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Décision

AC.2007.0277

CDAP - AC.2007.0277 - 2008-12-16 - CATELLA, DEMAUREX, DEMAUREX, CHRISTEN c/Municipalité de Lutry, GEORGE, DERIGHETTI GEORGE, Service de l'environnement et de l'énergie

16 décembre 2008Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Guy George et Monique Derighetti

George (ci-après : les constructeurs ou les époux George) ont acheté à

Susi Christen (ci-après : Susi Christen, la recourante principale, ou la

venderesse) la parcelle no 5’722 du Registre foncier de la Commune de Lutry

(ci-après : la commune). Non bâti et d’une surface de 1'118 m2,

ce terrain jouxte par sa limite nord la propriété de Susi Christen, propriétaire

de la parcelle no 458.

La parcelle no 5’722

est issue du morcellement de la parcelle no 458. Son

accès au domaine public s’effectue par un passage à pied,

pour tous véhicules et canalisations, faisant l’objet d’une servitude grevant

la parcelle no 458 (no RF 2006/00606). Ces lieux sont compris dans le périmètre

du plan de quartier « Fénix » (ci-après : le plan de quartier ou

le PQ) adopté, ainsi que son règlement (ci-après : RPQ), par le Conseil

communal de la commune respectivement le 14 mai et le

15 août 1979. Le

RPQ a été modifié le 23 juillet 1998.

Le

périmètre du PQ est attenant, côté Est, à la zone de faible densité du plan de

quartier Collonges-Montaneyres, dans laquelle la distance à la limite est de 6

mètres au minimum selon l’art. 138 du règlement sur les constructions et

l’aménagement du territoire de la commune, entré en vigueur le 12 juillet 2005 (ci-après :

RCAT, applicable par renvoi de l’art. 26 du règlement du plan de quartier

Collonges-Montaneyres) et, côté Nord-Est, à une zone de moyenne densité où les

distances minima aux limites de propriété sont fixées à 6 mètres selon cette

même disposition.

Le 29 septembre 2006, les époux George

ont conclu avec Elise Christen, Susi Christen et Liselotte Ohayon, une convention

les autorisant à faire construire à leurs frais un sas d’entrée dérogeant tant

à la distance de l’article 8 RCAT qu’à l’article 4 RPQ. Elise Christen, Susi

Christen et Liselotte Ohayon s’engageaient en outre à faire reprendre, si

nécessaire, cette autorisation par tout nouvel acquéreur. Cette convention a été ratifiée

par la Municipalité de Lutry (ci-après : la

municipalité) le 15 octobre 2007.

B.

Les époux George ont mis à l’enquête publique du 24

février au 26 mars 2007 la construction d’une villa familiale de type

« Minergie standard » avec un garage enterré pour deux voitures, une

place de parc extérieure et l’installation de sondes géothermiques. Des

autorisations spéciales étaient sollicitées en vue de la réalisation du projet

(notamment, construction dans une zone de glissement, d’avalanches ou

d’inondations, déversement dans les eaux publiques superficielles, pompe à

chaleur utilisant le sous-sol ou l’eau comme source de chaleur). Dites

autorisations ont été accordées moyennant le respect des conditions impératives

posées par le Service des eaux sol et assainissement (SESA), ainsi que par le

Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) pour la lutte contre le

bruit et la protection de l’air (cf. lettre du 31 mai 2007 de la Centrale des

autorisations et de gestion des permis de construire (ci-après : CAMAC)).

La mise à l’enquête

publique du projet de construction précité a suscité vingt-sept oppositions. La

municipalité a préavisé défavorablement, arguant que le projet exploitait de

manière abusive les possibilités réglementaires et qu’il ne correspondait en

aucune manière à la volonté du législateur de limiter le coefficient

d’occupation du sol à 0,25.

C.

Un deuxième projet a été soumis à la municipalité

en séance du 11 mai 2007, laquelle, par lettre

du 24 mai 2007, a fait savoir aux constructeurs qu’elle ne délivrerait toujours

pas le permis de construire, aux motifs que les modifications envisagées

n’étaient que cosmétiques, que le projet dépassait le CUS autorisé et que le

volume de la construction était disproportionné par rapport aux principes

d’aménagement découlant des dispositions réglementaires du plan de quartier.

D.

Le 6 juillet 2007, représentés par le bureau

d’architecte AC Architecture & Concept de Lutry (M.Reichert), les époux

George ont présenté à la municipalité un nouveau dossier à soumettre à

l’enquête publique, lequel, à leur avis, tenait compte de toutes les remarques

susmentionnées. Les précisions suivantes étaient données au sujet des

caractéristiques de la nouvelle variante :

« - maintien

du sous-sol, tel qu’il avait été accepté par la commune (le 11 mai 2007, n.d.r).

