AC.2007.0251
CDAP - AC.2007.0251 - 2008-03-20 - BALMER,SCHUPP,MATTHEY, MACCIO, LUBOMIRSKI,PEDRUCCI,SCHWANDER/Municipalité de Pully, BURLET, SAUTER
20 mars 2008Français23 min
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N° affaire:
AC.2007.0251
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BALMER,SCHUPP,MATTHEY, MACCIO, LUBOMIRSKI,PEDRUCCI,SCHWANDER/Municipalité de Pully, BURLET, SAUTER
ACCÈS SUFFISANT
PLACE DE PARC
CONDITIONS DE CIRCULATION
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
LAT-19
Résumé contenant:
Les constructions prévues seront desservies par le chemin de Beau-Soleil, à l'exception de deux places de parc pour visiteurs accessibles par le chemin du Grillon. Ce chemin sans issue large de 3,5 mètres ne constituera qu'une voie d'accès très secondaire. Le nombre de mouvements de véhicules générés par la création de ces deux places peut être évalué à six par jour au maximum. L'augmentation de trafic sera donc extrêmement faible, voire insignifiante. Sur un tronçon d'environ 70 mètres, ce chemin ne permet pas le croisement, mais comme il est rectiligne, les véhicules voient s'il est possible de s'y engager ou non. Quant à son débouché sur l'avenue de Belmont, il est n'est pas aisé, mais un avant-projet de réaménagement (agrandissement de la patte-d'oie) permettra de remédier à cet inconvénient mineur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2008
Composition
:
M. Pascal
Langone, président; MM Georges Arthur Meylan et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourants :
Anna et Raymond BALMER, chemin
du Grillon 3,
Alice et Pierre-Dominique SCHUPP, chemin
du Grillon 4a,
Ernest MATTHEY, chemin du
Grillon 4,
Santa et Aldo MACCIO, chemin du
Grillon 1,
Ingrid LUBOMIRSKI, avenue des
Peupliers 19,
Anna et Daniel PEDRUCCI, chemin
de Miremont 12,
Carole et Knut SCHWANDER, avenue
des Peupliers 23,
tous à Pully et représentés par Me Eric
MUSTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée :
Municipalité de Pully, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Constructeurs :
Dominique Bernard BURLET, à
Echandens,
Marie-José SAUTER, à Versoix,
tous deux représentés par Me Jean-Michel
HENNY, avocat, à Lausanne,
Objet
:
Permis de construire
Recours Anna BALMER et
consorts c/ décision rendue le 19 septembre 2007 par la Municipalité de Pully
levant leur opposition et autorisant la construction de trois villas avec
garage souterrain annexe de 18 places, d'un couvert extérieur pour deux
voitures et d'une place de stationnement extérieure sur la parcelle n° 1'806,
située au chemin de Beau-Soleil à Pully (nouveau projet)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marie-José Sauter et Dominique Bernard Burlet (ci-après :
les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 1806 du cadastre de
Pully; ce bien-fonds est colloqué en zone de villas selon le Règlement communal
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 12 mars 2001 (RCATC). D'une
surface de 3'335 m2 en nature de pré-champ, cette parcelle est au
bénéfice d'une servitude de passage pour tous véhicules (n° 189'129) qui donne accès,
du côté ouest, au chemin de Beau-Soleil (DP 1140); elle est bordée, à l'est,
par le chemin du Grillon (DP 1142) qui débouche environ 70 m plus bas sur
l'avenue de Belmont.
B.
Les constructeurs ont déposé un premier projet visant à la
construction de trois villas de trois appartements chacune (A, B et C) avec un
parking souterrain de dix-huit places et trois places visiteurs. Mis à l'enquête
publique, le projet a suscité plusieurs oppositions. Par décision du 6
septembre 2006, la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) a levé
les oppositions et a délivré le permis de construire (n° 6075), assorti de
conditions concernant notamment la forme de la toiture. Tant les constructeurs
que les opposants ont recouru auprès du Tribunal administratif qui, par arrêt
du 7 mai 2007, a admis le recours des opposants et annulé la décision attaquée,
pour le seul motif que la forme du toit choisie était contraire aux
dispositions claires du règlement communal (arrêt AC.2006.0232).
C.
