AC.2007.0263
CDAP - AC.2007.0263 - 2008-12-30 - ULLMANN/Municipalité de Montreux
30 décembre 2008Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2008
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan,
assesseur et Mme Silvia Uehlinger,
assesseur ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
Hanna ULLMANN, à Montreux,
représentée par Me François PIDOUX, avocat à Vevey.
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à Montreux.
Objet
Permis de construire
Recours Hanna ULLMANN c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 3 octobre 2007 (projet d'immeuble collectif sur la parcelle n°
364)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Hanna Ullmann est propriétaire de la parcelle n° 364 du cadastre de
la Commune de Montreux. D’une superficie totale de 1'839 m2, ce
bien-fonds est longé au nord-est par la route des Colondalles et au sud par la
voie ferrée du MOB. Un bâtiment d’habitation (ECA n° 3’223) d’une surface au
sol de 115 m2 est construit sur ce bien-fonds. L’ensemble de la
parcelle a été classé en zone de faible densité régie par les art. 33 à 40 du
règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions du
15 décembre 1972.
b) Le 27 juillet 2001, Hanna Ullmann a obtenu un
permis de construire en vue de l’aménagement d’un garage et de la
transformation de sa villa. L’auteur des plans du dossier d’enquête avait porté
l’indication suivante sur l’emprise du garage : « garage deux places
ne comptant pas dans la surface bâtie 46 m2 ». Hanna Ullmann a ensuite
requis et obtenu l’autorisation de construire une piscine sur la partie avale
du terrain longeant la voie de chemin de fer du MOB. La demande a fait l’objet
d’une enquête publique ouverte du 6 au 26 mai 2003.
B.
a) Hanna Ullmann a étudié le projet de construire un petit bâtiment
d’habitation collective, dans la partie est du terrain encore non bâtie. Le
bâtiment projeté s’implante perpendiculairement à la pente et comporte quatre
niveaux habitables. Au niveau inférieur (étage 0), le projet prévoit un appartement
de deux pièces avec des surfaces de rangement dans la partie souterraine du
projet. Au rez-de-chaussée (étage 1), le projet prévoit un appartement de deux
pièces et, aux premier et deuxième étages (étages 2 et 3), un logement en
duplex dont le dernier niveau forme l’attique du bâtiment projeté. Le
formulaire de la demande de permis de construire précise que la surface bâtie
existante sur la parcelle n° 364 s’élèverait à 177 m2 et la surface
bâtie de la construction projetée à 95.48 m2, soit un total de
272.48 m2 après travaux.
b) La demande de permis de construire a été mise à
l’enquête publique du 8 décembre 2006 au 8 janvier 2007. Elle a soulevé
notamment l’opposition de l’association pour la protection des sites
montreusiens le 8 janvier 2007 ; l’association contestait le respect des
exigences relatives au coefficient d’occupation du sol et elle estimait que le
bâtiment présenterait un niveau supplémentaire par rapport au bâtiment voisin.
c) Par décision du 3 octobre 2007, la municipalité a
refusé le permis de construire pour le motif que le coefficient d’occupation du
sol ne serait pas respecté. La décision précise que le bâtiment principal
occupe déjà une surface au sol de 115 m2, le garage 46 m2,
la piscine 52 m2 et le local technique 16 m2, soit un
total de 229 m2, ce qui laissait un solde disponible de 58 m2
au sol. La construction projetée occupant plus de 95 m2 de surface
au sol ne pouvait ainsi être autorisée car elle dépassait de 37 m2
la surface bâtie autorisée par la réglementation communale.
