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Décision

AC.2007.0246

CDAP - AC.2007.0246 - 2008-12-01 - PRESSET/Service du développement territorial, Municipalité de Vallamand

1 décembre 2008Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Albert, Alfred et Raymond Presset (ci-après: les

consorts Presset) sont copropriétaires de la parcelle n° 476 du cadastre

communal de Vallamand, sise au lieu-dit « Les Rappilles ».

D’une surface de 11'415 m²,

cette parcelle est située en zone agricole, à l’exception d’un triangle de 35 m² environ faisant partie de la zone village,

en prolongement du dégagement des bâtiments voisins. De forme rectangulaire,

elle est bordée au sud par la parcelle adjacente n° 648, propriété de Raymond

Presset, et longe au sud-est la parcelle n° 646, propriété d’Alfred Presset.

Ces deux dernières parcelles sont situées en zone de village; elles abritent

les bâtiments d’habitation contigus nos ECA 78, respectivement 255a.

B.

Le 2 février 2007, Alfred Presset a fait mettre

à l’enquête sur la parcelle n° 646 l’adjonction au bâtiment n° 255a d’un jardin

d’hiver non chauffé. Le dossier a été transmis par la Municipalité de Vallamand

au Service du développement territorial (ci-après SDT). Lors de l’examen de

cette demande, il est apparu au SDT, après une visite sur place, que divers

travaux avaient été réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 476.

Ainsi, courant 1994, Raymond

Presset avait obtenu l’autorisation d’édifier en limite de sa parcelle n° 648

un garage, n° ECA 322, de 24 m², en remplacement d’un ancien bûcher existant.

Une dépendance de 56 m² a finalement été réalisée; son extrémité nord-ouest et

son avant-toit empiètent sur la parcelle n° 476. Le permis d’utiliser cette

construction n’a jamais été délivré.

Durant plusieurs années, la

parcelle n° 476 a également abrité une piscine; cette installation a été

démontée en 2005.

Durant les années 1990, une planie

a été aménagée à l’ouest du bâtiment n° 322; cet aménagement serait utilisé

comme terrasse par les occupants du bâtiment n° 255a.

Au nord-est du bâtiment n° 322, une

autre planie, bétonnée, ainsi qu’un muret de pierres jointoyées au ciment ont

été réalisés.

Au-dessus de ce muret, un espace

destiné au dépôt du bois de chauffage du bâtiment n° 255a, ainsi qu’un dépôt de

divers matériaux ont été aménagés.

A l’extrémité de cet espace, un

cabanon de jardin a été installé.

A l’est dudit cabanon, un tas de

pierre a été entreposé.

C.

Le 14 septembre 2007, le SDT a rendu une

décision dont le dispositif est le suivant :

« (…)

1. La planie en partie Ouest de la dépendance ECA n° 322 peut être

tolérée pour autant que sa surface soit réensemencée en prairie naturelle.

Suppression de la barrière en bois et des dallettes stockées (voir pièce n° 3

annexée, photo n° 1).

2. Suppression de l’extension de

la dépendance ECA n° 322 et évacuation des matériaux divers entreposés sous

l’avant-toit (voir pièce n° 3 annexée, photo n° 2).

3. Démolition et évacuation du

muret en pierre jointoyées au ciment et réalisation d’un talus à 45° depuis son

sommet (voir pièce n° 3 annexée, photo n° 3). Le cas échéant et par souci de

proportionnalité, il pourrait être admis qu’il soit entièrement enterré par le

talus à réaliser.

4. Evacuation de l’entier des

stocks et dépôt du bois de chauffage du bâtiment d’habitation ECA n° 255a (voir

pièce 3 annexée, photo n° 4).

5. Evacuation des divers matériaux

(briques, rondins de bois recouverts de tôle, dallettes, etc.). Voir pièce n° 3

annexée, photo n° 5.

6. Evacuation du cabanon de jardin

(y compris marches d’escalier) et réensemencement en prairie naturelle de sa

surface (voir pièce n° 3 annexée, photo n° 6).

