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Décision

AC.2007.0276

CDAP - AC.2007.0276 - 2008-06-13 - FLEURY,MÜLLER-EMERY, MÜLLER, HOESLI, SCHNIDER, DOUSSE, REHACEK/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, MARCHAND, EXPLAN SA

13 juin 2008Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roland Marchand est propriétaire

de la parcelle n° 2468 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains

(ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface totale de 7'828 m2,

comporte sur sa partie nord une usine et un bâtiment abritant des locaux associatifs;

la plus grande partie de la parcelle est arborisée. Elle est colloquée, selon

le plan général d'affectation (ci-après: PGA ou plan) et le règlement communal

du plan général d'affectation (ci-après: RPGA), adoptés par le Département des

infrastructures le 17 juin 2003, en zone composite.

B.

Le 28 février 2006, la

municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a accordé à Roland

Marchand l'autorisation d'abattre 19 arbres sur sa parcelle. Cette autorisation

comportait une obligation de reboisement compensatoire.

C.

Au cours du mois de juillet 2006, Roland

Marchand et la société Explan SA, respectivement propriétaire et promettant-acquéreur

de la parcelle mentionnée ci-dessus, ont déposé une demande de permis de

construire quatre bâtiments résidentiels devant comporter au total 42

appartements en PPE, 12 garages en sous-sol, 28 garages enterrés et 55 places

de parc extérieures. Cette demande avait également pour objet la démolition des

bâtiments existants. L'enquête publique a suscité 270 oppositions. Dans sa

séance du 26 octobre 2006, la municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire sollicité.

D.

Au cours du mois de février 2007,

Roland Marchand et Explan SA ont déposé une nouvelle requête de permis de

construire réduite à deux bâtiments résidentiels, prévoyant toujours la

démolition des bâtiments existants. L'enquête publique a suscité 273 oppositions.

Dans sa séance du 22 février 2007, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire sollicité.

E.

Une troisième requête de permis de

construire a été déposée le 17 avril 2007. Cette troisième version du projet

portait sur deux bâtiments, comportant 16 appartements en PPE, 12 garages en

sous-sol et 16 places de parc extérieures; la seule grande modification de ce

projet par rapport aux projets précédents consistait en l'implantation

parallèle à la rue de la Roselière de l'un de ces bâtiments.

L'enquête publique s'est

déroulée du 5 juin au 5 juillet 2007.

Les différents services de

l'Etat concernés (Service de la sécurité militaire et civile, Protection civile

[SSCM-PCI], Service de l'éducation physique et du

sport [SEPS], Service des eaux, sols et assainissement [SESA-AI2], Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de

conservation de la faune et de la nature [SFFN-CCFN]) ont

préavisé favorablement au projet moyennant le respect de différentes conditions

dans le cadre de la synthèse CAMAC, envoyée à la municipalité le 7 juin 2007.

Le SSFN-CCFN n'a formulé aucune remarque ni imposé aucune condition

particulière.

Le projet modifié a suscité diverses

oppositions, dont une opposition collective munie de 326 signatures.

F.

Après avoir pris divers avis, la

municipalité a, par décision du 18 octobre 2007, levé les oppositions et

délivré le permis de construire sollicité.

G.

Le 9 novembre 2007, Stéphane et

Marylise Fleury, Anne et Bernard Müller-Emery, Sylvie Müller, Annelise Hoesli,

Julien Schnider, Louis Dousse et Josel Rehacek (ci-après: les recourants) ont

recouru au Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la décision

susmentionnée en concluant à son annulation. A l'appui de leur recours, ils

font valoir en substance que le terrain sur lequel doivent être réalisées les

constructions est une zone de forêt qui doit être protégée à ce titre, que les

constructions projetées sont contraires à l'art. 89 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11),

que la construction n'est pas conforme aux art. 49, 116, 131 RPGA et

qu'elle viole la clause d'esthétique. Ils soutiennent également qu'une

autorisation de construire ne saurait être délivrée avant que des mesures de

sécurité routière n'aient été adoptées par la commune.

Les recourants ont procédé en

temps utile à l'avance de frais sollicitée.

H.

