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Décision

AC.2007.0254

CDAP - AC.2007.0254 - 2008-02-18 - Alain GRANGIER et consorts c/Municipalité de La Tour-de-Peilz

18 février 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La famille Hungerbühler exploite depuis 40 ans une

boulangerie-pâtisserie-confiserie/tea-room à La Tour-de-Peilz qui ne sert pas

de boissons alcoolisées. Alfred Hungerbühler a déposé le 7 juillet 2005 une

demande de permis de construire tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter

une terrasse à ciel ouvert située sur la toiture du garage adjacent à

l’établissement. Cette terrasse a une capacité de 20 personnes et elle est prévue

d’être disponible au public de 08h00 à 18h30 pendant la semaine et jusqu’à

17h00 le samedi, avec fermeture le dimanche. En outre, aucune musique ne serait

diffusée sur la terrasse. L’établissement est situé en degré de sensibilité

III.

b) La demande de permis a été mise à l’enquête

publique du 12 août au 1er septembre 2005. Elle a suscité sept

oppositions émanant de vingt personnes du voisinage. Les services concernés ont

délivré leurs autorisations spéciales (cf. synthèse CAMAC du 8 mars 2006).

c) Lors de sa séance du 27 mars 2006, la

Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité) a refusé le

permis de construire sollicité pour le motif que le projet ne serait pas

conforme aux dispositions du règlement communal sur le plan d’extension et la

police des constructions du 5 juillet 1972 (ci-après : RPE).

B.

Par acte déposé le 18 avril 2006, Alfred Hungerbühler et

son épouse Rose-Marie ont recouru au Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; CDAP) contre cette décision en concluant à son annulation. Des

opposants sont intervenus dans la procédure en concluant au rejet du recours.

C.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à La Tour-de-Peilz le 3 octobre 2006. Le

compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Le représentant du SEVEN

indique qu’au niveau du bruit, aucun problème n’est à mentionner. En effet, le

degré de sensibilité est de III et les horaires de la terrasse sont diurnes. La

représentante de la Police du commerce ajoute que l’établissement est un

tea-room sans alcool, de sorte que le préavis du SEVEN peut être suivi.

La recourante déclare que c’est à

la demande des clients que l’idée leur est venue d’exploiter la terrasse

litigieuse. Il s’agit d’une terrasse existante à laquelle les clients pourront

accéder depuis le tea-room. Le week-end, l’établissement est fermé le dimanche

et le samedi dès 17h00. Des frais ont déjà été engagés, car la Police du

commerce avait donné son accord de principe par téléphone.

Les opposants précisent que la

terrasse domine des jardins privés ; ils seront atteints dans leur

intimité. La terrasse sera en effet accessible au public.

Selon la recourante, un permis de

construire aurait été délivré pour le garage avec une toiture en terrasse. Si

un garde-corps devait se révéler nécessaire, le permis d’exploiter pourrait

alors être assorti de cette condition. Elle ajoute qu’il y a deux possibilités

d’accéder à la terrasse : par le tea-room et par l’appartement du 1er

étage.

Le conseil de la municipalité

énonce les différentes dispositions du RPE qui seraient violées par le projet

litigieux, soit les articles 21, 22 et 23.

La recourante se déclare prête à

faire les efforts nécessaires pour éviter que les clients de la terrasse aient

une vue directe sur les parcelles voisines, notamment en installant des plantes

vertes d’une hauteur suffisante.

Les représentants de la

municipalité précisent que si un permis de construire a été délivré pour le

garage et la toiture en forme de terrasse, les aménagements constatés sur le

toit, comme la barrière, n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique.

Il est ensuite procédé à une

inspection locale. Le tribunal constate notamment que la terrasse surplombe des

jardins privés ».

D.

Par arrêt du 7 novembre 2006 (AC.2006.0078), le tribunal a

partiellement admis le recours, annulé la décision de la municipalité et

renvoyé le dossier à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction et

statue à nouveau. Il a en particulier été considéré ce qui suit :

« b) L’autorité intimée

justifie son refus d’autoriser l’exploitation de la terrasse litigieuse

essentiellement pour le motif que celle-ci serait contraire à l’art. 23 RPE.

D’une part, la construction aurait désormais deux niveaux, la toiture ne

pouvant servir que de toiture et non de terrasse, et d’autre part, la terrasse

constituerait une gêne plus que notable pour les voisins.

aa) Concernant les niveaux, l'art.

