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Décision

AC.2007.0268

CDAP - AC.2007.0268 - 2008-12-30 - BORGOGNON, BRIEGER, CHARALAMBOUS, CORPATAUX, DESPONDS, FÉLIX, HABISREUTINGER, HENRY, JERNE, JUNGIUS, MAYER, OEHRLI, PERSON, SCHUWEY, THONNEY, CHERPILLOD, Association

30 décembre 2008Français73 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claude Borgognon est notamment propriétaire des

parcelles n° 330 et 335 du cadastre de la Commune de Trélex située au lieu-dit

"En Reveyrulaz". Ces terrains sont desservis au sud-ouest par la

route de St-Cergue et ils ont été classés en zone agricole par le plan général

d'affectation de la Commune de Trélex, approuvé par le Conseil d'Etat le 18

juillet 1984.

B.

Une ancienne gravière a été exploitée sur ces

biens-fonds par l’entreprise Borgognon depuis 1953. Claude Borgognon a repris

cette exploitation de son père en 1987. Depuis les années cinquante, différentes

installations et constructions ont été autorisées par les autorités communale et

cantonale.

a) Il ressort du dossier

communal produit au tribunal qu'une demande de permis de construire avait été

adressée à la Municipalité de Trélex (ci-après : la municipalité) au mois

de juin 1955 pour la construction de silos à sable et gravier avec un élévateur

à godets et une trieuse. Le dossier ne comporte toutefois pas de décision

communale autorisant l'installation.

b) Le 22 octobre 1957, la

municipalité a autorisé, sur la parcelle n° 330, l'installation d'une laveuse de

gravier d’un débit de 2 m3 à l'heure et d'un moteur électrique de

1,5 CV, ainsi que l'aménagement d'un bassin de décantation avec les

installations de pompage et les canalisations nécessaires. Les oppositions

formulées à l'époque par les voisins directs ont été levées.

c) Par la suite, la construction

d’un couvert sous la forme d'un hangar de 19.50 m de long sur 7.60 m de large a

été autorisée par la municipalité dans la partie est de la parcelle n° 330 à la

suite d'une enquête publique ouverte du 17 au 27 mars 1964.

d) Au mois de mars 1969, la

municipalité a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire en

vue de l'agrandissement de la station de lavage de la gravière. L'enquête

publique a soulevé diverses oppositions dont celle de l'ancien propriétaire de

la parcelle n° 331, contiguë aux parcelles n° 330 et 335. L'opposition

comportait les précisions suivantes :

" (...) Toutes

ces années passées, j'ai supporté avec grande patience, pelleteuses, camions,

carterpillar, pompes, etc., qui créent un bruit dépassant parfois les limites

permises, au point qu'il est impossible de rester hors de la maison, qui, elle,

doit rester fermée aux odeurs nocives.

Le lavage

fréquent des camions, autorisé par la municipalité (suivant Monsieur B.) envoie

l'eau chargée de boue, de mazout, etc. sur ma propriété et s'il en résulte

inondation de la cave de ma maison, je me réserve toute légalité, concernant

ces faits, le terrain n'étant nullement préparé pour pareils lavages.

Idem pour la

bétonneuse installée après enquête sommaire le 22 avril 1968 et sous le

prétexte PROVISOIRE. Cette machine me couvre de poussière de ciment lors

du chargement de son réservoir et sans gêne, expédie chez moi des résidus de

ses fréquents lavages. Admettriez-vous cela chez vous ?

Des moteurs

employés en la gravière comme ceux de la bétonneuse causent lors de leur

démarrage une baisse de tension du courant que vous n'admettriez certainement

pas chez vous.

L'art. 684 du CCS

est clair et je vous demande de le faire respecter, vous en avez l'autorité.

(...)"

L'opposant Marcel Crieger-Dufaux

précisait encore le 12 mai 1969 qu'il avait acheté son terrain sur la base

d'une pièce manuscrite datée du 21 octobre 1941 et signée par l'ancien voyer de

l'Etat de Vaud spécifiant que l'exploitation de la gravière était finie.

L'opposant indiquait également qu'il maintenait son opposition à

l'agrandissement des installations actuelles car la matière exploitée n'était

pas tirée du sol de la gravière mais apportée du Jura ou d'ailleurs et qu'il

s'agissait d'une industrie dont il subissait les inconvénients, les dommages et

la dévaluation de sa propriété.

Le Département des travaux

publics, de l’aménagement et des transports (ci-après : le département) adressait

le 21 mars 1969 la lettre suivante à la municipalité :

" (...) S'agissant

en l'occurrence d'une installation de gravière, celle-ci, conformément aux

dispositions de l'art. 3 de la loi du 21 novembre 1967 sur les carrières

doivent faire l'objet d'un préavis du Département des travaux publics, hormis celui

résultant de la LCAT.

La gravière en

cause n'ayant fait l'objet d'aucune annonce à notre département, et par

conséquent de préavis, nous ne pouvons nous prononcer sur le projet sans une

régularisation préalable du cas. Nous vous saurions gré, en conséquence, de

bien vouloir inviter le requérant à nous présenter une demande d'extension

d'exploitation avec plan de situation et profil à l'appui. (...)"

Le dossier remis par la

municipalité au tribunal ne comporte pas de permis de construire autorisant

cette installation.

e) La municipalité a délivré le

17 décembre 1973 un permis de construire en vue de l'agrandissement du hangar

au lieu-dit "En Reveyrulaz". Le permis était fondé sur un préavis

favorable du Service de l'urbanisme du 4 décembre 1973 précisant que

l'agrandissement projeté était motivé par des besoins objectivement fondés et

que la construction envisagée ne se situait pas à l'intérieur d'un site digne

de protection tombant sous le coup de l'art. 2 al. 1 AFU. Les plans du hangar

étaient toutefois approuvés conformément aux dispositions de l'art. 8 du

règlement cantonal d'application de l'AFU. C'est ainsi que le hangar existant a

été doublé de volume par la construction d'un nouvel hangar adjacent formant

une construction rectangulaire de 16 m sur 20 m (bâtiment ECA n° 311).

f) Au mois de janvier 1981,

Charles Borgognon a demandé l'autorisation de réaliser un agrandissement du

hangar existant d'une dimension de 4 m sur 5 m accolé à l'angle sud-ouest du

nouveau hangar autorisé en 1973. Le Service de l'aménagement du territoire (SAT ;

depuis le 1er juillet 2007 : le Service du développement

territorial ; SDT) s'est déterminé à ce sujet le 30 janvier 1981 dans les

termes suivants :

" (...) Cette

construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.

Considérant que

les travaux envisagés ne vont pas à l'encontre des mesures de protection fixées

pour le secteur en cause, nous vous autorisons à délivrer le permis de

construire sollicité, ceci conformément aux dispositions de l'art. 4 du décret

du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires urgentes en matière

d'aménagement du territoire. (...)"

Le permis de construire a été

délivré le 9 février 1981 et la construction a fait l'objet d'un permis

d'habiter du 21 avril 1982.

g) Le 4 janvier 1988, Claude

Borgognon a demandé l'autorisation d'installer une citerne de 25 m3

le long du hangar existant, dans le prolongement de l'agrandissement autorisé

au mois de février 1981. Le dossier de la municipalité ne comporte pas de

décision accordant un permis de construire et mentionne seulement la

transmission du dossier à la section contrôle des citernes du département du 27

novembre 1987 au 7 janvier 1988.

h) Charles Borgognon a requis au

mois de février 1982 l'autorisation de construire un couvert et une place de

lavage à ciel ouvert situés en contiguïté du hangar existant. Les plans mis à

l'enquête publique mentionnent un couvert avec une charpente métallique

reprenant le gabarit de la toiture du hangar existant avec un prolongement sur

une place de lavage à ciel ouvert d'une dimension de 10 m sur 12 m comportant

un dessableur et un séparateur à essence raccordant les eaux vieilles au

collecteur communal. Les différentes autorités cantonales concernées se sont

prononcées sur le projet le 5 mai 1982 et le Secrétariat général du département

a précisé que l'ancienne gravière avait été autorisée par la municipalité avant

l'entrée en vigueur de la loi sur les carrières. Aucune exploitation de

matériaux n'était toutefois actuellement possible et toute construction dans le

site ne pouvait être autorisée que selon la procédure prévue par la législation

sur les constructions et l'aménagement du territoire, les plans des zones et

l'affectation du sol. Le Service de l'aménagement du territoire n'a pas formé d'observations

sur le principe de la construction ; il se réservait toutefois de se

déterminer au sens de l'arrêté du 28 janvier 1981 concernant l'autorisation

cantonale requise pour les constructions hors des zones à bâtir lors du préavis

du Laboratoire cantonal. En date du 12 mai 1982, le Laboratoire cantonal a

précisé que les exigences concernant le secteur "A" de protection des

eaux devaient être respectées et que l'étanchéité des canalisations devait être

conforme à la norme SIA 190. Le Service de l'aménagement du territoire a

délivré l'autorisation cantonale requise conformément à l'art. 6 de l'arrêté du

Conseil d'Etat du 28 janvier 1981. A la demande de l'exploitant, le permis de

construire a été prolongé jusqu'au 18 mai 1984.

i) Dans le courant de l'année

1987, Claude Borgognon a présenté auprès de la municipalité un projet visant à

couvrir la place de lavage et à créer une halle artisanale sur l'espace couvert

compris entre la place de lavage et les hangars existants. Par décision du 11

mars 1988, le Service de l'aménagement du territoire a constaté que l'ampleur

du projet ne permettait pas de l'assimiler à une transformation partielle et ne

pouvait être autorisé, sous réserve de la couverture de la station de lavage afin

de la rendre conforme aux exigences légales ; l'agrandissement devait

toutefois correspondre au 25% environ du hangar existant et l'identité du

bâtiment ne devait pas être modifiée. Claude Borgognon a requis l'autorisation

de couvrir la place de lavage, et l'enquête publique, ouverte du 13 septembre

au 13 octobre 1988, a soulevé diverses oppositions. Par décision du 29 novembre

1988, le Service de l'aménagement du territoire a autorisé la seule couverture

de la place de lavage à l'exclusion de la halle artisanale. La municipalité a

délivré le permis de construire le 18 juillet 1989 pour la construction d'un

couvert sur la place de lavage.

j) Dans l'intervalle, la

municipalité a examiné la possibilité de créer une zone artisanale sur le

secteur au lieu-dit "La Coque". Dans sa séance du 14 avril 1990, le

Conseil d'Etat a autorisé la municipalité à poursuivre la procédure tendant au

déclassement d'une fraction de la zone agricole au lieu-dit "La

Coque" en vue de la création d'une zone artisanale et tertiaire tout en

réservant la décision finale du Conseil d'Etat à l'issue de la procédure. La

municipalité était toutefois invitée à prendre toute mesure utile pour vérifier

préalablement la compatibilité du maintien de cette exploitation dans le

contexte du développement de la commune (problèmes de voisinage, de circulation

et de nuisances). Elle était aussi invitée à trouver une compensation

raisonnable afin de préserver la surface de l'aire agricole. Toutefois, le

projet de création d'une zone artisanale a été en définitive abandonné par la

municipalité.

