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Décision

AC.2007.0266

CDAP - AC.2007.0266 - 2008-04-10 - MAURIS/Municipalité de Lausanne, FAVRE

10 avril 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert et Philippe Favre sont

propriétaires d'un immeuble construit en 1868 sur la parcelle no 4'918 du cadastre

de la commune de Lausanne sise au chemin des Fleurettes 53, colloquée en zone

mixte de forte densité par le plan général d'affectation du 26 juin 2006

(ci-après PGA). Le bâtiment est bordé à l'ouest par un espace destiné au

parcage des véhicules et un jardin et au sud par une terrasse et un mur de

soutènement d'environ 15 mètres de haut qui surplombe l'avenue Marc-Dufour. Principalement

destiné à l'habitation, l'immeuble comprend un rez-de-chaussée surélevé et deux

étages, chaque étage comprenant un appartement. L'appartement situé au rez est

occupé par Robert Favre et dispose d'un accès direct au jardin et à la

terrasse. L'appartement situé au 1er étage est occupé par Philippe Favre.

Les locaux aménagés dans le sous-sol, partiellement enterrés, sont loués depuis

le 1er septembre 1993 à Thérèse Mauris qui y a installé son atelier de

restauration d'œuvres d'art. L'atelier comprend deux pièces principales, l'une

orientée à l'ouest et l'autre au sud-est. Cette seconde pièce est éclairée par

une grande fenêtre au sud et une fenêtre de dimensions plus réduites à l'est.

B.

Le 16 juin 2007, Robert et Philippe

Favre ont sollicité l'autorisation, avec dispense d'enquête publique, de

construire une pergola sur la terrasse s'étendant devant le rez-de-chaussée au

sud de l'immeuble. En métal léger peint en noir et sans toiture, cette

installation devait servir de support à des plantes grimpantes.

C.

Le 2 mai 2007, Thérèse Mauris a

informé Philippe et Robert Favre de son opposition à leur projet, en faisant valoir

que la construction d'une pergola devant la seule fenêtre de son atelier

orientée au sud la priverait en grande partie de la lumière du jour et

l'empêcherait d'exercer son activité dans de bonnes conditions.

Thérèse Mauris a confirmé

formellement son opposition auprès des autorités communales par courrier du 18

juin 2007.

D.

Dans un courrier du 15 août 2007

adressé à la Direction des travaux, Philippe et Robert Favre ont proposé de

recouvrir la pergola uniquement avec des toiles ou des paillasses amovibles aussi

longtemps que Thérèse Mauris occuperait les locaux.

E.

Le 4 octobre 2007, la municipalité de

Lausanne (ci-après la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de

construire l'installation litigieuse, en l'assortissant des conditions et

charges suivantes:

- L'anticipation de la

construction sur la limite des constructions le long de l'avenue Marc-Dufour

était autorisée à bien plaire en application de l'art. 46 du règlement du PGA

du 26 juin 2006 (ci-après RPGA);

- La pergola devait être

recouverte d'éléments amovibles afin d'éviter l'obscurcissement de la fenêtre

située au-dessous de celle-ci tant que le local éclairé par ladite fenêtre serait

voué à l'usage d'un atelier.

F.

Par courrier du 18 octobre 2007, la

municipalité a notifié sa décision à Thérèse Mauris en indiquant qu'elle

considérait son opposition satisfaite par la charge inscrite au permis de

construire.

G.

Thérèse Mauris a recouru le 30

octobre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif

(actuellement Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal) en

concluant implicitement au refus du permis de construire. Elle précisait dans

son recours que suite à la résiliation de son bail, une procédure était

également pendante devant le Tribunal des baux.

H.

La municipalité a répondu le 18

décembre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Les

constructeurs ont déposé des déterminations le 27 novembre 2007. Thérèse

Mauris a déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2008.

I.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

J.

Le tribunal a procédé à une audience et

à une inspection locale le 3 mars 2008 en présence de la recourante, d'un

représentant du service communal de l'urbanisme et des constructeurs. Un

procès-verbal d'audience a été transmis aux parties le 3 mars 2007.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 176.36)

le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par une décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition reprend les critères

retenus à l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire (OJ), respectivement à l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110) entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et

est interprétée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux

dispositions (ATF 1C 57/2007 consid. 3.1; RDAF 2001 I 487 consid. 2 p. 489).

A l'instar du droit fédéral, le

droit cantonal (art. 37 LJPA) n'exige pas que le recourant soit touché dans ses

droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait

suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec

l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission

du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale

(ATF 121 II 39 et spéc. 43).

b) En matière de permis de

construire, la qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de protection au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA est généralement reconnue au locataire voisin s'il

est lié par un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente

pour lui un intérêt important de nature économique ou autre ( Tribunal

administratif, AC.2001.0265 du 29 octobre 2002, AC.2002.0085 du 20 décembre

2002.

et les références citées). La jurisprudence considère en effet que le

locataire voisin subit les inconvénients des travaux prévus par la décision

attaquée de la même manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux

et qu'il agit en quelque sorte aussi dans l’intérêt du propriétaire afin

d’éviter des nuisances ou d’autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné

(cf. AC.2002.0085 précité). En revanche, lorsque le locataire attaque une

décision concernant l’immeuble qu’il habite, il agit contre l’intérêt du

propriétaire avec lequel il est lié par un contrat de bail. Dès lors que les

conflits au sujet de travaux de modification ou de rénovation de la chose louée

sont soumis au droit privé, en particulier l’art. 260 CO (voir Laurent

Rizzolio, Les travaux de rénovation et de modification de la chose louée

entrepris par le bailleur ; analyse de l’art. 260 CO, Thèse Lausanne 1998,

notamment les pages 291), la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire

que s’il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de

l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir

fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (AC.2002.0085

précité et les référence citées).

