AC.2007.0246
CDAP - AC.2007.0246 - 2008-12-01 - PRESSET/Service du développement territorial, Municipalité de Vallamand
1 décembre 2008Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0246
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PRESSET/Service du développement territorial, Municipalité de Vallamand
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
CONSTRUCTION MOBILIÈRE
ZONE AGRICOLE
CONFORMITÉ À LA ZONE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
LATC-130-2
LAT-22-1
LAT-24 (01.09.2000)
Résumé contenant:
Aménagement et installation (dont un dépôt de bois) en zone agricole, non conforme avec celle-ci dès lors que la parcelle sert de dégagement pour la zone à bâtir en aval. Confirmation de l'ordre d'enlèvement (supression du chemin d'accès au dépôt de bois et du mur de soutènement), lequel n'apparaît pas disproportionné, à l'exception de la façade nord de l'appentis qui, sur une largeur de moins d'un mètre, mord sur la zone agricole et peut être maintenue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel Beuchat
et François Despland, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
Albert PRESSET, à Avenches, représenté par Me Charles GUERRY, avocat à Fribourg,
2.
Alfred PRESSET, à Vallamand, représenté par Me Charles GUERRY, avocat à Fribourg,
3.
Raymond PRESSET, à Vallamand, représenté par Me Charles GUERRY, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, à Lausanne, représenté
par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de
Vallamand, à Vallamand.
Objet
zone agricole
Recours Albert, Alfred et Raymond PRESSET
c/ décision du Service du développement territorial du 14 septembre 2007
(suppression d'aménagements sis sur la parcelle n° 476 en zone agricole)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Albert, Alfred et Raymond Presset (ci-après: les
consorts Presset) sont copropriétaires de la parcelle n° 476 du cadastre
communal de Vallamand, sise au lieu-dit « Les Rappilles ».
D’une surface de 11'415 m²,
cette parcelle est située en zone agricole, à l’exception d’un triangle de 35 m² environ faisant partie de la zone village,
en prolongement du dégagement des bâtiments voisins. De forme rectangulaire,
elle est bordée au sud par la parcelle adjacente n° 648, propriété de Raymond
Presset, et longe au sud-est la parcelle n° 646, propriété d’Alfred Presset.
Ces deux dernières parcelles sont situées en zone de village; elles abritent
les bâtiments d’habitation contigus nos ECA 78, respectivement 255a.
B.
Le 2 février 2007, Alfred Presset a fait mettre
à l’enquête sur la parcelle n° 646 l’adjonction au bâtiment n° 255a d’un jardin
d’hiver non chauffé. Le dossier a été transmis par la Municipalité de Vallamand
au Service du développement territorial (ci-après SDT). Lors de l’examen de
cette demande, il est apparu au SDT, après une visite sur place, que divers
travaux avaient été réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 476.
Ainsi, courant 1994, Raymond
Presset avait obtenu l’autorisation d’édifier en limite de sa parcelle n° 648
un garage, n° ECA 322, de 24 m², en remplacement d’un ancien bûcher existant.
Une dépendance de 56 m² a finalement été réalisée; son extrémité nord-ouest et
son avant-toit empiètent sur la parcelle n° 476. Le permis d’utiliser cette
construction n’a jamais été délivré.
Durant plusieurs années, la
parcelle n° 476 a également abrité une piscine; cette installation a été
démontée en 2005.
Durant les années 1990, une planie
a été aménagée à l’ouest du bâtiment n° 322; cet aménagement serait utilisé
comme terrasse par les occupants du bâtiment n° 255a.
Au nord-est du bâtiment n° 322, une
autre planie, bétonnée, ainsi qu’un muret de pierres jointoyées au ciment ont
été réalisés.
Au-dessus de ce muret, un espace
destiné au dépôt du bois de chauffage du bâtiment n° 255a, ainsi qu’un dépôt de
divers matériaux ont été aménagés.
A l’extrémité de cet espace, un
cabanon de jardin a été installé.
A l’est dudit cabanon, un tas de
pierre a été entreposé.
C.
Le 14 septembre 2007, le SDT a rendu une
décision dont le dispositif est le suivant :
« (…)
1. La planie en partie Ouest de la dépendance ECA n° 322 peut être
tolérée pour autant que sa surface soit réensemencée en prairie naturelle.