C.

a) Dès l'année 2003, différents propriétaires

d'habitations situées à proximité des parcelles n° 335 et 330, regroupés dans

"l'Association des graviophobes de Trélex et Gingins" (ci-après :

l'association), ont demandé à la municipalité et au Département des

infrastructures d'ordonner la désaffectation des installations de "La

Coque" et la démolition des bâtiments existants, ainsi que la remise en

état des lieux pour leur conférer leur caractère agricole. Par décision du 16

mai 2003, la municipalité a renoncé à donner suite à cette demande.

b) L'association et les

propriétaires concernés ont contesté cette décision par le dépôt d'un recours le

10 juin 2003 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en

prenant les conclusions suivantes :

"I. Le

recours est admis. Il est constaté que c'est à tort que le Département des

infrastructures a refusé de statuer sur la requête des recourants, commettant

ainsi un déni de justice.

II. La décision

attaquée est modifiée de la manière suivante, en ce sens qu'il est ordonné que

:

a) L'activité de

traitement de gravier sur les parcelles nos 330 et 335 de Trélex doit être

immédiatement stoppée, de même que toute autre activité industrielle et/ou

artisanale (notamment stockage de matériaux et/ou de machines) non conforme aux

exigences de la zone agricole.

b) Les

installations de traitement de gravier sises sur les parcelles précitées

doivent être démantelées et évacuées.

c) Les bâtiments

sis sur les parcelles précitées doivent être démolis.

d) Les parcelles

nos 330 et 335 doivent être remises en état, de manière à rétablir le caractère

agricole des lieux.

III. Ordre est

donné à Claude Borgognon et à son entreprise, ainsi qu'à toute autre personne

ayant un pouvoir de fait sur les installations sises sur les parcelles nos 330

et 335, d'exécuter le chiffre II ci-dessus, avec effet immédiat s'agissant de

la lettre a, dans un délai que justice dira s'agissant des points b à d.

IV. A défaut d'exécution

dans le délai prescrit au chiffre III ci-dessus, ordre est donné à la

Municipalité de Trélex et au Département des infrastructures d'exécuter le

chiffre II ci-dessus et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Au besoin, les autorités compétentes pourront s'adjoindre le concours de la

force publique."

c) Le Service des eaux, sols et

assainissement s'est déterminé sur le recours le 23 juin 2003 en concluant

implicitement à son rejet. L'exploitant Claude Borgognon s'est également déterminé

sur le recours le 29 août 2003 en concluant à son rejet. La municipalité s'est

déterminée de même le 4 septembre 2003 et le Service de l'aménagement du

territoire a déposé ses observations le 12 octobre 2003 en concluant à

l'admission très partielle du recours en ce sens qu'un bureau-container non

autorisé devait être débarrassé et la décision de la municipalité confirmée

pour le surplus. Invité à se prononcer sur les nuisances provoquées par

l'exploitation, le Service de l'environnement et de l'énergie a indiqué le 31

octobre 2005 que le rapport d'impact sur l'environnement no 186 b établi par le

bureau Impact-Concept SA pour les gravières de Gingins et de Trélex montrait en

page 92 que les nuisances sonores dues à l'exploitation des installations existantes

étaient conformes à l'ordonnance de la protection contre le bruit.

d) Le tribunal a tenu une audience

à Trélex le 13 janvier 2006. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les

précisions suivantes:

"Le conseil des

recourants produit un plan de la gravière « La Coque » sur lequel

figurent les différentes installations ou aménagements au bénéfice d’un permis

ainsi que celles réalisées sans autorisations, ou de manière non conforme aux

permis délivrés ou encore dont la destination n’est pas conforme aux permis. Le

tribunal procède directement à la visite des lieux en repérant les

installations sur la base des indications figurant sur le plan.

1. Le tribunal

constate la présence d’une installation de concassage « mobile » en

provenance de la gravière du « Bois de Ban ». L’installation a été

déplacée et mise en exploitation en 1995. Elle ne fait l’objet d’aucune

autorisation municipale ou cantonale.

2. La place de

lavage a été couverte avec l’accord du Service de l’aménagement du territoire.

En revanche, l’atelier mécanique qui relie la place de lavage aux deux hangars

n’a été autorisé ni par la municipalité, ni par le canton.

3. Les premiers

éléments de l’installation de traitement de matériaux ont été aménagés en 1953.

L’installation a servi au traitement des matériaux de la gravière du

« Bois de Ban ». Elle permet le lavage et le tri des matériaux.

L’installation ne fonctionne qu’à 50%.

4. Les bassins liés

à l’exploitation de l’installation de lavage des matériaux ont été aménagés de

manière non conforme au permis délivré, dont les dimensions seraient

approximativement doublées.

5. L’un des hangars

autorisés en 1973 serait utilisé comme un atelier mécanique destiné à la

réparation et à l’entretien des véhicules de l’entreprise.

6. Une installation

de concassage de gros blocs de pierre ou de béton (installation mobile

consistant en un marteau piqueur installé sur un trax) est présente sur le site

depuis environ 2 à 3 ans.

Le tribunal constate

encore la présence de dépôts de gravier non lavés et non triés, situés de part

et d’autre de l’installation de traitement et de lavage des matériaux, ainsi

que des dépôts de matériaux triés et lavés en provenance de France. Il constate

encore la présence de dépôts de bennes et de matériaux de récupération de chantier

à proximité de l’entrée de l’exploitation et de la place de lavage.

Les habitants

proches de ces installations précisent que les activités sur le site consistent

à décharger les matériaux pour les déplacer d’un endroit à l’autre depuis tôt

le matin (avant 7h00) et de manière continue pendant les heures de midi, ce qui

engendre d’importantes trépidations et nuisances sonores, et empêchent,

notamment le voisin le plus proche, de manger à l’extérieur au cours de l’été.

Les recourants précisent que les activités de concassage sont particulièrement

bruyantes. L’une des recourantes qui vit dans l’habitation construite sur la

parcelle voisine 334 est obligée de sortir avec ses enfants lorsque les

activités de concassage sont en cours, tellement le bruit est insupportable,

même avec les fenêtres fermées.

M. Borgognon précise

la provenance et la composition des différents dépôts. Il s’agit de gravier

d’Arvel mis en dépôt par l’Etat de Vaud ainsi que des blocs erratiques, de

graviers achetés en provenance notamment de la France, de matériaux de

terrassement dans un but de recyclage et revalorisation.

M. Guignard indique

au tribunal qu’il existerait des dizaines de sites comparables, admis de

facto ; il précise que l’installation de traitement des graviers provenant

de la gravière du « Bois de Ban » a cessé en 1995; depuis ce moment,

une activité de dépôt et de recyclage y a eu lieu. Le voisin le plus proche,

qui réside à proximité du site depuis 1978, indique au tribunal qu’une gravière

était exploitée en amont des Parilley sans dépôts de terre significatifs ;

cette activité s’étant poursuivie pendant environ une quinzaine d’années et

n’ayant jamais gêné les proches habitants. Après les années 1993-1995, le

mouvement des camions a augmenté, l’activité de terrassement s’est intensifiée

ainsi que celle de chargement et déchargement de bennes et de camions. Au sujet

de la place de lavage, ce voisin explique qu’initialement il ne s’agissait que

d’un couvert auquel il ne s’est pas opposé, devenu finalement un local couvert.

Le tribunal se

déplace ensuite dans une salle communale. L’exploitant propose de déplacer son

exploitation sur un terrain agricole situé plus en amont, à proximité de la

frontière communale. Le représentant du Service de l’aménagement du territoire

relève que la commune avait envisagé en 1989 le classement des parcelles en

zone artisanale. Le Conseil d’Etat avait alors donné son accord de principe

pour une dérogation à la durée des zones agricoles de 25 ans. Ce projet avait

toutefois été abandonné par les autorités communales de l’époque. Une

proposition plus concrète de transfert de l’exploitation sur un autre site sera

présentée aux parties à l’issue de l’audience."

A la suite de l'audience,

l'exploitant a établi une proposition en vue de transférer l'exploitation sur

un terrain situé en zone agricole. La mesure de planification liée à ce

transfert ayant été refusée par le Service de l'aménagement du territoire,

l'instruction de la cause a été reprise.

D.

a) Par arrêt du 21 juin 2006 (AC.2003.0108), le

Tribunal administratif a partiellement admis le recours ; il a annulé la

décision de la municipalité du 16 mai 2003 et retourné le dossier au Service de

l’environnement et de l’énergie, au Service de l’aménagement du territoire,

ainsi qu’au Service des eaux, sols et assainissement, afin de compléter

l’instruction dans le sens des considérants et statuer sur l’assainissement de

l’exploitation située sur les parcelles n° 330 et 335 du cadastre communal en

collaboration avec le détenteur de l’installation Claude Borgognon et la

municipalité. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours. Le tribunal a en

substance considéré ce qui suit :

″(…) c) En l’espèce, le tribunal a constaté qu’un certain nombre

d’installations n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation ni de la Commune,

ni du Canton. Il s’agit de l’installation « mobile » de concassage,

de l’atelier mécanique qui relie la place de lavage aux deux hangars, des silos

accompagnés d’un élévateur et d’une trieuse, l’agrandissement de la station de

lavage, la citerne ainsi que les dépôts de matériaux. Un couvert réalisé sous

la forme d’un hangar a été autorisé seulement par la Commune. Ainsi, tous ces

aménagements, installations et constructions n'ont jamais fait l'objet

d'autorisations selon les formes requises pour les exceptions hors des zones à

bâtir au sens de l'art. 24 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) et

81 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC). L’activité de concassage est à considérer comme une installation au

sens de l’art. 22 LAT puisqu’il s’agit d’une activité de transformation de

matériaux et non de simples dépôts provisoires au sens de l’art. 37 de

l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (ci-après :

OTD). Au demeurant, les conditions d’octroi d’une autorisation, selon l’art. 24

LAT, ne sont nullement remplies pour ce type d’installation ; en effet, il

n’y a aucune activité d’extraction de matières premières sur le site qui

justifierait l’implantation de ces installations de traitement de matériaux à

cet emplacement, hors de la zone à bâtir. En particulier, les dépôts de sable

et gravier qui n’ont fait l’objet d’aucune autorisation ne peuvent l’être sur

la base de l'art. 24 LAT, de même que les bassins et l'ensemble de

l'organisation des activités sur l'aire de l'exploitation concernant notamment

le déchargement et le chargement de gravier en provenance de France. Les dépôts

de sable et de gravier sont en particulier des installations qui modifient

considérablement la configuration des lieux et entraînent des nuisances

importantes à l'environnement notamment en ce qui concerne tous les travaux

d'aménagement, de remblais, de chargement et de déchargement de ces différents

dépôts. Compte tenu des incidences de telles installations sur l’environnement

et la planification, la pesée des intérêts en présence ne saurait être conduite

de manière adéquate dans le cadre de l’autorisation exceptionnelle de

construire hors des zones à bâtir (voir ATF 123 II p. 88 ss et 116 Ib 50 ss).

