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Décision

AC.2007.0273

CDAP - AC.2007.0273 - 2008-11-10 - VIDOLI, PASTORE-VIDOLI/Municipalité de Crans-près-Céligny, DUTRUY

10 novembre 2008Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Jacques et Marianne Dutruy

sont copropriétaires pour moitié, à Crans-près-Céligny, des parcelles contiguës

nos 460 et 339 du cadastre communal. Ces deux biens-fonds, situés

entre la Route Suisse (RC 1b) et le lac Léman, sont colloqués en zone mixte

(habitation et certaines activités professionnelles), selon le plan des zones

communales et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire

de la Commune de Crans-près-Céligny, approuvés par le Conseil d'Etat le 12 mai

1989 (ci-après : RCAT).

B.

D’une surface de 883 m², la parcelle n° 460, en nature de place-jardin,

est bordée au Sud par le bien-fonds n° 463, grevée d'une servitude d'usufruit

testamentaire en faveur de Myriam Vidoli et propriété pour un tiers de Jean-Dominique

Vidoli, Pierre-Gilles Vidoli et Anouk Pastore-Vidoli et (ci-après : Myriam

Vidoli et consorts), et à l’Est par la parcelle contiguë n° 339, d’une surface

totale de 1'133 m², dont le

côté Est délimité par le bord du lac. Les biens-fonds n° 339 et 460 sont tous

les deux bordés au Nord par la parcelle n° 427, propriété de André Gay. La

parcelle n° 339 supporte trois bâtiments:

- le bâtiment ECA n° 179 (71 m2, deux niveaux

habitables et une cave) ;

- le bâtiment ECA n° 247 (274 m2;

hangar à bateaux), se trouvant à proximité du lac et de la parcelle n°

427 ;

- le bâtiment ECA n° 178 (132 m2), situé

au Sud, en limite de propriété, avec le côté Nord de la parcelle n° 462

appartenant à la famille Vidoli (qui est également propriétaire de la parcelle

adjacente au Sud n° 461).

C.

Le Conseil d'Etat du canton de

Vaud a établi le 5 décembre 1969 un acte de concession pour usage d'eau n° 198

en faveur de Hugo Vidoli, pour une durée de trente ans. Selon son art. 6, le concessionnaire

a le droit de construire des jetées en éléments préfabriqués et de considérer

comme port privé de plaisance la partie du lac délimitée par un trait vermillon

au plan annexé, d'une surface d'environ 4'740 m2 (a), de construire à

l'intérieur du port les installations nautiques nécessaires, telles que quais,

passerelles, slips, escaliers, etc., le niveau de ces installations ne devant

pas dépasser l'altitude de la Pierre du Niton [373,60 m.] (b), et d'interdire

au public de pénétrer dans la zone concédée, cas de détresse réservé (c).

Selon le plan annexé, cette

concession porte sur une portion du lac se trouvant en face des parcelles nos

461, 462 et 339.

Cette concession a été renouvelée

le 27 septembre 1995 pour une durée de trente ans soit jusqu’au 31 décembre

2029.

Selon un avenant n° 2 du 9 octobre

2000, cette concession a été transférée à Pierre-Gilles Vidoli (fils de feu

Hugo Vidoli décédé en 1990).

D.

Une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules, grevant les parcelles nos 460 et 339 de

Jean-Jacques et Marianne Dutruy, a été inscrite au registre foncier le 16 mars

1987 au profit de feu Hugo Vidoli, selon un tracé rectiligne d'une largeur de

3.5 m et d’une longueur de 60 m environ (servitude n° 218'846). L’assiette de

cette servitude, qui revêt la forme d’un chemin privé traversant les fonds

servants de la Route Suisse jusqu’au bord du lac et permettant d’accéder au

port, a dû être quelque peu déplacée en raison de la présence d’un arbre sur le

tracé prévu.