- maintien de

l’étage, tel qu’il avait été présenté lors de la mise à l’enquête principale du

22 février 2007.

-réduction de la surface

et du volume habitables du rez-de-chaussée, par le déplacement des surfaces

vitrées délimitant le volume intérieur de l’extérieur, au niveau du

« L », la surface habitable du « L » au rez disparaît

ainsi au profit de la terrasse extérieure.

-toiture maintenue,

telle que présentée lors de la mise à l’enquête principale du 22 février 2007.

-hauteur du bâtiment maintenue

telle que présentée lors de la mise à l’enquête principale du 22 février

2007.

-angles extrêmes du

bâtiment maintenus tels que présentés lors de la mise à l’enquête

principale du 22 février 2007.

-aménagements extérieurs

maintenus tels que présentés lors de la mise à l’enquête principale du 22

février 2007.

Par ailleurs, le calcul

du CUS se présente comme suit (…) : CUS autorisé 1118 m2 x 0,25

(…) = 293,475 m2. Suite aux dernières modifications précitées, le

CUS total calculé (…) selon le règlement communal du 12 juillet 2005 (…) est

d’environ 277 m2, (…). Selon les restrictions que vous nous avez

imposées (prise en compte dans le CUS de tous les locaux de rangement de

l’étage, de la buanderie, du local de rangement au Nord-ouest du rez avec moins

de 5 % d’éclairage nature, et des gaines de ventilation Minergie) le CUS est

de 292 m2. Dans les deux cas de figure, le CUS de notre projet est

inférieur au maximum autorisé.(…) ».

Le dossier précité comprenait aussi un rapport relatif au calcul de la

demande d’énergie et de chauffage SIA 380/1 établi le 15 février 2007 par le

bureau ETB Bureaux techniques associés, Bernard Saegesser et Anny Frosio, à

Echallens (ci-après : ETB), dont il ressortait, en page 1, que l’exigence

globale pour obtenir le « label Minergie standard » était respectée.

E.

Le projet susmentionné a été soumis à l’enquête

publique du 10 août au 10 septembre 2007. Cette mise à l’enquête a suscité

vingt-trois oppositions, dont celles des recourants. En bref, les opposants ont

fait valoir que ce projet apparaissait toujours surdimentionné, que le recours

au label « Minergie Standard » ne devait pas justifier des

dérogations à la réglementation prévue dans le plan de quartier, que l’accès à

la propriété bloquerait la circulation sur la voie publique, que les distances

aux limites n’étaient pas respectées, que, la région étant connue pour être

instable, une expertise géotechnique préalable était nécessaire, que la nouvelle

construction ne s’intégrerait pas harmonieusement au quartier, que les locaux non compris dans le calcul du CUS

pouvaient trop aisément être transformés en surface habitable, que le nombre de

places de parc était excessif, que la mise à l’enquête avait été faite sans

pose des gabarits, que la construction de la route d’accès à la parcelle des

constructeurs - qui passera sur la parcelle no 458 - devait faire l’objet d’une

mise à l’enquête séparée, que le projet dénaturait totalement le site par un

bétonnage excessif, que les aménagements du terrain (remblai) ne respectaient

pas le plan de quartier, que la surface brute de plancher utile

(ci-après : SBPU) était largement supérieure à ce qui était admis par le RPQ

et que le parc à vélos était en réalité un garage déguisé.

F.

La municipalité a écarté les oppositions par

décision du 24 octobre 2007 et délivré le permis de construire avec, pour en

faire partie intégrante, la synthèse CAMAC du 4 octobre 2007 (remplaçant et

annulant celle du 27 août 2007).

G.

Le 13 novembre 2007, les opposants Franca Catella, Jacques-Antoine et Nancy Demaurex, Paule

et Maria Freudenthaler, André et Ruth Kuhn, Daniel et Muriel Pache, Hans et

Christine Püttgen, Lila Rabia, Antoine et Sylvie Reymond (ci-après :

Franca Catella et consorts) se sont pourvus auprès de

l’autorité de céans contre la décision précitée en concluant à son annulation

et à ce que le permis de construire soit refusé. Sur le fond, ils font

valoir en substance que l’autorisation de construire n’aurait pas dû être accordée

pour un projet qui ne respecte pas les normes de police des constructions (en

matière de CUS, de COS, de hauteur au faîte et de distances aux limites

notamment), qu’en raison du fait que la construction litigieuse sera érigée sur

un terrain en pente et instable, une expertise géotechnique est indispensable

avant la délivrance du permis de construire et que ledit projet est

disproportionné par rapport au tissu bâti existant.

Susi

Christen a également recouru contre la décision précitée le 15 novembre 2007 en

concluant à son annulation pour les mêmes motifs que les opposants prénommés.

