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Décision

AC.2007.0240

CDAP - AC.2007.0240 - 2008-12-31 - HARTOP, PICCIONE, SCHMITZ-MOSES, MAERKI, AFFENTRANGER, AFFENTRANGER, KLEIS, KLEIS/Municipalité d'Arzier-Le Muids, BONGARD, VICARI

31 décembre 2008Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Isabelle, Daniel et Maryline Ruffet sont

propriétaires en main commune (hoirie) de la parcelle no 865 du

registre foncier d'Arzier-Le Muids. D'une surface de 4'581 m2, ce

terrain, en pente dans le sens nord sud, est bordée au nord-est par les

parcelles nos 866, propriété de Regula Maerki, et 871, propriété de

Jonathan Hartop et Francesca Piccione, au sud-est par le chemin de Fin d'Elez, au

sud-ouest par la voie de chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez et au nord-ouest

par la parcelle no 864, actuellement colloquée en zone intermédiaire.

Il s'agit de la dernière parcelle non bâtie d'une zone de villas comportant une

dizaine de maisons familiales au nord-est (au ch. de Fin d'Elez et au ch. des

Palets) et deux douzaines environ au sud-ouest, de l'autre côté de la voie de

chemin de fer (au ch. des Morettes, au ch. de Fin d'Elez et au ch. des Biches).

B.

Isabelle, Daniel et Maryline Ruffet ont

promis-vendu cette parcelle à Jacques Bongard et Ugo Vicari (les constructeurs).

Ces derniers se proposent d'y construire huit villas jumelées, soit quatre

bâtiments (villas 1, 2, 3 et 4) réunissant deux unités d'habitation juxtaposées,

séparées verticalement par un mur médian, comportant chacune un toit à deux

pans, sa propre entrée et présentant les caractéristiques essentielles d'une

villa individuelle. Ces quatre bâtiments seraient extérieurement identiques,

avec des façades de 12 m 20 de long et 11 m 72 de large, et compteraient un

étage sur rez-de-chaussée et des combles. La hauteur du faîte serait de 9 m 10,

celle de la corniche de 5 m 60 par rapport au niveau du terrain fini. A

ces quatre bâtiments s'ajouteraient 13 garages et 11 places de parc. Dans le

haut de la parcelle, alignées parallèlement à sa limite nord-ouest sur un

embranchement de la voie d'accès à créer, les constructions seraient implantées

comme suit (d'ouest en est): deux garages accolés, la villa 1, quatre garages

accolés, la villa 2 et deux garages accolés. Dans le bas de la parcelle,

alignées sur un second embranchement parallèle au premier, les constructions seraient

implantées comme suit: deux garages accolés, la villa 3, deux garages accolés,

la villa 4 et un garage. La voie d'accès, perpendiculaire à ses deux

embranchements, suivrait la limite nord-est de la parcelle no 865 et

déboucherait sur le chemin de Fin d'Elez, à l'angle sud-est de la parcelle no

865, parallèlement au chemin des Pralets qui longe à cet endroit la limite

sud-ouest de la parcelle voisine no 871.

C.

Ce projet, qui avait préalablement obtenu le 21

juin 2007 un accord de principe de la municipalité, a été mis à l'enquête

publique du 13 juillet au 12 août 2007. Il a suscité six observations et

dix-huit oppositions, dont celles de Jonathan Hartop, Francesca Piccione,

Brigitte Schmitz-Moses, Regula Maerki, Edith et Rudolf Affentranger, ainsi que

celles de Birgit et Freddy Kleis.

La Centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué le 15 août 2007 l'autorisation

cantonale requise (abri de protection civile) et le préavis du Service de la mobilité

(cf. art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101])

Le 27 août 2007, la municipalité a

tenu une séance d'information et de conciliation à laquelle avaient été conviés

les habitants qui avaient formulé des observations ou formé opposition. Aucun

accord n'a été conclu avec la majorité des opposants.

Le 6 septembre 2007, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

D.

Contre cette décision, Jonathan Hartop,

Francesca Piccione, Brigitte Schmitz-Moses, Regula Maerki, ainsi qu'Edith et

Rudolf Affentranger ont interjeté recours le 26 septembre 2007. Ils ont conclu,

sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions entreprises et au

refus du projet mis à l'enquête sur la parcelle no 865.

Birgit et Freddy Kleis ont formé un

recours séparé, posté le 26 septembre 2007. Ils ont formulé leurs conclusions

comme suit :

"Par

ces motifs les recourants demandent :

Considérants

▪ La modification du projet de

construction tel que présenté à l'enquête publique

sous référence communale No21859 / référence CAMAC No83577

de manière à

a. respecter

les exigences de la clause d'esthétique.

b. réduire

considérablement le danger pour la circulation en améliorant

notamment le mode de raccordement de la voie d'accès au domaine

public.

▪ Des mesures

concrètes et précises applicables pour la fin de l'année 2008

a. pour

résoudre la problématique de la sécurité routière sur la longueur du

chemin de Fin d'Elez

b. pour

résoudre la problématique de l'éco-point (emplacement, hygiène, sécurité,

contrôle).

Dans la mesure où ces problématiques a et b d'intérêt public sont

déjà connues et reconnues par les autorités communales, en délivrant un permis

de construire qui porte sur huit villas, 13 garages et 11 places de parc, elles

ne peuvent en aucun cas ignorer qu'elles sont les priorités en matière

budgétaire pour l'année 2008."