L'acte constitutif de la servitude

du 16 mars 1987 est ainsi libellé:

" Droits à inscrire : PASSAGE

A PIED ET POUR TOUS VEHICULES

Exercice : la servitude permet l'accès aux

places de port et autres installations de service, telles que grue, pontons etc.

… depuis la Route de Suisse, selon le tracé teinté en vert sur le plan des

servitudes ci-annexé.

Les propriétaires des fonds servants peuvent demander le déplacement du passage

en limite avec la parcelle 427, aux conditions de l'article 742 du Code civil

suisse.

Tous les frais, en particulier ceux d'entretien ou de réfection du passage sur

chacun des fonds servants sont à la charge respectifs de ces fonds. Le

bénéficiaire de la servitude ou son (ses) successeur(s) comme titulaire(s) de

la concession pour usage d'eau est en droit d'autoriser l'utilisation du

passage par l'exploitant du chantier naval situé au bord du lac, ainsi que par

le personnel et les clients dudit chantier, de même que par tous les usagers

des places de port et d'amarrage pour bateaux aménagées à proximité.

Il est également en droit de céder la présente servitude à l'exploitant du

chantier naval et à toute personne morale regroupant les usagers des places de

port ou d'amarrage."

E.

Du 1er août au 30 août

2007, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après : la municipalité) a

mis à l'enquête publique le projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy

(ci-après: les constructeurs) tendant à la réunion des parcelles nos

339 et 460, à la démolition des bâtiments ECA n° 247 (hangar à bateaux) et ECA

n° 179 (habitation), à la construction de deux habitations individuelles nouvelles

(bâtiments A et C), d'un couvert à voitures, l'aménagement de places de parc

ouvertes, d'un emplacement à poubelle et d'un mur anti-bruit.

Plus précisément, selon les plans

de l'architecte du 20 juin 2007 et du 2 juillet 2007 du géomètre, il est prévu sur

l'actuelle parcelle n° 460 ce qui suit:

- la construction d'une habitation individuelle avec balcon (bâtiment

A) comportant un abri et un local technique pour pompe à chaleur; l'angle

Sud-Ouest de ce bâtiment, respectivement son angle Sud-Est, se situent à 3.75

m, 3.25 m de l'axe du chemin déterminé par la servitude de passage n° 218'846,

de 3.5 m de largeur,

- la construction d'un couvert (en limite de propriété avec le bien-fonds

n° 427);

- l'aménagement d'une place de parc du côté Ouest de ce bâtiment et

du couvert,

- l'aménagement d'un mur anti-bruit le long de la route suisse, de deux

places de parc au Sud de la parcelle n° 460, ainsi que d'un emplacement à

poubelle;

- la pose de deux sondes géothermiques;

- la coupe d'arbres, dont un noyer se trouvant sur l'assiette de la

servitude n° 218'846.

Le

projet prévoit sur l'actuelle parcelle n° 339 les éléments suivants:

- la démolition des bâtiments ECA n° 247 et 179;

- la création d'un nouveau bâtiment d'habitation individuelle

comportant deux couverts avec terrasse et local technique pour pompe à chaleur

(bâtiment C), contigu au bâtiment ECA n° 180 situé sur la parcelle n° 427

d'André Gay; les angles Sud du bâtiment C sont situés à 10 de l'axe du chemin

déterminé par la servitude de passage n° 218'846; sa terrasse sera aménagée à 8

m de l'axe précité.

- la pose de deux sondes géothermiques;

- la coupe d'un arbre;

- l'aménagement d'une place de parc.

(A noter que le projet en cause a

été précédé d’autres procédures de permis de construire qui ont été

sanctionnées sur recours par arrêts AC.2003.0254 du 28 décembre 2005 et AC.2006.0173

du 10 mai 2007. En ce qui concerne plus précisément le bâtiment ECA n° 178, sis

sur la parcelle actuelle n° 339, une demande de permis de construire a fait

l'objet de l'arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006 autorisant sa

transformation, puis de l'arrêt AC.2007.0068 du 13 août 2007, par lequel

le tribunal a ordonné la suspension des travaux en cours - non autorisés et/ou

non exécutés de manière conforme aux plans autorisés - jusqu'à droit connu sur

l'enquête complémentaire à intervenir et nouvelle décision de la municipalité.

