AC.2007.0241
CDAP - AC.2007.0241 - 2008-05-23 - MARTINICCHIO/Municipalité de Daillens, Service des routes, MARTINEZ
23 mai 2008Français29 min
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N° affaire:
AC.2007.0241
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.05.2008
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTINICCHIO/Municipalité de Daillens, Service des routes, MARTINEZ
ROUTE CANTONALE
ACCÈS À LA ROUTE
TROUBLE DE LA CIRCULATION
PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PROPORTIONNALITÉ
DÉPENS
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
Cst-36-2
Cst-36-3
LJPA-55-3
LRou-32-2
Résumé contenant:
Au vu des critères de l'art. 32 al. 2 LR, l'accès direct à la route cantonale demandé par le recourant doit être préféré à la solution préconisée par la municipalité (construction d'une contre-allée de plusieurs dizaines de mètres pour se raccorder à un autre accès déjà existant). La solution de l'autorité communale pose au surplus problème sous l'angle de la garantie de la propriété. Admission du recours. Peu importe que le recourant ait déposé un dossier d'enquête conforme à la solution préconisée par la municipalité, avant de requérir un accès direct. Il n'a pas fait autre chose qu'utiliser des procédures prévues par la loi, sans enfreindre de norme juridique. Cette mauvaise foi a néanmoins pour conséquence le refus de dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
Bruno MARTINICCHIO, à Daillens,
représenté par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.
Autorités intimées
1.
Municipalité de Daillens, représentée
par Etienne LAFFELY, avocat à Lausanne,
2.
Service des routes.
Opposants
1.
François MARTINEZ, à Daillens,
2.
Nicole MARTINEZ, à Daillens.
Objet
Autorisation de construire un accès
Recours Bruno MARTINICCHIO c/ décisions de la Municipalité
de Daillens du 6 septembre 2007 et du Service des routes et Voyer de
l'arrondissement Centre du 27 août 2007 (accès à la voie publique depuis la
parcelle n° 438 de Daillens)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bruno Martinicchio est propriétaire de la parcelle n° 438
du cadastre de la Commune de Daillens composant le lot n° 2 de la PPE
constituée le 7 novembre 1997 sur la parcelle de base n° 401, colloquée en
zone du bourg selon le Règlement communal sur le plan général d'affectation et
la police des constructions approuvé par le Département des infrastructures le
5 février 2003. Ce règlement est complété par un plan intitulé "plan de
détail" également approuvé par le Département des infrastructures le 5
février 2003 (ci-après: le plan de détail). De forme rectangulaire et
comportant une surface d'environ 1'300 m2, la parcelle de base
n° 401 est situé sur la route d’Eclépens n° 15, au lieu dit
"Pain d’Avoine". Un bâtiment d’habitation ainsi qu’un garage attenant
sont implantés dans la partie est de la propriété. La partie nord de la parcelle
est bordée par la route cantonale 309d sur toute sa longueur. Un trottoir,
abaissé au niveau de la maison d'habitation et du garage, longe la RC 309d. A
l'ouest se trouve un terrain d'une surface à peu près équivalente morcelé en 4
parcelles nos 402, 419, 420 et 421. Il résulte du plan de détail du
5 février 2003 que, à cette époque, la construction de 8 villas mitoyennes
était envisagée sur les parcelles nos 401, 402, 419, 420 et 421. La
partie située à l’extrémité ouest de la parcelle n° 401 est grevée d’une
servitude de passage au profit des parcelles précitées, notamment celles sises
au sud de la parcelle n° 401, pour permettre un accès commun à la RC 309d.
Finalement, des villas individuelles et mitoyennes ont été construites sur les
parcelles précitées.
B.
Bruno Martinicchio a fait l'acquisition de la parcelle n° 438
dans le courant de l'année 2004. Le 23 août 2004, la Municipalité de Daillens
(ci-après: la municipalité) l'a informé de la possibilité de réaliser une
maison individuelle à l'intérieur du périmètre prévu initialement pour deux
villas mitoyennes, à condition qu'elle ne comporte qu'un seul logement.
C.