C.
a) Hanna Ullmann a contesté la décision communale par le dépôt d’un
recours auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en
concluant à l’admission du recours et à ce que le refus du permis de construire
du 3 octobre 2007 soit annulé et le permis de construire délivré. Elle conteste
pour l’essentiel le mode de calcul du coefficient d’occupation du sol ; à
son avis, le garage, la piscine et le local technique n’auraient pas dû être
pris en considération pour déterminer la surface bâtie. Elle se réfère aux
assurances qui auraient été données lors de la construction du garage et lors
du refus de couverture de la piscine.
b) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 10 décembre 2007 en concluant à son rejet et Hanna Ullmann a déposé un
mémoire complémentaire le 28 janvier 2008; elle se plaint d’une inégalité de
traitement en invoquant six cas dans lesquels des dérogations auraient été
admises au coefficient d’occupation du sol pour la construction de piscines
dans la même zone. La municipalité s’est déterminée sur cette écriture le 19
février 2008 en contestant les griefs soulevés par la recourante.
c) Le tribunal a procédé à une audience le 4 juin
2008 à Montreux. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions
suivantes:
« Le
tribunal procède à l’examen des plans de la demande de permis de construire. Il
examine ensuite dans quelle mesure le garage devrait ou non compter dans la
surface bâtie. Le mari de la recourante produit le plan de construction du
garage (plan de coffrage établi par le bureau d’ingénieurs Kurmann &
Cretton SA n° 00103-01). Il ressort de ce document, notamment de la coupe 2-2,
que la plus grande partie du volume du garage se situe au-dessus du terrain
naturel. Les représentants de la recourante indiquent avoir reçu des assurances
selon lesquelles le garage ne serait pas pris en compte dans le calcul du
coefficient d’occupation du sol. Ils se réfèrent à cet égard aux plans qu’ils
ont produits sous chiffre 2 du bordereau du 25 octobre 2007. Il est observé que
les plans portent expressément l’indication « garage deux places ne
comptant pas dans la surface bâtie 46 m² ». Toutefois, cette indication
semble avoir été portée par l’architecte auteur des plans, même si les plans
ont été vus par la Direction des travaux et de l’urbanisme.
Les
représentants de la recourante précisent aussi avoir reçu des assurances selon
lesquelles la piscine ne compterait pas non plus dans le calcul de la surface
bâtie. Ils se réfèrent à cet égard à une lettre qui leur a été adressée le 13
juillet 2004 par la Direction du développement urbain et du territoire,
jeunesse et sport de la ville de Montreux, précisant qu’une éventuelle
couverture de la piscine devrait être prise en compte dans le calcul de la
surface bâtie. Les représentants de la recourante expliquent qu’ils n’auraient
jamais construit la piscine s’ils avaient su qu’elle devait compter dans la
surface bâtie car ils avaient déjà prévu à l’époque de construire un deuxième
bâtiment sur la parcelle. Le représentant de la municipalité précise toutefois
que la recourante était informée dès 2006 des problèmes posés par le respect du
COS.
Les
recourants produisent au tribunal les plans de la piscine établis par le bureau
d’ingénieurs Bâtimek de Montreux et qui ont fait l’objet de l’enquête publique
ouverte du 6 mai au 26 mai 2003. Les représentants de la recourante expliquent
encore que l’architecte Jürg Zbinden ainsi que M. Ansermet de l’entreprise
Ansermet frères SA pourraient confirmer avoir reçu des assurances selon
lesquelles le garage de deux places ne devait pas compter dans le calcul de la
surface bâtie. Les représentants de la recourante soutiennent aussi que les
piscines construites sur les terrains situés dans le voisinage n’auraient pas
été comptées dans le calcul de la surface bâtie. Ils se réfèrent aux pièces 10
à 15 produites avec leur bordereau du 28 janvier 2008.
Le
tribunal demande à la municipalité de bien vouloir produire les permis de
construire avec les plans de situation concernant les différents biens-fonds
cités par les recourants. A cet égard, une copie du bordereau des recourants du
28 janvier 2008 sera transmise à la municipalité.
En ce
qui concerne la procédure d’adoption du nouveau plan général d’affectation, le
représentant de la municipalité précise que la commission du Conseil communal
serait en mesure de déposer son rapport dans le courant du mois de septembre
2008, de sorte qu’une décision d’adoption du Conseil communal pourrait intervenir
avant la fin de l’année. L’approbation préalable interviendrait dans le courant
du mois de janvier 2009, de sorte que les éventuels recours contre la décision
d’adoption communale pourraient être déposés au mois de mars 2009. La
recourante ne souhaite pas attendre l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions du plan général d’affectation concernant le coefficient
d’occupation du sol et elle demande que le tribunal tranche dans l’intervalle.