2.a) Les

installations, au bénéfice d’une autorisation, qui ne satisfont pas aux

prescriptions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou aux

dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de

l'environnement doivent être assainies (art. 16 al 1 LPE). Toutefois, avant

d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au

détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement (alinéa 3).

S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif.

En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de

l'installation (alinéa 4). L'obligation d'assainir une installation n'est pas

subordonnée à une procédure d'autorisation de construire et doit être ordonnée

dès que les valeurs limites d'immissions sont dépassées. Le recours est donc

également recevable dans la mesure où les recourants se plaignent d’un

dépassement des valeurs limites d’immissions concernant l’utilisation des

installations qui ont fait l’objet d’une autorisation.

b) Le tribunal a

encore constaté, en l’espèce, que les voisins situés à proximité du périmètre

de l'exploitation étaient touchés par des nuisances importantes qui pouvaient

très vraisemblablement dépasser les limites d'immissions. Le tribunal a relevé

à cet égard que les pronostics de bruit qui ressortent du rapport d'impact no

186 b en page 92 sont particulièrement sommaires et peu documentés,

manifestement insuffisants et non conformes à la réalité. Ainsi le dossier est

gravement lacunaire sur ce point car il ne comporte aucune mesure de bruit dans

les locaux à usage sensible au bruit compris dans les bâtiments édifiés sur les

parcelles nos 333, 334 ainsi que sur les parcelles directement voisines situées

de l'autre côté de la route de St-Cergue, notamment les parcelles nos 606, 376,

383 et 426. Il est indispensable d’effectuer des mesures de bruit sur le site

pendant l’exercice de chacune des activités de l’exploitant. Il appartient au

Service de l'environnement et de l'énergie de faire établir aux frais de

l'exploitant un relevé complet de l'ensemble des nuisances produites par

l'exploitation, afin de déterminer si un assainissement est nécessaire.

c) En définitive,

le tribunal constate que les autorités cantonales doivent examiner de concert

les différentes mesures d'assainissement à prendre sur l'aire d'exploitation en

collaboration avec le Service de l'environnement et de l'énergie pour les

aspects concernant la protection contre le bruit et la protection de l'air, le

Service de l'aménagement du territoire pour les aspects concernant les

autorisations situées hors des zones à bâtir et le Service des eaux, sols et

assainissement pour ce qui concerne la protection des eaux, les conditions

d'exploitation et de traitement des graviers ainsi que l’exploitation de la

citerne. Les différentes mesures à prendre pourraient par ailleurs être

arrêtées dans le cadre d’un plan d’assainissement coordonné entre les

différentes autorités cantonales concernées, plan d’assainissement pouvant

prendre la forme d’un plan partiel d’affectation précisant les activités

pouvant être maintenues et les secteurs de la parcelle à réaménager en terrain

agricole ainsi que les mesures nécessaires de protection contre le bruit à

prendre et les constructions ou installations à enlever.

Il appartient en

effet à l'autorité cantonale de déterminer si les constructions, les

aménagements ou installations réalisés sans autorisation doivent être

enlevés ; à cet égard, le Tribunal fédéral a fixé à 30 ans le délai de

péremption du droit de la collectivité d'exiger la démolition d'un ouvrage ou

d'une partie d'ouvrage exécuté sans droit, en appliquant par analogie les

règles du droit civil relatives à la prescription acquisitive (art. 662 CC). Ce

délai de 30 ans commence à courir dès la fin de l'exécution de la construction

ou de la partie de la construction non réglementaire. Sont toutefois réservés

les cas où l'autorité intervient avant l'expiration de ce délai, mais après

avoir toléré pendant des années les constructions ou parties de constructions

non conformes alors qu'elles les connaissaient ou auraient dû les connaître en

faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 107 Ia 121

et 105 Ib 265). A cet égard, le tribunal constate que le Service de

l'aménagement du territoire, qui est l'autorité compétente hors des zones à

bâtir pour ordonner le rétablissement de situations non réglementaires, ne

pouvait être au courant de l'ensemble des activités exercées sans droit par

l'exploitant sur le site.(…)″

b) A la suite de cet arrêt, le

Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a examiné les différentes

mesures d’assainissement à prendre. Par rapport du 18 avril 2007, il a fait

part de ses constats au Service de l’aménagement du territoire en indiquant ce

qui suit :

″CONSTATS

- Le réservoir à carburant diesel, construit en

1985, n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation, contrairement à la Loi

sur la protection des eaux (LEaux). Depuis son installation, aucun rapport de

contrôle périodique obligatoire n’a été effectué, à notre connaissance. Ce

réservoir, non enterré, n’est par ailleurs pas installé dans un ouvrage de

rétention.

- La place de transvasement et de

distribution de carburant est en terre battue. Elle n’est pas sécurisée de

manière ad hoc, soit par un revêtement étanche raccordé à un décanteur amont et

à un séparateur d’hydrocarbures, conformément à la directive cantonale DCPE

550. Selon l’exploitant, la consommation de carburant est de l’ordre de 200'000

à 250'000 litres par année.

- Le réseau souterrain de tuyauterie, alimentant la

colonne de distribution, n’est pas surveillé par un système de détection des

fuites. Une telle non-conformité engendre un important risque de pollution.

- Le local citerne n’est pas conforme aux mesures

constructives de protection, notamment contre les risques feu, sous réserve de

la détermination de l’ECA-Division prévention.

- Le petit réservoir de mazout de chauffage (1'000

litres) n’a pas été annoncé à la commune pour inscription au registre des

citernes et aucun rapport de contrôle périodique obligatoire n’a été effectué,

à notre connaissance. Ce réservoir n’est par ailleurs pas équipé d’un bac de

rétention.

- La place de lavage couverte est correctement

sécurisée par un décanteur et séparateur d’hydrocarbures, raccordé aux eaux

usées. Ces ouvrages font l’objet d’un entretien régulier par une entreprise de

vidange spécialisée.

- Le sol de l’atelier mécanique est étanche et

dépourvu de grille d’écoulement.

- L’installation de lavage des graviers fonctionne en

circuit fermé, par l’intermédiaire de plusieurs bassins de décantation. Elle ne

génère aucun déversement d’eaux souillées dans les eaux superficielles.

- Trois véhicules lourds, non immatriculés, sont

stationnés sur le terrain naturel. Ils sont entreposés de manière illicite sur

une place non sécurisée, en contradiction avec le Règlement d’application de la

Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (art. 40 RATC).

- Dépôts de déchets de matériaux de

construction : l’autorisation spéciale fait défaut.

- Production de matériaux recyclés à partir de

déchets de construction : l’autorisation spéciale fait défaut.

CONCLUSIONS

Plusieurs irrégularités ont été constatées et présentent

une mise en danger immédiate des eaux et du sol par des hydrocarbures. Cette

situation contrevient gravement aux exigences minimales de la protection des

eaux (art. 3 LEaux).

Dès lors, il y a lieu d’assainir rapidement la

situation par les mesures indiquées ci-après, alternativement par le

démantèlement des installations, dans les cas où la condition de durée

déterminant un droit acquis (30 ans) ne serait pas remplie et où elles

n’auraient pas été légalisées.

Détermination de la division Eaux souterraines,

section citernes :

1.

Mise hors service du réservoir à diesel de

25'150 litres.

2.

Mise hors service de la station de distribution,

y compris la tuyauterie de raccordement au réservoir.

3.

Mise hors service du petit réservoir à mazout de

1'000 litres.

Les points 1 à 3

doivent impérativement être exécutés par une entreprise spécialisée, soit un

réviseur de citernes, au plus tard dans un délai de deux mois.

Détermination

de la division Assainissement, section assainissement industriel :

4.

L’atelier mécanique, la place de lavage et

l’installation de lavage des graviers sont conformes aux exigences de la

protection des eaux. Les décanteur et séparateur d’hydrocarbures doivent

néanmoins faire l’objet d’un contrat de vidange annuel avec une entreprise

spécialisée, dont une copie doit être remise au SESA, au plus tard dans

un délai de deux mois.

5.

Tout entreposage de liquides susceptibles de

polluer les eaux (hydrocarbures et huiles usées en fûts notamment) doit être

sécurisé par un bac de rétention ou dans un local étanche muni d’un seuil de

rétention, au plus tard dans un délai de deux mois.

6. En l’absence d’une place sécurisée sur le site,

les trois véhicules lourds, non immatriculés, doivent être évacués vers un

centre de traitement adéquat, au plus tard dans un délai de deux mois.

Détermination

de la division Sols, carrières et déchets :

7.

Dépôts de déchets de matériaux de construction à

recycler et recyclés, y compris leurs engins de production : aucune

autorisation n’a été requise pour cette activité, qui doit faire l’objet d’une

autorisation spéciale du Département (LGD art. 22). Faute d’être implantée dans

une zone adéquate, cette activité de l’entreprise Borgognon ne peut être

admise, et doit être démantelée.″

c) L’Etablissement cantonal

d’assurance (ECA), division prévention, a pour sa part formulé les remarques

suivantes dans un courrier adressé à la municipalité le 19 avril 2007 et remis

en copie au Service de l’aménagement du territoire :

″En référence à la correspondance du SESA du 30 mars 2007, nous avons

procédé en date du 18 avril 2007 à la visite des bâtiments de l’entreprise

citée en titre.

