AC.2007.0256
CDAP - AC.2007.0256 - 2008-12-24 - Sunrise Communications AG/Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, BRUTTIN, DESARZENS, SPIGA, PETRILLO, CHAMPENDAL, PPE Verdeaux 7
24 décembre 2008Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0256
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.12.2008
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Sunrise Communications AG/Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, BRUTTIN, DESARZENS, SPIGA, PETRILLO, CHAMPENDAL, PPE Verdeaux 7
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-80
ORNI-4
Résumé contenant:
Des installations techniques telles que les antennes de téléphonie mobile, même lorsqu'elles font saillies par rapport à la façade, ne constituent ni un avant-corps entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment, ni un bâtiment auquel s'appliqueraient les règles de distances et de hauteur. La pose de telles antennes sur le toit d'un bâtiment trop haut ou trop proche de la limite de propriété n'aggrave donc pas l'atteinte à la réglementation ni les inconvénients qui en résulte pour le voisinage. Ceux-ci seraient les mêmes si le bâtiment était en tout point réglementaire; ils tiennent essentiellement au rayonnement électromagnétique, question qui doit être examinée au regard de la LPE et ses dispositions d'application.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 décembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Bertrand
Dutoit, assesseur et
M. Pierre Journot, Juge. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourante
Sunrise Communications
AG, à Zurich, représentée par
Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Renens, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat
à Vevey
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie, à Epalinges
Opposants
Maurice et Rosemarie BRUTTIN, Laurent et Colette DESARZENS, Giuseppe
SPIGA, Antonio PETRILLO, Pierre CHAMPENDAL et la PPE Verdeaux 7, à Renens, par son administrateur, MK gestion, Maurice Klunge, tous
représentés par Me
Marc-Etienne Favre, avocat, à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours Sunrise Communications AG c/
décision de la Municipalité de Renens du 27 septembre 2007 (refus de permis de construire pour une installation de
téléphonie mobile au no 12 de la rue des Alpes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Robert Isler est propriétaire de la parcelle no
1237 du registre foncier de Renens, sise au no 12 de la rue des
Alpes. Ce bien-fonds de 562 m²
est classée en zone urbaine de l'ordre non contigu selon le règlement communal sur
le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 juillet 1947 (ci-après: RPE). Un immeuble d'habitation (no
ECA 1717) comprenant quatre niveaux, un sous-sol et des combles inhabitables y
a été édifié en 1954. Ce bâtiment rectangulaire de 20 m sur 9 m 75 est
surmonté d'un toit à quatre pans, dont le faîte culmine à 12 m 93 par rapport
au niveau du trottoir de la rue des Alpes. La hauteur à la corniche est de 10 m
91.
B.
Le 22 mai 2006, Sunrise Communications AG a
déposé une demande de permis de construire pour installer sur le toit de ce
bâtiment des équipements techniques de téléphonie mobile comportant un mât de
type Kathrein renfermant trois antennes UMTS, d'une hauteur de 2,40 m, d'un
diamètre de 30 cm à sa base et de 25 cm à son sommet, ainsi que deux antennes
paraboliques de transmission, d'un diamètre de 30 cm. Il est prévu d'implanter
le mât dans la pente du toit, dont il dépasserait le faîte de 1 m 95, et de
fixer les deux antennes de transmission à l'une des cheminées existantes. A ces
équipements, il est prévu d'ajouter une armoire technique à installer dans le
sous-sol du bâtiment.
La "fiche de données
spécifiques au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et
raccordements sans fil (WLL)" indique que le rayon du périmètre de
l'installation a été calculé à 26 m et la distance maximale pour pouvoir former
opposition à 261 m. Le rayonnement a été calculé en douze lieux.
C.
L'enquête publique a été ouverte du 23 juin 2006
au 13 juillet 2006. Elle a suscité 25 oppositions et une opposition collective
sous forme de pétition signée par 287 personnes. Parmi les opposants figuraient
Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette Desarzens, Giuseppe Spiga,
Antonio Petrillo, Pierre Champenal et la PPE Verdeaux 7, représentée par son
administrateur, MK gestion, Maurice Klunge, à Lausanne.
Les instances cantonales consultées
se sont déterminées le 4 septembre 2006 (dossier CAMAC no 74066), avec notamment
un préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), qui
a fixé des conditions impératives à l'exécution du projet, en particulier
l'obligation d'intégrer l'installation à un système d'assurance qualité (AQ)
selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Le 15 janvier 2007, la Municipalité
de Renens (la municipalité) a tenu une séance d'information et de conciliation
réunissant les opposants au projet et des représentants de la commune, du
SEVEN, ainsi que des entreprises "Orange" et "Sunrise".
