AC.2007.0276
CDAP - AC.2007.0276 - 2008-06-13 - FLEURY,MÜLLER-EMERY, MÜLLER, HOESLI, SCHNIDER, DOUSSE, REHACEK/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, MARCHAND, EXPLAN SA
13 juin 2008Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0276
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.06.2008
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FLEURY,MÜLLER-EMERY, MÜLLER, HOESLI, SCHNIDER, DOUSSE, REHACEK/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, MARCHAND, EXPLAN SA
PERMIS DE CONSTRUIRE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
NOTION JURIDIQUE INDÉTERMINÉE
ESTHÉTIQUE
PLACE DE PARC
SOUS-SOL
PIÉTON
LATC-86
LAT-19
Résumé contenant:
Le projet est conforme au règlement communal tant sous l'angle du "respect de l'échelle du tissu" (notion juridique indéterminée) que de la hauteur du bâtiment, de l'esthétique, des combles, de l'accès des piétons, de l'aménagement et de la localisation (en sous-sol) des places de parc. Le plancher des garages étant situé nettement en dessous du niveau du terrain naturel, le volume de ces locaux se trouvant aussi majoritairement en dessous de ce niveau, cet étage ne comportant pas de surface habitable, il peut être qualifié de sous-sol.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin
2008
Composition
Mme
Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland,
assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
Stéphane FLEURY, à Yverdon-les-Bains,
2.
Marylise FLEURY, à Yverdon-les-Bains,
3.
Anne MÜLLER-EMERY, à Yverdon-les-Bains,
4.
Bernard
MÜLLER-EMERY, à Yverdon-les-Bains,
5.
Sylvie MÜLLER, à Yverdon-les-Bains,
6.
Annelise HOESLI, à Yverdon-les-Bains,
7.
Julien SCHNIDER, à Cheseaux-Noréaz
8.
Louis DOUSSE, à Yverdon-les-Bains,
9.
Josef REHACEK, à Yverdon-les-Bains,
tous représentés par Daniel Peregrina, avocat,
à Genève.
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Yves Nicole,
avocat, à Yverdon-Les-Bains.
Promettant-acquéreur
EXPLAN SA, à Chêne-Bourg, représentée par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne.
Propriétaire
Roland MARCHAND, à Genève, représenté
par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Stéphane FLEURY et consorts c/
décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 18 octobre 2007 délivrant
le permis de construire 2 immeubles en PPE, avec 12 garages en sous-sol et d'aménager
16 places de parcs extérieures sur la parcelle n° 2468
Faits
Vu les faits suivants
A.
Roland Marchand est propriétaire
de la parcelle n° 2468 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains
(ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface totale de 7'828 m2,
comporte sur sa partie nord une usine et un bâtiment abritant des locaux associatifs;
la plus grande partie de la parcelle est arborisée. Elle est colloquée, selon
le plan général d'affectation (ci-après: PGA ou plan) et le règlement communal
du plan général d'affectation (ci-après: RPGA), adoptés par le Département des
infrastructures le 17 juin 2003, en zone composite.
B.
Le 28 février 2006, la
municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a accordé à Roland
Marchand l'autorisation d'abattre 19 arbres sur sa parcelle. Cette autorisation
comportait une obligation de reboisement compensatoire.
C.
Au cours du mois de juillet 2006, Roland
Marchand et la société Explan SA, respectivement propriétaire et promettant-acquéreur
de la parcelle mentionnée ci-dessus, ont déposé une demande de permis de
construire quatre bâtiments résidentiels devant comporter au total 42
appartements en PPE, 12 garages en sous-sol, 28 garages enterrés et 55 places
de parc extérieures. Cette demande avait également pour objet la démolition des
bâtiments existants. L'enquête publique a suscité 270 oppositions. Dans sa
séance du 26 octobre 2006, la municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire sollicité.
D.
Au cours du mois de février 2007,
Roland Marchand et Explan SA ont déposé une nouvelle requête de permis de
construire réduite à deux bâtiments résidentiels, prévoyant toujours la
démolition des bâtiments existants. L'enquête publique a suscité 273 oppositions.
Dans sa séance du 22 février 2007, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire sollicité.
E.
Une troisième requête de permis de
construire a été déposée le 17 avril 2007. Cette troisième version du projet
portait sur deux bâtiments, comportant 16 appartements en PPE, 12 garages en
sous-sol et 16 places de parc extérieures; la seule grande modification de ce
projet par rapport aux projets précédents consistait en l'implantation
parallèle à la rue de la Roselière de l'un de ces bâtiments.
