Lexipedia

Décision

AC.2007.0262

CDAP - AC.2007.0262 - 2008-04-21 - Association Rives publiques, AUGAGNEUR, CAVIN, COLLIANDER, KELLER, MAYOR, ROUGEMONT, SANTSCHI/Département de l'économie, Municipalité de Lausanne

21 avril 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans le cadre du projet de Nouveau Musée des Beaux-Arts,

l’Etat de Vaud, par le Département des infrastructures, a mis à l’enquête

publique du 23 février au 26 mars 2007 un plan d’affectation cantonal sur la

commune de Lausanne (PAC n° 310). Ce plan a pour but de permettre

l’implantation du nouveau Musée des Beaux-Arts sur le site de Bellerive,

d’assurer l’intégration du musée vis-à-vis de son environnement construit et

dans le paysage des rives du lac, de redéfinir l’aménagement des rives du lac

en tenant compte de la nouvelle vocation du lieu et de relier le secteur au

réseau des chemins piétonniers publics existants.

B.

Ce plan a suscité plusieurs oppositions, dont celle des

recourants formée le 26 mars 2007.

Les recourants sont constitués de l'association

Rives Publiques et de sept particuliers agissant à titre individuel. Ces sept

particuliers sont tous domiciliés à Lausanne, aux adresses suivantes :

-

Jean Augagneur: avenue Eugène-Rambert 6,

-

Raymond Cavin: rue Pré-du-Marché 37,

-

Alfred Colliander: avenue Glayre 15,

-

Rodolphe Keller: chemin du Stade 1,

-

Ursule Mayor: chemin de Primerose 39,

-

Ansgar Rougemont: avenue de l'Université 15,

-

Pierre Santschi: chemin du Couchant 40.

La parcelle de la recourante Mayor est située à plusieurs

centaines de mètres du lieu d'implantation du PAC n° 310, soit environ 500

mètres à vol d'oiseau, et celle du recourant Keller à environ 750 mètres. Les

autres recourants sont tous situés à plus d'un kilomètre, voire à plusieurs

kilomètres, de l'endroit litigieux.

C.

Au stade de la procédure d’opposition, les recourants ont

été interpellés sur la question de leur qualité pour agir. Le conseil des

recourants s’est déterminé à ce propos en date du 20 juillet 2007 et a produit

les statuts de l’association Rives Publiques. Il a indiqué en substance que les

particuliers agissaient à titre personnel. Quant à l’association précitée, il a

confirmé que celle-ci recourait directement au vu de son but social et qu’elle

devait être reconnue comme une association d’importance au moins cantonale au

sens de l’article 90 LPNMS.

Des statuts produits par le conseil des recourants,

il ressort que le but social de l'association Rives Publiques est le suivant:

"1) RIVES PUBLIQUES a pour but la mise à disposition

pour le public d'un espace continu tout au long des lacs et cours d'eau de

Suisse permettant l'exercice d'activités récréatives et sportives (promenade,

pêche, délassement, etc.), dans le respect du milieu naturel lacustre.

L'association encourage aux travers de ses actions la mobilité et le tourisme

doux afin de préserver la faune et la flore des rives des lacs et cours d'eau

suisses. Elle a pour objectif de faire reconnaître et apprécier les diverses

fonctions de cet espace, tout en considérant sa dimension écologique.

2) RIVES PUBLIQUES souhaite la création d'un cheminement

continu en bordure des lacs et cours d'eau suisses qui s'intègre au mieux avec

le milieu environnant. L'association prône la création de chemins aménagés le

plus naturellement possible afin de préserver les qualités intrinsèques du

lieu, accessible à tous, y compris aux personnes handicapées et aux poussettes

pour enfants. L'association prône un accès égalitaire à la rive et insiste sur l'importance

de garantir un accès à tous dès lors que la topographie riveraine le permet.

3) A ces fins, l'association peut notamment effectuer toute

démarche auprès des autorités et user de toutes les voies de droits de recours

disponibles. Elle agit également en faveur des intérêts de ses membres, dans la

mesure où ils sont conformes aux buts de l'association.