Explan SA et le propriétaire se

sont déterminés le 17 décembre 2007 en concluant au rejet du recours. Ils

relèvent qu'il n'y a pas d'aire forestière sur la parcelle. La construction

projetée serait en outre conforme à la LATC et au RPGA.

I.

Le 19 décembre 2007, le SSFN-CCFN s'adressant

au conseil des recourants a écrit notamment ce qui suit:

"(...) le

Service des forêts, de la faune et de la nature constate que les limites

forestières situées dans le secteur de la parcelle n° 2468, qu'elles

soient régies par le PGA communal ou le PEP n° 130-566 "Rives du lac

entre Thièle et Moujon", ont fait l'objet de constatations de nature

forestière, coordonnées aux mesures de planification communale approuvées par

le Conseil d'Etat à la fin des années 90. De ces documents et des constatations

de nature forestière précitées, il ressort qu'il n'y a pas de surface soumise à

la législation forestière sur la parcelle n° 2468".

J.

L'autorité intimée s'est

déterminée le 31 décembre 2007 en concluant également au rejet du recours.

K.

Une notice technique a été déposée

par Explan SA et le propriétaire en date du 29 janvier 2008, démontrant selon

le courrier d'accompagnement "l'absence de risque pour le voisinage au

sens de l'art. 80 LATC, ainsi que l'absence de risque pour le bâtiment

lui-même".

L.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 11 février 2008. Ils soutiennent en particulier

que le PGA communal viole la législation fédérale sur les forêts et qu'il doit

à ce titre être considéré comme nul en ce qui concerne la parcelle litigieuse.

M.

L'autorité intimée s'est

déterminée en date du 26 février 2008.

N.

Par courrier du 27 février 2007, Explan

SA et le propriétaire ont déclaré ne pas avoir de remarques complémentaires à

faire en l'état.

O.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale le 15 mai 2008. Les parties ont été entendues dans leurs

explications. A cette occasion a été établi un procès-verbal dont il ressort

notamment ce qui suit:

"Interrogée

sur la notion d'"échelle du tissu" figurant à l'art. 49 RPGA,

l'autorité intimée répond que cette formule a pour but d'éviter des

disproportions entre les bâtiments (au niveau de la hauteur). Elle doit être

mise en rapport avec la clause d'esthétique. Quant aux hachures jaune/rose,

elles impliquent une modification des règles de hauteur.

(¿)

Interrogé sur

l'application de l'art. 116 al. 2 RPGA, le constructeur déclare qu'il

s'engage à respecter les conditions de cet article.

(..)

Il pousse

actuellement sur la parcelle des cerisiers, des frênes, des chênes. Il s'agit

d'une forêt plus extensive et paysagère que la plantation de bouleaux

adjacente. La partie de la parcelle sur laquelle se trouve actuellement l'usine

ne comporte pas d'arbre; le potentiel d'arborisation est ainsi grand.

Le tribunal

constate que, dans la même zone, entre le chemin des Mouettes et le chemin des

Vernes, est construite une maison dont le gabarit est tout à fait semblable aux

bâtiments projetés."

P.

Le tribunal a statué à huis clos.

Q.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé dans le délai de vingt jours

de l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps

utile. Il remplit de plus les autres conditions de forme de l'art. 31 LJPA.

Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, la qualité pour recourir des

recourants qui sont soit propriétaires soit locataires d'appartements ou de

villas situés en face de la parcelle litigieuse doit être admise.

2.

Il convient à ce stade de

délimiter l'objet du recours et, partant, les griefs recevables. La

problématique de l'arborisation compensatoire liée à la procédure d'abattage

qui a eu lieu en 2006, procédure close à ce jour, ne fait pas partie de l'objet

du litige. Le tribunal n'entrera dès lors pas en matière sur le caractère

licite ou illicite de cet abattage. Il ne revient pas non plus au tribunal de

vérifier si les obligations annexes à l'autorisation d'abattage (reboisement

compensatoire) ont été exécutées. Il aurait pu en aller différemment si le

permis de construire avait contenu des conditions relatives au reboisement,

mais tel n'est pas le cas en l'occurrence.

