AC.2007.0247
CDAP - AC.2007.0247 - 2008-07-31 - GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE/Municipalité de Vevey, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
31 juillet 2008Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0247
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2008
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE/Municipalité de Vevey, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
IMMEUBLE D'HABITATION
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
PESÉE DES INTÉRÊTS
Cst-26
Cst-36
LATC-103
LATC-123
LDTR-4
Résumé contenant:
L'autorité cantonale qui statue sur la base de l'art. 4 LDTR (SELT), ne peut fixer seulement un revenu locatif maximum assorti d'un contrôle des loyers sans se prononcer sur les travaux autorisés. En outre, pour les bâtiments dignes d'intérêt, l'autorité doit examiner avec la division Monuments et Sites et Archéologie (SIPAL) et la municipalité, les différents éléments du bâtiment à conserver afin de limiter les travaux à ce qui est nécessaire pour la mise en valeur et la conservation du bâtiment dans le respect de sa structure historique, ce qui implique de désigner clairement dans l'autorisation fondée sur l'art. 4 LDTR, les éléments à maintenir. En outre, la question de savoir si certains éléments de construction d'un immeuble d'habitation doivent ou non être maintenus résulte d'une pesée des intérêts en présence et doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble dans laquelle l'intérêt privé du propriétaire doit également être pris en compte. Il s'agit d'une pesée d'intérêts comparable à celle prévue pour déterminer si les restrictions qui en résultent pour le propriétaire sont compatibles avec la garantie constitutionnelle de la propriété.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2008
Composition
M. Eric
Brandt, président; Mme Caterina Meister et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Marie
Wicht, greffière.
Recourante
GENEVOISE COMPAGNIE
D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, p.a. Zurich Compagnie d'Assurance, à Zürich, représentée par Philippe CONOD, avocat à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Vevey, représentée par Philippe VOGEL, avocat à
Lausanne,
2.
Service de
l'économie, du logement et du tourisme, à
Lausanne,
3.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, représenté par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES
SUR LA VIE SA c/ décisions de la Municipalité de Vevey du 21 septembre 2007,
du Service de l'économie, du logement et du tourisme, et du Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique du 27 août 2007 (rénovation d'un bâtiment
d'habitation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Société Genevoise Compagnie d’Assurances sur
la Vie SA (la Genevoise) est notamment propriétaire de la parcelle n° 40 du
cadastre de la Commune de Vevey, à l’avenue Nestlé 19 et 21. Deux bâtiments
d’habitation collective ont été construits sur ce terrain dans les années 30.
Ils comportent cinq logements d’une pièce, cinq logements de deux pièces, dix
logements de trois pièces et un logement de quatre pièces. Les logements sont
distribués par une cage d’escalier pour chaque bâtiment. La première a son
entrée sur l’avenue Nestlé 19 et la deuxième sur l’avenue Nestlé 21.
L’appartement de quatre pièces est construit en attique du bâtiment de l’avenue
Nestlé 21.
B.
a) La Genevoise a déposé, le 21 décembre 2006,
une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux de
transformation et de rénovation des deux bâtiments existants. La surface brute
de plancher n’est pas modifiée et la demande comporte l’indication selon
laquelle les travaux sont soumis à la loi concernant les transformations et les
rénovations de maisons d’habitation. La demande de permis de construire est
accompagnée du questionnaire 53 pour les demandes d’autorisations fondées sur
la législation cantonale en matière de transformation et de rénovation de
maisons d’habitation. Le chiffre 4 du questionnaire précise les motifs de la
transformation ou de la rénovation de la manière suivante:
« Assainissement
de l’enveloppe du bâtiment, comprenant notamment la pose de fenêtres en PVC.
Agencement des cuisines et salles de bain, y compris remplacement des conduites
et remise en conformité des installations électriques. »
Le formulaire comporte un état
locatif de l’immeuble avant travaux et après travaux. Au moment de la demande
de permis de construire, six appartements étaient vacants dans l’immeuble et un
septième allait devenir vacant dès le 1er avril 2007.
b) La demande de permis de
construire a été mise à l’enquête publique du 2 mars au 2 avril 2007. La
Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le 27 août 2007
à la Municipalité de Vevey (la municipalité) la synthèse des différentes
autorisations requises par le projet. Le Service de l’économie, du logement et
du tourisme a accordé l’autorisation de rénover l’immeuble en fixant le revenu
locatif annuel admissible après travaux, qui ne devait pas excéder la somme de
277'608 fr. par année, sous réserve des imprévus justifiés. Tous les logements
des bâtiments rénovés sont soumis au contrôle des loyers dès la première mise
en location après travaux, par la production des baux ou, le cas échéant, des
notifications de hausse de loyer après travaux. Le décompte final du coût des
travaux doit être produit à l’autorité cantonale en même temps que les hausses
de loyer ou les notifications de hausse de loyer.
c) Le Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique, Section Monuments et Sites, a formulé l’observation suivante:
« Le
bâtiment ECA 2394 a obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la
commune. Cette note signifie que l’objet présente par sa volumétrie, sa
composition architecturale et la qualité de ses matériaux un intérêt au niveau
local. En cas de travaux de transformation, ceux-ci doivent maintenir
l’identité du bâtiment.
Le projet soumis
à l’enquête publique ne respecte pas ce principe d’intervention. Le
remplacement de toutes les fenêtres d’origine, de très belle facture, touche un
élément important de l’identité du bâtiment. L’analyse faite par un expert en
menuiserie, mandaté par la Section monuments et sites, montre que les fenêtres
existantes sont parfaitement conservables. Cette expertise est à disposition de
l’architecte et de l’autorité communale.
Cette
architecture se caractérise par la qualité des détails d’exécution. Remplacer
les fenêtres ainsi que les portes palières, c’est porter atteinte à une partie
de la substance essentielle du bâtiment.
