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Décision

AC.2007.0247

CDAP - AC.2007.0247 - 2008-07-31 - GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE/Municipalité de Vevey, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

31 juillet 2008Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Société Genevoise Compagnie d’Assurances sur

la Vie SA (la Genevoise) est notamment propriétaire de la parcelle n° 40 du

cadastre de la Commune de Vevey, à l’avenue Nestlé 19 et 21. Deux bâtiments

d’habitation collective ont été construits sur ce terrain dans les années 30.

Ils comportent cinq logements d’une pièce, cinq logements de deux pièces, dix

logements de trois pièces et un logement de quatre pièces. Les logements sont

distribués par une cage d’escalier pour chaque bâtiment. La première a son

entrée sur l’avenue Nestlé 19 et la deuxième sur l’avenue Nestlé 21.

L’appartement de quatre pièces est construit en attique du bâtiment de l’avenue

Nestlé 21.

B.

a) La Genevoise a déposé, le 21 décembre 2006,

une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux de

transformation et de rénovation des deux bâtiments existants. La surface brute

de plancher n’est pas modifiée et la demande comporte l’indication selon

laquelle les travaux sont soumis à la loi concernant les transformations et les

rénovations de maisons d’habitation. La demande de permis de construire est

accompagnée du questionnaire 53 pour les demandes d’autorisations fondées sur

la législation cantonale en matière de transformation et de rénovation de

maisons d’habitation. Le chiffre 4 du questionnaire précise les motifs de la

transformation ou de la rénovation de la manière suivante:

« Assainissement

de l’enveloppe du bâtiment, comprenant notamment la pose de fenêtres en PVC.

Agencement des cuisines et salles de bain, y compris remplacement des conduites

et remise en conformité des installations électriques. »

Le formulaire comporte un état

locatif de l’immeuble avant travaux et après travaux. Au moment de la demande

de permis de construire, six appartements étaient vacants dans l’immeuble et un

septième allait devenir vacant dès le 1er avril 2007.

b) La demande de permis de

construire a été mise à l’enquête publique du 2 mars au 2 avril 2007. La

Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le 27 août 2007

à la Municipalité de Vevey (la municipalité) la synthèse des différentes

autorisations requises par le projet. Le Service de l’économie, du logement et

du tourisme a accordé l’autorisation de rénover l’immeuble en fixant le revenu

locatif annuel admissible après travaux, qui ne devait pas excéder la somme de

277'608 fr. par année, sous réserve des imprévus justifiés. Tous les logements

des bâtiments rénovés sont soumis au contrôle des loyers dès la première mise

en location après travaux, par la production des baux ou, le cas échéant, des

notifications de hausse de loyer après travaux. Le décompte final du coût des

travaux doit être produit à l’autorité cantonale en même temps que les hausses

de loyer ou les notifications de hausse de loyer.

c) Le Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique, Section Monuments et Sites, a formulé l’observation suivante:

« Le

bâtiment ECA 2394 a obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la

commune. Cette note signifie que l’objet présente par sa volumétrie, sa

composition architecturale et la qualité de ses matériaux un intérêt au niveau

local. En cas de travaux de transformation, ceux-ci doivent maintenir

l’identité du bâtiment.

Le projet soumis

à l’enquête publique ne respecte pas ce principe d’intervention. Le

remplacement de toutes les fenêtres d’origine, de très belle facture, touche un

élément important de l’identité du bâtiment. L’analyse faite par un expert en

menuiserie, mandaté par la Section monuments et sites, montre que les fenêtres

existantes sont parfaitement conservables. Cette expertise est à disposition de

l’architecte et de l’autorité communale.

Cette

architecture se caractérise par la qualité des détails d’exécution. Remplacer

les fenêtres ainsi que les portes palières, c’est porter atteinte à une partie

de la substance essentielle du bâtiment.

Vu ce qui

précède, la Section monuments et sites demande qu’une solution soit étudiée

afin de conserver les fenêtres et les portes existantes et que l’Autorité

communale tienne compte de ces remarques lors de la délivrance du permis de

construire. »

La municipalité a délivré le permis

de construire le 21 septembre 2007. Les conditions du permis de construire

précisent notamment que les autorisations spéciales cantonales et les

conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis.

C.

a) La Genevoise a contesté la décision

municipale du 21 septembre 2007 ainsi que les décisions du Service de

l’économie, du logement et du tourisme ainsi que du Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique. Elle conclut à l’admission du recours et à la réformation des

décisions contestées en ce sens qu’elle soit autorisée à changer les fenêtres

du bâtiment et les portes palières, et que le coût de ces travaux puisse être

répercuté sur le coût total des loyers admissibles fixés à 277'608 fr.

b) La Section Monuments et Sites du

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique avait requis une expertise sur la

qualité des fenêtres en mandatant à cette fin Jacques Pignat, maître ébéniste à

Cugy. Cette expertise, rendue le 22 mai 2007, comporte les précisions

suivantes:

« Généralités + Origine

Immeuble des années 1930 avec une particularité importante:

l’architecte qui a réalisé ce bâtiment a été attentif à rappeler certains

éléments de décors aussi bien sur les vitrages que sur les portes de

communication et s/portes palières « croisillons » et panneaux

assemblés. D’autre part l’ensemble de la réalisation est particulièrement

soignée.

Notre étude se porte essentiellement sur

les fenêtres extérieures.

Origine et état:

Fenêtres Double Vitrage en sapin à peindre

d’excellente facture.