4) L'association définit des lignes d'action en vue d'assurer

un accès public aux rives des lacs et cours d'eau dans l'ensemble de la Suisse.

5) Elle cherche à créer des liens avec des personnes

physiques ou morales, poursuivant des buts analogues et qui sont disposées à

promouvoir et à soutenir les activités de RIVES PUBLIQUES ou de ses membres.

6) L'association prend toutes mesures utiles à la réalisation

des buts énoncés ci-dessus.

7) Afin de faire connaître ses buts et ses activités pour y

parvenir, RIVES PUBLIQUES exploite un site Internet à l'adresse

www.rivespubliques.ch; l'association est propriétaire de ce nom de domaine et

se fait reconnaître à l'aide du logo: [...]"

D.

Le 20 septembre 2007, le Département de l'économie a

décidé d'approuver le PAC n° 310 et de lever l'opposition formée par les

recourants. Ces décisions ont été communiquées au conseil des recourants le 2

octobre 2007.

E.

Les recourants ont recouru à l'encontre de ces décisions

le 24 octobre 2007 et conclu à leur annulation.

Par avis du 29 octobre 2007, le juge instructeur a

octroyé l'effet suspensif provisoire au recours et a imparti un délai à

l'autorité intimée et à la municipalité de Lausanne pour se déterminer dans un

premier temps sur la seule question de la recevabilité du recours.

Le 20 novembre 2007, la municipalité s'est contentée

de renvoyer aux déterminations du département sur cette question.

Le département a déposé sa réponse le 24 décembre

2007 et a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet.

Par décision du 3 janvier 2008, le juge instructeur

a confirmé l'effet suspensif au recours. Il a également informé les parties que

le tribunal s'apprêtait à rendre un arrêt statuant sur la seule recevabilité du

recours et leur a par conséquent fixé un délai pour présenter des réquisitions d'instruction

complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L'argumentation des parties est reprise ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours a été déposé en temps utile. Il remplit de plus les autres

conditions de forme de l'art. 31 LJPA.

2.

Le présent recours est intenté à la fois par sept

particuliers à titre individuel et par l'association Rives Publiques. Les

conditions de recevabilité du recours pour les personnes physiques et les

associations diffèrent. Il y a donc lieu d'examiner séparément la qualité pour recourir

des recourants agissant à titre individuel et les conditions de recevabilité

applicables à l'association.

a) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont réservées les

dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à

recourir ainsi que les dispositions du droit fédéral. Comme l'a rappelé

régulièrement le Tribunal administratif (voir par exemple arrêt AC.2006.0248 du

20.

avril 2007), la qualité pour recourir des particuliers est réglée de manière

concordante pour la procédure devant le tribunal de céans (art. 37 LJPA) et

devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16

décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée en vigueur au

1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid.

2b; AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).

Selon la jurisprudence constante, le recourant doit

être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.

3; 128 V 34 consid. 1a

et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action

dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid.

3.

;1A_105/2004 du 3 janvier 2005; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b;

120.

I B 48 consid. 2a et les arrêts cités).

La jurisprudence relative au nouvel art. 89 al. 1

LTF va également dans ce sens (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités;

1C_463/2007 du 29 février 2008;1C_133/2007 du 27 novembre 2007). Selon cet

article, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque

a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la

possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision

attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa

modification (let. c). Cette disposition reprend d'une façon générale les

exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ (cf. Message du

Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire

fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126-4127). Suivant l'évolution la

jurisprudence actuelle, le législateur a rendu plus stricte la condition de

l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, précisant à l'art.

89.

al. 1 let. b LTF que le recourant doit être "particulièrement

atteint" par l'acte attaqué; il s'agit là d'un "signal rédactionnel"

qui ne fait que confirmer la tendance de la jurisprudence à resserrer la portée

de l'intérêt digne de protection, particulièrement en ce qui concerne la

légitimation des tiers. Ceux-ci doivent donc avoir un intérêt personnel qui se

distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité

dont l'organe a statué (Message, FF 2001 p. 4127; ATF 133 II 468, consid. 1).

