AC.2007.0273
CDAP - AC.2007.0273 - 2008-11-10 - VIDOLI, PASTORE-VIDOLI/Municipalité de Crans-près-Céligny, DUTRUY
10 novembre 2008Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0273
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VIDOLI, PASTORE-VIDOLI/Municipalité de Crans-près-Céligny, DUTRUY
DISTANCE À LA LIMITE
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
DROIT DE PASSAGE
SERVITUDE
ORDRE CONTIGU
ROUTE
ROUTE COMMUNALE
LRou-36
LRou-36-1
LRou-36-1-d
Résumé contenant:
Le règlement communal de Crans-près-Céligny prévoit le respect d'une distance minimum de 10 m "entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective". Examen de cette condition en l'espèce : le chemin en cause est grevé d'une servitude de passage privée assurant la desserte d'un port de plaisance privé (au bénéfice d'un acte de concession du canton) et d'un chantier naval privé. Ce chemin ne peut pas être assimilé à une voie publique ni à une servitude de passage public de sorte que ni les dispositions de la LRou ni le règlement communal (dans la mesure où il se réfère implicitement à la LRou) ne sont applicables.
Projet prévoyant la construction d'une maison en limite de propriété devant se coller à une maison existante comportant une façade pignon aveugle. Examen des conditions de l'ordre contigu, réalisées même en l'absence de simultanéité dans la construction des deux édifices; de toute manière, l'octroi d'une dérogation à l'ordre contigu est justifiée pour des motifs d'ordre esthétique. Recours des opposants rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Despland et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourants
1.
Myriam VIDOLI,
2.
Jean-Dominique VIDOLI,
3.
Pierre-Gilles
VIDOLI
4.
Anouk
PASTORE-VIDOLI,
à Crans-près-Céligny
et à Satigny, représentés par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Crans-près-Céligny,
constructeurs
1.
Jean-Jacques
DUTRUY,
2.
Marianne DUTRUY,
à Founex, représentés par Me Jean-Michel
HENNY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Myriam VIDOLI et consorts c/
décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 24 octobre 2007 levant
leur opposition et délivrant le permis de construire pour la démolition de
deux bâtiments et la construction de deux habitations individuelles sur les parcelles
nos 339 et 460, propriété de Marianne et Jean-Jacques Dutruy
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Jacques et Marianne Dutruy
sont copropriétaires pour moitié, à Crans-près-Céligny, des parcelles contiguës
nos 460 et 339 du cadastre communal. Ces deux biens-fonds, situés
entre la Route Suisse (RC 1b) et le lac Léman, sont colloqués en zone mixte
(habitation et certaines activités professionnelles), selon le plan des zones
communales et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire
de la Commune de Crans-près-Céligny, approuvés par le Conseil d'Etat le 12 mai
1989 (ci-après : RCAT).
B.
D’une surface de 883 m², la parcelle n° 460, en nature de place-jardin,
est bordée au Sud par le bien-fonds n° 463, grevée d'une servitude d'usufruit
testamentaire en faveur de Myriam Vidoli et propriété pour un tiers de Jean-Dominique
Vidoli, Pierre-Gilles Vidoli et Anouk Pastore-Vidoli et (ci-après : Myriam
Vidoli et consorts), et à l’Est par la parcelle contiguë n° 339, d’une surface
totale de 1'133 m², dont le
côté Est délimité par le bord du lac. Les biens-fonds n° 339 et 460 sont tous
les deux bordés au Nord par la parcelle n° 427, propriété de André Gay. La
parcelle n° 339 supporte trois bâtiments:
- le bâtiment ECA n° 179 (71 m2, deux niveaux
habitables et une cave) ;
- le bâtiment ECA n° 247 (274 m2;
hangar à bateaux), se trouvant à proximité du lac et de la parcelle n°
427 ;
- le bâtiment ECA n° 178 (132 m2), situé
au Sud, en limite de propriété, avec le côté Nord de la parcelle n° 462
appartenant à la famille Vidoli (qui est également propriétaire de la parcelle
adjacente au Sud n° 461).
C.
Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a établi le 5 décembre 1969 un acte de concession pour usage d'eau n° 198
en faveur de Hugo Vidoli, pour une durée de trente ans. Selon son art. 6, le concessionnaire
a le droit de construire des jetées en éléments préfabriqués et de considérer
comme port privé de plaisance la partie du lac délimitée par un trait vermillon
au plan annexé, d'une surface d'environ 4'740 m2 (a), de construire à
l'intérieur du port les installations nautiques nécessaires, telles que quais,
passerelles, slips, escaliers, etc., le niveau de ces installations ne devant
pas dépasser l'altitude de la Pierre du Niton [373,60 m.] (b), et d'interdire
au public de pénétrer dans la zone concédée, cas de détresse réservé (c).
Selon le plan annexé, cette
concession porte sur une portion du lac se trouvant en face des parcelles nos
461, 462 et 339.
Cette concession a été renouvelée
le 27 septembre 1995 pour une durée de trente ans soit jusqu’au 31 décembre
2029.
Selon un avenant n° 2 du 9 octobre
2000, cette concession a été transférée à Pierre-Gilles Vidoli (fils de feu
Hugo Vidoli décédé en 1990).
D.
Une servitude de passage à pied et
pour tous véhicules, grevant les parcelles nos 460 et 339 de
Jean-Jacques et Marianne Dutruy, a été inscrite au registre foncier le 16 mars
1987 au profit de feu Hugo Vidoli, selon un tracé rectiligne d'une largeur de
3.5 m et d’une longueur de 60 m environ (servitude n° 218'846). L’assiette de
cette servitude, qui revêt la forme d’un chemin privé traversant les fonds
servants de la Route Suisse jusqu’au bord du lac et permettant d’accéder au
port, a dû être quelque peu déplacée en raison de la présence d’un arbre sur le
tracé prévu.
L'acte constitutif de la servitude
du 16 mars 1987 est ainsi libellé:
" Droits à inscrire : PASSAGE
A PIED ET POUR TOUS VEHICULES
Exercice : la servitude permet l'accès aux
places de port et autres installations de service, telles que grue, pontons etc.
… depuis la Route de Suisse, selon le tracé teinté en vert sur le plan des
servitudes ci-annexé.
Les propriétaires des fonds servants peuvent demander le déplacement du passage
en limite avec la parcelle 427, aux conditions de l'article 742 du Code civil
suisse.
Tous les frais, en particulier ceux d'entretien ou de réfection du passage sur
chacun des fonds servants sont à la charge respectifs de ces fonds. Le
bénéficiaire de la servitude ou son (ses) successeur(s) comme titulaire(s) de
la concession pour usage d'eau est en droit d'autoriser l'utilisation du
passage par l'exploitant du chantier naval situé au bord du lac, ainsi que par
le personnel et les clients dudit chantier, de même que par tous les usagers
des places de port et d'amarrage pour bateaux aménagées à proximité.
Il est également en droit de céder la présente servitude à l'exploitant du
chantier naval et à toute personne morale regroupant les usagers des places de
port ou d'amarrage."
E.
Du 1er août au 30 août
2007, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après : la municipalité) a
mis à l'enquête publique le projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy
(ci-après: les constructeurs) tendant à la réunion des parcelles nos
339 et 460, à la démolition des bâtiments ECA n° 247 (hangar à bateaux) et ECA
n° 179 (habitation), à la construction de deux habitations individuelles nouvelles
(bâtiments A et C), d'un couvert à voitures, l'aménagement de places de parc
ouvertes, d'un emplacement à poubelle et d'un mur anti-bruit.
Plus précisément, selon les plans
de l'architecte du 20 juin 2007 et du 2 juillet 2007 du géomètre, il est prévu sur
l'actuelle parcelle n° 460 ce qui suit:
- la construction d'une habitation individuelle avec balcon (bâtiment
A) comportant un abri et un local technique pour pompe à chaleur; l'angle
Sud-Ouest de ce bâtiment, respectivement son angle Sud-Est, se situent à 3.75
m, 3.25 m de l'axe du chemin déterminé par la servitude de passage n° 218'846,
de 3.5 m de largeur,
- la construction d'un couvert (en limite de propriété avec le bien-fonds
n° 427);
- l'aménagement d'une place de parc du côté Ouest de ce bâtiment et
du couvert,
- l'aménagement d'un mur anti-bruit le long de la route suisse, de deux
places de parc au Sud de la parcelle n° 460, ainsi que d'un emplacement à
poubelle;
- la pose de deux sondes géothermiques;
- la coupe d'arbres, dont un noyer se trouvant sur l'assiette de la
servitude n° 218'846.