3.

L'art. 113 LATC dispose que pour

les cas où une autorisation cantonale spéciale doit être délivrée, la

municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux

départements intéressés, avant l'ouverture de l'enquête publique. Elle peut les

accompagner d'un préavis (al. 1). Le délai d'enquête expiré, les oppositions ou

les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont immédiatement

communiquées aux départements intéressés (al. 2).

Les recourants considèrent que

la procédure du permis de construire est entachée d¿irrégularité dans la mesure

où la décision de délivrer le permis de construire et de rejeter les

oppositions a été prise sur la base de la communication de la CAMAC du 7 juin

2007, laquelle est intervenue alors que l¿enquête publique n¿était pas encore

terminée (mise à l'enquête entre le 5 juin et le 5 juillet 2007) et que les

oppositions n¿avaient par conséquent pas été communiquées aux autorités

cantonales comme le prescrit l¿art. 113 al. 2 LATC. Ils estiment que cette

violation de la procédure a empêché les autorités cantonales de se prononcer en

connaissance de cause sur la nature forestière ou non de la parcelle

litigieuse.

L'art. 113 LATC prescrit

uniquement que les oppositions doivent être communiquées aux autorités

cantonales, mais ne prévoit pas expressément que les autorités cantonales

attendent et consultent ces documents avant de rendre leur décision/préavis. Les

recourants procèdent à une interprétation extensive de cette disposition, a

priori non justifiée. Quoi qu'il en soit, il n'est en l'occurrence pas

nécessaire de déterminer la portée exacte de l'art. 113 LATC puisque

l'autorité cantonale compétente en matière forestière a été expressément interpellée,

tant dans le cadre de la consultation CAMAC (à l'issue de laquelle elle n'a

formulé aucune remarque) que dans le cadre de la procédure de recours et a pu

se prononcer en connaissance de cause sur la nature forestière de la parcelle

en cause (cf. déterminations du 19 décembre 2007). Dans ces conditions, il

serait excessivement formaliste d¿annuler la décision municipale levant les

oppositions au seul motif que celles-ci n¿avaient pas été préalablement

communiquées aux services cantonaux dont les autorisations spéciales étaient

requises.

4.

a) Les recourants ont dans un

premier temps considéré que la parcelle n° 2468 avait un caractère

forestier et que la construction envisagée ne pouvait donc être autorisée.

Le 1er janvier 1993

est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts

(LFo; RS 921.0). Cette loi contient notamment les articles suivants:

"Art. 10 Constatation de la nature

forestière

1.

Quiconque prouve un intérêt digne d¿être protégé peut demander au

canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

2.

Lors de l¿édiction et de la révision des plans d¿affectation au

sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l¿aménagement du territoire, une

constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir

confinent et confineront à la forêt.

3.

Lorsqu¿une telle demande est liée à une demande de défrichement, la

compétence est réglée à l¿art. 6.

[...]

Art. 13 Délimitation des forêts par rapport

à la zone à bâtir

1.

Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l¿aménagement du territoire, les limites de forêts doivent être fixées sur

la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée,

conformément à l¿art. 10 de la présente loi.

2.

Les nouveaux peuplements à l¿extérieur de ces limites de forêts ne

sont pas considérés comme forêt.

3.

Les limites de forêts doivent être soumises à une procédure en

constatation de la nature forestière conformément à l¿art. 10 de la présente

loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à bâtir dans le cadre d¿une

révision du plan d¿affectation".

Sur le principe, la nouvelle loi

sur les forêts consacre un concept de forêt dynamique dans le sens où

l'évolution et la délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des

prescriptions d'aménagement du territoire et découlent directement de la loi

sur les forêts. Néanmoins, dans la zone à bâtir, la nouvelle loi sur les forêts

a renoncé à ce concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans

d'affectation adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi doivent contenir

une constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir

qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit donc une obligation

de coordination en matière d'établissement de plan d'affectation. Cette

réglementation a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute

zone qui n'aurait pas été définie comme telle en zone à bâtir par le plan

d'affectation (sur la constatation de la nature

forestière, cf. Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l¿environnement,

Deuxième partie, La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, RDAF

2008.

