AC.2007.0237
CDAP - AC.2007.0237 - 2008-12-05 - MERCIER/Conseil général de la Commune de et à Penthéréaz, MAYOR, Département de l'économie
5 décembre 2008Français11 min
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N° affaire:
AC.2007.0237
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.12.2008
Juge:
DR
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MERCIER/Conseil général de la Commune de et à Penthéréaz, MAYOR, Département de l'économie
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}
INADVERTANCE MANIFESTE
ERREUR
DÉPENS
LJPA-55
LTF-129-1
Résumé contenant:
Arrêt en rectification d'un point du dispositif relatif aux dépens. Rappel de jurisprudence: la requête du recourant tendant à ce que les dépens soient compensés entre la commune et lui-même ne peut être agréée, dès lors que, sauf exception, lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, outre le recourant et la commune intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, la collectivité publique n'a pas à supporter de dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 5 décembre 2008
(dépens)
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Renée-Laure
Hitz, assesseurs ; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière.
Recourant
Guy Richard
MERCIER, à Pomy, représenté par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-Les-Bains.
Autorités intimées
1.
Conseil général de
la Commune de et à Penthéréaz, représentée par Me
Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
2.
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté
par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant.
Tiers intéressé
Willy MAYOR, à Penthéréaz, représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours Guy Richard MERCIER c/ décision
du Conseil général de la Commune de et à Penthéréaz du 26 septembre 2005/
2 février 2006 et décision du Département des institutions et des relations
extérieures du 20 mars 2006 - Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 14 août 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 26 septembre 2005/2
février 2006, le Conseil général de la Commune de Penthéréaz a accepté un
nouveau plan général d'affectation (PGA) et le règlement y relatif. Par
décision du 20 mars 2006, le Département des institutions et des relations
extérieures (DIRE) a approuvé préalablement ces objets.
B.
Agissant le 18 avril 2006, Guy
Richard Mercier a déféré au Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de
droit public et administratif du Tribunal cantonal; CDAP) les deux décisions
précitées. Il a conclu principalement à ce que celles-ci soient réformées en ce
sens que la totalité de la parcelle 22 demeure colloquée en zone agricole (au
lieu d'être partiellement classée en zone extension village), le PGA étant
modifié en conséquence, à ce que sa parcelle 251 soit colloquée en zone
maraîchère, toute construction étant subordonnée à l'adoption d'un plan partiel
d'affectation, et à ce qu'une zone spéciale d'activités hors sol soit insérée
dans le PGA. Subsidiairement, il a proposé l'annulation des prononcés querellés.
Le Service de l'aménagement du
territoire (aujourd'hui le Service du développement territorial; SDT) s'est
déterminé le 18 mai 2006.
La municipalité et le propriétaire
de la parcelle 22, Willy Mayor, ont proposé le rejet du recours les 9 juin et
1er septembre 2006 respectivement.
Par arrêt du 27 février 2007
(AC.2006.0074), le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable en
tant qu'il portait sur l'affectation de la parcelle 22 en zone extension
Considérants
village et sur la création d'une zone spéciale d'activités hors sol, faute de
qualité pour agir. Le tribunal a rejeté le recours pour le surplus.
Statuant le 14 août 2007
(1C_57/2007), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Guy Richard
Mercier contre ce prononcé, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au
Tribunal administratif pour qu'il statue sur les arguments de fond développés
par le recourant contre l'affectation de la parcelle 22 en zone extension
village.
C.
La juge instructeur a repris la
cause sous la référence AC.2007.0237. Willy Mayor s'est exprimé le 9 octobre
2007.
par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, concluant au
rejet du recours.
Par arrêt du 9 janvier 2008
(AC.2007.0237), la CDAP a considéré que l'accroissement de la zone à bâtir tel
que prévu par le PGA était largement disproportionné, de sorte que les
décisions attaquées devaient être annulées et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle procède à une nouvelle mesure de planification à cet
égard. On extrait de ce jugement son dernier considérant (4) et son dispositif:
"Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
admis, les décisions des autorités
intimées annulées et la cause renvoyée à la commune de Penthéréaz pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le recourant n'obtient toutefois que partiellement gain de cause,
dès lors que ses conclusions tendant au classement de sa parcelle 251 en zone
maraîchère, ainsi qu'à la mise en place d'une zone spéciale d'activités hors sol à l'extérieur du village, n'ont
pas été admises. Dans ces conditions, l'émolument judiciaire doit être partagé
à part égale entre le recourant et Willy Mayor. Pour les mêmes motifs, seule
une indemnité réduite pour les dépens sera allouée à la charge de Willy Mayor
en faveur du recourant et de la municipalité qui ont procédé chacun à l'aide
d'un avocat. Le recourant sera chargé à son tour d'une indemnité particulièrement
réduite en faveur de Willy Mayor qui s'est adjoint les services d'un avocat en
fin de procédure seulement. Pour facilité, les dépens dus réciproquement par le
recourant et Willy Mayor sont partiellement compensés.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit public et administratif
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions attaquées du
Conseil général de la Commune de Penthéréaz du 2 février 2006 et du Département
des institutions et des relations extérieures du 20 mars 2006 sont annulées et
la cause est renvoyée à la Commune de Penthéréaz pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Un émolument de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant et de Willy Mayor, à
part égale entre eux.
IV. Willy Mayor est débiteur de
dépens réduits à hauteur de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de
Penthéréaz.
V. Willy Mayor est débiteur de
dépens réduits à hauteur de 500 (cinq cents) francs en faveur du
recourant."
D.
