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Décision

AC.2007.0251

CDAP - AC.2007.0251 - 2008-03-20 - BALMER,SCHUPP,MATTHEY, MACCIO, LUBOMIRSKI,PEDRUCCI,SCHWANDER/Municipalité de Pully, BURLET, SAUTER

20 mars 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marie-José Sauter et Dominique Bernard Burlet (ci-après :

les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 1806 du cadastre de

Pully; ce bien-fonds est colloqué en zone de villas selon le Règlement communal

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 12 mars 2001 (RCATC). D'une

surface de 3'335 m2 en nature de pré-champ, cette parcelle est au

bénéfice d'une servitude de passage pour tous véhicules (n° 189'129) qui donne accès,

du côté ouest, au chemin de Beau-Soleil (DP 1140); elle est bordée, à l'est,

par le chemin du Grillon (DP 1142) qui débouche environ 70 m plus bas sur

l'avenue de Belmont.

B.

Les constructeurs ont déposé un premier projet visant à la

construction de trois villas de trois appartements chacune (A, B et C) avec un

parking souterrain de dix-huit places et trois places visiteurs. Mis à l'enquête

publique, le projet a suscité plusieurs oppositions. Par décision du 6

septembre 2006, la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) a levé

les oppositions et a délivré le permis de construire (n° 6075), assorti de

conditions concernant notamment la forme de la toiture. Tant les constructeurs

que les opposants ont recouru auprès du Tribunal administratif qui, par arrêt

du 7 mai 2007, a admis le recours des opposants et annulé la décision attaquée,

pour le seul motif que la forme du toit choisie était contraire aux

dispositions claires du règlement communal (arrêt AC.2006.0232).

C.

Un nouveau projet a été mis à l'enquête publique, du 7

juillet 2007 au 6 août 2007. Les constructeurs prévoient toujours la construction

de trois villas avec garage souterrain de dix-huit places (avec accès au chemin

de Beau-Soleil), avec toutefois deux modifications par rapport au premier

projet. Ils envisagent d'une part l'aménagement d'un couvert pour les deux

places visiteurs, places qui ne seraient accessibles que par le chemin du

Grillon. Ils ont d'autre part opté pour des toitures de forme cintrée avec une

couverture en zinc, avec des balcons sur la façade orientée au sud. Le projet a

soulevé diverses oppositions. Il était notamment reproché aux constructeurs le

choix de la toiture, dans un quartier de villas et de petits immeubles, où les

toits sont à deux pans. Les opposants ont en outre relevé que l'aménagement

d'un couvert avec deux places de parc accessibles par le chemin du Grillon,

était de nature à compromettre la circulation déjà difficile sur ce chemin. Le 19

septembre 2007, la municipalité a levé les oppositions et octroyé

l'autorisation de construire, relevant notamment ce qui suit :

"(...)

S'agissant plus particulièrement de la forme de la

toiture que vous incriminez, celle-ci est parfaitement conforme à l'article 22

du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RCATC). Elle correspond à la typologie d'un toit cintré tel qu'autorisé par le

règlement et illustré par le croquis II figurant en annexe de l'article 22

précité.

(...)

La protection d'un site, l'intégration d'un projet dans

un secteur bâti, comme l'esthétique en général relèvent de l'appréciation de

l'Autorité municipale. En l'espèce, on ne peut pas prétendre que ce projet soit

de nature à porter préjudice au quartier au sens de l'article 86 LATC.

Enfin, on ne peut pas raisonnablement prétendre non

plus que la création de deux places de parc va générer un trafic tel, que la

circulation sur le chemin du Grillon en sera perturbée.

(...)";

La municipalité a formellement délivré le permis de

construire (n° 6215) le 20 septembre 2007, aux conditions fixées dans la

synthèse de la Camac n° 83108 du 3 août 2007.