I p. 323, point 2.3; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006,

n° 54 ad art. 18).

En l'espèce, le PGA, approuvé

par le Département des infrastructures le 17 juin 2003, est postérieur à l'entrée

en vigueur de la LFo. Il ne fait en aucune manière état d'une constatation de la

nature forestière de cette parcelle. Aussi, compte tenu des considérations qui

précèdent, le PGA exclut que les arbres ayant poussé sur la parcelle en cause puissent

être qualifiés de forêt. En conséquence, le tribunal n'entrera pas en matière

sur l'examen des critères pouvant mener à la constatation d'une nature

forestière, celle-ci ayant d'ores et déjà été exclue par le législateur

communal et l'autorité cantonale au moment de l'adoption du plan. Cette

solution est d'ailleurs conforme aux déterminations du Service des forêts du 19

décembre 2007.

b) Dans un deuxième temps, les

recourants ont soutenu que le PGA était contraire au droit fédéral et qu'il

devait à ce titre être considéré comme nul. Ils n'invoquent toutefois pas de motif

pertinent de nullité qui justifierait de ne pas appliquer le PGA en vigueur. Ce

grief doit dès lors être rejeté.

5.

Selon les recourants, le terrain

sur lequel doivent s¿implanter les bâtiments est très facilement inondable. Ils

ont fait valoir dans leur recours qu'en l'absence d'un rapport complet sur les

mesures prises pour éviter un phénomène d'inondation, l'autorisation de

construire aurait dû être refusée sur la base des art. 89 LATC et 101 RPGA.

En cours de procédure, plus précisément en date du 29 janvier 2008, une notice

technique a été déposée par les auteurs du projet, démontrant selon le courrier

d'accompagnement dedit document "l'absence de risque pour le voisinage

au sens de l'art. 89 LATC, ainsi que l'absence de risque pour le bâtiment

lui-même". Dans leurs déterminations du 11 février 2008, les

recourants ont souligné le caractère incomplet du rapport.

a) L'art. 89 LATC dispose:

"Toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat".

L'art. 101 al. 1 et

al. 2 RPGA, relatif aux secteurs inondables, stipule ce qui suit:

"1 Dans les

secteurs inondables figurant au plan des données du site, les constructions

adopteront des partis architecturaux tenant compte du risque d'inondation.

2.

Pour les

constructions nouvelles, les caves sont interdites".

En application de l'art. 120

let. b et c LATC, les constructions situées dans une zone de glissement,

d'avalanche ou d'inondation doivent, en plus du permis de construire, faire

l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de

l'environnement, qui statue sur les conditions de situation, de construction,

d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123

al. 1 LATC) et impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (al. 2). Cette

compétence est déléguée à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels (ECA) (art. 5 de la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels; RS/VD

963.

).

Les investigations et les

travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des

prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces

travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant

que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements

d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont

été examinées. Le tribunal de céans a jugé à diverses reprises qu'il était

contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de

demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et

géotechnique complet (arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 et les références

citées). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et

géotechnique par la suite que si de indices sérieux font penser que le terrain

ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales

(RDAF 1967 p. 95).

b) En l'occurrence, le tribunal

relève tout d'abord que la parcelle litigieuse n'est pas classée en zone

inondable par le PGA, contrairement à d'autres parties du territoire communal. Le

permis de construire se limite à indiquer de manière très générale que "le

territoire communal est situé dans une zone d'instabilité générale de terrain",

sans mettre l'accent ni même mentionner la problématique des inondations. L'inspection

locale a par ailleurs permis de constater qu'il s'agissait d'un secteur plat et

déjà bâti (bâtiment d'usine, comprenant également un logement). Consultés dans

le cadre de la procédure d'octroi de permis de construire, les services

spécialisés de l'intimée n'ont à aucun moment indiqué que la zone était sujette

à des risques d'inondation et que des mesures particulières s'imposaient. Il

n'était en outre pas nécessaire que l'ouvrage en cause fasse l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par

