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Décision

AC.2007.0275

CDAP - AC.2007.0275 - 2008-03-17 - CABALA/Municipalité de Bioley-Orjulaz

17 mars 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert et Ofelia Cabala sont propriétaires de la parcelle

nº 353 du cadastre de Bioley-Orjulaz, d'une surface de 853 m², sur laquelle est

érigée une villa située en zone de village A, selon le plan partiel

d'affectation communal approuvé le 2 mars 1994 par le Conseil d'Etat.

La parcelle n° 353 est bordée:

- au

Nord par une route publique,

- à l'Ouest

par la parcelle n° 12, sise en zone agricole,

- au

Sud par la parcelle n° 355, qui supporte une villa, appartenant à Nicolas et

Ariane Favre,

- au

Sud-Est par la parcelle n° 356, qui supporte une villa, appartenant à Fabien et

Chantal Goy,

- à

l'Est par la parcelle n° 354, qui supporte une villa, appartenant à Vincenzo

Scoppa et Ghyslaine Margairaz.

B.

Par lettre du 1er novembre 2006, Robert Cabala

a requis de la Municipalité de Bioley-Orjulaz (ci-après: la municipalité) l'autorisation

de poser une véranda au Sud de sa maison, en remplacement de la pergola existante.

Il a joint un plan de situation, des croquis des façades du projet ainsi que

des photos - à titre de modèle - d'une véranda déjà construite pour une autre

villa. Il résultait de ces documents que la véranda aurait une largeur de 4 m

sur une profondeur de 3 m, ainsi qu'une hauteur de 2 m au Sud et de

2,45 m au Nord, contre la façade du bâtiment. Son toit serait ainsi

incliné vers le Sud dans cette mesure. Les panneaux solaires ne figuraient sur

aucune de ces pièces, mais Robert Cabala précisait que "sur le toit de

la véranda sera incorporé [sic] des panneaux solaires"

Les voisins directs de Robert Cabala (Nicolas Favre,

copropriétaire de la parcelle n° 355, Fabien Goy, copropriétaire de la parcelle

n° 356 et Vincenzo Scoppa, copropriétaire de la parcelle n° 354) ont donné le 9

novembre 2006 leur accord de principe à un projet défini comme "poser

une véranda en remplacement [de la pergola] [...] avec capteur solaire

sur le toit."

C.

Le 16 novembre 2006, la municipalité a autorisé Robert

Cabala à réaliser la véranda projetée, après l'avoir dispensé d'enquête

publique, en se bornant à procéder à une "enquête administrative de dix

jours au pilier public." A cette occasion, elle a indiqué que "Sans

nouvelle de notre part d'ici au 27 novembre 2006, vous pourrez commencer les

travaux. Cependant, il est impératif que ceux-ci correspondent au descriptif

que vous nous avez soumis."

D.

Le 13 septembre 2007, la municipalité a adressé à Robert

Cabala une lettre dont le contenu est le suivant:

"Monsieur,

Suite à vos divers entretiens avec M. Joseph Despont, syndic, et à sa

visite sur place le 6 septembre dernier, nous vous confirmons que la pose des

panneaux solaires n'est pas conforme à votre demande du 1er novembre

2006.

Dès lors que ces panneaux ne sont pas adaptés à la pente du toit de

votre jardin d'hiver, vos êtes tenus de les modifier en conséquence ou alors de

les supprimer purement et simplement.

Compte tenu des avertissements verbaux antérieurs, nous vous

impartissons un ultime délai au vendredi 12 octobre 2007 pour vous mettre en

conformité.

A

défaut, ces travaux seront effectués, à vos frais, par une entreprise mandatée

par la Municipalité."

E.

Le 8 octobre 2007, Robert Cabala, agissant par

l'intermédiaire de son avocat, aurait écrit une lettre à la municipalité. Cette

pièce n'est pas produite par les parties. Selon ce que l'intéressé allègue en

procédure, il a fait savoir à cette occasion à l'autorité intimée qu'elle

n'était pas légitimée à ordonner la démolition des travaux sans rendre une

décision susceptible de recours. Il a contesté en outre qu'elle puisse revenir

sur une autorisation donnée sans réserve, alors que la construction

correspondait - d'après lui - à la demande et aux croquis présentés.