Le 29 octobre 2007, les

constructeurs se sont déterminés et ont conclu, avec suite de dépens, au rejet

des recours.

Dans sa réponse du 16 novembre

2007, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des

recours et à ce que sa décision soit confirmée.

L'effet suspensif, provisoirement

accordé aux recours le 28 septembre 2007, a été confirmé par décision incidente

du 10 décembre 2007.

Les recourants Jonathan Hartop et

consorts ont complété leur argumentation les 21 novembre 2007, 10 janvier 2008

et 4 mars 2008. Pour leur part, les constructeurs ont déposé des observations

les 28 novembre 2007, 3 mars 2008 et 18 août 2008.

Le tribunal a procédé à une inspection

locale le 21 août 2008 en présence des parties et de leurs avocats.

A cette occasion les recourants ont

exposé que la circulation sur le chemin de Fin d'Elez était déjà dangereuse

actuellement, les usagers circulant beaucoup trop vite et le croisement de véhicules

étant malaisé. Ils ont ajouté qu'ils craignaient qu'une augmentation des

usagers aggrave la problématique. A ce propos, les représentants de la

municipalité ont relevé que ce chemin desservait une quarantaine de maisons,

que seuls les bordiers étaient autorisés à y circuler et que la parcelle no

865.

était la dernière de la zone à bâtir desservie par le chemin de Fin d'Elez,

de sorte que les habitants qui s'y installeront n'y augmenteront pas beaucoup

le trafic. Ils ont ajouté qu'un projet concernant les routes communales, dont

le chemin de Fin d'Elez, où la vitesse sera limitée à 30 km/h, serait présenté

en novembre 2008 et qu'il n'était pas prévu d'installer des modérateurs de

trafic sur ce chemin.

Jonathan Hartop a exposé qu'il

laissait ouverte la discussion concernant le partage du chemin d'accès qui

passait sur sa propriété (parcelle no 871), parallèle au chemin

d'accès projeté pour les quatre nouvelles villas qu'il était prévu de

construire sur la parcelle no 865.

Les recourants ont critiqué l'esthétique

du projet et son absence d'intégration dans l'environnement bâti. Le tribunal a

constaté que les habitations construites le long des chemins des Pralets et de

Fin d'Elez n'avaient pas de style uniforme, qu'on y trouvait notamment des

chalets, des villas vaudoises, une maison de style colonial, etc., que les

habitations comportant un ou deux étages, présentaient des volumes variant de

la modeste maison de vacances à la grande villa cossue et que l'orientation des

faîtes ne présentait aucune unité. Il a également constaté que si la visibilité

était limitée par d'importantes haies aux débouchés des chemins de dessertes

qui rejoignaient le chemin de Fin d'Elez, la circulation sur ce dernier était à

première vue très faible.

Les recourants ont critiqué la

gestion du point de récolte des déchets du quartier, qui serait actuellement

déjà saturé. Ce point de récolte des déchets est situé près du croisement du

chemin de Fin d'Elez avec le chemin des Morettes, à proximité de la voie de

chemin de fer. Le tribunal a constaté que l'endroit était bien tenu et qu'aucun

conteneur ne débordait. Les représentants de la municipalité ont souligné

qu'une nouvelle gestion du verre s'effectuerait à compter d'octobre 2008.

Me Vogel a prétendu qu'en ce qui

concernait les villas telles qu'elles étaient projetées dans le haut de la

parcelle no 865 (villas 1 et 2), la hauteur de la corniche, limitée

à 6 m, était dépassée de quelques 20 cm. En revanche, il a renoncé à soutenir que

les villas jumelles projetées contrevenaient aux règles de l'ordre non contigu (cf.

chiffre 2 de l'acte de recours), ce dont le tribunal a pris acte.

A l'issue de l'inspection locale,

Dispositif

le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de

son arrêt.

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il convient

donc d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Birgit et Freddy Kleis demandent "la

modification du projet de construction" de manière à respecter les

exigences de la clause d'esthétique et garantir la sécurité de la circulation.

Leur mémoire de recours critique le projet sous ces deux aspects, mais ils ne

précisent pas en quoi devrait consister les modifications qui le rendrait à

leurs yeux réglementaire. Par ailleurs, de telles modifications ne peuvent être

imposées par la municipalité ou par l'autorité de recours que si elles sont de

minimes importances (art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]. On considérera dès lors que

le recours de Birgit et Freddy Kleis tend en réalité principalement, comme

celui de Jonathan Hartop et consorts, à l'annulation de la décision municipale

rejetant leur opposition et délivrant à Jacques Bongard et Ugo Vicari le permis

de construire sollicité.

b) Le recours de Birgit et Freddy

Kleis tend également à ce que des "mesures" soient prises

"pour résoudre la problématique de la sécurité routière sur la longueur

du chemin de Fin d'Elez" et "pour résoudre la problématique de

l'éco- point (emplacement, hygiène, sécurité, contrôle). Dans la mesure où

elles apparaissent sans rapport direct avec l'objet du litige (le permis de

construire délivré le 6 septembre 2007), mais s'apparentent plutôt à une sorte

de pétition adressée à l'autorité municipale, ces conclusions sont

irrecevables. Elles ne seront examinées qu'à titre de simples griefs concernant

l'équipement de la parcelle litigieuse (cf. art. 104 al. 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV

700.11]).