Fermeture: actuellement très bonne

principalement au niveau

des cadres grâce à une

mise en bois à gueule de

loup + double

recouvrement

Ferrage: très solide par fiches à lames

et espagnolette

applique chromée Lyre

Spécialités: les fenêtres plein cintre où les

oreilles permettant

le ferrage à la

française sont quelque peu entaillées

dans l’épaisseur du

cadre « Exécution Unique » et

très bien exécutée.

Conclusion de l’existant

Compte tenu des différents points positifs relevés ci-avant, nous

pouvons vous confirmer l’état actuel très satisfaisant des fenêtres existantes

tant au niveau thermique qu’au niveau vides de lumière existant.

Possibilités d’amélioration

- bien sûr quelques ajustages peuvent

être exécutés surtout au niveau des fermetures centrales ainsi que réglages des

gâches d’espagnolettes avant la peinture

- travaux d’entretien au niveau peinture

où l’on constate également que presque toutes les fenêtres et PFenêtres sont

protégées par les balcons supérieurs (sauf studio)

- la seule modification qui améliorerait

la fermeture au niveau des pièces d’appui fer serait de les remplacer par des

pièces d’appui alu avec double appui et joint néoprène. Toutes les traverses

inférieures des guichets (fenêtres et portes-fenêtres) permettent la correction

de la mise en bois imposée par les nouvelles pièces d’appui

- quelques verres seront à remplacer

A ne pas refaire Niveau 5

Les

vitrages de ce niveau ont été remplacés par du PVC

A rappeler qu’avec cette solution

- Cadre Rénovation ? l’on perd en

gros 15 % de vide lumière

- la répartition des Vantaux est peu

concluante, l’on ne peut tout ouvrir et montant intermédiaire de 20 cm de

largeur diminue encore le vide lumière

- nous vous rappelons également que les

cadres PVC ne sont pas isolés et qu’en cas de froid la sensation désagréable

réelle subsiste

En conclusion

Vu les points très positifs des

différents vitrages existants nous ne pouvons que vous inviter à la conservation

de ceux-ci avec à choix les propositions d’amélioration. »

c) De son côté, la Genevoise a

produit un devis de l’entreprise de serrurerie Taroni à Montreux, pour la

réfection du vitrage de la cage d’escalier, dont le montant s'élève à 15'730 fr.

Elle a également produit un avis de l'entreprise de menuiserie Michaud &

Mietta à Corsier du 17 juillet 2007 dont la teneur est la suivante :

"Sans

remettre en cause la valeur architecturale de l'immeuble, nous estimons que les

fenêtres existantes n'apportent aucun élément important à celui-ci, la preuve

en est que leur conception est différente entre le système fenêtre et porte-fenêtre.

Il s'agit de

simples fenêtres doubles vitrages de cette époque, certes de bonne fabrication,

mais tout à fait standard, si ce n'est une espagnolette applique. L'étanchéité

thermique et phonique de ces vitrages est tout à fait insatisfaisante, au

regard des économies d'énergie et de la qualité de l'habitat urbain de notre

époque.

La pose de divers

joints, seuils, réglages etc., apporterait une solution à court terme, mais

insuffisante. La pose de joints d'étanchéité dans une mise en bois "gueule

de loup" est pratiquement impossible. D’autre part, ce genre de travaux

coûtent cher et sont sans garantie.

Comme nous

l'avons suggéré, nous pouvons aisément remplacer ces fenêtres par des éléments

neufs type "rénovation bois" avec si nécessaire, moulures, petits

bois ou croisillons en bois rapportés à l'extérieur, poignée à l'ancienne etc.,

tout en apportant un système moderne avec verres isolants, dispositif

oscillo-battant, ceci en alternative à un système plastique qualité

"bureaux". La perte de lumière est minime dans le sens où le vide de

verre des portes-fenêtres peut être augmenté en hauteur, en fonction des

contrecoeurs.

Il est prévu, par

contre, de maintenir les vitrages ronds, oeil de bœuf et d'améliorer leur

étanchéité. (…)".

d) La municipalité s’est déterminée

sur le recours le 29 octobre 2007 en concluant à son rejet. Le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, s’est

également déterminé sur le recours le 27 novembre 2007 en concluant à son rejet

et le Service de l’économie, du logement et du tourisme a déposé ses déterminations

le 12 novembre 2007. Ce dernier conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision délivrée le 27 août 2007. Il conclut

subsidiairement à la suspension de la cause afin que l’autorité cantonale

puisse obtenir les renseignements nécessaires à une éventuelle décision

complémentaire afin que l’état locatif annuel puisse être réexaminé sur la base

d’un devis actualisé permettant de chiffrer les surcoûts liés au remplacement

des fenêtres et des portes palières par des nouveaux éléments en bois et non en

plastique. La société constructrice a déposé le 11 décembre 2007 un mémoire

complémentaire en confirmant les conclusions de son recours.

e) Le tribunal a tenu une audience

à Vevey le 13 décembre 2007 et il a procédé à une visite des lieux en présence

des parties. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions

suivantes:

« Les

représentants du Service immeubles, patrimoine et logistique expliquent les

motifs pour lesquels ils demandent le maintien des menuiseries des fenêtres

dans l’immeuble à transformer. Les menuiseries ont été réalisées avec un détail

d’exécution propre aux caractéristiques du bâtiment. Le maître ébéniste Jacques

Pignat confirme l’avis qu’il a délivré le 22 mai 2007 sur la qualité du bois et

des détails d’exécution. Il précise que le coût d’une rénovation d’une

porte-fenêtre à deux vantaux peut être estimé entre 600 et 700 francs.