3.

En premier lieu, les recourants à titre individuel prétendent

qu'ils sont tous concernés par le plan d'affectation litigieux de par leur

qualité de promeneurs réguliers des bords du lac. Ils invoquent notamment la

jurisprudence relative à la qualité pour recourir en cas de restrictions de

l’accès au domaine public (AC.2002.0237 du 6 février 2003).

a) Lorsque le recours a pour objet non pas la

construction d'une installation ou d'un bâtiment, mais des dispositions

impliquant une restriction de l'usage du domaine public, le tribunal de céans

n'a admis l'existence d'un intérêt digne de protection qu'avec retenue. Il a

ainsi considéré que bénéficiaient d'un intérêt digne de protection les membres

d'une association de naturistes qui utilisaient régulièrement et depuis de

nombreuses années un secteur déterminé de la plage et du domaine lacustre

attenant pour des activités de navigation, pêche, promenade et baignade, et

dont l'accès était restreint par la mesure de planification visée (AC.2002.0237

précité). De même, il a admis la qualité pour recourir d'une association

regroupant des riverains et usagers du lac de Neuchâtel contre des mesures de

protection des rives restreignant les activités que les membres de cette

association exerçaient dans les secteurs concernés (AC.2002.0146 du 15

septembre 2004). A l'inverse, il a considéré que ne pouvait se prévaloir d'un

intérêt digne de protection le propriétaire d'une maison jouxtant la forêt dans

laquelle devait s'implanter une nouvelle installation de pompage; à cet égard,

le tribunal a considéré que l'intérêt du recourant à se promener paisiblement

dans la forêt était commun à toutes les personnes qui apprécient les ballades

en forêt et se sentent affectées par les différents projets d'installations

nouvelles dans ce secteur, et qu'il ne pouvait prétendre être touché d'une

façon plus intense que la majorité des promeneurs du seul fait qu'il habitait à

proximité de la forêt et s'y rendait régulièrement (AC.2005.0072 du 7 novembre

2005). De même, le tribunal a dénié la qualité pour recourir à divers habitants

de Mies demandant la réalisation d'un chemin piétonnier le long des rives de la

commune. Le tribunal a considéré que l'intérêt des recourants se confondait

avec celui de tous les habitants de la commune, et d'une façon générale, avec

celui de tous les promeneurs qui apprécient de longer les rives du lac

(AC.2006.0248 du 20 avril 2007 consid. 3, confirmé par le Tribunal fédéral à

l'ATF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007; voir aussi ATF 1C_463/2007 du 29 février

2008).

Dans le cas présent, il convient de relever

l’absence de restriction d’accès au domaine public. Le PAC n° 310 prévoit

expressément un passage piétonnier riverain accessible en permanence au public

(voir p. 6 de la décision contestée levant les oppositions, ainsi que l’art.

2.1

du règlement du PAC n° 310). Dans ces circonstances, l’intérêt digne de

protection à pouvoir contester les autorisations délivrées paraît d’emblée douteuse

et a d’ailleurs été niée pour des projets dont l’incidence restait médiate pour

les opposants (AC.1996.0183 du 13 janvier 1997; ATF 121 II 39 : absence de

qualité pour recourir de consommateurs d’eau potable contre des mesures de

planification en matière de protection des sources).

