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Décision

AC.2007.0259

CDAP - AC.2007.0259 - 2008-05-06 - GLARDON, GLARDON/Municipalité de Chexbres

6 mai 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe et Caroline Glardon sont propriétaires de la

parcelle n° 265 du cadastre de Chexbres sur laquelle est érigée une habitation

ECA n° 248, situé au chemin de Curtille 4. Cette parcelle est colloquée en zone

de village, selon le règlement de la Commune de Chexbres sur le plan

d'extension et la police des constructions approuvé le 15 janvier 1993 par le

Conseil d'Etat (ci-après: RPE).

B.

Du 26 janvier au 26 février 2007, la Municipalité de

Chexbres (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de

Philippe et Caroline Glardon tendant à la rénovation de la toiture de leur

bâtiment à la suite de dégâts dus à la grêle, à la création de velux, d'une

lucarne, à l'agrandissement de deux fenêtres, ainsi qu'à la pose de panneaux

solaires. La demande a été assortie d'une requête de dérogation relative notamment

à la couverture de la toiture par des ardoises artificielles en lieu et place

des tuiles plates du pays, selon l'art. 49 du "règlement communal",

en référence "à une dérogation acceptée par la commune le 6 novembre

2006 selon pv de l'audience du 6.11.06 joint à l'enquête".

Le 11 mai 2007, la municipalité a délivré le permis

de construire (n° 1/2007), en indiquant "dérogation à l'art. 49 RPE

concernant la couverture qui est acceptée exceptionnellement en ardoises

artificielles, selon PV de l'audience du 6 novembre 2006."

Un premier projet mis à l'enquête publique avait

conduit à une décision négative, laquelle avait été attaquée devant le Tribunal

administratif. Cette procédure (AC.2006.0132) est toutefois devenue sans objet

à la suite de l'enquête publique s'étant précisément déroulée du 26 janvier au

26 février 2007 ayant abouti la délivrance du permis de construire du 11 mai

2007. Le recours a donc fait l'objet d'une décision de classement le 5 juin

2007

C.

Lors de la mise au point des plans d'exécution des

travaux, intervenue - d'après leurs explications - avant la délivrance du

permis de construire, Philippe et Caroline Glardon (ci-après: les

constructeurs) ont renoncé - temporairement selon leurs allégations - à la pose

des panneaux solaires pour des raisons financières. Ils ont également décidé -

pour aller à la rencontre des vœux esthétiques exprimés notamment par la

Commune - de remplacer la couverture en Eternit par des tuiles plates du pays

et d'agrandir quelque peu les deux fenêtres au sud de leur bâtiment, ce qui

permettait d'éviter la pose d'un panneau préconstruit en béton et en verre.

Avant de commencer les travaux, l'architecte et son

collaborateur ont pris contact avec le municipal responsable, Aldo Zoppi, pour

lui expliquer ce qu'ils envisageaient de faire. Ils ont obtenu son accord de

principe.

Les constructeurs ont fait la pose de tuiles

"engobées" sur le toit en lieu et place de la couverture en Eternit.

D.

A la demande de la municipalité, une séance de discussion

a été fixée au 20 juillet 2007. En raison des vacances, elle a été reportée.

C'est ainsi que le 4 septembre 2007, les constructeurs ont rencontré notamment des

représentants de la municipalité en vue de discuter notamment des modifications

apportées au projet. A cette occasion, le municipal Zoppi a confirmé l'accord

de la municipalité, tout en regrettant, pour des raisons écologiques, la

suppression des panneaux solaires. La couleur des tuiles n'a pas été évoquée.

D'après la municipalité, le municipal en charge des travaux n'avait pas

connaissance - à cette date - du fait que les constructeurs n'avaient pas

respecté le règlement communal par la pose de tuiles engobées.

Le 14 septembre 2007, la municipalité a adressé à

l'architecte des constructeurs une lettre dont le contenu est le suivant:

"Messieurs,

Suite à l'entretien que vous avez eu avec M. Aldo

Zoppi, municipal, nous avons accepté la requête des propriétaires de poser des

tuiles plates du pays en lieu et place de la couverture en ardoises

artificielles qui avait fait l'objet d'une dérogation inscrite sur le permis de

construire N° 1/2007 du 11 mai 2007.

Nous constatons cependant que les tuiles qui

recouvrent maintenant le toit sont engobées, ce qui est interdit comme stipulé

au point 5.5 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions. Nous joignons à la présente une copie de l'article en question.

Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir vous

conformer audit règlement en utilisant des tuiles plates du pays non

engobées.

(…)"

Le 19 septembre 2007, l'architecte a adressé à la

Municipalité la lettre suivante:

"(…)

Tout d'abord, le soussigné tient à présenter ses

excuses à Monsieur le Municipal Zoppi pour avoir omis de lui présenter le choix

de la tuile.

Mais il est vrai que, compte tenu de l'accord de la

Municipalité relatif au remplacement de l'Eternit par de la tuile plate, nous

étions persuadés que cela était en ordre, d'autant plus que la couleur choisie

nous paraissait davantage s'accorder à l'environnement que de la tuile

naturelle orange.

Nous tenons à relever que le 27 juin 2007, sur place,

nous avions abordé la problématique de la tuile plate avec M. Zoppi, mais

n'avons nullement été mis en garde sur le fait qu'un article du règlement

excluait (dans certaines conditions) de la tuile engobée.

A ce sujet, lors de l'entretien téléphonique que le

soussigné a eu le 10 ct. avec M. Zoppi, l'argument relatif au désaccord sur la

tuile était que la Commune n'acceptait pas de tuile "peinte".

Or, comme vous pourrez le constater sur le courrier de

Morandi Frères SA, l'engobé n'a absolument rien à avoir avec une peinture.

De plus, par expérience, il s'avère que la tuile

naturelle a tendance, avec le temps, à "foncer", ce qui fait que sa

couleur va ressembler de plus en plus à une tuile "engobée".

Finalement, nous relevons que l'extrait du règlement

que vous avez annexé à votre courrier se réfère, selon art. 5 à des

"nouveaux bâtiments et bâtiments existants conformes".

En l'occurrence, le bâtiment Glardon ne l'est pas, la

pente de la toiture n'étant que de 55 % alors que l'art. 5.5 relatif aux

toitures précise que la pente doit être comprise entre 65 et 90 %.

D'ailleurs, il ne l'était pas plus auparavant puisque

la charpente n'a pas changé et que le revêtement de la toiture était en

ardoises.

Nous osons espérer, en fonction de ce qui précède et,

surtout du fait que nous avons renoncé à couverture en Eternit (non conforme

mais que vous aviez acceptée), que nous modifierez votre point de vue.

(...)".

A cette lettre était jointe, une correspondance du

Groupe Morandi, Briqueteries, Tuileries, datée du 13 septembre 2007, dont il

convient d'extraire le passage suivant:

"La couleur naturelle d'une tuile en terre cuite

est rouge (plus ou moins foncée en fonction de la matière première). Pour

répondre à la demande de couleurs différentes provenant du marché, la tuile est

recouverte d'un engobe.

L'engobe est constitué d'eau, d'argile et d'oxydes de

fer ou de manganèse selon la teinte souhaitée. Cette composition est en quelque

sorte comparable à celle de la tuile mais en beaucoup plus diluée, elle ne

contient strictement aucun agent chimique.

Pour teinter la tuile, l'engobe est giclé à froid sur

la surface de la tuile sèche, puis la tuile est cuite avec son engobe à plus de

mille degrés ce qui a pour effet de fusionner la couleur sur son support pour

toute la durée de vie de la tuile. On ne verra dès lors apparaître la couleur

naturelle de la tuile qu'en cas d'éclats ou de grosses éraflures.

Comme vous pouvez le constater, la chimie n'intervient

en aucune façon dans la colorisation d'une tuile en terre cuite ni dans

l'élaboration de la teinte, ni dans le processus de fabrication. Il s'agit d'un

procédé 100 % naturel."

Le 19 septembre 2007, les constructeurs, par la

plume de leur conseil, ont écrit à la municipalité que sa décision de revenir

sur l'engagement pris par le municipal Zoppi ne laissait pas de surprendre au

motif notamment que la couleur des tuiles posées était celle de loin qui

s'harmonisait le mieux avec les toits environnants, y compris avec celui de la

grange de leur bâtiment ECA n° 248. Ils ont relevé qu'il n'y avait pas grand

sens à imposer des tuiles d'une couleur orange qui, au bout de quelques années,

auraient la même teinte que celles posées et qui contrasteraient avec celles de

la grange. Les constructeurs ont fait valoir qu'ils comprenaient mal que la

municipalité ait d'un côté admis sans autre la pente du toit lors des

transformations et que de l'autre côté, elle refuse la couleur actuelle des

tuiles, contrairement à l'engagement pris par le municipal Zoppi lors de la

séance du 4 septembre 2007, alors que le toit était déjà couvert et qu'aucune

remarque n'avait été formulée. Caroline et Philippe Glardon ont prié en conséquence

la municipalité de revoir le contenu de la missive qu'elle avait adressée à

leur architecte le 14 septembre 2007.