Aux termes d'une communication de
la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) du 12
février 2007, qui annule et remplace celle du 4 septembre 2006, le SEVEN a émis
un préavis favorable et fixé les mêmes conditions impératives à l'exécution du
projet que le 4 septembre 2006, auxquelles il a ajouté des conditions
impératives concernant les mesures de contrôle auxquelles l'opérateur devra
faire procéder après la mise en exploitation des installations.
Le 8 juin 2007, Sunrise Communications
AG a informé la municipalité qu'elle ne pouvait pas prendre en considération sa
proposition de réaliser le projet sur un bâtiment communal ou sur la future
école cantonale d'art de Lausanne (ECAL).
Par décision du 27 septembre 2007,
la Municipalité de Renens, considérant le nombre d'oppositions soulevées par le
projet et le rejet des solutions alternatives qu'elle avait proposées, a refusé
de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.
D.
Contre cette décision, Sunrise Communications AG
a interjeté recours le 18 octobre 2007. Elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens
que (1) toutes les oppositions formées à l'encontre du projet d'installation
d'équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 1237 du
cadastre de la Commune de Renens, propriété de Robert Isler, soient levées et
(2) à ce que le permis de construire ledit projet soit octroyé à Sunrise
Communications AG, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée,
le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 21 décembre
2007, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
La recourante a répliqué le 11
février 2008 et la municipalité dupliqué le 19 mars 2008.
Le SEVEN s'est déterminé le 11
février 2008 et les opposants Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette
Desarzens, Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champenal, ainsi que la PPE
Verdeaux 7, ont déposé des observations les 20 décembre 2007 et 11 mars 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il convient
donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
La municipalité et les opposants font valoir que
le bâtiment sur lequel il est prévu de construire des installations de
téléphonie mobile a bénéficiée lors de sa construction de dérogations à la loi
cantonale sur les routes, ainsi qu'aux art. 25 et 29bis RPE, de sorte qu'il ne
saurait être question d'autoriser la construction d'installations qui aggraveraient
l'atteinte qui en résulte pour le voisinage.
a) Le bâtiment no ECA
1717.
empiète effectivement sur la distance minimum de 7 m à observer par
rapport à l'axe de la rue des Alpes (v. art. 36 de la loi du 10 décembre 1991
sur les routes [LRou; RSV 725.01].
b) Ce bâtiment a été construit en
1954.
Aux termes de l'art. 126 de la loi du 5 septembre 1933 sur les routes (NR
IV, p. 256), modifié le 12 décembre 1951, il ne pouvait être construit à moins
de 3 m de la voie publique. Selon le plan de situation actuel, il est implanté à
une distance comprise entre 1 m 50 et 2 m de la limite du domaine public.
Toutefois, cette limite marque au niveau de la parcelle no 1237 un
décrochement par rapport aux parcelles situées plus en amont (nos
607, 610, 614, 620, 621 et 622), de sorte que la rue des Alpes est plus large à
la hauteur des nos 12 à 16 qu'à celle des nos 2 à 10. La
municipalité n'ayant pas produit les plans de l'époque, il n'est pas possible
de dire si la voie publique présentait déjà, en 1954, la configuration actuelle
à la hauteur des parcelles nos 1237 et 1323 ou si elle a été élargie ultérieurement.
Dans cette seconde hypothèse le bâtiment no ECA 1717 aurait été
implanté à 3 m au moins de la voie publique, conformément à la réglementation
en vigueur; il n'aurait pas bénéficié d'une dérogation. Ce point souffre de
rester indécis, comme on le verra plus loin.
c) Selon l'art. 29bis RPE, la
surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface de la parcelle. Le bâtiment
nº ECA 1717 d'une surface de
197.
m² pour une parcelle de 562
m², excède la surface bâtie autorisée par l'art. 29bis
RPE. Cette disposition, introduite par le Conseil communal le 26 novembre 1964,
n'est toutefois en vigueur que depuis son approbation par le Conseil d'Etat le
29.
décembre 1964. En conséquence, le bâtiment, construit en 1954, ne l'a pas
été en dérogation à cette disposition.
d) L'art. 25 RPE, intitulé "Distances
aux voisins" et dont la teneur n'a pas varié depuis l'adoption du RPE,
dispose ce qui suit :
"La distance
entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est déterminée par la
longueur du bâtiment dans la direction aboutissant à cette limite.