l'autorité cantonale (selon le type de danger, l'autorisation relève du SFFN,

du SESA ou de l'ECA) au sens de l'annexe II du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RS/VD 700.11.1). Il aurait été dans ces

conditions manifestement contraire au principe de proportionnalité de refuser

un permis de construire au motif qu'aucun rapport complet sur les mesures

prises pour éviter le phénomène d'inondation n'avait été remis à l'autorité

intimée. Cela étant, une étude géotechnique, dont il ressort que la

construction peut parfaitement être réalisée moyennant diverses mesures de sécurité,

a été versée au dossier. Le tribunal peut s'en satisfaire et n'a pas à mener de

plus amples investigations dans le cadre de la présente procédure qui porte

uniquement sur les conditions de délivrance de permis de construire.

6.

Les recourants invoquent encore une

double violation de l'art. 49 RPGA, d'une part, en raison du non-respect

du tissu existant et, d'autre part, en raison du dépassement de la hauteur

maximale de 13 mètres à la corniche

a) L'art. 49 RPGA

al. 1 et al. 5 dispose ce qui suit:

"1 Pour

autant que l'échelle du tissu du quartier soit respectée les valeurs du tableau

ci-dessous sont applicables:

Hauteur maximum Distance

minimum aux

à

la corniche limites de propriétés voisines

7,40

m 3,00 m

10,20

m 4,50 m

13,00

m 6,00 m

(¿)

5.

Dans les

secteurs hachurés sur le plan, la hauteur à la corniche est limitée à 7,40 m et

l'IV (indice de verdure) de 0,25 au minimum".

b) Il y a lieu de vérifier

l¿interprétation faite par l¿autorité intimée de l¿art. 49 RPGA. La notion

de "respect de l'échelle du tissu" est une notion juridique

indéterminée (ou un concept juridique indéterminé). S'agissant des notions

juridiques indéterminées figurant dans les règlement communaux sur les

constructions, la jurisprudence prévoit que, pour interpréter celles dont la

portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer

d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant

précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur

laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (cf. notamment arrêt AC.2006.0317

et les références citées). Il convient ainsi de reconnaître à l'autorité

communale une certaine latitude de jugement dans ce domaine, à laquelle doit

correspondre une certaine retenue du tribunal.

Interrogée en cours d'audience sur

la notion d'"échelle du tissu" figurant à l'art. 49 RPGA,

l'autorité intimée a répondu que cette formule avait pour but d'éviter des

disproportions entre les bâtiments (au niveau de la hauteur, et non sous

l'angle de la densification) et devait être mise en rapport avec la clause d'esthétique.

Dans ses écritures, elle a expliqué avoir accordé le permis de construire car

il n'y avait pas de disproportion flagrante entre la construction projetée et

les constructions existantes. Cette interprétation est convaincante. Si les

immeubles situés dans le quartier ont certes, en majeure partie, des gabarits

inférieurs à ceux prévus pas le projet litigieux, le tribunal a néanmoins

constaté que, dans la même zone composite, entre le chemin des Mouettes et le

chemin des Vernes, était construite une maison dont le gabarit est tout à fait

semblable aux bâtiments projetés. La réalisation des constructions envisagées

n'entraînera ainsi pas de rupture choquante dans l'échelle du quartier.

Vu ce qui précède, le grief des

recourants relatif à la violation de la première phrase de l'art. 49 al. 1 RPGA

doit être écarté.

c) Pour le calcul des hauteurs,

il y a lieu de se référer à l'art. 129 RPGA selon lequel:

"1 La

hauteur de la façade est déterminée par le point haut correspondant à

l'intersection des plans extérieurs de la façade et de la toiture, ou, lorsque

le toit est plat, il correspond à la tablette de l'acrotère ou du garde-corps,

s'il est opaque.

2.

La hauteur est

mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque corps de façade, par

rapport au terrain naturel ou aménagé en déblai".