3.

Les recourants Jonathan Hartop et consorts

reprochent à la municipalité d'avoir omis de mettre à l'enquête un plan

d'aménagement de la parcelle, invoquant à cet égard l'art. 2.2 al. 3 du

règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la

Commune d'Arzier-Le Muids (RCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre

1992. L'art. 2.2 RCAT est ainsi libellé :

2.2 La zone de villas est destinée à l'habitation à raison

de 3 logements au plus par

bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation.

Les

logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon

juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.

Les

parcelles de terrains de plus de 3'000 m2 destinées à être loties doivent

faire l'objet avant toute demande de permis de construire d'un plan

d'aménagement de la propriété admis par la municipalité. Ce plan est

destiné à

régler de façon rationnelle toute question relative à l'aménagement

et à

l'équipement du terrain, y compris l'échelonnement dans le temps des

réalisations. A défaut d'entente entre le propriétaire et la

municipalité, les

mesures d'aménagement souhaitées peuvent être fixées par un plan de

quartier.

Contrairement à ce que suggèrent

les recourants, le plan dont il est ici question n'est pas soumis à enquête

publique, à l'instar d'un plan de quartier, d'un plan de quartier de compétence

municipale ou des plans accompagnant la demande de permis de construire. Il ne

correspond pas non plus à la procédure d'autorisation préalable d'implantation

au sens de l'art. 119 LATC. L'art. 2.2 al. 3 RCAT introduit simplement une

formalité préalable à la demande de permis de construire, pour permettre de

régler suffisamment tôt d'éventuels problèmes d'équipement sans passer par la procédure

lourde et contraignante du plan de quartier. En présentant à la municipalité en

avril 2007 un premier jeu de plans qui comportait un plan d'implantation et de

lotissement auquel celle-ci a donné son accord le 21 juin 2007, les constructeurs

ont satisfait aux exigences de cette disposition.

4.

a) Les recourants reprochent au projet un défaut

d'esthétique et d'intégration. Ils invoquent les art. 7.1 et 7.4 al. 3 RCAT, qui

ont la teneur suivante :

7.1 Lors d'une construction nouvelle ou d'une transformation,

l'architecture du

bâtiment ou la forme de l'ouvrage doit être conçue de manière à

inscrire de

façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le

paysage dans

lesquels elle s'insère.

Les

constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume,

leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon plus générale,

leur

architecture, compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas

autorisées.

7.4 (…)

Des

capteurs solaires peuvent remplacer les matériaux traditionnels de

couverture. Ces installations doivent être mises en place en tenant

compte de

l'impact qu'elles peuvent présenter dans le paysage.

b) Ces dispositions précisent et

détaillent la règle générale exprimée par l'art. 86 LATC sur l'esthétique

et l'intégration des constructions.

En vertu de cet article, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (et comme

la jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement, voir p. ex. AC.2005.0276

du 23 novembre 2006), il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115

Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987

155; v. aussi "Droit fédéral et vaudois de la construction", note 3

ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce

que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées,

une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par

exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit

administratif et public observe une certaine retenue dans l'examen du problème,

en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre

1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la

solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA;

AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du

1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

c) En l'espèce la municipalité n'a

formulé aucune critique concernant l'intégration esthétique du projet dans le

quartier, si ce n'est qu'elle a exigé, dans le cadre de la procédure instituée

par l'art. 2.2 al. 3 RCAT, que les toitures de chacune des huit habitations

comportent des avant-toits. Les recourants estiment que les immeubles prévus ne

s'inscrivent pas dans la "typologie" des bâtiments existant dans le

secteur et qu'ils heurtent la très grande majorité du voisinage.

Bien que le projet concerne huit

habitations, il prévoit en réalité quatre bâtiments principaux (villas)

comprenant deux habitations chacun. Même si chacune des quatre villas est

surmontée de deux toits à deux pans chacun, elles n'apparaissent pas visuellement

comme "8 villas hautes, étroites en façade principale (6 mètres) et

longues en façade latérale (12 mètres)" (v. acte de recours Freddy et

Birgit Kleis), mais bien comme quatre constructions carrées d'environ 12 m sur 12.

Le double toit ne modifie pas cette perception visuelle. Ces quatre bâtiments

sont répartis de façon régulière sur cette grande parcelle. Par ailleurs,

l'inspection locale a permis au tribunal de constater que les habitations

construites le long des chemins des Pralets et de Fin d'Elez n'avaient pas de

style uniforme, qu'on y trouvait notamment des chalets, des villas vaudoises,

une maison de style colonial, etc., que les habitations, comportant un ou deux

étages, présentaient des volumes variant de la modeste maison de vacances à la grande

villa cossue et que l'orientation des faîtes ne présentait aucune unité. Ce qui

caractérise ce quartier de villas, c'est en fin de compte la grande disparité

des constructions qui s'y trouvent. Quoi qu'on puisse penser de leur style peu

conventionnel, les quatre villas projetées ne dépareront dès lors pas le

quartier. Quant aux capteurs solaires à poser sur les garages et destinés à la

production d'eau chaude, il s'agit d'installations de dimensions réduites qui ne

porteront pas non plus atteinte à l'aspect des lieux.

5.