Les représentants

de la constructrice proposent une solution alternative pour la mise en place

d’une nouvelle fenêtre avec une menuiserie en bois; ces nouvelles fenêtres

présenteraient un aspect esthétique comparable et apporteraient une

amélioration du confort, notamment au niveau thermique et phonique. Pour les

représentants du Service immeubles, patrimoine et logistique, le remplacement

des fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres en bois ne permettrait pas

d’atteindre l’objectif recherché visant à restaurer et à mettre en valeur les

fenêtres existantes comme un élément faisant partie intégrante du bâtiment à

transformer, pour garder les traces d’un savoir-faire artisanal et

caractéristique de l’époque. Les représentants de la société constructrice le

contestent. Le coût de rénovation des fenêtres existantes serait plus

important, ou en tous les cas aussi élevé que leur remplacement, en maintenant

des inconvénients importants, en ce qui concerne les travaux d’entretien

(nettoyage des doubles vitrages) et l’infiltration de l’air et de l’eau. De

plus, les travaux d’entretien devraient être renouvelés après une période d’une

quinzaine d’années.

Les représentants

de la Ville de Vevey se réfèrent à l’art. 45 du règlement sur les constructions

qui permet à la municipalité de n’autoriser les travaux de transformation que

si le caractère originel, la forme et le revêtement extérieur du bâtiment ou du

monument sont maintenus ou, le cas échéant, rétablis. Il existerait un intérêt

public important à limiter les travaux de transformation dans les bâtiments

existants, notamment afin d’éviter une progression trop forte des loyers. La

société constructrice conteste cette approche en estimant qu’elle relève du

débat politique.

Les représentants

du Service de l’économie, du logement et du tourisme précisent que, dans

l’estimation du coût de transformation, le remplacement des fenêtres a été pris

en considération pour l’analyse Merip. Ainsi, la décision sur le contrôle des

loyers prend en compte les frais liés au remplacement complet des fenêtres. Ils

sont prêts à adapter la décision aux exigences spécifiques du Service immeubles,

patrimoine et logistique, dans la mesure où ces exigences entraîneraient une

modification du coût des travaux, que ce soit une augmentation ou une

réduction. Actuellement, il n’existe pas de coordination organisée entre le

Service immeubles, patrimoine et logistique et le Service de l’économie, du

logement et du tourisme pour les autorisations en matière de transformation de

bâtiments soumis à la LDTR. En général, les architectes prennent directement

contact avec le Service immeubles, patrimoine et logistique et le projet de

transformation intègrerait déjà les exigences en matière de protection des

monuments historiques. Dans le cas particulier, l’architecte précise qu’il n’a

pas pris de contact préalable avec le Service immeubles, patrimoine et

logistique pour le motif que le bâtiment était recensé en note 4.

Le tribunal se

déplace ensuite dans l’immeuble situé à l’avenue Nestlé n° 21 et procède à la

visite d’un appartement avant travaux de rénovation; il examine l’état des

fenêtres existantes. Il visite aussi un logement déjà rénové puis, au dernier

étage, un logement dont les fenêtres au sud-ouest ont été remplacées par des

fenêtres en PVC. Les travaux déjà engagés dans l’immeuble concernent le

remplacement des installations sanitaires et des cuisines, sans modifier la

structure et les cloisons des logements, et avec le maintien des radiateurs. »

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte-rendu de l’audience. Par ailleurs, les

parties ont donné leur accord à ce que la section du tribunal statue dans la

même composition que celle qui a procédé à l'inspection locale, à la suite de

la fusion au 31 décembre 2007 du Tribunal administratif et du Tribunal

cantonal.

Considérants

1.

Il convient d'examiner si les différentes

décisions qui font l'objet du recours ont été rendues de manière conforme au

principe de coordination.

a) Selon la jurisprudence, lorsque

la réalisation d’un projet nécessite l’application de plusieurs dispositions de

droit matériel, qui sont à ce point connexes qu’on ne peut les appliquer de

façon séparée et indépendante, il faut assurer leur coordination (ATF 124 II

352.

consid. 3a, 123 II 93 consid. 2, 502 consid. 2, 122 II 87 consid.

6d, 121 II 76 consid. 1d, 120 Ib 213 consid. 6, 119 Ib 178 consid. 4, 189

consid. d, consid. 6c,118 Ib 393 ss, consid. 3; 331 consid. 2,

76.

consid. 2c; 117 Ib 329 consid. 2 b, 48 consid. 4, 35 consid. 3e; 116 Ib 327

consid. 4, 263 consid. 1b, 181 consid. 2c, 57 consid.

4b 114 Ib 129 consid. 4, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 120-121 consid. 4).

L’obligation de coordination applicable aux procédures d'autorisation de

construire a été concrétisée dans le droit fédéral par l'introduction, le 6

octobre 1995, du nouvel art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

du 22 juin 1979 (LAT ; voir aussi ATF 129 II 71 consid. 5 et 127 II 243

consid. 3b/bb). Les cantons doivent ainsi désigner une

autorité chargée d’assurer la concordance matérielle des projets dont la

réalisation nécessite plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il

appartient aux cantons d’organiser une procédure adéquate pour assurer la

coordination formelle et matérielle, pour donner à l'autorité la possibilité

d'examiner et de peser l’ensemble des intérêts déterminants à prendre en

considération selon le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117 Ib 184

consid. 4c/cc).

b) La procédure d’autorisation de

construire, prévue par les art. 103 ss de la loi vaudoise sur les constructions

et l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC) était conforme aux

exigences de coordination telles qu’elles ont été précisées par la

jurisprudence fédérale avant l’introduction du nouvel art. 25a LAT (ATF 116 Ib

175.