A la fin de l'année 2004, des discussions ont eu lieu
entre le mandataire de Bruno Martinicchio, la municipalité et le Service des
routes au sujet de la sortie sur la RC 309 depuis la construction envisagée sur
la parcelle n° 438. Par courrier du 6 décembre 2004, la municipalité a
informé le mandataire de Bruno Martinicchio qu'elle s'en tenait à l'exigence
consistant à utiliser la sortie commune à l'ouest de la propriété. Elle rappelait
qu’il avait été convenu en 1998, d’entente avec le représentant des autorités
cantonales, de n’autoriser qu’une sortie pour l’ensemble des parcelles du
lotissement; elle précisait qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision et
qu’elle n’autoriserait pas d’autre entrée/sortie que celle définie.
D.
Le 8 décembre 2004, Bruno Martinicchio a demandé que la
municipalité examine à nouveau la possibilité d’accéder directement à la route
cantonale sans passer par l'accès existant à l'ouest de la parcelle.
E.
Le 21 mars 2005, Bruno Martinicchio a déposé une demande
de permis de construire une villa familiale ainsi qu’une piscine sur la
parcelle n° 438. Il a notamment déposé un plan des aménagements extérieurs
figurant une contre-allée d'un trentaine de mètres, parallèle à la route
cantonale, aboutissant au chemin commun existant à l'ouest de la parcelle et
permettant par conséquent l'accès unique exigé par la municipalité.
F.
Mis à l’enquête publique du 1er au 21 avril
2005, le projet n’a soulevé aucune opposition. La centrale des autorisations
(CAMAC) a transmis la synthèse des autorisations cantonales requises (dossier
n° 66130) à la municipalité qui a délivré le 3 mai 2005 le permis de
construire à Bruno Martinicchio.
G.
Du 22 octobre au 20 novembre 2004, la municipalité a mis à
l'enquête publique, apparemment en application des art. 13 et suivants de la
loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR; RS/VD 725.01), un plan intitulé
"Aménagement de la Porte Ouest sur la RC 309 et création d'un
trottoir" (ci-après: plan "Porte Ouest"). Ce plan prévoit
l'aménagement d'un trottoir de part et d'autre de la RC 309 en traversée du
village de Daillens, notamment le long de la parcelle de Bruno Martinicchio et
indique les accès aux propriétés sises le long de la RC 309. Il comprend un
état existant et un état projeté. L'état existant figure l'accès à l'ouest de
la parcelle n° 401 et l'accès direct souhaité par Bruno Martinicchio.
L'état projeté ne mentionne que l'accès à l'ouest de la parcelle n° 401. Le
plan "Porte Ouest" a été approuvé par le Département des
infrastructures le 17 octobre 2006.
H.
Le mandataire de Bruno Martinicchio a établi le 2 juillet
2006 un nouveau plan des aménagements extérieurs prévoyant un accès direct sur
la route cantonale au nord-est de la parcelle n° 401.
I.
Dans une lettre du 24 juillet 2006, la municipalité a
confirmé sa position et décidé de ne pas accorder à Bruno Martinicchio l'autorisation
de créer un autre accès que celui défini et figurant sur les plans mis à
l’enquête en avril 2005. Elle a notifié ce refus d’entrer en matière une
seconde fois, à la nouvelle adresse de Bruno Martinicchio, qui dit l’avoir reçu
le 7 septembre 2006.
J.
Bruno Martinicchio a recouru le 25 septembre 2006 contre
cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en
concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement
à son annulation. A l’appui de son recours, il invoquait notamment que l’accès
direct à la route cantonale tel qu’il le demandait était nécessaire, plus
rationnel que l’accès prévu à l’autre bout de la parcelle, sécuritaire et enfin
judicieux du point de vue de l’aménagement du territoire et de la protection de
l’environnement.
K.
Dans un arrêt du 31 mai 2007 en la cause AC.2006.0225, le
tribunal a notamment considéré ce qui suit:
"2. Le recourant prétend que
les conditions pour l’aménagement d’un accès privé à la voie publique sont
remplies.
a) Récemment, le Tribunal fédéral
a réaffirmé sa jurisprudence en matière d’autonomie communale (ATF 1P.402/2006
du 6 mars 2007); en effet, l'art. 50 al. 1 Cst. garantit l'autonomie communale
dans les limites du droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de
son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon
exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale,
conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable
(ATF 129 I 410 consid. 2.1 p. 412). Les communes vaudoises disposent d'une
autonomie maintes fois reconnue en matière d'aménagement du territoire et de
police des constructions (cf. notamment ATF 108 Ia 74 consid. 2b p. 76/77).
b) La loi sur les routes du 10
décembre 1991 (LR) prévoit à son art. 32 que l'aménagement d'un accès privé aux
routes cantonales est soumis à autorisation du département et, pour les routes
communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1). L'autorisation
n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il
correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès
envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).