Au surplus, elle fait valoir, qu’en sa qualité de venderesse, elle aurait dû

signer la demande de mise à l’enquête pour approuver les travaux d’aménagement

de l’accès à effectuer sur sa parcelle, étant donné que l’existence d’une

servitude de passage n’est, selon elle, pas suffisante. Elle considère

également que le SAS d’entrée empiète manifestement sur les surfaces de non

bâtir, de même que l’avant-toit qui le protège et qu’à cet égard, la convention

signée le 29 septembre 2006 n'est pas déterminante.

Les recourants se

sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.

H.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 15

novembre 2007.

I.

Le 11 décembre 2007, la municipalité a produit son

dossier en concluant au rejet des recours. Le 14 décembre 2007, les

constructeurs ont produit leurs observations en concluant également au rejet

des recours. Dans ses déterminations du 8 janvier 2008, le SEVEN s’en est remis

à justice

J.

Lors des échanges d’écritures ultérieurs, les

parties ont maintenu leur position.

K.

A la suite d’une réorganisation interne, le dossier

a été transféré au juge Isabelle Guisan le 21 mai 2008.

L.

Le tribunal a tenu audience le 23 septembre 2008 en

présence des recourants assistés de leur conseil respectif, des constructeurs,

assistés de leur conseil et de leurs architectes, ainsi que des représentants

de la municipalité et du SEVEN. A cette occasion, le tribunal a procédé à une

vision locale. Il a notamment constaté que la parcelle

des constructeurs serait atteignable par le bas du chemin du Petit-Bochat, sur

lequel le trafic est bidirectionnel et la vitesse limitée à 30 km/h. A la

hauteur de la voie d’accès à dite parcelle se trouve un dégagement

(« place d’évitement »)

qui pourrait permettre aux usagers de se

croiser sur la propriété des opposants Hans et Christine Püttgen, ces derniers

s’étant toutefois déclarés opposés à tolérer un empiètement quelconque sur leur

bien-fonds.

M.

Les recourants, les constructeurs et le SEVEN ont

encore déposé des observations finales les 6, 9 et et 14 octobre 2008.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La Cour de droit administratif et de droit

public du Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office et avec un libre pouvoir

d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts du Tribunal

administratif, actuellement et dès le 1er janvier 2008, CDAP

AC.1994.0062 du 9 janvier 1996; AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345

du 30 septembre 1993).

b) Selon l'art.

37.

al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;

RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale

qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition,

sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres

personnes ou autorités à recourir ainsi que les dispositions du droit fédéral.

Comme l'a rappelé régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple,

AC.2006.0248 du 20 avril 2007), la qualité pour recourir des particuliers est

réglée de manière concordante pour la procédure devant la CDAP (art. 37 LJPA)

et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16

décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée en vigueur au

1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid.

2b; AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).

c) En tant que

propriétaires des parcelles voisines de la parcelle 5’722, les recourants sont

particulièrement touchés par l’autorisation de construire un bâtiment d’une

hauteur et d’un volume qu’ils jugent excessifs et qui induirait une

augmentation du trafic sur le chemin desservant leur parcelle. Ils peuvent se

prévaloir, sur ces points tout au moins, d’un intérêt personnel qui se distingue

nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune et digne de

protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Ils ont

donc qualité pour recourir.

2.

a) Les recourants soutiennent tout d’abord que

sans l’autorisation de Susi Christen, propriétaire de la parcelle no 458 via

laquelle l’accès à la construction litigieuse doit se faire, le permis de

construire aurait dû être refusé. Ils invoquent l’art. 108 al.1 deuxième phrase

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (ci-après : LATC ; RSV 700.11), aux termes duquel la

demande de permis est notamment signée, s’il s’agit de travaux à exécuter sur

le fonds d’autrui, par le propriétaire dudit fonds. Ils estiment qu’à défaut de

cet accord, le bien fonds des constructeurs ne peut être considéré comme équipé

au sens de la loi sur l’aménagement du territoire (art. 104 al. 3 LATC et art.

19.

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT, RS

700), applicable par renvoi de l’article 49 LATC). A leurs yeux, l’exigence

d’une telle signature permettant au propriétaire du fonds servant de consentir

tant au principe du passage qu’aux modalités de celui-ci, est impérative même

si, dans le cas présent, une servitude de passage est déjà inscrite au Registre

foncier.

