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Décision

AC.2007.0258

CDAP - AC.2007.0258 - 2008-11-27 - Gold Centre SA M. J.-C. Rossier/Municipalité de Bex, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

27 novembre 2008Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Gold Centre SA (ci-après: Gold

Centre) est propriétaire des parcelles nos 323 et 325 du

cadastre de la Commune de Bex . La parcelle no 323 supporte le bâtiment no

ECA 495 et la parcelle no 325 comprend les immeubles nos ECA 497,

500, 501 et B1004. Ces parcelles sont régies par le plan partiel d’affectation

(PPA) "Rue du Midi, de l’Indépendance,

de Charpentier", ainsi que

par le PPA "Ancien Village", approuvés respectivement par le

Conseil d’Etat le 15 novembre 1985 et par le Département des Infrastructures le

17 juin 1998. Le bâtiment ECA n° 495 a reçu la note 4 et le bâtiment ECA

n° 497 la note 3 au recensement architectural. Les parcelles susmentionnées

se trouvent au cœur de la ville de Bex, qui est classée en périmètre de

sauvegarde A selon l’ISOS (inventaire des sites construits à protéger en

Suisse).

B.

La Municipalité de Bex (ci-après: la

municipalité) a délivré le 3 février 2006 un permis de construire avec dispense

d'enquête publique autorisant Gold Centre à entreprendre des travaux de

réfection intérieure des appartements situés dans l'immeuble n° ECA 497

sans changement d'affectation (permis n° 2171.B). Par courrier du même

jour, elle a imposé pour le surplus à la requérante l'obligation de soumettre à

l'enquête publique la réalisation de deux appartements dans les combles (avec

création de vélux) de cet immeuble.

C.

Le 31 mars 2006, Gold Centre a présenté une

demande de permis de construire en vue de la création d'appartements dans les

combles des immeubles nos ECA 495 et 497. Par courrier du 12

avril 2006, le Service technique communal a averti les architectes mandatés par

Gold Centre du fait que le projet serait mis à l’enquête du 25 avril au 15 mai

2006. Il leur a également demandé de produire une étude géotechnique établie

par un bureau spécialisé dont le résultat viendrait prouver l’assise, comme la

sécurité structurelle du bâtiment ECA n° 495.

D.

Le 25 avril 2006, en se référant notamment à la

nécessité d’attendre la prise de position du Service cantonal des monuments

historiques, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat des travaux débutés

dans le bâtiment n° ECA 497. Gold Centre a déclaré abandonner le projet de

construction relatif au bâtiment n° ECA 497 dans un courrier du 2 mai 2006

dont la teneur est la suivante:

"(...)

Par la présente

et suite aux différents problèmes que vous nous avez créés, nous retirons

purement et simplement la demande citée en titre.

Nous nous tenons

au permis accordé avec dispense de mise à l'enquête qui prévoit la rénovation

du bâtiment.

Nous allons

peindre, crépir, changer les cuisines, refaire les sols ainsi que rénover les

salles de bains (changement de robinetterie et sanitaires).

Les fenêtres

seront remplacées par des fenêtres en bois. Le balcon sera restauré en bois

également. Nous nous engageons à ne pas nuire à l'esthétique du bâtiment et à

garder ses formes. (...)".

E.

Le 2 mai 2006, la municipalité a maintenu l’interdiction

de poursuivre les travaux sur les bâtiments nos ECA 495 et 497.

Cette interdiction a été confirmée par décision du 9 mai 2006, pour les deux

bâtiments nos ECA 495 et 497, en ces termes:

"(...)

Compte tenu des interventions plus

conséquentes que vous avez déjà opérées par rapport à l'autorisation que nous

vous accordions antérieurement et afin de vous éviter de futurs désagréments

découlant des volumes des pièces habitables à respecter inconditionnellement en

cas de création de nouveaux locaux d'habitation, nous vous demandons de nous

transmettre le relevé de l'état existant et futur du bâtiment no ECA 497 que

vous devez détenir dans le cadre du chantier ouvert récemment. A l'appui de ce

document qui doit démontrer le caractère de rénovation des logements existants et

exclure toute reconstruction de nouvelles pièces habitables, nous statuerons

sur la reprise des travaux ou sur la mise à l'enquête publique des transformations

en cours. (...)".

