AC.2007.0243
CDAP - AC.2007.0243 - 2008-12-04 - CROISIER/Municipalité de Lonay, Service du développement territorial
4 décembre 2008Français23 min
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N° affaire:
AC.2007.0243
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CROISIER/Municipalité de Lonay, Service du développement territorial
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
ZONE AGRICOLE
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
EXPLOITATION VITICOLE
CONFORMITÉ À LA ZONE
AUTORITÉ CANTONALE
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
LATC-52-1
LATC-81
Résumé contenant:
Le plan général d'affectation de Lonay et son règlement prévoient une "zone viticole constructible" qui concerne deux parcelles non-contiguës. Improprement appelée "zone", il s'agit en fait de territoires localisés sur plan, qui ne peuvent échapper au régime applicable au territoire viticole, dont l'une des caractéristique est l'inconstructibilité. Les travaux de modification des bâtiments qui s'y trouvent doivent en conséquence être soumis au SDT.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre
2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin, et M. François
Despland, assesseurs ; M. Yann Jaillet,
greffier.
Recourants
Michel et Philippe CROISIER,
à Lonay, représentés par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.
Autorité intimée
Municipalité de
Lonay, représentée par Benoît BOVAY, avocat à
Lausanne.
Autorité concernée
Service du
développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Michel CROISIER et consorts c/
décision de la Municipalité de Lonay du 7 septembre 2007 (demande d'une nouvelle mise à l'enquête pour des travaux de
transformation d'un local en sous-sol, au chemin de la Clergère 16)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriété des frères Michel et Philippe
Croisier, la parcelle n° 531 de la Commune de Lonay, d’une surface de 1'139 m2,
se situe dans une pente orientée au sud. Elle est limitée à l'est par une route
communale (chemin de la Clergère), au-delà de laquelle sont bâties des maisons de
type individuel, et entourée pour le reste par la parcelle n° 990 recouverte de
vignes. Elle supporte une maison d’habitation n° ECA 277 datant de 1943, qui
servait au logement et à l’exploitation du domaine viticole familial jusqu’en
1988. A cette date, l’exploitation a été reprise par le troisième frère,
Jean-François Croisier, et l'immeuble a été exclu du domaine viticole. La
parcelle n° 531 est colloquée en « zone viticole constructible »
selon le plan général d’affectation approuvé par le Département des
infrastructures le 10 avril 2001.
B.
Le bâtiment n° ECA 277 comporte quatre niveaux.
Les combles, isolés, ne sont pas habitables. Le rez-de-chaussée et le premier
étage sont occupés par un appartement chacun. Le sous-sol, dégagé au sud par
l’effet de la pente, est prolongé dans son angle sud-ouest par un local
rectangulaire semi-enterré de 23 m2 environ, couvert par une dalle
en béton servant de terrasse pour l’appartement du rez-de-chaussée (ci-après:
la dalle supérieure). Ce local était séparé du sous-sol de la maison par une
porte en bois à double battants de 4 m de large environ, qui débouchait sur une
petite cuisine, laquelle donnait accès à des sanitaires au nord et à une petite
chambre à l’est. Jusqu’en 1988, il servait de réfectoire et de lieu de travail
pour les ouvriers du domaine viticole. Par la suite, il a été utilisé comme
atelier, place de stockage et débarras, sans être entretenu si ce n’est des
travaux d’étanchéité de la dalle supérieure. Quant à la partie "habitable"
du sous-sol, elle a servi à l'hébergement des ouvriers de l’exploitation de
1957 à 2005.
Dans un rapport de la
Chambre vaudoise d’agriculture datant de décembre 1985, la maison précitée est
décrite comme suit :
"En
sous-sol, nous trouvons un réfectoire de 20 m2 environ avec cuisinette, une
chambre pour le personnel au rez, un appartement de trois pièces, cuisine avec
confort, utilisé par le propriétaire. Au premier, un appartement de même
surface, loué à un tiers. Chauffage par calorifères. Les combles sont isolées,
la charpente est en bon état."
C.