L'enquête publique s'est
déroulée du 5 juin au 5 juillet 2007.
Les différents services de
l'Etat concernés (Service de la sécurité militaire et civile, Protection civile
[SSCM-PCI], Service de l'éducation physique et du
sport [SEPS], Service des eaux, sols et assainissement [SESA-AI2], Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de
conservation de la faune et de la nature [SFFN-CCFN]) ont
préavisé favorablement au projet moyennant le respect de différentes conditions
dans le cadre de la synthèse CAMAC, envoyée à la municipalité le 7 juin 2007.
Le SSFN-CCFN n'a formulé aucune remarque ni imposé aucune condition
particulière.
Le projet modifié a suscité diverses
oppositions, dont une opposition collective munie de 326 signatures.
F.
Après avoir pris divers avis, la
municipalité a, par décision du 18 octobre 2007, levé les oppositions et
délivré le permis de construire sollicité.
G.
Le 9 novembre 2007, Stéphane et
Marylise Fleury, Anne et Bernard Müller-Emery, Sylvie Müller, Annelise Hoesli,
Julien Schnider, Louis Dousse et Josel Rehacek (ci-après: les recourants) ont
recouru au Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la décision
susmentionnée en concluant à son annulation. A l'appui de leur recours, ils
font valoir en substance que le terrain sur lequel doivent être réalisées les
constructions est une zone de forêt qui doit être protégée à ce titre, que les
constructions projetées sont contraires à l'art. 89 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11),
que la construction n'est pas conforme aux art. 49, 116, 131 RPGA et
qu'elle viole la clause d'esthétique. Ils soutiennent également qu'une
autorisation de construire ne saurait être délivrée avant que des mesures de
sécurité routière n'aient été adoptées par la commune.
Les recourants ont procédé en
temps utile à l'avance de frais sollicitée.
H.
Explan SA et le propriétaire se
sont déterminés le 17 décembre 2007 en concluant au rejet du recours. Ils
relèvent qu'il n'y a pas d'aire forestière sur la parcelle. La construction
projetée serait en outre conforme à la LATC et au RPGA.
I.
Le 19 décembre 2007, le SSFN-CCFN s'adressant
au conseil des recourants a écrit notamment ce qui suit:
"(...) le
Service des forêts, de la faune et de la nature constate que les limites
forestières situées dans le secteur de la parcelle n° 2468, qu'elles
soient régies par le PGA communal ou le PEP n° 130-566 "Rives du lac
entre Thièle et Moujon", ont fait l'objet de constatations de nature
forestière, coordonnées aux mesures de planification communale approuvées par
le Conseil d'Etat à la fin des années 90. De ces documents et des constatations
de nature forestière précitées, il ressort qu'il n'y a pas de surface soumise à
la législation forestière sur la parcelle n° 2468".
J.
L'autorité intimée s'est
déterminée le 31 décembre 2007 en concluant également au rejet du recours.
K.
Une notice technique a été déposée
par Explan SA et le propriétaire en date du 29 janvier 2008, démontrant selon
le courrier d'accompagnement "l'absence de risque pour le voisinage au
sens de l'art. 80 LATC, ainsi que l'absence de risque pour le bâtiment
lui-même".
L.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 11 février 2008. Ils soutiennent en particulier
que le PGA communal viole la législation fédérale sur les forêts et qu'il doit
à ce titre être considéré comme nul en ce qui concerne la parcelle litigieuse.
M.
L'autorité intimée s'est
déterminée en date du 26 février 2008.
N.
Par courrier du 27 février 2007, Explan
SA et le propriétaire ont déclaré ne pas avoir de remarques complémentaires à
faire en l'état.
O.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale le 15 mai 2008. Les parties ont été entendues dans leurs
explications. A cette occasion a été établi un procès-verbal dont il ressort
notamment ce qui suit:
"Interrogée
sur la notion d'"échelle du tissu" figurant à l'art. 49 RPGA,
l'autorité intimée répond que cette formule a pour but d'éviter des
disproportions entre les bâtiments (au niveau de la hauteur). Elle doit être
mise en rapport avec la clause d'esthétique. Quant aux hachures jaune/rose,
elles impliquent une modification des règles de hauteur.