Le nouveau permis de construire délivré le 19 décembre 2007 a fait l’objet

d’une procédure de recours parallèle devant la cour de céans qui a abouti à

l’arrêt AC.2008.0009 du 4 novembre 2008).

F.

Le 28 août 2007, Myriam Vidoli et

consorts ont formé opposition au nouveau projet au motif notamment que le

bâtiment A ne respecterait pas la distance minimum de 10 m entre un bâtiment et

l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte

collective, selon l'art. 5.4 RCAT, et que le bâtiment C enfreindrait la règle

de l'ordre non contigu de l'art. 5.2 RCAT.

G.

Par décision du 24 octobre 2007,

la municipalité a levé l'opposition précitée et délivré le permis de

construire, motivant sa décision comme suit:

"(…)

L'article 5.4 du règlement communal est là

pour permettre à la Municipalité de se réserver des espaces libres de part et

d'autre d'une voie de circulation, servant à la desserte collective qu'un

quartier. Il permet à la collectivité publique de reprendre un chemin privé au

chapitre de la Commune, une fois les constructions terminées.

D'ailleurs, les 10 m exigés font référence à une ancienne disposition de la loi

sur les routes. Actuellement, cette distance est ramenée à 7 m pour une route

communale.

Dans le quartier en question, rien à ce jour ne laisse entrevoir l'intention

communale de reprendre une telle servitude de passage privée. Le chemin est en

cul-de-sac. Il ne dessert qu'une propriété. Il ne s'agit donc pas d'une

desserte collective puisqu'elle est entièrement sur le fonds servant. Dans ce

contexte, l'interprétation de l'article 5.4 RPE que vous suggérez n'est absolument

pas conforme à l'esprit du législateur et ne peut être retenu.

(…)

On constate que l'ordre contigu existe avec

la parcelle voisine no 427, propriété d'André Gay. A cet égard, l'article 5.2

RPE est parfaitement respecté. Il y va aussi d'une question d'égalité de

traitement avec la parcelle voisine. On relèvera que pour le

+bâtiment projeté en amont, celui-ci

respecte la distance de 5 m jusqu'à la limite de propriété.

(…)."

H.

Par acte du 12 novembre 2007,

Myriam Vidoli et consorts ont saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 24 octobre 2007,

en concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision précitée et au refus

du permis de construire.

L'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours le 14 novembre 2007.

Les 11 et 14 décembre 2007,

l'autorité intimée et les constructeurs ont conclu respectivement au rejet du

recours.

Le 25 janvier 2008, les recourants

ont déposé un mémoire complémentaire.

Le 30 avril 2008, les constructeurs

ont déposé des observations complémentaires et produit l'avis du 2 avril 2008

de Jacques Suard, architecte, à titre d'expertise privée, concernant leur

projet; cet architecte a émis les considérations suivantes:

"(…)

Contiguïté avec le bâtiment ECA n° 180;

7. La commune a certainement donné

des autorisations similaires sur son territoire, ce qui constituerait une règle

applicable. M. GENOUD du Service Intercommunal pourrait nous renseigner.

8. La lecture du règlement

communal à l'art. 5.2, ne parle pas explicitement de constructions simultanées

comme l'un des critères pour les constructions contiguës.

9. La notion urbanistique de

contiguïté se réfère à un mode de construction traditionnel, permettant

l'échelonnement des constructions dans le temps, voire des juxtapositions

harmonieuses et vivantes du bâtiment d'époque et de style différent.