7. Evacuation du mur de pierres

non jointoyées (voir pièce n° 3 annexée, photo n° 6).

8. S’agissant de la planie

réalisée à l’emplacement du mur en pierres jointoyées et de l’ancienne piscine,

celle-ci peut être tolérée pour autant que le gazon soit remplacé par une

prairie naturelle. La table, les bancs et bacs fixés au sol seront évacués. La

surface aménagée en copeaux de bois sera également aménagée par la plantation d’une

prairie naturelle.

9. Un délai au 31 mars 2008 vous

est donné pour réaliser l’entier des travaux.

Dès la réalisation des travaux de remise en

état, notre service en sera informé afin de procéder à une inspection locale.

(…) »

Un émolument de 1'820 francs a en

outre été réclamé aux propriétaires. Cette décision a été assortie de l’avis

comminatoire prescrit par l’art. 292 du Code pénal (RS 311.0), à teneur

duquel : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

Les consorts Presset ont recouru au

Tribunal administratif contre cette dernière décision dont ils demandent la

modification, en ce sens que les ordres portant sur les objets suivants soient

annulés:

«(…)

1. Suppression de la barrière en bois.

2.

Suppression de l’extension de la dépendance ECA

n° 322 et évacuation des matériaux entreposés sous l’avant-toit.

3.

Démolition et évacuation du muret en pierres jointoyées.

4.

Evacuation du stock du bois de chauffage.

7. Evacuation des murs en pierres

non jointoyées. »

Le SDT propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Sans conclure formellement à

l’annulation de la décision, la Municipalité de Vallamand prie le Tribunal de

reconsidérer certaines exigences du SDT qu’elle estime disproportionnées.

D.

Le Tribunal cantonal, Cour de droit

administratif et public, a succédé au Tribunal administratif le 1er

janvier 2008. A deux reprises, la cause, en état d’être jugée, a été reprise

par un nouveau juge instructeur à la suite d’une redistribution interne des

dossiers.

Sous la présidence du troisième

juge instructeur, le Tribunal a tenu audience à Vallamand, le 18 novembre 2008,

au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale en présence des

parties et de leurs représentants, soit Me Charles Guerry pour les recourants,

Me Edmond de Braun pour le SDT, le syndic Bendicht Rindlisbacher et les

municipaux Murielle Störi Zbinden, Gilbert Herren et Claude-Alain Failloubaz

représentant la Municipalité de Vallamand. Chaque partie a persisté dans ses

conclusions.

E.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré

à huis clos et a approuvé l’arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre préliminaire, il importe de cerner

l’objet du litige. En effet, certains aménagements, à savoir le dépôt de

matériaux et le cabanon de jardin, ont été évacués par les recourants depuis la

décision attaquée. De même, certaines installations mobilières, telles que les tables

et chaises ont également été déménagées. Subsistent en revanche: les deux

planies et la barrière en bois entourant la planie au nord-ouest des maisons

d’habitation n° ECA 78 et 255a; l’extension de la dépendance ECA n° 322 et les

matériaux entreposés sous son avant-toit; le chemin d’accès, le muret en

pierres jointoyées et le stock de bois de chauffage, le tas de pierres non

jointoyées. Ne figure pas expressément dans la décision le chemin d’accès au

stock de bois, aménagé par les recourants en prolongement de celui inscrit au

domaine public sous n° 57 et revêtu de copeaux de bois. Comme on le verra plus

loin, l’autorité intimée, qui demande le rétablissement de l’état antérieur, conclut

cependant de manière implicite à ce que cet objet soit également supprimé.

2.

Pour les recourants, les objets dont ils

contestent la suppression ou la démolition ne seraient pas assimilables à des

constructions ou à des installations. Ils en déduisent qu’une autorisation de

construire était superflue sous cet aspect.

a) Selon l’art. 22 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1, 1ère

phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu’aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Selon l’alinéa 2 de

la disposition précitée, ne sont pas en revanche soumis à autorisation: les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée (let. c).