(¿)
Interrogé sur
l'application de l'art. 116 al. 2 RPGA, le constructeur déclare qu'il
s'engage à respecter les conditions de cet article.
(..)
Il pousse
actuellement sur la parcelle des cerisiers, des frênes, des chênes. Il s'agit
d'une forêt plus extensive et paysagère que la plantation de bouleaux
adjacente. La partie de la parcelle sur laquelle se trouve actuellement l'usine
ne comporte pas d'arbre; le potentiel d'arborisation est ainsi grand.
Le tribunal
constate que, dans la même zone, entre le chemin des Mouettes et le chemin des
Vernes, est construite une maison dont le gabarit est tout à fait semblable aux
bâtiments projetés."
P.
Le tribunal a statué à huis clos.
Q.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé dans le délai de vingt jours
de l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps
utile. Il remplit de plus les autres conditions de forme de l'art. 31 LJPA.
Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, la qualité pour recourir des
recourants qui sont soit propriétaires soit locataires d'appartements ou de
villas situés en face de la parcelle litigieuse doit être admise.
2.
Il convient à ce stade de
délimiter l'objet du recours et, partant, les griefs recevables. La
problématique de l'arborisation compensatoire liée à la procédure d'abattage
qui a eu lieu en 2006, procédure close à ce jour, ne fait pas partie de l'objet
du litige. Le tribunal n'entrera dès lors pas en matière sur le caractère
licite ou illicite de cet abattage. Il ne revient pas non plus au tribunal de
vérifier si les obligations annexes à l'autorisation d'abattage (reboisement
compensatoire) ont été exécutées. Il aurait pu en aller différemment si le
permis de construire avait contenu des conditions relatives au reboisement,
mais tel n'est pas le cas en l'occurrence.
3.
L'art. 113 LATC dispose que pour
les cas où une autorisation cantonale spéciale doit être délivrée, la
municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux
départements intéressés, avant l'ouverture de l'enquête publique. Elle peut les
accompagner d'un préavis (al. 1). Le délai d'enquête expiré, les oppositions ou
les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont immédiatement
communiquées aux départements intéressés (al. 2).
Les recourants considèrent que
la procédure du permis de construire est entachée d¿irrégularité dans la mesure
où la décision de délivrer le permis de construire et de rejeter les
oppositions a été prise sur la base de la communication de la CAMAC du 7 juin
2007, laquelle est intervenue alors que l¿enquête publique n¿était pas encore
terminée (mise à l'enquête entre le 5 juin et le 5 juillet 2007) et que les
oppositions n¿avaient par conséquent pas été communiquées aux autorités
cantonales comme le prescrit l¿art. 113 al. 2 LATC. Ils estiment que cette
violation de la procédure a empêché les autorités cantonales de se prononcer en
connaissance de cause sur la nature forestière ou non de la parcelle
litigieuse.
L'art. 113 LATC prescrit
uniquement que les oppositions doivent être communiquées aux autorités
cantonales, mais ne prévoit pas expressément que les autorités cantonales
attendent et consultent ces documents avant de rendre leur décision/préavis. Les
recourants procèdent à une interprétation extensive de cette disposition, a
priori non justifiée. Quoi qu'il en soit, il n'est en l'occurrence pas
nécessaire de déterminer la portée exacte de l'art. 113 LATC puisque
l'autorité cantonale compétente en matière forestière a été expressément interpellée,
tant dans le cadre de la consultation CAMAC (à l'issue de laquelle elle n'a
formulé aucune remarque) que dans le cadre de la procédure de recours et a pu
se prononcer en connaissance de cause sur la nature forestière de la parcelle
en cause (cf. déterminations du 19 décembre 2007). Dans ces conditions, il
serait excessivement formaliste d¿annuler la décision municipale levant les
oppositions au seul motif que celles-ci n¿avaient pas été préalablement
communiquées aux services cantonaux dont les autorisations spéciales étaient
requises.
4.
a) Les recourants ont dans un
premier temps considéré que la parcelle n° 2468 avait un caractère
forestier et que la construction envisagée ne pouvait donc être autorisée.
Le 1er janvier 1993
est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo; RS 921.0). Cette loi contient notamment les articles suivants:
"Art. 10 Constatation de la nature
forestière
1.
Quiconque prouve un intérêt digne d¿être protégé peut demander au
canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2.
Lors de l¿édiction et de la révision des plans d¿affectation au
sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l¿aménagement du territoire, une
constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir
confinent et confineront à la forêt.