10. Dans notre cas, la conception

est semblable, soit: locaux de service au rez inférieur, locaux de jour avec

terrasse donnant sur le lac au rez supérieur, chambres dans les combles.

La réalisation est assimilée à la construction soit à l'utilisation de

matériaux similaires, soit : en briques et crépis, terrasse en béton, tuiles en

toiture.

11. Une élévation des 3 façades,

vues depuis le lac, devrait pouvoir confirmer ce fait.

(…)"

I.

Le tribunal a procédé le 26

septembre 2008 à une inspection locale en présence des parties. Le

procès-verbal d'audience, communiqué aux parties, a la teneur suivante:

" (…)

D'entrée de cause, les recourants informent

le tribunal du fait qu'ils ont déposé devant le Président du Tribunal

d'arrondissement de La Côte une demande tendant à ce que le tracé de la

servitude de passage RF 218'846, grevant les parcelles nos 460 et 339, soit

rendu libre de tout obstacle et soit étendu, selon un plan du 27 novembre 2006,

sans indemnité, subsidiairement moyennant le paiement d'une indemnité de mille

francs. Un bordereau de pièces, daté du 26 septembre 2008 y relatif notamment,

est produit et versé au dossier de la cause.

Le recourant Pierre-Gilles Vidoli précise

qu'au bénéfice de la concession pour usage d'eau qui lui a été transférée, il

exploite un port privé comportant 74 places d'amarrage et un chantier naval.

Quelques employés temporaires travaillent sur les lieux. Le port ne comporte

pas de places de stationnement officielles pour voitures.

Le tribunal constate qu'un chemin en gravier

(qui fait l'objet de la servitude de passage précitée), traversant les

parcelles nos 460 et 339, assure depuis la route suisse l'accès au port; un

panneau de signalisation, placé en bordure de la parcelle n° 460 du côté de la

route suisse, indique que l'on rejoint le "Port Vidoli" et le

"Chantier naval Vidoli" en empruntant le chemin précité; la signalisation

en question comporte un signal d'interdiction générale de circuler (OSR 2.01)

précisant "sauf chargement et déchargement", un signal d'interdiction

de parquer (OSR 2.50) et un signal prescrivant que les chiens doivent être

tenus en laisse. Le panneau précité comprend également les mentions suivantes:

"Propriété privée", "Accès réservé aux usagers" et

"Pêche interdite".

Le tribunal procède à une visite des lieux

au cours de laquelle les parties sont entendues dans leurs explications

respectives. Le tribunal constate que le bâtiment ECA n° 180, situé en limite

de propriété sur la parcelle voisine n° 427 appartenant à André Gay, comprend

une façade pignon donnant sur la parcelle n° 339. Le syndic Gérald Bussy

indique que la municipalité avait considéré que le bâtiment "Gay"

appelait une construction en limite de propriété sur la parcelle n° 339 et que

les conditions de l'ordre contigu étaient réalisées.

(…)"

J.

Le tribunal a ensuite délibéré

puis statué.

Considérants

1.

Il sied d'examiner d'abord si le

bâtiment A projeté sur l'actuelle parcelle n° 460 respecte l'art. 5.4 RCAT aux

termes duquel "la distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie

privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective est de

10.

m."

a) Selon les plans, l'angle

Sud-Ouest du bâtiment A, respectivement son angle Sud-Est, se situent à moins

de quatre mètre de l'axe du chemin privé déterminé par la servitude de passage

n° 218'846, de 3.5 m de largeur, inscrite au registre foncier.

Les recourants sont d’avis que,

dans la mesure où il sert à desservir le port comportant 74 places d’amarrage,

le chantier naval et les installations nautiques, ce chemin doit être considéré

comme une voie privée ou servitude de passage servant à la desserte collective.

Ils en déduisent que la distance minimale de 10 m entre l’axe du chemin et le

bâtiment A doit être respectée.