L’art. 3 al. 4 LR énonce que la municipalité administre les routes communales
et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le
département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut
prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.
c) En l’espèce, vu l’absence de
dossier d’enquête relatif à un autre accès que celui projeté sur les plans mis
à l’enquête en avril 2005, le tribunal ne dispose pas de tous les éléments
d’appréciation pour statuer sur ce point. Vu ce qui précède, la municipalité, une
fois le projet en cause mis valablement à l’enquête publique, est par
conséquent mieux à même de déterminer si l’aménagement d'un accès privé aux tronçons
de routes cantonales en traversée de localité doit être autorisé ou non. Dès
lors, la municipalité est invitée à considérer une nouvelle mise à l’enquête
publique pour l’accès tel que souhaité par le recourant. En effet, il peut
arriver qu’en cours d’exécution des travaux le constructeur souhaite modifier
certains éléments du projet autorisé. Or, tant en vertu du principe qui
interdit l’exécution de tous travaux avant qu’ils n’aient fait l’objet d’une
autorisation de bâtir en bonne et due forme, que de celui de la bonne foi de
l’administré, le destinataire de l’autorisation de bâtir ne peut effectuer les
travaux avant d’avoir soumis la modification envisagée à l’autorisation de la
municipalité (Bovay, op. cit., p. 228).
d) Il faut ici préciser que le
présent arrêt ne préjuge pas de l’issue de la décision au fond; la municipalité
est en effet libre d’apprécier la situation en fonction du résultat de
l’enquête publique, soit la question de savoir si l’accès tel que requis par le
recourant peut être autorisé ou non.
3. Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée
réformée; le recourant est invité, s’il souhaite maintenir son nouveau projet
d’accès, à produire un dossier complet en vue d’une enquête publique
complémentaire portant sur la modification de l’accès. Au vu de ce résultat, il
y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat et de compenser
les dépens (art. 55 al. 3 LJPA).".
L.
Par la suite, Bruno Martinicchio a fait préparer par son
architecte un dossier en vue de la mise à l'enquête publique complémentaire de
la modification des aménagements extérieurs, prévoyant notamment un accès
direct à la route cantonale au droit de la villa.
M.
Le projet a été soumis à une enquête publique
complémentaire du 28 juillet au 27 août 2007. Il a suscité une opposition des
propriétaires de la parcelle n° 402, François et Nicole Martinez.
N.
Dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du
27 août 2007, le Service des routes (plus précisément le Voyer de
l'arrondissement Centre) a indiqué qu'il refusait de délivrer
"l'autorisation spéciale requise". Il mentionnait à ce propos qu'il
prenait acte de la décision municipale de raccorder tous les usagers du plan de
quartier à l'accès unique existant et que l'accès devrait par conséquent être
conforme à celui mis à l'enquête par le propriétaire du 1er au 20
avril 2005.
O.
Par décision du 6 septembre 2007, la municipalité a refusé
le permis de construire, en faisant valoir "les avis négatifs des services
de l'Etat concernés". La synthèse CAMAC du 27 août 2007 était annexée à cette
décision.
P.
Bruno Martinicchio (ci-après: le recourant) a recouru le
26 septembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en
concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement
à son annulation. A l’appui de son recours, il invoque notamment le fait que le
refus du Service des routes, derrière lequel se retranche l'autorité intimée,
ne repose sur aucun motif sérieux. Il estime que son projet répond parfaitement
aux conditions de l'art. 32 al. 2 LR.
Q.
Par réponse du 29 octobre 2007, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Elle relève que le projet du recourant ne respecte
pas les exigences du plan "Porte Ouest" et que le recourant lui-même
a fait preuve de mauvaise foi. Le 22 octobre 2007, François et Nicole Martinez,
opposants, ont transmis leur observations au tribunal. Le Service des routes
s'est déterminé le 7 novembre 2007 et a conclu au rejet du recours, en
expliquant que la solution municipale était tout à fait judicieuse, sous l'angle
de la sécurité et de la fluidité du trafic. Le recourant a déposé des
observations en date du 17 décembre 2007. François et Nicole Martinez se sont
déterminés le 12 janvier 2008. Le 18 janvier 2008, l'autorité intimée a formulé
des observations complémentaires. A ces observations, était joint un rapport de
l'architecte-urbaniste Olga Wagnières du bureau Urbaplan, coauteur du plan
"Porte Ouest".