Le
projet prévoit sur l'actuelle parcelle n° 339 les éléments suivants:
- la démolition des bâtiments ECA n° 247 et 179;
- la création d'un nouveau bâtiment d'habitation individuelle
comportant deux couverts avec terrasse et local technique pour pompe à chaleur
(bâtiment C), contigu au bâtiment ECA n° 180 situé sur la parcelle n° 427
d'André Gay; les angles Sud du bâtiment C sont situés à 10 de l'axe du chemin
déterminé par la servitude de passage n° 218'846; sa terrasse sera aménagée à 8
m de l'axe précité.
- la pose de deux sondes géothermiques;
- la coupe d'un arbre;
- l'aménagement d'une place de parc.
(A noter que le projet en cause a
été précédé d’autres procédures de permis de construire qui ont été
sanctionnées sur recours par arrêts AC.2003.0254 du 28 décembre 2005 et AC.2006.0173
du 10 mai 2007. En ce qui concerne plus précisément le bâtiment ECA n° 178, sis
sur la parcelle actuelle n° 339, une demande de permis de construire a fait
l'objet de l'arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006 autorisant sa
transformation, puis de l'arrêt AC.2007.0068 du 13 août 2007, par lequel
le tribunal a ordonné la suspension des travaux en cours - non autorisés et/ou
non exécutés de manière conforme aux plans autorisés - jusqu'à droit connu sur
l'enquête complémentaire à intervenir et nouvelle décision de la municipalité.
Le nouveau permis de construire délivré le 19 décembre 2007 a fait l’objet
d’une procédure de recours parallèle devant la cour de céans qui a abouti à
l’arrêt AC.2008.0009 du 4 novembre 2008).
F.
Le 28 août 2007, Myriam Vidoli et
consorts ont formé opposition au nouveau projet au motif notamment que le
bâtiment A ne respecterait pas la distance minimum de 10 m entre un bâtiment et
l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte
collective, selon l'art. 5.4 RCAT, et que le bâtiment C enfreindrait la règle
de l'ordre non contigu de l'art. 5.2 RCAT.
G.
Par décision du 24 octobre 2007,
la municipalité a levé l'opposition précitée et délivré le permis de
construire, motivant sa décision comme suit:
"(…)
L'article 5.4 du règlement communal est là
pour permettre à la Municipalité de se réserver des espaces libres de part et
d'autre d'une voie de circulation, servant à la desserte collective qu'un
quartier. Il permet à la collectivité publique de reprendre un chemin privé au
chapitre de la Commune, une fois les constructions terminées.
D'ailleurs, les 10 m exigés font référence à une ancienne disposition de la loi
sur les routes. Actuellement, cette distance est ramenée à 7 m pour une route
communale.
Dans le quartier en question, rien à ce jour ne laisse entrevoir l'intention
communale de reprendre une telle servitude de passage privée. Le chemin est en
cul-de-sac. Il ne dessert qu'une propriété. Il ne s'agit donc pas d'une
desserte collective puisqu'elle est entièrement sur le fonds servant. Dans ce
contexte, l'interprétation de l'article 5.4 RPE que vous suggérez n'est absolument
pas conforme à l'esprit du législateur et ne peut être retenu.
(…)
On constate que l'ordre contigu existe avec
la parcelle voisine no 427, propriété d'André Gay. A cet égard, l'article 5.2
RPE est parfaitement respecté. Il y va aussi d'une question d'égalité de
traitement avec la parcelle voisine. On relèvera que pour le
+bâtiment projeté en amont, celui-ci
respecte la distance de 5 m jusqu'à la limite de propriété.
(…)."
H.
