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Décision

AC.2007.0256

CDAP - AC.2007.0256 - 2008-12-24 - Sunrise Communications AG/Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, BRUTTIN, DESARZENS, SPIGA, PETRILLO, CHAMPENDAL, PPE Verdeaux 7

24 décembre 2008Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert Isler est propriétaire de la parcelle no

1237 du registre foncier de Renens, sise au no 12 de la rue des

Alpes. Ce bien-fonds de 562 m²

est classée en zone urbaine de l'ordre non contigu selon le règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil

d'Etat le 4 juillet 1947 (ci-après: RPE). Un immeuble d'habitation (no

ECA 1717) comprenant quatre niveaux, un sous-sol et des combles inhabitables y

a été édifié en 1954. Ce bâtiment rectangulaire de 20 m sur 9 m 75 est

surmonté d'un toit à quatre pans, dont le faîte culmine à 12 m 93 par rapport

au niveau du trottoir de la rue des Alpes. La hauteur à la corniche est de 10 m

91.

B.

Le 22 mai 2006, Sunrise Communications AG a

déposé une demande de permis de construire pour installer sur le toit de ce

bâtiment des équipements techniques de téléphonie mobile comportant un mât de

type Kathrein renfermant trois antennes UMTS, d'une hauteur de 2,40 m, d'un

diamètre de 30 cm à sa base et de 25 cm à son sommet, ainsi que deux antennes

paraboliques de transmission, d'un diamètre de 30 cm. Il est prévu d'implanter

le mât dans la pente du toit, dont il dépasserait le faîte de 1 m 95, et de

fixer les deux antennes de transmission à l'une des cheminées existantes. A ces

équipements, il est prévu d'ajouter une armoire technique à installer dans le

sous-sol du bâtiment.

La "fiche de données

spécifiques au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil (WLL)" indique que le rayon du périmètre de

l'installation a été calculé à 26 m et la distance maximale pour pouvoir former

opposition à 261 m. Le rayonnement a été calculé en douze lieux.

C.

L'enquête publique a été ouverte du 23 juin 2006

au 13 juillet 2006. Elle a suscité 25 oppositions et une opposition collective

sous forme de pétition signée par 287 personnes. Parmi les opposants figuraient

Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette Desarzens, Giuseppe Spiga,

Antonio Petrillo, Pierre Champenal et la PPE Verdeaux 7, représentée par son

administrateur, MK gestion, Maurice Klunge, à Lausanne.

Les instances cantonales consultées

se sont déterminées le 4 septembre 2006 (dossier CAMAC no 74066), avec notamment

un préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), qui

a fixé des conditions impératives à l'exécution du projet, en particulier

l'obligation d'intégrer l'installation à un système d'assurance qualité (AQ)

selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Le 15 janvier 2007, la Municipalité

de Renens (la municipalité) a tenu une séance d'information et de conciliation

réunissant les opposants au projet et des représentants de la commune, du

SEVEN, ainsi que des entreprises "Orange" et "Sunrise".

Aux termes d'une communication de

la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) du 12

février 2007, qui annule et remplace celle du 4 septembre 2006, le SEVEN a émis

un préavis favorable et fixé les mêmes conditions impératives à l'exécution du

projet que le 4 septembre 2006, auxquelles il a ajouté des conditions

impératives concernant les mesures de contrôle auxquelles l'opérateur devra

faire procéder après la mise en exploitation des installations.

Le 8 juin 2007, Sunrise Communications

AG a informé la municipalité qu'elle ne pouvait pas prendre en considération sa

proposition de réaliser le projet sur un bâtiment communal ou sur la future

école cantonale d'art de Lausanne (ECAL).

Par décision du 27 septembre 2007,

la Municipalité de Renens, considérant le nombre d'oppositions soulevées par le

projet et le rejet des solutions alternatives qu'elle avait proposées, a refusé

de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.

D.