Cette décision, mentionnant les

voie et délai de recours, n’a pas été contestée par Gold Centre.

F.

Par préavis du 9 mai 2006, la Section monuments

et sites du Département des infrastructures s’est opposée au projet qui avait

été mis à l’enquête pour le bâtiment ECA no 497, considérant que celui-ci

n’était pas en adéquation avec le respect des caractéristiques du bâtiment et

du site.

G.

Le 24 mai 2006, la Centrale des autorisations

CAMAC a transmis à la municipalité les décisions des autorités concernées, tout

en relevant qu’elles ne pouvaient en l’espèce être prises en considération compte

tenu de l’abandon du projet et que le permis de construire sollicité ne pouvait

par conséquent pas être délivré.

H.

L’interdiction décrétée le 25 avril 2006 par la

municipalité a été levée le 31 mai 2006 en ce qui concernait exclusivement les

réfections intérieures des rez-de-chaussée et 1er étage de

l'immeuble n° ECA 497 "conformément au permis de construire (…)

délivré en date du 3 février 2006".

I.

Le 14 novembre 2006, la municipalité a adressé

une correspondance à Gold Centre par laquelle elle constatait que des travaux

de rénovation du bâtiment n° ECA 495 (rénovation d'une salle à vocation de

salle de dessin et d'expositions) étaient en cours, précisant qu'elle acceptait

l'engagement de ces travaux, mais prononçant l'interdiction d'utiliser ces

locaux ou d'y habiter tant qu'un rapport géotechnique n'aurait pas été établi.

J.

Le 6 février 2007, la municipalité a averti les

architectes mandatés par Gold Centre du fait que leur projet de démolition et

de reconstruction d’une partie de bâtiment sur la parcelle n° 325 serait

mis à l’enquête du 17 février au 19 mars 2007.

K.

Un rapport géotechnique a été établi le 5 mars

2007 par le bureau d’ingénieurs et géologues Tissières SA, à Martigny, en vue

de définir le risque d’instabilité du bâtiment sis sur la parcelle no 323. Il a

été produit à la municipalité le 6 mars 2007.

L.

Des ordres d'arrêt de travaux et de mise en

conformité du chantier ont été prononcés à plusieurs reprises et pour divers

motifs par la municipalité à la fin de l’année 2006 et au courant de l’année

2007. Gold Centre n’a jamais recouru contre ces décisions.

M.

Le 24 juillet 2007, Jean-Claude Rossier,

administrateur de Gold Centre, a été dénoncé à la Préfecture du district

d'Aigle pour avoir effectué des travaux non autorisés et non conformes aux

autorisations délivrées dans le cadre de la réfection des bâtiments sis sur les parcelles nos 323 et 325. Il a été condamné le 6

septembre 2007 à une amende de 5'000 fr. pour infraction à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

N.

Le même jour, la municipalité a prononcé l'ordre

d'arrêt des travaux de rénovation des bâtiments sis sur les parcelles nos

323 et 325 et a exigé la mise en conformité et le dépôt d'un dossier. Cette

décision, comprenant l’indication des voie et délai de recours, n’a pas été

contestée par Gold Centre.

O.

Un rapport d'inspection de la Commission communale

de salubrité et de contrôle des constructions a été rendu le 10 septembre 2007.

Sur cette base, la municipalité a rendu, le 27 septembre 2007, une décision dont

le contenu est le suivant:

"(...)

La Municipalité a

pris connaissance, au cours de sa séance de lundi soir, du rapport de sa

Commission de salubrité et de contrôle des constructions concernant les travaux

exécutés sans autorisation ni enquête publique, du moins pour une partie

d'entre eux, dans les bâtiments décrits en titre.

