AC.2007.0266
CDAP - AC.2007.0266 - 2008-04-10 - MAURIS/Municipalité de Lausanne, FAVRE
10 avril 2008Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0266
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.04.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAURIS/Municipalité de Lausanne, FAVRE
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LOCATAIRE
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Une locataire ne peut s'opposer à la construction, par le propriétaire de l'immeuble, d'une pergola devant les fenêtres de son atelier au motif que cette construction, par ailleurs conforme au droit public de la construction, la priverait d'éclairage. L'éclairage des locaux loués relève des règles de droit privé régissant les rapports entre la locataire et son bailleur, dont l'application échappe à la juridiction administrative.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2008
Composition
M. François Kart, président; M. François
Despland, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Sophie Yenni
Guignard, greffière.
Recourante
Thérèse MAURIS, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne.
Constructeurs
1.
Philippe FAVRE, à Lausanne,
2.
Robert FAVRE, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Thérèse MAURIS c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 18 octobre 2007 (construction d'une pergola sur
la parcelle n° 4918 de Lausanne, chemin des Fleurettes 53)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Robert et Philippe Favre sont
propriétaires d'un immeuble construit en 1868 sur la parcelle no 4'918 du cadastre
de la commune de Lausanne sise au chemin des Fleurettes 53, colloquée en zone
mixte de forte densité par le plan général d'affectation du 26 juin 2006
(ci-après PGA). Le bâtiment est bordé à l'ouest par un espace destiné au
parcage des véhicules et un jardin et au sud par une terrasse et un mur de
soutènement d'environ 15 mètres de haut qui surplombe l'avenue Marc-Dufour. Principalement
destiné à l'habitation, l'immeuble comprend un rez-de-chaussée surélevé et deux
étages, chaque étage comprenant un appartement. L'appartement situé au rez est
occupé par Robert Favre et dispose d'un accès direct au jardin et à la
terrasse. L'appartement situé au 1er étage est occupé par Philippe Favre.
Les locaux aménagés dans le sous-sol, partiellement enterrés, sont loués depuis
le 1er septembre 1993 à Thérèse Mauris qui y a installé son atelier de
restauration d'œuvres d'art. L'atelier comprend deux pièces principales, l'une
orientée à l'ouest et l'autre au sud-est. Cette seconde pièce est éclairée par
une grande fenêtre au sud et une fenêtre de dimensions plus réduites à l'est.
B.
Le 16 juin 2007, Robert et Philippe
Favre ont sollicité l'autorisation, avec dispense d'enquête publique, de
construire une pergola sur la terrasse s'étendant devant le rez-de-chaussée au
sud de l'immeuble. En métal léger peint en noir et sans toiture, cette
installation devait servir de support à des plantes grimpantes.
C.
Le 2 mai 2007, Thérèse Mauris a
informé Philippe et Robert Favre de son opposition à leur projet, en faisant valoir
que la construction d'une pergola devant la seule fenêtre de son atelier
orientée au sud la priverait en grande partie de la lumière du jour et
l'empêcherait d'exercer son activité dans de bonnes conditions.
Thérèse Mauris a confirmé
formellement son opposition auprès des autorités communales par courrier du 18
juin 2007.
D.
Dans un courrier du 15 août 2007
adressé à la Direction des travaux, Philippe et Robert Favre ont proposé de
recouvrir la pergola uniquement avec des toiles ou des paillasses amovibles aussi
longtemps que Thérèse Mauris occuperait les locaux.
E.
Le 4 octobre 2007, la municipalité de
Lausanne (ci-après la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de
construire l'installation litigieuse, en l'assortissant des conditions et
charges suivantes:
- L'anticipation de la
construction sur la limite des constructions le long de l'avenue Marc-Dufour
était autorisée à bien plaire en application de l'art. 46 du règlement du PGA
du 26 juin 2006 (ci-après RPGA);
- La pergola devait être
recouverte d'éléments amovibles afin d'éviter l'obscurcissement de la fenêtre
située au-dessous de celle-ci tant que le local éclairé par ladite fenêtre serait
voué à l'usage d'un atelier.
F.
Par courrier du 18 octobre 2007, la
municipalité a notifié sa décision à Thérèse Mauris en indiquant qu'elle
considérait son opposition satisfaite par la charge inscrite au permis de
construire.
G.
Thérèse Mauris a recouru le 30
octobre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif
(actuellement Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal) en
concluant implicitement au refus du permis de construire. Elle précisait dans
son recours que suite à la résiliation de son bail, une procédure était
également pendante devant le Tribunal des baux.
H.
La municipalité a répondu le 18
décembre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Les
constructeurs ont déposé des déterminations le 27 novembre 2007. Thérèse
Mauris a déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2008.
I.
L'effet suspensif a été accordé au
recours.
J.
Le tribunal a procédé à une audience et
à une inspection locale le 3 mars 2008 en présence de la recourante, d'un
représentant du service communal de l'urbanisme et des constructeurs. Un
procès-verbal d'audience a été transmis aux parties le 3 mars 2007.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 176.36)
le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par une décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition reprend les critères
retenus à l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ), respectivement à l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110) entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et
est interprétée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux
dispositions (ATF 1C 57/2007 consid. 3.1; RDAF 2001 I 487 consid. 2 p. 489).