Contre cette décision, Sunrise Communications AG

a interjeté recours le 18 octobre 2007. Elle a conclu, avec suite de frais et

dépens, principalement, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens

que (1) toutes les oppositions formées à l'encontre du projet d'installation

d'équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 1237 du

cadastre de la Commune de Renens, propriété de Robert Isler, soient levées et

(2) à ce que le permis de construire ledit projet soit octroyé à Sunrise

Communications AG, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée,

le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 21 décembre

2007, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

La recourante a répliqué le 11

février 2008 et la municipalité dupliqué le 19 mars 2008.

Le SEVEN s'est déterminé le 11

février 2008 et les opposants Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette

Desarzens, Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champenal, ainsi que la PPE

Verdeaux 7, ont déposé des observations les 20 décembre 2007 et 11 mars 2008.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il convient

donc d'entrer en matière sur le fond.

2.

La municipalité et les opposants font valoir que

le bâtiment sur lequel il est prévu de construire des installations de

téléphonie mobile a bénéficiée lors de sa construction de dérogations à la loi

cantonale sur les routes, ainsi qu'aux art. 25 et 29bis RPE, de sorte qu'il ne

saurait être question d'autoriser la construction d'installations qui aggraveraient

l'atteinte qui en résulte pour le voisinage.

a) Le bâtiment no ECA

1717.

empiète effectivement sur la distance minimum de 7 m à observer par

rapport à l'axe de la rue des Alpes (v. art. 36 de la loi du 10 décembre 1991

sur les routes [LRou; RSV 725.01].

b) Ce bâtiment a été construit en

1954.

Aux termes de l'art. 126 de la loi du 5 septembre 1933 sur les routes (NR

IV, p. 256), modifié le 12 décembre 1951, il ne pouvait être construit à moins

de 3 m de la voie publique. Selon le plan de situation actuel, il est implanté à

une distance comprise entre 1 m 50 et 2 m de la limite du domaine public.

Toutefois, cette limite marque au niveau de la parcelle no 1237 un

décrochement par rapport aux parcelles situées plus en amont (nos

607, 610, 614, 620, 621 et 622), de sorte que la rue des Alpes est plus large à

la hauteur des nos 12 à 16 qu'à celle des nos 2 à 10. La

municipalité n'ayant pas produit les plans de l'époque, il n'est pas possible

de dire si la voie publique présentait déjà, en 1954, la configuration actuelle

à la hauteur des parcelles nos 1237 et 1323 ou si elle a été élargie ultérieurement.

Dans cette seconde hypothèse le bâtiment no ECA 1717 aurait été

implanté à 3 m au moins de la voie publique, conformément à la réglementation

en vigueur; il n'aurait pas bénéficié d'une dérogation. Ce point souffre de

rester indécis, comme on le verra plus loin.

c) Selon l'art. 29bis RPE, la

surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface de la parcelle. Le bâtiment

nº ECA 1717 d'une surface de

197.

m² pour une parcelle de 562

m², excède la surface bâtie autorisée par l'art. 29bis

RPE. Cette disposition, introduite par le Conseil communal le 26 novembre 1964,

n'est toutefois en vigueur que depuis son approbation par le Conseil d'Etat le

29.

décembre 1964. En conséquence, le bâtiment, construit en 1954, ne l'a pas

été en dérogation à cette disposition.

d) L'art. 25 RPE, intitulé "Distances

aux voisins" et dont la teneur n'a pas varié depuis l'adoption du RPE,

dispose ce qui suit :

"La distance

entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est déterminée par la

longueur du bâtiment dans la direction aboutissant à cette limite.

Elle est calculée

dès le socle du bâtiment, au ras du sol; tous décrochements, vérandas, balcons,

terrasses, porches, etc., partant du sol, augmenteront d'autant la dimension du

bâtiment.

La distance

indiquée ci-dessus ne sera pas inférieure :

a) à 4

mètres, si la longueur du bâtiment ne dépasse pas 14 mètres;

b) à 5 mètres, si la longueur du bâtiment est supérieure à

14.

mètres jusqu'à

20.

mètres

c) à 6 mètres, si la longueur du bâtiment est supérieure à 20

mètres jusqu'à

24.

mètres;

d) à 7

mètres, si la longueur du bâtiment est supérieure à 24 mètres.

Lorsque la

hauteur d'une façade dépassera 10 mètres (à la corniche), les distances ci-dessus

devront être augmentées au droit de cette façade de 50 cm par mètre de hauteur

dépassant 10 mètres.