F.

Par décision du 19 octobre 2007, la municipalité a exigé

de Robert Cabala, dans un délai de quinze jours, le dépôt d'un dossier

d'enquête conforme aux installations réalisées. Elle a considéré que la construction

exécutée ne correspondait pas au dossier fourni ni aux discussions menées entre

le constructeur et le syndic. En effet, les panneaux solaires ne couvraient pas

le toit de la véranda en suivant la pente de celle-ci, mais formaient avec le

toit un angle de l'ordre de 45°; elle a estimé que cette différence était

considérable quant "à l'impact pour le voisinage immédiat".

G.

Par acte du 12 novembre 2007, Robert Cabala a saisi le

Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la

décision précitée de la municipalité, concluant, avec dépens, à l'annulation de

cette décision et à ce qu'il soit autorisé à maintenir en l'état la

construction réalisée.

L'effet suspensif provisoire a été accordé au

recours.

Dans sa réponse au recours du 14 décembre 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Elle a annexé des photos de la

construction réalisée.

La Cour a statué par voie de circulation du dossier.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 103 al. 1er, 1ère phrase,

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

La demande de permis est adressée à la municipalité,

en vertu de l'art. 108 al. 1er, 1ère phrase, LATC; elle

est mise à l'enquête publique pendant trente jours, selon l'art. 109 al. 1er

LATC, sous réserve de l'art. 111 LATC qui dispose ce qui suit :

Art. 111 - Dispense d'enquête

publique

La municipalité peut dispenser de

l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont

mentionnés dans le règlement cantonal.

Cette règle est complétée par l'art. 72d du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; 700.11.1), dont

la teneur est la suivante:

Art. 72d - Objets pouvant être

dispensés d'enquête publique

La municipalité peut dispenser de

l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant

qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins:

- les constructions et installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane,

garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin

d'accès privé, piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de

clôture, cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies

renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;

- les constructions et installations mobilières ou provisoires de

minime importance telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel pour une durée

de 3 à 6 mois, non renouvelable;

- les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment

existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de

reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une

saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès;

- les aménagements extérieurs tels que la modification de minime

importance de la topographie d'un terrain;

- les autres

ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de

terrassement.

b) Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs

reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le

projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un

intérêt digne de protection (art. 72d RLATC) à empêcher la construction. En

d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour

recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par

la décision attaquée (v. TA arrêts AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220

du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12

novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars

2002). En particulier l'art. 72d RLATC ne permet pas de dispense d'enquête

lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité de consentir au

projet a précisément refusé son consentement (arrêt AC.2003.0063 précité).

2.

En l'espèce, la municipalité avait d'abord autorisé le

propriétaire le 16 novembre 2006 à construire une véranda (remplaçant une

pergola existante) et à poser des panneaux solaires, sans enquête publique au

sens de l'art. 109 LATC, étant rappelé que l'affichage au pilier public ne

remplace pas une telle enquête. A posteriori toutefois, selon la décision

attaquée du 19 octobre 2007, la municipalité a exigé la constitution d'un

dossier en vue de procéder à une enquête publique ultérieure pour le motif que

les travaux réalisés ne respectaient pas l'autorisation du 16 novembre 2006.

a) On peut certes se demander si, à elle seule, la transformation

de la pergola en véranda n'aurait pas nécessité une enquête publique. La

question souffre néanmoins de rester indécise dès lors qu'à eux seuls, les

panneaux solaires tels que réalisés exigent de toute façon une telle enquête. Selon

les photos produites par la municipalité en effet, ils recouvrent la totalité

de la véranda, d'une surface en plan de 4 m sur 3 m, soit 12 m2; de

surcroît, ils ne sont pas accolés au toit d'une pente de 8 à 9°, mais dressés

au-dessus de lui, selon un angle non négligeable (de l'ordre de 45° selon la

municipalité, d'environ 30° d'après une analyse grossière des photos, étant

encore précisé que la pente du toit est de 8° à 9° seulement), d'une manière

complètement dissociée et créant un imposant volume supplémentaire. La taille, l'implantation