Un nouveau projet a été mis à l'enquête publique, du 7
juillet 2007 au 6 août 2007. Les constructeurs prévoient toujours la construction
de trois villas avec garage souterrain de dix-huit places (avec accès au chemin
de Beau-Soleil), avec toutefois deux modifications par rapport au premier
projet. Ils envisagent d'une part l'aménagement d'un couvert pour les deux
places visiteurs, places qui ne seraient accessibles que par le chemin du
Grillon. Ils ont d'autre part opté pour des toitures de forme cintrée avec une
couverture en zinc, avec des balcons sur la façade orientée au sud. Le projet a
soulevé diverses oppositions. Il était notamment reproché aux constructeurs le
choix de la toiture, dans un quartier de villas et de petits immeubles, où les
toits sont à deux pans. Les opposants ont en outre relevé que l'aménagement
d'un couvert avec deux places de parc accessibles par le chemin du Grillon,
était de nature à compromettre la circulation déjà difficile sur ce chemin. Le 19
septembre 2007, la municipalité a levé les oppositions et octroyé
l'autorisation de construire, relevant notamment ce qui suit :
"(...)
S'agissant plus particulièrement de la forme de la
toiture que vous incriminez, celle-ci est parfaitement conforme à l'article 22
du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RCATC). Elle correspond à la typologie d'un toit cintré tel qu'autorisé par le
règlement et illustré par le croquis II figurant en annexe de l'article 22
précité.
(...)
La protection d'un site, l'intégration d'un projet dans
un secteur bâti, comme l'esthétique en général relèvent de l'appréciation de
l'Autorité municipale. En l'espèce, on ne peut pas prétendre que ce projet soit
de nature à porter préjudice au quartier au sens de l'article 86 LATC.
Enfin, on ne peut pas raisonnablement prétendre non
plus que la création de deux places de parc va générer un trafic tel, que la
circulation sur le chemin du Grillon en sera perturbée.
(...)";
La municipalité a formellement délivré le permis de
construire (n° 6215) le 20 septembre 2007, aux conditions fixées dans la
synthèse de la Camac n° 83108 du 3 août 2007.
Le 15 octobre 2007, agissant par l'intermédiaire de
leur conseil, Anna et Raymond Balmer, Alice et Pierre-Dominique Schupp, Ernest
Mathey, Santa et Aldo Maccio, Ingrid Lubomirski, Anna et Daniel Pedrucci, ainsi
que Carole et Knut Schwander (ci-après : les recourants) ont déféré auprès du
Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) la décision de la municipalité du
19 septembre 2007 levant leur opposition et octroyant le permis de construire
Dans sa réponse du 14 novembre 2007, le conseil de
la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les constructeurs ont produit leurs observations le
15 novembre 2007, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours
et à la confirmation de la décision de la municipalité. Les constructeurs se
sont opposés à l'octroi de l'effet suspensif.
Les recourants se sont déterminés le 17 décembre
2007, s'opposant notamment à la levée de l'effet suspensif.
Le 19 décembre 2007, le juge instructeur a refusé la
levée de l'effet suspensif.
Le 21 décembre 2007, les constructeurs ont renoncé à
déposer de nouvelles observations, se référant au dossier et à la prise de
position de la municipalité.
Le 14 février 2008, les recourants ont produit un
document du 22 juin 2006 intitulé "Réaménagement de l'avenue de Belmont -
Place Chantemerle" établi par la société Transitec SA à la demande de la Commune
de Pully.
D.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le
19 février 2008 en présence des parties. Les recourants ont produit une lettre
de T. Baechtold, architecte, du 18 février 2008 relevant en substance que
l'utilisation de toitures cintrées n'était pas l'expression de tendances
architecturales actuelles ou contemporaines, mais qu'elle permettait une
meilleure rentabilisation des surfaces des combles et des surcombles. Comme
l'illustraient deux croquis, les incidences visuelles d'une toiture cintrée par
rapport à une toiture en pente étaient d'autant plus importantes que les
constructions étaient basses. Il ressort notamment du procès-verbal d'audience
ce qui suit:
"Le conseil des recourants produit des
photographies aériennes.
Les constructeurs précisent que les surcombles prévues
par les plans de la construction sont destinées à être utilisées comme espaces
de rangement (galetas).
Le tribunal et les parties font le tour du quartier, en
commençant par la parcelle des constructeurs (n° 1806) et en poursuivant à
l'est par le chemin du Grillon qui servirait de desserte secondaire pour la
parcelle n° 1806, deux places de parc visiteurs y étant prévues. Le chemin du
Grillon est sans issue; bordé de haies, il mesure environ 3.50 m. de largeur.