consid. 2d p. 182). Les différentes autorisations spéciales cantonales

applicables à un projet donné sont en effet regroupées pour être transmises à

la municipalité sous la forme d’une synthèse qui fait l’objet d’une

notification unique aux constructeurs et aux opposants avec la décision

municipale sur la demande de permis de construire (art. 113 à 116 LATC); en

outre, cette notification unique ouvre la voie du recours auprès d’une seule

instance de recours (Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal) pouvant procéder à la pesée de l’ensemble des intérêts en présence

avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT pour les

dispositions qui donnent un contenu matériel à la réglementation du plan

d'affectation (ATF 118 Ib 31 consid. 4b et arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril

1999.

consid. 2b/bb).

c) Dans le cadre de la procédure

d'autorisation de construire applicable au projet de rénovation de bâtiments

d'habitation, trois autorités différentes peuvent être appelées à se prononcer

sur des objets identiques mais pour des motifs juridiques différents. Il s'agit

de la municipalité dont le règlement communal sur la police des constructions

prévoit le maintien de certains éléments de constructions dignes

d’intérêt ; du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section

Monuments et Sites, qui intervient en application de la législation cantonale

sur la protection de la nature, des monuments et des sites, et qui est appelé à

statuer sur les travaux touchant des bâtiments mis à l’inventaire ou qui a la

possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles pour les objets soumis à la

protection générale; enfin du Service de l'économie, du logement et du tourisme

qui statue en application de la législation cantonale sur les transformations

et les rénovations de bâtiments d'habitation lorsque les logements font partie

d’une catégorie où sévit la pénurie. La coordination matérielle doit intervenir

dans le cadre légal de compétence propre à chacune des autorités concernées.

2.

a) La loi du 4 mars 1985 concernant la

démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi

que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR) soumet

les travaux de rénovation de bâtiments d'habitation à une autorisation

cantonale. Selon l'art. 3 LDTR, l'autorisation est refusée lorsque l'immeuble

en cause comprend des logements d'une catégorie où sévit la pénurie. L'art. 4

LDTR prévoit toutefois que l'autorisation peut être accordée lorsque la

démolition, la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation

apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de salubrité ou

d'intérêt général, en particulier dans les cas visés par l'art. 39 de la loi

cantonale sur l'énergie; elle peut l'être à titre exceptionnel si d'autres

circonstances le commandent impérativement (al. 1); le département peut

contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui remplacent ceux qui ont

été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés afin d'éviter des

augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la loi. Le droit

cantonal en matière de démolition, de transformation et de rénovation de

maisons d'habitation a pour but la lutte contre la pénurie de logements

répondant aux besoins prépondérants de la population. A cet égard, les

logements dans les anciens immeubles font l'objet d'une attention particulière,

non seulement en raison des loyers généralement modestes dont le coût est en

rapport avec les ressources de la majorité de la population, mais aussi par la

qualité des logements, notamment par leurs dimensions (voir ATF 89 I 460).

b) La législation cantonale en

matière de transformation et de rénovation de maisons d'habitation répond ainsi

à un intérêt public important visant à combattre la pénurie de logements

répondant aux besoins prépondérants de la population (ATF 101 Ia 507 consid.

2c). Les mesures cantonales tendent non seulement à éviter la disparition de

logements à la suite de démolitions et de changements d'affectation (pénurie

quantitative) mais aussi le renchérissement de loyers résultant de

transformations architecturales trop importantes (pénurie qualitative).

L'autorité cantonale doit alors tenir compte du niveau des loyers avant et

après transformation, mais aussi de l'importance des travaux envisagés, de

l'équipement et du confort des appartements transformés (ATF du 29 septembre

1982.

publié à la RDAF 1983 p. 254 consid. 2b). Elle est ainsi amenée à définir

les travaux admissibles et nécessaires pour assurer la réalisation du but

d'intérêt public recherché par le législateur cantonal, à savoir le maintien de

logements dont le loyer est en rapport avec les ressources de la majorité des familles

(ATF 89 I 182 ; voir également ATF 101 Ia 507). Le contrôle des loyers est

seulement destiné à éviter que les propriétaires autorisés à transformer les

logements ne les soumettent à des augmentations qui excèdent celles qui avaient

été annoncées pour obtenir l'autorisation ou qui ont été fixées par l'autorité

cantonale (ATF du 29 septembre 1982 publié à la RDAF 1983 p. 255 consid. 3).

Ainsi, l’autorité cantonale ne peut se contenter

d’avaliser une enveloppe financière, mais elle doit bien vérifier si les travaux

prévus sont indispensables au sens de l’art. 4 LDTR (arrêt AC.2002.0066 du 11

février 2003, consid. 3; voir aussi AC.2000.0082 du 13 décembre 2000 et

AC.2002.0066 du 11 février 2003, consid. 3). La pratique visant à fixer

seulement un revenu locatif maximum assorti d’un contrôle des loyers sans se

prononcer sur les travaux pouvant être autorisés, n’est pas conforme à l’art. 4

LDTR. L’autorité cantonale doit d'abord déterminer les travaux qui sont

nécessaires au sens de l’art. 4 LDTR pour arrêter ensuite le revenu locatif

admissible (arrêt FO.2003.0014 du 11 août 2004 ; voir aussi FO.2003.0013

du 24 février 2005). En outre, elle doit examiner avec

la Section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

les différents éléments du bâtiment à conserver, afin de limiter les travaux

envisagés à ce qui est nécessaire pour la mise en valeur et l’entretien de

l’immeuble dans le respect de sa structure historique; ce qui nécessite de

désigner clairement dans l'autorisation les travaux qui ne sont pas autorisés

et les éléments à maintenir (voir arrêt AC.2006.0034 du 21 septembre 2007).

c) En l’espèce, le Service de

l’économie, du logement et du tourisme a autorisé les travaux contestés en

fixant le revenu locatif admissible, dont le montant comprend le coût de

remplacement des fenêtres existantes par des nouveaux vitrages avec des cadres

en PVC. Le Service de l’économie, du logement et du tourisme s’est d’ailleurs

limité à fixer une enveloppe financière dans laquelle les travaux autorisés

devaient s'effectuer.

