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Décision

AC.2007.0241

CDAP - AC.2007.0241 - 2008-05-23 - MARTINICCHIO/Municipalité de Daillens, Service des routes, MARTINEZ

23 mai 2008Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bruno Martinicchio est propriétaire de la parcelle n° 438

du cadastre de la Commune de Daillens composant le lot n° 2 de la PPE

constituée le 7 novembre 1997 sur la parcelle de base n° 401, colloquée en

zone du bourg selon le Règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions approuvé par le Département des infrastructures le

5 février 2003. Ce règlement est complété par un plan intitulé "plan de

détail" également approuvé par le Département des infrastructures le 5

février 2003 (ci-après: le plan de détail). De forme rectangulaire et

comportant une surface d'environ 1'300 m2, la parcelle de base

n° 401 est situé sur la route d’Eclépens n° 15, au lieu dit

"Pain d’Avoine". Un bâtiment d’habitation ainsi qu’un garage attenant

sont implantés dans la partie est de la propriété. La partie nord de la parcelle

est bordée par la route cantonale 309d sur toute sa longueur. Un trottoir,

abaissé au niveau de la maison d'habitation et du garage, longe la RC 309d. A

l'ouest se trouve un terrain d'une surface à peu près équivalente morcelé en 4

parcelles nos 402, 419, 420 et 421. Il résulte du plan de détail du

5 février 2003 que, à cette époque, la construction de 8 villas mitoyennes

était envisagée sur les parcelles nos 401, 402, 419, 420 et 421. La

partie située à l’extrémité ouest de la parcelle n° 401 est grevée d’une

servitude de passage au profit des parcelles précitées, notamment celles sises

au sud de la parcelle n° 401, pour permettre un accès commun à la RC 309d.

Finalement, des villas individuelles et mitoyennes ont été construites sur les

parcelles précitées.

B.

Bruno Martinicchio a fait l'acquisition de la parcelle n° 438

dans le courant de l'année 2004. Le 23 août 2004, la Municipalité de Daillens

(ci-après: la municipalité) l'a informé de la possibilité de réaliser une

maison individuelle à l'intérieur du périmètre prévu initialement pour deux

villas mitoyennes, à condition qu'elle ne comporte qu'un seul logement.

C.

A la fin de l'année 2004, des discussions ont eu lieu

entre le mandataire de Bruno Martinicchio, la municipalité et le Service des

routes au sujet de la sortie sur la RC 309 depuis la construction envisagée sur

la parcelle n° 438. Par courrier du 6 décembre 2004, la municipalité a

informé le mandataire de Bruno Martinicchio qu'elle s'en tenait à l'exigence

consistant à utiliser la sortie commune à l'ouest de la propriété. Elle rappelait

qu’il avait été convenu en 1998, d’entente avec le représentant des autorités

cantonales, de n’autoriser qu’une sortie pour l’ensemble des parcelles du

lotissement; elle précisait qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision et

qu’elle n’autoriserait pas d’autre entrée/sortie que celle définie.

D.

Le 8 décembre 2004, Bruno Martinicchio a demandé que la

municipalité examine à nouveau la possibilité d’accéder directement à la route

cantonale sans passer par l'accès existant à l'ouest de la parcelle.

E.

Le 21 mars 2005, Bruno Martinicchio a déposé une demande

de permis de construire une villa familiale ainsi qu’une piscine sur la

parcelle n° 438. Il a notamment déposé un plan des aménagements extérieurs

figurant une contre-allée d'un trentaine de mètres, parallèle à la route

cantonale, aboutissant au chemin commun existant à l'ouest de la parcelle et

permettant par conséquent l'accès unique exigé par la municipalité.

F.

Mis à l’enquête publique du 1er au 21 avril

2005, le projet n’a soulevé aucune opposition. La centrale des autorisations

(CAMAC) a transmis la synthèse des autorisations cantonales requises (dossier

n° 66130) à la municipalité qui a délivré le 3 mai 2005 le permis de

construire à Bruno Martinicchio.

G.