De cette

inspection, nous apportons les remarques suivantes :

1. Centrale

à gravier : Rien à signaler

2. Bâtiment

bureau et vestiaires : Rien à signaler

3. Distribution

diesel : L’installation est aérée et adossée à un mur EI 60(icb).

4. Bâtiment

hangar n° ECA 311 :

- Les camions

peuvent être garés dans le hangar.

- Le stockage des

liquides combustibles (huiles, etc.) ainsi que des éventuels liquides

inflammables (dilutifs par exemple) doit être entreposé dans le local du

réservoir du diesel.

- A cet effet, le

local précité doit être compartimenté EI 60 (icb) du reste du bâtiment n° ECA

311 (obturation des ouvertures des vitrages au moyen de briques ou de carreaux

de plâtre de résistance au feu E1 60).

- La citerne de

1'000 litres de mazout du chauffage à air chaud peut rester dans le hangar pour

autant qu’elle soit compartimentée EI 30 (icb) (cloisons et plafond) avec

portillon EI 30 homologué par rapport au reste du dit hangar.

Les travaux de

mise en conformité doivent être réalisés pour le 30 juin 2007 et nous prions

votre autorité d’en contrôler l’exécution conformément aux dispositions des

art. 128 LATC et 79 de son règlement d’application (RLATC).

Les préavis ou

déterminations des autres services concernés demeurent bien sûr réservés.″

d) Le 14 mai 2007, Michel Groux,

ingénieur auprès du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), a émis

le préavis bruit suivant à l’attention du Service de l’aménagement du

territoire (transmis par courrier électronique):

″1. Une installation de traitement de gravier est une installation

fixe au sens de la loi sur la protection de l’environnement (LPE). L’annexe 6

de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) fixe les valeurs

limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers ainsi que

la méthode d’évaluation des nuisances sonores.

2. L’accès à

l’installation (bruit des camions) est géré par l’annexe 3 de l’OPB (bruit du

trafic routier) et l’art. 9 de l’OPB (utilisation accrue des voies de

communication).

3. De plus, dans

tous les cas, le principe de limitation des nuisances à titre préventif décrit

à l’art. 11 de la LPE doit toujours être appliqué.

En règle

générale, lorsque l’on présume que les nuisances sonores générées par une

installation peuvent atteindre ou dépassent les valeurs limites d’exposition,

le SEVEN entame une procédure d’assainissement dont la première étape est une

étude acoustique.

Pour le site de

la Coque à Trélex, où le genre d’installation n’est pas compatible avec la

destination de la zone (zone agricole), les frais engendrés par une étude

acoustique sont disproportionnés.

Par contre, vu

l’importance de l’exploitation, le trafic généré et la sensibilité de la zone

de villas voisine (DS II), le SEVEN peut demander à l’exploitant des mesures de

protection en se basant sur l’art. 11 LPE :

-

Horaire de travail pour les phases bruyantes de

l’exploitation limité entre 8 h et 17 h.

-

Pause de midi entre 12 h et 13 h 30 par exemple.

-

Gestion des stocks de matériaux de manière à ce

que des tas puissent faire obstacle à la propagation du bruit du concasseur.

-

Etc.

Si l’exploitation

devait se poursuivre en 2008, l’étude acoustique serait alors nécessaire.

Avant d’exiger

des mesures de protection, l’exploitant doit encore être entendu par le SEVEN.″

E.

Par décision du 10 octobre 2007, le Service du

développement territorial (jusqu’au 30 juin 2007 : le Service de

l’aménagement du territoire) a ordonné la remise en état des parcelles n° 330

et 335 de la Commune de Trélex en ces termes :

″Monsieur,

Nous intervenons

auprès de vous en tant que propriétaire et exploitant des parcelles n° 330 et

335 de la Commune de Trélex, au lieu-dit « La Coque », toutes deux

situées en zone agricole.

Comme vous le

savez, le Tribunal administratif a rendu un arrêt en date du 21 juin 2006

(cause AC.2003.0108) concernant ce site, et les diverses activités que vous y

déployez.

Sur la base de

cet arrêt, le Service du développement territorial (ci-après : SDT –

jusqu’au 30 juin 2007 : Service de l’aménagement du territoire ;

ci-après : SAT) constate que les installations, dépôts, constructions et

activités suivants ont été réalisés ou déployés sans autorisation cantonale sur

les parcelles n° 330 et 335 dont vous êtes le propriétaire :

1.

Installation mobile de concassage, comprenant

une pelle rétro (5 tonnes) munie d’un montabert ;

2.

Installation mobile de concassage, comprenant un

concasseur de marque Pegson ;

3.

Concasseur fixe désaffecté provenant du Bois de

Ban et mis en dépôt en 1995 ;

4.

Silos accompagnés d’un élévateur et d’une

trieuse ;

5.

Atelier de mécanique situé dans le hangar n° 311

et sur la place de lavage couverte, et dans l’espace créé entre les deux

hangars ;

6.

Agrandissement de la station de lavage, excédant

le couvert de 120 m2 autorisé en 1982 ;

7.

Fermeture latérale de la station de

lavage ;

8.

Agrandissement du hangar, entre la place de

lavage et le hangar n° 311 préexistant, excédant le couvert d’environ 136 m2

autorisé en 1982 ;

9.

Réservoir à diesel de 25'150 litres, non

enterré, contigu au hangar cadastré n° 311 ;

10.

Local abritant ledit réservoir à diesel ;

11.

Station de distribution de carburant diesel à

proximité du bâtiment n° 184 ;

12.

Réseau de distribution de carburant

diesel ;

13.

Réservoir à mazout de 1'000 litres dans le

hangar n° 311 ;

14.

Stationnement de trois véhicules poids lourd

sans plaques d’immatriculation ;

15.

Installations de traitement et recyclage de

déchets de chantier ;

16.

Bennes utilisées pour stocker / traiter les

matériaux de démolition ou déchets de chantier à recycler ;

17.

Dépôts de déchets de matériaux de construction ;

18.

Production de graves provenant de matériaux de

construction ;

19.

Activité liée au recyclage ou au traitement des

déchets de chantier ;

20.

Dépôts de sable ;

21.

Activités de déchargement et de chargement de

graviers en provenance de France ;

22.

Deux bureaux containers, contigus au bâtiment

cadastré n° 184 ;

23.

Installations, dépôts et activités liés au

salage hivernal, notamment une saleuse ;

24.

Un bassin dont le volume a doublé ;

25.

Un second bassin aménagé sans permis en

1978 ;

26.

Une fosse de décantation située à proximité de

la « place de lavage » ;

27.

Système de sirène de chantier permettant

d’entendre les appels téléphoniques sur l’ensemble du site.

A.

Situation juridique au regard des

dispositions sur l’aménagement du territoire

Ces constructions

et installations ne sont pas conformes à la zone agricole où elles sont

implantées. Elles ne peuvent pas non plus être autorisées par la voie

dérogatoire de l’article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,

du 22 juin 1979 (LAT), comme l’a déjà constaté le Tribunal administratif dans

l’arrêt précité (p. 10, consid. 1c).

S’agissant de la

garantie de la situation acquise, ancrée notamment à l’article 37a LAT, nous

constatons que seules trois autorisations cantonales, au sens visé à l’article

25 alinéa 2 LAT, ont été délivrées depuis 1972 :

-

le 30 janvier 1981, a été autorisé un

agrandissement de 20 m2 du hangar cadastré n° 311 ;

-

le 18 mai 1982, ont été autorisés un couvert

d’environ 136 m2, une place de lavage non couverte d’environ 120 m2 et un WC

d’environ 5 m2, tous en contiguïté du hangar préexistant n° 311 ;

-

le 29 novembre 1988 a été autorisée la

couverture de la place de lavage précitée. En revanche, l’agrandissement du

couvert d’environ 136 m2 a été expressément refusé, au motif que cette

réalisation dépassait le maximum admissible au titre de transformation

partielle (à l’époque, art. 24 al. 2 aLAT).

Selon vos propres

indications, le gisement situé sur place, sur le site de La Coque, a été épuisé

dans les années 70. Les constructions autorisées ci-dessus l’ont été en

relation avec une activité de traitement de graviers provenant de gisements

situés sur le territoire communal (Bois de Ban). Dans les dossiers conservés au

SDT, il n’est fait mention d’aucune autre activité, en particulier pas de

traitement/concassage/recyclage de déchets de chantier, ni de stockage de

sables ou de graviers acheminés depuis la France, ni de dépôts liés au salage

hivernal, ni de mécanique automobile et approvisionnement en carburant. Ces

activités doivent dès lors être considérées comme excédant le cadre des

autorisations délivrées par l’autorité cantonale compétente.

Selon l’article

43 de l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000

(OAT), les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et

installations artisanales ou commerciales dûment autorisées mais devenues

contraires à l’affectation de la zone ne peuvent être autorisés, notamment, que

si les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

-

il n’en résulte aucun nouvel impact important

sur le territoire et l’environnement ;

-

la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune

autre loi fédérale ;

-

tout au plus une légère extension des

équipements existants est nécessaire ;

-

les exigences majeures de l’aménagement du

territoire ne s’y opposent pas ;

-

la surface utilisée pour un usage non conforme

n’est pas agrandie de plus de 30%, par rapport aux surfaces dûment autorisées

au 1er janvier 1980.

En l’espèce, le

hangar n° 311 préexistant en 1981 avait une surface au sol d’environ 300 m2. A

supposer que ce hangar ait été autorisé comme tel, l’agrandissement possible

est au maximum de 90 m2 supplémentaires (30% de 300 m2). Or, les autorisations

cantonales délivrées entre 1981 et 1988 ont conduit à une augmentation des

surfaces construites de 281 m2, soit plus du triple de ce qui aurait été

autorisé en application de l’article 43 OAT. Les dispositions de l’ancien article

24 alinéa 2 aLAT ne vous auraient pas été plus favorables. Il faut en déduire

que toutes les constructions, installations ou dépôts dépassant ce qui a été

admis par les décisions cantonales susmentionnées ne peuvent pas être

autorisées après coup.

Le même

raisonnement s’applique aux nouvelles activités commerciales déployées sur ce

site. Les installations et dépôts liés au salage hivernal, au

traitement/concassage/recyclage de matériaux de démolition ou de déchets de

chantier, et au stockage/tri/traitement de graviers provenant de l’extérieur du

canton de Vaud dépassent manifestement ce qui peut être admis sur la base de l’article

43 OAT. Il s’agit en effet d’activités sensiblement différentes de l’activité

admise à l’origine, avec un impact environnemental nettement plus important.