3.

Le champ de compétence de la Section Monuments

et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique est défini par la loi

sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969

(LPNMS) et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RPNMS).

a) Selon l’art. 30 RPNMS, le

département cantonal compétent établit le recensement architectural des

constructions en collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à

l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le

recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002,

comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1

à la note 7. La note 2 recense les monuments d’importance régionale qui ont en

principe une valeur justifiant un classement comme monument historique ; ils

sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets

intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut

être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la

note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant le classement comme

monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987.

Mais, depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est

plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont placés sous la protection

générale régie par l’art. 46 LPNMS. Les objets auxquels la note 4 est attribuée

sont qualifiés de bien intégrés. Selon la directive, le bâtiment est bien

intégré par son volume, sa composition et, souvent encore, sa fonction. Les

objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une

localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et

constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée.

Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité, ni une qualité architecturale

justifiant une intervention systématique de la Section des monuments

historiques en cas de travaux. Ils ne sont en principe pas soumis à la

protection générale de l'art. 46 LPNMS.

b) Le propriétaire qui envisage des

travaux affectant un objet à l’inventaire au sens de l’art. 49 LPNMS doit

prendre contact avec le département compétent avant l’élaboration du projet

définitif et le dépôt de la demande de permis de construire. L’annonce des

travaux d’où part le délai pour le classement de l’objet correspond à la date

du dépôt de la demande de permis de construire comportant toutes les pièces

requises selon les art. 108 et 114 LATC (art. 32 RPNMS). Pour les objets soumis

à la protection générale de l'art. 46 LPNMS, notamment les bâtiments recensés

en note 3, le département compétent peut ordonner des mesures conservatoires

nécessaires à sa sauvegarde lorsqu'un danger imminent le menace (art. 47

LPNMS); mais ces mesures deviennent caduques si aucune enquête publique en vue

du classement n'a été ouverte dans les trois mois dès la date des mesures

conservatoires, délai qui peut être prolongé de 6 mois par le Conseil d'Etat

(art. 48 LPNMS). Ainsi, l'intervention de la Section Monuments et Sites doit se

différencier pour les bâtiments qui sont mis à l’inventaire au sens des art. 49

ss LPNMS et 31 RPNMS, et pour ceux soumis à la protection générale de l'art. 46

LPNMS (arrêt AC.2006.0113 du 12 mars 2007). La jurisprudence a encore précisé

que l’évaluation des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement

architectural constituait un élément d’appréciation important pour les

autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment lors de l’adoption

des zones à protéger prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT. L’appréciation sur

la valeur d’un bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la

procédure de demande de permis de construire lorsque l’autorité applique les

règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions selon l’art.

86.

LATC; la clause d’esthétique fait partie en effet des autres mesures du

droit cantonal réservées par l’art. 17 al. 2 LAT pour les zones à protéger

(Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 87 et 88). Ainsi, le recensement

architectural est un élément d’appréciation que les communes et les autorités

cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles délivrent un permis de

construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC.2006.0113

du 12 mars 2007, AC.2004.0031 du 21 février 2006, AC.2004.0003 du 29 décembre

2005, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004, AC.2002.0128 du 12 mars 2004 et

AC.2000.0122 du 9 septembre 2004).

c) En l’espèce, ayant obtenu la

note 4 lors des travaux du recensement architectural, les deux bâtiments de

l’avenue Nestlé 19 et 21 ne sont pas soumis à une mesure de protection spéciale

résultant de la législation cantonale sur la protection de la nature, des

monuments et des sites. Il est vrai que, dans sa réponse au recours du

27.

novembre 2007, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique précise qu’une

construction du même architecte réalisée pendant les années 30 avait obtenu la

note 3 au recensement architectural et que la note 4 avait été donnée pour les

bâtiments en cause à une époque où les autorités et les architectes étaient

moins sensibles à l’architecture des années 30. Une réévaluation de l’opération

d’ensemble effectuée dans ce secteur aboutirait ainsi certainement à une note

plus haute. Le règlement d’application de la loi sur la protection des

monuments et des sites n’exclut en effet pas un réexamen des évaluations

effectuées dans le cadre du recensement architectural. L’art. 30 al. 2 RPNMS

prévoit effectivement que le recensement architectural est complété et mis à

jour sur la base des investigations nouvelles effectuées. Le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique n’indique toutefois pas dans ses déterminations qu’il

a modifié la note attribuée aux deux bâtiments construits à l’avenue Nestlé 19

et 21, de sorte que le tribunal doit s’en tenir à la note 4 résultant de la

fiche de recensement établie en 1991. Il est vrai qu’un objet peut être soumis

aux dispositions de la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS,

indépendamment de la classification effectuée dans le cadre du recensement

architectural, s’il présente toutes les caractéristiques définies par cette

disposition et si l’évaluation effectuée lors du recensement architectural

s’avère dépassée ou ne tient pas compte de qualités intrinsèques mises en

évidence dans le cadre d’investigations nouvelles ou complémentaires. Mais le

tribunal ne dispose pas de la documentation scientifique nécessaire permettant

de considérer que les bâtiments construits à l’avenue Nestlé 19 et 21 présentent

des caractéristiques architecturales telles qu’ils seraient soumis aux règles

de l’art. 46 LPNMS concernant la protection générale des monuments historiques.