Ces distances

sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété."

En l'espèce la longueur du bâtiment

est de 20 m, et la hauteur à la corniche (calculée par rapport au niveau de la

bordure du trottoir, conformément à l'art. 31 RPE) de 10 m 91. Le dépassement

étant de moins d'un mètre, on peut se demander si la distance minimale aux

limites de propriété devait rester fixée à 5 m, auquel cas l'immeuble serait

réglementaire sur ce point, ou s'il aurait fallu majorer cette distance de 50

cm, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 25 RPE. Comme pour la distance à la

voie publique, cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où, ainsi

qu'on va le voir, les installations litigieuses n'aggravent pas cette

éventuelle atteinte à la réglementation en vigueur, ni les inconvénients qui

pourraient en résulter pour le voisinage.

3.

a) Découlant à la fois de la garantie de la

propriété (art. 26 Cst, art. 22 ter aCst) et du principe de la

non-rétroactivité des lois, la protection de la situation acquise

(Besitzstandsgarantie) postule que de nouvelles dispositions restrictives ne

puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien

droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la

proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a). En droit vaudois,

l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) confirme ce principe : il permet d'entretenir

ou de réparer des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment au coefficient

d'occupation du sol (v. al. 1). La transformation de ces bâtiments dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage (al. 2).

b) En principe, l'art. 80 LATC ne

profite qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur

de la réglementation, non à ceux d'emblée non réglementaires (v. Bonnard,

Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, Droit vaudois de la construction, ad

art. 80 LATC, ch. 6.1; RDAF 1992 p. 229). Les constructions infractionnelles

dès leur édification ne sont donc pas visées par cette disposition; elle peut

néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une

tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié

d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer. La Commission

cantonale de recours en matière de constructions avait en effet jugé que le

caractère d'emblée non réglementaire d'un ouvrage ne constituait pas en soi un

motif suffisant pour justifier un ordre de démolition, mais que cette question

devait être résolue au regard des principes généraux du doit constitutionnel et

administratif, notamment ceux de la proportionnalité et de la bonne foi, et

qu'il convenait de procéder à une pesée des intérêts en présence, publics et

privés (v. RDAF 1982 p. 448 ss). Or, si l'on peut déduire de cette

jurisprudence l'existence d'un droit au maintien de constructions d'emblée

infractionnelles, il serait pour le moins illogique que leurs propriétaires ne

puissent ni les transformer ni les agrandir aux conditions de l'art. 80 al. 2

LATC, appliqué par analogie (v. en ce sens Raymond Didisheim in RDAF 1987 p.

392). Au demeurant, le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'un bâtiment

d'emblée non réglementaire pouvait être transformé aux conditions de l'art. 80

al. 2 LATC appliquées par analogie (v. arrêt AC.1996.0206 du 15 mai 1998 et la

référence citée).

Peu importe donc que le bâtiment en

question ait ou non bénéficié, lors de sa construction en 1954, d'une

dérogation concernant la distance aux limites des parcelles nos 622 et 1323, voire

d'une dérogation concernant la distance d'implantation à la voie publique, si

cette dernière présentait déjà la même largeur qu'actuellement (v. ch. 2a

ci-avant). S'agissant des points sur lesquels ce bâtiment n'est pas conforme à la

réglementation actuelle, à savoir les art. 29bis RPE et 36 al. 1 let. c et al.

2.

LRou, et peut être aussi l'art. 25 RPE, il suffit d'examiner si les

installations projetées ont pour effet d'"aggraver l'atteinte à la

réglementation ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage"

(art. 80 LATC).

c) Placé sur le toit, à proximité

de son faîte, le mât d'antenne UMTS et les deux antennes paraboliques n'ont

aucune incidence sur la surface et l'implantation du bâtiment. L'empiétement de

ce dernier sur la distance minimum de 7 m par rapport à l'axe de la rue des

Alpes n'est en rien augmenté; il en va de même de la distance entre le bâtiment

et les parcelles voisines. Au demeurant le Tribunal administratif a déjà jugé

que des installations techniques telles que les antennes litigieuses, même lorsque

elles font saillies par rapport à la façade, ne constituent ni un avant-corps

entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment, ni un bâtiment auquel

s'appliqueraient les règles de distances et de hauteur (AC.2004.0218 du 13 juin

2006.