Du 22 octobre au 20 novembre 2004, la municipalité a mis à

l'enquête publique, apparemment en application des art. 13 et suivants de la

loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR; RS/VD 725.01), un plan intitulé

"Aménagement de la Porte Ouest sur la RC 309 et création d'un

trottoir" (ci-après: plan "Porte Ouest"). Ce plan prévoit

l'aménagement d'un trottoir de part et d'autre de la RC 309 en traversée du

village de Daillens, notamment le long de la parcelle de Bruno Martinicchio et

indique les accès aux propriétés sises le long de la RC 309. Il comprend un

état existant et un état projeté. L'état existant figure l'accès à l'ouest de

la parcelle n° 401 et l'accès direct souhaité par Bruno Martinicchio.

L'état projeté ne mentionne que l'accès à l'ouest de la parcelle n° 401. Le

plan "Porte Ouest" a été approuvé par le Département des

infrastructures le 17 octobre 2006.

H.

Le mandataire de Bruno Martinicchio a établi le 2 juillet

2006 un nouveau plan des aménagements extérieurs prévoyant un accès direct sur

la route cantonale au nord-est de la parcelle n° 401.

I.

Dans une lettre du 24 juillet 2006, la municipalité a

confirmé sa position et décidé de ne pas accorder à Bruno Martinicchio l'autorisation

de créer un autre accès que celui défini et figurant sur les plans mis à

l’enquête en avril 2005. Elle a notifié ce refus d’entrer en matière une

seconde fois, à la nouvelle adresse de Bruno Martinicchio, qui dit l’avoir reçu

le 7 septembre 2006.

J.

Bruno Martinicchio a recouru le 25 septembre 2006 contre

cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier

2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en

concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement

à son annulation. A l’appui de son recours, il invoquait notamment que l’accès

direct à la route cantonale tel qu’il le demandait était nécessaire, plus

rationnel que l’accès prévu à l’autre bout de la parcelle, sécuritaire et enfin

judicieux du point de vue de l’aménagement du territoire et de la protection de

l’environnement.

K.

Dans un arrêt du 31 mai 2007 en la cause AC.2006.0225, le

tribunal a notamment considéré ce qui suit:

"2. Le recourant prétend que

les conditions pour l’aménagement d’un accès privé à la voie publique sont

remplies.

a) Récemment, le Tribunal fédéral

a réaffirmé sa jurisprudence en matière d’autonomie communale (ATF 1P.402/2006

du 6 mars 2007); en effet, l'art. 50 al. 1 Cst. garantit l'autonomie communale

dans les limites du droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de

son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon

exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale,

conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable

(ATF 129 I 410 consid. 2.1 p. 412). Les communes vaudoises disposent d'une

autonomie maintes fois reconnue en matière d'aménagement du territoire et de

police des constructions (cf. notamment ATF 108 Ia 74 consid. 2b p. 76/77).

b) La loi sur les routes du 10

décembre 1991 (LR) prévoit à son art. 32 que l'aménagement d'un accès privé aux

routes cantonales est soumis à autorisation du département et, pour les routes

communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1). L'autorisation

n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).

L’art. 3 al. 4 LR énonce que la municipalité administre les routes communales

et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le

département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut

prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

c) En l’espèce, vu l’absence de

dossier d’enquête relatif à un autre accès que celui projeté sur les plans mis

à l’enquête en avril 2005, le tribunal ne dispose pas de tous les éléments

d’appréciation pour statuer sur ce point. Vu ce qui précède, la municipalité, une

fois le projet en cause mis valablement à l’enquête publique, est par

conséquent mieux à même de déterminer si l’aménagement d'un accès privé aux tronçons

de routes cantonales en traversée de localité doit être autorisé ou non. Dès

lors, la municipalité est invitée à considérer une nouvelle mise à l’enquête

publique pour l’accès tel que souhaité par le recourant. En effet, il peut

arriver qu’en cours d’exécution des travaux le constructeur souhaite modifier

certains éléments du projet autorisé. Or, tant en vertu du principe qui

interdit l’exécution de tous travaux avant qu’ils n’aient fait l’objet d’une

autorisation de bâtir en bonne et due forme, que de celui de la bonne foi de

l’administré, le destinataire de l’autorisation de bâtir ne peut effectuer les

travaux avant d’avoir soumis la modification envisagée à l’autorisation de la

municipalité (Bovay, op. cit., p. 228).

d) Il faut ici préciser que le

présent arrêt ne préjuge pas de l’issue de la décision au fond; la municipalité

est en effet libre d’apprécier la situation en fonction du résultat de

l’enquête publique, soit la question de savoir si l’accès tel que requis par le

recourant peut être autorisé ou non.

3. Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée

réformée; le recourant est invité, s’il souhaite maintenir son nouveau projet

d’accès, à produire un dossier complet en vue d’une enquête publique

complémentaire portant sur la modification de l’accès. Au vu de ce résultat, il

y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat et de compenser

les dépens (art. 55 al. 3 LJPA).".

L.

Par la suite, Bruno Martinicchio a fait préparer par son

architecte un dossier en vue de la mise à l'enquête publique complémentaire de

la modification des aménagements extérieurs, prévoyant notamment un accès

direct à la route cantonale au droit de la villa.

M.

Le projet a été soumis à une enquête publique

complémentaire du 28 juillet au 27 août 2007. Il a suscité une opposition des

propriétaires de la parcelle n° 402, François et Nicole Martinez.

N.

Dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du

27 août 2007, le Service des routes (plus précisément le Voyer de

l'arrondissement Centre) a indiqué qu'il refusait de délivrer

"l'autorisation spéciale requise". Il mentionnait à ce propos qu'il

prenait acte de la décision municipale de raccorder tous les usagers du plan de

quartier à l'accès unique existant et que l'accès devrait par conséquent être

conforme à celui mis à l'enquête par le propriétaire du 1er au 20

avril 2005.

O.

Par décision du 6 septembre 2007, la municipalité a refusé

le permis de construire, en faisant valoir "les avis négatifs des services

de l'Etat concernés". La synthèse CAMAC du 27 août 2007 était annexée à cette

décision.

P.

Bruno Martinicchio (ci-après: le recourant) a recouru le

26 septembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en

concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement

à son annulation. A l’appui de son recours, il invoque notamment le fait que le

refus du Service des routes, derrière lequel se retranche l'autorité intimée,

ne repose sur aucun motif sérieux. Il estime que son projet répond parfaitement

aux conditions de l'art. 32 al. 2 LR.

Q.

Par réponse du 29 octobre 2007, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Elle relève que le projet du recourant ne respecte

pas les exigences du plan "Porte Ouest" et que le recourant lui-même

a fait preuve de mauvaise foi. Le 22 octobre 2007, François et Nicole Martinez,

opposants, ont transmis leur observations au tribunal. Le Service des routes

s'est déterminé le 7 novembre 2007 et a conclu au rejet du recours, en

expliquant que la solution municipale était tout à fait judicieuse, sous l'angle

de la sécurité et de la fluidité du trafic. Le recourant a déposé des

observations en date du 17 décembre 2007. François et Nicole Martinez se sont

déterminés le 12 janvier 2008. Le 18 janvier 2008, l'autorité intimée a formulé

des observations complémentaires. A ces observations, était joint un rapport de

l'architecte-urbaniste Olga Wagnières du bureau Urbaplan, coauteur du plan

"Porte Ouest".

R.

Le tribunal a tenu audience sur place le 20 février 2008.

Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:

"Le voyer explique que la

route concernée est une route cantonale de classe "d". Le trafic

serait peu important, "de mémoire" 1500 véhicules par jour. Me

Laffely relève qu'une zone industrielle située en contrebas ainsi que le centre

de tri de la Poste entraînent un certain trafic, bien que seuls les camions de

poids inférieur à 3,5 tonnes soient autorisés à traverser le village. Le voyer

confirme que la liaison entre la zone industrielle et l'autoroute se fait par

la route en question. Me Nicole ajoute qu'il s'agit d'une route de campagne,

également empruntée par des troupeaux de vaches.

S'agissant d'un tronçon en

traversée de localité, le voyer reconnaît que la décision d'autoriser un accès

sur cette route n'est pas de sa compétence, mais de la compétence de la

municipalité.