Suppression de la barrière en bois et des dallettes stockées (voir pièce n° 3
annexée, photo n° 1).
2. Suppression de l’extension de
la dépendance ECA n° 322 et évacuation des matériaux divers entreposés sous
l’avant-toit (voir pièce n° 3 annexée, photo n° 2).
3. Démolition et évacuation du
muret en pierre jointoyées au ciment et réalisation d’un talus à 45° depuis son
sommet (voir pièce n° 3 annexée, photo n° 3). Le cas échéant et par souci de
proportionnalité, il pourrait être admis qu’il soit entièrement enterré par le
talus à réaliser.
4. Evacuation de l’entier des
stocks et dépôt du bois de chauffage du bâtiment d’habitation ECA n° 255a (voir
pièce 3 annexée, photo n° 4).
5. Evacuation des divers matériaux
(briques, rondins de bois recouverts de tôle, dallettes, etc.). Voir pièce n° 3
annexée, photo n° 5.
6. Evacuation du cabanon de jardin
(y compris marches d’escalier) et réensemencement en prairie naturelle de sa
surface (voir pièce n° 3 annexée, photo n° 6).
7. Evacuation du mur de pierres
non jointoyées (voir pièce n° 3 annexée, photo n° 6).
8. S’agissant de la planie
réalisée à l’emplacement du mur en pierres jointoyées et de l’ancienne piscine,
celle-ci peut être tolérée pour autant que le gazon soit remplacé par une
prairie naturelle. La table, les bancs et bacs fixés au sol seront évacués. La
surface aménagée en copeaux de bois sera également aménagée par la plantation d’une
prairie naturelle.
9. Un délai au 31 mars 2008 vous
est donné pour réaliser l’entier des travaux.
Dès la réalisation des travaux de remise en
état, notre service en sera informé afin de procéder à une inspection locale.
(…) »
Un émolument de 1'820 francs a en
outre été réclamé aux propriétaires. Cette décision a été assortie de l’avis
comminatoire prescrit par l’art. 292 du Code pénal (RS 311.0), à teneur
duquel : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».
Les consorts Presset ont recouru au
Tribunal administratif contre cette dernière décision dont ils demandent la
modification, en ce sens que les ordres portant sur les objets suivants soient
annulés:
«(…)
1. Suppression de la barrière en bois.
2.
Suppression de l’extension de la dépendance ECA
n° 322 et évacuation des matériaux entreposés sous l’avant-toit.
3.
Démolition et évacuation du muret en pierres jointoyées.
4.
Evacuation du stock du bois de chauffage.
7. Evacuation des murs en pierres
non jointoyées. »
Le SDT propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Sans conclure formellement à
l’annulation de la décision, la Municipalité de Vallamand prie le Tribunal de
reconsidérer certaines exigences du SDT qu’elle estime disproportionnées.
D.
Le Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public, a succédé au Tribunal administratif le 1er
janvier 2008. A deux reprises, la cause, en état d’être jugée, a été reprise
par un nouveau juge instructeur à la suite d’une redistribution interne des
dossiers.
Sous la présidence du troisième
juge instructeur, le Tribunal a tenu audience à Vallamand, le 18 novembre 2008,
au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale en présence des
parties et de leurs représentants, soit Me Charles Guerry pour les recourants,
Me Edmond de Braun pour le SDT, le syndic Bendicht Rindlisbacher et les
municipaux Murielle Störi Zbinden, Gilbert Herren et Claude-Alain Failloubaz
représentant la Municipalité de Vallamand. Chaque partie a persisté dans ses
conclusions.
E.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré
à huis clos et a approuvé l’arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre préliminaire, il importe de cerner
l’objet du litige. En effet, certains aménagements, à savoir le dépôt de
matériaux et le cabanon de jardin, ont été évacués par les recourants depuis la
décision attaquée. De même, certaines installations mobilières, telles que les tables
et chaises ont également été déménagées. Subsistent en revanche: les deux
planies et la barrière en bois entourant la planie au nord-ouest des maisons
d’habitation n° ECA 78 et 255a; l’extension de la dépendance ECA n° 322 et les
matériaux entreposés sous son avant-toit; le chemin d’accès, le muret en
pierres jointoyées et le stock de bois de chauffage, le tas de pierres non
jointoyées. Ne figure pas expressément dans la décision le chemin d’accès au
stock de bois, aménagé par les recourants en prolongement de celui inscrit au
domaine public sous n° 57 et revêtu de copeaux de bois. Comme on le verra plus
loin, l’autorité intimée, qui demande le rétablissement de l’état antérieur, conclut
cependant de manière implicite à ce que cet objet soit également supprimé.