R.
Le tribunal a tenu audience sur place le 20 février 2008.
Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:
"Le voyer explique que la
route concernée est une route cantonale de classe "d". Le trafic
serait peu important, "de mémoire" 1500 véhicules par jour. Me
Laffely relève qu'une zone industrielle située en contrebas ainsi que le centre
de tri de la Poste entraînent un certain trafic, bien que seuls les camions de
poids inférieur à 3,5 tonnes soient autorisés à traverser le village. Le voyer
confirme que la liaison entre la zone industrielle et l'autoroute se fait par
la route en question. Me Nicole ajoute qu'il s'agit d'une route de campagne,
également empruntée par des troupeaux de vaches.
S'agissant d'un tronçon en
traversée de localité, le voyer reconnaît que la décision d'autoriser un accès
sur cette route n'est pas de sa compétence, mais de la compétence de la
municipalité.
M. Trolliet [ancien syndic] est réintroduit dans la salle. Il explique
que le quartier litigieux constituait à la base une parcelle unique. Le premier
projet de la municipalité avait été d'y implanter deux immeubles, avec un
unique accès à la route cantonale, dans un but de sécurité publique. La
parcelle a ensuite été morcelée. En 1998, sur 8 villas mitoyennes prévues, 2
étaient déjà construites. Des servitudes ont été constituées de sorte que le
quartier utilise un unique accès à la route cantonale. M. Martinez explique
qu'il a dû accepter ces servitudes, alors même qu'il aurait intérêt à ce que
ses voisins, notamment M. Hartmann (parcelle n° 420), aient un accès
direct à la route cantonale. Me Nicole relève qu'à part M. Hartmann tout le
monde a un accès direct à la route cantonale.
Interrogé sur la question de
l'intérêt public en jeu, le voyer indique qu'un accès unique est toujours
préférable du point de vue de la sécurité. Me Nicole relève que la voiture qui
s'engage sur la route n'est pas prioritaire; il n'y aurait dès lors pas de
problème de sécurité.
Mme Wagnières [urbaniste] est réintroduite dans la salle. Interrogée à
propos du plan "Porte Ouest", elle explique que celui-ci est un plan
au sens de l'art. 13 de la loi vaudoise sur les routes. Pour établir ce
plan, elle s'est basée sur la volonté de la commune en examinant si celle-ci
était adéquate. M. Trolliet assure qu'une mise à l'enquête a bien eu lieu et se
déclare prêt à produire le dossier, ce que le tribunal se réserve le droit de
demander. M. Trolliet déclare que le but de ce plan était de sécuriser la
route, notamment par la création de trottoirs. Il conteste que ce plan ait
élargi des accès existants. Quant à l'accès revendiqué par le recourant, qui ne
figure pas sur le plan "Porte Ouest", il n'existait auparavant que
pour l'activité agricole. Me Nicole estime que les accès figurant sur le plan
ne sont pas contraignants, mais indicatifs. Mme Wagnières précise que le but du
plan n'était pas de supprimer des accès. Le voyer confirme que l'objet de la
procédure était la création de trottoirs.".
S.
A titre de mesure d’instruction
complémentaire, la municipalité a été invitée à produire le dossier complet
relatif au plan "Porte Ouest", ce qu'elle a fait en date du 6 mars
2008. Le 20 mars, le recourant s'est déterminé au sujet de ces pièces.
Le 19 mars 2008, le Service a déposé des déterminations finales, confirmant le
chiffre énoncé en audience de 1500 passages de véhicules par jour sur la route
concernée.
Considérants
1.