L'entrée et la sortie des véhicules n'est possible que par l'avenue de Belmont,
au sud, la sortie au nord étant fermée à la circulation. Le conseil de la
municipalité précise qu'un avant-projet prévoit des travaux au débouché sur
l'avenue de Belmont (agrandissement de la patte-d'oie), pour faciliter l'accès
des véhicules. La visite se poursuit par l'avenue de Belmont, puis en remontant
le chemin de Beau-Soleil. Le quartier comprend des villas individuelles et des
villas mitoyennes. Les toitures de la plupart des constructions sont à deux ou
quatre pans et recouvertes de tuiles. L'orientation des faîtes n'est pas toujours
la même. La forme et la pente des toits ne présentent pas d'unité. Par exemple,
la villa rose au chemin de Beau-Soleil 16 a un toit presque plat recouvert de
zinc et est entouré d'une barrière décorative. Une autre villa au nord de la
parcelle n° 1806 comporte deux pans asymétriques. Des maisons plus anciennes
ont des pentes de toit très accentuées, voire des tourelles."
E.
Invités à se déterminer sur le contenu du procès-verbal,
les constructeurs et la municipalité ont écrit respectivement les 26 février
2008 et 3 mars 2008 qu'ils n'avaient aucune remarque à formuler.
F.
Par courrier du 13 mars 2008, les recourants ont informé
le tribunal que la presse avait fait état d'une interpellation déposée par
devant le Conseil communal de Pully qui aurait amené une réponse de la part de
la municipalité. Ils ont produit copie d'un article paru dans le quotidien 24
Heures du 12 mars 2008 intitulé "La mode des toits cintrés ne fait pas
l'unanimité" et requis la suspension de l'instruction du recours. Par
lettre du 14 mars 2008, le juge instructeur a rejeté la requête, rappelant que
l'arrêt devait se fonder sur les dispositions réglementaires en vigueur. Le 14
mars 2008, les constructeurs se sont opposés également à la suspension de la
cause.
G.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants font valoir pour l'essentiel que le projet
de villas ne s'intégrerait pas au quartier du fait de leur toit cintré avec
revêtement métallique.
a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,
consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la
construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345
consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC
ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia
345; ATF 101 Ia 213; TA arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.1993.0125 du 2
mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal cantonal observe une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA ; TA arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004,
AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le
tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.
1995.0268
du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20
avril 2001).
b) L'art. 22 RCACT prévoit ce qui suit :
"La forme des toits correspond à l'une des quatre
typologies suivantes, illustrées par les croquis annexés (cf. page 20) au
présent règlement :
● toits à deux pans et plus (croquis I)
● toits cintrés (croquis II)
● toits à la Mansart (croquis III)
● toits plats (croquis IV).
S'agissant de l'intégration, l'art. 32 RCATC est
libellé comme suit :
"Conformément à l'article 2 du présent règlement,
la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en
application de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières
d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir
aux articles 64 et suivants de la LATC."
L'art. 33 RCATC qui traite du choix des couleurs et
des matériaux prévoit que:
"La Municipalité approuve le choix et la couleur
des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son toit en
vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction au milieu
bâti environnant".
c) Les recourants soutiennent que le choix
de la forme cintrée de la toiture n'a été dicté que par des considérations
économiques, cette forme ne s'intégrant pas dans un quartier ne comptant que des
villas ou de petits immeubles présentant un caractère homogène. Toutes les
constructions du quartier comporteraient des toitures à deux pans, voire
quatre pans, revêtues de tuiles en terre cuite. Les nouvelles constructions
prévues ne respecteraient pas le caractère général du quartier de par la forme
- cintrée - du toit et de son revêtement en zinc. L'aspect et le caractère du
site étaient ainsi gravement compromis. Le revêtement pouvait en outre être
source de nuisances pour les voisins (réverbération). La municipalité aurait dû
procéder comme l'avait fait la Municipalité de Saint-Sulpice qui avait refusé
un projet de construction qui ne s'intégrait pas à l'environnement du village
(TA AC.2006.0308 du 10 juillet 2006).
d) En l’espèce, il n'est pas contesté que les toits
cintrés sont expressément autorisés sur le territoire de la Commune de Pully.