Si l'on suit ces instructions, il

ressort des plans d'enquête que la hauteur de 13 m à la corniche est

respectée pour chaque façade. Le point de départ de la mesure étant différent

pour chaque façade en vertu de l'art. 129 al. 2 RPGA, les hauteurs

maximales sont respectées même pour la façade ouest comportant une grande lucarne

surplombante. En effet, pour cette façade, le terrain naturel moyen est plus

élevé que le terrain en déblai sur l'autre façade. La hauteur mesurée à

l'acrotère est ainsi de 12 m 50 et respecte les limites légales. Peu importe à

cet égard que l'architecte ait indiqué, de manière erronée dans le plan

(bâtiments A+B/coupe A-A), que la "hauteur corniche maximum selon

règlement de la zone composite" se situait à 13 m 20. Le tribunal

relève en outre que, au vu de la largeur réduite de la lucarne surplombante (6

m 90, soit 32% de la largeur totale de la façade de 21 m 50), il n'est pas sûr

que la façade ouest doive être considérée dans son entier comme étant "à

toit plat". Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la hauteur même mesurée

à l'acrotère reste dans les limites légales, point n'est besoin de trancher

définitivement la question.

7.

La disposition cantonale

déterminante en matière d'esthétique, à savoir l'art. 86 LATC, est ainsi

libellé:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.".

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal

s¿impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts

cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à

l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007;

RDAF 1976 p. 268).

Lorsqu'un plan des zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC

en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec

les constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 I

a 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 3, AC.2006.0098

du 29 décembre 2006 consid. 4b).

Dans le cas présent, il est établi

que les bâtiments projetés sont conformes aux prescriptions communales sur la

zone composite. Il ne suffit dès lors pas, pour refuser le permis de

construire, que leurs dimensions soient supérieures à celles des bâtiments

environnants. Encore faut-il, selon la jurisprudence précitée, qu'elles

entraînent un contraste si dommageable que le maintien du projet apparaisse

déraisonnable et irrationnel. Tel n'est pas le cas en l'espèce, comme cela a

été développé au consid. 6b ci-dessus. L'inspection locale a permis de

constater que l'architecture du quartier est pour le moins hétéroclite et ne

présente manifestement pas de qualités esthétiques particulières qu'il

s'agirait de préserver. Le grief de violation de l'art. 86 LATC doit par

conséquent être rejeté.

8.

a) Les recourants estiment que le

projet litigieux ne respecte pas l'art. 116 RPGA relatif à la localisation

et à l'aménagement des places de parc et qui prévoit que:

"1 Les

places de stationnement doivent se situer sur fonds propre.

2.

Lorsque le

nombre de places en surface dépasse 8, l'emplacement sera en règle générale

arborisé, à raison d'un arbre pour 4 places.

3.

Dans la zone de

la ceinture centrale au moins 50% des places de stationnement seront en

sous-sol. Dans les zones composites résidentielles 1 et 2, cette proportion est

d'au moins 30%. Lorsque le nombre ne dépasse pas 10, celles-ci peuvent être

aménagées en surface".

b) Les recourants reprochent au

projet litigieux de prévoir uniquement la plantation de deux arbres alors que

le nombre de places de parc prévues (16) impliquerait la plantation de quatre

arbres. Interrogé en audience sur l'application de l'art. 116 al. 2 RPGA,

le conseil du propriétaire et du promettant-acquéreur a déclaré que ses

mandants s'engageaient à respecter les conditions de cet article. Le tribunal a

pour sa part relevé que la partie de la parcelle sur laquelle se trouvait

actuellement l'usine ne comportait pas d'arbre, que le potentiel d'arborisation

était ainsi grand et permettrait aisément la mise en ¿uvre des exigences de

l'art. 116 al. 2 RPGA. Partant de l'idée que l'arborisation figurant sur les

plans a une portée avant tout illustrative, le tribunal se satisfait des

déclarations du propriétaire, protocolées dans le procès-verbal d'audience. Il

reviendra par la suite aux services compétents de l'autorité intimée de

vérifier que la construction est réalisée conformément au règlement communal.

c) Les recourants estiment que

l'art. 116 al. 3 RPGA est également violé par le fait que les immeubles

projetés ne comportent pas le nombre de places de parc en sous-sol prescrit; les

six places intérieures prévues dans chaque immeuble étant des places de

plain-pied et non en sous-sol.