De surcroît, les recourants, bien que tous

domiciliés sur la Commune de Lausanne, ne peuvent pas se prévaloir d'un usage

particulier et spécifique du secteur de Bellerive, usage qui se distinguerait

de celui de tous les autres promeneurs lausannois. A cet égard, leur situation

doit ainsi être distinguée de celle des arrêts AC.2002.0237 et AC.2002.0146

précités où les mesures contestées impliquaient des restrictions par rapport à

l'usage spécifique que les membres des associations concernées faisaient

jusqu'alors du domaine public. La situation des recourants peut par contre être

comparée à celle décrite plus haut dans l'arrêt AC.2006.0248, qui concernait

également l'association Rives Publiques. Dans cet arrêt, les recourants

demandaient que les objectifs du plan directeur des rives du lac soient pris en

compte dans le plan général d'affectation de Mies et que la planification

prévoie la réalisation d'un chemin piétonnier le long des rives du lac sises

sur le territoire communal. Dans une argumentation subsidiaire, le tribunal a

dénié un intérêt digne de protection aux particuliers recourants au motif que

l'intérêt qu'ils évoquaient se confondait avec celui de tout promeneur. En

l'espèce, force est de constater que l'intérêt des recourants à titre

individuel n'est pas différent de celui de tous les habitants de Lausanne et,

d'une façon générale, de celui de tous les promeneurs qui apprécient de longer

les rives du lac. On ne peut retenir que les recourants seraient touchés dans

une mesure et avec une intensité particulière par le plan d'affectation projeté

ni qu'ils se trouveraient dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris

en considération avec l'objet de la contestation. Leur intérêt n'est donc pas

digne de protection au sens de la loi et la jurisprudence précitées.

Le recours est partant irrecevable s’agissant des

recourants Augagneur, Cavin, Colliander, Rougemeont et Santschi qui entendent

fonder leur qualité pour agir sur ce seul motif. Il est également irrecevable

pour ce motif, s’agissant des recourants Mayor et Keller.

4.

Les recourants Mayor et Keller entendent encore se

prévaloir de la proximité de leur habitation avec le site retenu pour le futur

Musée des Beaux-Arts dont ils ressentiront l'impact tant du point de vue des

nuisances d'exploitation (trafic induit) que du point de vue visuel. Leurs

parcelles sont situées à plusieurs centaines de mètres du lieu d'implantation

du PAC n°310.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à l'art. 103 let. a OJ (actuellement 89 al. 1 LTF), le voisin a la

qualité pour recourir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se

trouve à proximité immédiate. Cette qualité peut encore être admise, même en

l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare

l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid.

2b;2A_232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Cette

définition se retrouve avec régularité dans la jurisprudence en la matière.

Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où

une distance de 45, respectivement 70 et 120 mètres (ATF 116 Ib 321,

défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II

171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un

complexe hôtelier en montagne), séparait les parcelles litigieuses, la déniant

en revanche dans les cas où cette distance était de 150 mètres (ATF 112 Ia 119,

locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de

la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 mètres (ZBl 1984 p. 378,

chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie;

références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I

242, consid. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé

l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de

600.

mètres du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants

ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation).

b) Le critère déterminant la qualité pour agir du

voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de

celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient

ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin

subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en

cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout

voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de

savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2006.0213 du 13 mars 2008).

Le Tribunal fédéral a notamment admis que les

habitants d'une localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une

installation justifiaient d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293

consid. 3a qui concernait des particuliers, des communes suisses et des

collectivités publiques allemandes situées dans la zone d'influence de bruit de

l'aéroport de Zurich; ATF non publié 1A_262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il

s'agit plus particulièrement de nuisances sonores, la qualité pour recourir est

reconnue à tous ceux qui, habitant à proximité de l'installation en cause, sont

incommodés dans leur tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient

clairement des autres immissions (ZBl 2002, p. 370, consid. 2a).

S'agissant des nuisances indirectes, il convient

donc de vérifier si l'augmentation du bruit sur la voie publique, découlant du

projet, se fond dans les immissions générales du trafic existant ou si cette

augmentation peut apparaître comme une nuisance distincte (à titre d'exemple,

voir ATF 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158 consid. 3; ZBl 1990, 349). La

jurisprudence paraît d'ailleurs raisonner de la même manière s'agissant d'un

projet impliquant des dangers d'accidents, non pas sur les lieux même de son

implantation, mais dans le trafic à destination de celui-ci (ATF 120 Ib 379).

En matière de nuisances indirectes, le Tribunal administratif a par exemple

admis la qualité pour recourir de propriétaires dont les parcelles, bien que

situées à plus de 100 mètres de l'emplacement d'un parking souterrain, étaient

susceptibles de subir des nuisances sonores accrues dues à l'augmentation

perceptible du trafic passant devant leur parcelle, induite par le futur

parking (AC.2003.0113 du 2 février 2004).