Les recourants critiquent aussi le projet en ce qui

concerne la voie d'accès débouchant sur le chemin de Fin d'Elez, qui doit être construite

parallèlement à la portion du chemin des Pralets existant sur la parcelle no

871. Ils estiment que le danger pour la circulation des véhicules sera accru à

la hauteur de ce double débouché sur le chemin de Fin d'Elez. Les recourants

allèguent en outre que la sécurité routière sur ce chemin est actuellement

insuffisante et que cette situation sera aggravée par l'augmentation du trafic

due aux nouveaux habitants qui s'installeront sur la parcelle no 865.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979 (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut

être délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 19 LAT exige à cet égard

qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation

prévue. Aux termes de l'art. 9.1 du règlement communal (RCAT), les conditions

de construction des voies privées ainsi que le mode de raccordement de tous

accès au domaine public sont fixés par la municipalité. Dans la règle, les

voies de circulation sans issue sont pourvues à leur extrémité d'une place de

retournement (al. 1). La municipalité peut interdire la réalisation de garages

ou l'aménagement de places de stationnement pour véhicules si le raccordement

de ces équipements à la voie publique ou privée présente un danger pour la

circulation (al. 2).

b) La définition de l'accès adapté

à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT fait l'objet d'une

jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorde à des dangers excessifs. Ainsi,

une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue. La jurisprudence a aussi posé le

principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de construire fondé sur

l'insuffisance de l'équipement lorsqu'un projet n'entraîne pas une aggravation

de la situation existante (TA arrêt AC.2007.0049 du 13 juin 2007 consid. 5 et

la référence citée).

c) En l'occurrence le chemin de Fin

d'Elez dessert une quarantaine de maisons et seuls les bordiers sont autorisés

à y circuler. La parcelle no 865 est la dernière de la zone à bâtir

desservie par le chemin de Fin d'Elez (v. les déclarations des représentants de

la municipalité lors de la visite des lieux du 21 août 2008), de sorte que le

trafic sur ce chemin, avec huit habitations supplémentaires, n'augmentera que très

faiblement. Lors de la visite des lieux, les recourants ont prétendu que la

circulation sur le chemin de Fin d'Elez était actuellement dangereuse, les

usagers y circulant beaucoup trop vite et le croisement de véhicules étant

malaisé. L'inspection locale n'a pas confirmé ces allégations. Quoi qu'il en

soit, le fait que certains usagers puissent adopter occasionnellement une

conduite incompatible avec la sécurité routière ne constitue pas en soi un

motif pour refuser un léger accroissement du trafic que le chemin peut sans

autre absorber. En outre, les représentants de la municipalité ont exposé

durant la visite des lieux qu'il est d'ores et déjà prévu de limiter la vitesse

sur ce chemin à 30 km/h, mais qu'il n'est pas prévu d'y installer des

modérateurs de trafic. Quant à la visibilité aux débouchés des chemins de

desserte qui rejoignent actuellement le chemin de Fin d'Elez, le tribunal a pu

constater qu'elle était limitée par d'importantes haies, que cependant la

circulation sur ce chemin était à première vue très faible. Un double débouché

sur le chemin de Fin d'Elez à la hauteur de la limite des parcelles nos

865 et 871 n'aggravera pas la situation, la visibilité étant améliorée par un

débouché élargi. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'accès à

la parcelle no 865 est adapté à l'utilisation prévue et que le

faible accroissement du trafic sera normalement absorbé par la circulation sur

le chemin de Fin d'Elez.

6.

En ce qui concerne les critiques émises par les

recourants Freddy et Birgit Kleis au sujet de la gestion du point de récolte

des déchets du quartier, notamment son emplacement, l'hygiène, la sécurité et

son contrôle, le tribunal a pu constater lors de la visite des lieux qu'elles

étaient mal fondées. Le point de récolte des déchets est bien tenu. Les

représentants de la municipalité ont par ailleurs souligné que la gestion de la

récolte du verre s'effectuerait sous une nouvelle forme à compter d'octobre

2008.

7.

Les recourants Jonathan Hartop et consorts

estiment que la hauteur de la corniche des villas projetées n'est pas conforme

à la réglementation communale.

L'art. 6.1 RCAT a la teneur

suivante :

"La hauteur

des bâtiments est limitée par les cotes mentionnées ci-après. Celles-ci se

mesurent à l'endroit le plus défavorable entre le terrain naturel et les

parties les plus élevées du bâtiment à la corniche (h) et au faîte (H).

Les valeurs

limites sont les suivantes :

(…)

- zone de

villas h 6.00 m H 10.00 m

(…)

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, une hauteur maximale à la corniche "détermine une ligne au-dessous de laquelle doit passer

la partie horizontale de l’avant-toit" (v. AC 090/7310). La hauteur

de la corniche dépend ainsi directement de la largeur des avant-toits: plus

ceux-ci sont larges, plus ils se rapprochent du sol et rabaissent la corniche

et la hauteur mesurée à cette dernière (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients

et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p.