Le département compétent n'a d’ailleurs pas pris de mesures conservatoires

spécifiques selon l'art. 47 LPNMS de sorte que l'intervention de la Section

Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique n’a pas la

portée d’une décision formelle mais apparaît plutôt comme une opposition au

sens de l'art. 110 LATC.

4.

Il convient d'examiner le cadre réglementaire

communal, et en particulier, de déterminer si la municipalité pouvait tenir

compte de l'opposition de l'autorité cantonale.

a) Le règlement sur les

constructions de la Ville de Vevey, approuvé par le Conseil d’Etat le 19

décembre 1952, comporte à son art. 45 une disposition réglant les travaux de

réfection et de transformation sur les bâtiments et monuments à sauvegarder.

Selon cette disposition, tout projet de réfection ou de transformation d’un

bâtiment ou d’un monument présentant une valeur historique, esthétique ou

architecturale à sauvegarder, ne sera admis par la municipalité que si le

caractère originel, la forme et le revêtement extérieur du bâtiment ou du

monument sont maintenus ou, le cas échéant, rétablis (al. 1). De même, les

constructions et les transformations projetées aux abords de tels bâtiments ou

monuments ne seront autorisées que si elles respectent le caractère de ceux-ci

(al. 2).

b) L’art. 45 du règlement sur les

constructions de la Ville de Vevey comporte ainsi une règle particulière et

spécifique d’intégration et de conservation des monuments et bâtiments dignes

d’intérêt qui attribue à la municipalité une compétence qui s’exerce de manière

complémentaire à celle du Département des infrastructures, dans le cadre de

l’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des

sites. La réglementation communale doit toutefois s’appliquer de manière

coordonnée avec les dispositions cantonales et, à cet égard, l’appréciation

faite dans le cadre du recensement architectural constitue un élément

d’appréciation qui permet de constater que le bâtiment en cause présente une

certaine valeur pouvant justifier des mesures restrictives au droit de

propriété afin d’en maintenir le caractère originel, la forme et les

revêtements. La réglementation communale trouve d’ailleurs sa base légale à

l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC qui permet aux communes d’intégrer dans leur

réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS

pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne

sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à

l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de

protection propre arrêtés par la municipalité sur son territoire communal.

C’est ainsi la municipalité qui est compétente en première ligne pour

l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du

département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit

de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale

qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la

protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (voir les

arrêts AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a et AC.2001.0159 du 23 février

2006.

consid. 3a).

c) Comme cela a déjà été expliqué

(consid. 3c ci-dessus), le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section

Monuments et Sites, demande le maintien des menuiseries des fenêtres

existantes, mais il n’a pas de compétence propre pour rendre une telle

décision ; en l’absence de mesures provisionnelles fondées sur l’art. 47

LPNMS, l’intervention de l’autorité cantonale a la seule portée d’une

opposition. Dans la décision sur la demande de permis de construire, la

municipalité précise que les conditions particulières cantonales et les

autorisations spéciales font partie intégrante du permis de construire. Ainsi,

la demande de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, formulée dans son opposition, a été intégrée dans le permis de

construire et elle en constitue une condition fondée sur la réglementation

communale en matière de protection des bâtiments dignes d’intérêt.

5.

Cela étant précisé, le tribunal constate qu’il

existe une contradiction entre la décision du Service de l’économie, du

logement et du tourisme qui autorise le remplacement des fenêtres, la demande

de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

de conserver les fenêtres existantes, et la décision municipale qui reprend

cette exigence dans les conditions du permis de construire.

a) L’un des buts du principe de

coordination consiste à éviter des décisions contradictoires (art. 25a al. 3

LAT). Mais le seul fait que les conditions matérielles d’une autorisation pour

un projet donné ne soient pas remplies par rapport aux exigences spécifiques

d’une loi spéciale, alors que les autorisations prévues par d’autres lois

spéciales peuvent être délivrées pour le même projet, ne constitue pas en soi

un défaut de coordination. Il s’agit seulement du constat selon lequel le

projet présenté n’est pas conforme à une loi spéciale ; ce projet ne peut

alors être autorisé même si les autorisations prévues par d’autres lois

spéciales sont délivrées. Il y a en revanche un défaut de coordination matérielle

lorsque des dispositions de droit matériel sont à ce point connexes qu’on ne

peut les appliquer de façon séparée et indépendante (consid. 1a). Tel est le

cas des décisions du Service de l’économie, du logement et du tourisme

concernant l’autorisation prévue par l’art. 4 LDTR, des interventions de la Section

Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique en application

des art. 46 à 49 LPNMS ou de l’art. 110 LATC, ainsi que des décisions municipales

concernant les bâtiments dignes d’intérêt et méritant protection selon la

réglementation communale.