Du 2 au 22 juin 2006, M. Philippe Croisier a mis
à l’enquête publique la démolition d’un garage indépendant existant et la
construction d’un double garage à la même place, l’abattage d’un sapin situé à
quelques mètres à l’ouest de la terrasse précitée, l’installation d’une pompe à
chaleur et la "transformation d'un local en sous-sol". Concernant
ce local, les plans déposés à cet effet faisaient état uniquement de la
réfection de la plus grande partie de la dalle supérieure. La demande de permis
de construire, signée le 10 mai 2006, indiquait que la parcelle concernée se
situait en "zone d’habitation individuelle".
Selon le rapport de synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC du 13 juin 2006, l’Etablissement cantonal
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) et le Service des
eaux, sols et assainissement, division eaux souterraines, ont délivré les
autorisations spéciales requises sous certaines conditions; le Service de
l’environnement et de l’énergie, division énergie, n’a pas formulé de remarque.
Aucune opposition n’a été déposée
en temps utile.
Le permis de construire n° 248/06 a
été délivré à Philippe et Michel Croisier le 7 août 2006. Il y était notamment
précisé qu’aucune modification ne pouvait être apportée au projet sans
l’autorisation de la municipalité.
D.
Le 28 juin 2007, la Municipalité de Lonay (ci-après:
la municipalité) a demandé à Michel et Philippe Croisier de lui transmettre
d’ici au 16 juillet 2007 un plan d’architecte indiquant les transformations
auxquelles ils avaient procédé dans le local du sous-sol, sans autorisation
préalable.
Le 13 juillet 2007, les intéressés
ont répondu à la municipalité ce qui suit:
"Votre
demande, qui survient plus d’un an après la mise à l’enquête et neuf mois après
de début des travaux, en septembre 2006, n’a pas manqué de nous surprendre. En
effet, nous sommes en train d’exécuter tout simplement les travaux qui ont fait
l’objet de la mise à l’enquête publique.
Cela
étant, nous donnons suite à votre courrier en vous adressant en annexe une
copie des plans de l’architecte et en vous apportant les précisions suivantes.
La mise à
l’enquête portait notamment sur la transformation d’un local en sous-sol. Ces
travaux sont actuellement en cours de finition. Il s’est agi d’assainir et d’isoler
ce local, un réfectoire datant du début des années 50.
La dalle,
fendue, et la chape devaient être refaites. Une isolation interne doit être
posée aux murs (5 cm). Un carrelage sera posé sur la chape en béton. En
revanche, aucune modification ne sera apportée à ce local. Les murs porteurs
sont d’origine. L’enveloppe extérieure n’est pas modifiée. Aucun mur ne doit
être élevé dans ce local. Les ouvertures existantes sont maintenues, aucune
ouverture supplémentaire ne sera faite.
Ainsi
donc, les travaux sont conformes aux plans et correspondent à la mise à
l’enquête. Encore une fois, il s’agit pour nous d’assainir ce local sans porter
atteinte à la configuration ou à la destination des lieux."
Après une visite du chantier du 7
août 2007, la municipalité, ayant constaté que le sous-sol était réaménagé en
appartement, a exigé la suspension des travaux jusqu’à droit connu, dans une
lettre du 15 août 2007 qui n’indiquait aucune voie de recours.
Le 7 septembre 2007, sous
lettre-signature, la municipalité a enjoint aux intéressés de déposer les plans
des travaux entrepris et envisagés ainsi qu’un relevé de l’état avant travaux.
Elle a également soutenu que la parcelle en question ne se situait pas en zone
d’habitation individuelle, mais en zone viticole constructible, si bien que les
travaux pouvaient devoir être soumis à l’accord préalable du Service du
développement territorial (ci-après: le SDT).
E.
Le 28 septembre 2007, Michel et Philippe
Croisier ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à
l’autorisation d’achever les travaux entrepris dans les locaux du sous-sol de
leur bâtiment. Ils font valoir qu’ils ont procédé à l’assainissement des locaux
existants, qui étaient affectés à l’habitation "depuis des
décennies". Ils ajoutent qu’ils n’ont ainsi pas changé la disposition
des pièces ni la configuration des lieux, ni créé de nouvelles ouvertures ou
déplacé de murs porteurs, mais se sont contentés d’isoler les murs, de poser du
carrelage et de changer les installations de la cuisine et des sanitaires. Ils
précisent encore que de tels travaux d’entretien et de petite transformation
intérieurs ne nécessitent de toute façon aucune autorisation.