Le 15 octobre 2007, agissant par l'intermédiaire de

leur conseil, Anna et Raymond Balmer, Alice et Pierre-Dominique Schupp, Ernest

Mathey, Santa et Aldo Maccio, Ingrid Lubomirski, Anna et Daniel Pedrucci, ainsi

que Carole et Knut Schwander (ci-après : les recourants) ont déféré auprès du

Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) la décision de la municipalité du

19 septembre 2007 levant leur opposition et octroyant le permis de construire

Dans sa réponse du 14 novembre 2007, le conseil de

la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les constructeurs ont produit leurs observations le

15 novembre 2007, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours

et à la confirmation de la décision de la municipalité. Les constructeurs se

sont opposés à l'octroi de l'effet suspensif.

Les recourants se sont déterminés le 17 décembre

2007, s'opposant notamment à la levée de l'effet suspensif.

Le 19 décembre 2007, le juge instructeur a refusé la

levée de l'effet suspensif.

Le 21 décembre 2007, les constructeurs ont renoncé à

déposer de nouvelles observations, se référant au dossier et à la prise de

position de la municipalité.

Le 14 février 2008, les recourants ont produit un

document du 22 juin 2006 intitulé "Réaménagement de l'avenue de Belmont -

Place Chantemerle" établi par la société Transitec SA à la demande de la Commune

de Pully.

D.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le

19 février 2008 en présence des parties. Les recourants ont produit une lettre

de T. Baechtold, architecte, du 18 février 2008 relevant en substance que

l'utilisation de toitures cintrées n'était pas l'expression de tendances

architecturales actuelles ou contemporaines, mais qu'elle permettait une

meilleure rentabilisation des surfaces des combles et des surcombles. Comme

l'illustraient deux croquis, les incidences visuelles d'une toiture cintrée par

rapport à une toiture en pente étaient d'autant plus importantes que les

constructions étaient basses. Il ressort notamment du procès-verbal d'audience

ce qui suit:

"Le conseil des recourants produit des

photographies aériennes.

Les constructeurs précisent que les surcombles prévues

par les plans de la construction sont destinées à être utilisées comme espaces

de rangement (galetas).

Le tribunal et les parties font le tour du quartier, en

commençant par la parcelle des constructeurs (n° 1806) et en poursuivant à

l'est par le chemin du Grillon qui servirait de desserte secondaire pour la

parcelle n° 1806, deux places de parc visiteurs y étant prévues. Le chemin du

Grillon est sans issue; bordé de haies, il mesure environ 3.50 m. de largeur.

L'entrée et la sortie des véhicules n'est possible que par l'avenue de Belmont,

au sud, la sortie au nord étant fermée à la circulation. Le conseil de la

municipalité précise qu'un avant-projet prévoit des travaux au débouché sur

l'avenue de Belmont (agrandissement de la patte-d'oie), pour faciliter l'accès

des véhicules. La visite se poursuit par l'avenue de Belmont, puis en remontant

le chemin de Beau-Soleil. Le quartier comprend des villas individuelles et des

villas mitoyennes. Les toitures de la plupart des constructions sont à deux ou

quatre pans et recouvertes de tuiles. L'orientation des faîtes n'est pas toujours

la même. La forme et la pente des toits ne présentent pas d'unité. Par exemple,

la villa rose au chemin de Beau-Soleil 16 a un toit presque plat recouvert de

zinc et est entouré d'une barrière décorative. Une autre villa au nord de la

parcelle n° 1806 comporte deux pans asymétriques. Des maisons plus anciennes

ont des pentes de toit très accentuées, voire des tourelles."

E.

Invités à se déterminer sur le contenu du procès-verbal,

les constructeurs et la municipalité ont écrit respectivement les 26 février

2008 et 3 mars 2008 qu'ils n'avaient aucune remarque à formuler.

F.

