AC.2007.0259
CDAP - AC.2007.0259 - 2008-05-06 - GLARDON, GLARDON/Municipalité de Chexbres
6 mai 2008Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0259
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GLARDON, GLARDON/Municipalité de Chexbres
TOIT
COUVERTURE
ORDRE DE DÉMOLITION
LATC-105-1
LATC-130-2
LJPA-55
LJPA-55-1
Résumé contenant:
Les recourants, au bénéfice d'un permis de construire les autorisant à rénover la toiture de leur bâtiment au moyen d'ardoises artificielles (Eternit), recouvrent le toit en posant des tuiles (plates) engobées, alors que le règlement communal prohibe les tuiles engobées. Ordre de remise en état annulé, vu la première dérogation accordée par la municipalité et après pesée des intérêts en présence. Recours admis. Les recourants, bien qu'obtenant l'allocation de leurs conclusions, doivent supporter l'émolument judiciaire en raison du fait qu'ils sont à l'origine de la procédure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Georges-Arthur Meylan, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourants
1.
Philippe GLARDON,
2.
Caroline GLARDON,
à Chexbres, représentés par Me Denis BETTEMS,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chexbres, représentée par Me Kathrin
GRUBER, avocate, à Vevey 1,
Objet
Remise en état
Recours Philippe et Caroline GLARDON c/ décision de la
Municipalité de Chexbres du 1er octobre 2007 exigeant le remplacement des
tuiles engobées posées sur le bâtiment situé au chemin de Curtille 4, à Chexbres
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe et Caroline Glardon sont propriétaires de la
parcelle n° 265 du cadastre de Chexbres sur laquelle est érigée une habitation
ECA n° 248, situé au chemin de Curtille 4. Cette parcelle est colloquée en zone
de village, selon le règlement de la Commune de Chexbres sur le plan
d'extension et la police des constructions approuvé le 15 janvier 1993 par le
Conseil d'Etat (ci-après: RPE).
B.
Du 26 janvier au 26 février 2007, la Municipalité de
Chexbres (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de
Philippe et Caroline Glardon tendant à la rénovation de la toiture de leur
bâtiment à la suite de dégâts dus à la grêle, à la création de velux, d'une
lucarne, à l'agrandissement de deux fenêtres, ainsi qu'à la pose de panneaux
solaires. La demande a été assortie d'une requête de dérogation relative notamment
à la couverture de la toiture par des ardoises artificielles en lieu et place
des tuiles plates du pays, selon l'art. 49 du "règlement communal",
en référence "à une dérogation acceptée par la commune le 6 novembre
2006 selon pv de l'audience du 6.11.06 joint à l'enquête".
Le 11 mai 2007, la municipalité a délivré le permis
de construire (n° 1/2007), en indiquant "dérogation à l'art. 49 RPE
concernant la couverture qui est acceptée exceptionnellement en ardoises
artificielles, selon PV de l'audience du 6 novembre 2006."
Un premier projet mis à l'enquête publique avait
conduit à une décision négative, laquelle avait été attaquée devant le Tribunal
administratif. Cette procédure (AC.2006.0132) est toutefois devenue sans objet
à la suite de l'enquête publique s'étant précisément déroulée du 26 janvier au
26 février 2007 ayant abouti la délivrance du permis de construire du 11 mai
2007. Le recours a donc fait l'objet d'une décision de classement le 5 juin
2007
C.
Lors de la mise au point des plans d'exécution des
travaux, intervenue - d'après leurs explications - avant la délivrance du
permis de construire, Philippe et Caroline Glardon (ci-après: les
constructeurs) ont renoncé - temporairement selon leurs allégations - à la pose
des panneaux solaires pour des raisons financières. Ils ont également décidé -
pour aller à la rencontre des vœux esthétiques exprimés notamment par la
Commune - de remplacer la couverture en Eternit par des tuiles plates du pays
et d'agrandir quelque peu les deux fenêtres au sud de leur bâtiment, ce qui
permettait d'éviter la pose d'un panneau préconstruit en béton et en verre.