A l'instar du droit fédéral, le
droit cantonal (art. 37 LJPA) n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait
suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec
l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission
du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
(ATF 121 II 39 et spéc. 43).
b) En matière de permis de
construire, la qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de protection au
sens de l'art. 37 al. 1 LJPA est généralement reconnue au locataire voisin s'il
est lié par un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente
pour lui un intérêt important de nature économique ou autre ( Tribunal
administratif, AC.2001.0265 du 29 octobre 2002, AC.2002.0085 du 20 décembre
2002.
et les références citées). La jurisprudence considère en effet que le
locataire voisin subit les inconvénients des travaux prévus par la décision
attaquée de la même manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux
et qu'il agit en quelque sorte aussi dans l’intérêt du propriétaire afin
d’éviter des nuisances ou d’autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné
(cf. AC.2002.0085 précité). En revanche, lorsque le locataire attaque une
décision concernant l’immeuble qu’il habite, il agit contre l’intérêt du
propriétaire avec lequel il est lié par un contrat de bail. Dès lors que les
conflits au sujet de travaux de modification ou de rénovation de la chose louée
sont soumis au droit privé, en particulier l’art. 260 CO (voir Laurent
Rizzolio, Les travaux de rénovation et de modification de la chose louée
entrepris par le bailleur ; analyse de l’art. 260 CO, Thèse Lausanne 1998,
notamment les pages 291), la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire
que s’il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de
l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir
fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (AC.2002.0085
précité et les référence citées).
On parvient au même constat si
l'on se fonde sur le fait que le permis de construire, tout au moins s'il
s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700), est une autorisation
de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les
conditions posées par les textes applicables (AC.2004.0008 du 7 avril 2004,
AC.2002.0217 du 7 mars 2003, AC.1994.0277 du 28 avril 1995 publié in RDAF 1995
p. 366; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 698 et
410). Aux termes de l'art. 104 LATC, la municipalité s'assure avant de délivrer
le permis de construire que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectations légalisés ou en voie d'élaboration.
Ainsi, la décision d'accorder le permis de construire est un acte de puissance
publique unilatéral fondé sur le droit public et la compétence de la
municipalité se limite par conséquent, matériellement, à vérifier l'application
du droit public en matière de construction. En revanche, l'application des
règles du droit privé régissant les relations des particuliers entre eux relève
de la compétence exclusive des juridictions civiles et échappent de ce fait à
la juridiction administrative.
c) En l'occurrence, la
recourante s'oppose à la construction d'une pergola devant les fenêtres de son
atelier au motif que cette installation la priverait de lumière et
l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle de manière conforme à
l'usage prévu par son contrat de bail. Il s'agit là de questions qui concernent
exclusivement les rapports de droit privé entre la locataire et ses bailleurs.
Partant, ces griefs sont irrecevables devant le tribunal de céans et n'ont pas
à être examinés plus avant.
2.
La recourante
n'invoque au surplus aucune violation du règlement communal sur les
constructions ou d'autres normes relevant du droit public. A l'examen du
dossier, on constate cependant que l'implantation de la pergola est prévue au-delà
de la limite des constructions existant le long de l'avenue Marc-Dufour. Dans
le cadre de son examen d'office du droit (art. 53 LJPA), le tribunal examinera
ci-après si cet empiètement est admissible au regard du règlement communal et
de la loi sur les routes.
a) Sous le titre marginal
"Constructions autorisées à bien plaire", l'art. 46 RPGA dispose
ce qui suit:
"1 En outre, la municipalité peut autoriser à bien plaire, dans les
espaces frappés par une limite des constructions, des pavillons de jardin,
escaliers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour conteneurs, portails,
porches d'entrée, petits garages, places de stationnement, structures légères.
Les critères liés à la sécurité, à l'esthétique et à la protection de la nature
seront déterminants.
2.
L'autorisation peut
être accordée pour autant que la suppression ultérieure de l'ouvrage ne
compromette pas l'exploitation de l'immeuble ni ne le rende non réglementaire.
3.
En cas
d'élargissement ultérieur du domaine public, de changement de l'état des lieux
ou d'usage abusif, la Municipalité pourra exiger l'enlèvement ou la
modification, sans indemnités, des constructions autorisées à bien plaire, ces
travaux seront exécutés par et aux frais du propriétaire."
En l'occurrence, on constate
que la pergola est une structure légère au sens de l'art. 46 al. 1 RPGA. On constate
en outre que la parcelle des constructeurs s'avance en belvédère au dessus de
la rue, de sorte que la pergola surplombera le domaine publique à plus de 15
mètres de hauteur, sans perturber la sécurité du trafic. En outre, compte tenu
de la configuration des lieux, il paraît peu probable que la municipalité
procède à l'élargissement de la chaussée à cet endroit. Si tel devait toutefois
être le cas, la suppression de la pergola ne devrait pas poser de difficultés
étant donné qu'il s'agit d'une structure métallique légère.
b) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes (LRou; RSV 725.01), à défaut de plan fixant la limite des
constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser les
constructions souterraines ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de trois mètres au moins du bord de la chaussée. L'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
La loi sur les routes ne définit pas la notion de
dépendance de peu d'importance et il faut donc se référer à la définition qu'en
donnent le règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV
700.11
). Selon l'art. 39 al. 2 RLATC, une dépendance de peu d'importance
consiste en une construction distincte du bâtiment principal, sans
communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de
jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Tel est le cas de la
pergola et l'art. 37 LRou est par conséquent applicable.
Dans le cas d'espèce, il résulte des plans figurant
au dossier que le mur de soutènement contre lequel viendrait s'appuyer la
pergola respecte une distance de trois mètres depuis le bord de la chaussée. Au
surplus, la configuration du terrain fait que la pergola ne gêne ni la sécurité
du trafic ni la stabilité de la chaussée. Partant, le projet est également
conforme en ce qui concerne la loi sur les routes.
3.
Il découle des
considérants qui précédent que la pergola litigieuse est en tous points
conformes aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.
Le permis de construire doit donc être confirmé. Dans la mesure où il est
recevable, le recours sera rejeté aux frais de la recourante (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure
où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de
Lausanne du 18 octobre 2007 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 1'500
(mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Thérèse Mauris.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.