2.
Pour les recourants, les objets dont ils
contestent la suppression ou la démolition ne seraient pas assimilables à des
constructions ou à des installations. Ils en déduisent qu’une autorisation de
construire était superflue sous cet aspect.
a) Selon l’art. 22 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1, 1ère
phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu’aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Selon l’alinéa 2 de
la disposition précitée, ne sont pas en revanche soumis à autorisation: les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée (let. c).
Par constructions et installations
au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre tous les aménagements durables
créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence
sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur,
soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de
porter atteinte à l'environnement de l'homme (ATF 123 II 259). Cette définition
comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de
l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur
l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou
cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur
l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des
eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, p. 214 et suivantes). Par installation on entend
notamment les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage; sont
soumises à autorisation, en raison de l'impact esthétique sur le paysage, les
modifications de terrain, pour autant qu'elles soient importantes
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références).
Doivent ainsi être autorisées
préalablement toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990, p. 241),
modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds
libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante,
soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect
de celle-ci (v. arrêt AC.2000.0079 du 29 décembre 2000; RDAF 1988 p. 369). Tel est le cas, notamment, des ouvrages suivants:
un enclos couvert en treillis d'environ 15 m², adjacent à un poulailler, soutenu par une armature constituée
d'épaisses pièces de bois (arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005); une butte
antibruit d'une hauteur de 1 m sur 90 m de long (AC.2003.0173 du 23 juin 2004);
des installations destinées à un cross équestre telles qu'un muret en pierres
cimentées ou un fossé, peu important qu’elles soient démontables facilement ou
ne soient utilisées qu'une fois par an (AC.2003.0003 du 29 octobre 2003); l’aménagement
d'un remblai de terre (de 30 m) autour d'une piscine (AC.1998.0088 du 19 août
1999; dans le même sens, AC.1995.0203 du 29 mai 1996); une palissade
(AC.1994.0260 du 24 avril 1996).
Pour être soumis à l'obligation
d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf.
par exemple une roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins
d'habitation, RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre
commercial, RDAF 1969 246). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non
couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface
totale de 20 m² – n’est pas
soumise à autorisation (AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un
poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Récemment, le
Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne
pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à
autorisation spéciale (arrêt AC.2006.0321 du 30 septembre 2008).
b) En l’occurrence, certains des aménagements litigieux nécessitaient l’octroi préalable
d’une autorisation, conformément à l’art. 103 al. 1 LATC, puisqu’ils modifient
de façon sensible la configuration et l'apparence du terrain. Il en va ainsi
des deux planies aménagées par les recourants, de l’extension de la dépendance
n° 322, du chemin d’accès au dépôt de bois et du muret en pierres jointoyées
qui le soutient.
Les autres aménagements ne sont en
revanche pas assimilables à des constructions. Toutefois, dans la mesure où ils
ont pour effet de modifier l’affectation agricole de la parcelle, ils sont
soumis à autorisation. Il suit de là que le dépôt de bois, le dépôt de matériaux
entreposé sous l’avant-toit de la dépendance n° 322 et la barrière entourant la
planie aménagée au nord-ouest devaient également faire l’objet d’une
autorisation spéciale.
3.