Le règlement communal ne définit

pas la notion de sous-sol, de sorte qu¿il faut se référer à la définition

jurisprudentielle. La jurisprudence du Tribunal administratif a, à ce sujet,

repris celle de la Commission cantonale de recours (arrêts AC.2002.0052, du 11

novembre 2002; AC.1992.0209 du 14 mai 1993). Cette dernière avait précisé

qu¿elle n¿était pas liée par l¿appellation donnée par les constructeurs aux

différents niveaux d¿un bâtiment projeté; il lui appartenait de désigner ces

niveaux en tenant compte de toutes les circonstances de l¿espèce, sans pouvoir

en donner telle ou telle définition usuelle stricte qui ne tiendrait pas compte

de la grande variété des terrains, ni de la diversité des prescriptions

réglementaires (RDAF 1978 p. 248; RDAF 1975 p. 211; RDAF 1974 p. 224; RDAF 1973

p. 222). Elle avait ainsi précisé que, pour déterminer si le niveau inférieur

d¿un bâtiment entièrement dégagé en façade aval, devait être compté au nombre

des niveaux habitables autorisés, il convenait de tenir compte de la situation

de la construction par rapport au niveau du terrain naturel, de l¿affectation

des locaux et de la situation des accès. Elle a ainsi considéré que l¿on ne

pouvait nier la qualification de sous-sol à un niveau dont le volume situé

au-dessous du terrain naturel était plus important que celui hors terre et

comprenant une chaufferie, un garage et deux caves, l¿entrée principale du

bâtiment étant située à l¿étage supérieur (RDAF 1971 p. 330). Cette commission

a aussi jugé qu¿un niveau comprenant des locaux habitables hors terre sur plus

de la moitié de son pourtour et dégagé sur la totalité de sa façade principale

ne pouvait être qualifié de sous-sol (RDAF 1973 p. 221); il en allait de même

du niveau inférieur d'un bâtiment qui serait presque entièrement hors terre sur

trois façades, duquel on accèderait au bâtiment par un hall de plein pied et

qui comprendrait une salle de jeux (RDAF 1972 p. 423; RDAF 1975 p. 211-212). En

revanche, un niveau dégagé totalement sur une façade et partiellement sur deux

autres, comprenant l¿entrée principale du bâtiment, pouvait être qualifié de

sous-sol s¿il n¿était pas affecté à l¿habitation, s¿il était situé en dessous

du terrain naturel pour plus de la moitié de son volume, si le plancher du

rez-de-chaussée était en dessous du niveau du sol naturel en amont et si la

hauteur du bâtiment au faîte était insensiblement inférieur au maximum

réglementaire (RDAF 1974 p. 224). Un niveau sur lequel se situait l'entrée

du bâtiment et qui bénéficiait de grandes baies vitrées en façade a aussi été

qualifié de sous-sol, notamment au motif que la majeure partie de ce niveau était

située en dessous du terrain naturel, dont tous les planchers (AC.2004.0232 du

8.

décembre 2005). Il a aussi été jugé qu'un niveau situé entièrement au-dessous

du terrain naturel pouvait être qualifié de sous-sol même s'il comprenait

l'entrée principale du bâtiment lorsque seule une façade latérale était

partiellement dégagée (pour permettre l'accès), que les autres façades de ce

niveau étaient entièrement sous terre et que le niveau ne comportait aucune

surface habitable (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).

En l'espèce, le plancher des

garages est situé nettement en dessous du niveau du terrain naturel; le volume

de ces locaux se trouve aussi majoritairement en dessous du niveau du terrain

naturel; en outre, cet étage ne comporte pas de surface habitable. Au sens de

la jurisprudence susmentionnée, il peut donc être qualifié de sous-sol. Il

faut aussi mentionner que la norme réglementaire a vraisemblablement un

objectif lié tant à l'esthétique qu'à la qualité de vie, à savoir éviter des

alignements de voitures parquées devant les bâtiments. Ce but est atteint aussi

bien par des garages de plain-pied que par des garages en sous-sol. Enfin, dans

une zone dans laquelle les nappes phréatiques sont peu profondes, il paraît peu

sensé d'interpréter strictement la notion de sous-sol. Le grief de violation de

l'art. 116 RPGA doit donc être rejeté.

