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Décision

AC.2007.0267

CDAP - AC.2007.0267 - 2008-05-05 - OBERLE, WOHNLICH/Municipalité de Founex, LINZER, COOK

5 mai 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles 22 et 618 de Founex sont colloquées en zone

de villas selon le plan et le règlement sur le plan général d'affectation et la

police des constructions approuvés en dernier lieu par le Conseil d'Etat le 14

août 1992.

Ces parcelles sont toutes deux construites d'une

habitation le long du chemin des Fancous qui les borde à l'ouest. Au sud-ouest,

la parcelle 22 jouxte la zone agricole définie par le plan d'affectation; au

nord-est, elle est contiguë à la parcelle 618 de l'opposante Oberle, qui jouxte

elle-même au nord-est le chemin de Pacoty. Quant à la parcelle 23 non bâtie propriété

de la recourante Anne Wohnlich, elle se trouve au sud-est de la rangée

constituée par les parcelles 222 et 618.

La parcelle 22, de 1808 m², a été constituée en

copropriété par étages avant la construction. Le lot 1 (numéro d'immeuble 22-1

au registre foncier), qui correspond à la construction existante (droit

exclusif sur villa comprenant sous-sol, cave et garage, rez-de-chaussée et

combles selon la teneur du registre foncier), est propriété de Christiane El

Sayed, qui y habite. Le lot 2 (numéro d'immeuble 22-2, droit exclusif sur villa

comprenant sous-sol, rez-de-chaussée, couvert pour une voiture) est propriété

des constructeurs.

B.

Du 17 juillet au 16 août 2007 a été mise à l'enquête la

construction, dans la partie sud-est de la parcelle 22, d'une villa avec

couvert à voiture, piscine et pergola.

La construction prévue, en forme de "L",

comporte un seul niveau qui n'est pas entièrement excavé. L'une des extrémités

du "L" présente du côté sud-est une façade pignon, entièrement vitrée,

au pied de laquelle est excavée, sur toute la longueur de la façade soit sur

4,8 m, une "terrasse non couverte délimitée par des plantes vertes"

selon la désignation des plans. Il s'agit d'une fosse profonde d'environ 1,5 m

et large de 3 m. Du côté du jardin, un escalier permet de descendre dans la

fosse tandis qu'au ras de la façade est aménagé, en excavation supplémentaire,

un escalier conduisant à une porte donnant accès au niveau inférieur de la

construction. A cet niveau, est prévu une "salle de TV" de 30 m² dotée

de fenêtres donnant sur la fosse ainsi que, à l'arrière de la construction, un

"atelier" sans fenêtre de 8 m².

Le couvert à voiture est accolé au nord-est du

bâtiment, à 3,2 m de la limite de la parcelle 618. L'accès pour véhicule depuis

le chemin des Fancous est prévu le long de la limite de la parcelle 618.

La demande de permis de construire est signée par les

constructeurs mais pas par Christiane El Sayed. Celle-ci a toutefois conféré,

le 26 juillet 2007, une procuration à l'architecte du projet pour accomplir

tout ce qui est nécessaire au projet de construction sur la parcelle 22-2.

C.

Divers griefs ont été soulevés durant l'enquête par les

opposants. Leur opposition a été levée par décision du 10 octobre 2007 de la

municipalité, qui précisait qu'elle allait "prochainement délivrer le

permis de construire". Le permis de construire a été établi le 19 octobre

2007.

Le conseil des opposants a informé celui des

constructeurs que ses clients seraient disposés à renoncer à recourir au

Tribunal administratif pour autant que la parcelle 22 soit grevée d'une

servitude interdisant toute activité professionnelle.

D.

Par acte du 31 octobre 2007, les opposants ont recouru

contre la décision municipale en concluant en substance au refus du permis de

construire.

Les constructeurs, dans les observations de leur

conseil du 16 janvier 2008, de même que la municipalité, dans la réponse de son

conseil du 16 janvier 2008, ont conclu au rejet du recours.