Nous fondant sur

le rapport d'inspection de nos représentants, nous constatons des irrégularités

comme certains manquements et exigeons l'engagement des mesures suivantes d'ici

au 21 décembre 2007:

Bâtiment ECA

497 de la rue Charpentier:

o

mise en conformité de tous les contre coeurs des

fenêtres selon la norme SIA 358;

o

remplacement de toutes les portes et fenêtres du

bâtiment actuellement en plastique par des matériaux en bois comme exigé par la

Section des monuments historiques du Département des infrastructures dans la

détermination CAMAC du 24 mai 2006 dont vous avez reçu copie en son temps et

conformément à l'engagement exprimé dans votre lettre du 2 mai 2006;

o

pose de gardes corps sur toutes les ouvertures

non conformes et remplacement de toutes les menuiseries d'ouvertures par des

éléments en bois comme prévu initialement et rappelé ci-dessus;

o

modification de la porte avec cadre extérieur

afin que son encadrement soit réalisé à l'intérieur de l'embrasure;

o

constatant que vous avez aménagé un appartement

sans la moindre autorisation et au mépris de notre interdiction dans les

combles de ce bâtiment, présentation d'un dossier complet comprenant des plans

d'exécution dressés par un architecte reconnu ainsi qu'un plan de

situation établi par un géomètre officiel afin de soumettre cet objet à

l'enquête publique.

Bâtiment ECA

495 (anciennement affecté en salle de dessin et d'expositions):

o

remplacement de toutes les portes et fenêtres du

bâtiment actuellement en plastique par des matériaux en bois comme exigé par la

Section des monuments historiques du Département des infrastructures dans la

détermination CAMAC du 24 mai 2006 et conformément à l'engagement exprimé dans votre

lettre du 2 mai 2006;

o

constatant que vous avez aménagé un appartement

sans la moindre autorisation et au mépris de notre interdiction dans les

combles de ce bâtiment, présentation d'un dossier complet comprenant des plans

d'exécution dressés par un architecte reconnu ainsi qu'un plan de

situation établi par un géomètre officiel afin de soumettre cet objet à

l'enquête publique.

Enfin, nous nous

empressons de vous préciser que vous ne disposez, pour l'heure, d'aucun permis

d'habiter et que vous n'êtes, en conséquence, pas autorisé à louer les appartements

ici concernés. (...)".

P.

Le 22 octobre 2007, Gold Centre (ci-après: la

recourante) a déposé un recours à l'encontre de cette décision concluant à son

annulation et à la délivrance d'un permis d'habiter s'agissant des bâtiments nos ECA

495 et 497 et requérant l'effet suspensif. Elle estime avoir entrepris toutes

les démarches nécessaires et avoir obtenu les autorisations utiles à

l’établissement du projet qu’elle entendait entreprendre.

L’avance de frais a été versée dans

le délai imparti.

Q.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé

le 25 octobre 2007.

R.

L'autorité intimée a répondu en date du 20

novembre 2007 et a requis la levée de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a

conclu au rejet du recours, en déplorant la mauvaise foi de la recourante.

S.

Par décision sur effet suspensif du 6 décembre

2007, le juge instructeur a décidé ce qui suit:

"L'effet

suspensif provisoirement accordé le 25 octobre 2007 est maintenu en ce qu'il

concerne les travaux de mise en conformité et la production d'un dossier

d'enquête complet tel qu'exigé dans la décision attaquée.

L'octroi de

mesures provisionnelles tendant à autoriser l'habitation des appartements visé

par la décision attaquée est refusé".

T.

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

du Département des infrastructures s’est prononcé en date du 27 mars 2008. Il

relève que l’ensemble des travaux exécutés sans autorisation a conduit, en ce

qui concerne l’intérieur des bâtiments, à une perte de substance importante. En

ce qui concerne l’extérieur, l’altération grave en façades consécutive à la

pose de fenêtres et de portes en PVC peut et doit être corrigée avec leur

remplacement par des fenêtres et des portes en bois. Quant à l’aménagement des

combles, un projet pouvant être soumis à l’enquête publique fait toujours

défaut.

U.

La Cour a procédé à une inspection locale le 8

avril 2008. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Il ressort

ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"S'agissant

du bâtiment ECA no 497, l'ancien crépi de la façade n'a pas été enlevé et

une nouvelle couche a été posée à la machine. Le SIPAL a choisi la couleur du

bâtiment, mais n'a pas réagi, aux dires des recourants, lorsqu'il a constaté

que le crépi de la façade pignon était achevé. Selon les recourants, les

travaux de crépi seraient englobés dans la demande de dispense d'enquête

publique.