M. Trolliet [ancien syndic] est réintroduit dans la salle. Il explique

que le quartier litigieux constituait à la base une parcelle unique. Le premier

projet de la municipalité avait été d'y implanter deux immeubles, avec un

unique accès à la route cantonale, dans un but de sécurité publique. La

parcelle a ensuite été morcelée. En 1998, sur 8 villas mitoyennes prévues, 2

étaient déjà construites. Des servitudes ont été constituées de sorte que le

quartier utilise un unique accès à la route cantonale. M. Martinez explique

qu'il a dû accepter ces servitudes, alors même qu'il aurait intérêt à ce que

ses voisins, notamment M. Hartmann (parcelle n° 420), aient un accès

direct à la route cantonale. Me Nicole relève qu'à part M. Hartmann tout le

monde a un accès direct à la route cantonale.

Interrogé sur la question de

l'intérêt public en jeu, le voyer indique qu'un accès unique est toujours

préférable du point de vue de la sécurité. Me Nicole relève que la voiture qui

s'engage sur la route n'est pas prioritaire; il n'y aurait dès lors pas de

problème de sécurité.

Mme Wagnières [urbaniste] est réintroduite dans la salle. Interrogée à

propos du plan "Porte Ouest", elle explique que celui-ci est un plan

au sens de l'art. 13 de la loi vaudoise sur les routes. Pour établir ce

plan, elle s'est basée sur la volonté de la commune en examinant si celle-ci

était adéquate. M. Trolliet assure qu'une mise à l'enquête a bien eu lieu et se

déclare prêt à produire le dossier, ce que le tribunal se réserve le droit de

demander. M. Trolliet déclare que le but de ce plan était de sécuriser la

route, notamment par la création de trottoirs. Il conteste que ce plan ait

élargi des accès existants. Quant à l'accès revendiqué par le recourant, qui ne

figure pas sur le plan "Porte Ouest", il n'existait auparavant que

pour l'activité agricole. Me Nicole estime que les accès figurant sur le plan

ne sont pas contraignants, mais indicatifs. Mme Wagnières précise que le but du

plan n'était pas de supprimer des accès. Le voyer confirme que l'objet de la

procédure était la création de trottoirs.".

S.

A titre de mesure d’instruction

complémentaire, la municipalité a été invitée à produire le dossier complet

relatif au plan "Porte Ouest", ce qu'elle a fait en date du 6 mars

2008. Le 20 mars, le recourant s'est déterminé au sujet de ces pièces.

Le 19 mars 2008, le Service a déposé des déterminations finales, confirmant le

chiffre énoncé en audience de 1500 passages de véhicules par jour sur la route

concernée.

Considérants

1.

Le litige concerne le refus de la municipalité d'autoriser

un accès direct sur la RC 309 au droit de la villa du recourant au motif que ce

dernier devrait utiliser l'accès existant à l'ouest de sa parcelle, ce qui

permettrait de regrouper tous les accès des parcelles du secteur (soit les

parcelles nos 401, 402, 419, 420 et 421 issues du morcellement d'une

parcelle unique existant à l'origine). L'autorité intimée rappelle à cet égard

que, dès 1998, il avait été convenu, d'entente avec les autorités cantonales,

de n'autoriser qu'une sortie sur la RC 309 pour toutes les constructions

prévues dans le secteur, principe qui aurait été concrétisé ultérieurement dans

le plan de détail du 5 février 2003 et le plan "Porte Ouest". La

municipalité relève que le recourant connaissait cette exigence dès la fin de

l'année 2004 et qu'il l'a acceptée en mettant à l'enquête un projet de

construction qui s'y conformait. Elle soutient ainsi qu'il n'est pas de bonne

foi en remettant en cause cette exigence. Le recourant conteste pour sa part

l'existence d'une planification imposant l'accès exigé par la municipalité. Il

soutient au surplus que les conditions pour l’aménagement d’un accès privé à la

voie publique au droit de sa villa prévues par l'art. 32 LR sont remplies et

que le projet d'accès mis à l'enquête publique du 27 juillet au 27 août 2007

aurait par conséquent dû être autorisé.