Interpellée, Christiane El Sayed a déclaré dans une

brève lettre du 13 décembre 2007 qu'elle avait "bien vendu seulement le

terrain". Le tribunal a interpellé les autres parties ainsi que Christiane

El Sayed. Cette dernière a été avisée qu'elle pouvait déposer des observations

mais que si elle renonçait à prendre part à la procédure, les communications

ultérieures du tribunal ne lui seraient plus adressées.

E.

Les parties ont été informées par le juge instructeur que sauf

autre réquisition de leur part, la cause paraissait en état d'être jugée sur la

base du dossier.

La municipalité et les constructeurs ont renoncé à

la tenue d'une audience par lettre des 17 et 18 mars 2008. Les recourant en ont

fait de même par lettre du 27 mars 2008 en fournissant des déterminations

complémentaires sur la question de la surface minimale exigée par l'art. 23 du

règlement communal.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

adopté le présent arrêt.

Considérants

1.

Comme le tribunal de céans le rappelle régulièrement (v.

p. ex. AC.2007.0094 du 22 novembre 2007), la qualité pour recourir des

particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 37 LJPA

(pour le recours au Tribunal administratif cantonal) et 103 aOJF (pour l'ancien

recours de droit administratif au Tribunal fédéral), à la condition que

l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

S'agissant de la définition de l'intérêt digne de

protection, la jurisprudence cantonale suit la jurisprudence fédérale et rappelle

régulièrement (v. p. ex. AC.2004.0224 du 9 mars 2005) que pour que sa qualité

pour recourir soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé

(contrairement au principe régissant l'ancien recours de droit public au

Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à

recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé

que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.

La loi fédérale d'organisation

judiciaire (OJ) a été abrogée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF)

entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a

notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque

est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition reprend les exigences qui

prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le

recours de droit administratif. Le recourant doit donc comme auparavant se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du

litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité

pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci

doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans

un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres

habitants de la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des

constructions dont le recourant allègue la violation ne doivent pas

nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la protection de ses intérêts

de propriétaire voisin, ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer

n'importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection

à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt

de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou

de droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une

application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont

aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à

l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou

encore celles qui concernent la configuration des escaliers, de telles

dispositions (celle de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie) ne pouvant

entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son implantation (ATF

1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. ég.1C_64/2007

du 2 juillet 2007, en français, dans la cause cantonale AC.2005.0107; voir le Message

du Conseil fédéral, FF 2001 p. 4127, et les ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46, et 120

Ib 431 consid. 1 p. 433). Le Tribunal fédéral a encore confirmé récemment que

la jurisprudence rendue en matière de recours de droit administratif

peut être appliquée par analogie, afin de déterminer la qualité pour recourir

selon le droit cantonal (art. 37 LJPA) applicable en l'occurrence. Le voisin

n'est pas libre d'invoquer n'importe quel grief: il ne peut se prévaloir d'un

intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt

général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur

sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le

recourant dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des

constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin

(1C_260/2007 du 7 décembre 2007 dans la cause cantonale AC.2007.0114).

2.

Les recourantes soutiennent que le statut de la parcelle

litigieuse n'est pas clair sous l'angle du droit privé et que le permis de

construire devrait être refusé pour ce motif : le projet ne correspondrait pas

sur certains points au lot 2 objet du droit exclusif des constructeurs, l'autre

copropriétaire ne devrait pas donner son accord à cette modification, qui entraînerait

une modification de la répartition des millièmes.

Les recourantes semblent perdre de vue que la

délivrance du permis de construire est régie par les règles du droit public des

constructions. Celui-ci ne prend en compte les règles du droit civil que dans

le but de prévenir une construction non autorisée sur le fonds d'autrui : c'est

pourquoi le propriétaire du fonds doit signer la demande de permis si les

travaux sont exécutés par un tiers (art. 108 al. 1 LATC) et la municipalité

doit s'assurer que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). En cas de copropriété par

étages, le tribunal examine au regard des règles civiles la question de savoir

quelles sont les personnes dont l'accord doit être réuni (AC.2006.0313 du 28

septembre 2007).