Par acte du 12 novembre 2007,
Myriam Vidoli et consorts ont saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 24 octobre 2007,
en concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision précitée et au refus
du permis de construire.
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours le 14 novembre 2007.
Les 11 et 14 décembre 2007,
l'autorité intimée et les constructeurs ont conclu respectivement au rejet du
recours.
Le 25 janvier 2008, les recourants
ont déposé un mémoire complémentaire.
Le 30 avril 2008, les constructeurs
ont déposé des observations complémentaires et produit l'avis du 2 avril 2008
de Jacques Suard, architecte, à titre d'expertise privée, concernant leur
projet; cet architecte a émis les considérations suivantes:
"(…)
Contiguïté avec le bâtiment ECA n° 180;
7. La commune a certainement donné
des autorisations similaires sur son territoire, ce qui constituerait une règle
applicable. M. GENOUD du Service Intercommunal pourrait nous renseigner.
8. La lecture du règlement
communal à l'art. 5.2, ne parle pas explicitement de constructions simultanées
comme l'un des critères pour les constructions contiguës.
9. La notion urbanistique de
contiguïté se réfère à un mode de construction traditionnel, permettant
l'échelonnement des constructions dans le temps, voire des juxtapositions
harmonieuses et vivantes du bâtiment d'époque et de style différent.
10. Dans notre cas, la conception
est semblable, soit: locaux de service au rez inférieur, locaux de jour avec
terrasse donnant sur le lac au rez supérieur, chambres dans les combles.
La réalisation est assimilée à la construction soit à l'utilisation de
matériaux similaires, soit : en briques et crépis, terrasse en béton, tuiles en
toiture.
11. Une élévation des 3 façades,
vues depuis le lac, devrait pouvoir confirmer ce fait.
(…)"
I.
Le tribunal a procédé le 26
septembre 2008 à une inspection locale en présence des parties. Le
procès-verbal d'audience, communiqué aux parties, a la teneur suivante:
" (…)
D'entrée de cause, les recourants informent
le tribunal du fait qu'ils ont déposé devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte une demande tendant à ce que le tracé de la
servitude de passage RF 218'846, grevant les parcelles nos 460 et 339, soit
rendu libre de tout obstacle et soit étendu, selon un plan du 27 novembre 2006,
sans indemnité, subsidiairement moyennant le paiement d'une indemnité de mille
francs. Un bordereau de pièces, daté du 26 septembre 2008 y relatif notamment,
est produit et versé au dossier de la cause.
Le recourant Pierre-Gilles Vidoli précise
qu'au bénéfice de la concession pour usage d'eau qui lui a été transférée, il
exploite un port privé comportant 74 places d'amarrage et un chantier naval.
Quelques employés temporaires travaillent sur les lieux. Le port ne comporte
pas de places de stationnement officielles pour voitures.
Le tribunal constate qu'un chemin en gravier
(qui fait l'objet de la servitude de passage précitée), traversant les
parcelles nos 460 et 339, assure depuis la route suisse l'accès au port; un
panneau de signalisation, placé en bordure de la parcelle n° 460 du côté de la
route suisse, indique que l'on rejoint le "Port Vidoli" et le
"Chantier naval Vidoli" en empruntant le chemin précité; la signalisation
en question comporte un signal d'interdiction générale de circuler (OSR 2.01)
précisant "sauf chargement et déchargement", un signal d'interdiction
de parquer (OSR 2.50) et un signal prescrivant que les chiens doivent être
tenus en laisse. Le panneau précité comprend également les mentions suivantes:
"Propriété privée", "Accès réservé aux usagers" et
"Pêche interdite".
Le tribunal procède à une visite des lieux
au cours de laquelle les parties sont entendues dans leurs explications
respectives. Le tribunal constate que le bâtiment ECA n° 180, situé en limite
de propriété sur la parcelle voisine n° 427 appartenant à André Gay, comprend
une façade pignon donnant sur la parcelle n° 339. Le syndic Gérald Bussy
indique que la municipalité avait considéré que le bâtiment "Gay"
appelait une construction en limite de propriété sur la parcelle n° 339 et que
les conditions de l'ordre contigu étaient réalisées.
(…)"
J.