En 1984, la

toiture a entièrement été refaite. Actuellement, l'encadrement des quatre

portes est en plastique. La dispense d'enquête publique portant sur des

réfections intérieures sans changement d'affectation a été accordée par la

municipalité sans consultation du SIPAL.

Les parties sont

divisées au sujet de l'interprétation de la notion de "réfection

intérieure" ainsi que sur les travaux autorisés dans le cadre de la

dispense d'enquête: le changement des portes et des fenêtres était-il compris

dans la notion de travaux intérieurs, ou entendait-on seulement autoriser des

rafraîchissements intérieurs sans toucher à l'esthétique extérieur? En outre,

quelles ont été les pièces produites à l'appui de la demande de dispense?

L'escalier en

bois est demeuré identique dans ses dimensions, mais a été carrelé.

Il existe deux

appartements, dont l'un, au rez-de-chaussée, est habité. La préexistence de ces

deux appartements est contestée par la municipalité. A l'époque, selon elle,

seules deux chambres existaient. A nouveau, les recourants soutiennent pour

leur part que la demande de dispense concernait également les deux appartements

existants.

Au 1er

étage, la municipalité admet qu'il existait déjà une chambre (chambre no 1). On

trouve actuellement une deuxième chambre qui ne serait, aux dires de l'intimée,

pas habitable compte tenu de l'absence de porte et d'ouverture. Les recourants

contestent le caractère non habitable de cette pièce en invoquant le fait

qu'elle était habitée une vingtaine d'années auparavant. Ils se seraient

limités à refaire une pièce préexistante. Le coin cuisine a été remplacé par

une véritable cuisine.

La Cour constate

encore l'existence de deux fenêtres originaires, à côté de la cuisine, et une

troisième dans la salle de bain actuelle.

Quant aux

combles, on y accède actuellement par un escalier en bois, qui a remplacé une

simple échelle de meunier. L'autorité intimée admet qu'il devait exister un

galetas dans ces combles, mais qu'il n'était pas habitable.

S'agissant de la

question des graffitis, les recourants relèvent que le papier journal, trouvé

sous le crépi, remontait à 1954, raison pour laquelle le graffiti en cause

n'était pas très ancien. Par ailleurs, l'immeuble a été longuement squatté,

notamment par des toxicomanes.

Dans les combles,

on constate le parquet d'origine sous le parquet actuel. Les combles sont, aux

dires de la municipalité, le secteur concerné par la demande de permis de

construire retirée. Les deux appartements projetés concernaient ces combles.

Quant à la municipalité, elle exclut que ces combles soient habitables

notamment pour des question de lumière.

S'agissant du bâtiment

ECA no 495 (salle de dessin), il a été transformé

en un appartement et est actuellement habité. Une galerie a été créée.

Après avoir

visité les deux bâtiments, la Cour se rend avec les parties en une salle

communale, notamment pour prendre connaissance du PPA de la rue du Midi, de

l'Indépendance et de Charpentier. Le tribunal sollicite production par les

recourants des annexes jointes par M. Duchoux à la demande originale du 23

janvier 2006 (demande ayant donné lieu à la dispense d'enquête publique). En ce

qui concerne plus particulièrement la pièce no 13 du bordereau des intéressés

(correspondance du 14 novembre 2006 adressée aux intéressés par la

municipalité), le représentant de l'autorité intimée expose que c'est dans

l'optique de l'affectation d'origine que les travaux de rénovation ont été

autorisés. Selon les recourants, la commune pouvait au contraire parfaitement

se rendre compte que les lieux seraient consacrés à l'habitation puisque

l'aménagement d'une cuisine et d'une salle d'eau étaient prévu dans les plans

produits. L'intimée expose encore qu'il n'est pas choquant de prévoir une salle

d'eau et une cuisine dans une salle de dessins. Les recourants font valoir

avoir déposé une demande en bonne et due forme s'agissant des combles du

bâtiment ECA no 497 et du local à dessin du bâtiment ECA no 495.