En l'espèce, le projet concerne un des deux lots

d'une copropriété par étages constituée avant construction. Rien n'indique que

le projet toucherait aux parties communes de la copropriété et que l'accord de

l'autre copropriétaire serait requis. Quoi qu'il en soit, l'architecte du

projet a produit devant l'autorité communale une procuration de l'autre

copropriétaire pour accomplir tout ce qui est nécessaire au projet de

construction sur la parcelle 22-2 Le tribunal a depuis lors interpellé cette

copropriétaire, qui habite sur place. Elle a confirmé qu'elle avait vendu le

terrain (on comprend qu'elle fait allusion à la constitution de la copropriété)

et elle n'a pas manifesté le désir de participer à la suite de la procédure.

C'est en vain que les recourantes tentent de s'immiscer dans les relations

entre les deux copropriétaires de la parcelle litigieuse.

3.

Les recourantes invoquent diverses dispositions du

règlement communal relatif à la zone de villa. La teneur des principales est

reproduite ci-dessous:

Art. 23 Surfaces minimales

La parcelle appelée à recevoir une villa doit avoir une

surface d'au moins 1000 m². La surface au sol du bâtiment principal est au

moins 100 m².

Art. 27 Niveaux habitables

Les bâtiments ne peuvent compter que deux niveaux habitables,

a. soit un étage au rez-de-chaussée; les combles ne sont

alors pas habitables;

b. soit un rez-de-chaussée surmonté de combles habitables.

Les sous-sols ne sont en aucun cas habitables.

Art. 28 Appartements; répartition

Chaque villa peut comporter deux logements au total, répartis

en hauteur ou en largeur.

Art. 30 Villas contiguës

La construction de deux villas contiguës est admise sur une

même parcelle, aux conditions statuées par les art. 23 et 24; chacune d'elles

ne peut alors compter qu'un logement.

Les bâtiments doivent être édifiés simultanément;

l'architecture et la tonalité des crépis doivent être harmonisés.

Le lotissement en autant de parcelles qu'il y a de logements

est admis, à condition, d'une part, que toutes les villas soient achevées;

d'autre part, que la surface totale des parcelles loties soit au moins égale à

celle du bien-fonds dont elles ont été extraites.

Outre les règles citées ci-dessus, on trouve dans le

règlement communal la définition d'un coefficient d'occupation du sol (fixé à 0,13

par l'art. 24 du règlement communal), des règles sur les distances aux limites

et entre constructions, ainsi que sur la hauteur à la corniche et au faîte.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 27 al. 2

du règlement communal pour le motif que le sous-sol accueille une "salle

de TV" qui constituerait manifestement un lieu habitable.

Sur le plan des faits, la municipalité allègue dans

sa réponse que les sous-sols sont clairement désignés comme étant non

habitables mais on peut se demander si cette affirmation n'est pas en

contradiction avec la désignation figurant sur les plans, qui fait état d'un

"local de TV". Comme dans la décision attaquée, la municipalité

expose dans sa réponse au recours qu'elle veillera, lors de la délivrance du

permis d'habiter, à ce que le caractère non habitable des sous-sols soit

respecté. On peut se demander toutefois quelle mesure la municipalité pourrait

prendre s'il se révèle finalement que le local litigieux, indéniablement situé

au sous-sol mais disposant de vastes fenêtres, bénéficie d'une finition le

rendant utilisable pour le séjour. Ces questions peuvent toutefois rester

irrésolues.

Force est en effet de constater que le grief soulevé

par les recourantes est irrecevable pour le motif que dans le cas d'espèce, la

question de savoir si le sous-sol litigieux est habitable ou non est sans

influence sur la situation de fait des recourantes. En effet, les fenêtres du

local litigieux, qui donnent dans une excavation qualifiée de terrasse, sont

orientées en direction du sud-est alors que la parcelle de la recourante Oberle,

et en particulier son habitation, se trouve au nord-est. Il est donc impossible

que cette recourante voie les fenêtres du local en question ou perçoivent du

bruit qui en proviendrait. Le grief n'est pas recevable non plus de la part de

la recourante Anne Wohnlich car même si celle-ci est propriétaire du terrain

situé au sud-est de la construction litigieuse, la question de savoir si son

sous-sol est habitable est sans influence sur le gabarit du bâtiment ou

l'apparence de ses façades. Le grief est donc irrecevable pour les motifs

résultants de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut.