Vu ce qui
précède, la Section monuments et sites demande qu’une solution soit étudiée
afin de conserver les fenêtres et les portes existantes et que l’Autorité
communale tienne compte de ces remarques lors de la délivrance du permis de
construire. »
La municipalité a délivré le permis
de construire le 21 septembre 2007. Les conditions du permis de construire
précisent notamment que les autorisations spéciales cantonales et les
conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis.
C.
a) La Genevoise a contesté la décision
municipale du 21 septembre 2007 ainsi que les décisions du Service de
l’économie, du logement et du tourisme ainsi que du Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique. Elle conclut à l’admission du recours et à la réformation des
décisions contestées en ce sens qu’elle soit autorisée à changer les fenêtres
du bâtiment et les portes palières, et que le coût de ces travaux puisse être
répercuté sur le coût total des loyers admissibles fixés à 277'608 fr.
b) La Section Monuments et Sites du
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique avait requis une expertise sur la
qualité des fenêtres en mandatant à cette fin Jacques Pignat, maître ébéniste à
Cugy. Cette expertise, rendue le 22 mai 2007, comporte les précisions
suivantes:
« Généralités + Origine
Immeuble des années 1930 avec une particularité importante:
l’architecte qui a réalisé ce bâtiment a été attentif à rappeler certains
éléments de décors aussi bien sur les vitrages que sur les portes de
communication et s/portes palières « croisillons » et panneaux
assemblés. D’autre part l’ensemble de la réalisation est particulièrement
soignée.
Notre étude se porte essentiellement sur
les fenêtres extérieures.
Origine et état:
Fenêtres Double Vitrage en sapin à peindre
d’excellente facture.
Fermeture: actuellement très bonne
principalement au niveau
des cadres grâce à une
mise en bois à gueule de
loup + double
recouvrement
Ferrage: très solide par fiches à lames
et espagnolette
applique chromée Lyre
Spécialités: les fenêtres plein cintre où les
oreilles permettant
le ferrage à la
française sont quelque peu entaillées
dans l’épaisseur du
cadre « Exécution Unique » et
très bien exécutée.
Conclusion de l’existant
Compte tenu des différents points positifs relevés ci-avant, nous
pouvons vous confirmer l’état actuel très satisfaisant des fenêtres existantes
tant au niveau thermique qu’au niveau vides de lumière existant.
Possibilités d’amélioration
- bien sûr quelques ajustages peuvent
être exécutés surtout au niveau des fermetures centrales ainsi que réglages des
gâches d’espagnolettes avant la peinture
- travaux d’entretien au niveau peinture
où l’on constate également que presque toutes les fenêtres et PFenêtres sont
protégées par les balcons supérieurs (sauf studio)
- la seule modification qui améliorerait
la fermeture au niveau des pièces d’appui fer serait de les remplacer par des
pièces d’appui alu avec double appui et joint néoprène. Toutes les traverses
inférieures des guichets (fenêtres et portes-fenêtres) permettent la correction
de la mise en bois imposée par les nouvelles pièces d’appui
- quelques verres seront à remplacer
A ne pas refaire Niveau 5
Les
vitrages de ce niveau ont été remplacés par du PVC
A rappeler qu’avec cette solution
- Cadre Rénovation ? l’on perd en
gros 15 % de vide lumière
- la répartition des Vantaux est peu
concluante, l’on ne peut tout ouvrir et montant intermédiaire de 20 cm de
largeur diminue encore le vide lumière
- nous vous rappelons également que les
cadres PVC ne sont pas isolés et qu’en cas de froid la sensation désagréable
réelle subsiste
En conclusion
Vu les points très positifs des
différents vitrages existants nous ne pouvons que vous inviter à la conservation
de ceux-ci avec à choix les propositions d’amélioration. »
c) De son côté, la Genevoise a
produit un devis de l’entreprise de serrurerie Taroni à Montreux, pour la
réfection du vitrage de la cage d’escalier, dont le montant s'élève à 15'730 fr.
Elle a également produit un avis de l'entreprise de menuiserie Michaud &
Mietta à Corsier du 17 juillet 2007 dont la teneur est la suivante :
"Sans
remettre en cause la valeur architecturale de l'immeuble, nous estimons que les
fenêtres existantes n'apportent aucun élément important à celui-ci, la preuve
en est que leur conception est différente entre le système fenêtre et porte-fenêtre.
Il s'agit de
simples fenêtres doubles vitrages de cette époque, certes de bonne fabrication,
mais tout à fait standard, si ce n'est une espagnolette applique. L'étanchéité
thermique et phonique de ces vitrages est tout à fait insatisfaisante, au
regard des économies d'énergie et de la qualité de l'habitat urbain de notre
époque.
La pose de divers
joints, seuils, réglages etc., apporterait une solution à court terme, mais
insuffisante. La pose de joints d'étanchéité dans une mise en bois "gueule
de loup" est pratiquement impossible. D’autre part, ce genre de travaux
coûtent cher et sont sans garantie.
Comme nous
l'avons suggéré, nous pouvons aisément remplacer ces fenêtres par des éléments
neufs type "rénovation bois" avec si nécessaire, moulures, petits
bois ou croisillons en bois rapportés à l'extérieur, poignée à l'ancienne etc.,
tout en apportant un système moderne avec verres isolants, dispositif
oscillo-battant, ceci en alternative à un système plastique qualité
"bureaux". La perte de lumière est minime dans le sens où le vide de
verre des portes-fenêtres peut être augmenté en hauteur, en fonction des
contrecoeurs.