Par constructions et installations

au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre tous les aménagements durables

créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence

sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur,

soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de

porter atteinte à l'environnement de l'homme (ATF 123 II 259). Cette définition

comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de

l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur

l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou

cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur

l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des

eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 214 et suivantes). Par installation on entend

notamment les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage; sont

soumises à autorisation, en raison de l'impact esthétique sur le paysage, les

modifications de terrain, pour autant qu'elles soient importantes

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références).

Doivent ainsi être autorisées

préalablement toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990, p. 241),

modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds

libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante,

soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect

de celle-ci (v. arrêt AC.2000.0079 du 29 décembre 2000; RDAF 1988 p. 369). Tel est le cas, notamment, des ouvrages suivants:

un enclos couvert en treillis d'environ 15 m², adjacent à un poulailler, soutenu par une armature constituée

d'épaisses pièces de bois (arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005); une butte

antibruit d'une hauteur de 1 m sur 90 m de long (AC.2003.0173 du 23 juin 2004);

des installations destinées à un cross équestre telles qu'un muret en pierres

cimentées ou un fossé, peu important qu’elles soient démontables facilement ou

ne soient utilisées qu'une fois par an (AC.2003.0003 du 29 octobre 2003); l’aménagement

d'un remblai de terre (de 30 m) autour d'une piscine (AC.1998.0088 du 19 août

1999; dans le même sens, AC.1995.0203 du 29 mai 1996); une palissade

(AC.1994.0260 du 24 avril 1996).

Pour être soumis à l'obligation

d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf.

par exemple une roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins

d'habitation, RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre

commercial, RDAF 1969 246). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non

couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface

totale de 20 m² – n’est pas

soumise à autorisation (AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un

poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Récemment, le

Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne

pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à

autorisation spéciale (arrêt AC.2006.0321 du 30 septembre 2008).

b) En l’occurrence, certains des aménagements litigieux nécessitaient l’octroi préalable

d’une autorisation, conformément à l’art. 103 al. 1 LATC, puisqu’ils modifient

de façon sensible la configuration et l'apparence du terrain. Il en va ainsi

des deux planies aménagées par les recourants, de l’extension de la dépendance

n° 322, du chemin d’accès au dépôt de bois et du muret en pierres jointoyées

qui le soutient.

Les autres aménagements ne sont en

revanche pas assimilables à des constructions. Toutefois, dans la mesure où ils

ont pour effet de modifier l’affectation agricole de la parcelle, ils sont

soumis à autorisation. Il suit de là que le dépôt de bois, le dépôt de matériaux

entreposé sous l’avant-toit de la dépendance n° 322 et la barrière entourant la

planie aménagée au nord-ouest devaient également faire l’objet d’une

autorisation spéciale.

3.

La parcelle n° 476 est en majeure partie colloquée

en zone agricole par le plan des zones de la commune de Vallamand, approuvé le

18.

mai 1999; à tout le moins les installations litigieuses, à l’exception de la

dépendance n° 322, prennent place en zone agricole. Seule en effet l’extrémité

de l’extension nord-est de cette dépendance, soit une surface de 1,50 m² environ, déborde sur la zone à bâtir.

a) S'agissant d'une construction

hors zone à bâtir, tous les travaux de construction, transformation ou

agrandissement sont soumis à une autorisation spéciale de l'autorité cantonale

en application des articles 22 et 24 et ss LAT ainsi que des articles 81 et 120

let. a LATC. La décision attaquée repose pour l'essentiel sur les

prémisses selon lesquelles les conditions consacrées par l'art. 22 al. 2 let. a

LAT, à teneur duquel l'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone, ne sont pas réalisées

dans le cas d'espèce. Il convient dès lors d'examiner dans un premier temps si

les travaux litigieux peuvent être autorisés en application de l'art. 22 al. 2

let. a LAT comme conformes à l'affectation de la zone. Si tel n'est pas le cas,

il convient encore d'examiner s'ils peuvent être autorisés à titre dérogatoire,

au sens des art. 24 ss LAT.