Le tribunal a ensuite délibéré
puis statué.
Considérants
1.
Il sied d'examiner d'abord si le
bâtiment A projeté sur l'actuelle parcelle n° 460 respecte l'art. 5.4 RCAT aux
termes duquel "la distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie
privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective est de
10.
m."
a) Selon les plans, l'angle
Sud-Ouest du bâtiment A, respectivement son angle Sud-Est, se situent à moins
de quatre mètre de l'axe du chemin privé déterminé par la servitude de passage
n° 218'846, de 3.5 m de largeur, inscrite au registre foncier.
Les recourants sont d’avis que,
dans la mesure où il sert à desservir le port comportant 74 places d’amarrage,
le chantier naval et les installations nautiques, ce chemin doit être considéré
comme une voie privée ou servitude de passage servant à la desserte collective.
Ils en déduisent que la distance minimale de 10 m entre l’axe du chemin et le
bâtiment A doit être respectée.
Les constructeurs font valoir, de
leur côté, que suite au décès de Hugo Vidoli, la servitude de passage serait
éteinte et devrait être radiée. A noter d’emblée que le tribunal de céans n’est
pas compétent pour statuer sur ces questions, qui relèvent du seul juge civil
(arrêts AC.2007.0098 du 20 mai 2008; AC.2007.0105 du 19 mai 2008 et réf. cit.).
Ces questions font d'ailleurs l'objet d'une procédure pendante devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte (v. pièces nos 4, 5 et 6 du
bordereau des recourants du 26 septembre 2008). Les constructeurs contestent
pour le surplus qu'il s'agisse d'une voie de desserte collective.
La municipalité explique, quant à
elle, que l'application de l'art. 5.4 RCAT dans le cas d'espèce est
exclue, car cette règle communale a pour but de réserver des espaces libres de
part et d'autre d'une voie privée de circulation servant à la desserte
collective d'un quartier ; cette disposition réglementaire fait référence
à une ancienne disposition de la loi sur les routes qui prévoyait une distance
de 10 m (distance actuellement diminuée, voire supprimée), afin qu'une voie
privée puisse, le cas échéant, entrer dans le domaine public de la commune.
Elle constate que le chemin privé incriminé n’est pas destiné à desservir un hypothétique
futur quartier et qu'il n'a pas vocation à devenir une voie publique, dès lors
qu'il s’agit d’un chemin en cul-de-sac, situé entièrement sur des parcelles
appartenant à des particuliers.
b) La loi vaudoise du 10 décembre
1991.
sur les routes (LRou; RSV 725.01), entrée en vigueur après l’adoption du
présent règlement communal, régit, selon son art. 1er, tout ce qui a
trait à la construction, à l'entretien des routes ouvertes au public et qui
font partie du domaine public, cantonal ou communal (al. 1). Elle s'applique
également aux servitudes de passage public et les sentiers publics (al. 2). S’agissant
des limites de constructions, l'art. 36 LRou prévoit ce qui suit:
" a)
Règle générale
1.
A
défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à
observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont
les suivantes:
a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres
hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et
secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe,
13.
mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de
berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7
mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur,
comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les
servitudes de passage public.
2.
La
distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les
voies de circulation principales.
3.
(..)."
Dans un
arrêt AC.2002.0206 du 29 avril 2003, le tribunal a rappelé que la LRou ne
s'appliquait qu'aux routes ouvertes au public ou faisant partie du domaine
public et non pas aux voies privées. Par arrêt AC.2006.0203 du 29 mars 2007, le
tribunal a jugé ce qui suit:
"En
l'absence d'une route, on ne voit pas laquelle des distances prescrites par
l'art. 36 LR (recte: LRou) serait applicable. Ainsi donc, le renvoi du
règlement communal aux distances de l'art. 36 LR n'a pour effet de rendre
applicable les distances prévues par cette disposition que lorsque le domaine
public est réellement constitué d'une route. Tant que le domaine public n'a pas
été affecté à une route - ce qui présuppose l'exécution de la procédure de plan
routier prévue par la loi sur les routes - dont la classification est
déterminable, les distances prévues par la loi sur les routes ne sont pas
applicables (…)".
c) L'art. 5.4 RCAT prévoit une distance
minimale de 10 m entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une
servitude de passage servant à la desserte collective. Il s’agit donc d’une
distance qui entre dans la catégorie des limites des constructions, lesquelles
sont instituées essentiellement pour réserver l'espace nécessaire à la
construction et à l'élargissement d'ouvrages publics telles que les routes (cf.