consid. 3a et les arrêts cités; arrêt AC.2005.0195 du 11 juillet 2006

consid. 3 et 4 a). Quant à l'aggravation des inconvénients que présente pour le

voisinage l'atteinte à la réglementation, elle doit s'apprécier en fonction du

but que poursuivent les normes transgressées (v. RDAF 1989

p. 314; AC 7462 du 13 mai 1992 et AC.1991.0139 du 1er juin 1992). Les distances

aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et

de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel

(v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Le but

de l'ordre non contigu est notamment de placer les immeubles dans les

meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non seulement l'intérieur

des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher qu'une implantation

anarchique des bâtiments ne compromette les conditions d'hygiène des immeubles

voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions existantes (Marti, op.

cit., p. 40). A l'évidence, pour les propriétaires et les habitants des

bâtiments sis sur les parcelles nos 622 et 1'323, les inconvénients qui pourraient résulter du fait que le

bâtiment no ECA 1'717 serait implanté à une distance

insuffisante ne sont en rien aggravés par l'installation, sur la toiture de ce

bâtiment, de quelques antennes de modeste dimension. Les inconvénients que ces

installations sont susceptibles de provoquer seraient exactement les mêmes si

le bâtiment était en tout point réglementaire; ils tiennent essentiellement à

leur rayonnement électromagnétique, question qui doit

être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application.

4.

Cette loi a notamment pour but de protéger les

êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE),

provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à

partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil

fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art.

13.

al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance du 23 décembre

1999.

sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710).

Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les

valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le

principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe

postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui

pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.

1.

al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les

émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela

soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention

se fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il

n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de

sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des

nuisances sur l'environnement.

Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF

126.

II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière

exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant.

A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans

cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des

connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnement

non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non

thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à

ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées

aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de

l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un

projet d'installation de téléphonie mobile ne pouvaient exiger des mesures

préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Les

valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles

connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques

du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24 octobre 2001

(1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux étaient limités

dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposaient pas des connaissances

scientifiques nécessaires dans ce domaine, et il a précisé qu'il appartenait

avant tout aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la

science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de

l'ORNI. Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir

d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas où,

manifestement, les autorités compétentes négligent cette obligation ou abusent

de leur pouvoir d'appréciation (ATF 1A.251/2002 du 24 octobre 2003 in DEP 2003

p. 823). Il a jugé récemment que les autorités administratives compétentes

montraient qu'elles n'avaient pas failli à leur obligation de suivre

l'évolution des connaissances scientifiques afin d'adapter cas échéant les

valeurs limites prévues par l'ORNI. Il a par conséquent confirmé que ces

valeurs étaient, en l'état, conformes aux exigences de la LPE, notamment au

principe de prévention (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006,1A.54/2006 du 10

octobre 2006,1A.60/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2,1A.116/2005 du 31 mai

2006; CDAP arrêt AC. 2007.0081 du 16 juin 2008).

En l'espèce, il ressort de la fiche

de données spécifiques au site établi le 2 mai 2006 et du préavis favorable du

SEVEN contenu dans la synthèse CAMAC du 12 février 2007 que les valeurs limites

sont respectées. En effet, la valeur limite de l'installation pour les lieux à

utilisation sensible (LUS) est respectée (immissions inférieures à 5.5 V/m pour

6.

V/m autorisés) et la valeur limite d'immissions au pied du mât (lieu de

séjour momentané le plus exposé) (LSM) est également respectée avec des

immissions inférieures à 53% de la valeur limite d'immissions (32.27 V/m pour

61.

V/m autorisés).