Les constructeurs font valoir, de

leur côté, que suite au décès de Hugo Vidoli, la servitude de passage serait

éteinte et devrait être radiée. A noter d’emblée que le tribunal de céans n’est

pas compétent pour statuer sur ces questions, qui relèvent du seul juge civil

(arrêts AC.2007.0098 du 20 mai 2008; AC.2007.0105 du 19 mai 2008 et réf. cit.).

Ces questions font d'ailleurs l'objet d'une procédure pendante devant le

Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte (v. pièces nos 4, 5 et 6 du

bordereau des recourants du 26 septembre 2008). Les constructeurs contestent

pour le surplus qu'il s'agisse d'une voie de desserte collective.

La municipalité explique, quant à

elle, que l'application de l'art. 5.4 RCAT dans le cas d'espèce est

exclue, car cette règle communale a pour but de réserver des espaces libres de

part et d'autre d'une voie privée de circulation servant à la desserte

collective d'un quartier ; cette disposition réglementaire fait référence

à une ancienne disposition de la loi sur les routes qui prévoyait une distance

de 10 m (distance actuellement diminuée, voire supprimée), afin qu'une voie

privée puisse, le cas échéant, entrer dans le domaine public de la commune.

Elle constate que le chemin privé incriminé n’est pas destiné à desservir un hypothétique

futur quartier et qu'il n'a pas vocation à devenir une voie publique, dès lors

qu'il s’agit d’un chemin en cul-de-sac, situé entièrement sur des parcelles

appartenant à des particuliers.

b) La loi vaudoise du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou; RSV 725.01), entrée en vigueur après l’adoption du

présent règlement communal, régit, selon son art. 1er, tout ce qui a

trait à la construction, à l'entretien des routes ouvertes au public et qui

font partie du domaine public, cantonal ou communal (al. 1). Elle s'applique

également aux servitudes de passage public et les sentiers publics (al. 2). S’agissant

des limites de constructions, l'art. 36 LRou prévoit ce qui suit:

" a)

Règle générale

1.

A

défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à

observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont

les suivantes:

a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres

hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et

secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe,

13.

mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de

berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7

mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur,

comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les

servitudes de passage public.

2.

La

distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les

voies de circulation principales.

3.

(..)."

Dans un

arrêt AC.2002.0206 du 29 avril 2003, le tribunal a rappelé que la LRou ne

s'appliquait qu'aux routes ouvertes au public ou faisant partie du domaine

public et non pas aux voies privées. Par arrêt AC.2006.0203 du 29 mars 2007, le

tribunal a jugé ce qui suit:

"En

l'absence d'une route, on ne voit pas laquelle des distances prescrites par

l'art. 36 LR (recte: LRou) serait applicable. Ainsi donc, le renvoi du

règlement communal aux distances de l'art. 36 LR n'a pour effet de rendre

applicable les distances prévues par cette disposition que lorsque le domaine

public est réellement constitué d'une route. Tant que le domaine public n'a pas

été affecté à une route - ce qui présuppose l'exécution de la procédure de plan

routier prévue par la loi sur les routes - dont la classification est

déterminable, les distances prévues par la loi sur les routes ne sont pas

applicables (…)".

c) L'art. 5.4 RCAT prévoit une distance

minimale de 10 m entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une

servitude de passage servant à la desserte collective. Il s’agit donc d’une

distance qui entre dans la catégorie des limites des constructions, lesquelles

sont instituées essentiellement pour réserver l'espace nécessaire à la

construction et à l'élargissement d'ouvrages publics telles que les routes (cf.

AC.2006.0101 du 6 décembre 2006 et réf. cit.).

L’inspection locale a permis de

constater que l'entrée du chemin en question est signalée comme étant une

"propriété privée", interdite à la circulation "sauf chargement

et déchargement" et dont l'accès est "réservé aux usagers".