AC.2006.0101 du 6 décembre 2006 et réf. cit.).
L’inspection locale a permis de
constater que l'entrée du chemin en question est signalée comme étant une
"propriété privée", interdite à la circulation "sauf chargement
et déchargement" et dont l'accès est "réservé aux usagers".
Compte tenu de telles restrictions, il apparaît que ce chemin - faisant l'objet
d'une servitude de passage (personnelle) au bénéfice d’un particulier (feu Hugo
Vidoli) et non en faveur de la Commune - exclut tout accès au public; sa
fonction est limitée, en effet, à la desserte du port de plaisance privés et du
chantier naval et seuls leurs usagers privés respectifs sont autorisés à
emprunter ledit chemin; autrement dit, on ne voit pas comment un chemin privé -
qui est situé entièrement sur deux parcelles privées et aboutissant sur une
impasse, soit sur un port privé au bénéfice d'une concession du canton - aurait
vocation à entrer dans le domaine public, partant à devenir une desserte collective.
D’ailleurs, comme il résulte de l'art. 6 de l’acte de la concession du port, le
concessionnaire a le droit "d'interdire au public de pénétrer dans la zone
concédée, cas de détresse réservé". L'appréciation de l¿utorité intimée,
qui considère que le chemin en cause n'est pas une voie [de circulation] privée
ni une servitude de passage servant à la desserte collective ni susceptible de
le devenir ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Quant au projet de
construction incriminé, il n'impliquera aucun usage du chemin différent de
celui qui existe déjà actuellement; autrement dit, l'édification des maisons individuelles
A et C sur les parcelles des constructeurs ne va rien changer à l'utilisation
du droit de passage par ses bénéficiaires que sont déjà les usagers privés du
port et du chantier naval "Vidoli", étant précisé que la commune
compte un autre port – public -, de près de 200 places d’amarrage, selon les
indications de son site internet. Force est donc constater que le chemin en
question ne peut manifestement pas être assimilé à une route communale ouverte
au public, ni à une servitude de passage public (à noter que même en pareil cas
il n’y aurait pas de distance minimale à observer selon l’art. 36 al. 1 let. d
LRou), de sorte que ni la LRou ni l’art. 5.4 RCAT (dans la mesure où il se
réfère implicitement aux limites de constructions prévues par la LRou) ne sont
applicables.
En résumé, l’art. 5.4 RCAT n’entre
pas en considération dans le particulier, dans la mesure où le chemin litigieux
ne fait pas l’objet d’une servitude de passage (public) servant à une desserte
collective (destinée à un nombre indéterminé de personnes), mais est limitée à
quelques usagers privés, outre les constructeurs eux-mêmes. Ce chemin ne
saurait être assimilé à une voie publique.
2.
Il faut ensuite se pencher sur la
question de savoir si le bâtiment C destiné à prendre place sur l’actuelle
parcelle n° 339 peut être accolé au bâtiment voisin ECA n° 180 construit en
limite de propriété sur la parcelle n° 427, propriété de André Gay.
a) L'art. 5.2. RCAT prévoit ce qui
suit:
"Dans les autres zones (autres que la
zone du Bourg), l'ordre non contigu est de règle. Toutefois, la Municipalité
peut autoriser la construction de bâtiments accolés, séparés ou non par une
limite de propriété aux conditions suivantes:
- les bâtiments forment un ensemble, tant en
ce qui concerne la conception que la réalisation;
- l'ensemble des bâtiments doit être
constitué d'entités séparées, tant par leur distribution intérieure que par
leur configuration architecturale. Il est toutefois admis que certains locaux
ou installations de service soient organisés en commun;
- l'ensemble des bâtiments est considéré
comme une seule construction pour la détermination des distances aux limites et
du coefficient d'utilisation du sol."
b) Les recourants font valoir que
dans la zone mixte où le bâtiment C devrait prendre place, l'ordre non contigu
est la règle et que l'ordre contigu constitue une exception. Ils se prévalent
du fait que le bâtiment C ne pourra pas former un ensemble avec le bâtiment ECA
n° 180 d'André Gay, tant au niveau de sa conception que de sa réalisation, au
sens de l’art. 5.2 premier tiret RCAT, car cela supposerait que les bâtiments
soient construits simultanément.