et la visibilité des panneaux interdisent ainsi de considérer qu'il s'agit d'un

ouvrage de "minime importance" susceptible d'être dispensé de

l'enquête publique selon l'art. 72d RLATC, en dépit de son al. 1 § 1

mentionnant expressément à cet égard les ouvrages liés à l'utilisation des

énergies renouvelables (étant encore précisé que l'art. 97 al. 5 LATC ne

conduit pas davantage à une autre conclusion). A cela s'ajoute que leur installation

pose, suivant les cas, des questions d'intégration et d'esthétique (art. 86

LATC). A titre de comparaison, la jurisprudence ne permet pas d'accorder une

dispense d'enquête publique pour des châssis-rampants ou velux (Droit fédéral

et vaudois de la construction, éd. Lausanne 2002, chiffre 2.2 ad art. 111 LATC,

p. 284), soit des ouvrages en toiture pouvant gêner le voisinage, à l'instar de

panneaux solaires.

Encore faut-il examiner si la mise à l'enquête

s'impose après coup.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si

des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et

réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des

intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés

depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est

pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne

l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des dispositions

de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en

principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet

d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (v. par exemple

arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du

17.

mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003 et réf. cit).

La jurisprudence a ajouté

quelques précisions relatives aux conditions auxquelles l'autorité peut

renoncer à l'ouverture d'une enquête publique après la réalisation de travaux.

Il faut tout d'abord que les voisins aient été informés du projet litigieux de

manière à pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Un croquis sommaire

avec la description de l'ouvrage qui ne comporte pas les éléments déterminants

pour se prononcer, tels que la couleur définitive, les matériaux, les

dimensions précises de l'ouvrage, la taille des ouvertures, la hauteur de la

toiture et le mode de couverture, ne suffit pas. De surcroît, la construction

déjà partiellement ou totalement réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des

renseignements précis d'ordre technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, en

particulier de son importance, de son impact sur le paysage et de ses nuisances

pour les tiers intéressés (voir AC.2003.0262 du 7 décembre 2005). Aussi le tribunal doit-il

tenir compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice

d'une dispense d'enquête publique accordée à tort par la municipalité, ne

doivent pas placer le constructeur dans une position plus favorable que celui

qui effectue toutes les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête

publique (cf. AC.2005.0121 du 27 avril 2006).

En l'espèce, la municipalité justifie sa décision

d'imposer une enquête publique par son seul souci de ne pas créer un précédent

relatif à la pose de panneaux, non incorporés dans la toiture existante, sans

avoir procédé formellement à une mise à l'enquête publique. Ce souci est

légitime. En l'espèce toutefois, la construction est achevée et visible depuis

des mois. Sa réalisation, associée au dossier en mains de la municipalité,

donne tous les renseignements nécessaires, s'agissant en particulier de la

question de "l'impact sur le voisinage", à savoir les

questions d'intégration et d'esthétique que l'installation soulève au regard de

l'art. 86 LATC et en particulier de l'art. 3.21 du règlement communal. Or, la

construction n'a suscité aucune intervention auprès de la municipalité;

celle-ci n'allègue pas qu'un des voisins se serait plaint du fait qu'il n'avait

pas consenti à de tels travaux. Du reste, les propriétaires des trois villas

directement avoisinantes ont donné leur consentement et ne se sont pas

manifestés après coup. La municipalité ne prétend pas davantage que les travaux

réalisés auraient suscité des réactions de tiers protestant contre le fait qu'ils

n'auraient pas pu contester le projet avant sa réalisation, parce qu'il(s)

serai(en)t particulièrement touché(s) par l'ouvrage (TA, arrêt AC.2006.0076 du

6.

juin 2007 et réf. cit, qui rappelle que celui qui proteste contre l'exécution

d'un ouvrage édifié sans autorisation doit intervenir sans délai auprès de

l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il

entend contester le principe).

La mise à l'enquête publique n'apportera pas au

débat d'autres questions que celles qui se posent déjà (dans ce sens, TA arrêt

AC.2006.0100 du 5 juillet 2007). Dans ces conditions, la constitution d'un

dossier en vue d'une mise à l'enquête publique des travaux a posteriori, par le

seul souci de respecter les exigences formelles de l'art. 109 LATC - et non la

protection des droits éventuels de tiers lésés - ne se justifie pas.