A la
demande du tribunal, le représentant de la municipalité explique que
l’augmentation du coefficient d’occupation du sol résulte d’une nouvelle
conception urbanistique qui a guidé l’élaboration du nouveau plan général
d’affectation. Il a été tenu compte des caractéristiques des différents
secteurs de la commune, notamment le secteur des coteaux.
Le
tribunal se déplace ensuite sur la parcelle de la recourante, et descend
jusqu’au bord de la piscine. Il observe les gabarits de la construction
projetée, puis se déplace le long de la rue auprès d’une parcelle sur laquelle
une piscine aurait été autorisée sans être comptée dans le coefficient
d’occupation du sol. A la demande du tribunal, le représentant de la
municipalité précise que le règlement actuel comporte un coefficient de
ruissellement qui sera repris dans le nouveau plan général
d’affectation. »
D.
La municipalité a produit le 25 juin 2008 les permis de construire et
les plans de situation pour les différentes parcelles mentionnées par la
recourante en précisant qu’aucun document n’avait été trouvé pour la construction
de la piscine sur la parcelle n° 8'314 et que le projet de piscine prévu sur la
parcelle n° 362 n’avait pas encore fait l’objet d’une demande de permis de
construire ni n’avait été déposé à l’enquête publique. La possibilité a été
donnée à la recourante de se déterminer sur les nouvelles pièces produites par
la municipalité.
Considérants
1.
Il convient de déterminer dans un premier temps si le projet de
construction de la recourante respecte les dispositions de la réglementation
communale concernant le coefficient d’occupation du sol.
a) La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) ne
définit pas la notion de coefficient d'occupation du sol qui est simplement
mentionnée aux art. 48 al. 3 et 84 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que
le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de
manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions
relatives à la mesure de l'utilisation du sol, qui comprend également la
définition du coefficient d'occupation du sol (arrêt TA AC.1999.0213 du 27
avril 2001). Le coefficient d'occupation du sol (COS) indique la proportion de
la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour fonction
de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces
non construits de verdure autour de chaque bâtiment; il permet donc d'assurer à
la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments en limitant
la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée et en
maintenant une proportion de surface verte (voir notamment Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et
volumétrie des constructions en droit vaudois, Thèse Lausanne 1988, p.
151-152). Le coefficient ou l'indice d'occupation du sol assure une fonction
importante d'aménagement du territoire en influençant sur la structure, la
trame et la forme urbaine d'un quartier donné, et il permet aussi de définir ou
de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (voir arrêts AC.2007.0278 du 14
octobre 2008 consid. 3a ; AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 8 et AC.2004.0100
du 27 décembre 2004).
b) L’art. 38 du règlement de la Commune de Montreux
sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPA) précise que la
surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle dans la zone de
faible densité, pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche.
Selon l’art. 74 RPA, la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction
présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses
non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons à saillie jusqu’à 1 m 50 de
largeur (fermés latéralement ou non) et d’autres installations semblables (al.
1). Pour le calcul de la surface bâtie, il n’est pas tenu compte des
dépendances souterraines, respectivement d’autres constructions souterraines de
plus grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des
véhicules, ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas
1/5 de celle du bâtiment principal (al. 2). Sont considérées comme souterraines
les dépendances et autres constructions dont les 3/4 au moins du volume sont
situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face ou plus est visible
une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte
d’une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en verdure. La
municipalité peut cependant autoriser l’aménagement d’emplacements de
stationnement sur la toiture des dépendances et autres constructions
souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont
par ailleurs garantis (al. 3).