Elles sont bruyantes et engendrent un trafic non négligeable de véhicules poids

lourds. Dans son arrêt du 21 juin 2006, le Tribunal administratif a souligné

les « nuisances importantes » subies par les voisins (arrêt, p. 11,

consid. 2b).

Du point de vue

de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement, ces

activités ne sont pas tolérables à cet emplacement, en raison notamment de la

proximité de la zone de villas. Il en est de même de l’atelier de mécanique. Le

dépôt de déchets de construction et la production de matériaux recyclés n’ont

fait l’objet d’aucune autorisation du département cantonal compétent,

contrairement aux exigences de la législation relative à la gestion des déchets

(cf. rapport du Service des eaux, sols et assainissement – ci-après :

SESA, annexé).

De plus,

plusieurs installations ne respectent pas les normes en vigueur, de sorte qu’il

est exclu de les considérer comme conformes à l’article 43 OAT, qui exige que

l’utilisation nouvelle ne contrevienne à aucune loi fédérale. Le SDT fait

siennes les constatations et les recommandations du SESA et de l’ECA, et les

inclut dans la présente décision.

B.

Bonne foi de l’administré

Selon les art. 25

al. 2 LAT et 81 LATC, tous les projets de constructions, de transformations ou

de changement d’affectation situés hors de la zone à bâtir doivent faire

l’objet d’une décision cantonale, en plus d’une autorisation communale. En 1981

et 1982, M. Charles BORGOGNON a sollicité et obtenu deux permis de construire,

qui ont tous deux été précédés d’une décision cantonale, rendue par le SAT

(depuis le 1er juillet 2007 : SDT). De même, le permis de

construire délivré le 17 décembre 1973 par la Municipalité, en vue de

l’agrandissement du hangar, avait fait l’objet d’une approbation du Service de

l’urbanisme. En 1988, vous avez sollicité une autorisation spéciale cantonale

en signant le formulaire correspondant.

Or, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui a obtenu à plusieurs reprises une

autorisation cantonale ne peut pas prétendre à la protection de sa bonne foi

s’il se fonde, par la suite, uniquement sur une autorisation accordée par la

commune pour réaliser ses projets (cf. not. ATF du 24 mai 2007 dans la cause

1A.206/2006, consid. 5.2).

Il en résulte que

vous ne pouvez en aucun cas prétendre à la protection de sa bonne foi,

s’agissant en tout cas des autorisations délivrées par la commune seule, à

partir de 1981-1982.

C.

Proportionnalité

D’après la

jurisprudence, la remise en état d’une construction ou d’un aménagement réalisé

sans permis et pour lesquels une autorisation ne peut être accordée n’est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Il existe un intérêt

public important au respect des règles de la zone agricole, ainsi que du

principe de la stricte séparation entre les zones à bâtir et les zones

inconstructibles.

En l’espèce, il

s’agit d’installations en place depuis plusieurs années, utilisées à des fins

professionnelles non conformes aux dispositions applicables en zone agricole.

Votre entreprise y déploie une activité économique d’une certaine ampleur,

plusieurs personnes travaillant sur place, ce qui justifie d’accorder un délai

de plusieurs mois pour que la remise en état devienne effective. Ce délai ne

dépassera toutefois pas une année, car il faut tenir compte du fait que l’arrêt

du Tribunal administratif du 21 juin 2006 vous est connu depuis 15 mois. Vous

avez donc pu mettre à profit ce délai pour rechercher des solutions de

remplacement.

Toutefois, compte

tenu de la mise en danger immédiate de l’environnement engendrée par certaines

installations mentionnées dans le rapport du SESA, ou dans celui de l’ECA, un

délai plus court est imposé pour leur mise hors service.

En application du

principe de précaution (art. 11 LPE), il se justifie également de prendre à

court terme des mesures de limitation des nuisances.

D.

Droit d’être entendu

En date du 8 mai

2007, nous avons transmis à votre avocate Me Valérie PACHE HAVEL un projet de

décision. Dans le délai imparti, des observations du 11 juin 2007 nous ont été

transmises. Nous répondons comme suit auxdites observations :

D.1 Plan

d’assainissement et activités pouvant être maintenues

En ce qui

concerne les mesures d’assainissement évoquées par le Tribunal administratif

dans son arrêt du 21 juin 2006, elles ne seront décidées, s’il y a lieu, que

dans un deuxième temps. En effet, un assainissement ne peut être ordonné qu’en

relation avec des installations ou des activités susceptibles d’être

autorisées, conformément à la réglementation en vigueur. Dans la mesure où les

nuisances actuelles ou à craindre découlent presque uniquement de constructions

et d’installations non autorisées et illégales, il est pour le moment prématuré

de mettre sur pied un éventuel plan d’assainissement. Il faut toutefois

réserver les éventuelles futures décisions d’assainissement, auxquelles il

n’est bien entendu pas renoncé.

Compte tenu de

l’ampleur des activités déployées sur le site qui ne peuvent être autorisées,

il est également prématuré de désigner celles qui pourraient,cas échéant, être

maintenues.

D.2 Ordre

de remise en état conformément au rapport du SESA

Le SESA a pu

prendre connaissance des observations du 11 juin 2007 de votre avocate, et a

indiqué maintenir le contenu et les conclusions de son rapport.

Il est bien

évidemment inutile de prendre d’autres mesures de mise en conformité aux normes

techniques, dès lors que ces installations sont contraires à la zone agricole

et doivent de toute manière être démontées et évacuées.

D.3 Installation

mobile de concassage, munie d’un montabert,

Concasseur

provenant du Bois de Ban

Ces installations

n’ont pas fait l’objet d’une autorisation, et leur stockage en zone agricole ne

peut être autorisé. Elles ne sont en effet pas conformes à l’affectation de la

zone agricole, et leur maintien sur place n’est ni imposé par leur destination

(le gisement sur place est épuisé), ni justifié par d’autres intérêts publics

ou privés pertinents. En particulier, la zone agricole n’est pas destinée à

servir de lieu de stockage pour des installations de nature industrielle.

Ces installations

doivent en conséquence être évacuées définitivement.

D.4 Silos

à sable avec élévateur à godets et trieuse

Selon l’arrêt du

Tribunal administratif du 21 juin 2006, une demande de permis de construire

avait été adressée à la municipalité au mois de juin 1955 pour la construction

de ces installations, mais aucune autorisation n’a été produite (cf. arrêt du

21.6.2006, p. 2 let. a). Vous n’avez pas davantage produit cette autorisation

avec vos observations du 11 juin 2007. Vous alléguez que ces installations ont

été installées en 1957 (observations Borgognon, p. 6, let. c), et qu’elles

bénéficieraient d’une situation acquise.

Dans la mesure où

la présente décision vous contraint de mettre fin à vos activités de

traitement/recyclage de matériaux de démolition ou de déchets de chantier,

ainsi qu’au traitement de graviers ou de sables provenant de l’extérieur du

canton, il paraît peu probable que ces installations (silos à sable avec

élévateur à godets et trieuse) soient encore d’une quelconque utilité sur le

site. Vous ne dites d’ailleurs pas si elles fonctionnent encore ou si elles

sont hors d’usage.

Dans la mesure où

la zone agricole n’a pas pour vocation de servir de dépôt à des installations

devenues inutilisables (en raison de leur vétusté ou parce qu’elles ne peuvent

plus servir à un usage licite), nous estimons que vous n’avez pas un intérêt

suffisant à les maintenir sur place (cf. art. 42 al. 4 OAT). Elles doivent dès

lors être évacuées.

D.5 Activités

liées au déchargement, au stockage, au traitement et au chargement de gravier

ou de sable

Comme déjà relevé

plus haut, les autorisations cantonales délivrées depuis 1981 concernaient une

activité de traitement de graviers provenant du territoire communal. Depuis

1995, les installations en cause ne traitent plus que du gravier (ou d’autres

matériaux à concasser ou à traiter, tels que blocs erratiques ou matériaux de

terrassement) provenant de l’extérieur du territoire communal, voire même de

l’étranger.

S’il n’est pas

contesté que votre entreprise déploie depuis son origine des activités liées au

traitement des graviers, nous estimons que la nature de ces activités a changé

depuis que les graves (et autres matériaux) à traiter proviennent d’autres

cantons suisses, ou de l’étranger. En effet, avec des transports par camions

sur de longues distances, l’impact environnemental de cette activité est

sensiblement plus important qu’auparavant. De plus, l’activité a perdu son

caractère provisoire, n’étant plus liée à l’exploitation d’un gisement précis.

En résumé, le maintien du site actuel en zone agricole ne peut plus se

justifier par la proximité des principaux gisements à exploiter.

Dans ces

conditions, nous estimons que votre entreprise ne bénéficie d’aucun droit

acquis pour exploiter à cet emplacement toutes sortes de graves (et autres

matériaux semblables), quelle que soit leur provenance.

D.6 Activités

liées au recyclage et au traitement de matériaux de construction

L’activité visée

ici est une activité de traitement/concassage/recyclage de matériaux de

démolition ou de récupération provenant de chantiers. Nous constatons que cette

activité n’a fait l’objet d’aucune autorisation cantonale selon l’article 120

lettre a LATC, étant observé que les autorisations délivrées par le SAT entre

1981 et 1988 l’ont été en relation avec l’exploitation du gisement situé sur

place (épuisé dans les années 1970), puis de gisements situés sur le territoire

communal (Bois de Ban).

L’activité ici en

cause n’est pas conforme à la zone agricole et n’est pas imposée par sa

destination à cet emplacement du territoire cantonal. Elle ne peut dès lors pas

être autorisée en application de l’article 24 LAT. Elle ne peut pas non plus

être autorisée sur la base de l’article 43 OAT, compte tenu de ses impacts

importants du point de vue environnemental. Sous l’angle de l’aménagement du

territoire, il n’est pas raisonnable de maintenir cette affectation de type

industriel à proximité de la zone à bâtir.

D.7 Atelier

de mécanique

Qu’il s’agisse

d’un atelier de mécanique ou simplement de dépannage, cette activité n’a pas

fait l’objet d’une autorisation cantonale au sens de l’article 120 lettre a

LATC. Son emplacement exact, entre le hangar n° 311 et la place de lavage,

n’est pas déterminant. Elle doit être déplacée dans une zone adéquate.

D.8 Respect

des autorisations cantonales des 18.5.1982 et 29.11.1988

Nous prenons acte

de vos explications selon lesquelles le couvert de 17 m x 8 m autorisé par

décision du SAT du 18 mai 1982 n’a pas été agrandi.