Dans sa réponse du 15 novembre
2007, la municipalité expose que le dossier soumis à l’enquête publique ne
prévoyait aucune transformation des locaux destinés au personnel de l’exploitation
viticole et que la demande de permis de construire indiquait à tort qu’il
s’agissait d’une zone d’habitation individuelle.
Dans ses observations du même jour,
le SDT indique que la parcelle litigieuse est classée en "zone viticole
constructible", qui est en réalité un territoire localisé susceptible
d’accueillir des constructions dans une zone qui est normalement inconstructible
(en l’espèce, zone viticole). Il ajoute que, faute d’autorisation spéciale
cantonale pour les travaux litigieux, le permis de construire est "entaché
de nullité absolue".
Par mémoire complémentaire du 11
janvier 2008, les recourants relèvent notamment que le service technique de la
Commune de Lonay leur avait indiqué que leur maison se trouvait en zone
agricole constructible et qu’il n’y avait pas de problème pour entreprendre des
travaux. Ils ajoutent que la zone viticole constructible ne saurait suivre le
régime applicable à la zone agricole.
Le 14 février 2008, le SDT a
précisé que la réglementation communale ne pouvait définir une zone à bâtir
dans une zone agricole et que, en l’absence de dossier, il ne pouvait vérifier
si les travaux effectués constituaient un changement d’affectation et
nécessitaient ainsi une autorisation spéciale.
F.
La Cour de céans a procédé à une inspection
locale le 17 avril 2008, dont le compte-rendu relate notamment ce qui suit:
"A
l’extérieur, il [le tribunal] constate qu’un double terrassement a été effectué à l'ouest du
local litigieux. Deux murets de soutènement en béton de 1 m 20 de hauteur environ
ont été construits de façon à créer deux planies successives. Ils sont flanqués
chacun d’un escalier en béton, ce qui permet d’accéder sur la nouvelle dalle,
entièrement refaite dans les mêmes dimensions, qui fera office de terrasse une
fois sécurisée par des barrières. La façade sud du local litigieux comporte une
double porte-fenêtre coulissante et une porte d’entrée entièrement vitrée,
séparées par un pilier en béton de 30 cm. Cette double porte-fenêtre vitrée a
remplacé une porte en bois à deux battants, dont la moitié supérieure était
vitrée. La fenêtre ouvrant à l’ouest a été légèrement agrandie.
A
l’intérieur, les travaux ne sont pas terminés. Une isolation thermique est
posée contre les murs et un faux plafond a été réalisé, percé de trous destinés
à accueillir des spots et des luminaires; le sol est entièrement recouvert de
carrelage neuf. L’angle nord-est est percé d’une porte qui permet d’accéder à
une salle de bain, entièrement rénovée, qui comporte baignoire, douche, WC et
lavabo. A l’est, le local s’ouvre sur une pièce qui était une cuisine, dont
elle était séparée auparavant par une porte en bois à double battant. Une
seconde pièce, modeste, jouxte à l’est la cuisine et servait de chambre pour
les ouvriers viticoles saisonniers. Son mur sud est percé d'une fenêtre
vraisemblablement trop petite pour rendre la pièce habitable. De cette chambre,
une seconde porte permet d’accéder aux locaux techniques du sous-sol (cave,
buanderie, local pour pompe à chaleur). Des escaliers intérieurs conduisent au
rez, dans le corridor d’entrée du bâtiment. Ce dernier contient un appartement
au 1er étage, occupé par Philippe Croisier et un appartement au rez,
actuellement en rénovation et destiné à la location. Les travaux au sous-sol
permettront à Michel Croisier, domicilié à Genève, d’avoir un pied-à-terre dans
la maison familiale."
Le 16 mai 2008, le SDT a relevé que
les travaux constatés lors de la visite des lieux, tant extérieurs
qu’intérieurs, excédaient les objets pouvant être dispensés d’enquête publique,
qu’ils devaient être examinés au regard des règles fédérales et cantonales
applicables hors des zones à bâtir et qu’il fallait dès lors soumettre à
l’enquête publique les travaux en question.
La municipalité a fait part de ses
observations le 17 juin 2008.