En ce qui

concerne les bâtiments situés dans les environs, les représentants de la

municipalité relèvent que la cure (bâtiment le plus ancien) a des fenêtres en

bois blanc. Le temple a une note de 1 au recensement architectural et le bâtiment

ECA no 500, la note 5. Le bâtiment ECA no 669 sur la parcelle 612 a des

fenêtres en PVC et une note de 4 et 6. Les autres bâtiments avoisinants ont des

fenêtres en bois/métal ou en bois blanc. Il y a très peu de fenêtres en PVC.

Quant au

remplacement de la porte d'origine par une porte en PVC, Mme Antipass fait

valoir qu'il s'agit d'une grave atteinte au bâtiment. Dès que l'on touche à la

façade, il faut déposer une demande auprès du SIPAL. Dans le cas présent, une

porte carrée a été posée sur un arc cintré. Or, on se trouve au Cour de Bex

(sauvegarde A selon ISOS)".

Ce procès-verbal a été rectifié par

l’autorité intimée, en date du 24 juin 2008, sur deux points: premièrement,

elle n’avait délivré aucune autorisation et il n’y avait eu aucune réfection de

la toiture en 1984 pour l’immeuble n° ECA 497 ; deuxièmement,

s’agissant de l’immeuble n° ECA 495, aucun permis pour changement

d’affectation n’avait été octroyé.

V.

Le 20 mai 2008, la recourante a transmis au

tribunal une copie des annexes produites à l'appui de la demande de dispense

d'enquête publique du 23 janvier 2006 par ses architectes. Ces documents sont

constitués d’un simple plan de situation des parcelles no 323 et 325 et d’un

courrier daté du 23 janvier 2006 (déjà produit avec le recours). Elle relève notamment

qu’il existait déjà deux appartements dans les combles du bâtiment n°ECA 497,

dont la réfection était possible sans que cela ne constitue un changement

d’affectation. S’agissant de la position du Service des monuments historiques,

elle explique qu’un permis de démolir les immeubles concernés avait été délivré

il y a quelques années, mais qu’elle n’avait pas fait usage de cette

possibilité, préférant procéder à une réfection.

W.

Le Service des monuments historiques a produit

des observations finales en date du 3 juin 2008. Par déterminations du 4 juin

2008, l’autorité intimée a insisté sur le fait que les combles n’avaient jamais

été vouées au logement avant les transformations.

X.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Y.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art.

31.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme.

I. Le bâtiment n°ECA 497

2.

Il convient en premier lieu de déterminer la

portée du permis de construire avec dispense d'enquête publique délivré par la

municipalité le 3 février 2006.

a) La dispense de permis de

construire constitue une décision au sens de l'art. 29 al. 1 LJPA, par

quoi il faut entendre toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce

et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des

obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou

d'obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2

LJPA). Si unilatérale qu'elle soit dans sa nature, la décision crée une

relation juridique. S'agissant de son interprétation, une fois émise, elle est

nécessairement soumise au principe de la confiance (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2e

éd., Berne 2002, p. 179 s.). Une décision de l'autorité ne

s'interprète donc pas seulement d'après sa lettre. En vertu du principe de la

confiance, elle a le sens que le destinataire pouvait et devait de bonne foi

lui donner, d'après le texte de la décision, sa motivation et plus largement

l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou devait connaître au moment de

la réception de l'acte (cf. Tribunal administratif, arrêt GE.2001.0038 du 11

juillet 2001 consid. 2a et les références citées ; Pierre Moor,

ibidem; cf. ég. T. Merkli/A. Aeschlimann/ R. Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne

1997, n° 4 ad art. 49 p. 325). Ainsi, la correspondance

échangée préalablement entre les parties peut parfois jouer un rôle déterminant

(cf. ATF 107 Ib 140).

b) Le permis de construire avec

dispense d'enquête publique délivré par la municipalité le 3 février 2006

autorisait Gold Centre à entreprendre des travaux de réfection intérieure des

appartements situés dans l'immeuble n° ECA 497 sans changement

d'affectation (permis n° 2171.B) et imposait pour le surplus à la

requérante l'obligation de soumettre à l'enquête publique la réalisation de

deux appartements dans les combles de cet immeuble.