En revanche, la

couverture de la place de lavage a été légèrement agrandie, dans l’angle avec

le couvert précité. C’est cet élément de construction qui devra être démonté.

D.9 Fermetures

latérales de la place de lavage

Nous prenons

également acte de vos explications, ainsi que du courrier du 28 avril 1999 que

vous a adressé le SEVEN (pièce 11, Borgognon). Bien que ces fermetures

latérales n’aient fait l’objet d’aucune autorisation au sens de l’article 120

lettre a LATC, nous renonçons, en l’état, à exiger leur suppression, pour

autant qu’elles offrent une réelle protection contre les nuisances, en particulier

le bruit. Nous réservons toutefois toute mesure future de rétablissement dans

un état conforme au droit.

D.10 Activités

de salage hivernal

Les conventions

signées avec le Service des routes pour des travaux de déneigement et salage

dans la région de Genolier/Bassins (pièces 12 à 14, Borgognon) ne font

aucune mention du fait que le matériel correspondant pourrait ou devrait être

entreposé sur les parcelles litigieuses. Il est donc impossible d’en tirer quoi

que ce soit au sujet de l’utilisation de ces parcelles.

Ces activités

n’ayant manifestement aucun rapport avec le régime usuel de la zone agricole,

et ne pouvant se prévaloir d’un éventuel droit acquis, nous devons ordonner

l’évacuation des installations et véhicules correspondants, qui se trouvent ou

sont susceptibles de se trouver sur les parcelles ici en cause.

Copie de la

présente décision est notifiée au Service des routes, Département des

infrastructures, afin qu’il examine les mesures à prendre.

D.11 Bureaux

container contigus au bâtiment cadastré n° 184

Comme cela

ressort de l’arrêt du Tribunal administratif, l’autorisation délivrée en 1997

par la seule municipalité est nulle lorsqu’elle concerne la zone agricole

(consid. 1b). Dans la mesure où vous avez vous-même requis, entre 1981 et 1989,

trois autorisations cantonales spéciales, vous ne pouviez ignorer qu’une telle

démarche était indispensable pour réaliser une construction nouvelle à cet

emplacement.

Ces deux édifices

doivent dès lors être démolis et évacués.

D.12 Réservoir

à diesel, station de distribution d’essence, petits réservoirs à mazout

Ces installations

n’ont fait l’objet d’aucune autorisation cantonale au sens de l’article 25

alinéa 2 LAT, et, n’étant pas conformes à la zone agricole, elles ne peuvent y

être autorisées. Leur implantation n’est nullement imposée par leur

destination. Elles doivent par conséquent être entièrement démontées et

évacuées.

Le fait qu’elles

puissent, cas échéant, être adaptées pour répondre aux normes techniques

contrôlées par le SESA est sans pertinence s’agissant de leur compatibilité

avec les règles de l’aménagement du territoire.

D.13 Bennes

Vous affirmez que

ces bennes sont employées sur des chantiers à l’extérieur du site de « La

Coque ». Cela est toutefois sans pertinence au moment d’examiner si ce

stockage est conforme à la zone agricole. En effet, quelle que soit

l’utilisation précise de ces bennes, elles ne peuvent être mises en dépôt hors

des zones à bâtir. Elles doivent dès lors être définitivement évacuées.

Ordre de

remise en état

En conséquence,

le SDT, au nom du Département en charge de l’aménagement du territoire et de la

police des constructions, vous ordonne, en application notamment des articles

105, 123 et 130 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions,

du 4 décembre 1985 (LATC) :

A. dans

un délai de 60 jours dès notification de la présente, conformément au

rapport annexé du SESA :

1. de

mettre hors service le réservoir à diesel, non enterré,

de 25'150 litres ;

2. de

mettre hors service la station de distribution, y

compris la tuyauterie de raccordement au réservoir ;

3. de mettre hors service le petit réservoir à mazout de

1'000 litres ;

Les points 1 à

3 doivent impérativement être exécutés par une entreprise spécialisée, soit un

réviseur de citernes.

4.

d’établir, pour les décanteur et séparateur

d’hydrocarbures, un contrat de vidange annuel, dont une copie doit être remise

au SESA, avec une entreprise spécialisée ;

5.

dans l’attente de leur évacuation définitive,

tout entreposage de liquides susceptibles de polluer les eaux (hydrocarbures et

huiles usées en fûts notamment) doit être sécurisé par un bac de rétention ou

dans un local étanche muni d’un seuil de rétention ;

6.

d’évacuer les trois véhicules lourds, sans

plaques d’immatriculation, présents sur le site, pour les stationner en un lieu

adéquat ;

B. dans

un délai de 60 jours dès notification de la présente, conformément au

rapport annexé de l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les

éléments naturels (ECA) :

7. dans

l’attente de leur évacuation définitive, les liquides combustibles (huiles,

etc…) et les éventuels liquides inflammables (dilutifs par exemple) doivent

être compartimentés EI 60 (icb) du reste du bâtiment n° ECA 311 ;

C. dans

un délai de 60 jours dès notification de la présente, selon notamment

préavis du 14 mai 2007 du SEVEN :

8. de

mettre hors service l’installation de sirène de chantier permettant d’entendre

les appels téléphoniques sur l’ensemble du site ;

9. de

limiter les phases bruyantes de l’exploitation, notamment celles d’utilisation

des concasseurs et des véhicules poids lourd, entre 8 h et 17 h, avec une pause

entre 12 h et 13 h 30, ceci du lundi au vendredi ;

D. dans

un délai d’une année dès notification de la présente :

10.

de démonter et d’évacuer définitivement

l’installation « mobile » de concassage, soit en particulier la pelle

rétro (5 tonnes) munie d’un montabert ;

11.

de démonter et d’évacuer définitivement le

concasseur mobile de marque PEGSON ;

12.

d’évacuer le concasseur fixe provenant du Bois

de Ban et mis en dépôt ;

13.

de supprimer et d’évacuer les silos accompagnés

d’un élévateur et d’une trieuse ;

14.

d’évacuer tous les dépôts et installations liés

à ces activités de stockage et de recyclage de matériaux de démolition ou de

déchets de chantier ;

15.

de supprimer et d’évacuer l’atelier de mécanique

ou de dépannage ;

16.

de démolir et supprimer l’extension du couvert

de la place de lavage (côté est), comblant l’angle formé avec le couvert

autorisé le 18 mai 1982 ;

17.

de mettre fin à toute activité liée au salage

hivernal ;

18.

de mettre fin à toute activité liée au

déchargement, au stockage, au traitement ou au chargement de graves, graviers

ou de sables provenant de l’extérieur du canton, soit notamment de

France ;

19.

de mettre fin à toute activité liée au

déchargement, au stockage, au concassage, au recyclage, au traitement, à la

production ou au chargement de matériaux de démolition ou de déchets de

chantier ;

20.

de démolir et d’évacuer les deux bureaux

containers contigus au bâtiment cadastré n° 184 ;

21.

de démolir et d’évacuer le réservoir à diesel,

non enterré, de 25'150 litres, ainsi que le local qui abrite ce

réservoir ;

22.

de démolir et d’évacuer la station de

distribution d’essence, y compris la tuyauterie de raccordement au

réservoir ;

23.

de démolir et d’évacuer le petit réservoir à

mazout de 1'000 litres ;

24.

d’évacuer toutes les bennes se trouvant sur

place.

Faute de vous

conformer à la présente décision, vous ferez l’objet d’une dénonciation auprès

de l’autorité pénale compétente. L’infraction prévue par l’article 130 LATC est

passible d’une amende jusqu’à Fr. 200'000.-. Le gain illicitement perçu,

correspondant au chiffre d’affaires brut engendré par l’exploitation des

installations et aménagements illicites, pourra vous être confisqué au profit

de l’Etat. De plus, les travaux nécessaires à l’exécution d’une partie ou de la

totalité des ordres susmentionnés pourront être confiés, par l’Etat, à des

entreprises tierces, aux frais du propriétaire.

Réserve

Nous réservons

toute autre décision de remise des lieux dans un état conforme au droit. Les

activités, dépôts, installations et constructions présentes sur le site qui

n’ont pas fait l’objet d’une autorisation écrite spécifique du SAT (dès le 1er

juillet 2007 : SDT) et qui ne seraient pas visées par la présente décision

ne sont pas admises et feront l’objet d’une décision ultérieure.

Mention au

registre foncier

En application de

l’article 44 OAT, la mention suivante est immédiatement portée au registre

foncier, parcelles n° 330 et 335 du cadastre de la Commune de Trélex :

« La

parcelle fait l’objet d’un ordre de rétablissement dans un état conforme aux

dispositions applicables dans la zone agricole, selon décision du Service du

développement territorial du 10 octobre 2007 (dossier SAT CP Trélex –

291) »

(…)″

F.

a) Claude Borgognon a recouru le 31 octobre 2007

contre cette décision de remise en état auprès du Tribunal administratif en

concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation ainsi

qu’au renvoi du dossier au SEVEN, au SDT, et au SESA pour complément

d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ; il a en

outre conclu subsidiairement à la confirmation de la décision de la

municipalité du 16 mai 2003. L’intéressé se prévaut en substance du fait que la

décision attaquée ne serait pas conforme aux considérants de l’arrêt du

Tribunal administratif du 21 juin 2006, puisqu’elle ne comporterait aucune mesure

d’assainissement et qu’elle conduirait purement et simplement à la cessation

totale des activités de l’entreprise Borgognon. Plusieurs griefs sont

développés à cet égard : la décision litigieuse se fonderait sur des

constatations incomplètes et/ou inexactes des faits pertinents ; elle

constituerait une violation du droit constitutionnel de la liberté économique,

de la garantie de la propriété, ainsi que du principe de la bonne foi ;

elle serait contraire au principe des droits acquis ; et elle équivaudrait

subsidiairement à une expropriation matérielle. L’effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours le 5 novembre 2007.