Le même jour, les recourants ont
précisé que les nouveaux murs de soutènement extérieurs ont remplacé des murs
précédents, que l’ancienne dalle faisait déjà office de terrasse, et que la
question de savoir si la zone viticole constructible doit être assimilée à une
zone agricole ou non doit être appréciée selon un critère matériel et non
procédural.
A cette occasion, la municipalité a
produit le préavis municipal n° 9/99 relatif à la révision du plan général
d’affectation et de son règlement.
G.
Les recourants et le SDT se sont déterminés sur
ce préavis le 7 juillet 2008. Leurs arguments respectifs seront repris plus
loin dans la mesure utile.
Le 6 août 2008, la municipalité a
produit le « rapport préalable 26 OAT » de mars 1999 relatif à
la révision du plan général d’affectation, qui, au sujet de la parcelle
litigieuse, mentionne qu’il s’agissait d’une zone viticole et agricole et que « à
l’exception des deux bâtiments existants au lieu-dit “Roman Dessous”, la zone
viticole devient inconstructible sauf pour les capites ».
Considérants
1.
Conformément à l’art. 2 de la loi du 12 juin
2007.
modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), les causes pendantes au 1er
janvier 2008 sont traitées par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal administratif.
2.
Les recourants soutiennent que les travaux réalisés
au sous-sol relèvent de l'entretien et de la petite transformation intérieure,
pour lesquelles aucune autorisation n'est nécessaire.
Selon la jurisprudence, les travaux
d'entretien et de réparation consistent en des travaux de rénovation (toitures,
façades, fenêtres) et de modernisation (nouvelle installation de chauffage,
équipements sanitaires). Il importe de ne pas modifier la structure existante
ou de le faire de façon très peu importante, l'aspect, la distribution et la
destination de la construction restant inchangés. De tels travaux visent donc à
protéger l'ouvrage ou l'installation existante des effets de la dégradation due
au temps, voire à la moderniser (de façon raisonnable) en fonction des
exigences de confort moderne (v. AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid. 4 et
l'arrêt cité). En revanche, la transformation est l'opération tendant à modifier
la répartition intérieure des volumes construits ou l'affectation de tout ou
partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et
sans que l'affectation des nouveaux locaux ne soit contraire au règlement
(AC.2001.0089 du 1er avril 2003 consid. 3; AC.2001.0161 du 7 janvier
2002.
et les références citées).
Lors de l'inspection locale, il a
été constaté que dans le local lui-même les murs avaient été isolés, qu'un faux
plafond avait été réalisé et qu'un carrelage avait été posé sur le sol. Ces
travaux, conjugués à l'installation d'une nouvelle cuisine, au remplacement des
sanitaires et à la rénovation de la petite chambre à l'est, confirment qu'il
s'agit d'aménager la partie sud du sous-sol en appartement, destiné à
accueillir Michel Croisier. Or, auparavant, le local a servi de réfectoire, de
lieu de travail, d'atelier, de place de stockage et de débarras; il ne
disposait d'aucun confort et était d'ailleurs séparé du "logement"
des ouvriers de l'exploitation viticole par une porte en bois à double battants.
Ainsi, les travaux réalisés par les recourants dépassent manifestement le cadre
du simple entretien ou de la transformation mineure et entraînent, au surplus, une
nouvelle affectation du local en question, qui perd un usage technique pour un
usage d'habitation. Une autorisation communale était dès lors nécessaire. A cet
égard, il y a lieu de déterminer si le permis de construire accordé le 7 août
2006.
comprend les travaux précités, comme le soutiennent les recourants.
3.
a) La forme de la demande de permis de
construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en
vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), par les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RATC; RSV 700.11.1). Le principe général est que la demande de
permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se
rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al.
3.
RATC; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003). Sont exigés notamment en cas de
transformation, de démolition ou de changement de destination, le numéro
d'assurance et la note au recensement architectural du ou des bâtiments (art.
69.
al. 1 ch. 1 let. h RATC); s'agissant des objets pouvant être dispensés
d'enquête publique ou des transformations ou des changements d'affectation de
constructions ou d'installations conformes aux dispositions légales et
réglementaires n'impliquant pas de modification de volumes ou de surfaces au
sol, un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour comportant
les indications nécessaires (ch. 1bis); les plans à l'échelle du 1 : 100 ou du
1.