Avant de commencer les travaux, l'architecte et son
collaborateur ont pris contact avec le municipal responsable, Aldo Zoppi, pour
lui expliquer ce qu'ils envisageaient de faire. Ils ont obtenu son accord de
principe.
Les constructeurs ont fait la pose de tuiles
"engobées" sur le toit en lieu et place de la couverture en Eternit.
D.
A la demande de la municipalité, une séance de discussion
a été fixée au 20 juillet 2007. En raison des vacances, elle a été reportée.
C'est ainsi que le 4 septembre 2007, les constructeurs ont rencontré notamment des
représentants de la municipalité en vue de discuter notamment des modifications
apportées au projet. A cette occasion, le municipal Zoppi a confirmé l'accord
de la municipalité, tout en regrettant, pour des raisons écologiques, la
suppression des panneaux solaires. La couleur des tuiles n'a pas été évoquée.
D'après la municipalité, le municipal en charge des travaux n'avait pas
connaissance - à cette date - du fait que les constructeurs n'avaient pas
respecté le règlement communal par la pose de tuiles engobées.
Le 14 septembre 2007, la municipalité a adressé à
l'architecte des constructeurs une lettre dont le contenu est le suivant:
"Messieurs,
Suite à l'entretien que vous avez eu avec M. Aldo
Zoppi, municipal, nous avons accepté la requête des propriétaires de poser des
tuiles plates du pays en lieu et place de la couverture en ardoises
artificielles qui avait fait l'objet d'une dérogation inscrite sur le permis de
construire N° 1/2007 du 11 mai 2007.
Nous constatons cependant que les tuiles qui
recouvrent maintenant le toit sont engobées, ce qui est interdit comme stipulé
au point 5.5 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions. Nous joignons à la présente une copie de l'article en question.
Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir vous
conformer audit règlement en utilisant des tuiles plates du pays non
engobées.
(…)"
Le 19 septembre 2007, l'architecte a adressé à la
Municipalité la lettre suivante:
"(…)
Tout d'abord, le soussigné tient à présenter ses
excuses à Monsieur le Municipal Zoppi pour avoir omis de lui présenter le choix
de la tuile.
Mais il est vrai que, compte tenu de l'accord de la
Municipalité relatif au remplacement de l'Eternit par de la tuile plate, nous
étions persuadés que cela était en ordre, d'autant plus que la couleur choisie
nous paraissait davantage s'accorder à l'environnement que de la tuile
naturelle orange.
Nous tenons à relever que le 27 juin 2007, sur place,
nous avions abordé la problématique de la tuile plate avec M. Zoppi, mais
n'avons nullement été mis en garde sur le fait qu'un article du règlement
excluait (dans certaines conditions) de la tuile engobée.
A ce sujet, lors de l'entretien téléphonique que le
soussigné a eu le 10 ct. avec M. Zoppi, l'argument relatif au désaccord sur la
tuile était que la Commune n'acceptait pas de tuile "peinte".
Or, comme vous pourrez le constater sur le courrier de
Morandi Frères SA, l'engobé n'a absolument rien à avoir avec une peinture.
De plus, par expérience, il s'avère que la tuile
naturelle a tendance, avec le temps, à "foncer", ce qui fait que sa
couleur va ressembler de plus en plus à une tuile "engobée".
Finalement, nous relevons que l'extrait du règlement
que vous avez annexé à votre courrier se réfère, selon art. 5 à des
"nouveaux bâtiments et bâtiments existants conformes".
En l'occurrence, le bâtiment Glardon ne l'est pas, la
pente de la toiture n'étant que de 55 % alors que l'art. 5.5 relatif aux
toitures précise que la pente doit être comprise entre 65 et 90 %.
D'ailleurs, il ne l'était pas plus auparavant puisque
la charpente n'a pas changé et que le revêtement de la toiture était en
ardoises.