Il ressort de la disposition communale que seules
les dépendances souterraines répondant aux critères de l’art. 74 al. 3 RPA ne
comptent pas dans le coefficient d’occupation du sol. Or, les plans d’exécution
du garage de la recourante montrent que plus de la moitié de son volume est
situé au dessus du terrain naturel ; une telle construction entre ainsi dans
le calcul de la surface bâtie déterminante pour fixer le coefficient
d’occupation du sol (voir aussi art. 84 LATC). Une telle interprétation est
d’ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle les dépendances entrent
en principe dans le calcul de la surface bâtie, à défaut de disposition réglementaire
communale contraire (Jean-Luc Marti,
op. cit., p. 156). En ce qui concerne les piscines, la jurisprudence a précisé
que les ouvrages à ciel ouvert destinés à la pratique du sport, tels que courts
de tennis ou piscines, sont des installations qui modifient de façon sensible
la configuration du sol, tant par les terrassements qu’ils peuvent nécessiter,
que par la soustraction d’une portion notable de terrain à la végétation, et
par l’occupation même de la surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale
dans les règlements communaux, ces installations sont soumises aux mêmes
dispositions que celles applicables aux constructions et elles doivent être
prises en compte dans le calcul du coefficient d’occupation du sol (voir RDAF
1980.
p. 61-62 ; voir aussi Jean-Luc
Marti, op. cit., p. 156, ainsi que RDAF 1975 p. 214 et 280).
c) En l’espèce, la construction de la piscine a
nécessité des ouvrages de terrassement importants, notamment un mur de
soutènement d’une hauteur apparente de 1 m 60, ainsi que d’imposants mouvements
de terre, en particulier des remblais jusqu’à une hauteur de 2 mètres. Il
s’agit ainsi d’un ouvrage relativement important, qui modifie de manière sensible
la configuration et la destination du sol, et qui doit être pris en
considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol. En revanche,
bien que le tribunal ne dispose pas de plan précis à cet égard, le local
technique de la piscine est une construction souterraine qui n’entre pas en
considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol, en application
de l’art. 74 RPA.
d) C’est ainsi à juste titre que la municipalité a
compté, dans le calcul de la surface bâtie, le garage de 46 m2 et la
piscine dont la surface peut être estimée à 40 m2. La surface bâtie
totale, sur la parcelle n° 364 de la recourante, s’élève donc à 201 m2.
Ces différentes surfaces ne doivent toutefois pas être comptées de la même
manière. En effet, selon l’art. 38 RPA, la surface bâtie ne peut excéder 1/8 de
la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la
corniche et 1/6 dans les autres cas. Or, le bâtiment existant sur la parcelle
n° 364 comporte un seul niveau sous la corniche, de même que le garage et la
piscine. Ces ouvrages doivent donc être comptés selon la règle du 1/6, alors
que seule la construction de deux niveaux sous la corniche, prévue dans la
partie est de la parcelle n° 364, compte à raison de 1/8 dans le coefficient
d’occupation du sol. Il en résulte que les surfaces bâties de la villa
existante, du garage et de la piscine nécessitent une surface au sol de 1'206 m2
pour respecter le coefficient de 1/6 qui leur est applicable. S’agissant du
projet de construction de deux niveaux auquel s’applique le coefficient
d’occupation du sol de 1/8, il nécessite une surface au sol de 764 m2,
ce qui représente pour l’ensemble des constructions de la parcelle n° 364, une
surface de terrain nécessaire de 1'970 m2. Or, la surface de la
parcelle est de 1'839 m2, de sorte qu’il manque une surface de 131 m2
pour satisfaire aux règles relatives au coefficient d’occupation du sol. C’est
donc à juste titre que la municipalité a considéré que le projet litigieux ne
respectait pas le coefficient d’occupation du sol en raison des constructions
existantes sur la parcelle n° 364.
2.
La recourante invoque encore le principe de l’égalité de traitement.
Elle soutient que, sur de nombreuses parcelles situées dans le même secteur, la
municipalité n’aurait pas pris en compte les dépendances et les piscines dans
le calcul du coefficient d’occupation du sol.
a) Le principe de l'égalité de traitement interdit
notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles
règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un
traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des
situations dont la différence requiert un traitement distinct. Mais une
mauvaise application ou la fausse application de la loi dans un cas particulier
n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement
(ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège en effet pas
le particulier qui requiert le même traitement illégal que l'autorité a pu
accorder à un tiers; il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, car
dans le cas contraire, le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter
l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (André Grisel, op. cit., p. 362).