: 50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de
tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies
(ch. 2, 1ère phrase) et les documents et pièces démontrant que la
construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation
rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables
dans les constructions (ch. 7) et les plans des aménagements extérieurs avec le
tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).
Le Tribunal fédéral attache certes
une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a
ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a
pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas
échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constituait une
violation du droit d'être entendu (v. RDAF 1989 p. 456). Le Tribunal
administratif a confirmé qu'il convenait de se conformer à cette jurisprudence
et de tenir pour obligatoire l'exigence de la mise à l'enquête des aménagements
extérieurs (arrêt AC.1991.0179 du 10 juin 1992). Toutefois, lorsque les plans
d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis
de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police
des constructions (AC.2003.0104 du 2 mars 2004; AC.2001.0224 du 6 août 2003;
AC.2000.0119 du 10 octobre 2001; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du
18.
décembre 1997 et les références citées). Tel est le cas en l’espèce, comme
il sera exposé ci-dessous.
b) Au dossier de l'autorité intimée
figure une lettre du 6 février 2006, émanant des architectes mandatés par les
recourants, qui demande à la municipalité si une enquête publique est
nécessaire pour refaire la dalle supérieure et installer une pompe à chaleur. La
demande de permis de construire mentionne la démolition du garage n° 690, la
construction d'un nouveau garage, l'installation d'une pompe à chaleur et la
transformation d'un local en sous-sol. Les plans joints en annexe concernent
uniquement le garage et la dalle supérieure. La lettre accompagnant cette
demande précise en outre "qu'il y aura quelques travaux de rénovation
de la maison, soit l'isolation de la toiture, rhabillage et crépissage des
façades". On peine à comprendre les raisons pour lesquelles les
architectes ont détaillé les travaux supplémentaires en toiture et sur les façades,
et ont omis ceux envisagés au sous-sol. Il n'y a ailleurs aucune indication
quant à d'éventuels travaux concernant l'intérieur du local semi-enterré. La
teneur des informations fournies permettait de comprendre uniquement que la
dalle supérieure du local en question allait être refaite, mais en tout cas pas
que le local lui-même serait aménagé en appartement. Il en va de même en ce qui
concerne les aménagements extérieurs. Quand bien même les recourants prétendent
qu'ils ont uniquement refait les murs de soutènement et escaliers existants
auparavant, aucun plan ni relevé de l'état avant travaux ne permet de le
confirmer. Aucune indication ne figurant dans le dossier et sur les plans mis à
l'enquête du 2 au 22 juin 2006, c'est à juste titre que la municipalité a exigé
des recourants l'établissement de plans des travaux réalisés sans autorisation
et une nouvelle mise à l'enquête. Ces plans devront également concerner les
aménagements extérieurs.
Reste à déterminer si, au vu de la
zone dans laquelle se situe la parcelle, l'accord préalable du SDT est
nécessaire, ce que contestent les recourants.
4.
Selon le plan général d'affectation, la parcelle
des recourants est une "zone viticole constructible", créant une
enclave dans la zone viticole. Seules deux parcelles du territoire communal
sont colloquées dans cette zone. Le règlement relatif au plan général
d'affectation de la Commune de Lonay (ci-après: RPGA), approuvé par le
Département des infrastructures le 10 avril 2001 ne prévoit pas de chapitre
relatif à la « zone viticole constructible ». L’art. 88 RPGA précise
que la zone viticole est destinée à l'exploitation de la vigne et aux activités
en relation étroite avec celle-ci. En dehors des territoires localisés sur le
plan, elle est inconstructible à l'exception des capites.
En droit cantonal vaudois, la zone
viticole est une zone agricole, l’art. 52 LATC définissant d’ailleurs ces deux
types de zones dans les mêmes termes (« les zones agricoles et viticoles
sont destinées à l’exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi
qu’aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral »).
C’est une zone en principe non constructible, avec deux catégories
d’exceptions : pour les projets conformes à l’affectation de la zone
agricole (art. 22 al. 2 let. a LAT), d’une part, et pour les projets
non-conformes à l’affectation mais satisfaisant néanmoins aux conditions
strictes posées par les art. 24 ss LAT, d’autre part (ATF 1A.205/2004 du 11
février 2005 ad AC.2000.0211 du 31 août 2004).