Nous osons espérer, en fonction de ce qui précède et,
surtout du fait que nous avons renoncé à couverture en Eternit (non conforme
mais que vous aviez acceptée), que nous modifierez votre point de vue.
(...)".
A cette lettre était jointe, une correspondance du
Groupe Morandi, Briqueteries, Tuileries, datée du 13 septembre 2007, dont il
convient d'extraire le passage suivant:
"La couleur naturelle d'une tuile en terre cuite
est rouge (plus ou moins foncée en fonction de la matière première). Pour
répondre à la demande de couleurs différentes provenant du marché, la tuile est
recouverte d'un engobe.
L'engobe est constitué d'eau, d'argile et d'oxydes de
fer ou de manganèse selon la teinte souhaitée. Cette composition est en quelque
sorte comparable à celle de la tuile mais en beaucoup plus diluée, elle ne
contient strictement aucun agent chimique.
Pour teinter la tuile, l'engobe est giclé à froid sur
la surface de la tuile sèche, puis la tuile est cuite avec son engobe à plus de
mille degrés ce qui a pour effet de fusionner la couleur sur son support pour
toute la durée de vie de la tuile. On ne verra dès lors apparaître la couleur
naturelle de la tuile qu'en cas d'éclats ou de grosses éraflures.
Comme vous pouvez le constater, la chimie n'intervient
en aucune façon dans la colorisation d'une tuile en terre cuite ni dans
l'élaboration de la teinte, ni dans le processus de fabrication. Il s'agit d'un
procédé 100 % naturel."
Le 19 septembre 2007, les constructeurs, par la
plume de leur conseil, ont écrit à la municipalité que sa décision de revenir
sur l'engagement pris par le municipal Zoppi ne laissait pas de surprendre au
motif notamment que la couleur des tuiles posées était celle de loin qui
s'harmonisait le mieux avec les toits environnants, y compris avec celui de la
grange de leur bâtiment ECA n° 248. Ils ont relevé qu'il n'y avait pas grand
sens à imposer des tuiles d'une couleur orange qui, au bout de quelques années,
auraient la même teinte que celles posées et qui contrasteraient avec celles de
la grange. Les constructeurs ont fait valoir qu'ils comprenaient mal que la
municipalité ait d'un côté admis sans autre la pente du toit lors des
transformations et que de l'autre côté, elle refuse la couleur actuelle des
tuiles, contrairement à l'engagement pris par le municipal Zoppi lors de la
séance du 4 septembre 2007, alors que le toit était déjà couvert et qu'aucune
remarque n'avait été formulée. Caroline et Philippe Glardon ont prié en conséquence
la municipalité de revoir le contenu de la missive qu'elle avait adressée à
leur architecte le 14 septembre 2007.
E.
Le 1er octobre 2006 (recte: 2007) la
municipalité a demandé aux constructeurs de procéder aux modifications
demandées au motif que l'abandon de la couverture en ardoises artificielles -
admise à titre dérogatoire - ne pouvait pas être remplacée par une nouvelle
dérogation, sans relation avec la couverture initiale de la toiture. Les
constructeurs devaient donc remplacer les tuiles plates du pays engobées, par
des tuiles plates du pays non engobées.
F.
Par acte du 22 octobre 2007, Philippe et Caroline Glardon
ont saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008, d'un recours dirigé
contre la décision du 1er octobre 2007 exigeant le remplacement des
tuiles posées sur leur bâtiment. Ils ont conclu, avec dépens, principalement à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que la toiture précitée est
acceptée telle quelle, au titre d'autorisation administrative, sans qu'il soit
nécessaire de "passer" par une nouvelle enquête publique.
L'effet suspensif a été provisoirement accordé le 24
octobre 2007.
Dans sa réponse au recours du 3 décembre 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la
décision attaquée et à la fixation d'un délai aux recourants pour procéder à la
remise en état de leur toit conformément au règlement.