Compte tenu de telles restrictions, il apparaît que ce chemin - faisant l'objet

d'une servitude de passage (personnelle) au bénéfice d’un particulier (feu Hugo

Vidoli) et non en faveur de la Commune - exclut tout accès au public; sa

fonction est limitée, en effet, à la desserte du port de plaisance privés et du

chantier naval et seuls leurs usagers privés respectifs sont autorisés à

emprunter ledit chemin; autrement dit, on ne voit pas comment un chemin privé -

qui est situé entièrement sur deux parcelles privées et aboutissant sur une

impasse, soit sur un port privé au bénéfice d'une concession du canton - aurait

vocation à entrer dans le domaine public, partant à devenir une desserte collective.

D’ailleurs, comme il résulte de l'art. 6 de l’acte de la concession du port, le

concessionnaire a le droit "d'interdire au public de pénétrer dans la zone

concédée, cas de détresse réservé". L'appréciation de l¿utorité intimée,

qui considère que le chemin en cause n'est pas une voie [de circulation] privée

ni une servitude de passage servant à la desserte collective ni susceptible de

le devenir ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Quant au projet de

construction incriminé, il n'impliquera aucun usage du chemin différent de

celui qui existe déjà actuellement; autrement dit, l'édification des maisons individuelles

A et C sur les parcelles des constructeurs ne va rien changer à l'utilisation

du droit de passage par ses bénéficiaires que sont déjà les usagers privés du

port et du chantier naval "Vidoli", étant précisé que la commune

compte un autre port – public -, de près de 200 places d’amarrage, selon les

indications de son site internet. Force est donc constater que le chemin en

question ne peut manifestement pas être assimilé à une route communale ouverte

au public, ni à une servitude de passage public (à noter que même en pareil cas

il n’y aurait pas de distance minimale à observer selon l’art. 36 al. 1 let. d

LRou), de sorte que ni la LRou ni l’art. 5.4 RCAT (dans la mesure où il se

réfère implicitement aux limites de constructions prévues par la LRou) ne sont

applicables.

En résumé, l’art. 5.4 RCAT n’entre

pas en considération dans le particulier, dans la mesure où le chemin litigieux

ne fait pas l’objet d’une servitude de passage (public) servant à une desserte

collective (destinée à un nombre indéterminé de personnes), mais est limitée à

quelques usagers privés, outre les constructeurs eux-mêmes. Ce chemin ne

saurait être assimilé à une voie publique.

2.

Il faut ensuite se pencher sur la

question de savoir si le bâtiment C destiné à prendre place sur l’actuelle

parcelle n° 339 peut être accolé au bâtiment voisin ECA n° 180 construit en

limite de propriété sur la parcelle n° 427, propriété de André Gay.

a) L'art. 5.2. RCAT prévoit ce qui

suit:

"Dans les autres zones (autres que la

zone du Bourg), l'ordre non contigu est de règle. Toutefois, la Municipalité

peut autoriser la construction de bâtiments accolés, séparés ou non par une

limite de propriété aux conditions suivantes:

- les bâtiments forment un ensemble, tant en

ce qui concerne la conception que la réalisation;

- l'ensemble des bâtiments doit être

constitué d'entités séparées, tant par leur distribution intérieure que par

leur configuration architecturale. Il est toutefois admis que certains locaux

ou installations de service soient organisés en commun;

- l'ensemble des bâtiments est considéré

comme une seule construction pour la détermination des distances aux limites et

du coefficient d'utilisation du sol."

b) Les recourants font valoir que

dans la zone mixte où le bâtiment C devrait prendre place, l'ordre non contigu

est la règle et que l'ordre contigu constitue une exception. Ils se prévalent

du fait que le bâtiment C ne pourra pas former un ensemble avec le bâtiment ECA

n° 180 d'André Gay, tant au niveau de sa conception que de sa réalisation, au

sens de l’art. 5.2 premier tiret RCAT, car cela supposerait que les bâtiments

soient construits simultanément.