La parcelle n° 476 est en majeure partie colloquée
en zone agricole par le plan des zones de la commune de Vallamand, approuvé le
18.
mai 1999; à tout le moins les installations litigieuses, à l’exception de la
dépendance n° 322, prennent place en zone agricole. Seule en effet l’extrémité
de l’extension nord-est de cette dépendance, soit une surface de 1,50 m² environ, déborde sur la zone à bâtir.
a) S'agissant d'une construction
hors zone à bâtir, tous les travaux de construction, transformation ou
agrandissement sont soumis à une autorisation spéciale de l'autorité cantonale
en application des articles 22 et 24 et ss LAT ainsi que des articles 81 et 120
let. a LATC. La décision attaquée repose pour l'essentiel sur les
prémisses selon lesquelles les conditions consacrées par l'art. 22 al. 2 let. a
LAT, à teneur duquel l'autorisation est délivrée si la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone, ne sont pas réalisées
dans le cas d'espèce. Il convient dès lors d'examiner dans un premier temps si
les travaux litigieux peuvent être autorisés en application de l'art. 22 al. 2
let. a LAT comme conformes à l'affectation de la zone. Si tel n'est pas le cas,
il convient encore d'examiner s'ils peuvent être autorisés à titre dérogatoire,
au sens des art. 24 ss LAT.
Selon l'art. 16a LAT, sont
conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice (al. 1). Sont également conformes à l'affectation de
la zone agricole les constructions et installations qui servent au développement
interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant
l'horticulture productrice (al. 2). Seules les
constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol
peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT
précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et
les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne
sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités;
AC.2007.0037 du 11 janvier 2008 consid. 6a).
b) En l’occurrence, aucun des
recourants n’est agriculteur. Les aménagements litigieux sont utilisés dans le
cadre d’activités n’ayant aucun rapport avec la vocation agricole de la
parcelle. Il semble du reste que celle-ci ne soit plus affectée à l’agriculture
depuis longtemps. Elle sert actuellement de dégagement aux occupants des
maisons d’habitation n° ECA 78 et 255a. Il est du reste
apparu que la configuration d'origine du terrain en pente douce, entre deux
cassures naturelles du terrain, avait été aplanie à cet effet. Ainsi, l’affectation initiale de la parcelle a été modifiée. Dès
lors, aucun des aménagements et aucune des installations réalisés par les
recourants n’est susceptible d’être régularisé en application de l’art. 22 al.
2.
let. a LAT.
4.
Les installations réalisées par les recourants
ne peuvent en conséquence qu’être autorisées aux conditions consacrées par
l'art. 24 LAT, à savoir lorsque leur implantation en zone agricole apparaît
comme justifiée par leur destination.
a) Cela implique: d'une part, que l'implantation
des constructions ou installations est imposée par leur destination ("Standortgebundenheit");
d'autre part, qu’aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
S'agissant de la première condition, consacrée
par l’art. 24 let. a LAT, il importe au constructeur de démontrer que la
construction projetée ne peut, d'un point de vue objectif, remplir ses
fonctions que si elle est réalisée en un endroit déterminé; l'implantation hors
zone à bâtir n'est admissible que si elle est imposée par des contraintes
techniques ou d'exploitation objectives. Pour que
l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci
doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir
remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité
particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol,
doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées;
seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences
dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 132 II 21 consid. 7.2 p. 44;
129.
II 63 consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II
499.
consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129
II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts cités), la pesée des intérêts exigée par
l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000
sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la détermination de tous les
intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il
s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même
(notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des
constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et
forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3
let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales:
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
) et ses ordonnances d’application, telles l’ordonnance du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), l’ordonnance du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPAir; RS 814.318.142.1), la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451), loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS
921.
). Les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit
ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial
souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La
pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de
l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c
et al. 2 OAT).
b) En l’occurrence, aucun des
aménagements réalisés par les recourants sur la parcelle n° 476 ne peut
revendiquer son implantation en zone agricole comme imposée par sa destination.
Toutes ces installations constituent des éléments liés à la zone à bâtir, la
parcelle étant utilisée principalement comme dégagement des habitations situées
à proximité immédiate. Il en va ainsi, notamment, du stock de bois séchant, contenant
une quinzaine de stères, et qui sert à chauffer les occupants de la maison
d’habitation en aval. Or, l’usage de ce dépôt a nécessité l’aménagement d’un
chemin pour permettre aux tracteurs d’y accéder depuis le DP 57. Pour en
faciliter l’usage, les recourants ont construit un mur de soutènement de ce
chemin en pierres cimentées. En outre, ils ont également entreposé à cet
endroit un tas de pierres pouvant servir à l’usage d’une activité de jardinier-paysagiste.