Lors de son inspection locale, le tribunal a pu constater que les constructions
du quartier, situées en zone de villas, ne présentaient pas d'unité de style ni
une grande homogénéité. S'il est vrai que les toitures de la plupart des
constructions étaient à deux ou quatre pans et recouvertes de tuiles,
l'orientation de leur faîte n'était toutefois pas toujours la même. La forme et
la pente des toits étaient en outre très diverses. Ainsi, le toit d'une des
villas du voisinage était presque plat, recouvert de zinc et entouré d'une
barrière décorative; une autre villa comportait deux pans de toit totalement asymétriques
et des constructions plus anciennes, toujours dans le voisinage immédiat,
présentaient des pentes de toit très accentuées, voire comportaient des
tourelles. On ne peut dès lors affirmer que le projet ne s'intégrera pas au
quartier ou à l'environnement du seul fait qu'il prévoit un toit cintré avec un
revêtement en zinc. Ce projet n'est pas de nature à compromettre l'aspect du
quartier qui ne présente pas des qualités esthétiques remarquables. Par
ailleurs, comme l'ont relevé la municipalité et les constructeurs, la situation
ne saurait être comparée à celle du village de Saint-Sulpice, où il s'agissait
d'un projet d'immeuble en terrasses, sans rapport avec les maisons villageoises
traditionnelles du centre du village, dont la sauvegarde et le développement
avaient fait l'objet d'un plan d'extension partiel (PEP) "Centre". Ce
plan comportait des règles précises, illustrées notamment par des détails
d'immeubles et de façades. Rien de tel n'est prévu dans le cas d'espèce. La
municipalité, à qui il appartient de se déterminer sur l'esthétique des
constructions (art. 32 et 33 RCATC) a d'ailleurs précisé qu'il était erroné de
dire que les toits cintrés ne s'intégraient pas dans un environnement composé
de villas munies de toits à pans, puisque tel était déjà le cas dans plusieurs
autres secteurs à Pully. S'agissant du revêtement métallique, il convient
d'admettre que les constructeurs ne pouvaient en choisir un autre, puisqu'un
tel revêtement est obligatoire pour les toits cintrés (art. 23 al. 2 RCATC). Les
craintes manifestées par les recourants, à savoir le risque de réverbération ou
de réflection, ne sont pas avérées, le zinc se patinant avec le temps et
perdant son éclat.
2.
a) L'art. 20 al. 1 RCATC prévoit que le nombre maximum de
niveaux est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque
zone. Dans la zone de villas, l'art. 39 al. 1 RCATC précise que le nombre de
niveaux est limité à 3 trois, soit le rez-de-chaussée, un étage et des combles.
Aux termes de l'art. 37 al. 3 RCATC auquel renvoie l'art. 39 al. 3 RCATC :
"Les surcombles (mezzanines) sont autorisés. Ils
ne sont pas considérés comme un niveau mais comme un prolongement spatial du
niveau des combles. A ce titre, ils sont ouverts par rapport au niveau des
combles."
b) En l'espèce, il résulte des plans mis à l'enquête
que le projet prévoit un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Lors de
l'audience du 19 février 2008, les constructeurs ont précisé que des surcombles
étaient prévus, mais qu'ils étaient réservés à des espaces de rangement, au
même titre que des galetas. Dans la mesure où il s'agit de mezzanines,
c'est-à-dire d'espaces ouverts qui donnent sur les combles, de tels espaces
sont expressément autorisés par le RCATC. Le grief des recourants doit par
conséquent être écarté sur ce point. Il doit l'être également s'agissant de la
création de fenêtres sur les façades, à hauteur des surcombles, ces ouvertures
– qui s'intègrent d'ailleurs de manière harmonieuse aux bâtiments projetés -
n'étant pas prohibées par le RCATC.
3.
Sur la façade sud, les constructions portent un
avant-corps surmonté d'une toiture de forme arrondie. Selon les recourantes,
qu'il soit qualifié de "pignon secondaire" ou de "lucarne",
un tel avant-corps ne serait pas réglementaire.
L'art. 22 RCATC prévoit ce qui suit :
"Les avants-corps de bâtiments ou de parties de
bâtiments ayant une hauteur inférieure au corps principal peuvent avoir une
toiture plate à la condition que celle-ci n'excède pas le tiers de la surface
du bâtiment considéré dans son ensemble."