23 al. 2 RPE précise expressément que les toitures sont dans la règle en

terrasses, ce qui implique une possibilité d'accès. Une terrasse est en effet

définie comme une couverture ou "une toiture plate et accessible"

(Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,

tome 6 p. 521). Il n’y a d'ailleurs pas d’adjonction d’un étage supplémentaire,

mais uniquement un aménagement qui se limite à la surface de la toiture pour

l’utiliser comme terrasse. L’exploitation de cette toiture comme terrasse ne

saurait donc être assimilée à un niveau, à défaut de former un étage proprement

dit supplémentaire. Il n’y a d’ailleurs pas de modification de la structure de

l’immeuble.

bb) S’agissant de la condition

relative à la gêne notable, l’inspection locale a permis de constater que la

terrasse litigieuse surplombe, tel un promontoire, des jardins privés, aménagés

selon la structure typique des vieux bourgs. La zone en question est une zone

de tranquillité constituée de jardins privés et d’aires de verdure. Le projet

litigieux constitue dès lors une intrusion, de par la clientèle du tea-room qui

pourra accéder à la terrasse, dans la sphère privée du voisinage. Dans ces

conditions, il apparaît que la terrasse projetée est susceptible d’entraîner

des inconvénients appréciables pour le voisinage, et peut entraîner une gêne

notable au sens de l’art. 23 RPE. En effet, le tribunal a déjà eu l'occasion de

juger que l'utilisation comme terrasse de la toiture d'un ouvrage qui ne

respecte pas la distance minimum par rapport à la limite de propriété voisine

peut, suivant les circonstances, constituer un inconvénient pour le voisinage :

une vue plongeante que l'on pourrait avoir depuis une terrasse aménagée sur le

toit d'une dépendance peut entraîner une gêne excessive pour le voisin (arrêts

TA AC.1991.0198 du 7 septembre 1992; AC.1998.0124 du 13 juin 2001). Le fait de

ne pas se sentir libre chez soi, de par la crainte des regards des clients du

tea-room installés sur la terrasse, doit être considéré comme excédant les

limites de ce que les voisins doivent supporter en matière de relations de

voisinage. Dans ces conditions, la terrasse ne peut être autorisée sans mesures

complémentaires. Il incombe donc à l’autorité intimée, en vertu du principe de

la proportionnalité, d’examiner les possibilités qui existent en vue d’atténuer

cette gêne visuelle, notamment par l'aménagement d'une palissade. Si cette

mesure devait paraître appropriée, il conviendrait alors de déterminer la

hauteur exigible, compte tenu de la hauteur maximale de 4.50 m imposée à l’art.

23 RPE, et d’examiner la nécessité d’un garde-corps.

cc) S’agissant des nuisances

sonores, le tribunal se rallie au préavis du SEVEN, qui considère à juste titre

qu’elles n’excèdent pas ce qui peut être raisonnablement imposé au voisinage.

En effet, les horaires sont diurnes ; l’établissement est fermé le

dimanche, et le samedi dès 17h00 ; il n’y aura pas de musique ni de

consommations alcoolisées ; il s’agit d’un tea-room ; et enfin, la

zone est située en degré de sensibilité III. »

E.

a) A la suite de cet arrêt qui n’a pas fait l’objet d’un

recours, une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 2 mai

2007 concernant l’aménagement de la terrasse en cause. Ce projet comprend la

pose d’une palissade de 1.75 m à claire-voie sur le côté sud-est ; ce

dernier donne sur une cour qui s’ouvre sur la rue St-Théodule. Des bacs à

fleurs sont prévus en limite sud-est de la terrasse. La palissade est en

revanche opaque sur les deux autres côtés qui donnent sur les jardins privés.

b) L’enquête publique a été ouverte du 23 mai au 21

juin 2007 et elle a suscité trois oppositions. Les opposants soulignent en

substance que la palissade proposée ne respecterait pas les considérants de

l’arrêt du tribunal du 7 novembre 2006. Les services cantonaux concernés ont

délivré leurs autorisations spéciales (cf. synthèse CAMAC du 16 août 2007).

F.

Dans sa séance du 24 septembre 2007, la municipalité a levé

les oppositions et délivré le permis de construire. Cette décision a été

notifiée aux opposants par pli du 2 octobre 2007 ; l’arrêt du tribunal

n’exigerait pas la pose d’une palissade opaque. Au demeurant, le but recherché

serait atteint, car la palissade était opaque sur les deux côtés susceptibles

de créer une gêne pour le voisinage.

G.

a) Les opposants Alain, Anne-Marie, Lucile, Jonathan,

Eric, Clare, Alexandre et Béatrice Grangier, ainsi que Christine Hauser ont recouru

contre cette décision le 20 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif ;

ils requièrent que le côté sud-est ajouré de la palissade soit composé de

manière identique aux deux autres côtés. Selon eux, ce côté ouvert ne

permettrait pas de respecter leur intimité, car les regards des voisins

plongeraient d’une part, dans la chambre à coucher de l’appartement situé au

rez-de-chaussée de l’immeuble sis à la rue St-Théodule 2, et d’autre part, sur

la zone nord-est du jardin privatif de la parcelle n° 149.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 3 décembre 2007 en concluant avec suite de dépens à son rejet. La Police

cantonale du commerce a déposé ses observations sur le recours le 20 novembre

2007 en concluant à son rejet et les constructeurs en ont fait de même le 8

novembre 2007. Les opposants ont encore répliqué par mémoire du 2 janvier

2008 ; ils ont notamment rappelé que leur seul point de contestation

concernait le côté ajouré de la palissade.