Tous ces aménagements de convenance éminemment personnelle n’ont strictement
aucun lien avec la zone agricole. Les conditions d’octroi d’une autorisation dérogatoire
ne sont donc pas réalisées.
5.
L’essentiel du débat a donc trait à l’ordre de
remise en état des lieux notifié par le SDT aux recourants.
a) L’autorité est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Cette
question doit être examinée en application des principes généraux du droit
administratif, dont celui de la proportionnalité et celui de la protection de
la bonne foi. C'est ainsi que le constructeur peut se voir dispenser de démolir
l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la
démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque le
constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage
et que le maintien d'une situation illégale ne se heurte pas à des intérêts
publics prépondérants (v. ATF 132 II 21 consid. 6.3/6.4 p. 39-40 ; v.
arrêts AC.2007.0117 du 4 décembre 2007; AC.2006.0238 du 15 octobre 2007;
AC.2006.0128 du 12 juin 2007; AC.2001.0011 du 17 octobre 2001). Toutefois, le
fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de
la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité; il constitue
cependant un élément d'appréciation en sa défaveur. Celui
qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur. L'autorité doit cependant
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254 et ss; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et ss; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217). En principe, le constructeur qui n'a
pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la
proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il
doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de
principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la
réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au
rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en
considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage
(sur ce qui précède, voir AC.2003.0008 du 17 octobre 2006, consid. 4 et
références).
b) La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). La violation du droit matériel par des
travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.
L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt au maintien de
celui-ci (ATF 134 II 97 consid. 3.1 p. 100 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une
autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe
de la proportionnalité. Il le devient dans l'hypothèse où les écarts par
rapport à la règle sont mineurs et que l'intérêt public n'est pas suffisamment
important pour justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire
(v. ATF 123 II 248, cons. 4a; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n° 990, p. 426). Il importe donc d'effectuer,
avant de confirmer ou d'infirmer cet ordre de remise en état, une pesée des
intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi et l'intérêt
privé au maintien de l'ouvrage (v. notamment sur ce point, arrêts AC 2001.0189
du 10 janvier 2002; AC.2000.0112 du 29 décembre 2000; AC.1999.0010 du 13 avril
2000). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié
pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du
constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des
propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation
existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas
moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution envisageables, celles
qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment
d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une
solution moins rigoureuse (v. ATF 108 Ib 219 cons. 4d). Le Tribunal
administratif a aussi jugé (voir par exemple AC.1997.0052 du 16 décembre 1998)
que le coût des travaux de remise en état représente également un élément important
à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence,
à laquelle l'autorité doit se livrer (v. en outre arrêts AC.2006.0238, déjà
cité ; AC.2001.0166 du 10 juin 2002, confirmé par ATF 1A.152/2002 du 10
juillet 2003, plus particulièrement consid. 6).
c) aa) L’autorité intimée a renoncé à
ordonner la remise à l’état du terrain, aux endroits où deux planies ont été
aménagées. Elle a cependant assorti cette renonciation d’une condition de réensemencement
des deux planies en prairie naturelle. Il ressort de la vision locale que les
recourants n’ont que partiellement satisfait à cette exigence. Quoi qu’il en
soit, la décision est définitive sur ce point contre lequel le recours n’est
pas dirigé. Les recourants tiennent pour disproportionné l’ordre d’enlèvement
des barrières en forme de croisillons qui enclosent la planie aménagée au
nord-ouest de la maison d’habitation, sur le côté gauche du chemin DP 57. Ils
ont expliqué en audience que cet espace était utilisé par l’un de leurs locataires
pour ses chiens. On doit toutefois pouvoir exiger d’eux qu’ils suppriment cet
aménagement; cette mesure n’est nullement disproportionnée. Il en va de même du
tas de pierres que les recourants ont la possibilité de stocker en zone à
bâtir, dans les espaces servant de dégagement à la maison d’habitation.