a) Le tribunal relèvera en premier lieu qu'il

n'existe pas de plan d'affectation au sens des art. 14 et suivants de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 43 et

suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RS/VD 700.11) qui règle de manière contraignante l'accès

sur la RC 309 depuis la parcelle du recourant. A cet égard, la municipalité ne

saurait être suivie lorsqu'elle soutient que le plan de détail du 5 février

2003.

aurait légalisé la pratique selon laquelle un seul accès est possible pour

un lotissement de villas tel que celui qui est ici en cause. A l'examen de ce

plan, on constate en effet que celui-ci ne prévoit rien en ce qui concerne les

accès. Pour ce qui est du plan "Porte Ouest", on constate que

celui-ci a en effet pour objet des aménagements de la RC 309, soit plus

particulièrement la construction d'un trottoir et la réduction de la largeur de

la chaussée. Ce plan n'a ainsi également pas pour vocation de régler de manière

contraignante les accès aux propriétés jouxtant la route cantonale, même s'ils

figurent à titre illustratif sur le plan. On ne saurait ainsi suivre la

municipalité lorsque celle-ci soutient dans sa réponse au recours (p. 4) que,

en adoptant le plan "Porte Ouest", l'autorité aurait exclu tout accès

direct sur la route cantonale. Ce constat résulte aussi bien de l'analyse du

plan, et de sa légende (peu précise), que des explications fournies par Mme

Wagnières et le voyer lors de l'audience. Lors de la vision locale, le tribunal

a au surplus pu constater que le trottoir était abaissé au niveau de la

propriété du recourant, de telle manière que l'accès direct reste possible.

Force est ainsi de constater que la réalisation du plan "Porte Ouest"

n'empêche pas l'accès demandé par le recourant.

b) Vu ce qui précède, la question de savoir si

l'accès litigieux peut être autorisé doit être examinée exclusivement sur la

base de l'art. 32 al. 2 LR. Cette disposition prévoit que l'aménagement d'un

accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département et

que, pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la

municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement (al. 2). L’art. 3 al. 4 LR énonce pour sa part

que la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes

cantonales en traversée de localité délimités par le département, après

consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le

département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

aa) On relèvera en préambule que, dès lors que l'art.

32.

al. 2 LR pose des critères relativement précis pour statuer sur une demande

d'accès privé à une route cantonale ou communale, il appartient au tribunal

d'examiner si ces critères ont été appliqué correctement par l'autorité

communale, sans avoir à restreindre son pouvoir d'examen au motif que ces

questions d'accès relèveraient de la garantie constitutionnelle de l'autonomie

communale. Doit en revanche être pris en considération dans l'interprétation

des exigences de l'art. 32 al. 2 LR la garantie constitutionnelle de la

propriété. A cet égard, on relève que le refus d'aménager un accès constitue

une restriction à l'usage du droit de propriété, garanti par la Constitution

fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., toute

restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou

par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit également être

proportionnée au but visé (cf. arrêt AC.1996.0112 du 9 décembre 1996).

bb) Les travaux préparatoires ne donnent aucune

indication quant à la manière dont il faudrait interpréter la notion

"d'accès indispensable" (cf. BGC 1991 p. 753). Le tribunal a eu

l'occasion de préciser que cette disposition ne donnait aucun droit à obtenir

les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (arrêts

AC.2001.0099 du 18 avril 2002 et AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet 1994);

ces affaires concernaient toutefois des fonds qui bénéficiaient déjà d'un accès

et ne sont ainsi pas comparables au cas d'espèce. En l'occurrence, la vision locale

a permis de constater que, en l'état, le recourant ne peut pas rejoindre

l'accès commun existant à l'ouest de sa parcelle pour sortir sur la route

cantonale et que le seul accès possible est celui existant au droit de la

villa. On ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse où un propriétaire

disposant déjà d'un accès souhaite en créer un second. Comme on le verra

ci-dessous, l'autre accès envisageable, soit celui préconisé par les autorité

communale et cantonale, ne saurait être imposé au recourant sur la base des autres

critères posés par l'art. 32 al. 2 LR. Dans ce sens, l'accès demandé par le

recourant est par conséquent bien "indispensable" pour que celui-ci

puisse accéder à la route cantonale.