Par courrier du 13 mars 2008, les recourants ont informé

le tribunal que la presse avait fait état d'une interpellation déposée par

devant le Conseil communal de Pully qui aurait amené une réponse de la part de

la municipalité. Ils ont produit copie d'un article paru dans le quotidien 24

Heures du 12 mars 2008 intitulé "La mode des toits cintrés ne fait pas

l'unanimité" et requis la suspension de l'instruction du recours. Par

lettre du 14 mars 2008, le juge instructeur a rejeté la requête, rappelant que

l'arrêt devait se fonder sur les dispositions réglementaires en vigueur. Le 14

mars 2008, les constructeurs se sont opposés également à la suspension de la

cause.

G.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants font valoir pour l'essentiel que le projet

de villas ne s'intégrerait pas au quartier du fait de leur toit cintré avec

revêtement métallique.

a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,

consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la

construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345

consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia

345; ATF 101 Ia 213; TA arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.1993.0125 du 2

mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose

d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal cantonal observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; TA arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004,

AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le

tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.

1995.0268

du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20

avril 2001).

b) L'art. 22 RCACT prévoit ce qui suit :

"La forme des toits correspond à l'une des quatre

typologies suivantes, illustrées par les croquis annexés (cf. page 20) au

présent règlement :

● toits à deux pans et plus (croquis I)

● toits cintrés (croquis II)

● toits à la Mansart (croquis III)

● toits plats (croquis IV).

S'agissant de l'intégration, l'art. 32 RCATC est

libellé comme suit :

"Conformément à l'article 2 du présent règlement,

la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en

application de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières

d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir

aux articles 64 et suivants de la LATC."

L'art. 33 RCATC qui traite du choix des couleurs et

des matériaux prévoit que:

"La Municipalité approuve le choix et la couleur

des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son toit en

vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction au milieu

bâti environnant".

c) Les recourants soutiennent que le choix

de la forme cintrée de la toiture n'a été dicté que par des considérations

économiques, cette forme ne s'intégrant pas dans un quartier ne comptant que des

villas ou de petits immeubles présentant un caractère homogène. Toutes les

constructions du quartier comporteraient des toitures à deux pans, voire

quatre pans, revêtues de tuiles en terre cuite. Les nouvelles constructions

prévues ne respecteraient pas le caractère général du quartier de par la forme

- cintrée - du toit et de son revêtement en zinc. L'aspect et le caractère du

site étaient ainsi gravement compromis. Le revêtement pouvait en outre être

source de nuisances pour les voisins (réverbération). La municipalité aurait dû

procéder comme l'avait fait la Municipalité de Saint-Sulpice qui avait refusé

un projet de construction qui ne s'intégrait pas à l'environnement du village

(TA AC.2006.0308 du 10 juillet 2006).

d) En l’espèce, il n'est pas contesté que les toits

cintrés sont expressément autorisés sur le territoire de la Commune de Pully.

Lors de son inspection locale, le tribunal a pu constater que les constructions

du quartier, situées en zone de villas, ne présentaient pas d'unité de style ni

une grande homogénéité. S'il est vrai que les toitures de la plupart des

constructions étaient à deux ou quatre pans et recouvertes de tuiles,

l'orientation de leur faîte n'était toutefois pas toujours la même. La forme et

la pente des toits étaient en outre très diverses. Ainsi, le toit d'une des

villas du voisinage était presque plat, recouvert de zinc et entouré d'une

barrière décorative; une autre villa comportait deux pans de toit totalement asymétriques