En définitive, la décision attaquée doit être

annulée en tant qu'elle impose une enquête publique, celle-ci ne s'imposant

plus a posteriori. Il est donc superflu d'examiner sur ce point les arguments

du recourant relatifs à la bonne foi (cf. néanmoins ci-dessous).

3.

Conformément aux conclusions du recourant, il reste à

examiner s'il doit être autorisé à maintenir en l'état la construction

réalisée. A cet égard, il se prévaut des principes de la bonne foi et de la

proportionnalité.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne

foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations

ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p.

636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126

II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé

depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p.

637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les

références).

Le recourant prétend que la municipalité se serait

contentée en substance des documents fournis relatifs à la seule véranda; elle

ne lui aurait demandé aucune explication complémentaire relative à la pose de

ces panneaux. De son côté, l'autorité intimée conteste une telle affirmation.

Elle allègue que cette question a été discutée entre le syndic et le recourant

et qu'il avait été convenu que ces panneaux couvriraient le toit de la véranda

dont ils suivraient la pente. Le recourant réplique que la pente des panneaux

solaires est dictée par des considérations techniques; en effet, pour produire

de l'énergie, ils doivent être nécessairement inclinés, faute de quoi, ils sont

inutiles. Il s'agit ainsi d'un élément notoire que l'autorité intimée ne

pouvait ignorer au moment où elle a consenti aux travaux. Partant, il doit être

maintenu dans l'autorisation de construire la véranda et ses panneaux solaires.

b) L'autorisation donnée par la municipalité l'a été

sur la base du dossier produit. Elle ne vaut par conséquent que pour les

informations qui résultaient de ce dossier. Or, conformément à la partie

"en fait", les panneaux solaires ne figuraient ni sur les

photos-témoins déposées, ni sur les croquis. Pareille absence ne pouvait que

laisser penser que les panneaux seraient accolés au toit d'une pente de 8 à 9°

et non pas dressés au-dessus de lui, selon un angle de 30 à 45°. De surcroît,

le propriétaire indiquait expressément dans sa demande que les panneaux

seraient "incorporés" sur le toit de la véranda, ce qui

tendait également à laisser penser qu'ils seraient insérés sur ce toit, dont

ils épouseraient la pente. En définitive, la demande présentée était inexacte

et lacunaire en ce qui concernait l'implantation des panneaux solaires, de

sorte que la municipalité ne saurait être tenue par le consentement donné.

C'est ainsi en vain que le recourant invoque le principe de la bonne foi sous

cet angle. On notera encore que son argument selon lequel l'inclinaison des

panneaux solaires seraient un "fait notoire" ne conduit pas à une

autre conclusion: s'il est vrai qu'une pente de 30 à 45° est idéale, une pente

moindre permet également une installation rentable.

Le recourant ne s'est donc pas conformé au permis

délivré le 16 novembre 2006.

c) Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de

trancher en première instance, en place de la municipalité, la question de

savoir si les panneaux solaires tels que construits sont conformes aux

exigences légales (en procédant par exemple à la pesée des intérêts publics

différents pouvant entrer en conflit, soit utilisation des énergies

renouvelables et intégration de la construction à son environnement; cf. loi

sur l'énergie du 16 mai 2006 [LVLEne; RSV 730.01]; AC.2006.0249 du 29 mars

2007; AC.2001.0069 du 16 août 2001) et si, dans la négative, un ordre de

démolition serait proportionné. Sous cet angle, le recourant fournira à la

municipalité des plans - à l'échelle - de l'intégralité de la véranda et des

panneaux solaires réalisés.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle

du recours. Le dossier doit être renvoyé à la municipalité pour qu'elle prenne

une nouvelle décision au sens du consid. 3c ci-dessus.

Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge

du recourant; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a

provoqué la procédure en ne se conformant pas au permis de construire délivré

le 16 novembre 2006.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 19 octobre 2007 par la Municipalité de

Bioley-Orjulaz est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire réduit de 1'000 (mille) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.