Les opposants

reprochent à la recourante d'avoir positionné le LUS du bâtiment no

10.

de la rue des Alpes (no 4) à 19,40 m des antennes, dans un axe de

8°/N (recte, 18°/N), ce qui procurerait "probablement une position

angulaire verticale par rapport à la direction émettrice critique assez

favorable, mais ne protége[rait] certainement pas les usagers

d'éventuelles imprécisions de fonctionnement de la cellule. Ce LUS entrerait

dès lors dans la marge incontrôlable du rayonnement". En fait, comme

le relève le SEVEN, le point de calcul no 4, à l'angle est et au

dernier étage du bâtiment en question, est bien le plus exposé. Si l'on se

déplace le long de la façade vers l'ouest, on se rapproche certes de

l'émetteur, mais, sur le plan horizontal, on s'éloigne de l'axe d'émission, et

l'atténuation horizontale augmente; sur le plan vertical, on se retrouve

nettement en dessous du lobe principal d'émission, et l'atténuation verticale

augmente fortement. Le calcul pour le LUS no 4 ne présente ainsi

aucune irrégularité.

Les valeurs limites fixées par

l'ORNI étant considérées comme conformes aux exigences de la LPE, notamment au

principe de prévention, il y a dès lors lieu d'admettre, au vu du rayonnement

émis par l'installation en cause, que le principe de prévention a trouvé

application en l'occurrence. Au surplus, le SEVEN a posé des conditions

impératives à la construction de l'installation, à savoir notamment que cette

dernière soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ) selon la

circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV et que l'opérateur responsable fasse

procéder à ses frais à des mesures de contrôle après sa mise en exploitation.

Quant aux deux antennes pour

faisceaux hertziens, l'ordonnance ne définit pas de valeurs limites de

l'installation (v. ch. 61 al. 2 de l'annexe 1 à l'ORNI). Seules les valeurs

limites d'immissions définies dans l'annexe 2 à l'ORNI sont applicables. Ces

antennes seront posées à 15 m au-dessus du sol. Les faisceaux hertziens sont

très directifs, et l'installation ne peut fonctionner que s'il n'existe aucun

obstacle, objet ou personne, entre l'émetteur et le récepteur. Ceci garantit

implicitement le respect de l'ORNI.

5.

La municipalité et les opposants allèguent que

l'installation projetée contrevient à l'art. 19 RPE, auquel renvoie, pour la

zone urbaine de l'ordre non contigu, l'art. 35 RPE intitulé "Gabarits

de toitures, saillies".

L'art. 19 RPE dispose ce qui suit :

"Au-dessus

de la hauteur limite des façades, que celles-ci soient ou non situées sur

l'alignement, le profil des toitures, constructions de superstructures

quelconques, ne peut dépasser sur chacune des façades un arc de cercle de 7

mètres de rayon, dont le point de départ est placé à l'aplomb du mur de face

pris au niveau de la hauteur limite, et le centre à un mètre au-dessous du

niveau de celle-ci.(…)."

L'art. 31 RPE, intitulé "Hauteur

des bâtiments", a pour sa part la teneur suivante :

"Aucune

façade ne peut dépasser la hauteur limite de 14 mètres à la corniche réelle ou

fictive. Pour les bâtiments implantés sur l'alignement et jusqu'à une distance

de 6 mètres en retrait de celui-ci, la hauteur est mesurée dans le milieu de la

façade dès le niveau de la bordure du trottoir ou de l'axe de la voie existante

ou projetée, jusqu'à l'arête supérieure de la corniche réelle ou fictive. Les

exceptions prévues à l'art. 18 de la zone d'ordre contigu sont

applicables."

En l'occurrence, dans la zone

urbaine de l'ordre non contigu, la "hauteur limite" de l'art.

19.

RPE, à partir de laquelle se calcule la hauteur maximale que peuvent

atteindre les profils des toitures et les constructions de superstructures

quelconques, est donc fixée à 14 m. Le mât d'antennes UMTS projeté culminera à 13

m 88 (mesurés depuis le niveau du trottoir de la rue des Alpes), soit bien en

dessous de la hauteur maximale prévue par l'art. 19 RPE, de sorte que le projet

de construction ne contrevient pas à cette disposition.

6.