Elle est calculée
dès le socle du bâtiment, au ras du sol; tous décrochements, vérandas, balcons,
terrasses, porches, etc., partant du sol, augmenteront d'autant la dimension du
bâtiment.
La distance
indiquée ci-dessus ne sera pas inférieure :
a) à 4
mètres, si la longueur du bâtiment ne dépasse pas 14 mètres;
b) à 5 mètres, si la longueur du bâtiment est supérieure à
14.
mètres jusqu'à
20.
mètres
c) à 6 mètres, si la longueur du bâtiment est supérieure à 20
mètres jusqu'à
24.
mètres;
d) à 7
mètres, si la longueur du bâtiment est supérieure à 24 mètres.
Lorsque la
hauteur d'une façade dépassera 10 mètres (à la corniche), les distances ci-dessus
devront être augmentées au droit de cette façade de 50 cm par mètre de hauteur
dépassant 10 mètres.
Ces distances
sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété."
En l'espèce la longueur du bâtiment
est de 20 m, et la hauteur à la corniche (calculée par rapport au niveau de la
bordure du trottoir, conformément à l'art. 31 RPE) de 10 m 91. Le dépassement
étant de moins d'un mètre, on peut se demander si la distance minimale aux
limites de propriété devait rester fixée à 5 m, auquel cas l'immeuble serait
réglementaire sur ce point, ou s'il aurait fallu majorer cette distance de 50
cm, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 25 RPE. Comme pour la distance à la
voie publique, cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où, ainsi
qu'on va le voir, les installations litigieuses n'aggravent pas cette
éventuelle atteinte à la réglementation en vigueur, ni les inconvénients qui
pourraient en résulter pour le voisinage.
3.
a) Découlant à la fois de la garantie de la
propriété (art. 26 Cst, art. 22 ter aCst) et du principe de la
non-rétroactivité des lois, la protection de la situation acquise
(Besitzstandsgarantie) postule que de nouvelles dispositions restrictives ne
puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien
droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a). En droit vaudois,
l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) confirme ce principe : il permet d'entretenir
ou de réparer des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment au coefficient
d'occupation du sol (v. al. 1). La transformation de ces bâtiments dans les
limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,
pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage (al. 2).
b) En principe, l'art. 80 LATC ne
profite qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur
de la réglementation, non à ceux d'emblée non réglementaires (v. Bonnard,
Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, Droit vaudois de la construction, ad
art. 80 LATC, ch. 6.1; RDAF 1992 p. 229). Les constructions infractionnelles
dès leur édification ne sont donc pas visées par cette disposition; elle peut
néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une
tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié
d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer. La Commission
cantonale de recours en matière de constructions avait en effet jugé que le
caractère d'emblée non réglementaire d'un ouvrage ne constituait pas en soi un
motif suffisant pour justifier un ordre de démolition, mais que cette question
devait être résolue au regard des principes généraux du doit constitutionnel et
administratif, notamment ceux de la proportionnalité et de la bonne foi, et
qu'il convenait de procéder à une pesée des intérêts en présence, publics et
privés (v. RDAF 1982 p. 448 ss). Or, si l'on peut déduire de cette
jurisprudence l'existence d'un droit au maintien de constructions d'emblée
infractionnelles, il serait pour le moins illogique que leurs propriétaires ne
puissent ni les transformer ni les agrandir aux conditions de l'art. 80 al. 2
LATC, appliqué par analogie (v. en ce sens Raymond Didisheim in RDAF 1987 p.
392). Au demeurant, le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'un bâtiment
d'emblée non réglementaire pouvait être transformé aux conditions de l'art. 80
al. 2 LATC appliquées par analogie (v. arrêt AC.1996.0206 du 15 mai 1998 et la
référence citée).
Peu importe donc que le bâtiment en
question ait ou non bénéficié, lors de sa construction en 1954, d'une
dérogation concernant la distance aux limites des parcelles nos 622 et 1323, voire
d'une dérogation concernant la distance d'implantation à la voie publique, si
cette dernière présentait déjà la même largeur qu'actuellement (v. ch. 2a
ci-avant). S'agissant des points sur lesquels ce bâtiment n'est pas conforme à la
réglementation actuelle, à savoir les art. 29bis RPE et 36 al. 1 let. c et al.