174-175). Les planches 2 et 3 du "Droit fédéral et vaudois de la

construction" (3ème édition, Lausanne 2002, pp. 398-399),

montrent que la corniche doit être mesurée à l’extrémité du pan incliné du

toit, sur sa partie supérieure. Selon la jurisprudence fédérale, c’est plus

précisément l’arrête supérieure de la gouttière qui doit être prise en compte

(ATF 98 Ia 271 consid. 3). Si le chéneau est encastré dans le toit, la hauteur

doit être mesurée sur l’arrête supérieure du bord du toit (Jean-Luc Marti, op.

cit., p. 175). Lorsque le règlement communal n'indique pas clairement si la

hauteur "h" correspond à la hauteur du sommet de la façade ou à celle

du bord supérieur du chéneau, qui peut se trouver à un niveau inférieur lorsque

le toit est prolongé vers le bas par un avant-toit, le Tribunal administratif a

admis que la municipalité disposait d'une marge d'appréciation qui lui permet,

selon l'interprétation la plus répandue sur ce point, de considérer que le

maximum fixé s'applique au bord supérieur du chéneau (souvent désigné comme

"corniche") et non pas au sommet de la façade ou à la partie

supérieure de la panne sablière (concernant ces termes, v. Droit fédéral et

vaudois de la construction, planches 2 et 3; AC.2001.0111 et la référence

citée).

En l'occurrence, le projet prévoit des

avant-toits qui ne sont pas le simple prolongement de la toiture au-dessus des

façades latérales, mais sont "rabattus" contre ces dernières, de

sorte que la couverture d'ardoises descend verticalement sur une soixantaine de

centimètres avant d'atteindre le chéneau. Ce choix architectural ne conduit

toutefois pas à abaisser artificiellement le chéneau à un niveau inférieur à ce

qu'il serait avec un avant-toit classique d'une largeur d'un mètre. Il n'y a

par conséquent pas de raison de mesurer la hauteur "h" autrement

qu'elle l'a été par les constructeurs et la municipalité, c'est-à-dire par

rapport au bord supérieur du chéneau. Pour aucune des villas elle ne dépasse 6

m à l'endroit le plus défavorable du terrain naturel. Les hauteurs prévues des villas

sont dès lors conformes à la réglementation communale.

8.

Les recourants soutiennent que le projet ne

respecte pas le coefficient d'utilisation du sol (CUS), en particulier qu'il

conviendrait d'inclure dans le calcul de la surface brute de plancher utile la

surface des "loggias" du premier étage.

a) L'art. 4.1 RCAT concernant la

capacité constructive a la teneur suivante :

Dans certaines

zones, un coefficient d'utilisation du sol (CUS) limite la capacité

constructive de chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre la

superficie du terrain classé en zone à bâtir et la surface brute de plancher

habitable ou utilisable.

Les valeurs

limites sont les suivantes :

- zone de village CUS 0,60

- zone de villas CUS 0,25

- zone de

faible densité CUS 0,15

Le calcul de la

capacité constructive s'effectue conformément à la norme 514.420 de l'Institut

fédéral pour l'aménagement du territoire de la façon suivante :

Surface du

terrain x CUS = surface brute maximum de plancher

et les règles

ci-après sont applicables :

- la

superficie du terrain classé en zone à bâtir, non comprises les surfaces

soumises à la législation forestière, sert de base de calcul;

- les surfaces

brutes de plancher des bâtiments existant sur le bien-fonds sont

imputées à la capacité constructive de la parcelle;

- au niveau

des combles, la surface de plancher se mesure à partir d'une hauteur de

1.30 m sous le plafond;

- la surface des locaux affectés à l'exploitation

agricole et aux équipements publics

ou collectifs n'est pas limitée par un coefficient d'utilisation du sol; il en

est de même dans la zone de village pour les locaux affectés à une

activité professionnelle lorsqu'ils sont situés au rez-de-chaussée d'un

bâtiment.

Les constructeurs ont produit un "Mémoire

de calcul du CUS", daté du 28 juin 2007, auquel sont joints des plans

du rez-de-chaussée et du 1er étage d'une villa figurant les surfaces

prises en compte dans le calcul du CUS. Selon ce document, ces surfaces s'élèvent,

par "villa", à 142,20 m2 pour le rez-de-chaussée et à

144,10 m2 pour le 1er étage, soit une surface brute de

plancher utile totale de 1'145,20 m2 pour les quatre villas, alors

que la surface brute de plancher utile autorisée s'élève à 1'145,25 m2.

Dans ce calcul, les constructeurs n'ont pas inclus le balcon - fermé sur les

côtés et surmonté d'une dalle formant elle-même un balcon au niveau des combles

- prévu au 1er étage de chacune des huit habitations et désigné sur

les plans comme "loggia", ni aucune surface au niveau des

combles.

b) Pour définir la notion de CUS,

le RCAT renvoie aux normes établies en son temps par l'Institut de l'Ecole

polytechnique fédérale de Zurich pour l'aménagement local, régional et national

(ORL-EPFZ). La définition du CUS selon les normes ORL-EPFZ est la suivante : "L'indice

d'utilisation (u) est le rapport numérique entre la surface brute du plancher

utile et la surface constructible du terrain. (…) La surface brute du plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en

dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale. N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non

utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par

exemple (…); les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent

pas de coursive." (v. Droit fédéral et vaudois de la construction,

Glossaire, Coefficient d'utilisation du sol, ch. 5, p. 461-462,).