A supposer même qu'il faille entrer en matière sur ce

grief, il conviendrait de le rejeter. En effet, en examinant la systématique du

règlement communal, on constate que la règle selon laquelle les sous-sols ne

sont pas habitables est formulée dans une disposition qui régit le nombre de

niveaux habitables. Ce nombre est limité à deux (étage sur rez-de-chaussée,

sans combles habitables, ou rez-de-chaussée avec combles habitables). L'art. 27

al. 2 du règlement communal selon lequel les sous-sols ne sont pas habitables

n'a pour but que d'empêcher la création d'un étage supplémentaire qui

s'ajouterait aux deux niveaux autorisés. Comme en l'espèce, le bâtiment projeté

ne comporte qu'un seul niveau, la règle sur le nombre d'étages est respectée

sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le sous-sol, dont la curieuse configuration

que lui donne le projet, devrait être considéré comme habitable.

5.

Les recourantes invoquent une violation de l'art. 23 al. 1

du règlement communal en faisant valoir que chacune des deux villas devrait

être au bénéfice d'une surface de 1'000 m², alors que la surface de la

parcelle n'est que de 1'800 m². Elles citent différents précédents où la

formulation de la règle n'impliquait pas que la surface minimale soit

multipliée par le nombre de villas sur la parcelle (RDAF 1986 p. 416) ou au

contraire un cas dans lequel la règle n'autorisait qu'un seul bâtiment par

multiple de la surface minimale (RDAF 1986 p. 326).

L'interprétation du règlement communal n'est pas à

rechercher dans la jurisprudence cantonale. En effet, l'art. 47 LATC laisse un

large pouvoir formateur aux communes et les principes développés par la

jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d’interprétation

suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet du

supplanter le règlement édicté par d’autres législateurs communaux, ni de

restreindre la latitude de jugement de l’autorité communale. Pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés ou des règles dont la portée n’est pas

imposée par le droit cantonal, il convient de s’en référer d’abord au système

réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l’autorité

communale dispose à cet égard d’une certaine liberté sur laquelle l’autorité

cantonale ne doit pas empiéter (AC.1998.0043 du 30 septembre 1998, consid, 2 b,

AC.1999.0024 du 27 avril 1999; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).

Dans le règlement de Founex, l'art. 23 exige une

surface minimale de 1000 m² mais l'art. 30 permet de réaliser deux villas

contiguës sans que la surface minimale augmente pour autant. L'art. 30 al. 3

prévoit même qu'il est possible de "lotir" les parcelles en autant de

parcelles qu'il y a de logements, ce qui montre bien qu'en définitive, la

surface minimale de 1'000 m² est conçue comme une condition de la

constructibilité de la parcelle, mais pas comme une règle destinée à limiter la

densité des constructions. Cette limitation-là est organisée par l'instauration

d'un coefficient d'occupation du sol que l'art. 24 du règlement communal fixe à

0,13. Il n'est pas contesté que ce coefficient est respecté, de même que les

règles sur les distances à la limite et entre constructions.

Il est vrai toutefois que la formulation de l'art.

23.

du règlement communal permettrait à la lettre une interprétation différente.