Le litige concerne le refus de la municipalité d'autoriser
un accès direct sur la RC 309 au droit de la villa du recourant au motif que ce
dernier devrait utiliser l'accès existant à l'ouest de sa parcelle, ce qui
permettrait de regrouper tous les accès des parcelles du secteur (soit les
parcelles nos 401, 402, 419, 420 et 421 issues du morcellement d'une
parcelle unique existant à l'origine). L'autorité intimée rappelle à cet égard
que, dès 1998, il avait été convenu, d'entente avec les autorités cantonales,
de n'autoriser qu'une sortie sur la RC 309 pour toutes les constructions
prévues dans le secteur, principe qui aurait été concrétisé ultérieurement dans
le plan de détail du 5 février 2003 et le plan "Porte Ouest". La
municipalité relève que le recourant connaissait cette exigence dès la fin de
l'année 2004 et qu'il l'a acceptée en mettant à l'enquête un projet de
construction qui s'y conformait. Elle soutient ainsi qu'il n'est pas de bonne
foi en remettant en cause cette exigence. Le recourant conteste pour sa part
l'existence d'une planification imposant l'accès exigé par la municipalité. Il
soutient au surplus que les conditions pour l’aménagement d’un accès privé à la
voie publique au droit de sa villa prévues par l'art. 32 LR sont remplies et
que le projet d'accès mis à l'enquête publique du 27 juillet au 27 août 2007
aurait par conséquent dû être autorisé.
a) Le tribunal relèvera en premier lieu qu'il
n'existe pas de plan d'affectation au sens des art. 14 et suivants de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 43 et
suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RS/VD 700.11) qui règle de manière contraignante l'accès
sur la RC 309 depuis la parcelle du recourant. A cet égard, la municipalité ne
saurait être suivie lorsqu'elle soutient que le plan de détail du 5 février
2003.
aurait légalisé la pratique selon laquelle un seul accès est possible pour
un lotissement de villas tel que celui qui est ici en cause. A l'examen de ce
plan, on constate en effet que celui-ci ne prévoit rien en ce qui concerne les
accès. Pour ce qui est du plan "Porte Ouest", on constate que
celui-ci a en effet pour objet des aménagements de la RC 309, soit plus
particulièrement la construction d'un trottoir et la réduction de la largeur de
la chaussée. Ce plan n'a ainsi également pas pour vocation de régler de manière
contraignante les accès aux propriétés jouxtant la route cantonale, même s'ils
figurent à titre illustratif sur le plan. On ne saurait ainsi suivre la
municipalité lorsque celle-ci soutient dans sa réponse au recours (p. 4) que,
en adoptant le plan "Porte Ouest", l'autorité aurait exclu tout accès
direct sur la route cantonale. Ce constat résulte aussi bien de l'analyse du
plan, et de sa légende (peu précise), que des explications fournies par Mme
Wagnières et le voyer lors de l'audience. Lors de la vision locale, le tribunal
a au surplus pu constater que le trottoir était abaissé au niveau de la
propriété du recourant, de telle manière que l'accès direct reste possible.
Force est ainsi de constater que la réalisation du plan "Porte Ouest"
n'empêche pas l'accès demandé par le recourant.
b) Vu ce qui précède, la question de savoir si
l'accès litigieux peut être autorisé doit être examinée exclusivement sur la
base de l'art. 32 al. 2 LR. Cette disposition prévoit que l'aménagement d'un
accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département et
que, pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la
municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (al. 2). L’art. 3 al. 4 LR énonce pour sa part
que la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes
cantonales en traversée de localité délimités par le département, après
consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le
département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.
aa) On relèvera en préambule que, dès lors que l'art.
32.
al. 2 LR pose des critères relativement précis pour statuer sur une demande
d'accès privé à une route cantonale ou communale, il appartient au tribunal
d'examiner si ces critères ont été appliqué correctement par l'autorité
communale, sans avoir à restreindre son pouvoir d'examen au motif que ces
questions d'accès relèveraient de la garantie constitutionnelle de l'autonomie
communale. Doit en revanche être pris en considération dans l'interprétation
des exigences de l'art. 32 al. 2 LR la garantie constitutionnelle de la
propriété. A cet égard, on relève que le refus d'aménager un accès constitue
une restriction à l'usage du droit de propriété, garanti par la Constitution
fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., toute
restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit également être
proportionnée au but visé (cf. arrêt AC.1996.0112 du 9 décembre 1996).
bb) Les travaux préparatoires ne donnent aucune
indication quant à la manière dont il faudrait interpréter la notion
"d'accès indispensable" (cf. BGC 1991 p. 753). Le tribunal a eu
l'occasion de préciser que cette disposition ne donnait aucun droit à obtenir
les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (arrêts
AC.2001.0099 du 18 avril 2002 et AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet 1994);
ces affaires concernaient toutefois des fonds qui bénéficiaient déjà d'un accès
et ne sont ainsi pas comparables au cas d'espèce. En l'occurrence, la vision locale
a permis de constater que, en l'état, le recourant ne peut pas rejoindre
l'accès commun existant à l'ouest de sa parcelle pour sortir sur la route
cantonale et que le seul accès possible est celui existant au droit de la
villa. On ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse où un propriétaire
disposant déjà d'un accès souhaite en créer un second. Comme on le verra
ci-dessous, l'autre accès envisageable, soit celui préconisé par les autorité
communale et cantonale, ne saurait être imposé au recourant sur la base des autres
critères posés par l'art. 32 al. 2 LR. Dans ce sens, l'accès demandé par le
recourant est par conséquent bien "indispensable" pour que celui-ci
puisse accéder à la route cantonale.