E.

Le 1er octobre 2006 (recte: 2007) la

municipalité a demandé aux constructeurs de procéder aux modifications

demandées au motif que l'abandon de la couverture en ardoises artificielles -

admise à titre dérogatoire - ne pouvait pas être remplacée par une nouvelle

dérogation, sans relation avec la couverture initiale de la toiture. Les

constructeurs devaient donc remplacer les tuiles plates du pays engobées, par

des tuiles plates du pays non engobées.

F.

Par acte du 22 octobre 2007, Philippe et Caroline Glardon

ont saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008, d'un recours dirigé

contre la décision du 1er octobre 2007 exigeant le remplacement des

tuiles posées sur leur bâtiment. Ils ont conclu, avec dépens, principalement à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que la toiture précitée est

acceptée telle quelle, au titre d'autorisation administrative, sans qu'il soit

nécessaire de "passer" par une nouvelle enquête publique.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé le 24

octobre 2007.

Dans sa réponse au recours du 3 décembre 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la

décision attaquée et à la fixation d'un délai aux recourants pour procéder à la

remise en état de leur toit conformément au règlement.

Dans leurs déterminations respectives des 22 et 31

janvier 2008, les recourants et l'autorité intimée ont maintenu chacun leur

position. La municipalité a produit un courriel daté du 28 janvier 2008 qui lui

a été adressé par le département des infrastructures, dont le contenu est le

suivant:

"Madame,

Effectivement,

la section monuments et sites demande que, dans les villages ou les sites

présentant un intérêt patrimonial, le règlement exige la petite tuile plate du

pays non engobée et d'une couleur proche de celle de la tuile traditionnelle de

la région.

Dans

le canton de Vaud, nous avons deux couleurs traditionnelles le rouge et le

jaune avec des nuances plus ou moins foncées. Nous sommes contre l'emploi de

tuile engobée (brun foncé) qui devrait simuler, soit disant, un état vieilli de

toit. Malheureusement la couleur de la tuile engobée, qui est une production

relativement récente, ne bouge plus contrairement à une tuile naturelle qui se

patine avec le temps. C'est ce vieillissement naturel que nous privilégions. Il

est également vrai que le recours systématique à la tuile engobée a

considérablement assombri nos toitures par rapport à la situation ancienne.

C'est pour cette raison aussi que notre section réagit en demandant que la

tuile soit d'une teinte naturelle.

J'espère

avoir ainsi répondu à votre demande.

En

restant à votre entière disposition, (…)"

Les recourants ont

sollicité une inspection locale et l'audition des architectes chargés de la

construction litigieuse. Le 20 février 2008, le juge instructeur a rejeté en

l'état les mesures d'instruction proposées par les recourants et leur a

confirmé qu'une inspection locale ne paraissait pas indispensable.

S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le RPE prévoit à son art. 5.5, applicable à la zone

village, ce qui suit:

" Toitures: La pente des toitures,

à l'exception des dépendances, doit être comprise entre 65% et 90%. La

couverture est obligatoirement réalisée en tuiles plates du pays. Les tuiles

engobées sont interdites.

Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration,

la Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, le type de toiture

(nombres de pans), la dimension des avants-toits ainsi que la couleur et la

texture des tuiles."

b) Il est constant que les tuiles plates recouvrant

le bâtiment des recourants, situé dans la zone village de Chexbres, sont

engobées et que cette couverture contrevient à la disposition rappelée

ci-dessus.

Cela étant, les parties sont divisées sur la

question de savoir si la situation doit être rétablie de manière à respecter

l'art. 5.5. RPE.

2.

a) La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires,

en vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne

1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA AC.1992.0046 du 25 février 1993;

AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à

justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance

des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts

en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la

suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt

privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF

1982.

p. 448).

D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour

lui (ATF 123 II 248 consid.