2.
LRou, et peut être aussi l'art. 25 RPE, il suffit d'examiner si les
installations projetées ont pour effet d'"aggraver l'atteinte à la
réglementation ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage"
(art. 80 LATC).
c) Placé sur le toit, à proximité
de son faîte, le mât d'antenne UMTS et les deux antennes paraboliques n'ont
aucune incidence sur la surface et l'implantation du bâtiment. L'empiétement de
ce dernier sur la distance minimum de 7 m par rapport à l'axe de la rue des
Alpes n'est en rien augmenté; il en va de même de la distance entre le bâtiment
et les parcelles voisines. Au demeurant le Tribunal administratif a déjà jugé
que des installations techniques telles que les antennes litigieuses, même lorsque
elles font saillies par rapport à la façade, ne constituent ni un avant-corps
entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment, ni un bâtiment auquel
s'appliqueraient les règles de distances et de hauteur (AC.2004.0218 du 13 juin
2006.
consid. 3a et les arrêts cités; arrêt AC.2005.0195 du 11 juillet 2006
consid. 3 et 4 a). Quant à l'aggravation des inconvénients que présente pour le
voisinage l'atteinte à la réglementation, elle doit s'apprécier en fonction du
but que poursuivent les normes transgressées (v. RDAF 1989
p. 314; AC 7462 du 13 mai 1992 et AC.1991.0139 du 1er juin 1992). Les distances
aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et
de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel
(v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un
minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Le but
de l'ordre non contigu est notamment de placer les immeubles dans les
meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non seulement l'intérieur
des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher qu'une implantation
anarchique des bâtiments ne compromette les conditions d'hygiène des immeubles
voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions existantes (Marti, op.
cit., p. 40). A l'évidence, pour les propriétaires et les habitants des
bâtiments sis sur les parcelles nos 622 et 1'323, les inconvénients qui pourraient résulter du fait que le
bâtiment no ECA 1'717 serait implanté à une distance
insuffisante ne sont en rien aggravés par l'installation, sur la toiture de ce
bâtiment, de quelques antennes de modeste dimension. Les inconvénients que ces
installations sont susceptibles de provoquer seraient exactement les mêmes si
le bâtiment était en tout point réglementaire; ils tiennent essentiellement à
leur rayonnement électromagnétique, question qui doit
être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application.
4.
Cette loi a notamment pour but de protéger les
êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE),
provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à
partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil
fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art.
13.
al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance du 23 décembre
1999.
sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710).
Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les
valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le
principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe
postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui
pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.
1.
al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les
émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela
soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention
se fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il
n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de
sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des
nuisances sur l'environnement.
Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF
126.
II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière
exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant.
A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans
cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des
connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnement
non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non
thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à
ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées
aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de
l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un
projet d'installation de téléphonie mobile ne pouvaient exiger des mesures
préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Les
valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles
connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques
du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24 octobre 2001
(1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux étaient limités
dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposaient pas des connaissances
scientifiques nécessaires dans ce domaine, et il a précisé qu'il appartenait
avant tout aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la
science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de
l'ORNI. Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas où,
manifestement, les autorités compétentes négligent cette obligation ou abusent
de leur pouvoir d'appréciation (ATF 1A.251/2002 du 24 octobre 2003 in DEP 2003
p. 823). Il a jugé récemment que les autorités administratives compétentes
montraient qu'elles n'avaient pas failli à leur obligation de suivre
l'évolution des connaissances scientifiques afin d'adapter cas échéant les
valeurs limites prévues par l'ORNI. Il a par conséquent confirmé que ces
valeurs étaient, en l'état, conformes aux exigences de la LPE, notamment au
principe de prévention (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006,1A.54/2006 du 10
octobre 2006,1A.60/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2,1A.116/2005 du 31 mai
2006; CDAP arrêt AC. 2007.0081 du 16 juin 2008).
En l'espèce, il ressort de la fiche
de données spécifiques au site établi le 2 mai 2006 et du préavis favorable du
SEVEN contenu dans la synthèse CAMAC du 12 février 2007 que les valeurs limites
sont respectées. En effet, la valeur limite de l'installation pour les lieux à
utilisation sensible (LUS) est respectée (immissions inférieures à 5.5 V/m pour
6.