Se pose en premier lieu la question

de savoir si la notion de "travaux de réfection intérieure" comprend les portes et les fenêtres (y compris leurs cadres). Il

paraît évident que dès le moment où les travaux concernent des éléments

visibles de l’extérieur et modifiant de façon sensible l’apparence du bâtiment,

ceux-ci ne peuvent plus être qualifiés de "travaux de réfection intérieure". Ce raisonnement s’applique d’autant plus en présence de monuments ayant

obtenu une note 3, respectivement 4 au recensement architectural du canton de

Vaud. On relève encore que, dans son courrier du 2 mai 2006, la recourante

écrivait ce qui suit: "Les

fenêtres seront remplacées par des fenêtres en bois. Le balcon sera restauré en

bois également. Nous nous engageons à ne pas nuire à l'esthétique du bâtiment

et à garder ses formes". Elle est ainsi malvenue de s’opposer aujourd’hui à la décision lui

donnant l’ordre de remplacer par du bois les portes et les fenêtres (y compris

leurs cadres) en PVC qu’elle a installées en violation d’obligations qu’elle

connaissait et d’assurances qu’elle avait elle-même émises.

Se pose en second lieu la question

de savoir ce qu’impliquait l'obligation de soumettre à l'enquête publique la

réalisation de deux appartements dans les combles de l’immeuble n°ECA 497,

figurant dans la décision de la municipalité du 3 février 2006 (décision qui

avait pour autre objet la dispense d’enquête publique). La recourante soutient

qu’il existait déjà deux appartements dans les combles du bâtiment précité,

dont la réfection était possible sans que cela ne constitue un changement

d’affectation. L’obligation d’enquête publique ne s’étendait, selon elle, qu’à

l’hypothèse dans laquelle elle aurait souhaité créer deux, voire trois nouveaux

appartements dans les combles (hypothèse envisagée par le dossier d’enquête du

29.

mars 2006). La recourante n’a toutefois apporté aucun élément confirmant sa

version des faits. En particulier, les plans du dossier d’enquête du 29 mars

2006.

ne font état d’aucun appartement déjà existant sous les combles. En outre,

il a été constaté lors de l’inspection locale que de nombreuses ouvertures avaient

été percées dans la toiture, manifestement dans le but de rendre habitables des

combles qui ne l’étaient pas auparavant. De plus, les combles ne comportaient

aucune alimentation en eau potable (affirmation de l’autorité intimée du 4 juin

2008, non contestée par la recourante), ce qui serait pour le moins particulier

dans l’hypothèse d’appartements déjà existants. Quant à l’affirmation de la

recourante, selon laquelle les locaux du bâtiment n° ECA 497 étaient

déjà munis de tableaux électriques et de "séparations pièces",

elle n’est pas suffisamment précise pour renverser l’opinion du tribunal de

céans.

Le tribunal a déjà eu l’occasion de

juger que ne pouvait être considéré comme des modifications de minime

importance – dispensées de l’enquête publique – le remplacement de fenêtres par

des portes-fenêtres et la création de fenêtres rampantes (TA, arrêt AC.2006.0054

et AC.2006.0288 du 21 mai 2008 consid. 2a). Il a aussi été jugé que des

travaux consistant à percer une ouverture et à élargir une seconde ouverture

déjà existante sur une façade impliquaient un changement notable de l’aspect du

bâtiment et nécessitaient par conséquent une enquête publique, quand bien même

les ouvertures projetées étaient de faibles dimensions (arrêt de la Commission

cantonale de recours en matière de construction (CCR) n° 6201 du 14 juin 1989). De même, la CCR a jugé que la seule

modification d’une lucarne ayant des incidences sur l’éclairage des pièces

habitables et sur l’esthétique du bâtiment devait déjà faire l’objet d’une enquête

complémentaire (RDAF 1991 p. 100). Le Tribunal administratif a pour sa part

jugé que ne constituaient pas des travaux de minime importance des travaux de

transformation comportant notamment le déplacement des ouvertures du bâtiment

et dont le coût était supérieur à 20’000 fr. ou la création d’une fenêtre

supplémentaire à une distance très réduite de la limite de parcelle (TA, arrêt

AC.2002.0174 du 9 décembre 2002). Il apparaît ainsi que des professionnels de

la construction tels que les collaborateurs de la recourante ne pouvaient pas interpréter