Les recourants soutiennent en outre

que le bâtiment ECA n° 180 et le bâtiment C projeté devraient être considérés

comme une seule construction pour la détermination des distances aux limites et

du coefficient d'utilisation du sol. Ils en déduisent qu'en cas de construction

du bâtiment C accolé au bâtiment n° 180, les constructeurs et André Gay devront

forcément s’entendre au moment de la vente de leur immeuble respectif et que

c'est pour éviter des problèmes ultérieurs que le législateur communal a posé

certaines conditions à l'octroi d'une dérogation à l'ordre non contigu. Les

recourants en concluent que lorsqu'un bâtiment a été construit en limite de

propriété avant l'entrée en vigueur du RCAT, l'exception de l'ordre contigu ne

peut pas servir à régulariser un bâtiment devenu non réglementaire, comme celui

d'André Gay.

L'autorité intimée a considéré,

quant à elle, que l'ordre contigu existait avec la parcelle n° 427 et que le

projet respectait l'art. 5.2 RCAT. Elle a rappelé que le CUS était défini

parcelle par parcelle, comme cela résulte de l'art. 5.9 RCAT qui définit la

capacité constructive de "chaque parcelle".

Les constructeurs ont souligné, de

leur côté, la "cohérence du bâti" à l'endroit incriminé, en exposant

encore que selon une entente entre les époux Dutruy et leur voisin André Gay,

une partie du rez-de-chaussée du futur bâtiment servira à l'activité

professionnelle d'André Gay.

c) Selon la jurisprudence, l'ordre

contigu se caractérise par l'implantation sur un alignement, ou en retrait de

celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par

des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximale fixée pour ces

derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en

limites de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se

caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux

bâtiments. En général, l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue

de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives

à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la

rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à

celles de la rue (voir notamment arrêts AC.2007.0190 du 27 juin 2008 ;

AC-7581 du 1er juin 1992, publié in RDAF 1992, 482 et les références

citées).

d) aa) En l’occurrence, les

constructeurs projettent de démolir le bâtiment ECA n° 247 se trouvant à 3 m de

la limite de propriété de la parcelle n° 427 et d'édifier un bâtiment nouveau

adjacent au bâtiment ECA n° 180, face au lac. Tout d’abord, il y a lieu de

relever que le propriétaire voisin André Gay a déjà construit le bâtiment ECA

n° 180 sur la limite de propriété commune et qu’il a donné son accord à ce que

le bâtiment C projeté soit accolé au sien

Cela étant, l'art. 5.2 RCAT permet

l'édification de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété,

à la condition que les bâtiments forment un ensemble, tant en ce qui concerne

la conception que la réalisation. La municipalité a relevé que cette exigence

imposait une unité, tant au niveau des plans, du point de vue de la typologie

du bâtiment à créer, que de l'aspect extérieur de celui-ci une fois réalisé.

La municipalité n’a pas commis un

abus ni un excès de son large pouvoir d’appréciation en considérant que cette

exigence était réalisée en l’espèce. Les éléments au dossier ne permettent en

effet pas d'affirmer que le bâtiment C projeté ne tendrait pas à former un

ensemble avec le bâtiment ECA n° 180, dont la façade pignon donnant sur la

parcelle n° 339 est aveugle, qui appelle en quelque sorte une construction en

ordre contigu en tout cas du point de vue esthétique; on peut aussi se référer

à cet égard à l'avis de l'expert privé des constructeurs, Jacques Suard,

architecte, du 2 avril 2008 qui relève les similitudes des deux ouvrages, au

niveau de la distribution des locaux et de l'aspect extérieur, l'ouvrage

projeté prévoyant l'utilisation de matériaux semblables à ceux du bâtiment ECA

n° 180. Les plans du 10 avril 2008, produits le 30 avril 2008 par les mêmes constructeurs

confirment ce qui précède.