V/m autorisés) et la valeur limite d'immissions au pied du mât (lieu de
séjour momentané le plus exposé) (LSM) est également respectée avec des
immissions inférieures à 53% de la valeur limite d'immissions (32.27 V/m pour
61.
V/m autorisés).
Les opposants
reprochent à la recourante d'avoir positionné le LUS du bâtiment no
10.
de la rue des Alpes (no 4) à 19,40 m des antennes, dans un axe de
8°/N (recte, 18°/N), ce qui procurerait "probablement une position
angulaire verticale par rapport à la direction émettrice critique assez
favorable, mais ne protége[rait] certainement pas les usagers
d'éventuelles imprécisions de fonctionnement de la cellule. Ce LUS entrerait
dès lors dans la marge incontrôlable du rayonnement". En fait, comme
le relève le SEVEN, le point de calcul no 4, à l'angle est et au
dernier étage du bâtiment en question, est bien le plus exposé. Si l'on se
déplace le long de la façade vers l'ouest, on se rapproche certes de
l'émetteur, mais, sur le plan horizontal, on s'éloigne de l'axe d'émission, et
l'atténuation horizontale augmente; sur le plan vertical, on se retrouve
nettement en dessous du lobe principal d'émission, et l'atténuation verticale
augmente fortement. Le calcul pour le LUS no 4 ne présente ainsi
aucune irrégularité.
Les valeurs limites fixées par
l'ORNI étant considérées comme conformes aux exigences de la LPE, notamment au
principe de prévention, il y a dès lors lieu d'admettre, au vu du rayonnement
émis par l'installation en cause, que le principe de prévention a trouvé
application en l'occurrence. Au surplus, le SEVEN a posé des conditions
impératives à la construction de l'installation, à savoir notamment que cette
dernière soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ) selon la
circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV et que l'opérateur responsable fasse
procéder à ses frais à des mesures de contrôle après sa mise en exploitation.
Quant aux deux antennes pour
faisceaux hertziens, l'ordonnance ne définit pas de valeurs limites de
l'installation (v. ch. 61 al. 2 de l'annexe 1 à l'ORNI). Seules les valeurs
limites d'immissions définies dans l'annexe 2 à l'ORNI sont applicables. Ces
antennes seront posées à 15 m au-dessus du sol. Les faisceaux hertziens sont
très directifs, et l'installation ne peut fonctionner que s'il n'existe aucun
obstacle, objet ou personne, entre l'émetteur et le récepteur. Ceci garantit
implicitement le respect de l'ORNI.
5.
La municipalité et les opposants allèguent que
l'installation projetée contrevient à l'art. 19 RPE, auquel renvoie, pour la
zone urbaine de l'ordre non contigu, l'art. 35 RPE intitulé "Gabarits
de toitures, saillies".
L'art. 19 RPE dispose ce qui suit :
"Au-dessus
de la hauteur limite des façades, que celles-ci soient ou non situées sur
l'alignement, le profil des toitures, constructions de superstructures
quelconques, ne peut dépasser sur chacune des façades un arc de cercle de 7
mètres de rayon, dont le point de départ est placé à l'aplomb du mur de face
pris au niveau de la hauteur limite, et le centre à un mètre au-dessous du
niveau de celle-ci.(…)."
L'art. 31 RPE, intitulé "Hauteur
des bâtiments", a pour sa part la teneur suivante :
"Aucune
façade ne peut dépasser la hauteur limite de 14 mètres à la corniche réelle ou
fictive. Pour les bâtiments implantés sur l'alignement et jusqu'à une distance
de 6 mètres en retrait de celui-ci, la hauteur est mesurée dans le milieu de la
façade dès le niveau de la bordure du trottoir ou de l'axe de la voie existante
ou projetée, jusqu'à l'arête supérieure de la corniche réelle ou fictive. Les
exceptions prévues à l'art. 18 de la zone d'ordre contigu sont
applicables."
En l'occurrence, dans la zone
urbaine de l'ordre non contigu, la "hauteur limite" de l'art.
19.
RPE, à partir de laquelle se calcule la hauteur maximale que peuvent
atteindre les profils des toitures et les constructions de superstructures
quelconques, est donc fixée à 14 m. Le mât d'antennes UMTS projeté culminera à 13
m 88 (mesurés depuis le niveau du trottoir de la rue des Alpes), soit bien en
dessous de la hauteur maximale prévue par l'art. 19 RPE, de sorte que le projet
de construction ne contrevient pas à cette disposition.
6.