On en déduit, comme l'a d'ailleurs fait la
municipalité, que les avants-corps en toiture (l'art. 22 RCATC figure au
chapitre 6 traitant des toitures, combles et lucarnes) ne sont pas prohibés et
qu'ils peuvent même avoir un toit plat. En l'espèce, la forme arrondie choisie
par les constructeurs correspond au style choisi pour la toiture. Au surplus, sa
surface ne dépasse pas le tiers de la surface totale du bâtiment, ce qui est
conforme à l'art. 22 RCATC. De plus, le fait que l'avant-corps interrompe la
corniche dans la partie inférieure de la toiture n'est pas prohibé pour les
toits cintrés, contrairement à ce qui est le cas pour les toits à la Mansart
(art. 22 al. 5 RCATC)
Enfin, même dans l'hypothèse où l'ouverture devait
être considérée comme une lucarne, elle devrait être admise car sa largeur est
inférieure au 50 % de la largeur de la façade. En effet, selon l'art. 24 al. 2
RCATC, la largeur additionnée des lucarnes ne peut excéder, par rapport à la
longueur de la façade correspondante 50 %, qu'il s'agisse de lucarnes inscrites
dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie sur celui-ci
(lucarnes positives).
4.
Les recourants soutiennent que l'accès aux bâtiments en
question par le chemin du Grillon serait insuffisant.
a) L'art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées
à l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à l'utilisation
projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale
constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies
d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007; AC.2004.0023 du 6
juillet 2004).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence du Tribunal administratif se réfère en général aux normes de
l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts
AC.2006.0121 du 7 mai 2007, AC.2006.0116 du 22 février 2007, AC.2001.0051 du 25
mai 2002, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la
RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et
elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et
de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en
considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999,
AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20
septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de la génération de trafic, il
existe différentes méthodes d'évaluation. Les spécialistes du trafic
considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de
véhicules par jour; en outre, selon les instructions fédérales concernant les
rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures ou de places de parc doit
être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire déterminant à l'heure de
pointe. Ce nombre est moins élevé s'il on s'en tient aux recommandations
allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE) selon lesquelles
chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à l'heure de pointe.
Si le Tribunal administratif a considéré qu'une
desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m par
endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour desservir
12.
villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a par contre reconnu comme
suffisant un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements (arrêt
AC.2001.0051 du 25 mai 2002).
b) Actuellement, seules quatre ou cinq villas – dont
celles des recourants Anna et Raymond Balmer, ainsi qu'Alice et
Pierre-Dominique Schupp – sont desservies par le chemin du Grillon. Avec le projet
litigieux, ce chemin (sans issue), large de 3,5 m, conduira à deux places de
parc (visiteurs) supplémentaires. Force est donc de constater que le chemin du
Grillon constituera une voie d'accès très secondaire pour les futurs propriétaires
des neufs logements projetés, le chemin de Beau-Soleil représentant la desserte
principale. En effet, le garage souterrain comportant dix-huit places de
stationnement ainsi qu'une place de place visiteurs extérieure ne seront
accessibles que depuis le chemin de Beau-Soleil. Ainsi, en ce qui concerne le
chemin du Grillon, le nombre de mouvements de véhicules générés par la création
de deux places de parc visiteurs peut être évalué à six par jour au maximum.
Les deux places de parc projetées conduiront ainsi à une augmentation de trafic
extrêmement faible, voire insignifiante.
Certes, le chemin d'accès en question (sans issue) n'est
large que de 3, 5 m et ne permet aucun croisement sur un tronçon de 70 de mètres
environ. Toutefois, ce chemin est rectiligne; bien que bordé de haies, il
permet de voir les véhicules arrivant en sens inverse et, le cas échéant,
d'éviter de s'y engager.
Quant au débouché du chemin du Grillon sur l'avenue
de Belmont, il ne peut pas être qualifié de dangereux en soi. Il est vrai
qu'une haie gêne la visibilité et qu'il n'est pas aisé pour les véhicules
automobiles de tourner à droite en arrivant de l'avenue de Belmont pour
emprunter le chemin du Grillon. Mais la municipalité a confirmé qu'il existait
un avant-projet de réaménagement de l'avenue de Belmont de juin 2006 prévoyant
notamment des travaux au débouché sur cette route (agrandissement de la
patte-d'oie) en vue de faciliter l'accès des véhicules au chemin du Grillon.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision de la municipalité maintenue. Un émolument de
justice est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. La
municipalité et les constructeurs qui ont procédé avec l'aide de conseils ont
droit à l'allocation de dépens qui leur seront versés par les recourants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
III.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à titre
de dépens un montant de 2'000 (deux mille) francs aux constructeurs et un
montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Pully.
Lausanne, le 20 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.