b) Clairmonde Brieger et consorts

ont également contesté le 31 octobre 2007 la décision de remise en état du

Service du développement territorial. Ce recours a toutefois une portée

limitée, puisqu’il vise à réformer le chiffre 18 du dispositif de cette

décision dans le sens suivant, sous suite de frais et dépens : ″ 18. De

mettre fin à toute activité liée au déchargement, au stockage, au traitement ou

au chargement de graves, graviers, sables (et autres matériaux semblables) quelle

que soit leur provenance″. Le recours tend également à réformer le chiffre 16

du dispositif de la décision querellée, en ce sens que non seulement, la

démolition de l’extension de la place de lavage (côté est) doit être ordonnée,

mais aussi celle du hangar réalisé entre cette place de lavage et l’ancien

hangar n° ECA 311. Le 8 novembre 2007, Clairmonde Brieger et consorts se sont

opposés au maintien de l’effet suspensif provisoire concernant les chapitres A,

B et C de la décision attaquée, ce volet de la décision reposant, selon eux,

sur des motifs de police. Claude Borgognon s’est déterminé à ce sujet le 5

décembre 2007 en concluant au rejet de cette requête de levée de l’effet

suspensif provisoire.

c) Le Service du développement territorial s’est

déterminé sur les recours le 5 décembre 2007 en concluant préalablement à la

levée de l’effet suspensif s’agissant des mesures figurant sous lettres A, B et

C de la décision attaquée, et principalement à leur rejet, à la confirmation de

sa décision de remise en état du 10 octobre 2007, à la mise à la charge des

recourants des frais de la cause, et enfin au déboutement des recourants et de

tout autre intervenant de toutes autres ou conclusions contraires.

d) La municipalité a déposé ses observations sur les

recours le 4 décembre 2007 en concluant au rejet, avec suite de frais et

dépens, du recours formé par Claude Borgognon. S’agissant de la requête d’effet

suspensif, elle s’en est remise à justice, tout en précisant qu’elle devrait

être rejetée, s’agissant des mesures figurant sous lettres A, B et C de la

décision litigieuse. Le SESA a pour sa part confirmé le 5 décembre 2007 les

mesures d’assainissement qu’il a ordonnées, en insistant en particulier sur des

éléments devant être promptement traités, soit : la station de

distribution de carburant, les réservoirs diesels de 25’000 litres, et la

tuyauterie de raccordement. Quant au réservoir à mazout de 1'000 litres,

destiné au liquide de chauffage des locaux, il pourrait subsister moyennant

régularisation, soit par un bac de rétention. Le SESA mentionne encore

l’importance de la régularisation rapide des conditions de stockage des

liquides entreposés dans l’atelier de mécanique. Le SESA précise enfin qu’à

défaut d’un engagement spontané de l’exploitant ou d’une décision incidente

prise par l’autorité de recours, il se réserve d’ordonner les mesures nécessaires

à cet égard dans le cadre de sa mission de service spécialisé et de police de

protection des eaux. De son côté, le SEVEN a indiqué le 5 décembre 2007 que,

compte tenu du fait que la très grande majorité des installations de

l’entreprise Borgognon devait être démontée selon la décision attaquée, une

procédure d’assainissement du point de vue de la protection contre le bruit et

de l’air ne se justifierait pas.

e) Claude Borgognon a encore déposé un mémoire

complémentaire le 10 janvier 2008. Clairmonde Brieger et consorts en ont fait

de même le 12 février 2008.

f) Le juge instructeur a informé les parties le 14

mars 2008 que le tribunal se déterminerait ultérieurement sur la requête

d’effet suspensif, le cas échéant avec l’arrêt au fond. Des déterminations

complémentaires ont encore été déposées par les recourants relatives à l’effet

suspensif et Clairmonde Brieger et consorts ont enfin formulé des observations

supplémentaires après consultation du dossier du Service du développement

territorial, sur lesquelles Claude Borgognon s’est également déterminé.

Considérants

1.

a) L’arrêt du Tribunal administratif rendu le 21

juin 2006 dans la cause AC.2003.0108 fixe le cadre dans lequel les autorités

cantonales sont appelées à statuer. Selon cet arrêt, seules les constructions

érigées sans autorisation cantonale dans la zone agricole peuvent faire l’objet

d’une décision de remise en état, alors que celles au bénéfice d’une

autorisation et qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement sont soumises à une obligation d’assainissement.

Le tribunal a aussi attiré l’attention des autorités cantonales sur le délai de

péremption du droit de la collectivité d’exiger la démolition d’un ouvrage

exécuté sans droit, fixé à 30 ans par la jurisprudence fédérale, qui réserve

les cas où l’autorité intervient avant l’expiration de ce délai, mais après

avoir toléré pendant des années les constructions non conformes alors qu’elle

les connaissait ou aurait dû les connaître en faisant preuve de l’attention

commandée par les circonstances (ATF 107 Ia 121 et 105 Ib 265).

b) L’ordre de remise en état

notifié par le Service du développement territorial le 10 octobre 2007 comporte

24.

points, les neuf premiers points devant être exécutés dans un délai de 60

jours dès la notification de la décision, et les quinze autres dans un délai

d’une année. Il convient donc de déterminer si les principes applicables à

l’ordre de rétablissement d’une situation réglementaire ont été respectés pour chacun

de ces points.

c) Selon la jurisprudence, le fait

que les constructions sont illégales ne signifie pas encore qu’elles doivent

être automatiquement démolies. La question doit être examinée en application

des principes de droit constitutionnel et de droit administratif, dont celui de

la proportionnalité et celui de la protection de la bonne foi. C’est ainsi que

le constructeur peut se voir dispenser de démolir l’ouvrage lorsque la

violation est de peu d’importance ou lorsque la démolition n’est pas compatible

avec l’intérêt public, ou encore lorsque le constructeur a pu croire de bonne

foi qu’il était autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une situation

illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (voir ATF 111 Ib

213.

consid. 6). A cet égard, la jurisprudence a encore précisé que le

constructeur qui n’est pas de bonne foi peut néanmoins invoquer le principe de

la proportionnalité pour s’opposer à un ordre de démolition. En pareil cas, il

ne faut pas perdre de vue le fait que les autorités doivent, pour des motifs

aussi essentiels que l’égalité de traitement et le respect de la légalité dans

le droit de la construction, donner un poids prépondérant au rétablissement de

l’état antérieur et n’attacher qu’une importance réduite au préjudice qui en

résulterait le cas échéant pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b).

Par ailleurs, appliquant le principe de la proportionnalité à propos d’un cas

de démolition partielle, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait

examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le

but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur.

L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des

propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation

existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas

moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles

qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment

d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des

mesures moins rigoureuses (ATF 108 Ia 216 consid. 4d; 107 Ia 27 consid. 3b; 123

II 248 consid. 4a).

2.

Exigences du SESA (points A. 1 à 6)

Les déterminations du Service des

eaux, sols et assainissement du 18 avril 2007 mettent en évidence une situation

non réglementaire en ce qui concerne un réservoir à diesel non enterré de

25'150 litres, la station de distribution, et la tuyauterie de raccordement au

réservoir. Ces installations n’ayant jamais été autorisées, les recourants

n’ayant même jamais engagé une procédure de régularisation, leur ordre de

remise en état doit être confirmé. Des intérêts publics importants liés à la

protection des eaux contre la pollution sont en effet en cause ; le délai

de 60 jours fixé à cette fin peut également être confirmé, depuis la date du

présent arrêt.

Les exigences fixées aux points 4 à

6.

de la même décision résultent aussi de la législation fédérale sur la

protection des eaux; elles sont nécessaires pour écarter un danger de pollution

et doivent également être confirmées dans le délai de 60 jours qui est imparti

à cet effet. Il est vrai que le recourant Claude Borgognon a produit la copie

du formulaire n° 63 de demande d’autorisation pour l’installation d’une

citerne, adressée au Département des travaux publics le 18 novembre 1987, ainsi

qu’un rapport de révision du 10 juin 2007 avec différentes correspondances de

l’entreprise COANCO et un contrat de contrôle des fonctions, signé le 9 juin

1994, et portant sur la pose d’un appareil détecteur de fuites. Il n’en demeure

pas moins que le Service des eaux, sols et assainissement ne détient pas de

dossier au sujet de cette citerne pour laquelle aucune autorisation n’a été délivrée.

Le recourant Claude Borgognon n’est d’ailleurs pas en mesure de produire une

telle autorisation. Le fait qu’un appareil de contrôle de fuites ait été

installé et qu’une révision ait été effectuée en 2002 ne change pas la

situation juridique, en ce sens que la citerne a été installée sans

autorisation préalable et qu’elle est actuellement non conforme aux exigences

requises, par l’absence d’un bac de rétention. Le Service des eaux, sols et

assainissement propose ainsi qu’un délai de 60 jours soit imparti à l’exploitant

pour, soit procéder aux assainissements de l’installation, soit la démanteler

ou la mettre hors service et la neutraliser. En ce qui concerne le petit

réservoir de 1'000 litres destiné au liquide de chauffage des locaux, le

Service des eaux, sols et assainissement admet qu’il puisse être maintenu dans

un bac de rétention et propose qu’un délai de 30 jours soit imparti à

l’exploitant pour régulariser ce point (cf. déterminations du 5 décembre 2007).

Le recourant a toutefois précisé le 5 décembre 2007 qu’il avait remplacé le

réservoir de 1'000 litres par un nouveau réservoir de 2'000 litres en faisant

appel à l’Entreprise RENO-REVICITERN. Le tribunal constate que le recourant a

procédé au remplacement du réservoir en doublant sa capacité, sans avoir sollicité

un permis de construire ni l’autorisation prévue par l’art. 19 al. 2 de la loi

fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et de l’art. 32

al. 2 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux). Si

une telle installation est admissible, il appartient au recourant de déposer

une demande d’autorisation de construire en vue de sa régularisation.

L’exigence formulée au point A.4 de la décision attaquée relative à

l’établissement d’un contrat de vidange annuel, pour les décanteur et

séparateur d’hydrocarbures, se justifie et doit être maintenue, même si le recourant

indique avoir signé le 15 mai 2007 un tel contrat avec l’entreprise LIAUDET

PIAL. L’ordre d’évacuer les trois véhicules lourds sans plaque d’immatriculation

en présence sur le site, pour les stationner en un lieu adéquat, se justifie également

en raison des dispositions applicables au stationnement des véhicules sans

plaque d’immatriculation, telles qu’elles sont précisées à l’art. 40 du

règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RATC).

3.

Exigences de l’ECA (point B. 7)

En ce qui concerne la décision

mentionnée sous point B.7 visant à compartimenter les différents liquides

combustibles dans l’attente de leur évacuation définitive, elle s’impose pour

des motifs de sécurité et de prévention des incendies, et elle doit ainsi être

maintenue.

4.

Exigences du SEVEN (points C. 8 et 9)

Les décisions mentionnées sous

points C.8 et 9 s’imposent pour des motifs de protection contre le bruit et

résultent de l’application du principe de prévention tel que défini aux art. 1

al. 2 et 11 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7

octobre 1983 (LPE).