Selon la jurisprudence, "Doit

s'ajouter à la surface des planchers pour calculer le CUS la surface (…); de

balcons fermés latéralement par un élément de façade et recouverts par la dalle

des combles et par la toiture dans une mesure qui dépasserait de beaucoup celle

d'avant-toits ordinaires et qui doivent être considérés comme des avant-corps (RDAF

1974 p. 222 et p. 229; 1975 p. 208; contra: RDAF 1974 p. 304; Droit fédéral et

vaudois de la construction, Glossaire, Coefficient d'utilisation du sol, ch. 2,

p. 461). Les trois prononcés de la Commission cantonale de recours en matière

de constructions (CCR) cités à l'appui de l'inclusion des balcons fermés

latéralement concernent en fait le calcul de la surface bâtie (en relation avec

le coefficient d'occupation du sol [COS]). Dans le texte intégral des prononcés

de la CCR publiés in RDAF 1974 p. 229 et 1975 p. 208 (nos 2'651

du 6 octobre 1972 et 2'711 du 3 avril 1973), il n'est pas fait référence au CUS

ou à la surface brute de plancher utile. Le seul prononcé qui traite

expressément cette question (RDAF 1974 p. 304) la résout au contraire

conformément aux normes ORL-EPFZ: "… la surface des balcons fermés

latéralement ou non n'est pas prise en considération pour le calcul de la

surface totale des planchers habitables" (sic).

En ce qui concerne la jurisprudence

du Tribunal administratif, s'il est clair et constant que – sauf disposition

communale contraire - les balcons fermés latéralement, voire même simplement supportés

par des colonnes, sont considérés comme des avant-corps du point de vue de la

surface bâtie et de la distance minimum entre bâtiments et limite de propriété

(v., entre autres, AC.2001.0226 du 28 mai 2002; AC.2000.0221 du 10 avril 2000;

AC.2000.0135 du 3 mai 2001; AC.1996.0110 du 21 janvier 1997; AC.1996.0147 du 27

novembre 1996; AC.1994.0280 du 9 mai 1995), certains arrêts laissent plus ou

moins clairement entendre que les mêmes règles s'appliqueraient non seulement

dans le calcul des dimensions de la construction, de la distance minimum entre

bâtiments et limite de propriété ou du coefficient d'occupation du sol (COS),

mais aussi au coefficient d'utilisation du sol (CUS) (v. AC.2007.0140 du 20

décembre 2007; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Plus récemment, un arrêt du 31

mars 2008 (AC.2007.0083), en se référant uniquement à des précédents concernant

le calcul du COS ou la distance à la limite de propriété, a conclu que la

surface de balcons entièrement ouverts, mais dont la profondeur (prise en partie

dans un renfoncement de la façade) excédait 1 m 50, devait être ajoutée à la

surface brute de plancher utile et que les balcons dont la profondeur

n'excédait pas 1 m 50, mais dont une partie, enfoncée dans la paroi, était

fermée latéralement devaient aussi, dans cette mesure, compter dans le CUS, la

partie enfoncée dans la façade apparaissant "clairement comme un volume

supplémentaire du bâtiment". Ce jugement prend exactement le

contre-pied de l'arrêt AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, où le Tribunal administratif

avait jugé, à propos de balcons du même type, d'une part qu'ils n'entraient pas

dans le calcul du CUS, y compris en ce qui concernait leur partie enfoncée dans

le bâtiment, d'autre part que, même s'ils présentaient sur une partie de leur

longueur une profondeur de 2 m 50, ils ne contrevenaient pas à la

réglementation dans la mesure où la partie faisant saillie par rapport au plan

extérieur des façades ne débordait pas de plus de 1 m 50 du périmètre

d'implantation.

c) Le terme loggia comporte plusieurs

acceptions, qui concordent toutefois sur un point: les loggias sont fermées

latéralement (LOGGIA n.f. –

1789; mot it. 1. Arch. Petite

loge (2 ); enfoncement formant balcon couvert 2. cour. Balcon

spacieux, souvent couvert, fermé sur les côtés [Le

Nouveau Petit Robert, Paris 1993]; LOGGIA, subst. fém. A.- Galerie à

colonnes soutenant des arcades et ouvertes sur l’extérieur. B.- [Dans les

constructions modernes] Balcon abrité de grandes dimensions [Le Trésor de la Langue Française informatisé, http://www.cnrtl.fr/definition/loggia

]; LOGGIA n. f. ARCHIT. 1. Syn. de Loge

2. Volume

aménagé en retrait par rapport à la façade d’un bâtiment et formant un balcon

couvert. Part ext. Se dit parfois pour Mezzanine. [Dictionnaire de l’Académie française, 9ème éd., http://atilf.atilf.fr/academie9.htm

]; loggia féminin 1. (Architecture)

Galerie, portique en avant-corps, pratiqué à l’un des étages d’un édifice, pour

jouir de la vue du dehors et de la fraîcheur de l’air. On ne l’emploie guère,

dans ce sens, qu’en parlant des édifices d’Italie 2. Balcon encastré

dans la façade, en parlant des bâtiments modernes [Wiktionnaire, http://fr.wiktionary.org/wiki/loggia

]). Si donc les normes ORL-EPFZ excluent de la surface

brute de plancher utile les loggias - qui par définition sont fermées

latéralement –, il ne peut pas être question d'y compter les balcons lorsqu'ils

sont en tout ou partie fermés latéralement – et deviennent ainsi des loggias. C'est

par conséquent à juste titre que les constructeurs n'ont pas inclus les "loggias"

dans leur calcul de la surface brute de plancher utile.

9.