4.

p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les recourants expliquent qu'ils ont

demandé à leur architecte de trouver une tuile dont la couleur se rapproche le

plus possible des celles garnissant les bâtiments voisins, en particulier la

grange attenante à leur maison. Ils exposent que c'est dans un désir de bien

faire qu'ils ont choisi une couverture légèrement teintée, sans imaginer un

instant qu'un tel choix pourrait être contraire au règlement communal qui, en

tant qu'il contient une disposition interdisant les tuiles engobées, prévoit

une disposition peu courante à cet égard. Les recourants plaident que

l'interdiction de l'engobage a pour but d'harmoniser les toitures refaites avec

celles existantes et qu'il s'agit d'une disposition qui vise avant tout à

éviter les couleurs choquantes. Les recourants soutiennent que les tuiles de

leur bâtiment présentent un aspect vieilli que prendraient nécessairement des

tuiles naturelles. Ils estiment que la position intransigeante de l'autorité

intimée, qui exige le remplacement des tuiles posées, est d'autant plus

choquante que la municipalité avait admis la pose d'ardoises artificielles,

soit une dérogation bien plus importante parce que nettement plus visible. Les

recourants plaident leur bonne foi au motif que leur attention n'a pas été

attirée sur la disposition particulière du règlement communal et invoquent que

le rétablissement d'une situation conforme avoisinerait la somme de 50'000 fr.

Ils en déduisent que la décision de la municipalité est disproportionnée. Ils

ont produit un lot de photographies dans le but de prouver que les toits de la

Commune de Chexbres étaient loin de présenter une uniformité de solution.

L'autorité intimée rétorque en substance que tout

constructeur doit connaître le règlement communal et qu'en renonçant à la

dérogation octroyée (toit en Eternit), ils devaient respecter le règlement, le

cas échéant obtenir une nouvelle dérogation. La municipalité insiste sur le

fait que les recourants n'auraient pas obtenu une telle dérogation s'ils

l'avaient demandée, car le but de l'interdiction de l'engobage est d'éclaircir

peu à peu les toits à l'occasion de leur rénovation. Elle relève que si les

tuiles engobées posées s'harmonisent effectivement avec la grange de leur

bâtiment, tel n'est pas le cas avec les bâtiments voisins (tel celui de M.

Payer). L'autorité intimée remarque que les tuiles engobées posées par les

recourants sont plus foncées que les tuiles présentant un aspect vieillissant

et que leur toiture est désormais la plus sombre du quartier. Elle écarte

l'argumentation des recourants qui prétendent que l'art. 5.5 al. 1 RPE ne

serait applicable à leur bâtiment du fait de sa pente non réglementaire en

rappelant que la situation des bâtiments non conformes est réglée par une autre

disposition (l'art. 42) et que les travaux d'entretien, de réparation ou de

transformations ne doivent de toute manière pas aggraver l'atteinte à la

réglementation. La municipalité considère qu'elle ne fait pas preuve

d'intransigeance et n'a pas sombré dans l'arbitraire en exigeant le respect de

son règlement et la remise en état. Elle fait valoir que le remplacement des

tuiles n'est nullement disproportionné du fait qu'elle l'a exigé avant la

dépose des échafaudages. Elle relève que les tuiles neuves peuvent certainement

être réutilisées et qu'il y a lieu d'interpeller l'entreprise à ce propos. Elle

réfute l'argument de la bonne foi des recourants compte tenu de l'interdiction

expresse du règlement. Elle souligne que les recourants auraient pu éviter le

dommage en soumettant à la municipalité un échantillon de la tuile choisie,

comme c'est habituellement l'usage. Elle estime qu'une somme de 50'000 fr. n'est

pas énorme dans le domaine de la construction et que sa décision se justifie du

fait qu'elle a été mise devant le fait accompli. La municipalité considère que

les exemples photographiques invoqués par les recourants démontrent que dans la

zone village, l'exigence des tuiles non engobées est respectée.

3.

a) L'interdiction expresse des tuiles engobées résultant

du règlement communal permet d'exclure la bonne foi des recourants qui ne

peuvent pas se prévaloir de l'ignorance de la loi. Ceux-ci ont choisi un mode

de couverture s'écartant du permis de construire délivré le 11 mai 2007. Ce

faisant, ils ont agi à leurs risques et périls, sans disposer de l'assurance

que les travaux seraient considérés comme licites. Leur imprudence est telle

qu'ils n'ont pas même jugé utile de consulter le règlement communal et qu'ils

n'ont pas davantage soumis leur choix à l'autorité intimée avant d'effectuer

les travaux, se contentant d'un accord de principe informel du municipal

responsable alors que la décision revient à la municipalité (114 LATC).

b) Cela étant, il faut examiner si l'intérêt public

commande une remise en état au regard de l'objectif poursuivi par la

réglementation face aux autres circonstances (notamment le coût des travaux et

l'attitude de l'autorité).