9.

Les recourants invoquent également

une violation de l'art. 131 RPGA (qui figure dans les règles générale

dudit règlement, plus spécialement en ce qui concerne les combles et attiques) en

faisant valoir que le niveau de combles ne serait pas réglementaire et que

l'embouchature serait placée trop haut.

La disposition susmentionnée doit

être mise en relation avec l'art. 49 RPGA applicable à la zone composite dans

laquelle le projet contesté doit prendre place. La disposition précitée fixe

les gabarits des bâtiments autorisés par des hauteurs maximales à la corniche

et des distances minimales jusqu'en limite de propriété voisine, par un indice

d'utilisation du sol et un indice de verdure. Aucune règle ne limite le nombre

de niveaux habitables à l'intérieur de tels gabarits et peu importe ainsi que

le dernier étage du projet soit, ou non, qualifié de combles. L'art. 131 RPGA

est dès lors sans pertinence pour le présent litige.

10.

Les recourants se prévalent enfin

du fait que l¿autorité intimée n¿aurait pas réglé le problème de la circulation

des piétons sur le chemin de la Roselière menant à la parcelle.

a) L'équipement d'une zone à bâtir

doit assurer un accès suffisant aux véhicules automobiles. L'accès doit

garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes

mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les

piétons et les cyclistes (André Jomini, Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 19 n° 19).

La sécurité des piétons peut être assurée par la signalisation routière ou par

des aménagements routiers qui permettent une modération effective du trafic (Jomini,

op. cit., art. 19 n° 24); ces mesures font toutefois l'objet de procédures

distinctes de celles applicables à l'établissement des plans d'affectation et à

l'octroi du permis de construire. Ces procédures doivent cependant être

coordonnées; le plan d'affectation peut prévoir des mesures de modération du

trafic à réaliser pour que l'équipement en accès soit considéré comme suffisant

du point de vue de la sécurité des piétons notamment (v. arrêt AC.1995.0050 du

8.

août 1996 consid. 3a/bb). Cette coordination se heurte à des difficultés

pratiques dans la procédure de demande de permis de construire; le requérant,

contrairement à l'autorité de planification, ne dispose pas des moyens ni des

compétences légales permettant de réaliser les aménagements de modération du

trafic nécessaires à la sécurité des piétons. Il suffit donc que les conditions

d'accès existantes présentent un degré de sécurité suffisant pour les piétons et,

à défaut, que l'autorité compétente en matière de signalisation routière et

d'aménagement routier prenne les dispositions nécessaires pour que la

signalisation et les mesures de modification soient en place à l'achèvement du

projet de construction (cf. AC.2005.0260 du 18 décembre

2006).

b) Il ressort de ce qui précède que

les problèmes liés à la circulation des piétons sont réglés différemment dans

le cadre d¿une procédure de planification que dans celle d¿un permis de

construire. Dans cette dernière procédure, à partir du moment où la parcelle en

cause est équipée pour la construction (art. 104 al. 3 LATC), les conditions

d¿accès existantes doivent présenter un degré de sécurité suffisant pour les

piétons, ce qui est incontestablement le cas en l¿espèce, vu la largeur de la

route, d'une part, et l'augmentation de trafic, somme toute peu importante,

induite par les futurs nouveaux bâtiments, d'autre part. Des améliorations de

l¿état existant pourront toujours être entreprises entre le moment de la

délivrance du permis de construire et celui de l¿achèvement du projet de

construction.

11.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu

l'issue du pourvoi, un émolument de justice et des dépens en faveur d'Explan

SA, de Roland Marchand et de l'autorité intimée, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, seront mis à la charge des recourants

solidairement entre eux (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par Stéphane

Fleury et consorts est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 18 octobre 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Stéphane Fleury et

consorts, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement

entre eux, verseront à titre de dépens un montant de 2'000 (deux mille) francs

à la Commune de d'Yverdon-les-Bains et un montant de 2'000 (deux mille) francs

à Explan SA et Roland Marchand.

Lausanne, le 13 juin 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.