3.
Lorsqu¿une telle demande est liée à une demande de défrichement, la
compétence est réglée à l¿art. 6.
[...]
Art. 13 Délimitation des forêts par rapport
à la zone à bâtir
1.
Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l¿aménagement du territoire, les limites de forêts doivent être fixées sur
la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée,
conformément à l¿art. 10 de la présente loi.
2.
Les nouveaux peuplements à l¿extérieur de ces limites de forêts ne
sont pas considérés comme forêt.
3.
Les limites de forêts doivent être soumises à une procédure en
constatation de la nature forestière conformément à l¿art. 10 de la présente
loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à bâtir dans le cadre d¿une
révision du plan d¿affectation".
Sur le principe, la nouvelle loi
sur les forêts consacre un concept de forêt dynamique dans le sens où
l'évolution et la délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des
prescriptions d'aménagement du territoire et découlent directement de la loi
sur les forêts. Néanmoins, dans la zone à bâtir, la nouvelle loi sur les forêts
a renoncé à ce concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans
d'affectation adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi doivent contenir
une constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir
qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit donc une obligation
de coordination en matière d'établissement de plan d'affectation. Cette
réglementation a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute
zone qui n'aurait pas été définie comme telle en zone à bâtir par le plan
d'affectation (sur la constatation de la nature
forestière, cf. Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l¿environnement,
Deuxième partie, La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, RDAF
2008.
I p. 323, point 2.3; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006,
n° 54 ad art. 18).
En l'espèce, le PGA, approuvé
par le Département des infrastructures le 17 juin 2003, est postérieur à l'entrée
en vigueur de la LFo. Il ne fait en aucune manière état d'une constatation de la
nature forestière de cette parcelle. Aussi, compte tenu des considérations qui
précèdent, le PGA exclut que les arbres ayant poussé sur la parcelle en cause puissent
être qualifiés de forêt. En conséquence, le tribunal n'entrera pas en matière
sur l'examen des critères pouvant mener à la constatation d'une nature
forestière, celle-ci ayant d'ores et déjà été exclue par le législateur
communal et l'autorité cantonale au moment de l'adoption du plan. Cette
solution est d'ailleurs conforme aux déterminations du Service des forêts du 19
décembre 2007.
b) Dans un deuxième temps, les
recourants ont soutenu que le PGA était contraire au droit fédéral et qu'il
devait à ce titre être considéré comme nul. Ils n'invoquent toutefois pas de motif
pertinent de nullité qui justifierait de ne pas appliquer le PGA en vigueur. Ce
grief doit dès lors être rejeté.
5.
Selon les recourants, le terrain
sur lequel doivent s¿implanter les bâtiments est très facilement inondable. Ils
ont fait valoir dans leur recours qu'en l'absence d'un rapport complet sur les
mesures prises pour éviter un phénomène d'inondation, l'autorisation de
construire aurait dû être refusée sur la base des art. 89 LATC et 101 RPGA.
En cours de procédure, plus précisément en date du 29 janvier 2008, une notice
technique a été déposée par les auteurs du projet, démontrant selon le courrier
d'accompagnement dedit document "l'absence de risque pour le voisinage
au sens de l'art. 89 LATC, ainsi que l'absence de risque pour le bâtiment
lui-même". Dans leurs déterminations du 11 février 2008, les
recourants ont souligné le caractère incomplet du rapport.
a) L'art. 89 LATC dispose:
"Toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat".
L'art. 101 al. 1 et
al. 2 RPGA, relatif aux secteurs inondables, stipule ce qui suit:
"1 Dans les
secteurs inondables figurant au plan des données du site, les constructions
adopteront des partis architecturaux tenant compte du risque d'inondation.
2.
Pour les
constructions nouvelles, les caves sont interdites".
En application de l'art. 120
let. b et c LATC, les constructions situées dans une zone de glissement,
d'avalanche ou d'inondation doivent, en plus du permis de construire, faire
l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de
l'environnement, qui statue sur les conditions de situation, de construction,
d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123
al. 1 LATC) et impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la
salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (al. 2). Cette
compétence est déléguée à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels (ECA) (art. 5 de la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels; RS/VD
963.
).