Le but de la réglementation communale qui impose la

pose de tuiles non engobées, autrement dit naturelles, a pour but d'éviter

l'assombrissement des toitures. Si l'on considère qu'une tuile naturelle se

patine forcément avec le temps, il apparaît qu'au fil des années, les toitures

recouvertes de tuiles non engobées finiront elles aussi par avoir un aspect sombre.

On ne peut en effet pas soutenir raisonnablement que les tuiles engobées posées

par les recourants, dont la coloration ne variera pas avec le temps,

compromettent en l'état l'esthétique des lieux, d'autant que le bâtiment des

recourants n'est pas contigu à d'autres édifices et qu'une différence de ton

avec la couverture (sombre) de la grange existante non modifiée par les travaux

n'était probablement pas très heureuse. L'exemple du toit de l'immeuble

appartenant au voisin Payer, récemment rénové avec des tuiles non engobées, ne

conduit pas à une autre solution si l'on considère qu'au fil du temps, la

couleur des tuiles va se modifier (s'assombrir), contrairement à celles des

recourants. Les tuiles choisies par ceux-ci ne sont en l'état pas d'une couleur

choquante ou criarde provoquant un contraste saisissant avec les constructions

avoisinantes. Il apparaît que l'harmonie des lieux, à laquelle veille la

municipalité, n'est pas gravement perturbée; en conséquence, elle ne commande

pas impérativement une remise en état. Dans ces circonstances, le coût des

travaux de remplacement des tuiles qui s'élèvent à 50'000 fr. apparaît très

élevé et partant disproportionné au regard de l'intérêt public en cause (dans

ce sens, TA arrêt AC.2007.0182 du 27 septembre 2007 relatif à une teinte corail

recouvrant les façades d'un bâtiment communal alors que la réglementation

interdit les couleurs vives et que la mise en conformité nécessiterait une

dépense de 20'000 francs; arrêt AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 concernant la

pose de tuile de type "Vaudaire" en lieu et place de petites tuiles

plates).

A cela s'ajoute que la municipalité s'est elle-même écartée

de l'art. 5.5 RPE prévoyant une couverture en tuiles plates du pays en

autorisant le 11 mai 2007 des ardoises artificielles en Eternit. Ce faisant,

l'autorité intimée a manifesté qu'elle n'exigeait pas impérativement des

matériaux naturels et qu'elle-même admettait une dérogation à la règle. Dans ces

circonstances et dans la mesure où les tuiles engobées sont de couleur gris anthracite

et qu'elles demeurent dans les tons de l'Eternit autorisés primitivement par la

municipalité, la violation de la règle ne paraît pas importante au point

d'ordonner la remise en état par le seul souci du respect de la réglementation.

Sur la base des photos versées au dossier, on ne peut pas considérer la couleur

de la toiture appartenant aux recourants comme choquante ou de nature à porter

atteinte à l'homogénéité de la zone village et de ses constructions. A cela

s'ajoute que le périmètre de la zone village ne présente pas une unité de

constructions et de toiture remarquable, dont la protection présenterait un

intérêt public important.

Au terme de la pesée des intérêts, le tribunal

parvient à la conclusion que la décision attaquée viole le principe de la

proportionnalité; en conséquence, elle doit être annulée.

4.

En principe, les frais et dépens sont supportés par la

partie qui succombe, selon l'art. 55 al. 1 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Toutefois,

lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties

et compenser les dépens ou laisser tout ou partie des frais à la charge de

l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).

En l'espèce, les recourants ont mis la municipalité

devant le fait accompli; ils ont provoqué la décision entreprise et sont à

l'origine de la présente procédure. Aussi, l'équité exige-t-elle que

l'émolument judiciaire soit mis à leur charge quand bien même ils obtiennent

finalement gain de cause. Pour le même motif, il ne leur sera pas alloué de

dépens. Quant à la municipalité qui succombe, elle n'a pas davantage droit à

des dépens (dans ce sens, TA arrêt AC.2000.00113 précité).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 1er octobre 2007 de la

Municipalité de Chexbres, exigeant le remplacement des tuiles plates engobées

posées sur le toit du bâtiment ECA n° 248 par des tuiles plates non engobées, est

annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 fr. (deux mille cinq

cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.