Selon l'art. 16a LAT, sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice (al. 1). Sont également conformes à l'affectation de

la zone agricole les constructions et installations qui servent au développement

interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant

l'horticulture productrice (al. 2). Seules les

constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT

précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et

les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne

sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités;

AC.2007.0037 du 11 janvier 2008 consid. 6a).

b) En l’occurrence, aucun des

recourants n’est agriculteur. Les aménagements litigieux sont utilisés dans le

cadre d’activités n’ayant aucun rapport avec la vocation agricole de la

parcelle. Il semble du reste que celle-ci ne soit plus affectée à l’agriculture

depuis longtemps. Elle sert actuellement de dégagement aux occupants des

maisons d’habitation n° ECA 78 et 255a. Il est du reste

apparu que la configuration d'origine du terrain en pente douce, entre deux

cassures naturelles du terrain, avait été aplanie à cet effet. Ainsi, l’affectation initiale de la parcelle a été modifiée. Dès

lors, aucun des aménagements et aucune des installations réalisés par les

recourants n’est susceptible d’être régularisé en application de l’art. 22 al.

2.

let. a LAT.

4.

Les installations réalisées par les recourants

ne peuvent en conséquence qu’être autorisées aux conditions consacrées par

l'art. 24 LAT, à savoir lorsque leur implantation en zone agricole apparaît

comme justifiée par leur destination.

a) Cela implique: d'une part, que l'implantation

des constructions ou installations est imposée par leur destination ("Standortgebundenheit");

d'autre part, qu’aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

S'agissant de la première condition, consacrée

par l’art. 24 let. a LAT, il importe au constructeur de démontrer que la

construction projetée ne peut, d'un point de vue objectif, remplir ses

fonctions que si elle est réalisée en un endroit déterminé; l'implantation hors

zone à bâtir n'est admissible que si elle est imposée par des contraintes

techniques ou d'exploitation objectives. Pour que

l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci

doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir

remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité

particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol,

doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées;

seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences

dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 132 II 21 consid. 7.2 p. 44;

129.

II 63 consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II

499.

consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence (cf. ATF 129

II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts cités), la pesée des intérêts exigée par

l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la détermination de tous les

intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il

s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même

(notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des

constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et

forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3

let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales:

la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

) et ses ordonnances d’application, telles l’ordonnance du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), l’ordonnance du 16

décembre 1985 sur la protection de l'air (OPAir; RS 814.318.142.1), la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451), loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS

921.

). Les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit

ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial

souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La

pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de

l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c

et al. 2 OAT).

b) En l’occurrence, aucun des

aménagements réalisés par les recourants sur la parcelle n° 476 ne peut

revendiquer son implantation en zone agricole comme imposée par sa destination.

Toutes ces installations constituent des éléments liés à la zone à bâtir, la

parcelle étant utilisée principalement comme dégagement des habitations situées

à proximité immédiate. Il en va ainsi, notamment, du stock de bois séchant, contenant

une quinzaine de stères, et qui sert à chauffer les occupants de la maison

d’habitation en aval. Or, l’usage de ce dépôt a nécessité l’aménagement d’un

chemin pour permettre aux tracteurs d’y accéder depuis le DP 57. Pour en

faciliter l’usage, les recourants ont construit un mur de soutènement de ce

chemin en pierres cimentées. En outre, ils ont également entreposé à cet

endroit un tas de pierres pouvant servir à l’usage d’une activité de jardinier-paysagiste.

Tous ces aménagements de convenance éminemment personnelle n’ont strictement

aucun lien avec la zone agricole. Les conditions d’octroi d’une autorisation dérogatoire

ne sont donc pas réalisées.

5.