Le 10 janvier 2008, le mandataire
de Willy Mayor a requis la rectification du ch. IV de ce dispositif. Son client
était chargé à tort de dépens en faveur de la Commune de Penthéréaz, dès lors
que celle-ci avait conclu tout comme lui au rejet du recours, et non pas à son
admission. C'est le recourant Guy Richard Mercier qui serait éventuellement
débiteur de la commune, puisque c'est lui qui s'était opposé à la planification
adoptée par la commune et que seules avaient été admises ses conclusions
subsidiaires, à l'exclusion de ses conclusions principales en réforme.
Par avis du 14 janvier 2008, la
juge instructeur a informé les parties qu'elle envisageait de procéder, avec la
section, à un arrêt rectificatif modifiant le consid. 4 et le ch. IV du
dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2008, en ce sens que la mise à la charge de
Willy Mayor des dépens réduits en faveur de la commune résultait d'une
inadvertance, dès lors que ces deux parties avaient pris les mêmes conclusions.
Elle a invité les parties à s'exprimer à cet égard.
Le 25 janvier 2008, le mandataire
de Guy Richard Mercier a indiqué qu'il estimait que les dépens devraient être
compensés entre la commune et son client. En effet, si son recours avait été
effectivement rejeté sur la question de la collocation de la parcelle 251 en
zone maraîchère et de la création d'une zone spéciale, il avait été admis sur
la question la plus âprement débattue, soit celle de l'affectation de la
parcelle 22. Il rappelait sur ce point que la controverse portait tant sur la
qualité pour recourir de son client que sur le fond.
Le 6 février 2008, le mandataire de
la commune a relevé que c'était effectivement Guy Richard Mercier, et non Willy
Mayor, qui devait être reconnu comme le débiteur des dépens en faveur de sa
cliente.
E.
Le 11 février 2008, Willy Mayor a
déféré l'arrêt de la CDAP du 9 janvier 2008 devant le Tribunal fédéral.
La juge instructeur a suspendu la
procédure relative à l'arrêt rectificatif jusqu'à droit connu sur ce recours.
Statuant le 8 octobre 2008
(1C_67/2008), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par
Willy Mayor contre l'arrêt de la CDAP du 9 janvier 2008.
Par avis du 11 novembre 2008, la
juge instructeur a informé les parties de la reprise de la procédure en
rectification. Les parties s'étant déjà exprimées, l'arrêt rectificatif serait
rendu à bref délai.
Le tribunal a statué par
circulation.
1.
Dans le silence de la loi, la
jurisprudence admet que le Tribunal procède à l’interprétation et à la
rectification de ses arrêts, en s’inspirant des règles applicables au Tribunal
fédéral (arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004). Selon l’art. 129 al. 1 LTF, si
le dispositif d’un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses
éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient
des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou
rectifie l’arrêt (cf. aussi CR.2001.0033, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003
du 5 mars 1997).
a) Il est constant que le recourant
Guy Richard Mercier a été partiellement débouté, dès lors que ses conclusions
tendant au classement de sa parcelle 251 en zone maraîchère, ainsi qu'à la mise
en place d'une zone spéciale d'activités hors sol à l'extérieur du village, ont
été écartées.
Il n'est pas davantage contesté que
la commune, qui a conclu au rejet du recours, a corollairement partiellement gain
de cause, partant a droit à une indemnité réduite pour ses dépens. Le point à rectifier
est l'identité du débiteur. Il s'agit effectivement, non pas de Willy Mayor qui
a pris les mêmes conclusions que la commune, mais de Guy Richard Mercier. Le
ch. IV du dispositif, qui comportait une erreur manifeste, doit ainsi être
rectifié en ce sens.
On précisera en passant que la
requête du mandataire de Guy Richard Mercier tendant à ce que les dépens soient
compensés entre la commune et son client, ne peut être agréée. Selon la
jurisprudence en effet, lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RE.1993.0030 du 11
novembre 1993; pour une exception, voir arrêt AC.2006.0048 du 21 décembre 2006;
cf. art. 55 LJPA). Cette constellation est précisément réalisée en l'espèce, de
sorte que la commune ne peut être astreinte à des dépens, ce qui fait obstacle
à une compensation. On rappellera néanmoins que l'indemnité allouée à la
commune est réduite.
b) La correction du dispositif
entraîne également celle de la formulation du consid. 4 selon laquelle
"seule une indemnité réduite pour les dépens sera allouée à la charge de
Willy Mayor en faveur du recourant et de la municipalité qui ont procédé chacun
à l'aide d'un avocat", en ce sens que "seule une indemnité réduite
pour les dépens sera allouée à la charge de Willy Mayor en faveur du recourant,
et à la charge du recourant en faveur de la municipalité, le recourant et la
municipalité ayant procédé chacun à l'aide d'un avocat."
2.
Il est statué sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
La demande de rectification de
l’arrêt du 9 mars 2008 est admise.
II.
Le considérant 4 de l'arrêt du 9
mars 2008 est libellé comme suit:
"(…) seule une indemnité réduite pour les dépens sera
allouée à la charge de Willy Mayor en faveur du recourant, et à la charge du
recourant en faveur de la municipalité, le recourant et la municipalité ayant
procédé chacun à l'aide d'un avocat. (…)"
III.
Le ch. IV du dispositif de l’arrêt
du 9 mars 2008 est libellé comme
suit:
"Le recourant est débiteur de dépens réduits à hauteur de 1'000
(mille) francs en faveur de la Commune de Penthéréaz."
IV.
Il est statué sans frais, ni
dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2008/gb
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.