cc) La seconde condition posée par l'art. 32
al. 2 LR implique que l'accès corresponde à l'usage commun de la route, en
particulier qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la
sécurité du trafic. Dans ses déterminations du 7 novembre 2007, le Service des
routes a conclu au rejet du recours, en expliquant que la solution municipale
était tout à fait judicieuse, sous l'angle de la sécurité et de la fluidité du
trafic. Il n'en découle pas pour autant que l'accès demandé par le recourant
pose problème à cet égard. Au contraire, le Service des routes a expressément
relevé, dans ces mêmes déterminations, que les exigences en matière de
sécurité, et en particulier de visibilité, paraissaient respectées par le
projet contesté. L'accès demandé par le recourant ne saurait ainsi être refusé
pour des motifs de sécurité. Pour ce qui est de la fluidité du trafic, il est
vrai que la multiplication des accès peut avoir pour conséquence d'obliger certains
automobilistes circulant sur la RC 309 à des freinages et à des re-démarrages
successifs (voir à cet égard le rapport de l'architecte-urbaniste Wagnières).
De l'avis du tribunal, cette conséquence doit cependant être relativisée dans
le cas d'espèce en raison du peu de mouvements depuis la parcelle du recourant,
qui comprend uniquement un logement pour une famille. L'impact sur la fluidité
du trafic devrait par conséquent être insignifiant. Vu la configuration des
lieux (la plupart des accès directs sont déjà existants), le risque d'une
multiplication des demandes d'accès apparaît au surplus négligeable. On relèvera
enfin qu'on se trouve de toute manière en présence d'une route classée
comme "autre route secondaire" (cf. art. 5 al. 1
let. d LR), sur laquelle le trafic est peu important (1'500 véhicules jour
selon les informations fournies par le Service des routes). Cet élément
implique également de relativiser l'importance du critère relatif à la fluidité
du trafic.
dd) L'art. 32 al. 2 LR requiert en
troisième lieu que l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et
à l'environnement.
On a vu ci-dessus qu'il n'existe pas de plan
d'affectation fixant de manière contraignante la situation des accès à la
parcelle en cause. De ce point de vue-là à tout le moins, l'accès envisagé ne
peut être qualifié d'emblée de contraire aux principes d'aménagement du
territoire définis par la commune. Il semble au demeurant que la commune
s'oppose à la création d'un accès direct par la recourant avant tout pour des
raisons historiques. En effet, d'après les informations données par M. Trolliet
en cours d'audience, le premier projet de la municipalité avait été
d'implanter deux immeubles dans le secteur concerné, avec un unique accès à la
route cantonale, dans un but de sécurité publique. La parcelle avait ensuite
été morcelée et des villas individuelles et mitoyennes construites. Si un accès
unique peut se justifier pour deux immeubles, il n'en va pas nécessairement de
même dès le moment où l'on construit des villas. S'agissant de la parcelle du
recourant, on note que l'accès initialement envisagé pose de toute manière
problème dès le moment où la villa et le garage ont été implantés dans la
partie est de la parcelle, option qui a été admise par la municipalité. Cette
implantation implique en effet la construction d'une contre-allée de 30 mètres
sur la parcelle du recourant pour permettre la jonction avec l'accès préconisé
par la commune. L'option initiale d'un accès regroupé à l'ouest de la parcelle,
si elle était défendable avant la construction de la maison du recourant, ne
l'est ainsi plus dès le moment où ce dernier a choisi d'implanter sa maison et
le garage dans la partie est de la parcelle. Ce constat a d'ailleurs été admis
par l'architecte-urbaniste Olga Wagnières lors de son audition, cette dernière
reconnaissant que la solution de l'accès unique à l'ouest de la parcelle aurait
impliqué un positionnement différent du garage (cf. procès-verbal de l'audience
du 20 février 2008).