Dans leurs déterminations respectives des 22 et 31
janvier 2008, les recourants et l'autorité intimée ont maintenu chacun leur
position. La municipalité a produit un courriel daté du 28 janvier 2008 qui lui
a été adressé par le département des infrastructures, dont le contenu est le
suivant:
"Madame,
Effectivement,
la section monuments et sites demande que, dans les villages ou les sites
présentant un intérêt patrimonial, le règlement exige la petite tuile plate du
pays non engobée et d'une couleur proche de celle de la tuile traditionnelle de
la région.
Dans
le canton de Vaud, nous avons deux couleurs traditionnelles le rouge et le
jaune avec des nuances plus ou moins foncées. Nous sommes contre l'emploi de
tuile engobée (brun foncé) qui devrait simuler, soit disant, un état vieilli de
toit. Malheureusement la couleur de la tuile engobée, qui est une production
relativement récente, ne bouge plus contrairement à une tuile naturelle qui se
patine avec le temps. C'est ce vieillissement naturel que nous privilégions. Il
est également vrai que le recours systématique à la tuile engobée a
considérablement assombri nos toitures par rapport à la situation ancienne.
C'est pour cette raison aussi que notre section réagit en demandant que la
tuile soit d'une teinte naturelle.
J'espère
avoir ainsi répondu à votre demande.
En
restant à votre entière disposition, (…)"
Les recourants ont
sollicité une inspection locale et l'audition des architectes chargés de la
construction litigieuse. Le 20 février 2008, le juge instructeur a rejeté en
l'état les mesures d'instruction proposées par les recourants et leur a
confirmé qu'une inspection locale ne paraissait pas indispensable.
S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le RPE prévoit à son art. 5.5, applicable à la zone
village, ce qui suit:
" Toitures: La pente des toitures,
à l'exception des dépendances, doit être comprise entre 65% et 90%. La
couverture est obligatoirement réalisée en tuiles plates du pays. Les tuiles
engobées sont interdites.
Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration,
la Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, le type de toiture
(nombres de pans), la dimension des avants-toits ainsi que la couleur et la
texture des tuiles."
b) Il est constant que les tuiles plates recouvrant
le bâtiment des recourants, situé dans la zone village de Chexbres, sont
engobées et que cette couverture contrevient à la disposition rappelée
ci-dessus.
Cela étant, les parties sont divisées sur la
question de savoir si la situation doit être rétablie de manière à respecter
l'art. 5.5. RPE.
2.
a) La municipalité, et à son défaut le département
compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires,
en vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en
sont remplies (B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne
1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition
proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état
des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA AC.1992.0046 du 25 février 1993;
AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit
matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à
justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance
des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts
en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la
suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt
privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF
1982.
p. 448).
D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour
lui (ATF 123 II 248 consid.
4.
p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les recourants expliquent qu'ils ont
demandé à leur architecte de trouver une tuile dont la couleur se rapproche le
plus possible des celles garnissant les bâtiments voisins, en particulier la
grange attenante à leur maison. Ils exposent que c'est dans un désir de bien
faire qu'ils ont choisi une couverture légèrement teintée, sans imaginer un
instant qu'un tel choix pourrait être contraire au règlement communal qui, en
tant qu'il contient une disposition interdisant les tuiles engobées, prévoit
une disposition peu courante à cet égard. Les recourants plaident que
l'interdiction de l'engobage a pour but d'harmoniser les toitures refaites avec
celles existantes et qu'il s'agit d'une disposition qui vise avant tout à
éviter les couleurs choquantes. Les recourants soutiennent que les tuiles de
leur bâtiment présentent un aspect vieilli que prendraient nécessairement des
tuiles naturelles. Ils estiment que la position intransigeante de l'autorité
intimée, qui exige le remplacement des tuiles posées, est d'autant plus
choquante que la municipalité avait admis la pose d'ardoises artificielles,
soit une dérogation bien plus importante parce que nettement plus visible. Les
recourants plaident leur bonne foi au motif que leur attention n'a pas été
attirée sur la disposition particulière du règlement communal et invoquent que
le rétablissement d'une situation conforme avoisinerait la somme de 50'000 fr.
