AC.2007.0254
CDAP - AC.2007.0254 - 2008-02-18 - Alain GRANGIER et consorts c/Municipalité de La Tour-de-Peilz
18 février 2008Français15 min
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N° affaire:
AC.2007.0254
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Alain GRANGIER et consorts c/Municipalité de La Tour-de-Peilz
PERMIS DE CONSTRUIRE
CONSTRUCTION ANNEXE
RESTAURANT
DROIT DE VOISINAGE
SPHÈRE PRIVÉE
PROPORTIONNALITÉ
Résumé contenant:
Tea-room; exploitation d'une terrasse située sur la toiture du garage adjacent à l'établissement; gêne notable pour les voisins; une palissade d'une hauteur de 1.75 m, même si elle est à claire-voie sur un côté, constitue un obstacle visuel indéniable aux éventuels regards intrusifs des futurs usagers de la terrasse; il serait contraire au principe de la proportionnalité d'exiger des mesures supplémentaires qui aboutiraient en définitive à rendre une terrasse entièrement fermée sur trois côtés, ce qui irait au-delà du but recherché; confirmation de l'octroi du permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
1.
Alain GRANGIER, à La Tour-de-Peilz,
2.
Anne-Marie GRANGIER, à La
Tour-de-Peilz,
3.
Lucile GRANGIER, à La
Tour-de-Peilz,
4.
Jonathan GRANGIER, à La
Tour-de-Peilz,
5.
Eric GRANGIER, à La Tour-de-Peilz,
6.
Clare GRANGIER, à La
Tour-de-Peilz,
7.
Béatrice GRANGIER, à La
Tour-de-Peilz,
8.
Alexandre GRANGIER, à La
Tour-de-Peilz,
9.
Christine HAUSER, à La
Tour-de-Peilz,
tous représentés par Alain GRANGIER, à
La Tour-de-Peilz.
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Christophe MISTELI, avocat à Vevey.
Autorités concernées
1.
Service de l'économie, du logement et
du tourisme, représenté par la Police cantonale du commerce, à Lausanne,
2.
Département de la sécurité et de
l'environnement, représenté par le Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges.
Constructeurs
1.
Alfred HUNGERBÜHLER, à La
Tour-de-Peilz,
2.
Rose-Marie HUNGERBÜHLER, à La
Tour-de-Peilz.
Objet
Permis de construire
Recours Alain GRANGIER et consorts c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 24 septembre 2007 de lever leur
opposition et de délivrer le permis de construire (création d'une terrasse
sur la parcelle n° 144)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La famille Hungerbühler exploite depuis 40 ans une
boulangerie-pâtisserie-confiserie/tea-room à La Tour-de-Peilz qui ne sert pas
de boissons alcoolisées. Alfred Hungerbühler a déposé le 7 juillet 2005 une
demande de permis de construire tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter
une terrasse à ciel ouvert située sur la toiture du garage adjacent à
l’établissement. Cette terrasse a une capacité de 20 personnes et elle est prévue
d’être disponible au public de 08h00 à 18h30 pendant la semaine et jusqu’à
17h00 le samedi, avec fermeture le dimanche. En outre, aucune musique ne serait
diffusée sur la terrasse. L’établissement est situé en degré de sensibilité
III.
b) La demande de permis a été mise à l’enquête
publique du 12 août au 1er septembre 2005. Elle a suscité sept
oppositions émanant de vingt personnes du voisinage. Les services concernés ont
délivré leurs autorisations spéciales (cf. synthèse CAMAC du 8 mars 2006).
c) Lors de sa séance du 27 mars 2006, la
Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité) a refusé le
permis de construire sollicité pour le motif que le projet ne serait pas
conforme aux dispositions du règlement communal sur le plan d’extension et la
police des constructions du 5 juillet 1972 (ci-après : RPE).
B.
Par acte déposé le 18 avril 2006, Alfred Hungerbühler et
son épouse Rose-Marie ont recouru au Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal ; CDAP) contre cette décision en concluant à son annulation. Des
opposants sont intervenus dans la procédure en concluant au rejet du recours.