La municipalité

admet pour sa part que la parcelle en cause est équipée dans la mesure où l’accès

au chemin Petit-Bochat via la parcelle no 458 est certes difficile, mais néanmoins

suffisant au regard de la LAT; elle relève que de nombreux autres habitants ont

accès à leur habitation en passant par ledit chemin, qui n’a jamais été

considéré comme insuffisant. Au demeurant, la municipalité soutient qu’est

suffisant l’accord donné par Susi Christen lors de la constitution de la

servitude de passage à pied, tous véhicules et canalisations grevant la

parcelle no 458.

b) Il est vrai que la Commission

cantonale de recours, interprétant de manière particulièrement rigoureuse

l'art. 108 al. 1 LATC, considérait que l'existence d'une servitude de passage

en faveur du constructeur, sur l'assiette de laquelle l'accès devait être

aménagé, ne pouvait pas remplacer la signature des plans par le propriétaire du

fonds grevé, seul le juge civil étant censé pouvoir juger du caractère abusif

de l'obstruction systématique du propriétaire du fonds grevé (RDAF 1986 p.

196). L’autorité de céans a toutefois abandonné cette jurisprudence et admet

désormais que lorsque le propriétaire grevé par une servitude de passage refuse

de signer les plans et la demande d'un permis de construire pour un projet

comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité

administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire

grevé est abusif ou non (v. notamment AC.2004.0286 du 9 février 2005 consid.2

et la jurisprudence citée ; v. aussi AC.2001.0236 du 6 août 2003 ;

AC.2000.0095 du 4 octobre 2001 ; AC.1998.0097 du 30 septembre 1998, RDAF

1999.

I 219). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que, compte tenu de

la durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir

action devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à

l'opposant de signer les plans équivaudrait - à supposer que de telles

conditions soient recevables - en réalité à un refus du permis de construire

(AC.2006.0085 consid. 1 et 2). Vu ce qui précède, dès lors que les moyens des

recourants (qui prétendent que l’équipement

est insuffisant au sens de l’article 19 LAT), sont fondés sur le droit public

et qu’aucune autorité n’a statué sur cette question (AC.2004.0286 cité consid.

2), il convient d’examiner dans la présente procédure si la servitude de

passage inscrite au Registre foncier est suffisante.

Le tribunal a

aussi précisé que la signature du propriétaire du fonds servant était

simplement destinée à permettre à l'autorité administrative de s'assurer que

l'autorisation sollicitée n'entrerait pas en conflit avec les droits de

propriété existants sur le terrain où prennent place les travaux projetés.

Ainsi, il n’y a pas lieu de s'attarder sur l'absence de cette signature

lorsqu'il est démontré d'une autre manière que l'accord des propriétaires

concernés est acquis au constructeur (AC.1996.0092 consid. 2). Au demeurant,

l’enquête publique n’est pas une fin en soi et les défauts dont elle peut être

affectée ne jouent un rôle que si le vice invoqué a pour conséquence de gêner

l’administré dans l’exercice de ses droit et qu’il en subit un préjudice (v.

par analogie, RDAF 1978 p. 332, selon lequel le défaut d'enquête publique préalable

ne suffit pas à justifier à lui seul l'annulation de la décision municipale,

l'exigence d'une enquête a posteriori relevant même d'un formalisme

excessif si les travaux sont déjà exécutés depuis plusieurs mois et qu'une

enquête n'apparaît pas propre à apporter des éléments nouveaux). Enfin, la

jurisprudence ne reconnaît pas aux propriétaires le droit d’intervenir dans le

seul intérêt du respect des règles formelles de l’enquête publique

(AC.1996.0092 cité consid.3).

c) Au vu de la

jurisprudence précitée, c’est à juste titre que la municipalité a considéré que

l’accord de Susi Christen avait déjà été obtenu lors de la constitution de la

servitude de passage à pied, pour tous véhicules et toutes canalisations dûment

inscrite au Registre foncier. Quoi qu’il en soit, Susi Christen ne prétend pas

que le chemin d'accès litigieux ne respecte pas la teneur de la servitude qui

grève sa parcelle no 458, et cela ne ressort pas non plus des pièces du

dossier. Enfin, il n’est pas davantage établi que le projet des constructeurs

entraînerait une aggravation importante de la servitude existante.

d) Vu ce qui

précède, il apparaît, d’une part, que l’exigence posée par Susi Christen de

signer les plans et la demande de permis s’avère clairement abusive et que,

d’autre part, le moyen - implicite - tiré d’un équipement insuffisant au sens

de l’article 19 LAT est manifestement mal fondé.

3.

a) Les recourants allèguent ensuite qu’une étude

géologique aurait dû être réalisée avant

l’octroi du permis de construire dès lors que le projet prendra place sur un

terrain en pente, présentant un danger spécial, défini comme instable par la

synthèse CAMAC du 4 octobre 2007, répertorié de longue date en zone de

glissement et qui présente de très importants mouvements de terre. Pour eux, renoncer à une telle exigence dans ces

conditions revient à « violer l’esprit même de

l’obligation de soumettre à l’enquête publique un projet complet ».