Les investigations et les
travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des
prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces
travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant
que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de
construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Le tribunal de céans a jugé à diverses reprises qu'il était
contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de
demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et
géotechnique complet (arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 et les références
citées). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et
géotechnique par la suite que si de indices sérieux font penser que le terrain
ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales
(RDAF 1967 p. 95).
b) En l'occurrence, le tribunal
relève tout d'abord que la parcelle litigieuse n'est pas classée en zone
inondable par le PGA, contrairement à d'autres parties du territoire communal. Le
permis de construire se limite à indiquer de manière très générale que "le
territoire communal est situé dans une zone d'instabilité générale de terrain",
sans mettre l'accent ni même mentionner la problématique des inondations. L'inspection
locale a par ailleurs permis de constater qu'il s'agissait d'un secteur plat et
déjà bâti (bâtiment d'usine, comprenant également un logement). Consultés dans
le cadre de la procédure d'octroi de permis de construire, les services
spécialisés de l'intimée n'ont à aucun moment indiqué que la zone était sujette
à des risques d'inondation et que des mesures particulières s'imposaient. Il
n'était en outre pas nécessaire que l'ouvrage en cause fasse l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par
l'autorité cantonale (selon le type de danger, l'autorisation relève du SFFN,
du SESA ou de l'ECA) au sens de l'annexe II du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RS/VD 700.11.1). Il aurait été dans ces
conditions manifestement contraire au principe de proportionnalité de refuser
un permis de construire au motif qu'aucun rapport complet sur les mesures
prises pour éviter le phénomène d'inondation n'avait été remis à l'autorité
intimée. Cela étant, une étude géotechnique, dont il ressort que la
construction peut parfaitement être réalisée moyennant diverses mesures de sécurité,
a été versée au dossier. Le tribunal peut s'en satisfaire et n'a pas à mener de
plus amples investigations dans le cadre de la présente procédure qui porte
uniquement sur les conditions de délivrance de permis de construire.
6.
Les recourants invoquent encore une
double violation de l'art. 49 RPGA, d'une part, en raison du non-respect
du tissu existant et, d'autre part, en raison du dépassement de la hauteur
maximale de 13 mètres à la corniche
a) L'art. 49 RPGA
al. 1 et al. 5 dispose ce qui suit:
"1 Pour
autant que l'échelle du tissu du quartier soit respectée les valeurs du tableau
ci-dessous sont applicables:
Hauteur maximum Distance
minimum aux
à
la corniche limites de propriétés voisines
7,40
m 3,00 m
10,20
m 4,50 m
13,00
m 6,00 m
(¿)
5.
Dans les
secteurs hachurés sur le plan, la hauteur à la corniche est limitée à 7,40 m et
l'IV (indice de verdure) de 0,25 au minimum".
b) Il y a lieu de vérifier
l¿interprétation faite par l¿autorité intimée de l¿art. 49 RPGA. La notion
de "respect de l'échelle du tissu" est une notion juridique
indéterminée (ou un concept juridique indéterminé). S'agissant des notions
juridiques indéterminées figurant dans les règlement communaux sur les
constructions, la jurisprudence prévoit que, pour interpréter celles dont la
portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer
d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant
précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur
laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (cf. notamment arrêt AC.2006.0317
et les références citées). Il convient ainsi de reconnaître à l'autorité
communale une certaine latitude de jugement dans ce domaine, à laquelle doit
correspondre une certaine retenue du tribunal.
Interrogée en cours d'audience sur
la notion d'"échelle du tissu" figurant à l'art. 49 RPGA,
l'autorité intimée a répondu que cette formule avait pour but d'éviter des
disproportions entre les bâtiments (au niveau de la hauteur, et non sous
l'angle de la densification) et devait être mise en rapport avec la clause d'esthétique.
Dans ses écritures, elle a expliqué avoir accordé le permis de construire car
il n'y avait pas de disproportion flagrante entre la construction projetée et
les constructions existantes. Cette interprétation est convaincante. Si les
immeubles situés dans le quartier ont certes, en majeure partie, des gabarits
inférieurs à ceux prévus pas le projet litigieux, le tribunal a néanmoins
constaté que, dans la même zone composite, entre le chemin des Mouettes et le
chemin des Vernes, était construite une maison dont le gabarit est tout à fait
semblable aux bâtiments projetés. La réalisation des constructions envisagées
n'entraînera ainsi pas de rupture choquante dans l'échelle du quartier.