b) L’autorité chargée d’appliquer

l’art. 4 LDTR doit vérifier si les travaux envisagés sont indispensables (arrêt AC.2002.0066 du 11 février 2003, consid. 3; voir aussi AC.2000.0082

du 13 décembre 2000 et AC.2002.0066 du 11 février 2003, consid. 3). Elle est ainsi amenée à définir les travaux admissibles

et nécessaires pour assurer la réalisation du but d'intérêt public recherché

par le législateur cantonal, à savoir le maintien de logements dont le loyer

est en rapport avec les ressources de la majorité des familles (arrêt AC.2006.0034

du 21 septembre 2007 et ATF 89 I 182, voir également ATF 101 Ia 507). Elle doit

donc désigner les éléments du bâtiment à conserver, qui peuvent aussi

correspondre aux éléments à maintenir pour des motifs relevant de la protection

des bâtiments dignes d’intérêt selon les art. 46 à 49 LPNMS. Inversement, la

Section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, de

même que la municipalité, peuvent être amenées à demander la conservation

d’éléments architecturaux de valeur, dont le maintien contribue aussi au but

recherché par l’art. 4 LDTR en limitant l’ampleur de la rénovation aux travaux

nécessaires. Il existe ainsi une concordance entre les objectifs et les mesures

prévus par les législations en matière de rénovation de maisons d’habitation et

de conservation des bâtiments dignes d’intérêt, qui nécessite une coordination

et donc une collaboration entre les autorités concernées.

c) Pour assurer une telle

coordination, il convient d’éviter que le Service de l’économie, du logement et

du tourisme ne statue sur l’autorisation de l’art. 4 LDTR sans consulter

préalablement la Section Monuments et Sites et les services concernés de la

municipalité lorsque la réglementation communale pose des exigences spécifiques

en matière de conservation des bâtiments dignes d’intérêt. Une des

solutions qui peut être envisagée consisterait à ce que le Service de l'économie,

du logement et du tourisme, effectue la visite du bâtiment conjointement avec

le représentant de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, et celui de la municipalité qui exerce les compétences

légales en matière de police des constructions (art. 17 LATC) ; une telle

manière de faire permettrait d’intégrer dans la décision prise en vertu de

l'art. 4 LDTR les aspects relevant de la valeur du bâtiment et de définir ainsi

les éléments qu'il est nécessaire de sauvegarder dans le cadre d’une

collaboration entre autorités. La question de savoir si certains éléments de

construction d’un bâtiment d’habitation existant doivent être maintenus doit

résulter d’une pesée des différents intérêts en présence et faire l'objet d'une

appréciation d'ensemble dans laquelle l’intérêt privé du propriétaire doit

également être pris en considération. Il s’agit d’une pesée d’intérêts

comparable à celle qui est prévue pour déterminer si les restrictions qui en

résultent sont compatibles avec la garantie de la propriété.

6.

La Constitution fédérale du 18 avril 1999

accorde une garantie constitutionnelle au droit de propriété (art. 26 al. 1

Cst). Mais cette garantie n'est pas absolue. Des restrictions à la propriété

sont admissibles et compatibles avec la constitution si elles reposent sur une

base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le

principe de proportionnalité (voir art. 36 al. 1 à 3 Cst et la jurisprudence

relative à l'art. 22ter aCst; ATF 121 I 117 consid. 3b, p. 120; 120

Ia 126 consid. 5a, p. 142, 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia 348

consid. 2a, p. 353).

a) L’art. 4 LDTR constitue une base

légale permettant d’interdire les travaux qui n’apparaissent pas indispensables

pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d’intérêt général. L’autorisation

spéciale délivrée en application de l’art. 4 al. 1 LDTR doit déterminer de

manière précise les travaux qui sont nécessaires pour fixer ensuite le revenu

locatif admissible, et indiquer ainsi les éléments de construction qui doivent

être maintenus (voir arrêt AC.2006.0034 du 21 septembre 2007). L’art. 45 du

règlement sur les constructions de la Ville de Vevey constitue aussi une base

légale communale permettant d’exiger le maintien des éléments de construction,

cette disposition communale trouvant elle-même sa base légale cantonale à

l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir ATF 106 Ia 364 ss ; sur la question de la

gravité de l’atteinte, voir ATF 124 I 6 consid. 4b/aa p. 8 ; 121 I

117.

consid. 3a/bb p. 120 ; 119 Ia 362 consid. 3a p. 366

et 88 consid. 5c/bb p. 96, ainsi que 141 consid. 3b/dd p. 147 et les arrêts

cités).

Par ailleurs, la Ville de Vevey a été portée à l’inventaire fédéral

des sites construits d’importance nationale

(voir annexe à l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des sites

construits et protégés en Suisse du 9 septembre 1981 {OISOS}). Elle fait ainsi

partie des inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale au sens de

l’art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er

juillet 1966 (LPN) ; or, selon l’art. 6 al. 1 LPN, un objet inscrit à

l’inventaire fédéral mérite spécialement d’être conservé intact ou, en tous les

cas, d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de

reconstitution ou de remplacement adéquat.

b) Même fondée sur une base légale,

une restriction au droit de propriété doit encore répondre à un intérêt public

prépondérant aux intérêts privés qui lui sont opposés et respecter le principe

de proportionnalité.

aa) En l’état actuel du dossier,

les bâtiments en cause ont obtenu la note 4 lors du recensement architectural,

ce qui signifie que, sans présenter un intérêt particulier au niveau local, ils

font partie des bâtiments bien intégrés, par leur volume, leur composition et,

souvent encore, leur fonction. Les objets de cette catégorie forment en général

la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour

l’image d’une localité et constitutifs du site. La Section Monuments et Sites

du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, relève qu'une attention

particulière a été portée au détail intérieur des constructions dans les

bâtiments construits dans les années trente et que ces éléments font partie de

la qualité architecturale à sauvegarder. Le remplacement de toutes les fenêtres

d’origine toucherait un élément important de l’identité du bâtiment et

porterait atteinte à une partie de la substance essentielle de ce dernier et de

ses caractéristiques architecturales. Toutefois, comme il l’a déjà été relevé

(consid. 3c), le dossier ne comporte pas d’éléments scientifiques permettant

d’attester que le maintien des boiseries ferait partie de la valeur

d’intégration à sauvegarder ; le seul avis du maître ébéniste Jacques

Pignat sur la qualité des menuiseries n’est pas suffisant à cet égard en

l’absence d’une expertise sur la valeur du bâtiment, qui permettrait une

réévaluation de la note obtenue dans le cadre du recensement architectural et

mettrait en évidence les qualités intrinsèques du bâtiment à sauvegarder avec

les détails de menuiserie.