La municipalité a

subordonné l’octroi du permis de construire au respect des conditions

impératives fixées par les services compétents de l’Etat dans la lettre de la

CAMAC du 4 octobre 2007, et notamment celles exprimées par l’ECA. Elle a exigé

que les conclusions de l’étude géologique et géotechnique lui soient

communiquées avant le début des travaux (cf. les conditions spéciales du permis

de construire).

b) L'art. 89 al.

1.

LATC interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une

solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,

l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de

travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au

propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement

indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).

Les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de

l'ouvrage. Selon la jurisprudence, ces travaux impliquent un investissement

qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le

terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes

les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que

les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est en effet

contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de

demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et

géotechnique complet (v. dans ce sens les arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999

ainsi que AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c ; AC 2004.0223 du 19

janvier 2006 consid. 2 a et b et AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 cités dans

RDAF 2007 I p. 129 no 43 lettre q).

c) En l’espèce,

toutes les conditions impératives figurant dans la lettre de la CAMAC du 4

octobre 2007 devront être respectées. Ainsi,

les exigences fixées par la municipalité dans les conditions spéciales de

l’autorisation de construire telles que rapportées ci-dessus sont suffisantes

pour que le tribunal puisse considérer que les conditions requises par l’art.

89.

LATC sont remplies. Le grief fondé sur la violation de cette disposition

doit donc être écarté.

4.

a)

Les recourants s’en prennent également au volume du projet litigieux. L’art. 3

RPQ prévoit un CUS de 0,25, ce qui représente une SBPU de 270,5 m2.

Les constructeurs sollicitent toutefois un bonus de 5% en application de l’art.

54.

al. 4 RCAT (ce qui porterait la SPBU autorisée à 293,5 m2), qui prévoit aussi que l’application de ce bonus

est subordonnée à la preuve que le projet est spécialement conçu avec la

volonté de réaliser des économies d’énergie. Les recourants prétendent que les

constructeurs ne sauraient se prévaloir d’un tel bonus faute d’avoir établi que

leur projet atteignait des performances énergétiques sensiblement supérieures

aux normes en vigueur. C’est pourquoi ils soutiennent que la SBPU doit rester

limitée à 270,5 m2. A leurs yeux, cette limite est dépassée en

l’espèce, quelle que soit la version du règlement communal applicable (art.17

et 19 tels qu’ils se présentaient au moment de l’adoption du règlement du plan

de quartier le 15 août 1979, cas échéant, lors de sa modification le 23 juillet

1998.

- qui renvoyait à la norme ORL- EPF no 514420 du

11.

octobre 1996 - ou d’après le règlement communal actuel).

Les dispositions

du RCAT sont applicables à titre subsidiaire et en tant qu’elles ne sont pas

contraires au RPQ (art.

24.

RPQ). La municipalité a appliqué l’actuel règlement communal, en

vigueur depuis le 12 juillet 2005, à l’exclusion de celui en vigueur au moment

de l’adoption, cas échéant de la modification, du RPQ. Il est vrai que selon

les dispositions finales de l’actuel règlement communal, comme selon celles du

RPQ, rien ne s’oppose à un tel renvoi dynamique. En effet, le ou les anciens

règlements communaux ont été abrogés avec l’entrée en vigueur de l’actuelle

réglementation dont les dispositions finales ne prévoient aucune disposition

transitoire. En outre, le RPQ ne renvoie pas expressément à de la

réglementation plus ancienne. Il convient donc de renoncer à appliquer au cas

présent la réglementation communale plus ancienne en vigueur au moment de

l’adoption, cas échéant, de la modification du PQ.

b) Selon l’art. 54 al. 4 RCAT, la municipalité

peut accorder un bonus au CUS de 5% au maximum pour des projets spécialement

conçus avec la volonté de rechercher des économies d’énergie, bénéficiant

notamment du « label Minergie » ou utilisant des énergies

renouvelables. Dans ce cas, et pour justifier

l’octroi d’un bonus, la demande de permis de construire doit être accompagnée

d’un document décrivant les caractéristiques du concept de chauffage et

l’économie appréciable d’énergie qui en résulte.

En l’occurrence,

le rapport relatif au calcul de la demande d’énergie et de chauffage SIA 380/1

établi le 15 février 2007 par ETB atteste que l’exigence globale pour obtenir

le label « Minergie standard » est respectée, de sorte la critique

des recourants est infondée à cet égard.

c) Les recourants soutiennent encore que les

locaux habitables et chauffés situés à l’étage inférieur (soit le local de

bricolage et le local de jeu qui « disposent d’un plafond à 2m40 »)

doivent être inclus dans le calcul du CUS. Ces locaux, qui constituent, selon

eux, une surface habitable, devraient en outre disposer d’ouvertures permettant

un ensoleillement suffisant, ce qui aurait pour corollaire d’imposer une

diminution du reste des volumes construits afin de respecter le CUS imposé. A

cet égard, la dénomination utilisée dans les plans ne leur paraît d’ailleurs

pas déterminante.