Les recourants prétendent que la

réalisation du bâtiment C ne serait pas possible du fait que le bâtiment ECA n°

180.

est déjà existant et que partant, il empêcherait la création d'un ensemble

au moment de la construction du bâtiment C qui aurait dû être simultanée. Mais

ce critère de « simultanéité » des constructions ne figure pas dans

le texte de l’art. 5.2 RCAT; l'interprétation proposée par les recourants ne

trouve aucun fondement dans le texte clair de l'art. 5.2 RCAT; elle ne peut,

par conséquent, pas être suivie. Du reste, lors de l'inspection locale, le

tribunal a pu constater que les bâtiments ECA nos 220 (abritant le

chantier naval) et 177 (habitation), situés respectivement sur les parcelles nos

461.

et 462 des recourants, et présentant de fait un front bâti plus ou

moins contigu face au lac, n'avaient manifestement pas été réalisés à la même

époque.

bb) Quoi qu'il en soit, l'art. 12

RCAT permet à la municipalité de déroger, dans des cas exceptionnels, aux dispositions

de son règlement, en particulier lorsqu'il importe de tenir compte d'une

situation existante ou lorsqu’une application stricte du règlement empêcherait

la réalisation d’une solution architecturale intéressante, à dire d’expert. Or,

l’inspection locale a permis de constater que le bâtiment ECA n° 180 présente

du côté sud (destiné à accueillir le bâtiment C) une importante façade pignon

entièrement aveugle qui nuit à l’aspect du site (bord du lac). Selon les

assesseurs spécialisés du tribunal, cette façade pignon aveugle appelle en

quelque sorte la construction d’un bâtiment adjacent pour des motifs d’ordre

esthétique. A leur avis, cette solution serait d’autant plus intéressante que

les bâtiments voisins ECA nos 220 (abritant le chantier naval) et

177.

(habitation) précités, ainsi que le bâtiment ECA n° 178 (situé sur la

parcelle n° 339) sont quasiment accolés les uns aux autres et présentent un

font bâti d’implantation commun parallèle au quai qui longe le lac et observe

ainsi déjà un certain alignement.

Compte tenu de l’ensemble de ces

circonstances, la municipalité pouvait, sans abuser ni mésuser de son pouvoir

d'appréciation, autoriser l'ordre contigu sur la base de l'art. 5.2 RCAT qui

est du reste une disposition facultative (« Kann-Vorschrift »).

e) Les parties discutent enfin de la

condition prévue par l'art. 5.2 RCAT qui précise que l'ensemble des bâtiments

est considéré comme une seule construction pour la détermination des distances

aux limites et du CUS.

Une telle condition vise logiquement

l'hypothèse où sont construits plusieurs bâtiments accolés à l'intérieur d'une

même parcelle, ce que permet l'art. 5.2 RCAT qui ne réglemente pas strictement

l'ordre contigu puisqu'au contraire, il permet aussi la contiguïté sur une

seule et même parcelle (et pas seulement en limite de propriété). En l'espèce,

le bâtiment C projeté se trouvant précisément en limite de propriété, la

distance à la limite ne s'applique donc pas; quant à la détermination du CUS,

elle doit être calculée en fonction de la surface cadastrale de la parcelle n°

339; les recourants ne démontrent pas que la règle sur le CUS ne serait pas respectée

en l’espèce.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55

al. 1 LJPA). La décision de l'autorité intimée levant les oppositions des

recourants et délivrant le permis de construire doit donc être confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les

constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit -

contrairement à la Commune qui a agi seule - à une indemnité à titre de dépens,

à la charge des recourants

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 octobre

2007 par la Municipalité de Crans-près-Céligny, levant l'opposition des

recourants et délivrant le permis de construire, est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants Myriam Vidoli et

consorts sont débiteurs des constructeurs Jean-Jacques et Marianne Dutruy d'une

indemnité globale de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 10 novembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.