Il est prévu, par
contre, de maintenir les vitrages ronds, oeil de bœuf et d'améliorer leur
étanchéité. (…)".
d) La municipalité s’est déterminée
sur le recours le 29 octobre 2007 en concluant à son rejet. Le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, s’est
également déterminé sur le recours le 27 novembre 2007 en concluant à son rejet
et le Service de l’économie, du logement et du tourisme a déposé ses déterminations
le 12 novembre 2007. Ce dernier conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision délivrée le 27 août 2007. Il conclut
subsidiairement à la suspension de la cause afin que l’autorité cantonale
puisse obtenir les renseignements nécessaires à une éventuelle décision
complémentaire afin que l’état locatif annuel puisse être réexaminé sur la base
d’un devis actualisé permettant de chiffrer les surcoûts liés au remplacement
des fenêtres et des portes palières par des nouveaux éléments en bois et non en
plastique. La société constructrice a déposé le 11 décembre 2007 un mémoire
complémentaire en confirmant les conclusions de son recours.
e) Le tribunal a tenu une audience
à Vevey le 13 décembre 2007 et il a procédé à une visite des lieux en présence
des parties. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions
suivantes:
« Les
représentants du Service immeubles, patrimoine et logistique expliquent les
motifs pour lesquels ils demandent le maintien des menuiseries des fenêtres
dans l’immeuble à transformer. Les menuiseries ont été réalisées avec un détail
d’exécution propre aux caractéristiques du bâtiment. Le maître ébéniste Jacques
Pignat confirme l’avis qu’il a délivré le 22 mai 2007 sur la qualité du bois et
des détails d’exécution. Il précise que le coût d’une rénovation d’une
porte-fenêtre à deux vantaux peut être estimé entre 600 et 700 francs.
Les représentants
de la constructrice proposent une solution alternative pour la mise en place
d’une nouvelle fenêtre avec une menuiserie en bois; ces nouvelles fenêtres
présenteraient un aspect esthétique comparable et apporteraient une
amélioration du confort, notamment au niveau thermique et phonique. Pour les
représentants du Service immeubles, patrimoine et logistique, le remplacement
des fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres en bois ne permettrait pas
d’atteindre l’objectif recherché visant à restaurer et à mettre en valeur les
fenêtres existantes comme un élément faisant partie intégrante du bâtiment à
transformer, pour garder les traces d’un savoir-faire artisanal et
caractéristique de l’époque. Les représentants de la société constructrice le
contestent. Le coût de rénovation des fenêtres existantes serait plus
important, ou en tous les cas aussi élevé que leur remplacement, en maintenant
des inconvénients importants, en ce qui concerne les travaux d’entretien
(nettoyage des doubles vitrages) et l’infiltration de l’air et de l’eau. De
plus, les travaux d’entretien devraient être renouvelés après une période d’une
quinzaine d’années.
Les représentants
de la Ville de Vevey se réfèrent à l’art. 45 du règlement sur les constructions
qui permet à la municipalité de n’autoriser les travaux de transformation que
si le caractère originel, la forme et le revêtement extérieur du bâtiment ou du
monument sont maintenus ou, le cas échéant, rétablis. Il existerait un intérêt
public important à limiter les travaux de transformation dans les bâtiments
existants, notamment afin d’éviter une progression trop forte des loyers. La
société constructrice conteste cette approche en estimant qu’elle relève du
débat politique.
Les représentants
du Service de l’économie, du logement et du tourisme précisent que, dans
l’estimation du coût de transformation, le remplacement des fenêtres a été pris
en considération pour l’analyse Merip. Ainsi, la décision sur le contrôle des
loyers prend en compte les frais liés au remplacement complet des fenêtres. Ils
sont prêts à adapter la décision aux exigences spécifiques du Service immeubles,
patrimoine et logistique, dans la mesure où ces exigences entraîneraient une
modification du coût des travaux, que ce soit une augmentation ou une
réduction. Actuellement, il n’existe pas de coordination organisée entre le
Service immeubles, patrimoine et logistique et le Service de l’économie, du
logement et du tourisme pour les autorisations en matière de transformation de
bâtiments soumis à la LDTR. En général, les architectes prennent directement
contact avec le Service immeubles, patrimoine et logistique et le projet de
transformation intègrerait déjà les exigences en matière de protection des
monuments historiques. Dans le cas particulier, l’architecte précise qu’il n’a
pas pris de contact préalable avec le Service immeubles, patrimoine et
logistique pour le motif que le bâtiment était recensé en note 4.
Le tribunal se
déplace ensuite dans l’immeuble situé à l’avenue Nestlé n° 21 et procède à la
visite d’un appartement avant travaux de rénovation; il examine l’état des
fenêtres existantes. Il visite aussi un logement déjà rénové puis, au dernier
étage, un logement dont les fenêtres au sud-ouest ont été remplacées par des
fenêtres en PVC. Les travaux déjà engagés dans l’immeuble concernent le
remplacement des installations sanitaires et des cuisines, sans modifier la
structure et les cloisons des logements, et avec le maintien des radiateurs. »
La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte-rendu de l’audience. Par ailleurs, les
parties ont donné leur accord à ce que la section du tribunal statue dans la
même composition que celle qui a procédé à l'inspection locale, à la suite de
la fusion au 31 décembre 2007 du Tribunal administratif et du Tribunal
cantonal.
Considérants
1.
Il convient d'examiner si les différentes
décisions qui font l'objet du recours ont été rendues de manière conforme au
principe de coordination.
a) Selon la jurisprudence, lorsque
la réalisation d’un projet nécessite l’application de plusieurs dispositions de
droit matériel, qui sont à ce point connexes qu’on ne peut les appliquer de
façon séparée et indépendante, il faut assurer leur coordination (ATF 124 II
352.
consid. 3a, 123 II 93 consid. 2, 502 consid. 2, 122 II 87 consid.
6d, 121 II 76 consid. 1d, 120 Ib 213 consid. 6, 119 Ib 178 consid. 4, 189
consid. d, consid. 6c,118 Ib 393 ss, consid. 3; 331 consid. 2,
76.
consid. 2c; 117 Ib 329 consid. 2 b, 48 consid. 4, 35 consid. 3e; 116 Ib 327
consid. 4, 263 consid. 1b, 181 consid. 2c, 57 consid.