Dans le cas présent toutefois, l'étude effectuée

démontre que l'augmentation du trafic générée par le nouveau musée devrait être

particulièrement mineure (0,35% du trafic journalier moyen actuel), compte tenu

également de l’offre importante en transports publics dans le secteur. Quoi

qu’il en soit et contrairement au cas de figure de l’arrêt AC.2003.0113 précité,

les parcelles des recourants Mayor et Keller ne sont pas situées sur les axes

routiers principaux qui seraient susceptibles de desservir le futur Musée des

Beaux-Arts, tels que définis dans le plan directeur communal de la ville de

Lausanne. Au regard de ces constatations, le plan d'affectation litigieux

n'aura pas pour conséquence d'induire pour ces recourants des nuisances supplémentaires

perceptibles se distinguant du trafic ordinaire. De ce point de vue, ils ne

jouissent donc pas d'un intérêt suffisant à leur ouvrir la voie du recours.

c) En matière d'atteinte à la vue, le tribunal de

céans a déjà jugé que la qualité pour recourir ne peut pas être accordée à tous

ceux qui pourraient percevoir d'une manière ou d'une autre la présence d'une

construction, mais qu'elle doit au contraire être réservée à ceux qui sont

spécialement concernés par une atteinte causée par la construction litigieuse,

qui se distingue de ceux des effets du projet qui seront de toute manière

perçus par la généralité des administrés. Il faut tenir compte notamment de

l'éloignement de l'objet litigieux, de son importance relative et de

l'ouverture de l'angle qu'il occupe sur l'horizon, ainsi que de son

emplacement, soit de l'angle sous lequel il peut être vu par rapport au

panorama existant, et enfin de la qualité du paysage susceptible d'être modifié

par le projet et du caractère plus ou moins frappant de celui-ci par rapport à

ce paysage (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 3). Dans le même sens, le

Tribunal fédéral a rejeté la qualité pour recourir du propriétaire bénéficiant

depuis son habitation d'une large vision sur le lac et les montagnes pour qui

la construction projetée, située en contrebas, n'aurait qu'un impact

négligeable sur la vue (ATF 1A_105/2004 du 3 janvier 2005 consid. 3).

Depuis les parcelles des recourants Mayor et Keller,

situées en contre-haut par rapport au futur Musée des Beaux-Arts, il n'est pas

impossible que l'on puisse apercevoir la construction projetée. Cependant, au

vu de l'éloignement de ces parcelles, l'impact visuel de cette construction pour

les recourants ne sera de toute façon que minime. Le musée ne représentera qu'un

point du panorama constitué du lac et des montagnes, de sorte que les

recourants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Leur

situation n'est dès lors pas distincte de celle de tous les autres Lausannois habitants

le sud de la ville et jouissant d'une vue sur le lac.

Au vu de ce qui précède, les recourants Mayor et

Keller ne sont pas en mesure de se prévaloir d'un intérêt digne de protection

au sens de la loi et la jurisprudence précitées, de sorte que la qualité pour

recourir doit leur être déniée et leur recours est partant irrecevable.

5.

Le présent recours est également intenté en son propre nom

par l'association Rives Publiques.

a) La qualité pour agir d'une association peut être

reconnue si celle-ci est touchée par la décision entreprise à l’instar d’un

particulier, par exemple lorsqu'une association est propriétaire d'une parcelle

voisine de celle sur laquelle doit s'implanter un projet litigieux. Tel n'est

en l'occurrence pas le cas.

b) La qualité pour recourir d'une association qui a

pour vocation la défense des intérêts de ses membres est admise lorsque

celle-ci est constituée en personne morale, que ses statuts lui confèrent la

tâche de défendre les intérêts de ses membres et enfin que la majorité ou tout

au moins une part importante de ceux-ci seraient directement touchés par la

décision attaquée et auraient dès lors vocation eux-mêmes à recourir (ATF 119

Ia 197;114 Ia 452; 113 Ia 471). En l'occurrence, l'association Rives Publiques

n'a pas prétendu dans son recours que la majorité de ses membres jouirait de la

qualité pour recourir. Au contraire, elle sollicite uniquement la

reconnaissance en tant qu’association d’importance cantonale, voire nationale.

c) Une association n'est fondée à recourir dans

l'intérêt public que si une disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en

reconnaît expressément le droit (art. 37 al. 2 LJPA et 89 al. 2 let. d LTF). En

l'espèce, pourraient entrer en considération les art. 12 de la loi fédérale du

1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) et 55

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01), ainsi que l'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).