Ils en déduisent que la décision de la municipalité est disproportionnée. Ils
ont produit un lot de photographies dans le but de prouver que les toits de la
Commune de Chexbres étaient loin de présenter une uniformité de solution.
L'autorité intimée rétorque en substance que tout
constructeur doit connaître le règlement communal et qu'en renonçant à la
dérogation octroyée (toit en Eternit), ils devaient respecter le règlement, le
cas échéant obtenir une nouvelle dérogation. La municipalité insiste sur le
fait que les recourants n'auraient pas obtenu une telle dérogation s'ils
l'avaient demandée, car le but de l'interdiction de l'engobage est d'éclaircir
peu à peu les toits à l'occasion de leur rénovation. Elle relève que si les
tuiles engobées posées s'harmonisent effectivement avec la grange de leur
bâtiment, tel n'est pas le cas avec les bâtiments voisins (tel celui de M.
Payer). L'autorité intimée remarque que les tuiles engobées posées par les
recourants sont plus foncées que les tuiles présentant un aspect vieillissant
et que leur toiture est désormais la plus sombre du quartier. Elle écarte
l'argumentation des recourants qui prétendent que l'art. 5.5 al. 1 RPE ne
serait applicable à leur bâtiment du fait de sa pente non réglementaire en
rappelant que la situation des bâtiments non conformes est réglée par une autre
disposition (l'art. 42) et que les travaux d'entretien, de réparation ou de
transformations ne doivent de toute manière pas aggraver l'atteinte à la
réglementation. La municipalité considère qu'elle ne fait pas preuve
d'intransigeance et n'a pas sombré dans l'arbitraire en exigeant le respect de
son règlement et la remise en état. Elle fait valoir que le remplacement des
tuiles n'est nullement disproportionné du fait qu'elle l'a exigé avant la
dépose des échafaudages. Elle relève que les tuiles neuves peuvent certainement
être réutilisées et qu'il y a lieu d'interpeller l'entreprise à ce propos. Elle
réfute l'argument de la bonne foi des recourants compte tenu de l'interdiction
expresse du règlement. Elle souligne que les recourants auraient pu éviter le
dommage en soumettant à la municipalité un échantillon de la tuile choisie,
comme c'est habituellement l'usage. Elle estime qu'une somme de 50'000 fr. n'est
pas énorme dans le domaine de la construction et que sa décision se justifie du
fait qu'elle a été mise devant le fait accompli. La municipalité considère que
les exemples photographiques invoqués par les recourants démontrent que dans la
zone village, l'exigence des tuiles non engobées est respectée.
3.
a) L'interdiction expresse des tuiles engobées résultant
du règlement communal permet d'exclure la bonne foi des recourants qui ne
peuvent pas se prévaloir de l'ignorance de la loi. Ceux-ci ont choisi un mode
de couverture s'écartant du permis de construire délivré le 11 mai 2007. Ce
faisant, ils ont agi à leurs risques et périls, sans disposer de l'assurance
que les travaux seraient considérés comme licites. Leur imprudence est telle
qu'ils n'ont pas même jugé utile de consulter le règlement communal et qu'ils
n'ont pas davantage soumis leur choix à l'autorité intimée avant d'effectuer
les travaux, se contentant d'un accord de principe informel du municipal
responsable alors que la décision revient à la municipalité (114 LATC).
b) Cela étant, il faut examiner si l'intérêt public
commande une remise en état au regard de l'objectif poursuivi par la
réglementation face aux autres circonstances (notamment le coût des travaux et
l'attitude de l'autorité).
Le but de la réglementation communale qui impose la
pose de tuiles non engobées, autrement dit naturelles, a pour but d'éviter
l'assombrissement des toitures. Si l'on considère qu'une tuile naturelle se
patine forcément avec le temps, il apparaît qu'au fil des années, les toitures
recouvertes de tuiles non engobées finiront elles aussi par avoir un aspect sombre.