C.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à La Tour-de-Peilz le 3 octobre 2006. Le
compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Le représentant du SEVEN
indique qu’au niveau du bruit, aucun problème n’est à mentionner. En effet, le
degré de sensibilité est de III et les horaires de la terrasse sont diurnes. La
représentante de la Police du commerce ajoute que l’établissement est un
tea-room sans alcool, de sorte que le préavis du SEVEN peut être suivi.
La recourante déclare que c’est à
la demande des clients que l’idée leur est venue d’exploiter la terrasse
litigieuse. Il s’agit d’une terrasse existante à laquelle les clients pourront
accéder depuis le tea-room. Le week-end, l’établissement est fermé le dimanche
et le samedi dès 17h00. Des frais ont déjà été engagés, car la Police du
commerce avait donné son accord de principe par téléphone.
Les opposants précisent que la
terrasse domine des jardins privés ; ils seront atteints dans leur
intimité. La terrasse sera en effet accessible au public.
Selon la recourante, un permis de
construire aurait été délivré pour le garage avec une toiture en terrasse. Si
un garde-corps devait se révéler nécessaire, le permis d’exploiter pourrait
alors être assorti de cette condition. Elle ajoute qu’il y a deux possibilités
d’accéder à la terrasse : par le tea-room et par l’appartement du 1er
étage.
Le conseil de la municipalité
énonce les différentes dispositions du RPE qui seraient violées par le projet
litigieux, soit les articles 21, 22 et 23.
La recourante se déclare prête à
faire les efforts nécessaires pour éviter que les clients de la terrasse aient
une vue directe sur les parcelles voisines, notamment en installant des plantes
vertes d’une hauteur suffisante.
Les représentants de la
municipalité précisent que si un permis de construire a été délivré pour le
garage et la toiture en forme de terrasse, les aménagements constatés sur le
toit, comme la barrière, n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique.
Il est ensuite procédé à une
inspection locale. Le tribunal constate notamment que la terrasse surplombe des
jardins privés ».
D.
Par arrêt du 7 novembre 2006 (AC.2006.0078), le tribunal a
partiellement admis le recours, annulé la décision de la municipalité et
renvoyé le dossier à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction et
statue à nouveau. Il a en particulier été considéré ce qui suit :
« b) L’autorité intimée
justifie son refus d’autoriser l’exploitation de la terrasse litigieuse
essentiellement pour le motif que celle-ci serait contraire à l’art. 23 RPE.
D’une part, la construction aurait désormais deux niveaux, la toiture ne
pouvant servir que de toiture et non de terrasse, et d’autre part, la terrasse
constituerait une gêne plus que notable pour les voisins.
aa) Concernant les niveaux, l'art.
23 al. 2 RPE précise expressément que les toitures sont dans la règle en
terrasses, ce qui implique une possibilité d'accès. Une terrasse est en effet
définie comme une couverture ou "une toiture plate et accessible"
(Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
tome 6 p. 521). Il n’y a d'ailleurs pas d’adjonction d’un étage supplémentaire,
mais uniquement un aménagement qui se limite à la surface de la toiture pour
l’utiliser comme terrasse. L’exploitation de cette toiture comme terrasse ne
saurait donc être assimilée à un niveau, à défaut de former un étage proprement
dit supplémentaire. Il n’y a d’ailleurs pas de modification de la structure de
l’immeuble.
bb) S’agissant de la condition
relative à la gêne notable, l’inspection locale a permis de constater que la
terrasse litigieuse surplombe, tel un promontoire, des jardins privés, aménagés
selon la structure typique des vieux bourgs. La zone en question est une zone
de tranquillité constituée de jardins privés et d’aires de verdure. Le projet
litigieux constitue dès lors une intrusion, de par la clientèle du tea-room qui
pourra accéder à la terrasse, dans la sphère privée du voisinage. Dans ces
conditions, il apparaît que la terrasse projetée est susceptible d’entraîner
des inconvénients appréciables pour le voisinage, et peut entraîner une gêne
notable au sens de l’art. 23 RPE. En effet, le tribunal a déjà eu l'occasion de
juger que l'utilisation comme terrasse de la toiture d'un ouvrage qui ne
respecte pas la distance minimum par rapport à la limite de propriété voisine
peut, suivant les circonstances, constituer un inconvénient pour le voisinage :
une vue plongeante que l'on pourrait avoir depuis une terrasse aménagée sur le
toit d'une dépendance peut entraîner une gêne excessive pour le voisin (arrêts
TA AC.1991.0198 du 7 septembre 1992; AC.1998.0124 du 13 juin 2001). Le fait de
ne pas se sentir libre chez soi, de par la crainte des regards des clients du
tea-room installés sur la terrasse, doit être considéré comme excédant les
limites de ce que les voisins doivent supporter en matière de relations de
voisinage. Dans ces conditions, la terrasse ne peut être autorisée sans mesures
complémentaires. Il incombe donc à l’autorité intimée, en vertu du principe de
la proportionnalité, d’examiner les possibilités qui existent en vue d’atténuer
cette gêne visuelle, notamment par l'aménagement d'une palissade. Si cette
mesure devait paraître appropriée, il conviendrait alors de déterminer la
hauteur exigible, compte tenu de la hauteur maximale de 4.50 m imposée à l’art.