Les recourants Jonathan Hartop et consorts

allèguent que les combles, tels qu'ils sont prévus, doivent être considérés

comme habitables et leur surface incluse dans le calcul de la surface brute de

plancher utile, ce qui aurait pour conséquence que le CUS autorisé serait

dépassé. Pour leur part, les constructeurs estiment qu'il s'agit de greniers qui

doivent être tenus pour inhabitables car la surface bénéficiant d'une hauteur

de 2 m 40 au moins serait inférieure à la moitié de la surface utilisable

mesurée à partir d'une hauteur de 1 m 30 sous le plafond (v. art. 27 du

règlement du 19 septembre 1986 d'apllication de la LATC [RLATC]); quant à la

surface éclairante, elle serait inférieure à 1/15e de la surface du

plancher, ce qui excluerait que ces locaux soient affectés à l'habitation ou au

travail sédentaire (art. 28 RLATC).

a) Pour décider si un niveau de

construction est habitable ou non, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130). La CCR

avait jugé qu'un niveau désigné comme "galetas" sur un plan pouvait

être considéré comme habitable et entrer dans le calcul du nombre d'étages

autorisé, car il était éclairé par des fenêtres de même dimension que les

autres chambres du niveau inférieur et accessible par l'escalier ainsi que par

l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). Cette commission avait également jugé qu'il

convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire la partie du niveau

des combles formant une galerie à laquelle on peut accéder par un escalier

particulier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a pour sa part jugé

qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas conformes

à la réglementation cantonale devait être considéré comme non habitable

(AC.1995.0179 du 15 mai 1996). Par exemple, la surface d'un local au niveau des

combles qui aurait nécessité une ouverture de 1,2 m2 pour répondre

aux exigences de l'art. 27 RLATC, mais qui comprenait seulement deux tabatières

de 0,25 m2 chacune, ne pouvait être considérée comme habitable; dans

un tel cas, le projet présentait des dispositions constructives suffisantes

pour empêcher d'affecter cette surface à l'habitation, pour autant que la

municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de

construire et procède au contrôle nécessaire lors de l'octroi du permis

d'habiter (AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 6). Ainsi, pour déterminer

si le niveau des combles est habitable, il faut examiner si les conditions

d'éclairage, d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des

fins d'habitation (v. notamment RDAF 1972 p. 275, ainsi que les prononcés de la

CCR non publiés nos 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai

1991). Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent

aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en

ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais

ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un

local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas

habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour

l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les

permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de

l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction

avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les

caractéristiques d'une surface habitable (AC.2003.0129 du 23 décembre 2004;

AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).

b) En l'espèce, le comble de chaque

unité d'habitation, désigné sur les plans comme "grenier non habitable", présenterait une hauteur

maximum, sous le faîte, de 3 m 17 et une surface brute de plancher de

71,49 m2. Il serait accessible par une cage d'escalier desservant

tous les étages et débouchant sur un palier doté de deux portes, l'une s'ouvrant

sur la partie sud, l'autre sur la partie nord d'un local occupant tout l'étage.

Au sud, le pignon comporterait une fenêtre de 1 m 60 sur 1 m 60 ouvrant sur une

"terrasse non accessible" (en fait un balcon occupant toute la

largeur de la façade, profond de 1 m 80 et entouré d'un parapet en béton de 70

cm de haut. La fenêtre du pignon nord aurait, elle, 1 m de haut sur 60 cm

de large et ouvrirait aussi sur un balcon semblable, mais moins profond (1 m

50).

Selon les constructeurs, il

s'agirait de "greniers juridiquement inhabitables" parce que

leur éclairage serait insuffisant au regard de l'art. 28 RLATC et que la

surface bénéficiant d'une hauteur de 2 m 40 au moins serait inférieure à la

moitié de la surface utilisable mesurée à partir d'une hauteur de 1 m 30 sous

le plafond. Une fois retranchée la cage d'escaliers, la surface du comble

bénéficiant d'une hauteur minimum de 2 m 40 est effectivement d'environ 16,4 m2,

alors qu'elle devrait atteindre 20,4 pour respecter la proportion de l'art. 27

RLATC. En revanche la surface éclairante (3,16 m2 selon les

constructeurs) est suffisante pour une surface de plancher utilisable de 40,8 m2

(les constructeurs retiennent à tort une surface de 46,4 m2, ce qui

prend en compte la surface de la cage d'escalier, qui ne fait pas partie de la

surface éclairée par les fenêtres).

Quoi qu'il en soit, l'argumentation

des constructeurs est spécieuse. Qu'un local susceptible de servir à

l'habitation ne soit pas réglementaire, parce qu'insuffisamment éclairé ou ne

présentant pas la hauteur minimum prescrite par l'art. 27 RLATC, ne le rend pas

pour autant inhabitable. En l'occurrence on a vu que le prétendu grenier serait

accessible par la cage d'escalier desservant les autres étages et débouchant

sur un palier comportant deux portes. Il est évident qu'un tel aménagement rend

cet espace aisément divisible et parfaitement utilisable pour l'habitation,

tout au moins à titre de chambre d'ami, de bureau, de local audio/vidéo, etc. Dès lors, ou bien le comble doit être rendu conforme aux

prescriptions régissant les locaux susceptibles de servir à l'habitation et

pris en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile, ou bien il

doit être aménagé, notamment du point de vue de son accessibilité, de manière à

ce que son utilisation en tant que grenier ne fasse pas de doute. En l'état, le

projet n'est pas conforme à la réglementation.

10.