4b 114 Ib 129 consid. 4, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 120-121 consid. 4).
L’obligation de coordination applicable aux procédures d'autorisation de
construire a été concrétisée dans le droit fédéral par l'introduction, le 6
octobre 1995, du nouvel art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT ; voir aussi ATF 129 II 71 consid. 5 et 127 II 243
consid. 3b/bb). Les cantons doivent ainsi désigner une
autorité chargée d’assurer la concordance matérielle des projets dont la
réalisation nécessite plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il
appartient aux cantons d’organiser une procédure adéquate pour assurer la
coordination formelle et matérielle, pour donner à l'autorité la possibilité
d'examiner et de peser l’ensemble des intérêts déterminants à prendre en
considération selon le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117 Ib 184
consid. 4c/cc).
b) La procédure d’autorisation de
construire, prévue par les art. 103 ss de la loi vaudoise sur les constructions
et l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC) était conforme aux
exigences de coordination telles qu’elles ont été précisées par la
jurisprudence fédérale avant l’introduction du nouvel art. 25a LAT (ATF 116 Ib
175.
consid. 2d p. 182). Les différentes autorisations spéciales cantonales
applicables à un projet donné sont en effet regroupées pour être transmises à
la municipalité sous la forme d’une synthèse qui fait l’objet d’une
notification unique aux constructeurs et aux opposants avec la décision
municipale sur la demande de permis de construire (art. 113 à 116 LATC); en
outre, cette notification unique ouvre la voie du recours auprès d’une seule
instance de recours (Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal) pouvant procéder à la pesée de l’ensemble des intérêts en présence
avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT pour les
dispositions qui donnent un contenu matériel à la réglementation du plan
d'affectation (ATF 118 Ib 31 consid. 4b et arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril
1999.
consid. 2b/bb).
c) Dans le cadre de la procédure
d'autorisation de construire applicable au projet de rénovation de bâtiments
d'habitation, trois autorités différentes peuvent être appelées à se prononcer
sur des objets identiques mais pour des motifs juridiques différents. Il s'agit
de la municipalité dont le règlement communal sur la police des constructions
prévoit le maintien de certains éléments de constructions dignes
d’intérêt ; du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section
Monuments et Sites, qui intervient en application de la législation cantonale
sur la protection de la nature, des monuments et des sites, et qui est appelé à
statuer sur les travaux touchant des bâtiments mis à l’inventaire ou qui a la
possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles pour les objets soumis à la
protection générale; enfin du Service de l'économie, du logement et du tourisme
qui statue en application de la législation cantonale sur les transformations
et les rénovations de bâtiments d'habitation lorsque les logements font partie
d’une catégorie où sévit la pénurie. La coordination matérielle doit intervenir
dans le cadre légal de compétence propre à chacune des autorités concernées.
2.
a) La loi du 4 mars 1985 concernant la
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi
que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR) soumet
les travaux de rénovation de bâtiments d'habitation à une autorisation
cantonale. Selon l'art. 3 LDTR, l'autorisation est refusée lorsque l'immeuble
en cause comprend des logements d'une catégorie où sévit la pénurie. L'art. 4
LDTR prévoit toutefois que l'autorisation peut être accordée lorsque la
démolition, la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation
apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de salubrité ou
d'intérêt général, en particulier dans les cas visés par l'art. 39 de la loi
cantonale sur l'énergie; elle peut l'être à titre exceptionnel si d'autres
circonstances le commandent impérativement (al. 1); le département peut
contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui remplacent ceux qui ont
été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés afin d'éviter des
augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la loi. Le droit
cantonal en matière de démolition, de transformation et de rénovation de
maisons d'habitation a pour but la lutte contre la pénurie de logements
répondant aux besoins prépondérants de la population. A cet égard, les
logements dans les anciens immeubles font l'objet d'une attention particulière,
non seulement en raison des loyers généralement modestes dont le coût est en
rapport avec les ressources de la majorité de la population, mais aussi par la
qualité des logements, notamment par leurs dimensions (voir ATF 89 I 460).
b) La législation cantonale en
matière de transformation et de rénovation de maisons d'habitation répond ainsi
à un intérêt public important visant à combattre la pénurie de logements
répondant aux besoins prépondérants de la population (ATF 101 Ia 507 consid.
2c). Les mesures cantonales tendent non seulement à éviter la disparition de
logements à la suite de démolitions et de changements d'affectation (pénurie
quantitative) mais aussi le renchérissement de loyers résultant de
transformations architecturales trop importantes (pénurie qualitative).
L'autorité cantonale doit alors tenir compte du niveau des loyers avant et
après transformation, mais aussi de l'importance des travaux envisagés, de
l'équipement et du confort des appartements transformés (ATF du 29 septembre
1982.
publié à la RDAF 1983 p. 254 consid. 2b). Elle est ainsi amenée à définir
les travaux admissibles et nécessaires pour assurer la réalisation du but
d'intérêt public recherché par le législateur cantonal, à savoir le maintien de
logements dont le loyer est en rapport avec les ressources de la majorité des familles
(ATF 89 I 182 ; voir également ATF 101 Ia 507). Le contrôle des loyers est
seulement destiné à éviter que les propriétaires autorisés à transformer les
logements ne les soumettent à des augmentations qui excèdent celles qui avaient
été annoncées pour obtenir l'autorisation ou qui ont été fixées par l'autorité
cantonale (ATF du 29 septembre 1982 publié à la RDAF 1983 p. 255 consid. 3).