On relèvera que la solution préconisée par
l'autorité communale, outre le coût qu'elle implique pour le recourant, pose notamment
problème sur le plan paysager avec l'aménagement et l'imperméabilisation d'un
secteur qui pourrait demeurer naturel. Celle-ci entraînerait également une
augmentation des déplacements de véhicules dans le secteur litigieux, les
véhicules souhaitant accéder au fonds du recourant devant emprunter la
contre-allée de 30 mètres, alors que l'accès direct requis par le recourant ne
compte que quelques mètres. Force est ainsi de constater que, compte tenu de l'implantation
des constructions sur la parcelle, l'accès direct souhaité par le recourant est
préférable aussi bien sous l'angle de l'aménagement du territoire que de la
protection de l'environnement.
c) Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que,
par rapport aux critères de l'art. 32 al. 2 LR, l'accès direct demandé par le
recourant doit être préféré à la solution préconisée par la municipalité. La
solution que l'autorité communale entend imposer au recourant pour accéder à la
route cantonale pose au surplus problème sous l'angle de la garantie de la
propriété, notamment en relation avec le principe de la proportionnalité. Ce principe
exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité
proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport
raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe
de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en
présence ; ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49
consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les arrêts cités). En l'espèce,
quand bien même l'autorité intimée demeure relativement évasive sur ce point,
on note que l'intérêt public visé semble essentiellement relever de la sécurité
publique. A cet égard, on constate que la décision attaquée impose une solution
portant fortement atteinte au droit de propriété du recourant avec la
construction d'une contre-allée de plusieurs dizaines de mètres, alors que le
même but (sécurité) pourrait être atteint par une mesure moins incisive (accès
direct).
2.
L'autorité intimée a relevé qu'elle avait à diverses
reprises informé le recourant du fait qu'elle n'autoriserait pas d'accès direct
à la route cantonale depuis sa parcelle. Le recourant avait d'ailleurs déposé
un dossier d'enquête conforme au préavis qui lui avait été donné, avant de
requérir un nouvel accès. Selon l'autorité intimée, ce type de comportement, de
mauvaise foi, ne devrait pas être protégé. Le tribunal retient à cet égard que
le recourant n'a pas fait autre chose qu'utiliser des procédures prévues par la
loi, sans enfreindre de norme juridique. D'ailleurs, par arrêt du 31 mai 2007
Dispositif
en la cause AC.2006.0225, le tribunal avait décidé ce qui suit:
"Dès lors, la municipalité
est invitée à considérer une nouvelle mise à l’enquête publique pour l’accès
tel que souhaité par le recourant. En effet, il peut arriver qu’en cours
d’exécution des travaux le constructeur souhaite modifier certains éléments du
projet autorisé.".
Le tribunal de céans a ainsi expressément admis la
procédure initiée par le recourant en juillet 2007. Cet élément prive de toute
portée l'argument soulevé par l'autorité intimée.
3.
Conformément aux considérants ci-dessus, le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la
municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité.
Selon l'art. 55 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), les frais et
dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Selon
l'art. 55 al. 3 LJPA, lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les
frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des
frais à la charge de l'Etat. Lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts
sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse
déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision et annulée
ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Ce
principe n'est toutefois pas absolu et il est possible de s'en écarter dans
certaines circonstances. En l'occurrence, compte tenu des particularités du cas
d'espèce, il convient de mettre principalement les frais de la cause à la
charge de la Commune de Daillens, une partie des frais étant mis à la charge
des opposants Nicole et François Martinez. Dès lors que le Service des routes
est également intervenu dans la procédure en soutenant la solution préconisée
par la municipalité et en rendant formellement une décision de refus d'octroi
d'autorisation spéciale cantonale, il convient de laisser une partie des frais
à la charge de l'Etat. Il y a lieu également de tenir compte du comportement du
recourant, qui a dans un premier temps mis à l'enquête un projet conforme aux
exigences de la municipalité avant de demander un accès direct après avoir
obtenu le permis de construire, comportement qui s'avère discutable sous
l'angle de la bonne foi. Il convient par conséquent de ne pas lui allouer les
dépens requis.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Daillens du 6
septembre 2007 et du Service des routes du 27 août 2007 sont annulées.
III.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Daillens pour
qu'elle délivre l'autorisation de construire conformément aux considérants du
présent arrêt.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de la Commune de Daillens.
V.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des opposants Nicole et François Martinez.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.