Les recourants soutiennent en outre
que le bâtiment ECA n° 180 et le bâtiment C projeté devraient être considérés
comme une seule construction pour la détermination des distances aux limites et
du coefficient d'utilisation du sol. Ils en déduisent qu'en cas de construction
du bâtiment C accolé au bâtiment n° 180, les constructeurs et André Gay devront
forcément s’entendre au moment de la vente de leur immeuble respectif et que
c'est pour éviter des problèmes ultérieurs que le législateur communal a posé
certaines conditions à l'octroi d'une dérogation à l'ordre non contigu. Les
recourants en concluent que lorsqu'un bâtiment a été construit en limite de
propriété avant l'entrée en vigueur du RCAT, l'exception de l'ordre contigu ne
peut pas servir à régulariser un bâtiment devenu non réglementaire, comme celui
d'André Gay.
L'autorité intimée a considéré,
quant à elle, que l'ordre contigu existait avec la parcelle n° 427 et que le
projet respectait l'art. 5.2 RCAT. Elle a rappelé que le CUS était défini
parcelle par parcelle, comme cela résulte de l'art. 5.9 RCAT qui définit la
capacité constructive de "chaque parcelle".
Les constructeurs ont souligné, de
leur côté, la "cohérence du bâti" à l'endroit incriminé, en exposant
encore que selon une entente entre les époux Dutruy et leur voisin André Gay,
une partie du rez-de-chaussée du futur bâtiment servira à l'activité
professionnelle d'André Gay.
c) Selon la jurisprudence, l'ordre
contigu se caractérise par l'implantation sur un alignement, ou en retrait de
celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par
des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximale fixée pour ces
derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en
limites de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se
caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux
bâtiments. En général, l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue
de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives
à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la
rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à
celles de la rue (voir notamment arrêts AC.2007.0190 du 27 juin 2008 ;
AC-7581 du 1er juin 1992, publié in RDAF 1992, 482 et les références
citées).
d) aa) En l’occurrence, les
constructeurs projettent de démolir le bâtiment ECA n° 247 se trouvant à 3 m de
la limite de propriété de la parcelle n° 427 et d'édifier un bâtiment nouveau
adjacent au bâtiment ECA n° 180, face au lac. Tout d’abord, il y a lieu de
relever que le propriétaire voisin André Gay a déjà construit le bâtiment ECA
n° 180 sur la limite de propriété commune et qu’il a donné son accord à ce que
le bâtiment C projeté soit accolé au sien
Cela étant, l'art. 5.2 RCAT permet
l'édification de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété,
à la condition que les bâtiments forment un ensemble, tant en ce qui concerne
la conception que la réalisation. La municipalité a relevé que cette exigence
imposait une unité, tant au niveau des plans, du point de vue de la typologie
du bâtiment à créer, que de l'aspect extérieur de celui-ci une fois réalisé.
La municipalité n’a pas commis un
abus ni un excès de son large pouvoir d’appréciation en considérant que cette
exigence était réalisée en l’espèce. Les éléments au dossier ne permettent en
effet pas d'affirmer que le bâtiment C projeté ne tendrait pas à former un
ensemble avec le bâtiment ECA n° 180, dont la façade pignon donnant sur la
parcelle n° 339 est aveugle, qui appelle en quelque sorte une construction en
ordre contigu en tout cas du point de vue esthétique; on peut aussi se référer
à cet égard à l'avis de l'expert privé des constructeurs, Jacques Suard,
architecte, du 2 avril 2008 qui relève les similitudes des deux ouvrages, au
niveau de la distribution des locaux et de l'aspect extérieur, l'ouvrage
projeté prévoyant l'utilisation de matériaux semblables à ceux du bâtiment ECA
n° 180. Les plans du 10 avril 2008, produits le 30 avril 2008 par les mêmes constructeurs
confirment ce qui précède.