et des constructions plus anciennes, toujours dans le voisinage immédiat,

présentaient des pentes de toit très accentuées, voire comportaient des

tourelles. On ne peut dès lors affirmer que le projet ne s'intégrera pas au

quartier ou à l'environnement du seul fait qu'il prévoit un toit cintré avec un

revêtement en zinc. Ce projet n'est pas de nature à compromettre l'aspect du

quartier qui ne présente pas des qualités esthétiques remarquables. Par

ailleurs, comme l'ont relevé la municipalité et les constructeurs, la situation

ne saurait être comparée à celle du village de Saint-Sulpice, où il s'agissait

d'un projet d'immeuble en terrasses, sans rapport avec les maisons villageoises

traditionnelles du centre du village, dont la sauvegarde et le développement

avaient fait l'objet d'un plan d'extension partiel (PEP) "Centre". Ce

plan comportait des règles précises, illustrées notamment par des détails

d'immeubles et de façades. Rien de tel n'est prévu dans le cas d'espèce. La

municipalité, à qui il appartient de se déterminer sur l'esthétique des

constructions (art. 32 et 33 RCATC) a d'ailleurs précisé qu'il était erroné de

dire que les toits cintrés ne s'intégraient pas dans un environnement composé

de villas munies de toits à pans, puisque tel était déjà le cas dans plusieurs

autres secteurs à Pully. S'agissant du revêtement métallique, il convient

d'admettre que les constructeurs ne pouvaient en choisir un autre, puisqu'un

tel revêtement est obligatoire pour les toits cintrés (art. 23 al. 2 RCATC). Les

craintes manifestées par les recourants, à savoir le risque de réverbération ou

de réflection, ne sont pas avérées, le zinc se patinant avec le temps et

perdant son éclat.

2.

a) L'art. 20 al. 1 RCATC prévoit que le nombre maximum de

niveaux est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque

zone. Dans la zone de villas, l'art. 39 al. 1 RCATC précise que le nombre de

niveaux est limité à 3 trois, soit le rez-de-chaussée, un étage et des combles.

Aux termes de l'art. 37 al. 3 RCATC auquel renvoie l'art. 39 al. 3 RCATC :

"Les surcombles (mezzanines) sont autorisés. Ils

ne sont pas considérés comme un niveau mais comme un prolongement spatial du

niveau des combles. A ce titre, ils sont ouverts par rapport au niveau des

combles."

b) En l'espèce, il résulte des plans mis à l'enquête

que le projet prévoit un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Lors de

l'audience du 19 février 2008, les constructeurs ont précisé que des surcombles

étaient prévus, mais qu'ils étaient réservés à des espaces de rangement, au

même titre que des galetas. Dans la mesure où il s'agit de mezzanines,

c'est-à-dire d'espaces ouverts qui donnent sur les combles, de tels espaces

sont expressément autorisés par le RCATC. Le grief des recourants doit par

conséquent être écarté sur ce point. Il doit l'être également s'agissant de la

création de fenêtres sur les façades, à hauteur des surcombles, ces ouvertures

– qui s'intègrent d'ailleurs de manière harmonieuse aux bâtiments projetés -

n'étant pas prohibées par le RCATC.

3.

Sur la façade sud, les constructions portent un

avant-corps surmonté d'une toiture de forme arrondie. Selon les recourantes,

qu'il soit qualifié de "pignon secondaire" ou de "lucarne",

un tel avant-corps ne serait pas réglementaire.

L'art. 22 RCATC prévoit ce qui suit :

"Les avants-corps de bâtiments ou de parties de

bâtiments ayant une hauteur inférieure au corps principal peuvent avoir une

toiture plate à la condition que celle-ci n'excède pas le tiers de la surface

du bâtiment considéré dans son ensemble."

On en déduit, comme l'a d'ailleurs fait la

municipalité, que les avants-corps en toiture (l'art. 22 RCATC figure au

chapitre 6 traitant des toitures, combles et lucarnes) ne sont pas prohibés et

qu'ils peuvent même avoir un toit plat. En l'espèce, la forme arrondie choisie

par les constructeurs correspond au style choisi pour la toiture. Au surplus, sa

surface ne dépasse pas le tiers de la surface totale du bâtiment, ce qui est

conforme à l'art. 22 RCATC. De plus, le fait que l'avant-corps interrompe la

corniche dans la partie inférieure de la toiture n'est pas prohibé pour les

toits cintrés, contrairement à ce qui est le cas pour les toits à la Mansart

(art. 22 al. 5 RCATC)

Enfin, même dans l'hypothèse où l'ouverture devait

être considérée comme une lucarne, elle devrait être admise car sa largeur est

inférieure au 50 % de la largeur de la façade. En effet, selon l'art. 24 al. 2

RCATC, la largeur additionnée des lucarnes ne peut excéder, par rapport à la

longueur de la façade correspondante 50 %, qu'il s'agisse de lucarnes inscrites

dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie sur celui-ci

(lucarnes positives).