23 RPE, et d’examiner la nécessité d’un garde-corps.
cc) S’agissant des nuisances
sonores, le tribunal se rallie au préavis du SEVEN, qui considère à juste titre
qu’elles n’excèdent pas ce qui peut être raisonnablement imposé au voisinage.
En effet, les horaires sont diurnes ; l’établissement est fermé le
dimanche, et le samedi dès 17h00 ; il n’y aura pas de musique ni de
consommations alcoolisées ; il s’agit d’un tea-room ; et enfin, la
zone est située en degré de sensibilité III. »
E.
a) A la suite de cet arrêt qui n’a pas fait l’objet d’un
recours, une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 2 mai
2007 concernant l’aménagement de la terrasse en cause. Ce projet comprend la
pose d’une palissade de 1.75 m à claire-voie sur le côté sud-est ; ce
dernier donne sur une cour qui s’ouvre sur la rue St-Théodule. Des bacs à
fleurs sont prévus en limite sud-est de la terrasse. La palissade est en
revanche opaque sur les deux autres côtés qui donnent sur les jardins privés.
b) L’enquête publique a été ouverte du 23 mai au 21
juin 2007 et elle a suscité trois oppositions. Les opposants soulignent en
substance que la palissade proposée ne respecterait pas les considérants de
l’arrêt du tribunal du 7 novembre 2006. Les services cantonaux concernés ont
délivré leurs autorisations spéciales (cf. synthèse CAMAC du 16 août 2007).
F.
Dans sa séance du 24 septembre 2007, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire. Cette décision a été
notifiée aux opposants par pli du 2 octobre 2007 ; l’arrêt du tribunal
n’exigerait pas la pose d’une palissade opaque. Au demeurant, le but recherché
serait atteint, car la palissade était opaque sur les deux côtés susceptibles
de créer une gêne pour le voisinage.
G.
a) Les opposants Alain, Anne-Marie, Lucile, Jonathan,
Eric, Clare, Alexandre et Béatrice Grangier, ainsi que Christine Hauser ont recouru
contre cette décision le 20 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif ;
ils requièrent que le côté sud-est ajouré de la palissade soit composé de
manière identique aux deux autres côtés. Selon eux, ce côté ouvert ne
permettrait pas de respecter leur intimité, car les regards des voisins
plongeraient d’une part, dans la chambre à coucher de l’appartement situé au
rez-de-chaussée de l’immeuble sis à la rue St-Théodule 2, et d’autre part, sur
la zone nord-est du jardin privatif de la parcelle n° 149.
b) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 3 décembre 2007 en concluant avec suite de dépens à son rejet. La Police
cantonale du commerce a déposé ses observations sur le recours le 20 novembre
2007 en concluant à son rejet et les constructeurs en ont fait de même le 8
novembre 2007. Les opposants ont encore répliqué par mémoire du 2 janvier
2008 ; ils ont notamment rappelé que leur seul point de contestation
concernait le côté ajouré de la palissade.
Considérant
Considérants
1.