Toutefois, la jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas
où l'autorité manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique
illégale (ATF 103 Ia 242 consid. 3a p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123
II 248 consid. 3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à
l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la
poursuite d'une pratique illégale (André
Grisel, op. cit., p. 363 et les références citées ; voir aussi
arrêt AC.2002.0080 du 28 février 2003).
b) En l’espèce, il ne ressort pas de manière claire,
selon les pièces produites par la municipalité, que les piscines autorisées
dans la zone de faible densité située en aval de la route des Colondalles
n’auraient pas été prises en compte dans le calcul du coefficient d’occupation
du sol. Par exemple, pour la parcelle n° 552, d’une surface totale de 1'277 m2,
le bâtiment existant présente une surface au sol de 94 m2, la
piscine de 32 m2 et le local technique de 16 m2 ;
or, l’ensemble de ces surfaces bâties respecte non seulement le coefficient
d’occupation du sol de 1/6 applicable aux constructions d’un niveau sous la
corniche, mais également celui de 1/8. Pour sa part, la parcelle n° 8'316 présente
une surface totale de 1'516 m2, avec une habitation de 204 m2
et une piscine de 38 m2. La surface bâtie totale avec la piscine, de
242.
m2, respecte le coefficient de 1/6 applicable aux constructions
présentant un niveau sous la corniche. En tous les cas, la municipalité n’a pas
annoncé qu’elle entendait engager ni poursuivre une « pratique
dérogatoire » consistant à ne pas prendre en considération les piscines et
les dépendances non enterrées dans le calcul du coefficient d’occupation du
sol. Dans ces conditions, le grief relatif à l’égalité de traitement doit être
écarté.
3.
La recourante invoque encore le principe de la bonne foi. Elle se
prévaut des assurances données par les représentants de l’administration
communale selon lesquels ni le garage, ni la piscine ne devaient compter dans
le calcul de la surface bâtie.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne
foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627
consid. 6.1 p. 636; 129 I 161
consid. 4.1 p. 170; 128 II 112
consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377
consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, aux conditions suivantes : l'autorité est intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle a agi ou est
censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré n'a
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu ; il s’est fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, et enfin, la réglementation ne doit pas avoir changé depuis
le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 637; 129 I 161 consid.
4.1
p. 170; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123 et les références citées).
b) En l’espèce, en ce qui concerne la construction
du garage, le tribunal constate que les plans du projet mis à l’enquête
publique comportent bien l’indication suivante : « garage deux places
ne comptant pas dans la surface bâtie 46 m2 ». Cette indication n’a toutefois
pas été apposée par la municipalité, mais directement par le géomètre ou
l’architecte qui a établi le plan. Il ressort en outre des plans de
construction du garage produits par la recourante que celui-ci ne saurait en
aucun cas être assimilé à une dépendance souterraine, car seule une petite
portion du volume (vraisemblablement un quart) se situe en dessous du niveau du
terrain naturel. Le garage est d’ailleurs visible sur plus de trois faces et il
n’est pas douteux qu’il ne fait pas partie des dépendances enterrées qui
n’entrent pas en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du
sol selon l’art. 74 RPA. Par ailleurs, il n’existe aucune pièce de la
municipalité confirmant que le garage ne serait pas compté dans le calcul du
coefficient d’occupation du sol. Cette question n’était d’ailleurs pas
déterminante à l’époque puisque la construction respectait de toute manière le
coefficient de 1/6 résultant de l’art. 38 RPA. Ainsi, même si les
fonctionnaires de l’administration communale avaient indiqué oralement à la
recourante, à son mari, aux architectes, ou encore à l’entrepreneur, que le
garage n’allait pas être pris en considération dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol, ces seules affirmations orales ne suffisaient pas encore à
fonder une promesse de l’autorité compétente, à savoir un engagement formel de
la municipalité, selon lequel l’ouvrage ne serait pas compté dans le calcul du
coefficient d’occupation du sol. L’audition de témoins requise par la recourante
n’est donc pas nécessaire (ATF 124 I 208 consid.