Ainsi, l’autorité cantonale ne peut se contenter
d’avaliser une enveloppe financière, mais elle doit bien vérifier si les travaux
prévus sont indispensables au sens de l’art. 4 LDTR (arrêt AC.2002.0066 du 11
février 2003, consid. 3; voir aussi AC.2000.0082 du 13 décembre 2000 et
AC.2002.0066 du 11 février 2003, consid. 3). La pratique visant à fixer
seulement un revenu locatif maximum assorti d’un contrôle des loyers sans se
prononcer sur les travaux pouvant être autorisés, n’est pas conforme à l’art. 4
LDTR. L’autorité cantonale doit d'abord déterminer les travaux qui sont
nécessaires au sens de l’art. 4 LDTR pour arrêter ensuite le revenu locatif
admissible (arrêt FO.2003.0014 du 11 août 2004 ; voir aussi FO.2003.0013
du 24 février 2005). En outre, elle doit examiner avec
la Section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
les différents éléments du bâtiment à conserver, afin de limiter les travaux
envisagés à ce qui est nécessaire pour la mise en valeur et l’entretien de
l’immeuble dans le respect de sa structure historique; ce qui nécessite de
désigner clairement dans l'autorisation les travaux qui ne sont pas autorisés
et les éléments à maintenir (voir arrêt AC.2006.0034 du 21 septembre 2007).
c) En l’espèce, le Service de
l’économie, du logement et du tourisme a autorisé les travaux contestés en
fixant le revenu locatif admissible, dont le montant comprend le coût de
remplacement des fenêtres existantes par des nouveaux vitrages avec des cadres
en PVC. Le Service de l’économie, du logement et du tourisme s’est d’ailleurs
limité à fixer une enveloppe financière dans laquelle les travaux autorisés
devaient s'effectuer.
3.
Le champ de compétence de la Section Monuments
et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique est défini par la loi
sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969
(LPNMS) et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RPNMS).
a) Selon l’art. 30 RPNMS, le
département cantonal compétent établit le recensement architectural des
constructions en collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à
l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le
recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002,
comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1
à la note 7. La note 2 recense les monuments d’importance régionale qui ont en
principe une valeur justifiant un classement comme monument historique ; ils
sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets
intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut
être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la
note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant le classement comme
monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987.
Mais, depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est
plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont placés sous la protection
générale régie par l’art. 46 LPNMS. Les objets auxquels la note 4 est attribuée
sont qualifiés de bien intégrés. Selon la directive, le bâtiment est bien
intégré par son volume, sa composition et, souvent encore, sa fonction. Les
objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une
localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et
constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée.
Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité, ni une qualité architecturale
justifiant une intervention systématique de la Section des monuments
historiques en cas de travaux. Ils ne sont en principe pas soumis à la
protection générale de l'art. 46 LPNMS.
b) Le propriétaire qui envisage des
travaux affectant un objet à l’inventaire au sens de l’art. 49 LPNMS doit
prendre contact avec le département compétent avant l’élaboration du projet
définitif et le dépôt de la demande de permis de construire. L’annonce des
travaux d’où part le délai pour le classement de l’objet correspond à la date
du dépôt de la demande de permis de construire comportant toutes les pièces
requises selon les art. 108 et 114 LATC (art. 32 RPNMS). Pour les objets soumis
à la protection générale de l'art. 46 LPNMS, notamment les bâtiments recensés
en note 3, le département compétent peut ordonner des mesures conservatoires
nécessaires à sa sauvegarde lorsqu'un danger imminent le menace (art. 47
LPNMS); mais ces mesures deviennent caduques si aucune enquête publique en vue
du classement n'a été ouverte dans les trois mois dès la date des mesures
conservatoires, délai qui peut être prolongé de 6 mois par le Conseil d'Etat
(art. 48 LPNMS). Ainsi, l'intervention de la Section Monuments et Sites doit se
différencier pour les bâtiments qui sont mis à l’inventaire au sens des art. 49
ss LPNMS et 31 RPNMS, et pour ceux soumis à la protection générale de l'art. 46
LPNMS (arrêt AC.2006.0113 du 12 mars 2007). La jurisprudence a encore précisé
que l’évaluation des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement
architectural constituait un élément d’appréciation important pour les
autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment lors de l’adoption
des zones à protéger prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT. L’appréciation sur
la valeur d’un bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la
procédure de demande de permis de construire lorsque l’autorité applique les
règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions selon l’art.
86.
LATC; la clause d’esthétique fait partie en effet des autres mesures du
droit cantonal réservées par l’art. 17 al. 2 LAT pour les zones à protéger
(Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 87 et 88). Ainsi, le recensement
architectural est un élément d’appréciation que les communes et les autorités
cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles délivrent un permis de
construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC.2006.0113
du 12 mars 2007, AC.2004.0031 du 21 février 2006, AC.2004.0003 du 29 décembre
2005, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004, AC.2002.0128 du 12 mars 2004 et
AC.2000.0122 du 9 septembre 2004).
c) En l’espèce, ayant obtenu la
note 4 lors des travaux du recensement architectural, les deux bâtiments de
l’avenue Nestlé 19 et 21 ne sont pas soumis à une mesure de protection spéciale
résultant de la législation cantonale sur la protection de la nature, des
monuments et des sites. Il est vrai que, dans sa réponse au recours du
27.