Vu ce qui précède, le grief des
recourants relatif à la violation de la première phrase de l'art. 49 al. 1 RPGA
doit être écarté.
c) Pour le calcul des hauteurs,
il y a lieu de se référer à l'art. 129 RPGA selon lequel:
"1 La
hauteur de la façade est déterminée par le point haut correspondant à
l'intersection des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou, lorsque
le toit est plat, il correspond à la tablette de l'acrotère ou du garde-corps,
s'il est opaque.
2.
La hauteur est
mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de façade, par
rapport au terrain naturel ou aménagé en déblai".
Si l'on suit ces instructions, il
ressort des plans d'enquête que la hauteur de 13 m à la corniche est
respectée pour chaque façade. Le point de départ de la mesure étant différent
pour chaque façade en vertu de l'art. 129 al. 2 RPGA, les hauteurs
maximales sont respectées même pour la façade ouest comportant une grande lucarne
surplombante. En effet, pour cette façade, le terrain naturel moyen est plus
élevé que le terrain en déblai sur l'autre façade. La hauteur mesurée à
l'acrotère est ainsi de 12 m 50 et respecte les limites légales. Peu importe à
cet égard que l'architecte ait indiqué, de manière erronée dans le plan
(bâtiments A+B/coupe A-A), que la "hauteur corniche maximum selon
règlement de la zone composite" se situait à 13 m 20. Le tribunal
relève en outre que, au vu de la largeur réduite de la lucarne surplombante (6
m 90, soit 32% de la largeur totale de la façade de 21 m 50), il n'est pas sûr
que la façade ouest doive être considérée dans son entier comme étant "à
toit plat". Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la hauteur même mesurée
à l'acrotère reste dans les limites légales, point n'est besoin de trancher
définitivement la question.
7.
La disposition cantonale
déterminante en matière d'esthétique, à savoir l'art. 86 LATC, est ainsi
libellé:
"La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.".
Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal
s¿impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts
cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à
l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007;
RDAF 1976 p. 268).
Lorsqu'un plan des zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC
en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec
les constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 I
a 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 3, AC.2006.0098
du 29 décembre 2006 consid. 4b).
Dans le cas présent, il est établi
que les bâtiments projetés sont conformes aux prescriptions communales sur la
zone composite. Il ne suffit dès lors pas, pour refuser le permis de
construire, que leurs dimensions soient supérieures à celles des bâtiments
environnants. Encore faut-il, selon la jurisprudence précitée, qu'elles
entraînent un contraste si dommageable que le maintien du projet apparaisse
déraisonnable et irrationnel. Tel n'est pas le cas en l'espèce, comme cela a
été développé au consid. 6b ci-dessus. L'inspection locale a permis de
constater que l'architecture du quartier est pour le moins hétéroclite et ne
présente manifestement pas de qualités esthétiques particulières qu'il
s'agirait de préserver. Le grief de violation de l'art. 86 LATC doit par
conséquent être rejeté.
8.
a) Les recourants estiment que le
projet litigieux ne respecte pas l'art. 116 RPGA relatif à la localisation
et à l'aménagement des places de parc et qui prévoit que:
"1 Les
places de stationnement doivent se situer sur fonds propre.
2.
Lorsque le
nombre de places en surface dépasse 8, l'emplacement sera en règle générale
arborisé, à raison d'un arbre pour 4 places.
3.
Dans la zone de
la ceinture centrale au moins 50% des places de stationnement seront en
sous-sol. Dans les zones composites résidentielles 1 et 2, cette proportion est
d'au moins 30%. Lorsque le nombre ne dépasse pas 10, celles-ci peuvent être
aménagées en surface".
b) Les recourants reprochent au
projet litigieux de prévoir uniquement la plantation de deux arbres alors que
le nombre de places de parc prévues (16) impliquerait la plantation de quatre
arbres. Interrogé en audience sur l'application de l'art. 116 al. 2 RPGA,
le conseil du propriétaire et du promettant-acquéreur a déclaré que ses
mandants s'engageaient à respecter les conditions de cet article. Le tribunal a
pour sa part relevé que la partie de la parcelle sur laquelle se trouvait
actuellement l'usine ne comportait pas d'arbre, que le potentiel d'arborisation
était ainsi grand et permettrait aisément la mise en ¿uvre des exigences de
l'art. 116 al. 2 RPGA. Partant de l'idée que l'arborisation figurant sur les
plans a une portée avant tout illustrative, le tribunal se satisfait des
déclarations du propriétaire, protocolées dans le procès-verbal d'audience. Il
reviendra par la suite aux services compétents de l'autorité intimée de
vérifier que la construction est réalisée conformément au règlement communal.
c) Les recourants estiment que
l'art. 116 al. 3 RPGA est également violé par le fait que les immeubles
projetés ne comportent pas le nombre de places de parc en sous-sol prescrit; les
six places intérieures prévues dans chaque immeuble étant des places de
plain-pied et non en sous-sol.