4a p. 211).
c) En ce qui concerne la piscine, les plans de
construction mis à l’enquête publique ne sont pas aussi clairs que les plans
concernant la construction du garage. Aucune indication n’est en effet donnée
sur la prise en compte de l’installation dans le calcul de la surface bâtie
déterminant le coefficient d’occupation du sol. En revanche, il ressort du
compte-rendu de la séance du 9 septembre 2004, annexé à la réponse au recours
de la municipalité, que la recourante a bien parlé d’un projet de nouvelle
construction à réaliser sur la partie est du terrain, qui sera nettoyée et
débarrassée des pierres, et que la question du coefficient d’occupation du sol
a été discutée. Le compte-rendu de la séance du 9 septembre 2004 comporte à cet
égard la phrase suivante: « Par ailleurs, il est rappelé que, dans le
cadre de la deuxième construction, la question de la surface bâtie devra être
examinée attentivement, compte tenu notamment, du potentiel à bâtir restant en
relation avec les aménagements extérieurs réalisés. Le résultat de l’enquête
publique à laquelle ce projet devra être soumis, demeure en tout état de cause
réservé. » Toutefois, la municipalité s’était déterminée le 13 juillet
2004.
sur un projet de couverture de la piscine présenté par la recourante dans
les termes suivants:
« Nous
nous référons à l’entretien que vous avez eu sur place le 24 juin 2004 avec
notre collaborateur, M. Ph. Lozet et aux documents remis à cette occasion.
Par la
présente, nous confirmons que le projet de couverture de la piscine avec des
éléments télescopiques, devra faire l’objet d’une enquête publique, dont nous
réservons naturellement le résultat et la décision de la Municipalité.
Si vous
entendez donner suite à votre projet, nous vous invitons à nous adresser un
dossier complet en vue de débuter les formalités administratives. Nous attirons
votre attention sur le fait que cette construction devra être prise en compte
dans le calcul de la surface bâtie. »
La recourante pouvait certes déduire de cette
correspondance que la piscine non couverte ne comptait pas dans le calcul de la
surface bâtie. Mais il est aussi possible de comprendre cette correspondance en
ce sens que la couverture de la piscine ayant une emprise plus importante que celle
de la piscine, elle devait aussi compter dans le calcul de la surface bâtie. De
plus, cette indication est intervenue après la construction de la piscine et
elle ne semble pas avoir été déterminante pour décider de la construction de
l’ouvrage ; il s’agit cependant d’un indice selon lequel les représentants
de l’administration communale auraient pu donner à la recourante l’information
selon laquelle les piscines ne comptaient pas dans le coefficient d’occupation
du sol. Il n’en demeure pas moins que si cette question était essentielle, la
recourante aurait dû, dans le doute, exiger de la municipalité une position
claire à cet égard, sans s’engager dans les travaux de construction de
l’ouvrage litigieux. Ainsi, même si les représentants du Service de l’urbanisme
avaient indiqué à la recourante que la piscine ne comptait pas dans le calcul
du coefficient d’occupation du sol, il ne s’agit pas non plus d’une promesse
formelle de l’autorité compétente, seule la municipalité pouvant s’engager à
cet égard. Le tribunal constate également que le nouveau projet de règlement communal
sur le plan général d’affectation et la police des constructions, en cours
d’adoption, ne comporte pas de dispositions permettant de soustraire la construction
d’une piscine du calcul de la surface bâtie.
La nouvelle réglementation communale prévoit en
revanche pour le secteur litigieux un coefficient d’occupation du sol unique de
1/6. Le droit public de la construction ne prévoit toutefois pas d’effet
anticipé positif du plan d’affectation (art. 79 LATC) et il est encore nécessaire
d’attendre l’approbation et l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation
communale.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce qui concerne la répartition des
frais et dépens, le tribunal estime que les discussions engagées entre les
représentants de l’administration communale et la recourante, au moment de la
construction du garage et de la piscine, ont pu créer des incertitudes sur la
question de la prise en compte des éléments de construction dans le calcul de
la surface bâtie. Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu
de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 55 al. 3 LJPA) .
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 3 octobre 2007 est
maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.