novembre 2007, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique précise qu’une
construction du même architecte réalisée pendant les années 30 avait obtenu la
note 3 au recensement architectural et que la note 4 avait été donnée pour les
bâtiments en cause à une époque où les autorités et les architectes étaient
moins sensibles à l’architecture des années 30. Une réévaluation de l’opération
d’ensemble effectuée dans ce secteur aboutirait ainsi certainement à une note
plus haute. Le règlement d’application de la loi sur la protection des
monuments et des sites n’exclut en effet pas un réexamen des évaluations
effectuées dans le cadre du recensement architectural. L’art. 30 al. 2 RPNMS
prévoit effectivement que le recensement architectural est complété et mis à
jour sur la base des investigations nouvelles effectuées. Le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique n’indique toutefois pas dans ses déterminations qu’il
a modifié la note attribuée aux deux bâtiments construits à l’avenue Nestlé 19
et 21, de sorte que le tribunal doit s’en tenir à la note 4 résultant de la
fiche de recensement établie en 1991. Il est vrai qu’un objet peut être soumis
aux dispositions de la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS,
indépendamment de la classification effectuée dans le cadre du recensement
architectural, s’il présente toutes les caractéristiques définies par cette
disposition et si l’évaluation effectuée lors du recensement architectural
s’avère dépassée ou ne tient pas compte de qualités intrinsèques mises en
évidence dans le cadre d’investigations nouvelles ou complémentaires. Mais le
tribunal ne dispose pas de la documentation scientifique nécessaire permettant
de considérer que les bâtiments construits à l’avenue Nestlé 19 et 21 présentent
des caractéristiques architecturales telles qu’ils seraient soumis aux règles
de l’art. 46 LPNMS concernant la protection générale des monuments historiques.
Le département compétent n'a d’ailleurs pas pris de mesures conservatoires
spécifiques selon l'art. 47 LPNMS de sorte que l'intervention de la Section
Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique n’a pas la
portée d’une décision formelle mais apparaît plutôt comme une opposition au
sens de l'art. 110 LATC.
4.
Il convient d'examiner le cadre réglementaire
communal, et en particulier, de déterminer si la municipalité pouvait tenir
compte de l'opposition de l'autorité cantonale.
a) Le règlement sur les
constructions de la Ville de Vevey, approuvé par le Conseil d’Etat le 19
décembre 1952, comporte à son art. 45 une disposition réglant les travaux de
réfection et de transformation sur les bâtiments et monuments à sauvegarder.
Selon cette disposition, tout projet de réfection ou de transformation d’un
bâtiment ou d’un monument présentant une valeur historique, esthétique ou
architecturale à sauvegarder, ne sera admis par la municipalité que si le
caractère originel, la forme et le revêtement extérieur du bâtiment ou du
monument sont maintenus ou, le cas échéant, rétablis (al. 1). De même, les
constructions et les transformations projetées aux abords de tels bâtiments ou
monuments ne seront autorisées que si elles respectent le caractère de ceux-ci
(al. 2).
b) L’art. 45 du règlement sur les
constructions de la Ville de Vevey comporte ainsi une règle particulière et
spécifique d’intégration et de conservation des monuments et bâtiments dignes
d’intérêt qui attribue à la municipalité une compétence qui s’exerce de manière
complémentaire à celle du Département des infrastructures, dans le cadre de
l’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des
sites. La réglementation communale doit toutefois s’appliquer de manière
coordonnée avec les dispositions cantonales et, à cet égard, l’appréciation
faite dans le cadre du recensement architectural constitue un élément
d’appréciation qui permet de constater que le bâtiment en cause présente une
certaine valeur pouvant justifier des mesures restrictives au droit de
propriété afin d’en maintenir le caractère originel, la forme et les
revêtements. La réglementation communale trouve d’ailleurs sa base légale à
l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC qui permet aux communes d’intégrer dans leur
réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS
pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne
sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à
l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de
protection propre arrêtés par la municipalité sur son territoire communal.
C’est ainsi la municipalité qui est compétente en première ligne pour
l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du
département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit
de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale
qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la
protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (voir les
arrêts AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a et AC.2001.0159 du 23 février
2006.
consid. 3a).
c) Comme cela a déjà été expliqué
(consid. 3c ci-dessus), le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section
Monuments et Sites, demande le maintien des menuiseries des fenêtres
existantes, mais il n’a pas de compétence propre pour rendre une telle
décision ; en l’absence de mesures provisionnelles fondées sur l’art. 47
LPNMS, l’intervention de l’autorité cantonale a la seule portée d’une
opposition. Dans la décision sur la demande de permis de construire, la
municipalité précise que les conditions particulières cantonales et les
autorisations spéciales font partie intégrante du permis de construire. Ainsi,
la demande de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, formulée dans son opposition, a été intégrée dans le permis de
construire et elle en constitue une condition fondée sur la réglementation
communale en matière de protection des bâtiments dignes d’intérêt.
5.
Cela étant précisé, le tribunal constate qu’il
existe une contradiction entre la décision du Service de l’économie, du
logement et du tourisme qui autorise le remplacement des fenêtres, la demande
de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
de conserver les fenêtres existantes, et la décision municipale qui reprend
cette exigence dans les conditions du permis de construire.
a) L’un des buts du principe de
coordination consiste à éviter des décisions contradictoires (art. 25a al. 3
LAT). Mais le seul fait que les conditions matérielles d’une autorisation pour
un projet donné ne soient pas remplies par rapport aux exigences spécifiques
d’une loi spéciale, alors que les autorisations prévues par d’autres lois
spéciales peuvent être délivrées pour le même projet, ne constitue pas en soi
un défaut de coordination. Il s’agit seulement du constat selon lequel le
projet présenté n’est pas conforme à une loi spéciale ; ce projet ne peut
alors être autorisé même si les autorisations prévues par d’autres lois
spéciales sont délivrées. Il y a en revanche un défaut de coordination matérielle
lorsque des dispositions de droit matériel sont à ce point connexes qu’on ne
peut les appliquer de façon séparée et indépendante (consid. 1a). Tel est le
cas des décisions du Service de l’économie, du logement et du tourisme
concernant l’autorisation prévue par l’art. 4 LDTR, des interventions de la Section
Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique en application
des art. 46 à 49 LPNMS ou de l’art. 110 LATC, ainsi que des décisions municipales
concernant les bâtiments dignes d’intérêt et méritant protection selon la
réglementation communale.