On parvient au même constat si

l'on se fonde sur le fait que le permis de construire, tout au moins s'il

s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700), est une autorisation

de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les

conditions posées par les textes applicables (AC.2004.0008 du 7 avril 2004,

AC.2002.0217 du 7 mars 2003, AC.1994.0277 du 28 avril 1995 publié in RDAF 1995

p. 366; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 698 et

410). Aux termes de l'art. 104 LATC, la municipalité s'assure avant de délivrer

le permis de construire que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectations légalisés ou en voie d'élaboration.

Ainsi, la décision d'accorder le permis de construire est un acte de puissance

publique unilatéral fondé sur le droit public et la compétence de la

municipalité se limite par conséquent, matériellement, à vérifier l'application

du droit public en matière de construction. En revanche, l'application des

règles du droit privé régissant les relations des particuliers entre eux relève

de la compétence exclusive des juridictions civiles et échappent de ce fait à

la juridiction administrative.

c) En l'occurrence, la

recourante s'oppose à la construction d'une pergola devant les fenêtres de son

atelier au motif que cette installation la priverait de lumière et

l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle de manière conforme à

l'usage prévu par son contrat de bail. Il s'agit là de questions qui concernent

exclusivement les rapports de droit privé entre la locataire et ses bailleurs.

Partant, ces griefs sont irrecevables devant le tribunal de céans et n'ont pas

à être examinés plus avant.

2.

La recourante

n'invoque au surplus aucune violation du règlement communal sur les

constructions ou d'autres normes relevant du droit public. A l'examen du

dossier, on constate cependant que l'implantation de la pergola est prévue au-delà

de la limite des constructions existant le long de l'avenue Marc-Dufour. Dans

le cadre de son examen d'office du droit (art. 53 LJPA), le tribunal examinera

ci-après si cet empiètement est admissible au regard du règlement communal et

de la loi sur les routes.

a) Sous le titre marginal

"Constructions autorisées à bien plaire", l'art. 46 RPGA dispose

ce qui suit:

"1 En outre, la municipalité peut autoriser à bien plaire, dans les

espaces frappés par une limite des constructions, des pavillons de jardin,

escaliers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour conteneurs, portails,

porches d'entrée, petits garages, places de stationnement, structures légères.

Les critères liés à la sécurité, à l'esthétique et à la protection de la nature

seront déterminants.

2.

L'autorisation peut

être accordée pour autant que la suppression ultérieure de l'ouvrage ne

compromette pas l'exploitation de l'immeuble ni ne le rende non réglementaire.

3.

En cas

d'élargissement ultérieur du domaine public, de changement de l'état des lieux

ou d'usage abusif, la Municipalité pourra exiger l'enlèvement ou la

modification, sans indemnités, des constructions autorisées à bien plaire, ces

travaux seront exécutés par et aux frais du propriétaire."

En l'occurrence, on constate

que la pergola est une structure légère au sens de l'art. 46 al. 1 RPGA. On constate

en outre que la parcelle des constructeurs s'avance en belvédère au dessus de

la rue, de sorte que la pergola surplombera le domaine publique à plus de 15

mètres de hauteur, sans perturber la sécurité du trafic. En outre, compte tenu

de la configuration des lieux, il paraît peu probable que la municipalité

procède à l'élargissement de la chaussée à cet endroit. Si tel devait toutefois

être le cas, la suppression de la pergola ne devrait pas poser de difficultés

étant donné qu'il s'agit d'une structure métallique légère.

b) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou; RSV 725.01), à défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser les

constructions souterraines ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de trois mètres au moins du bord de la chaussée. L'autorisation est

refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

La loi sur les routes ne définit pas la notion de

dépendance de peu d'importance et il faut donc se référer à la définition qu'en

donnent le règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

). Selon l'art. 39 al. 2 RLATC, une dépendance de peu d'importance

consiste en une construction distincte du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Tel est le cas de la

pergola et l'art. 37 LRou est par conséquent applicable.

Dans le cas d'espèce, il résulte des plans figurant

au dossier que le mur de soutènement contre lequel viendrait s'appuyer la

pergola respecte une distance de trois mètres depuis le bord de la chaussée. Au

surplus, la configuration du terrain fait que la pergola ne gêne ni la sécurité

du trafic ni la stabilité de la chaussée. Partant, le projet est également

conforme en ce qui concerne la loi sur les routes.

3.

Il découle des

considérants qui précédent que la pergola litigieuse est en tous points

conformes aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Le permis de construire doit donc être confirmé. Dans la mesure où il est

recevable, le recours sera rejeté aux frais de la recourante (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure

où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de

Lausanne du 18 octobre 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 1'500

(mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Thérèse Mauris.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.