Elle se rapproche de celle sur laquelle avait statué l'ancienne commission

cantonale de recours dans l'arrêt reproduit à la RDAF 1986 p. 326 (elle

exigeait "1000 m² par habitation"). Les recourants ne manquent d'ailleurs

pas de souligner à cet égard que selon le texte du règlement, c'est "la

parcelle appelée à recevoir une villa " qui doit avoir une surface

d'au moins 1000 m². Ils en déduisent que cette disposition, en conjonction avec

l'exigence d'une surface au sol du bâtiment de 100 m² au minimum, a pour but

d'assurer que le quartier accueille des habitations individuelles relativement

cossues. L'interprétation selon laquelle 1000 m2 seraient exigés pour chaque

villa située sur une même parcelle ne peut cependant pas être suivie. Elle

impliquerait en effet une grave restriction du droit de propriété qui, en l'espèce,

aurait même pour effet d'anéantir toute possibilité de construire sur la part

de copropriété constituant l'immeuble no 22-2. Il faut donc s'en tenir à la

systématique du règlement sur laquelle se fonde la décision municipale, qui

assigne à la surface minimale de 1000 m² le seul effet d'une condition à la

constructibilité de la parcelle. Les précédents cités par les recourants

montrent d'ailleurs que la jurisprudence a régulièrement fait prévaloir le

principe selon lequel toute restriction du droit de propriété doit reposer sur

une base légale précise. (RDAF 1970 p. 147 s. et 271 s.; 1986 p. 416 s.).

On retiendra en résumé que pour interpréter des

concepts juridiques indéterminés ou des règles dont la portée n’est pas imposée

par le droit cantonal, il convient de s’en référer d’abord au système

réglementaire élaboré par le législateur communal et, dans ce cadre, de s'en

tenir, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, à celle qui respecte

l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit propriété

issues du droit public. Tel ne serait pas le cas d'une interprétation du

règlement communal de Founex qui exigerait un minimum de 1000 m² pour chaque

villa située sur la même parcelle.

6.

Les recourantes se plaignent de l'emplacement du chemin

d'accès et du couvert à voitures projeté, à proximité immédiate de leur jardin.

Le tribunal rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2006.0060

du 24 juillet 2006) qu'à teneur de l’art. 39 al. 4 RATC, les dépendances de peu

d’importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent

aucun préjudice pour les voisins. Selon la jurisprudence, cette règle est

interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifice

excessif pour le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation

qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence

(ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; Tribunal administratif, arrêts

AC.2001.0236 du 6 août 2003 et AC 2001.0255 du 21 mars 2002 et les références).

Il revient ainsi à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des

parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire en mettant

en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à

l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (Tribunal

administratif, arrêts AC.2003.0144 du 12 novembre 2004, AC.2003.0075 du 21

novembre 2003, AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Elle doit se référer pour

cela notamment à l’emplacement de la construction, à sa visibilité, ou encore à

l’impact de la construction sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété

voisine (arrêts AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre

2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996). La notion "d'absence de préjudice

appréciable pour le voisinage" est un concept juridique indéterminé qui

confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (RDAF 1997 p. 232).

En l'espèce, il est exact que le chemin d'accès à la

construction projetée longe la limite sud de la parcelle de la recourante

Oberle et que le couvert à voitures se trouve à 3,2 m de sa limite. Cependant,

il est fréquent dans les quartiers de villas que les accès des villas soient

aménagés au nord des parcelles tandis que les jardins s'étendent au sud,

situation qui se reproduit sur les parcelles suivantes avec pour conséquence

que les accès situés au nord jouxtent finalement les jardins situés au sud des

parcelles précédentes. La municipalité observe à juste titre qu'il est usuel

que les propriétaires aménagent les accès et les dépendances de façon à ne pas

être gênés. Cette appréciation n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir

d'appréciation. En l'absence de circonstances particulières, le fait que les

garages et accès pour véhicules des villas soient aménagés en limite nord des

parcelles ne constitue pas un inconvénient insupportable, au sens de l'art. 39

al. 4 RATC, pour les parcelles voisines situées au nord.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté aux frais des recourantes, qui doivent des dépens aux constructeurs et à

la municipalité, qui ont consulté chacun de leur côté un mandataire rémunéré.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 10 octobre

2007.

est maintenue.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge des recourantes.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est accordée à

la Commune de Founex à titre de dépens à la charge des recourantes Renée Oberle

et Anne Wohnlich.

V.

La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est accordée à

Patrizia Linzer et Barry Cook à titre de dépens à la charge des recourantes

Renée Oberle et Anne Wohnlich.

Lausanne, le 5 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.