La municipalité

indique, dans la décision attaquée, que les locaux intitulés « local de

jeu » et « bricolage-dépôt de mobilier de jardin » au sous-sol

ne pourront pas être destinés à l’habitation parce qu’ils ne disposent pas

d’une hauteur et d’un éclairage naturel suffisants. Eu égard au respect du CUS,

ils ne pourront pas non plus être affectés à l’exercice d’une activité

professionnelle. En outre, elle s’engage à faire effectuer des contrôles

périodiques par ses services techniques et de police et précise que cette

condition spéciale devra être communiquée aux acquéreurs éventuels de

l’immeuble et figurer sur le permis d’habiter.

L’art. 16 al.1

RCAT applicable par renvoi de l’art. 24 RPQ dispose que la SBPU se compose de

la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour

l’habitation ou pour l’exercice d’une activité professionnelle dans leur

périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale.

Selon l’al. 2 de cette disposition, seules les surfaces suivantes ne sont pas

prises en compte :

a) Galetas, greniers,

locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s’ils

bénéficient d’un éclairage naturel supérieur à 5 % de leur surface, celle-ci

étant calculée à partir d’une hauteur de 1, 50 m. entre plancher et plafond ou

chevrons.

b) Surcombles et

galeries pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de

celui qui est aménagé au niveau du plancher des combles.

c) Les parties des

combles dont la hauteur entre le plancher et les plafond ou les chevrons est

inférieure à 1, 50 m.

d)

« Balcons-baignoires » ouverts et loggias.

e) Balcons, quelle

que soit leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur

n’excède pas 1, 50 m. Pour les éléments plus larges, seule la largeur excédent

1,50m. est prise en compte.

f)Terrasses couvertes

et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.

g)Escaliers ou rampes

extérieurs qui ne constituent pas l’accès principal aux logements.

h) Portiques et sas

d’entrée.

i) Garages pour

véhicules à moteur non destinés à l’exercice d’activité professionnelles,

locaux vélos-poussettes.

j) Caves, buanderie,

abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation,

citerne, etc.).

k) Couloirs,

escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d’habitation, même s’ils

constituent l’accès principal à l’immeuble.

l) Locaux souterrains

affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune

personne ne travaille de façon sédentaire.

m) Jardins d’hiver

dont la surface n’excède pas 12 m2. Pour les ouvrages plus grands,

seule la surface excédentaire est prise en compte. (…) ».

Les constructeurs

ont versé au dossier de mise à l’enquête un calcul du CUS établi par le Bureau

d’architecture Bernard Reichert et Partners SA, à Lutry (ci-après :

Bernard Reichert et Partners SA), qui montre quelles sont les surfaces qui ont

été prises en compte et celles qui ont été exclues. Ce calcul retient en résumé

ce qui suit :

CUS étage m2

111.50

CUS rez m2

180.50

CUS sous-sol

0.00

Total m2

292.00

Cette surface est

inférieure aux 293,5 m2 autorisés pour le bâtiment tel que projeté

(y compris le bonus prévu par l’article 54 al. 4 RCAT ; cf. ch. 4 lettre

a) ci-dessus). Toutefois, comme le relèvent les recourants, cette surface ne

tient pas compte des jardinières prévues sur les balcons, alors que d’après l’art. 16 al. 1er in fine en

relation avec l’art. 16 al. 2 let. e, a contrario, RCAT, celles-ci entrent incontestablement

dans les surfaces devant être prises en compte pour le calcul du CUS (v. aussi

AC.2007.0154 consid. 5 et la jurisprudence citée). Vérifié par l’un des

assesseurs spécialisés de la section du tribunal, le CUS s’élève en réalité à

292,9 m2 (au lieu de 292 m2 tels que retenus par Bernard Reichert et Partners

SA) auxquels il y a lieu d’ajouter la surface des

jardinières de 7 m2 (7,85 m x 0,9

m), soit un total de 299,9 m2, ce qui est dérogatoire (à concurrence de 6,4 m2). Sur ce point, le projet de

construction n’aurait donc pas dû être approuvé par l’autorité intimée.

Partant, le recours doit être admis à cet égard.

Enfin, aucun

élément du sous-sol – qui comprend un couloir (31,35 m2), deux caves

(3,81 m2 et 18,92 m2), des locaux techniques (12,90 m2,

3,52 m2 et 0,85 m2), un local de bricolage et dépôt de

mobilier de jardin (35,95 m2), deux garages (35,40 m2 et

56,09 m2), et un local de jeu (35,15 m2) - n’a été pris

en compte pour le calcul du CUS, ce qui est conforme à l’art. 16 al. 2 let. i,

j, k, et l RCAT.