On ne peut en effet pas soutenir raisonnablement que les tuiles engobées posées
par les recourants, dont la coloration ne variera pas avec le temps,
compromettent en l'état l'esthétique des lieux, d'autant que le bâtiment des
recourants n'est pas contigu à d'autres édifices et qu'une différence de ton
avec la couverture (sombre) de la grange existante non modifiée par les travaux
n'était probablement pas très heureuse. L'exemple du toit de l'immeuble
appartenant au voisin Payer, récemment rénové avec des tuiles non engobées, ne
conduit pas à une autre solution si l'on considère qu'au fil du temps, la
couleur des tuiles va se modifier (s'assombrir), contrairement à celles des
recourants. Les tuiles choisies par ceux-ci ne sont en l'état pas d'une couleur
choquante ou criarde provoquant un contraste saisissant avec les constructions
avoisinantes. Il apparaît que l'harmonie des lieux, à laquelle veille la
municipalité, n'est pas gravement perturbée; en conséquence, elle ne commande
pas impérativement une remise en état. Dans ces circonstances, le coût des
travaux de remplacement des tuiles qui s'élèvent à 50'000 fr. apparaît très
élevé et partant disproportionné au regard de l'intérêt public en cause (dans
ce sens, TA arrêt AC.2007.0182 du 27 septembre 2007 relatif à une teinte corail
recouvrant les façades d'un bâtiment communal alors que la réglementation
interdit les couleurs vives et que la mise en conformité nécessiterait une
dépense de 20'000 francs; arrêt AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 concernant la
pose de tuile de type "Vaudaire" en lieu et place de petites tuiles
plates).
A cela s'ajoute que la municipalité s'est elle-même écartée
de l'art. 5.5 RPE prévoyant une couverture en tuiles plates du pays en
autorisant le 11 mai 2007 des ardoises artificielles en Eternit. Ce faisant,
l'autorité intimée a manifesté qu'elle n'exigeait pas impérativement des
matériaux naturels et qu'elle-même admettait une dérogation à la règle. Dans ces
circonstances et dans la mesure où les tuiles engobées sont de couleur gris anthracite
et qu'elles demeurent dans les tons de l'Eternit autorisés primitivement par la
municipalité, la violation de la règle ne paraît pas importante au point
d'ordonner la remise en état par le seul souci du respect de la réglementation.
Sur la base des photos versées au dossier, on ne peut pas considérer la couleur
de la toiture appartenant aux recourants comme choquante ou de nature à porter
atteinte à l'homogénéité de la zone village et de ses constructions. A cela
s'ajoute que le périmètre de la zone village ne présente pas une unité de
constructions et de toiture remarquable, dont la protection présenterait un
intérêt public important.
Au terme de la pesée des intérêts, le tribunal
parvient à la conclusion que la décision attaquée viole le principe de la
proportionnalité; en conséquence, elle doit être annulée.
4.
En principe, les frais et dépens sont supportés par la
partie qui succombe, selon l'art. 55 al. 1 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Toutefois,
lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties
et compenser les dépens ou laisser tout ou partie des frais à la charge de
l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
En l'espèce, les recourants ont mis la municipalité
devant le fait accompli; ils ont provoqué la décision entreprise et sont à
l'origine de la présente procédure. Aussi, l'équité exige-t-elle que
l'émolument judiciaire soit mis à leur charge quand bien même ils obtiennent
finalement gain de cause. Pour le même motif, il ne leur sera pas alloué de
dépens. Quant à la municipalité qui succombe, elle n'a pas davantage droit à
des dépens (dans ce sens, TA arrêt AC.2000.00113 précité).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 1er octobre 2007 de la
Municipalité de Chexbres, exigeant le remplacement des tuiles plates engobées
posées sur le toit du bâtiment ECA n° 248 par des tuiles plates non engobées, est
annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.