Le règlement communal ne définit
pas la notion de sous-sol, de sorte qu¿il faut se référer à la définition
jurisprudentielle. La jurisprudence du Tribunal administratif a, à ce sujet,
repris celle de la Commission cantonale de recours (arrêts AC.2002.0052, du 11
novembre 2002; AC.1992.0209 du 14 mai 1993). Cette dernière avait précisé
qu¿elle n¿était pas liée par l¿appellation donnée par les constructeurs aux
différents niveaux d¿un bâtiment projeté; il lui appartenait de désigner ces
niveaux en tenant compte de toutes les circonstances de l¿espèce, sans pouvoir
en donner telle ou telle définition usuelle stricte qui ne tiendrait pas compte
de la grande variété des terrains, ni de la diversité des prescriptions
réglementaires (RDAF 1978 p. 248; RDAF 1975 p. 211; RDAF 1974 p. 224; RDAF 1973
p. 222). Elle avait ainsi précisé que, pour déterminer si le niveau inférieur
d¿un bâtiment entièrement dégagé en façade aval, devait être compté au nombre
des niveaux habitables autorisés, il convenait de tenir compte de la situation
de la construction par rapport au niveau du terrain naturel, de l¿affectation
des locaux et de la situation des accès. Elle a ainsi considéré que l¿on ne
pouvait nier la qualification de sous-sol à un niveau dont le volume situé
au-dessous du terrain naturel était plus important que celui hors terre et
comprenant une chaufferie, un garage et deux caves, l¿entrée principale du
bâtiment étant située à l¿étage supérieur (RDAF 1971 p. 330). Cette commission
a aussi jugé qu¿un niveau comprenant des locaux habitables hors terre sur plus
de la moitié de son pourtour et dégagé sur la totalité de sa façade principale
ne pouvait être qualifié de sous-sol (RDAF 1973 p. 221); il en allait de même
du niveau inférieur d'un bâtiment qui serait presque entièrement hors terre sur
trois façades, duquel on accèderait au bâtiment par un hall de plein pied et
qui comprendrait une salle de jeux (RDAF 1972 p. 423; RDAF 1975 p. 211-212). En
revanche, un niveau dégagé totalement sur une façade et partiellement sur deux
autres, comprenant l¿entrée principale du bâtiment, pouvait être qualifié de
sous-sol s¿il n¿était pas affecté à l¿habitation, s¿il était situé en dessous
du terrain naturel pour plus de la moitié de son volume, si le plancher du
rez-de-chaussée était en dessous du niveau du sol naturel en amont et si la
hauteur du bâtiment au faîte était insensiblement inférieur au maximum
réglementaire (RDAF 1974 p. 224). Un niveau sur lequel se situait l'entrée
du bâtiment et qui bénéficiait de grandes baies vitrées en façade a aussi été
qualifié de sous-sol, notamment au motif que la majeure partie de ce niveau était
située en dessous du terrain naturel, dont tous les planchers (AC.2004.0232 du
8.
décembre 2005). Il a aussi été jugé qu'un niveau situé entièrement au-dessous
du terrain naturel pouvait être qualifié de sous-sol même s'il comprenait
l'entrée principale du bâtiment lorsque seule une façade latérale était
partiellement dégagée (pour permettre l'accès), que les autres façades de ce
niveau étaient entièrement sous terre et que le niveau ne comportait aucune
surface habitable (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).
En l'espèce, le plancher des
garages est situé nettement en dessous du niveau du terrain naturel; le volume
de ces locaux se trouve aussi majoritairement en dessous du niveau du terrain
naturel; en outre, cet étage ne comporte pas de surface habitable. Au sens de
la jurisprudence susmentionnée, il peut donc être qualifié de sous-sol. Il
faut aussi mentionner que la norme réglementaire a vraisemblablement un
objectif lié tant à l'esthétique qu'à la qualité de vie, à savoir éviter des
alignements de voitures parquées devant les bâtiments. Ce but est atteint aussi
bien par des garages de plain-pied que par des garages en sous-sol. Enfin, dans
une zone dans laquelle les nappes phréatiques sont peu profondes, il paraît peu
sensé d'interpréter strictement la notion de sous-sol. Le grief de violation de
l'art. 116 RPGA doit donc être rejeté.
