agréée. Selon la

jurisprudence en effet, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RE.1993.0030 du 11

novembre 1993; pour une exception, voir arrêt AC.2006.0048 du 21 décembre 2006;

cf. art. 55 LJPA). Cette constellation est précisément réalisée en l'espèce, de

sorte que la commune ne peut être astreinte à des dépens, ce qui fait obstacle

à une compensation. On rappellera néanmoins que l'indemnité allouée à la

commune est réduite.

b) La correction du dispositif

entraîne également celle de la formulation du consid. 4 selon laquelle

"seule une indemnité réduite pour les dépens sera allouée à la charge de

Willy Mayor en faveur du recourant et de la municipalité qui ont procédé chacun

à l'aide d'un avocat", en ce sens que "seule une indemnité réduite

pour les dépens sera allouée à la charge de Willy Mayor en faveur du recourant,

et à la charge du recourant en faveur de la municipalité, le recourant et la

municipalité ayant procédé chacun à l'aide d'un avocat."

2.

Il est statué sans frais, ni

dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La demande de rectification de

l’arrêt du 9 mars 2008 est admise.

II.

Le considérant 4 de l'arrêt du 9

mars 2008 est libellé comme suit:

"(…) seule une indemnité réduite pour les dépens sera

allouée à la charge de Willy Mayor en faveur du recourant, et à la charge du

recourant en faveur de la municipalité, le recourant et la municipalité ayant

procédé chacun à l'aide d'un avocat. (…)"

III.

Le ch. IV du dispositif de l’arrêt

du 9 mars 2008 est libellé comme

suit:

"Le recourant est débiteur de dépens réduits à hauteur de 1'000

(mille) francs en faveur de la Commune de Penthéréaz."

IV.

Il est statué sans frais, ni

dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2008/gb

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.