la dispense octroyée par la municipalité en ce sens qu’elle permettait la

création de nouvelles ouvertures en toiture ou l’agrandissement d’ouvertures

existantes. Par ailleurs, si une incertitude existait, elle aurait dû être

levée par le courrier de la municipalité du 31 mai 2006, qui autorisait la

recourante à poursuivre les réfections des rez-de-chaussée et 1er

étage 497 "conformément au permis de construire (…) délivré en

date du 3 février 2006" et précisait "être dans l’attente des

informations concernant les rénovations de la construction ECA n° 495

comme vos intentions d’aménagement des combles du bâtiment ECA n° 497".

Au plus tard à ce moment-là, il devait être clair pour la recourante qu’elle

n’était pas autorisée à entamer des travaux dans les combles.

c) Au vu des considérations qui

précèdent, il s’avère que c’est sans autorisation que diverses portes et

fenêtres (et cadres) en plastique du bâtiment ECA n° 497 de la rue

Charpentier ont été installées. C’est également sans autorisation qu’un

appartement a été aménagé dans les combles.

d) Concernant la mise en conformité

de tous les contre coeurs des fenêtres selon la norme SIA 358 et la pose de

gardes corps sur toutes les ouvertures non-conformes, il s’agit d’exigences qui

n’ont pas été contestées par la recourante. Le tribunal part ainsi de l’idée

qu’elles ont été admises et n’entrera pas en matière sur ces questions.

3.

a) Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2

LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à

justifier leur suppression. L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts

en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la

suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt

privé au maintien de celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait pas être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (TA,

arrêt AC.2004.0248 du 31 mai 2006 consid. 5; ATF 123 II 248 consid. 4 p. 255;

111.

Ib 213 consid. 6 p. 221 s.; 108 Ia 216 consid. 4b

p. 218). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213

consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; TA, arrêt AC.2002.0221 du 18 mai

2005, résumé in: Benoît Bovay/Denis Sulliger,

Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de

construire, Jurisprudence rendue en 2005 par le Tribunal administratif du

canton de Vaud, RDAF 2006 I, p. 199 ss n° 77;

RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7

décembre 2007 consid. 6.1).

b) En l’occurrence, le remplacement

de toutes les portes et fenêtres du bâtiment en cause, lesquelles sont actuellement

en plastique, par des portes et fenêtres en bois comme exigé par l’autorité

intimée (qui se réfère au préavis de la Section des monuments historiques du

Département des infrastructures dans la détermination CAMAC du 24 mai 2006 et à

l'engagement exprimé par la recourante dans sa lettre du 2 mai 2006) – de même

que le rétablissement de l’encadrement de la porte extérieure – n’est ni disproportionné,

ni contraire au principe de la bonne foi.

L’installation d’ouvertures en

plastique sur la façade et la modification de l’encadrement de la porte du

bâtiment concerné contrevient clairement à l’intérêt public visé par la loi

vaudoise sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre

1969.

(LPNMS; RSV 450.11). Sur la base de cette loi et de la directive établie

par le SIPAL concernant le recensement architectural du canton de Vaud, le bâtiment

concerné, qui a reçu la note 3, ne peut être modifié qu’à la condition de ne

pas altérer les qualités qui ont justifié sa note. De plus, ce bâtiment se

trouve au cœur de la ville de Bex, qui est classé en périmètre de sauvegarde A

selon l’ISOS. La recourante était d’ailleurs bien consciente de ces

obligations puisqu’elle s’était engagée, en utilisant du bois, à ne pas altérer

les qualités du bâtiment. Au vu de l’importance de l’intérêt public en jeu, de

la mauvaise foi manifeste de la recourante et du caractère modéré de la remise

en état exigée, il y a lieu de confirmer sur ce point la décision attaquée.

c) Il faut également confirmer la

décision litigieuse en tant qu’elle exige la présentation d'un dossier

complet comprenant des plans d'exécution dressés par un architecte reconnu,

ainsi qu'un plan de situation établi par un géomètre officiel afin de soumettre

l’appartement aménagé dans les combles à l'enquête publique. Comme déjà évoqué

ci-dessus, il ne s’agit pas de modifications de minime importance qui

pourraient être dispensées d’enquête publique. L’hypothèse d’une dispense

d’enquête publique n’entre en outre pas en

considération dès lors qu’une telle dispense présupposerait selon l’art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC;

RSV 700.11.1) l’absence de tout intérêt digne de

protection des voisins, hypothèse non confirmée en l’espèce.