La municipalité et les opposants critiquent le

refus de la recourante de déplacer l'installation projetée sur un bâtiment

communal ou sur le nouveau bâtiment de l'ECAL.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'à

l'intérieur de la zone à bâtir, il existe en principe un droit à l'autorisation

de construire pour l'implantation d'une installation de téléphonie mobile, pour

autant que l'installation soit conforme à la zone, qu'elle respecte les

exigences du droit cantonal (notamment de la police des constructions) et

celles du droit fédéral (notamment de l'ORNI). Il en résulte qu'une pesée

globale des intérêts, telle qu'elle est par exemple prévue par l'art. 24 LAT,

n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner

l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs

(ATF 128 II 378). L'intérêt public à la protection de la population contre les

nuisances, et en particulier contre le rayonnement non ionisant, constitue l'un

des principaux objectifs poursuivi par la LPE, respectivement par l'ORNI. On ne

saurait dès lors invoquer ce même intérêt public pour s'opposer à un projet

conforme aux exigences qu'impose cette législation. Les valeurs limites qu'elle

fixe sont déjà le résultat d'une pesée entre les divers intérêts publics

pertinents. Une nouvelle pesée générale de tous les intérêts en présence et

l'examen du respect du principe de proportionnalité sont donc exclus

(AC.2006.0163 du 19 octobre 2007, AC.2005.0164 du 20 décembre 2006).

Au surplus, aucune antenne de

téléphonie mobile n'étant implantée à moins de 100 m de l'emplacement retenu

par la recourante, une obligation de coordination en application de la

convention conclue le 24 août 1999 entre les trois opérateurs de téléphonie

mobile et l'Etat de Vaud ne saurait être imposée à la recourante.

7.

Les opposants [texte original: recourants,

rectifié le 9 janvier 2009] allèguent que le projet d'installations de

téléphonie mobile doit être refusé en application de l'art. 77 LATC. Cet

article dispose ce qui suit :

"1Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité

communale.

2.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est

tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à

partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de

permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être adopté par l'autorité compétente

dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4.

Le département, d'office ou sur requête de la

municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au

plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un

plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été

observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le

département."

Il convient de

relever ici qu'il appartient à la municipalité, ou au département, d'invoquer

l'art. 77 LATC lorsque ces autorités entendent refuser un projet de

construction en application de cet article. Or, la municipalité n'a invoqué

l'application de l'art. 77 LATC ni dans sa décision refusant le permis de

construire, ni dans sa réponse du 21 décembre 2007, ni dans sa duplique du 19

mars 2008. De plus, le "Projet de réglementation-recommandation

relative aux antennes de téléphonie mobile du 6 décembre 2007" produit

par les opposants [texte original: recourants, rectifié le 9 janvier 2009]

constitue un projet rédigé par l'un des opposants [texte original: recourants,

rectifié le 9 janvier 2009] - il est vrai conseiller communal de Renens - dont

on ne sait pas la suite qui lui a été donnée et dont la municipalité ne se

prévaut nullement. Enfin, ce "Projet de réglementation"

contient essentiellement des règles concernant les démarches à effectuer avant

une mise à l'enquête publique et le contenu du dossier d'enquête, soit des

règles de procédure dont l'application avant leur mise en vigueur ne saurait

intervenir sur la base de l'art. 77 LATC. Cet article n'autorise qu'une

application anticipée négative de plans et de règlements d'affectation en voie

d'élaboration, lorsque le projet, conforme à la réglementation en vigueur,

irait à leur encontre. Il ne permet pas de geler toute autorisation pour

certains types d'installations en attendant une hypothétique modification des

formalités de demande de permis de construire.

8.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et

dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994

p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des

opposants, qui supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la

recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de

cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 27

septembre 2007 est réformée en ce sens que les oppositions sont levées et le

permis de construire délivré, aux conditions posées par le Service de

l'environnement et de l'énergie dans la "synthèse" de la CAMAC du 12

février 2007.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des opposants Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent

et Colette Desarzens, Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champendal et les

copropriétaires de la PPE Verdeaux 7, solidairement entre eux.

IV.

Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est

allouée à la recourante Sunrise Communication AG à titre de dépens, à la charge

des opposants Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette Desarzens,

Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champendal et les copropriétaires de la

PPE Verdeaux 7, solidairement entre eux.

Lausanne, le 24 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.