Les recourants prétendent que la
réalisation du bâtiment C ne serait pas possible du fait que le bâtiment ECA n°
180.
est déjà existant et que partant, il empêcherait la création d'un ensemble
au moment de la construction du bâtiment C qui aurait dû être simultanée. Mais
ce critère de « simultanéité » des constructions ne figure pas dans
le texte de l’art. 5.2 RCAT; l'interprétation proposée par les recourants ne
trouve aucun fondement dans le texte clair de l'art. 5.2 RCAT; elle ne peut,
par conséquent, pas être suivie. Du reste, lors de l'inspection locale, le
tribunal a pu constater que les bâtiments ECA nos 220 (abritant le
chantier naval) et 177 (habitation), situés respectivement sur les parcelles nos
461.
et 462 des recourants, et présentant de fait un front bâti plus ou
moins contigu face au lac, n'avaient manifestement pas été réalisés à la même
époque.
bb) Quoi qu'il en soit, l'art. 12
RCAT permet à la municipalité de déroger, dans des cas exceptionnels, aux dispositions
de son règlement, en particulier lorsqu'il importe de tenir compte d'une
situation existante ou lorsqu’une application stricte du règlement empêcherait
la réalisation d’une solution architecturale intéressante, à dire d’expert. Or,
l’inspection locale a permis de constater que le bâtiment ECA n° 180 présente
du côté sud (destiné à accueillir le bâtiment C) une importante façade pignon
entièrement aveugle qui nuit à l’aspect du site (bord du lac). Selon les
assesseurs spécialisés du tribunal, cette façade pignon aveugle appelle en
quelque sorte la construction d’un bâtiment adjacent pour des motifs d’ordre
esthétique. A leur avis, cette solution serait d’autant plus intéressante que
les bâtiments voisins ECA nos 220 (abritant le chantier naval) et
177.
(habitation) précités, ainsi que le bâtiment ECA n° 178 (situé sur la
parcelle n° 339) sont quasiment accolés les uns aux autres et présentent un
font bâti d’implantation commun parallèle au quai qui longe le lac et observe
ainsi déjà un certain alignement.
Compte tenu de l’ensemble de ces
circonstances, la municipalité pouvait, sans abuser ni mésuser de son pouvoir
d'appréciation, autoriser l'ordre contigu sur la base de l'art. 5.2 RCAT qui
est du reste une disposition facultative (« Kann-Vorschrift »).
e) Les parties discutent enfin de la
condition prévue par l'art. 5.2 RCAT qui précise que l'ensemble des bâtiments
est considéré comme une seule construction pour la détermination des distances
aux limites et du CUS.
Une telle condition vise logiquement
l'hypothèse où sont construits plusieurs bâtiments accolés à l'intérieur d'une
même parcelle, ce que permet l'art. 5.2 RCAT qui ne réglemente pas strictement
l'ordre contigu puisqu'au contraire, il permet aussi la contiguïté sur une
seule et même parcelle (et pas seulement en limite de propriété). En l'espèce,
le bâtiment C projeté se trouvant précisément en limite de propriété, la
distance à la limite ne s'applique donc pas; quant à la détermination du CUS,
elle doit être calculée en fonction de la surface cadastrale de la parcelle n°
339; les recourants ne démontrent pas que la règle sur le CUS ne serait pas respectée
en l’espèce.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55
al. 1 LJPA). La décision de l'autorité intimée levant les oppositions des
recourants et délivrant le permis de construire doit donc être confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les
constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit -
contrairement à la Commune qui a agi seule - à une indemnité à titre de dépens,
à la charge des recourants
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 octobre
2007 par la Municipalité de Crans-près-Céligny, levant l'opposition des
recourants et délivrant le permis de construire, est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants Myriam Vidoli et
consorts sont débiteurs des constructeurs Jean-Jacques et Marianne Dutruy d'une
indemnité globale de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 10 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.