L’essentiel du débat a donc trait à l’ordre de

remise en état des lieux notifié par le SDT aux recourants.

a) L’autorité est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Cette

question doit être examinée en application des principes généraux du droit

administratif, dont celui de la proportionnalité et celui de la protection de

la bonne foi. C'est ainsi que le constructeur peut se voir dispenser de démolir

l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la

démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque le

constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage

et que le maintien d'une situation illégale ne se heurte pas à des intérêts

publics prépondérants (v. ATF 132 II 21 consid. 6.3/6.4 p. 39-40 ; v.

arrêts AC.2007.0117 du 4 décembre 2007; AC.2006.0238 du 15 octobre 2007;

AC.2006.0128 du 12 juin 2007; AC.2001.0011 du 17 octobre 2001). Toutefois, le

fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de

la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité; il constitue

cependant un élément d'appréciation en sa défaveur. Celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur. L'autorité doit cependant

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254 et ss; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et ss; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217). En principe, le constructeur qui n'a

pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(sur ce qui précède, voir AC.2003.0008 du 17 octobre 2006, consid. 4 et

références).

b) La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). La violation du droit matériel par des

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt au maintien de

celui-ci (ATF 134 II 97 consid. 3.1 p. 100 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe

de la proportionnalité. Il le devient dans l'hypothèse où les écarts par

rapport à la règle sont mineurs et que l'intérêt public n'est pas suffisamment

important pour justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire

(v. ATF 123 II 248, cons. 4a; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n° 990, p. 426). Il importe donc d'effectuer,

avant de confirmer ou d'infirmer cet ordre de remise en état, une pesée des

intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi et l'intérêt

privé au maintien de l'ouvrage (v. notamment sur ce point, arrêts AC 2001.0189

du 10 janvier 2002; AC.2000.0112 du 29 décembre 2000; AC.1999.0010 du 13 avril

2000). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié

pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du

constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des

propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation

existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas

moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution envisageables, celles

qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment

d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une

solution moins rigoureuse (v. ATF 108 Ib 219 cons. 4d). Le Tribunal

administratif a aussi jugé (voir par exemple AC.1997.0052 du 16 décembre 1998)

que le coût des travaux de remise en état représente également un élément important

à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence,

à laquelle l'autorité doit se livrer (v. en outre arrêts AC.2006.0238, déjà

cité ; AC.2001.0166 du 10 juin 2002, confirmé par ATF 1A.152/2002 du 10

juillet 2003, plus particulièrement consid. 6).

c) aa) L’autorité intimée a renoncé à

ordonner la remise à l’état du terrain, aux endroits où deux planies ont été

aménagées. Elle a cependant assorti cette renonciation d’une condition de réensemencement

des deux planies en prairie naturelle. Il ressort de la vision locale que les

recourants n’ont que partiellement satisfait à cette exigence. Quoi qu’il en

soit, la décision est définitive sur ce point contre lequel le recours n’est

pas dirigé. Les recourants tiennent pour disproportionné l’ordre d’enlèvement

des barrières en forme de croisillons qui enclosent la planie aménagée au

nord-ouest de la maison d’habitation, sur le côté gauche du chemin DP 57. Ils

ont expliqué en audience que cet espace était utilisé par l’un de leurs locataires

pour ses chiens. On doit toutefois pouvoir exiger d’eux qu’ils suppriment cet

aménagement; cette mesure n’est nullement disproportionnée. Il en va de même du

tas de pierres que les recourants ont la possibilité de stocker en zone à

bâtir, dans les espaces servant de dégagement à la maison d’habitation.