La municipalité et les opposants critiquent le
refus de la recourante de déplacer l'installation projetée sur un bâtiment
communal ou sur le nouveau bâtiment de l'ECAL.
Le Tribunal fédéral a jugé qu'à
l'intérieur de la zone à bâtir, il existe en principe un droit à l'autorisation
de construire pour l'implantation d'une installation de téléphonie mobile, pour
autant que l'installation soit conforme à la zone, qu'elle respecte les
exigences du droit cantonal (notamment de la police des constructions) et
celles du droit fédéral (notamment de l'ORNI). Il en résulte qu'une pesée
globale des intérêts, telle qu'elle est par exemple prévue par l'art. 24 LAT,
n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner
l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs
(ATF 128 II 378). L'intérêt public à la protection de la population contre les
nuisances, et en particulier contre le rayonnement non ionisant, constitue l'un
des principaux objectifs poursuivi par la LPE, respectivement par l'ORNI. On ne
saurait dès lors invoquer ce même intérêt public pour s'opposer à un projet
conforme aux exigences qu'impose cette législation. Les valeurs limites qu'elle
fixe sont déjà le résultat d'une pesée entre les divers intérêts publics
pertinents. Une nouvelle pesée générale de tous les intérêts en présence et
l'examen du respect du principe de proportionnalité sont donc exclus
(AC.2006.0163 du 19 octobre 2007, AC.2005.0164 du 20 décembre 2006).
Au surplus, aucune antenne de
téléphonie mobile n'étant implantée à moins de 100 m de l'emplacement retenu
par la recourante, une obligation de coordination en application de la
convention conclue le 24 août 1999 entre les trois opérateurs de téléphonie
mobile et l'Etat de Vaud ne saurait être imposée à la recourante.
7.
Les opposants [texte original: recourants,
rectifié le 9 janvier 2009] allèguent que le projet d'installations de
téléphonie mobile doit être refusé en application de l'art. 77 LATC. Cet
article dispose ce qui suit :
"1Le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement est
tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à
partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de
permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité compétente
dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête de la
municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au
plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un
plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été
observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La
municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le
département."
Il convient de
relever ici qu'il appartient à la municipalité, ou au département, d'invoquer
l'art. 77 LATC lorsque ces autorités entendent refuser un projet de
construction en application de cet article. Or, la municipalité n'a invoqué
l'application de l'art. 77 LATC ni dans sa décision refusant le permis de
construire, ni dans sa réponse du 21 décembre 2007, ni dans sa duplique du 19
mars 2008. De plus, le "Projet de réglementation-recommandation
relative aux antennes de téléphonie mobile du 6 décembre 2007" produit
par les opposants [texte original: recourants, rectifié le 9 janvier 2009]
constitue un projet rédigé par l'un des opposants [texte original: recourants,
rectifié le 9 janvier 2009] - il est vrai conseiller communal de Renens - dont
on ne sait pas la suite qui lui a été donnée et dont la municipalité ne se
prévaut nullement. Enfin, ce "Projet de réglementation"
contient essentiellement des règles concernant les démarches à effectuer avant
une mise à l'enquête publique et le contenu du dossier d'enquête, soit des
règles de procédure dont l'application avant leur mise en vigueur ne saurait
intervenir sur la base de l'art. 77 LATC. Cet article n'autorise qu'une
application anticipée négative de plans et de règlements d'affectation en voie
d'élaboration, lorsque le projet, conforme à la réglementation en vigueur,
irait à leur encontre. Il ne permet pas de geler toute autorisation pour
certains types d'installations en attendant une hypothétique modification des
formalités de demande de permis de construire.
8.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et
dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994
p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des
opposants, qui supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la
recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de
cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Renens du 27
septembre 2007 est réformée en ce sens que les oppositions sont levées et le
permis de construire délivré, aux conditions posées par le Service de
l'environnement et de l'énergie dans la "synthèse" de la CAMAC du 12
février 2007.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des opposants Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent
et Colette Desarzens, Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champendal et les
copropriétaires de la PPE Verdeaux 7, solidairement entre eux.
IV.
Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est
allouée à la recourante Sunrise Communication AG à titre de dépens, à la charge
des opposants Maurice et Rosemarie Bruttin, Laurent et Colette Desarzens,
Giuseppe Spiga, Antonio Petrillo, Pierre Champendal et les copropriétaires de la
PPE Verdeaux 7, solidairement entre eux.
Lausanne, le 24 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.