bb) Le tribunal ne dispose pas non

plus d’éléments permettant de déterminer la portée de l’inventaire ISOS sur les

bâtiments en cause. Selon l’art. 5 al. 1 LPN, les critères qui ont déterminé le

choix des objets mis à l’inventaire seront indiqués dans les inventaires et

doivent contenir au moins la description exacte des objets (let. a), les

dangers qui peuvent les menacer (let. c), les mesures de protection déjà prises

(let. d) et la protection à assurer (let. e). Selon l’art. 2 OISOS, la

description des objets faisant partie de l’inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse, la représentation sous forme de plans, de

photographies et de textes, ainsi que les indications dont il faut faire état

selon l’art. 5 al. 1 LPN, sont publiées séparément par le Département fédéral

de l’intérieur. Le dossier ne comporte toutefois pas d’informations concernant

les objectifs de sauvegarde relatifs au secteur dans lequel les bâtiments de

l’avenue Nestlé 19 et 21 sont compris et ne permet pas d’apprécier les conséquences

qui en résulteraient quant à la décision contestée.

cc) Un motif d’intérêt général

permettant l’octroi de l’autorisation prévue par l’art. 4 LDTR peut toutefois

être admis lorsque la rénovation ou la transformation de bâtiments permet une

amélioration énergétique dont les avantages sont opportuns par rapport à

l’investissement (art. 39 de la loi sur l’énergie du 16 mai 2006). Mais les

exigences applicables en matière d’économie et d’énergie ne sont pas absolues,

notamment en présence de bâtiments protégés. Le règlement d’application du 4

octobre 2006 de la loi sur l’énergie prévoit à son art. 6 des dérogations si

elles sont justifiées par des intérêts publics ou patrimoniaux prépondérants,

les demandes de dérogation devant alors être présentées par un professionnel

qualifié et accompagnées des justificatifs techniques et financiers, en

particulier d’un plan énergétique (al. 1). Pour les bâtiments protégés, le

meilleur résultat possible sera visé compte tenu des limites fixées par la loi

cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 2).

Le dossier ne comporte cependant pas d’éléments permettant de procéder à une

telle évaluation.

dd) Il se pose aussi la question de

savoir si le remplacement des fenêtres peut résulter des exigences de

l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).

L’art. 31 al. 1 OPB ne prévoit toutefois le respect des valeurs limites

d’immission que dans le cas de modifications notables de bâtiments comprenant

des locaux à usage sensible au bruit. Or, les travaux de rénovation admissibles

dans le cadre restreint de l’art. 4 LDTR ne peuvent en général être assimilés à

des modifications notables du bâtiment. Il reste toutefois les cas où

l’isolation acoustique d’un bâtiment résulte d’une obligation d’assainissement

à charge du propriétaire (art. 15 OPB). Mais le dossier ne comporte pas non

plus d’indication sur le niveau de bruit existant et sur une éventuelle

obligation d’assainissement résultant de l’art. 15 al. 1 OPB.

c) Ainsi, le dossier de la demande

de permis de construire ne comprend pas tous les éléments d’appréciation

permettant aux autorités de procéder à la pesée des intérêts nécessaire à la

coordination (consid. 5). Il manque des informations objectives et

scientifiques sur la valeur du bâtiment en relation avec les détails

architecturaux des menuiseries et sur l’influence de l’inventaire ISOS sur les

travaux de rénovation. Il manque également les données concernant l’application

de l’art. 39 de la loi sur l’énergie ainsi que sur le niveau de bruit existant

et une éventuelle obligation d’assainissement.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la

prise de position de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, en l’absence d’une décision au sens de l’art. 29

LJPA. En revanche, le recours est partiellement admis en tant qu’il est dirigé

contre la condition particulière du permis de construire concernant le maintien

des vitrages et menuiseries existants, et contre la décision du Service de

l’économie, du logement et du tourisme, dans la mesure où elle prévoit le

remplacement des fenêtres existantes ; les décisions attaquées doivent

être annulées dans cette mesure. Le dossier est renvoyé aux autorités intimées

pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau

de manière conforme au principe de coordination (voir consid. 5). Compte tenu

des circonstances, le tribunal estime qu’il convient d’appliquer l’art. 55 al.

3.

LJPA en compensant les dépens et en laissant les frais de justice à la charge

de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il

est dirigé contre la prise de position de la Section Monuments et Sites du

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 27 août 2007.

II.

Le recours est partiellement admis dans la

mesure où il est dirigé contre la décision du Service de l’économie, du logement

et du tourisme du 27 août 2007, ainsi que contre la décision de la Municipalité

de Vevey du 21 septembre 2007, qui sont annulées en ce qui concerne les

conditions relatives aux fenêtres existantes. Le dossier est retourné auprès de

la municipalité et des autorités cantonales concernées pour compléter

l’instruction dans le sens des considérants et pour statuer à nouveau de

manière conforme au principe de coordination.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice et les

dépens sont compensés.

Lausanne, le 31 juillet 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.