L’enlèvement des pierres et la suppression de ce dépôt ne constituent pas une

mesure excessivement rigoureuse. Ces aménagements paraissent au contraire

pouvoir être déplacés en zone constructible, sans que cela ne pose

d’insurmontables problèmes aux recourants. La remise en état des lieux sera

donc confirmée sur ce point, un nouveau délai devant toutefois être imparti aux

recourants à cet effet.

bb) L’autorité intimée exige

l’évacuation du dépôt de bois séchant. Elle est prête à tolérer le mur de

soutènement du chemin aménagé en prolongement de DP 57, pour autant qu’il soit

entièrement recouvert par un talus à réaliser, dans le prolongement de la pente

naturelle au nord. Cela a pour conséquence de rendre inutilisable le chemin

d’accès au stock de bois. On doit donc admettre que l’autorité intimée conclut

implicitement à ce que cet objet-ci également soit condamné. Les recourants ont

expliqué que ce tracé, qui prolonge le domaine public en aval en longeant le

bas de la pente, était ancien; ils n’ont cependant pas démontré qu’il

préexistait aux premières dispositions fédérales tendant à l’aménagement du

territoire (soit l’ancienne loi fédérale du 1er juillet 1972 sur la

protection des eaux contre la pollution). Ils ont du reste aménagé dans un

passé récent ce chemin en le revêtant de tout venant et de copeaux, afin de le

rendre accessible aux tracteurs. Les recourants stockent en effet depuis

plusieurs années au bas de la pente des stères de bois séchant destiné au

chauffage des occupants de la maison d’habitation n° 255a. Or, comme pour le

dépôt de pierres, ils ont encore suffisamment de place en zone à bâtir, dans

les dégagements de la maison en aval, pour y stocker une quinzaine de stères au

moins de bois de chauffage. On doit pouvoir exiger d’eux, sans préjudice

excessif, qu’ils déplacent ce dépôt de bois dont, par rapport aux photographies

produites, ils ont du reste déjà réduit l’emprise. Le chemin recouvert de

copeaux a été aménagé spécialement pour que le tracteur puisse décharger le

bois de chauffage destiné à être stocké. Les recourants en ont renforcé

l’assise par un mur de soutènement en pierres cimentées. La destination de ces

deux objets est donc liée au stockage du bois dont on a vu qu’il n’avait pas sa

place ici; dès lors, de revêtir le chemin ne se justifie plus. En outre, il

n’est pas disproportionné d’exiger des recourants qu’ils suppriment le mur de

soutènement. Comme on a vu ci-dessus, l’autorité intimée est toutefois prête à

renoncer à la suppression de ces deux aménagements, pour autant qu’ils soient

recouverts par un remblai de terre. Quoi qu’il en soit, cette question n’a pas

à être tranchée ici. En effet, il n’est pas disproportionné d’exiger des

recourants, soit qu’ils suppriment purement et simplement le revêtement du

chemin et son mur de soutènement, soit qu’ils recouvrent ces deux aménagements

d’un remblai. Dans l’un comme dans l’autre cas, une telle mesure n’entraîne pas

pour eux un préjudice excessif eu égard à l’atteinte à la zone agricole.

S’agissant de ces deux objets, la remise en état des lieux sera donc confirmée.

cc) D’exiger la suppression des autres

aménagements non autorisables s’avère en revanche plus délicat sous l’angle de

la proportionnalité. Ainsi, la dépendance n° 322 s’étend en limite nord de la

zone à bâtir. Son extension maximale nord-est va jusqu’à mordre, sur une

surface d’environ 1,50 m², sur la

zone agricole. Pour que cette construction prenne entièrement place en zone à

bâtir, les recourants devraient soit la reculer de quelques centimètres, soit

en démolir la façade nord-est et l’avant-toit. Eu égard à l’atteinte très limitée

causée à la zone agricole, cette mesure paraît excessivement rigoureuse pour

qu’elle puisse être confirmée ici. En revanche, les matériaux entreposés sous

l’avant-toit devront être évacués.

6.

Le recours doit ainsi être admis partiellement. La

décision attaquée est réformée en ce sens que le chiffre 2 de son dispositif

est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. Un émolument réduit sera en

conséquence mis à la charge des recourants. Ceux-ci obtenant partiellement gain

de cause, ont droit à des dépens, dont le montant sera toutefois réduit (art.

55.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives – LJPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

Le chiffre 2 du dispositif de la décision du

Service du développement territorial du 14 septembre 2007 est annulé.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

V.

Les frais de justice, réduits à 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

VI.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de

l’économie, versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.