b) L’autorité chargée d’appliquer
l’art. 4 LDTR doit vérifier si les travaux envisagés sont indispensables (arrêt AC.2002.0066 du 11 février 2003, consid. 3; voir aussi AC.2000.0082
du 13 décembre 2000 et AC.2002.0066 du 11 février 2003, consid. 3). Elle est ainsi amenée à définir les travaux admissibles
et nécessaires pour assurer la réalisation du but d'intérêt public recherché
par le législateur cantonal, à savoir le maintien de logements dont le loyer
est en rapport avec les ressources de la majorité des familles (arrêt AC.2006.0034
du 21 septembre 2007 et ATF 89 I 182, voir également ATF 101 Ia 507). Elle doit
donc désigner les éléments du bâtiment à conserver, qui peuvent aussi
correspondre aux éléments à maintenir pour des motifs relevant de la protection
des bâtiments dignes d’intérêt selon les art. 46 à 49 LPNMS. Inversement, la
Section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, de
même que la municipalité, peuvent être amenées à demander la conservation
d’éléments architecturaux de valeur, dont le maintien contribue aussi au but
recherché par l’art. 4 LDTR en limitant l’ampleur de la rénovation aux travaux
nécessaires. Il existe ainsi une concordance entre les objectifs et les mesures
prévus par les législations en matière de rénovation de maisons d’habitation et
de conservation des bâtiments dignes d’intérêt, qui nécessite une coordination
et donc une collaboration entre les autorités concernées.
c) Pour assurer une telle
coordination, il convient d’éviter que le Service de l’économie, du logement et
du tourisme ne statue sur l’autorisation de l’art. 4 LDTR sans consulter
préalablement la Section Monuments et Sites et les services concernés de la
municipalité lorsque la réglementation communale pose des exigences spécifiques
en matière de conservation des bâtiments dignes d’intérêt. Une des
solutions qui peut être envisagée consisterait à ce que le Service de l'économie,
du logement et du tourisme, effectue la visite du bâtiment conjointement avec
le représentant de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, et celui de la municipalité qui exerce les compétences
légales en matière de police des constructions (art. 17 LATC) ; une telle
manière de faire permettrait d’intégrer dans la décision prise en vertu de
l'art. 4 LDTR les aspects relevant de la valeur du bâtiment et de définir ainsi
les éléments qu'il est nécessaire de sauvegarder dans le cadre d’une
collaboration entre autorités. La question de savoir si certains éléments de
construction d’un bâtiment d’habitation existant doivent être maintenus doit
résulter d’une pesée des différents intérêts en présence et faire l'objet d'une
appréciation d'ensemble dans laquelle l’intérêt privé du propriétaire doit
également être pris en considération. Il s’agit d’une pesée d’intérêts
comparable à celle qui est prévue pour déterminer si les restrictions qui en
résultent sont compatibles avec la garantie de la propriété.
6.
La Constitution fédérale du 18 avril 1999
accorde une garantie constitutionnelle au droit de propriété (art. 26 al. 1
Cst). Mais cette garantie n'est pas absolue. Des restrictions à la propriété
sont admissibles et compatibles avec la constitution si elles reposent sur une
base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le
principe de proportionnalité (voir art. 36 al. 1 à 3 Cst et la jurisprudence
relative à l'art. 22ter aCst; ATF 121 I 117 consid. 3b, p. 120; 120
Ia 126 consid. 5a, p. 142, 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia 348
consid. 2a, p. 353).
a) L’art. 4 LDTR constitue une base
légale permettant d’interdire les travaux qui n’apparaissent pas indispensables
pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d’intérêt général. L’autorisation
spéciale délivrée en application de l’art. 4 al. 1 LDTR doit déterminer de
manière précise les travaux qui sont nécessaires pour fixer ensuite le revenu
locatif admissible, et indiquer ainsi les éléments de construction qui doivent
être maintenus (voir arrêt AC.2006.0034 du 21 septembre 2007). L’art. 45 du
règlement sur les constructions de la Ville de Vevey constitue aussi une base
légale communale permettant d’exiger le maintien des éléments de construction,
cette disposition communale trouvant elle-même sa base légale cantonale à
l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir ATF 106 Ia 364 ss ; sur la question de la
gravité de l’atteinte, voir ATF 124 I 6 consid. 4b/aa p. 8 ; 121 I
117.
consid. 3a/bb p. 120 ; 119 Ia 362 consid. 3a p. 366
et 88 consid. 5c/bb p. 96, ainsi que 141 consid. 3b/dd p. 147 et les arrêts
cités).
Par ailleurs, la Ville de Vevey a été portée à l’inventaire fédéral
des sites construits d’importance nationale
(voir annexe à l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des sites
construits et protégés en Suisse du 9 septembre 1981 {OISOS}). Elle fait ainsi
partie des inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er
juillet 1966 (LPN) ; or, selon l’art. 6 al. 1 LPN, un objet inscrit à
l’inventaire fédéral mérite spécialement d’être conservé intact ou, en tous les
cas, d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquat.
b) Même fondée sur une base légale,
une restriction au droit de propriété doit encore répondre à un intérêt public
prépondérant aux intérêts privés qui lui sont opposés et respecter le principe
de proportionnalité.