Au préalable, le tribunal constate que la définition du
mot « palissade » utilisé dans l’arrêt du 7 novembre 2006 est la
cause de divergences entre les parties. Cet aspect n’a toutefois pas
d’importance. En effet, le tribunal a usé de cette dénomination dans le seul
but de donner un exemple des moyens à disposition susceptibles de remédier à la
situation. La définition exacte de ce mot n’est ainsi pas pertinente. La seule
question à examiner en réalité est celle de savoir si la palissade litigieuse permet
de respecter les exigences de l’art. 23 RPE relatives à la condition de
l’absence d’une gêne notable. En effet, les autres aspects ne sont pas contestés
par les recourants.
a) Il convient de rappeler la teneur de l’art. 23
RPE ; cette disposition autorise les constructions basses jusqu’en limite
de propriété dans les termes suivants :
« Constructions basses A moins d’une gêne notable pour les
voisins ou le domaine public, la Municipalité peut autoriser la construction,
jusqu’aux limites de la propriété, de bâtiments ne comprenant qu’un niveau hors
de terre et des sous-sols.
La hauteur de ces
bâtiments ne peut être supérieure à 4.50m toiture comprise. Dans la règle, les
toitures sont en terrasses ». (…)
b) En l’espèce, le tribunal rappelle que l’arrêt du
7.
novembre 2006 posait comme exigence une atténuation de la gêne visuelle
causée par la terrasse à l’égard du voisinage direct. Il est constaté que le
but recherché par le tribunal est atteint. En effet, la palissade permettra
de cacher au public les jardins privés, puisqu’il est prévu qu’elle soit opaque
sur les côtés qui surplombent ces derniers, ce qui n’est pas contesté par les
recourants. Ceux-ci souhaiteraient en réalité que tous les côtés de la terrasse
soient fermés, même celui qui donne sur la rue, car les gens assis sur la terrasse
auraient une vue sur les fenêtres de la chambre à coucher d’une recourante.
L’appartement de celle-ci ne donne pourtant pas frontalement sur la terrasse,
mais sur la cour (cf. photos produites par l’autorité intimée). En outre, la
situation n’est pas comparable à celle des jardins privés ; dans ce cas,
comme l’a jugé le tribunal, il apparaît de toute évidence qu’il s’agit d’une
zone de tranquillité aménagée selon la structure typique des vieux bourgs, et
qu’il est impératif de la préserver des regards intrusifs. En revanche, les
fenêtres de la chambre à coucher donnent déjà sur un espace ouvert au public ;
les deux situations ne sont ainsi pas similaires. En outre, la palissade en
question aura une hauteur de 1.75 m ; les usagers de la terrasse étant
assis, le tribunal ne voit pas comment ceux-ci pourraient constituer une gêne
notable à la recourante. Le fait que la palissade soit à claire-voie ne modifie
en rien cette appréciation ; en effet, elle constitue malgré tout une
entrave aux regards. Concernant la zone nord-est du jardin privatif de la
parcelle n° 149 qui serait également exposée à la vue des usagers de la
terrasse, le tribunal constate qu’il est possible par un regard en oblique de
voir dans le jardin. Il n’est toutefois pas nécessaire de clôturer de manière
absolue la terrasse ; l’essentiel est que les voisins n’en subissent pas
de gêne notable. Or, avec les deux côtés opaques de la palissade, cette gêne
qui existait auparavant disparaît. En outre, il paraît peu vraisemblable que les
clients de l’établissement passent leur temps à regarder en oblique sur la zone
nord-est du jardin de la parcelle n° 149 ; de toute manière, comme relevé
précédemment, la claire-voie constitue un obstacle visuel indéniable. Des bacs
à fleurs seront par ailleurs disposés en limite sud-est de la terrasse, ce qui
a pour effet d’éloigner ou d’écarter les clients de la palissade ajourée et de
renforcer la protection visuelle qui en résulte. Le tribunal constate ainsi que
des mesures adéquates ont été prises à la suite de l’arrêt du 7 novembre 2006
pour que l’intimité du voisinage soit respectée. Il serait en effet contraire
au principe de la proportionnalité d’exiger des constructeurs des mesures
supplémentaires qui aboutiraient en définitive à rendre une terrasse
entièrement fermée sur trois côtés, ce qui irait au-delà du but recherché.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les
frais de justice seront mis à la charge des recourants solidairement entre eux
(art. 55 al. 1 LJPA). Ces derniers sont en outre débiteurs de la Commune de la
Tour-de-Peilz d’une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 24
septembre 2007 est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont
mis à la charge d’Alain Grangier et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Alain Grangier et consorts sont débiteurs de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.