cc) La seconde condition posée par l'art. 32

al. 2 LR implique que l'accès corresponde à l'usage commun de la route, en

particulier qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la

sécurité du trafic. Dans ses déterminations du 7 novembre 2007, le Service des

routes a conclu au rejet du recours, en expliquant que la solution municipale

était tout à fait judicieuse, sous l'angle de la sécurité et de la fluidité du

trafic. Il n'en découle pas pour autant que l'accès demandé par le recourant

pose problème à cet égard. Au contraire, le Service des routes a expressément

relevé, dans ces mêmes déterminations, que les exigences en matière de

sécurité, et en particulier de visibilité, paraissaient respectées par le

projet contesté. L'accès demandé par le recourant ne saurait ainsi être refusé

pour des motifs de sécurité. Pour ce qui est de la fluidité du trafic, il est

vrai que la multiplication des accès peut avoir pour conséquence d'obliger certains

automobilistes circulant sur la RC 309 à des freinages et à des re-démarrages

successifs (voir à cet égard le rapport de l'architecte-urbaniste Wagnières).

De l'avis du tribunal, cette conséquence doit cependant être relativisée dans

le cas d'espèce en raison du peu de mouvements depuis la parcelle du recourant,

qui comprend uniquement un logement pour une famille. L'impact sur la fluidité

du trafic devrait par conséquent être insignifiant. Vu la configuration des

lieux (la plupart des accès directs sont déjà existants), le risque d'une

multiplication des demandes d'accès apparaît au surplus négligeable. On relèvera

enfin qu'on se trouve de toute manière en présence d'une route classée

comme "autre route secondaire" (cf. art. 5 al. 1

let. d LR), sur laquelle le trafic est peu important (1'500 véhicules jour

selon les informations fournies par le Service des routes). Cet élément

implique également de relativiser l'importance du critère relatif à la fluidité

du trafic.

dd) L'art. 32 al. 2 LR requiert en

troisième lieu que l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et

à l'environnement.

On a vu ci-dessus qu'il n'existe pas de plan

d'affectation fixant de manière contraignante la situation des accès à la

parcelle en cause. De ce point de vue-là à tout le moins, l'accès envisagé ne

peut être qualifié d'emblée de contraire aux principes d'aménagement du

territoire définis par la commune. Il semble au demeurant que la commune

s'oppose à la création d'un accès direct par la recourant avant tout pour des

raisons historiques. En effet, d'après les informations données par M. Trolliet

en cours d'audience, le premier projet de la municipalité avait été

d'implanter deux immeubles dans le secteur concerné, avec un unique accès à la

route cantonale, dans un but de sécurité publique. La parcelle avait ensuite

été morcelée et des villas individuelles et mitoyennes construites. Si un accès

unique peut se justifier pour deux immeubles, il n'en va pas nécessairement de

même dès le moment où l'on construit des villas. S'agissant de la parcelle du

recourant, on note que l'accès initialement envisagé pose de toute manière

problème dès le moment où la villa et le garage ont été implantés dans la

partie est de la parcelle, option qui a été admise par la municipalité. Cette

implantation implique en effet la construction d'une contre-allée de 30 mètres

sur la parcelle du recourant pour permettre la jonction avec l'accès préconisé

par la commune. L'option initiale d'un accès regroupé à l'ouest de la parcelle,

si elle était défendable avant la construction de la maison du recourant, ne

l'est ainsi plus dès le moment où ce dernier a choisi d'implanter sa maison et

le garage dans la partie est de la parcelle. Ce constat a d'ailleurs été admis

par l'architecte-urbaniste Olga Wagnières lors de son audition, cette dernière

reconnaissant que la solution de l'accès unique à l'ouest de la parcelle aurait

impliqué un positionnement différent du garage (cf. procès-verbal de l'audience

du 20 février 2008).