aa) En l’état actuel du dossier,
les bâtiments en cause ont obtenu la note 4 lors du recensement architectural,
ce qui signifie que, sans présenter un intérêt particulier au niveau local, ils
font partie des bâtiments bien intégrés, par leur volume, leur composition et,
souvent encore, leur fonction. Les objets de cette catégorie forment en général
la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour
l’image d’une localité et constitutifs du site. La Section Monuments et Sites
du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, relève qu'une attention
particulière a été portée au détail intérieur des constructions dans les
bâtiments construits dans les années trente et que ces éléments font partie de
la qualité architecturale à sauvegarder. Le remplacement de toutes les fenêtres
d’origine toucherait un élément important de l’identité du bâtiment et
porterait atteinte à une partie de la substance essentielle de ce dernier et de
ses caractéristiques architecturales. Toutefois, comme il l’a déjà été relevé
(consid. 3c), le dossier ne comporte pas d’éléments scientifiques permettant
d’attester que le maintien des boiseries ferait partie de la valeur
d’intégration à sauvegarder ; le seul avis du maître ébéniste Jacques
Pignat sur la qualité des menuiseries n’est pas suffisant à cet égard en
l’absence d’une expertise sur la valeur du bâtiment, qui permettrait une
réévaluation de la note obtenue dans le cadre du recensement architectural et
mettrait en évidence les qualités intrinsèques du bâtiment à sauvegarder avec
les détails de menuiserie.
bb) Le tribunal ne dispose pas non
plus d’éléments permettant de déterminer la portée de l’inventaire ISOS sur les
bâtiments en cause. Selon l’art. 5 al. 1 LPN, les critères qui ont déterminé le
choix des objets mis à l’inventaire seront indiqués dans les inventaires et
doivent contenir au moins la description exacte des objets (let. a), les
dangers qui peuvent les menacer (let. c), les mesures de protection déjà prises
(let. d) et la protection à assurer (let. e). Selon l’art. 2 OISOS, la
description des objets faisant partie de l’inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse, la représentation sous forme de plans, de
photographies et de textes, ainsi que les indications dont il faut faire état
selon l’art. 5 al. 1 LPN, sont publiées séparément par le Département fédéral
de l’intérieur. Le dossier ne comporte toutefois pas d’informations concernant
les objectifs de sauvegarde relatifs au secteur dans lequel les bâtiments de
l’avenue Nestlé 19 et 21 sont compris et ne permet pas d’apprécier les conséquences
qui en résulteraient quant à la décision contestée.
cc) Un motif d’intérêt général
permettant l’octroi de l’autorisation prévue par l’art. 4 LDTR peut toutefois
être admis lorsque la rénovation ou la transformation de bâtiments permet une
amélioration énergétique dont les avantages sont opportuns par rapport à
l’investissement (art. 39 de la loi sur l’énergie du 16 mai 2006). Mais les
exigences applicables en matière d’économie et d’énergie ne sont pas absolues,
notamment en présence de bâtiments protégés. Le règlement d’application du 4
octobre 2006 de la loi sur l’énergie prévoit à son art. 6 des dérogations si
elles sont justifiées par des intérêts publics ou patrimoniaux prépondérants,
les demandes de dérogation devant alors être présentées par un professionnel
qualifié et accompagnées des justificatifs techniques et financiers, en
particulier d’un plan énergétique (al. 1). Pour les bâtiments protégés, le
meilleur résultat possible sera visé compte tenu des limites fixées par la loi
cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 2).
Le dossier ne comporte cependant pas d’éléments permettant de procéder à une
telle évaluation.
dd) Il se pose aussi la question de
savoir si le remplacement des fenêtres peut résulter des exigences de
l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).
L’art. 31 al. 1 OPB ne prévoit toutefois le respect des valeurs limites
d’immission que dans le cas de modifications notables de bâtiments comprenant
des locaux à usage sensible au bruit. Or, les travaux de rénovation admissibles
dans le cadre restreint de l’art. 4 LDTR ne peuvent en général être assimilés à
des modifications notables du bâtiment. Il reste toutefois les cas où
l’isolation acoustique d’un bâtiment résulte d’une obligation d’assainissement
à charge du propriétaire (art. 15 OPB). Mais le dossier ne comporte pas non
plus d’indication sur le niveau de bruit existant et sur une éventuelle
obligation d’assainissement résultant de l’art. 15 al. 1 OPB.
c) Ainsi, le dossier de la demande
de permis de construire ne comprend pas tous les éléments d’appréciation
permettant aux autorités de procéder à la pesée des intérêts nécessaire à la
coordination (consid. 5). Il manque des informations objectives et
scientifiques sur la valeur du bâtiment en relation avec les détails
architecturaux des menuiseries et sur l’influence de l’inventaire ISOS sur les
travaux de rénovation. Il manque également les données concernant l’application
de l’art. 39 de la loi sur l’énergie ainsi que sur le niveau de bruit existant
et une éventuelle obligation d’assainissement.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la
prise de position de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, en l’absence d’une décision au sens de l’art. 29
LJPA. En revanche, le recours est partiellement admis en tant qu’il est dirigé
contre la condition particulière du permis de construire concernant le maintien
des vitrages et menuiseries existants, et contre la décision du Service de
l’économie, du logement et du tourisme, dans la mesure où elle prévoit le
remplacement des fenêtres existantes ; les décisions attaquées doivent
être annulées dans cette mesure. Le dossier est renvoyé aux autorités intimées
pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau
de manière conforme au principe de coordination (voir consid. 5). Compte tenu
des circonstances, le tribunal estime qu’il convient d’appliquer l’art. 55 al.
3.
LJPA en compensant les dépens et en laissant les frais de justice à la charge
de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il
est dirigé contre la prise de position de la Section Monuments et Sites du
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 27 août 2007.
II.
Le recours est partiellement admis dans la
mesure où il est dirigé contre la décision du Service de l’économie, du logement
et du tourisme du 27 août 2007, ainsi que contre la décision de la Municipalité
de Vevey du 21 septembre 2007, qui sont annulées en ce qui concerne les
conditions relatives aux fenêtres existantes. Le dossier est retourné auprès de
la municipalité et des autorités cantonales concernées pour compléter
l’instruction dans le sens des considérants et pour statuer à nouveau de
manière conforme au principe de coordination.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice et les
dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 juillet 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.