4.

Les recourants soutiennent que l'accès aux bâtiments en

question par le chemin du Grillon serait insuffisant.

a) L'art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées

à l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à l'utilisation

projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007; AC.2004.0023 du 6

juillet 2004).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du Tribunal administratif se réfère en général aux normes de

l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts

AC.2006.0121 du 7 mai 2007, AC.2006.0116 du 22 février 2007, AC.2001.0051 du 25

mai 2002, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la

RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et

elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et

de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en

considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999,

AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20

septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de la génération de trafic, il

existe différentes méthodes d'évaluation. Les spécialistes du trafic

considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de

véhicules par jour; en outre, selon les instructions fédérales concernant les

rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures ou de places de parc doit

être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire déterminant à l'heure de

pointe. Ce nombre est moins élevé s'il on s'en tient aux recommandations

allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE) selon lesquelles

chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à l'heure de pointe.

Si le Tribunal administratif a considéré qu'une

desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m par

endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour desservir

12.

villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a par contre reconnu comme

suffisant un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements (arrêt

AC.2001.0051 du 25 mai 2002).

b) Actuellement, seules quatre ou cinq villas – dont

celles des recourants Anna et Raymond Balmer, ainsi qu'Alice et

Pierre-Dominique Schupp – sont desservies par le chemin du Grillon. Avec le projet

litigieux, ce chemin (sans issue), large de 3,5 m, conduira à deux places de

parc (visiteurs) supplémentaires. Force est donc de constater que le chemin du

Grillon constituera une voie d'accès très secondaire pour les futurs propriétaires

des neufs logements projetés, le chemin de Beau-Soleil représentant la desserte

principale. En effet, le garage souterrain comportant dix-huit places de

stationnement ainsi qu'une place de place visiteurs extérieure ne seront

accessibles que depuis le chemin de Beau-Soleil. Ainsi, en ce qui concerne le

chemin du Grillon, le nombre de mouvements de véhicules générés par la création

de deux places de parc visiteurs peut être évalué à six par jour au maximum.

Les deux places de parc projetées conduiront ainsi à une augmentation de trafic

extrêmement faible, voire insignifiante.

Certes, le chemin d'accès en question (sans issue) n'est

large que de 3, 5 m et ne permet aucun croisement sur un tronçon de 70 de mètres

environ. Toutefois, ce chemin est rectiligne; bien que bordé de haies, il

permet de voir les véhicules arrivant en sens inverse et, le cas échéant,

d'éviter de s'y engager.

Quant au débouché du chemin du Grillon sur l'avenue

de Belmont, il ne peut pas être qualifié de dangereux en soi. Il est vrai

qu'une haie gêne la visibilité et qu'il n'est pas aisé pour les véhicules

automobiles de tourner à droite en arrivant de l'avenue de Belmont pour

emprunter le chemin du Grillon. Mais la municipalité a confirmé qu'il existait

un avant-projet de réaménagement de l'avenue de Belmont de juin 2006 prévoyant

notamment des travaux au débouché sur cette route (agrandissement de la

patte-d'oie) en vue de faciliter l'accès des véhicules au chemin du Grillon.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision de la municipalité maintenue. Un émolument de

justice est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. La

municipalité et les constructeurs qui ont procédé avec l'aide de conseils ont

droit à l'allocation de dépens qui leur seront versés par les recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

III.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à titre

de dépens un montant de 2'000 (deux mille) francs aux constructeurs et un

montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Pully.

Lausanne, le 20 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.