AC.2007.0270
JI - AC.2007.0270 - 2008-01-14 - DESCOMBES, JAILLET/Municipalité de Savigny, HOIRIE REYMOND
14 janvier 2008Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0270
Autorité:, Date décision:
JI, 14.01.2008
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DESCOMBES, JAILLET/Municipalité de Savigny, HOIRIE REYMOND
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
RADIATION DU RÔLE
MOYEN DE DROIT
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
LATC-104-4
LJPA-55
Résumé contenant:
Si le constructeur déclare retirer sa demande de permis de construire et que la commune n'a pas encore délivré ce permis, le recours peut être déclaré sans objet car il n'y a pas lieu de craindre qu'un permis de construire délivré soit transféré à un tiers (art. 104 al. 4 LATC).
TRIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour de
droit
administratif et public
Tél : 021/316 12 52
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 14 janvier
2008
AC.2007.0270 (PJ) Recours
Jean-François DESCOMBES et Prune JAILLET c/ décision de la Municipalité de
Savigny du 16 octobre 2007 (construction de 3 villas jumelles, d'une villa
individuelle et d'un garage souterrain à la rte de la Roche; parcelle no 1'796)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu la décision de la Municipalité de
Savigny du 16 octobre 2007 levant l'opposition formée par Jean-François
Descombes contre la construction de 3 villas jumelles, d'une villa individuelle
et d'un garage souterrain sur la parcelle 1796, propriété de l'hoirie Reymond,
-
vu le recours déposé le 5 novembre
2007 contre cette décision par Jean-François Descombes et Prune Jaillet,
-
vu la lettre de la municipalité
demandant la prolongation du délai de réponse en raison de discussions entre
les propriétaires et les recourants,
-
vu la lettre des constructeurs du 4
décembre 2007 informant le tribunal qu'ils retiraient leur demande de permis de
construire,
-
vu les renseignements recueillis par
téléphone selon lesquels la municipalité s'est bornée à lever l'opposition,
mais n'a pas délivré le permis de permis sollicité par les constructeurs,
-
vu la lettre du tribunal du 7
décembre 2007 constatant en conséquence que le retrait de la demande de permis
de construire déposée par les constructeurs semblait, en l'absence de permis de
construire délivré, rendre le recours sans objet,
-
vu le délai imparti aux parties avec
avis que, sauf autre intervention de leur part, la cause serait rayée du rôle
par une décision statuant sur les frais,
-
vu la lettre des recourants du 18
décembre 2007 constatant que le recours était effectivement devenu sans objet
et demandant l'allocation de dépens pour le motif qu'ils avaient consulté un
avocat,
-
vu la note d'honoraires d'avocat
jointe à cette lettre, d'un montant de 1300 francs pour diverses opérations
(conférence avec le client, examen d'un projet de recours, divers courriers,
téléphones et courriels),
considérant
-
qu'en retirant leur demande de permis de construire,
les constructeurs ont renoncé à leur projet,
-
qu'il n'avaient pas encore obtenu délivrance d'un
permis de construire de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'une telle
autorisation soit transférée à un tiers (art. 104 al. 4 LATC),
-
qu'en conséquence, le recours déposé contre le
projet en question est devenu sans objet,
-
que, selon l'art. 52 al. 3 LJPA, lorsque le recours
est devenu sans objet, le juge instructeur raye la cause du rôle et statue sur
les frais et dépens,
-
que, pour déterminer la quotité de
l'émolument, il faut tenir compte de l'instruction effectuée au moment où la
cause doit être rayée du rôle, si bien qu'il peut rester modeste lorsque
l'instruction a été limitée,
-
qu'en l'espèce, l'instruction
effectuée dans la présente cause a été limitée à la transmission du recours
avec fixation du délai de réponse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prélever un
émolument de justice,
-
qu'en retirant leur demande de permis
de construire, les constructeurs se sont soumis aux conclusions des recourants
qui obtiennent ainsi gain de cause,
-
que toutefois les recourants ont procédé
seuls, sans être assistés par un mandataire professionnel durant la présente
procédure de recours,
-
que par conséquent, même s'ils ont
consulté un avocat sans que ce dernier apparaisse dans la procédure, les
recourants n'ont pas droit à des dépens faute pour eux d'avoir été assistés par
un mandataire professionnel rémunéré durant la présente procédure,
-
qu'en effet, il n'y a pas lieu de
s'écarter de la pratique suivant laquelle des honoraires ne sont dus à titre de
dépens qu'à partir du moment où le mandataire dépose de véritables actes de
procédure (recours, mémoire complémentaire, réponse, etc.) ou assiste son
client en audience, ce qui implique qu'en l'absence de tels actes, les
honoraires pour étude de dossier et conférence avec le client ne donnent pas
lieu à indemnité (RE.1993.0055 du 26 octobre 1994; PS.1995.0234 du 7 mai 1996;
AC.1996.0171 du 18 avril 2000; CP.2002.0007 du 21 novembre 2002),
d é c i d e :
Faits
I.
Le recours est sans objet.
Considérants
II. La cause est rayée du rôle.
III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
La greffière:
Annick Blanc Imesch
La présente décision peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
Jean-François DESCOMBES et consorts
recourants
Monsieur
Jean-François DESCOMBES
Rte de la Roche 19
1073.
Savigny
Municipalité de Savigny
autorité intimée
Municipalité de Savigny
1073.
Savigny
HOIRIE REYMOND
constructrice
HOIRIE REYMOND
p.a. Frédéric REYMOND
Rte de Corsy 23
1093.
La Conversion