5.

a) Selon l’article 6 RPQ, la hauteur du faîte,

mesurée au niveau du terrain naturel (moyenne des cotes aux angles extrêmes du

bâtiment projeté) ne peut excéder 8,50 mètres. A ce

sujet, les recourants invoquent que la hauteur du faîte atteindra 8,58 m, soit

8.

centimètres de plus que la limite fixée par l’art. 6 RPQ alors qu’il n’existe

aucune disposition permettant d’accorder un bonus de hauteur. Il convient donc

de vérifier si c’est à juste titre que la municipalité considère la hauteur de

la construction telle que projetée conforme au droit en vigueur, s’agissant

d’une maison bénéficiant du « label Minergie » pouvant bénéficier des

dérogations prévues aux art. 54 al. 4 RCAT et

97.

LATC.

b) Le Grand Conseil a adopté, le 16 mai 2006, la nouvelle loi cantonale

sur l'énergie (LVLEne ; RS 730.01). Il a également apporté, à cette

occasion, un certain nombre de modifications à la LATC et à la loi sur la

démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi

que l'utilisation de logements à d'autres fins que d'habitation. L'entrée en

vigueur de ces nouveaux textes a eu lieu le 1er septembre 2006. Les

règlements d'application relatifs à la LVLEne entrés en vigueur le 1er

novembre 2006 sont le règlement d'application de la loi vaudoise du 16 mai 2006

sur l'énergie (RVLEne), le règlement sur le fonds pour l'énergie et le

règlement sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à 5 bar.

Les principales dispositions énergétiques du règlement d'application de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RLATC ;

RSV 700.11.1) ont été intégrées au RLVLEne et le RLATC épuré en conséquence.

Les règlements concernant la fourniture de chaleur et d'eau chaude dans les

bâtiments (RCEB - RSV 705.31.1) et sur les mesures financières visant à

favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie (RSV 730.03.1), dont les

éléments ont été reformulés dans le RLVLEne, ont été abrogés.

L’art. 83

LVLEne stipule que les dispositions plus favorables relatives aux

coefficients d’occupation et d’utilisation du sol, aux distances, aux limites

et à la hauteur des bâtiments dans le cadre d’application de performances

énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur sont réglées par la

législation sur l’aménagement du territoire et les constructions.

c) L’art. 97 LATC prévoit que la surface et le

volume supplémentaires des éléments de

construction destinés à répondre aux exigences d’isolation et de ventilation

supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul

d’occupation ou d’utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment (al.3). Les

bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire

de 5% dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol

(al.4).

d) Réglant la question des dérogations liées à une utilisation rationnelle

de l’énergie, l’art. 40d al. 2 RLATC précise

qu’on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes

en vigueur, un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre norme

équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie. Le

supplément d’isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles au sens de

l’art. 97 al. 3 LATC est cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments

neufs ou rénovés atteignant des performances sensiblement supérieures aux

normes en vigueur (art. 40d al.3 RLATC).

d) Dans le cas présent, le projet de

construction répondant aux exigences du « label Minergie » selon les

pièces du dossier (cf. supra ch. 4), c’est à

juste titre que les constructeurs se prévalent d’une dérogation tant à l’art. 3

RPQ (CUS) qu’à l’art. 6 RPQ relatif à la hauteur des constructions. Par

surabondance on soulignera que, d’une part, l’épaisseur de l’isolation du

projet est tout à fait standard et que, d’autre part, le SEVEN a relevé que les

mesures prises pour économiser de l’énergie ne devaient pas réduire la surface

ou le volume habitable. Partant, on ne saurait faire grief aux constructeurs

d’ajouter au niveau du toit l’isolation utile.

6.

a)

Les recourants affirment encore que le couvert à voitures (soit le garage et le

parc à vélo implantés contre la façade ouest de la villa projetée) n’est pas

réglementaire. Ils invoquent que cette partie du projet n’étant ni une

construction souterraine, ni une dépendance car en liaison fonctionnelle

directe avec l’habitation principale, une distance d’au moins six mètres par

rapport à la limite doit être respectée conformément à l’art. 138 RCAT. Pour sa

part, la municipalité constate que le garage et le parc à vélo répondent aux

dispositions de l’art. 13 RCAT (groupes de garages) pour ce qui concerne

l’empiètement dans les surfaces de non bâtir au voisinage de la parcelle no

458.

L’art. 9 RCAT précise que les constructions souterraines peuvent être

implantées dans les espaces de non bâtir jusqu’à la limite de la propriété

voisine (al.1). Sont considérées comme souterraines les constructions dont la

hauteur maximum ne dépasse pas de plus de 1 mètre le niveau du terrain naturel,

et qui ne présentent pas plus d’une façade entièrement dégagée (al. 3). D’après les plans de mise à l’enquête (page 1

représentant le sous-sol), le

garage et le parc à vélo implantés contre la façade ouest de la villa projetée

sont effectivement une construction souterraine au sens de la norme précitée

puisqu’ils sont implantés sous le terrain naturel et n’ont qu’une façade

entièrement dégagée. Le plan mentionne aussi qu’il s’agit d’un garage couvert.