L'art. 89 al. 1 RPGA précise que
pour les territoires localisés sur plan et sous réserve de l'art. 81 LATC
(autorisation spéciale du Département des Travaux publics), les constructions
existantes peuvent être maintenues, subir des transformations intérieures et extérieures
et être l'objet d'agrandissements. Elles peuvent aussi être démolies. L’art. 89
al. 2 RPGA dispose que les constructions nouvelles sont autorisées et que leurs
volumes, dimensions, hauteurs et toitures doivent s’intégrer au site bâti et
non bâti ainsi qu’au caractère des lieux. Dès lors que l’art. 81 LATC régit les
constructions hors de la zone à bâtir, l’art. 89 al. 1er RPGA peut
uniquement signifier que la « zone viticole constructible » doit être
assimilée à la zone viticole. Or, l’art. 89 al. 2 RPGA semble contredire cette
affirmation en autorisant des constructions nouvelles, sans mentionner l’art.
81.
LATC. Le rapport préalable 26 OAT de mars 1999 ne permet pas de lever cette
contradiction dans la mesure où il précise uniquement que « à l’exception
des bâtiments existants au lieu-dit « Roman Dessous », la zone
viticole devient inconstructible sauf pour les capites ». Surtout, une
lecture littérale de cet article impliquerait que les conditions soient plus
strictes pour la transformation d’une construction existante que pour une
construction nouvelle, ce qui est absurde. Au demeurant, la séparation entre
les zones constructibles et inconstructibles est un principe fondamental du
droit de l’aménagement du territoire, de sorte qu’il n’est pas conforme au
droit fédéral de prévoir une zone viticole qui peut être constructible (dans ce
sens, ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5b; AC.2001.0189 du 10 janvier
2002.
consid. 4a; Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des
zones constructibles et non constructibles, RDAF 1995 p. 197 ss, spéc. 203; v.
aussi Pierre Moor, Commentaire de la LAT, n. 73 ad. art. 14).
Ainsi, il convient d’admettre que
les deux parcelles sises en « zone viticole constructible » sont des
« territoires localisés sur plan » au sens de l’art. 89 al. 1er
RPGA et qu’ils ne peuvent échapper au régime applicable au territoire viticole,
dont l’une des caractéristique est l’inconstructibilité.
Au surplus, dans l’arrêt
1A.205/2004 du 11 février 2005 précité qui concernait la Commune de Riex, le
Tribunal fédéral a jugé que le droit fédéral ne laisse pas au droit cantonal ou
communal la possibilité de créer dans la zone viticole un secteur où les
bâtiments de l'exploitant et de son personnel seraient admis à des conditions
différentes des conditions ordinaires de la zone agricole ou viticole (cf.
également AC.2005.0038 du 18 juin 2007 qui fait suite à cet arrêt du Tribunal
fédéral). A fortiori, il ne saurait être question de zone viticole où des
constructions pourraient être érigées selon les règles applicables à une zone
d’habitation.
Comme on l'a vu, les travaux
réalisés par les recourants conduisent à un changement d'affectation du local
semi-enterré, ce qui nécessite une mise à l'enquête. L'art. 89 al 1 RPGA dispose
que dans un tel cas le Département de la sécurité et de l'environnement (qui a
succédé au Département des Travaux publics; v. sur ce point AC.2007.0095 du 17
juillet 2008, consid. 3), par son SDT, soit consulté et donne une autorisation
préalable. Le fait que ce service n'ait, à tort, pas été consulté avant la
délivrance du permis de construire n° 248/06 résulte d'erreurs ou de négligences.
Etablir la responsabilité de celles-ci importe peu en l’espèce, dès lors que
les travaux réalisés dans le local semi-enterré et les aménagements extérieurs ne
figuraient de toute façon pas dans les documents et plans mis à l'enquête
publique. En conséquence, le projet ne peut être réalisé sans l’aval du SDT.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Conformément aux art. 38 et 55
LJPA, les frais et dépens seront mis à la charge de la partie déboutée.
Conformément à la jurisprudence, il n’est pas alloué de dépens au SDT (ATF
1P.755/2001 du 11 mars 2002 ad AC.2001.0097 du 1er novembre 2001).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lonay du 7
septembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Michel et Philippe Croisier,
solidairement entre eux.
IV.
Michel et Philippe Croisier verseront à la
Municipalité de Lonay une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.