Considérant

Considérants

1.

Au préalable, le tribunal constate que la définition du

mot « palissade » utilisé dans l’arrêt du 7 novembre 2006 est la

cause de divergences entre les parties. Cet aspect n’a toutefois pas

d’importance. En effet, le tribunal a usé de cette dénomination dans le seul

but de donner un exemple des moyens à disposition susceptibles de remédier à la

situation. La définition exacte de ce mot n’est ainsi pas pertinente. La seule

question à examiner en réalité est celle de savoir si la palissade litigieuse permet

de respecter les exigences de l’art. 23 RPE relatives à la condition de

l’absence d’une gêne notable. En effet, les autres aspects ne sont pas contestés

par les recourants.

a) Il convient de rappeler la teneur de l’art. 23

RPE ; cette disposition autorise les constructions basses jusqu’en limite

de propriété dans les termes suivants :

« Constructions basses A moins d’une gêne notable pour les

voisins ou le domaine public, la Municipalité peut autoriser la construction,

jusqu’aux limites de la propriété, de bâtiments ne comprenant qu’un niveau hors

de terre et des sous-sols.

La hauteur de ces

bâtiments ne peut être supérieure à 4.50m toiture comprise. Dans la règle, les

toitures sont en terrasses ». (…)

b) En l’espèce, le tribunal rappelle que l’arrêt du

7.

novembre 2006 posait comme exigence une atténuation de la gêne visuelle

causée par la terrasse à l’égard du voisinage direct. Il est constaté que le

but recherché par le tribunal est atteint. En effet, la palissade permettra

de cacher au public les jardins privés, puisqu’il est prévu qu’elle soit opaque

sur les côtés qui surplombent ces derniers, ce qui n’est pas contesté par les

recourants. Ceux-ci souhaiteraient en réalité que tous les côtés de la terrasse

soient fermés, même celui qui donne sur la rue, car les gens assis sur la terrasse

auraient une vue sur les fenêtres de la chambre à coucher d’une recourante.

L’appartement de celle-ci ne donne pourtant pas frontalement sur la terrasse,

mais sur la cour (cf. photos produites par l’autorité intimée). En outre, la

situation n’est pas comparable à celle des jardins privés ; dans ce cas,

comme l’a jugé le tribunal, il apparaît de toute évidence qu’il s’agit d’une

zone de tranquillité aménagée selon la structure typique des vieux bourgs, et

qu’il est impératif de la préserver des regards intrusifs. En revanche, les

fenêtres de la chambre à coucher donnent déjà sur un espace ouvert au public ;

les deux situations ne sont ainsi pas similaires. En outre, la palissade en

question aura une hauteur de 1.75 m ; les usagers de la terrasse étant

assis, le tribunal ne voit pas comment ceux-ci pourraient constituer une gêne

notable à la recourante. Le fait que la palissade soit à claire-voie ne modifie

en rien cette appréciation ; en effet, elle constitue malgré tout une

entrave aux regards. Concernant la zone nord-est du jardin privatif de la

parcelle n° 149 qui serait également exposée à la vue des usagers de la

terrasse, le tribunal constate qu’il est possible par un regard en oblique de

voir dans le jardin. Il n’est toutefois pas nécessaire de clôturer de manière

absolue la terrasse ; l’essentiel est que les voisins n’en subissent pas

de gêne notable. Or, avec les deux côtés opaques de la palissade, cette gêne

qui existait auparavant disparaît. En outre, il paraît peu vraisemblable que les

clients de l’établissement passent leur temps à regarder en oblique sur la zone

nord-est du jardin de la parcelle n° 149 ; de toute manière, comme relevé

précédemment, la claire-voie constitue un obstacle visuel indéniable. Des bacs

à fleurs seront par ailleurs disposés en limite sud-est de la terrasse, ce qui

a pour effet d’éloigner ou d’écarter les clients de la palissade ajourée et de

renforcer la protection visuelle qui en résulte. Le tribunal constate ainsi que

des mesures adéquates ont été prises à la suite de l’arrêt du 7 novembre 2006

pour que l’intimité du voisinage soit respectée. Il serait en effet contraire

au principe de la proportionnalité d’exiger des constructeurs des mesures

supplémentaires qui aboutiraient en définitive à rendre une terrasse

entièrement fermée sur trois côtés, ce qui irait au-delà du but recherché.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les

frais de justice seront mis à la charge des recourants solidairement entre eux

(art. 55 al. 1 LJPA). Ces derniers sont en outre débiteurs de la Commune de la

Tour-de-Peilz d’une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 24

septembre 2007 est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont

mis à la charge d’Alain Grangier et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Alain Grangier et consorts sont débiteurs de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.