En vertu des art. 12 LPN et 55 LPE, seules ont

qualité pour recourir sur cette base les associations d'importance nationale

énumérées dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 1990 relative à la

désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la

protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du

paysage (ODO; RS 814.076). L'association recourante n'est pas mentionnée dans

cette ordonnance de sorte qu'elle ne peut se fonder sur le droit fédéral pour

recourir.

A teneur de l'art. 90 LPNMS, les associations

d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la

protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir

contre les décisions prises en application de la LPNMS. Dans le cadre de l’art.

90.

LPNMS, la qualité pour recourir des associations n’est pas subordonnée à

l’existence d’un intérêt digne de protection, mais résulte directement de la

loi. En revanche, elle se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la

protection de la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à

d'autres intérêts publics (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 4).

d) L'association Rives Publiques demande à

bénéficier de la qualité pour recourir prévue à l'art. 90 LPNMS compte tenu de

son importance cantonale, de son but social et du fait que la violation de la

loi qu'elle invoque relève de la protection des sites au sens large.

En l'occurrence, la question de savoir si

l'association Rives Publiques revêt une importance cantonale peut demeurer

ouverte dès lors que elle ne remplit de toute manière pas les autres conditions

de l'art. 90 LPNMS.

Le but social de l'association consiste en "la

mise à disposition pour le public d'un espace continu tout le long des lacs et

cours d'eau de Suisse permettant l'exercice d'activités récréatives et

sportives (promenade, pêche, délassement, etc.)". L'association

encourage encore "la mobilité et le tourisme doux" ainsi qu'un

"accès égalitaire à la rive". A la lecture de ce but, on

constate que l'association Rives Publiques entend promouvoir un accès continu

et des activités de loisirs le long des lacs et des cours d'eau. Certes,

l'association se réclame de la préservation de la flore et de la faune des

rives et de la dimension écologique de cet espace, mais dans une mesure

accessoire à son but essentiel qui est le cheminement riverain continu. Au

demeurant, l’accès d’un espace continu le long des lacs et cours d’eau

n’apparaît pas toujours conciliable avec les intérêts protégés par la LPNMS. Or,

on ne saurait considérer que la simple mention de facteurs écologiques à

prendre en compte dans la réalisation du but d'une association soit suffisante

à lui reconnaître la qualité pour agir au sens de cette loi. D’ailleurs, le

tribunal de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la qualité pour

recourir de l’association Rives Publiques, dans un arrêt AC.2006.0248 du 20

avril 2007. A cette occasion, il a jugé que la question de la création d'un

cheminement riverain visant l'exercice d'une activité de loisir ne relevait pas

de la protection de la nature, des monuments et des sites. Le Tribunal fédéral

a confirmé ce point de vue (ATF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). Par

conséquent, l'association Rives Publiques n'a pas pour but statutaire de

promouvoir les intérêts protégés par la LPNMS, de sorte qu'elle ne bénéficie

pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 90 de cette loi.

6.

En conséquence, le recours est irrecevable.

Les recourants, qui succombent, sont tenus de

supporter les frais de la présente procédure (art. 55 LJPA), qui seront réduits

pour tenir compte du fait que seule la question de la recevabilité a été

examinée par le tribunal.

Bien qu'ayant recouru aux conseils d'un avocat,

l'Etat de Vaud n'a pas droit à des dépens (AC.2001.0189 du 10 janvier 2002

consid. 5, ATF 1P_755/2001 du 11 mars 2002).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 avril 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.