On relèvera que la solution préconisée par

l'autorité communale, outre le coût qu'elle implique pour le recourant, pose notamment

problème sur le plan paysager avec l'aménagement et l'imperméabilisation d'un

secteur qui pourrait demeurer naturel. Celle-ci entraînerait également une

augmentation des déplacements de véhicules dans le secteur litigieux, les

véhicules souhaitant accéder au fonds du recourant devant emprunter la

contre-allée de 30 mètres, alors que l'accès direct requis par le recourant ne

compte que quelques mètres. Force est ainsi de constater que, compte tenu de l'implantation

des constructions sur la parcelle, l'accès direct souhaité par le recourant est

préférable aussi bien sous l'angle de l'aménagement du territoire que de la

protection de l'environnement.

c) Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que,

par rapport aux critères de l'art. 32 al. 2 LR, l'accès direct demandé par le

recourant doit être préféré à la solution préconisée par la municipalité. La

solution que l'autorité communale entend imposer au recourant pour accéder à la

route cantonale pose au surplus problème sous l'angle de la garantie de la

propriété, notamment en relation avec le principe de la proportionnalité. Ce principe

exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité

proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en

présence ; ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49

consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les arrêts cités). En l'espèce,

quand bien même l'autorité intimée demeure relativement évasive sur ce point,

on note que l'intérêt public visé semble essentiellement relever de la sécurité

publique. A cet égard, on constate que la décision attaquée impose une solution

portant fortement atteinte au droit de propriété du recourant avec la

construction d'une contre-allée de plusieurs dizaines de mètres, alors que le

même but (sécurité) pourrait être atteint par une mesure moins incisive (accès

direct).

2.

L'autorité intimée a relevé qu'elle avait à diverses

reprises informé le recourant du fait qu'elle n'autoriserait pas d'accès direct

à la route cantonale depuis sa parcelle. Le recourant avait d'ailleurs déposé

un dossier d'enquête conforme au préavis qui lui avait été donné, avant de

requérir un nouvel accès. Selon l'autorité intimée, ce type de comportement, de

mauvaise foi, ne devrait pas être protégé. Le tribunal retient à cet égard que

le recourant n'a pas fait autre chose qu'utiliser des procédures prévues par la

loi, sans enfreindre de norme juridique. D'ailleurs, par arrêt du 31 mai 2007

Dispositif

en la cause AC.2006.0225, le tribunal avait décidé ce qui suit:

"Dès lors, la municipalité

est invitée à considérer une nouvelle mise à l’enquête publique pour l’accès

tel que souhaité par le recourant. En effet, il peut arriver qu’en cours

d’exécution des travaux le constructeur souhaite modifier certains éléments du

projet autorisé.".

Le tribunal de céans a ainsi expressément admis la

procédure initiée par le recourant en juillet 2007. Cet élément prive de toute

portée l'argument soulevé par l'autorité intimée.

3.

Conformément aux considérants ci-dessus, le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la

municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité.

Selon l'art. 55 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), les frais et

dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Selon

l'art. 55 al. 3 LJPA, lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les

frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des

frais à la charge de l'Etat. Lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts

sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse

déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision et annulée

ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Ce

principe n'est toutefois pas absolu et il est possible de s'en écarter dans

certaines circonstances. En l'occurrence, compte tenu des particularités du cas

d'espèce, il convient de mettre principalement les frais de la cause à la

charge de la Commune de Daillens, une partie des frais étant mis à la charge

des opposants Nicole et François Martinez. Dès lors que le Service des routes

est également intervenu dans la procédure en soutenant la solution préconisée

par la municipalité et en rendant formellement une décision de refus d'octroi

d'autorisation spéciale cantonale, il convient de laisser une partie des frais

à la charge de l'Etat. Il y a lieu également de tenir compte du comportement du

recourant, qui a dans un premier temps mis à l'enquête un projet conforme aux

exigences de la municipalité avant de demander un accès direct après avoir

obtenu le permis de construire, comportement qui s'avère discutable sous

l'angle de la bonne foi. Il convient par conséquent de ne pas lui allouer les

dépens requis.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Daillens du 6

septembre 2007 et du Service des routes du 27 août 2007 sont annulées.

III.

Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Daillens pour

qu'elle délivre l'autorisation de construire conformément aux considérants du

présent arrêt.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la Commune de Daillens.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des opposants Nicole et François Martinez.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.