L’enlèvement des pierres et la suppression de ce dépôt ne constituent pas une
mesure excessivement rigoureuse. Ces aménagements paraissent au contraire
pouvoir être déplacés en zone constructible, sans que cela ne pose
d’insurmontables problèmes aux recourants. La remise en état des lieux sera
donc confirmée sur ce point, un nouveau délai devant toutefois être imparti aux
recourants à cet effet.
bb) L’autorité intimée exige
l’évacuation du dépôt de bois séchant. Elle est prête à tolérer le mur de
soutènement du chemin aménagé en prolongement de DP 57, pour autant qu’il soit
entièrement recouvert par un talus à réaliser, dans le prolongement de la pente
naturelle au nord. Cela a pour conséquence de rendre inutilisable le chemin
d’accès au stock de bois. On doit donc admettre que l’autorité intimée conclut
implicitement à ce que cet objet-ci également soit condamné. Les recourants ont
expliqué que ce tracé, qui prolonge le domaine public en aval en longeant le
bas de la pente, était ancien; ils n’ont cependant pas démontré qu’il
préexistait aux premières dispositions fédérales tendant à l’aménagement du
territoire (soit l’ancienne loi fédérale du 1er juillet 1972 sur la
protection des eaux contre la pollution). Ils ont du reste aménagé dans un
passé récent ce chemin en le revêtant de tout venant et de copeaux, afin de le
rendre accessible aux tracteurs. Les recourants stockent en effet depuis
plusieurs années au bas de la pente des stères de bois séchant destiné au
chauffage des occupants de la maison d’habitation n° 255a. Or, comme pour le
dépôt de pierres, ils ont encore suffisamment de place en zone à bâtir, dans
les dégagements de la maison en aval, pour y stocker une quinzaine de stères au
moins de bois de chauffage. On doit pouvoir exiger d’eux, sans préjudice
excessif, qu’ils déplacent ce dépôt de bois dont, par rapport aux photographies
produites, ils ont du reste déjà réduit l’emprise. Le chemin recouvert de
copeaux a été aménagé spécialement pour que le tracteur puisse décharger le
bois de chauffage destiné à être stocké. Les recourants en ont renforcé
l’assise par un mur de soutènement en pierres cimentées. La destination de ces
deux objets est donc liée au stockage du bois dont on a vu qu’il n’avait pas sa
place ici; dès lors, de revêtir le chemin ne se justifie plus. En outre, il
n’est pas disproportionné d’exiger des recourants qu’ils suppriment le mur de
soutènement. Comme on a vu ci-dessus, l’autorité intimée est toutefois prête à
renoncer à la suppression de ces deux aménagements, pour autant qu’ils soient
recouverts par un remblai de terre. Quoi qu’il en soit, cette question n’a pas
à être tranchée ici. En effet, il n’est pas disproportionné d’exiger des
recourants, soit qu’ils suppriment purement et simplement le revêtement du
chemin et son mur de soutènement, soit qu’ils recouvrent ces deux aménagements
d’un remblai. Dans l’un comme dans l’autre cas, une telle mesure n’entraîne pas
pour eux un préjudice excessif eu égard à l’atteinte à la zone agricole.
S’agissant de ces deux objets, la remise en état des lieux sera donc confirmée.
cc) D’exiger la suppression des autres
aménagements non autorisables s’avère en revanche plus délicat sous l’angle de
la proportionnalité. Ainsi, la dépendance n° 322 s’étend en limite nord de la
zone à bâtir. Son extension maximale nord-est va jusqu’à mordre, sur une
surface d’environ 1,50 m², sur la
zone agricole. Pour que cette construction prenne entièrement place en zone à
bâtir, les recourants devraient soit la reculer de quelques centimètres, soit
en démolir la façade nord-est et l’avant-toit. Eu égard à l’atteinte très limitée
causée à la zone agricole, cette mesure paraît excessivement rigoureuse pour
qu’elle puisse être confirmée ici. En revanche, les matériaux entreposés sous
l’avant-toit devront être évacués.
6.
Le recours doit ainsi être admis partiellement. La
décision attaquée est réformée en ce sens que le chiffre 2 de son dispositif
est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. Un émolument réduit sera en
conséquence mis à la charge des recourants. Ceux-ci obtenant partiellement gain
de cause, ont droit à des dépens, dont le montant sera toutefois réduit (art.
55.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives – LJPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
Le chiffre 2 du dispositif de la décision du
Service du développement territorial du 14 septembre 2007 est annulé.
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
V.
Les frais de justice, réduits à 1'000 (mille)
francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
VI.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de
l’économie, versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.