5.

Exigences du SDT (points D. 10 à 24)

a) La décision attaquée comporte à

la lettre D chiffres 10 à 14 un ordre d’évacuer toutes

les installations servant au concassage, au stockage, au tri et au recyclage de

matériaux de démolition et de déchets de chantier. Il s’agit notamment de

démonter et d’évacuer une installation mobile de concassage, soit une pelle

rétro munie d’un « montabert » (D.10), de démonter et d’évacuer

définitivement le concasseur mobile de marque PEGSON (D.11), d’évacuer le

concasseur fixe provenant du Bois de Ban et mis en dépôt (D.12), de supprimer

et d’évacuer les silos accompagnés d’un élévateur et d’une trieuse (D.13) et

d’évacuer tous les dépôts et installations liés à ces activités de stockage et

de recyclage de matériaux de démolition ou de déchets de chantier (D.14). Est

également associé à ces décisions, l’ordre mentionné sous point D.19 de mettre

fin à toute activité liée au déchargement, au stockage, au concassage, au

recyclage, au traitement, à la protection et au chargement de matériaux de

démolition et de déchets de chantier. Le tribunal constate à cet égard que le

recourant n’a jamais obtenu une autorisation pour exercer de telles activités

qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance sur le traitement des

déchets du 10 décembre 1990 (OTD). De telles activités sont par ailleurs parmi

les plus bruyantes de celles exercées par le recourant, notamment en ce qui

concerne le concassage, et il ressort de l’instruction du recours qu’elles ont

été transposées sur le site peu après la fermeture de la gravière du Bois de Ban,

et que ces activités se sont renforcées et amplifiées, tant dans le volume des

matériaux triés, concassés et recyclés, que par l’importance des nuisances qui

en résultent. Le recourant soutient que les activités liées au concassage et à

la production de graves sont exercées depuis les années 70, du moment où il a cessé

l’extraction du gravier sur le site, par l’épuisement du gisement, et que ses

activités seraient au bénéfice d’un droit acquis pour avoir duré pendant une

période de plus de 30 ans. Il ressort toutefois de l’instruction de la cause

que les activités de concassage et de tri de déchets de chantier se sont

notablement renforcées depuis la fermeture de la gravière du Bois de Ban et

qu’il y a ainsi une extension de l’activité qui n’est fondée sur aucune

autorisation, et à laquelle il se justifie de mettre fin. Ainsi, les points D.10,

D.11, D.12, D.13, D.14 et D.19 de la décision attaquée doivent être confirmés,

tout en précisant que le délai d’une année fixé pour exécuter la décision doit

être compté depuis la date du présent arrêt.

b) Aux points D.15 et D.16 de

l’ordre de remise en état, il est demandé au recourant de supprimer et

d’évacuer l’atelier de mécanique ou de dépannage (ch. 15) et de démolir et

supprimer l’extension du couvert de la place de lavage (côté est), comblant

l’angle formé avec le couvert autorisé le 18 mai 1982 (ch. 16). A cet égard, le

tribunal constate que le recourant ne bénéficiait effectivement d’aucune

autorisation pour fermer sur le côté est la place de lavage et créer la liaison

avec les hangars existants pour l’aménagement d’un atelier de réparation des

véhicules de l’entreprise. Il n’en demeure pas moins que la place de lavage

avec sa couverture a été autorisée et que les travaux de couverture et de

création de l’atelier de mécanique ont été réalisés en 1989, soit il y a plus

de quinze ans déjà. Bien que le délai de péremption de 30 ans ne soit pas

acquis, cette circonstance doit être prise en considération pour apprécier la

proportionnalité de l’ordre de rétablissement de la situation réglementaire. A

cet égard, l’autorité devrait plutôt impartir un délai au recourant pour

proposer une solution permettant à la fois de rétablir la situation

réglementaire et de limiter les nuisances qui résultent, pour le voisinage, de

l’utilisation de la place de lavage régulièrement autorisée. Ainsi, les points

D.15 et D.16 de la décision attaquée doivent être réformés, en ce sens qu’un

délai de 30 jours doit être imparti au recourant pour déposer une proposition

de régularisation de la situation créée par la construction de la place de

lavage et de l’atelier de réparation, comblant l’angle formé entre le couvert

de la place de lavage et le hangar existant, conformément à la jurisprudence

citée au consid. 1c in fine ci-dessus.

c) Les points D.17 et D.18 de la

décision attaquée ordonnent au recourant de mettre fin à toute activité liée au

salage hivernal (ch. 17) et à toute activité liée au déchargement, au stockage,

au traitement, au chargement de graves, graviers ou de sables provenant de

l’extérieur du canton, soit notamment de France (ch. 18). Les recourants Brieger

et consorts contestent cette mesure, car elle limiterait la provenance des

matériaux à la France alors que l’entreprise soutient qu’elle a depuis

longtemps traité les matériaux provenant d’exploitations suisses, situées dans

le canton de Vaud. Le tribunal estime sur ce point que cette activité est

vraisemblablement exercée en tous les cas depuis les années septante par

l’entreprise du recourant et qu’elle pourrait être mise au bénéfice de la

situation acquise, compte tenu du délai de péremption de 30 ans au-delà duquel

l’autorité n’est plus en mesure d’exiger le rétablissement d’une situation

réglementaire. Il en va de même en ce qui concerne l’activité liée au salage

hivernal ; le tribunal doit aussi admettre que cette activité est exercée

depuis de nombreuses années avec l’accord des autorités cantonale et communale

concernées, de sorte qu’elle pourrait également être mise au bénéfice de la

péremption du droit d’exiger le rétablissement de la situation réglementaire.

En tous les cas, ces points n’ont pas été instruits par le Service du

développement territorial et il convient de renvoyer le dossier sur cette

question pour complément d’instruction ; dans le cas où l’activité pourrait

être maintenue, le SEVEN devrait alors aussi se prononcer sur la question du

bruit et d’un éventuel assainissement.

d) En ce qui concerne l’ordre de

démolir et d’évacuer les deux bureaux containers contigus au bâtiment cadastré

n° 184 (D.20) et l’ordre d’évacuer toutes les bennes se trouvant sur place

(D.24), ils doivent être confirmés, s’agissant d’installations qui n’ont jamais

fait l’objet d’autorisations et qui peuvent facilement être déplacées.

e) L’ordre de démolir et d’évacuer

le réservoir à diesel non enterré de 25'150 litres, ainsi que le local qui

abrite ce réservoir (D.21), doit aussi être confirmé, s’agissant d’une

installation qui n’est pas conforme aux dispositions du droit fédéral sur la

protection des eaux, tout comme l’ordre de démolir et d’évacuer la station de

distribution d’essence avec la tuyauterie de raccordement au réservoir (D.22).

Enfin, l’ordre de démolir et d’évacuer le petit réservoir à mazout de 1'000

litres doit être réformé (D.23), en ce sens que le recourant Claude Borgognon

doit présenter un dossier de régularisation auprès du Service des eaux, sols et

assainissement.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours n’est que partiellement admis, le point A.3 de la décision attaquée ainsi

que le point D.23 devant être réformés en ce sens que l’ordre est donné au

recourant Claude Borgognon d’engager, dans un délai de 30 jours dès la date du

présent arrêt, une procédure de régularisation du nouveau réservoir installé,

auprès du Service des eaux, sols et assainissement, en déposant une demande de

permis de construire conforme aux exigences requises. Les points D.15 et D.16

concernant l’atelier de mécanique et l’extension du couvert de la place de

lavage sont réformés, en ce sens que le recourant Claude Borgognon est invité à

présenter un projet de régularisation de la situation réglementaire auprès de

la municipalité et du Service du développement territorial, dans un délai de 30

jours dès la date du présent arrêt. Les points D.17 et D.18 concernant

l’activité de salage hivernal et l’activité de déchargement, de stockage et de

traitement sont annulés, et le dossier renvoyé au Service du développement

territorial afin qu’il examine depuis quelle date ces activités sont exercées

et si l’ordre de cessation des activités est compatible avec la jurisprudence

fédérale relative au délai de péremption du droit d’exiger le rétablissement de

la situation réglementaire.

7.

Au vu de ce résultat, il convient de mettre les

frais de justice à la charge du recourant Claude Borgognon qui a provoqué la

procédure en exerçant des activités non autorisées et qui a réalisé des

constructions sans autorisations de construire. Enfin, le recours formé par les

recourants Clairmonde Brieger et consorts doit être rejeté, dès lors que le

point D.18 de la décision attaquée est annulé et le dossier retourné au Service

du développement territorial pour examiner la question de la péremption du

droit d’exiger la cessation de cette activité ; de plus, les points D.15

et D.16 sont également annulés afin que le recourant puisse présenter des

propositions d’assainissement ( cf. consid. 5b ci-dessus). Compte tenu de

l’issue des recours, il y a lieu de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

A. Recours Claude

Borgognon

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 10 octobre 2007 est réformée dans le sens suivant :

a) Le

point A.3 et le point D.23 sont réformés en ce sens que le recourant est invité

à engager une procédure de régularisation du nouveau réservoir à mazout

installé, auprès de la municipalité et du Service des eaux, sols et

assainissement, dans un délai de 30 jours dès la date du présent arrêt.

b) Les

points D.16 et D.17 concernant l’ordre de démolir et de supprimer l’extension

du couvert de la place de lavage et de supprimer et d’évacuer l’atelier de mécanique

ou de dépannage sont réformés en ce sens que le recourant est invité à

présenter une proposition d’assainissement et de régularisation de

l’installation, auprès de la municipalité et du Service du développement

territorial, dans un délai de 30 jours dès la date du présent arrêt.

c) Les

points D.17 et D.18 sont annulés et le dossier retourné au Service du développement

territorial afin qu’il complète l’instruction sur la question de la péremption

du droit d’exiger de cesser l’activité liée au salage hivernal et au

déchargement, au stockage, au traitement ou au chargement de graves, graviers

ou de sables de toute provenance, et qu’il statue à nouveau.

La décision du 10

octobre 2007 est maintenue pour le surplus en précisant que les délais

mentionnés dans cette décision sont à compter depuis la date du présent arrêt.

B. Recours Clairmonde

Brieger et consorts

I.

Le recours est rejeté dans le sens des

considérants.

C. Frais

et dépens

I.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Claude Borgognon.

II.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 30 décembre 2008

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu’aux Offices fédéraux de l’environnement et du développement

territorial.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.