II. Le bâtiment n°ECA 495

4.

La recourante a déclaré à plusieurs reprises

qu’elle entendait effectuer des travaux sur le bâtiment n° ECA 495 (salle

de dessin et d'expositions), sans donner plus de précisions à la municipalité. Constatant

que des travaux de rénovation étaient en cours, cette dernière a, par

correspondance du 14 novembre 2006, indiqué à la recourante qu'elle acceptait

l'engagement de ces travaux, mais prononçait l'interdiction d'utiliser ces

locaux ou d'y habiter tant qu'un rapport géotechnique n'aurait pas été établi.

Un tel rapport a été établi le 5 mars 2007 et produit à la municipalité le 6

mars 2007.

Au vu des considérations qui

précèdent, il s’avère que seuls des travaux de rénovation avaient été

autorisés; c’est ainsi sans autorisation que diverses portes et fenêtres (et

cadres) en plastique ont été installées. C’est également sans autorisation

qu’un appartement a été aménagé.

Comme pour le bâtiment n° ECA

497, le remplacement de toutes les portes et fenêtres du bâtiment actuellement

en plastique par des matériaux en bois tel qu’exigé par l’autorité intimée (qui

se réfère au préavis de la Section des monuments historiques du Département des

infrastructures dans la détermination CAMAC du 24 mai 2006 et à l'engagement

exprimé par la recourante dans sa lettre du 2 mai 2006) pour le bâtiment

n° ECA 495 n’est ni disproportionné ni contraire au principe de la bonne

foi.

Il faut également confirmer la

décision attaquée en tant qu’elle exige la présentation d'un dossier

complet comprenant des plans d'exécution dressés par un architecte reconnu

ainsi qu'un plan de situation établi par un géomètre officiel afin de soumettre

l’appartement aménagé dans le bâtiment à l'enquête publique. En effet, la

transformation d’une salle de dessin en appartement ne peut pas être qualifiée

de modification de minime importance qui pourrait être dispensée d’enquête

publique. L’hypothèse d’une dispense d’enquête publique n’entre en outre pas en

considération dès lors qu’une telle dispense présupposerait selon l’art. 72d

RATC l’absence de tout intérêt digne de protection des voisins, hypothèse non

confirmée en l’espèce.

5.

Dans son recours, la recourante a conclu à la

délivrance d'un permis d'habiter s'agissant des bâtiments nos ECA

495.

et 497. Le permis d’habiter est régi par l'art. 128 al. 1 LATC dont la

teneur est la suivante:

"Aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la Commission de salubrité est requis".

L'institution du permis d'habiter

est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle

permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans

et les conditions posées dans le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le

permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente

un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (TA,

arrêt AC.2007.0047 du 6 septembre 2007 consid. 1, résumé in: Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du

territoire, droit public des constructions et permis de construire,

Jurisprudence rendue en 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF 2008 I, p. 215 ss n° 89; AC.1997.0224 du 3 juin

1999.

consid. 2a).

En l’occurrence, il a été constaté

ci-dessus que les bâtiments nos ECA 495 et 497 n’avaient pas

été réalisés conformément aux exigences légales. La recourante ne peut dès lors

clairement pas prétendre à la délivrance d’un permis d’habiter et ses

conclusions doivent dès lors être rejetées sur ce point également.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de la

durée de la procédure, un nouveau délai sera imparti à la recourante pour

exécuter la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice

et des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, seront mis à la charge de la

recourante (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 27

septembre 2007 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 mars 2009 est imparti à

la recourante pour exécuter la décision attaquée.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

V.

La recourante versera à la Commune de Bex une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.