9.
Les recourants invoquent également
une violation de l'art. 131 RPGA (qui figure dans les règles générale
dudit règlement, plus spécialement en ce qui concerne les combles et attiques) en
faisant valoir que le niveau de combles ne serait pas réglementaire et que
l'embouchature serait placée trop haut.
La disposition susmentionnée doit
être mise en relation avec l'art. 49 RPGA applicable à la zone composite dans
laquelle le projet contesté doit prendre place. La disposition précitée fixe
les gabarits des bâtiments autorisés par des hauteurs maximales à la corniche
et des distances minimales jusqu'en limite de propriété voisine, par un indice
d'utilisation du sol et un indice de verdure. Aucune règle ne limite le nombre
de niveaux habitables à l'intérieur de tels gabarits et peu importe ainsi que
le dernier étage du projet soit, ou non, qualifié de combles. L'art. 131 RPGA
est dès lors sans pertinence pour le présent litige.
10.
Les recourants se prévalent enfin
du fait que l¿autorité intimée n¿aurait pas réglé le problème de la circulation
des piétons sur le chemin de la Roselière menant à la parcelle.
a) L'équipement d'une zone à bâtir
doit assurer un accès suffisant aux véhicules automobiles. L'accès doit
garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes
mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les
piétons et les cyclistes (André Jomini, Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 19 n° 19).
La sécurité des piétons peut être assurée par la signalisation routière ou par
des aménagements routiers qui permettent une modération effective du trafic (Jomini,
op. cit., art. 19 n° 24); ces mesures font toutefois l'objet de procédures
distinctes de celles applicables à l'établissement des plans d'affectation et à
l'octroi du permis de construire. Ces procédures doivent cependant être
coordonnées; le plan d'affectation peut prévoir des mesures de modération du
trafic à réaliser pour que l'équipement en accès soit considéré comme suffisant
du point de vue de la sécurité des piétons notamment (v. arrêt AC.1995.0050 du
8.
août 1996 consid. 3a/bb). Cette coordination se heurte à des difficultés
pratiques dans la procédure de demande de permis de construire; le requérant,
contrairement à l'autorité de planification, ne dispose pas des moyens ni des
compétences légales permettant de réaliser les aménagements de modération du
trafic nécessaires à la sécurité des piétons. Il suffit donc que les conditions
d'accès existantes présentent un degré de sécurité suffisant pour les piétons et,
à défaut, que l'autorité compétente en matière de signalisation routière et
d'aménagement routier prenne les dispositions nécessaires pour que la
signalisation et les mesures de modification soient en place à l'achèvement du
projet de construction (cf. AC.2005.0260 du 18 décembre
2006).
b) Il ressort de ce qui précède que
les problèmes liés à la circulation des piétons sont réglés différemment dans
le cadre d¿une procédure de planification que dans celle d¿un permis de
construire. Dans cette dernière procédure, à partir du moment où la parcelle en
cause est équipée pour la construction (art. 104 al. 3 LATC), les conditions
d¿accès existantes doivent présenter un degré de sécurité suffisant pour les
piétons, ce qui est incontestablement le cas en l¿espèce, vu la largeur de la
route, d'une part, et l'augmentation de trafic, somme toute peu importante,
induite par les futurs nouveaux bâtiments, d'autre part. Des améliorations de
l¿état existant pourront toujours être entreprises entre le moment de la
délivrance du permis de construire et celui de l¿achèvement du projet de
construction.
11.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu
l'issue du pourvoi, un émolument de justice et des dépens en faveur d'Explan
SA, de Roland Marchand et de l'autorité intimée, qui ont procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, seront mis à la charge des recourants
solidairement entre eux (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours déposé par Stéphane
Fleury et consorts est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 18 octobre 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Stéphane Fleury et
consorts, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement
entre eux, verseront à titre de dépens un montant de 2'000 (deux mille) francs
à la Commune de d'Yverdon-les-Bains et un montant de 2'000 (deux mille) francs
à Explan SA et Roland Marchand.
Lausanne, le 13 juin 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.