Concernant le bloc de quatre garages implantés

entre les villas 1 et 2, les recourants Jonathan Hartop et consorts allèguent

que ces garages ne peuvent pas être implantés dans l'espace inconstructible de

10 m censé séparer ces deux villas conformément à l'art. 5.5 RCAT. Ils ne

peuvent en effet être considérés comme une dépendance au sens de l'art. 5.7

RCAT, cette disposition limitant à 40 m2 la surface des "petits

bâtiments" dont la municipalité peut autoriser la construction dans

les espaces de non bâtir. Les constructeurs répondent en substance qu'on ne se

trouve pas en présence d'un bloc de quatre garages occupant une surface de 72 m2,

mais de deux blocs de 6 m par 6 m qui "ne sont pas accolés mais bien

séparés par un joint de dilatation situé sur la limite du futur

fractionnement".

a) L'art. 5.5 RCAT dispose ce qui

suit :

"Une

distance minimum (D) doit être respectée entre deux bâtiments distincts

implantés sur la même propriété. Cette distance (D) se mesure entre les parties

les plus rapprochées des deux bâtiments.

Les valeurs

limite sont les suivantes :

(…)

- zone de

villas (D) 10.00 m

(…)

Sous réserve des

dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie, la

distance minimum (D) peut être réduite jusqu'à 3.00 m dans les cas suivants :

- entre un

bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions forment

ensemble un tout fonctionnellement indissociable;

- (…)"

Par ailleurs, l'art. 5.7 al. 1 RCAT

a la teneur suivante :

"La

municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de non bâtir,

entre deux bâtiments ou le long de la limite de la propriété, de petits

bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau

au-dessus du sol de 3.00 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits

bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité

professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénients majeurs pour le voisinage)"

b) En l'espèce le projet prévoit

l'implantation entre les villas 1 et 2 de quatre garages occupant une surface

rectangulaire de 6 m par 12, pour une hauteur de 2 m 44 par rapport au niveau

du terrain fini. Les garages prévus pour l'ensemble du projet paraissent

constitués d'unités préfabriquées, accolées par deux à l'ouest des villas 1 et

3 et à l'est des villas 1 et 2. Sur le plan du rez-de-chaussée et des

aménagements extérieurs figure effectivement un joint de 2 cm entre les deux

unités centrales du groupe de quatre garages, de même qu'entre les deux garages

situés entre les "villas 3 et 4". Il n'en demeure pas moins que ce

groupe de quatre garages se présente extérieurement comme un seul bâtiment

annexe, d'une surface de 72 m2. A supposer qu'on puisse, sans abus

de langage, soutenir qu'il s'agit de bâtiments "séparés par un joint",

à tout le moins devra-t-on admettre qu'ils sont accolés et forment, d'un point

de vue fonctionnel et visuel une unité. Erigés sur la même parcelle, ils constituent

un seul ouvrage, dont la surface excède les 40 m2 qui permettrait de

les considérer comme un petit bâtiment pouvant être autorisé dans les espaces

de non bâtir. On observera de surcroît que si ce bloc de quatre garages devait

être considéré non pas comme un petit bâtiment au sens de l'art. 5.7 RCAT, mais

comme une dépendance formant avec les villas 1 et 2 "un tout

fonctionnellement indissociable", il ne respecterait pas non plus la

distance minimum réduite de 3 m prévue à l'art. 5.5 RCAT.

Il est vrai que ce résultat peut

sembler paradoxal, alors que le projet serait à première vue réglementaire si

l'on se trouvait en présence de deux blocs de deux garages, séparés ne fût-ce

que de quelques centimètres. La réglementation communale ne limite en effet pas

le nombre de dépendances par parcelle, ni leur surface totale. Cela ne

constitue toutefois pas un motif de s'écarter de la règle claire de l'art. 5.7

RCAT.

c) Il n'y a pas lieu non plus

d'examiner si le projet pourrait être admis au cas où les quatre garages se présenteraient

comme deux blocs mitoyens, de deux garages chacun, de part et d'autre d'une

limite de propriété. Quand bien même les constructeurs parlent d'un joint de

dilatation "situé sur la limite du futur fractionnement", le

projet mis à l'enquête publique ne prévoit pas de fractionnement de la parcelle

no 865.

Les recours doivent par conséquent

être admis sur ce point également.

11.

Conformément à l'art. 55 LJPA et à la jurisprudence

(AC.2001.0202 du 15 juin 2007 et les références citées), un émolument de justice

sera mis à la charge des constructeurs, qui succombent. Ces derniers supporteront

également les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants Jonathan Hartop

et consorts, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain

de cause.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Jonathan Hartop, Francesca

Piccione, Brigitte Schmitz-Moses, Regula Maerki et Edith et Rudolf Affentranger

est admis.

II.

Le recours de Freddy et Birgit Kleis est admis

dans la mesure où il est recevable.

III.

La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids

du 6 septembre 2007 rejetant les oppositions et accordant à Jacques Bongard et

Hugo Vicari le permis de construire quatre villas jumelles, avec 13 garages et

11 places de parc, sur la parcelle no 865 est annulée.

IV.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Jacques Bongard et Ugo Vicari,

solidairement.

V.

Jacques Bongard et Ugo Vicari verseront

solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Jonathan Hartop,

Francesca Piccione, Brigitte Schmitz-Moses, Regula Maerki, Edith et Rudolf

Affentranger, à titre de dépens.

Lausanne, le 31 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.