Cela étant, même si elle se réfère à tort à l’art. 13 RCAT, la municipalité constate à juste titre que la

distance de 6 mètres à la limite de toutes les propriétés voisines prévue

l’art. 138 RCAT n’avait pas à être respectée pour cet ouvrage.

b)

Il faut encore examiner si c'est en

accord avec les normes en vigueur que le projet de construction litigieuse

prévoit une distance de 5 mètres entre le SAS d’entrée et la limite de

propriété, distance inférieure à celle minimum aux limites de propriété fixées

à l’art. 138 RCAT (qui est de 6 mètres). A cet égard, l’art. 8 RCAT prévoit que

moyennant accord entre les propriétaires concernés, une réduction de la

distance réglementaire à la limite est autorisée, sous réserve que la distance

entre façades ne soit pas inférieure à la somme des distances exigibles entre

chaque bâtiment et sa limite de propriété (al.1). Or, il ressort des pièces du

dossier qu’une convention - ratifiée par la municipalité - a été passée le 29

septembre 2006 entre la venderesse, sa famille et les constructeurs, alors

futurs acheteurs de la parcelle 5'722,

convention autorisant Guy George et Monique Derighetti George à faire

construire à leurs frais un sas d’entrée dérogeant tant à la distance de l’art.

8.

RCAT qu’à l’article 4 RPQ. De plus, la seconde exigence relative à la

distance entre les façades est également remplie, puisque, même en incluant le

SAS, la distance entre la façade de l’immeuble projeté et celle de Susi

Christen (19,5 m) n’est pas inférieure à la somme des distances exigibles entre

chaque bâtiment et sa limite de propriété (6 m x 2, soit 12 m). Vu ce qui

précède, la municipalité constate à juste titre qu’il peut être dérogé à l’art.

138.

RCAT, de sorte que, sur ce point, la décision attaquée n’apparaît pas non

plus critiquable.

7.

a) Selon les recourants, à défaut d’entente

entre les voisins, les murs de soutènement, quelle qu’en soit la hauteur,

doivent être situés à 2 mètres au moins des limites de propriétés. En outre,

ils estiment que la hauteur de tels murs ne saurait dépasser 2,50 m au-dessus

du terrain naturel, peu importe qu’ils soient construits en remblai ou en

déblai.

b) L’art. 35 al.

3.

in initio RCAT précise qu’aucun mouvement de terre en remblai ne peut être

supérieur à plus de 2,50 m du terrain naturel. La hauteur des murs de

soutènement est limitée à 2,50 m au-dessus du terrain naturel, mesurée à

l’endroit le plus défavorable jusqu’à l’arrête supérieure du garde-corps, si

celui-ci est en maçonnerie (al.4). A défaut d’entente entre les propriétaires

voisins, ces murs doivent être implantés à une distance de 2 mètres de la

limite à la propriété voisine (al.5).

c) La disposition

précitée ne limite que les mouvements de terre en remblai, soit au-dessus du

terrain naturel. Or, il ressort clairement des pièces produites (v. coupe AA

des plans d’enquête) que le mur incriminé prend place sous le terrain naturel.

Il ne saurait donc être limité en hauteur, faute de base légale, et l’art. 35

RCAT n’étant pas applicable à cette situation. Par identité de motifs, il en

est de même pour le mur arrière du garage et parc à vélo implantés contre la

façade ouest, lequel se situe sous le sol naturel, comme cela ressort également

du plan précité.

8.

a) Invoquant l’art. 4 RPQ qui renvoie à l’art.

142.

de l’ancien RCAT, en vigueur au moment de l’adoption du plan de quartier

(renvoi statique), les recourants estiment qu’il faut respecter une distance de

six mètres pour la façade secondaire et une autre de dix mètres pour la façade

principale dès lors qu’on a affaire à un bâtiment d’une hauteur de plus de 5

mètres, selon le projet. La municipalité estime toutefois qu’il y a lieu de

ramener la distance aux limites de manière uniforme à six mètres, ce en

application de la réglementation communale actuelle (art. 138 RCAT ;

renvoi dynamique).

b) A défaut de

règles transitoires ou de règles claires, trancher cette question revient à

interpréter les normes applicables au cas présent. La loi s'interprète en

premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un

texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives

permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la

disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux

préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la

systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs

interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle

est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de

son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa

relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 V 484 consid. 5.2 et les

arrêts cités).

c) En l’espèce,

un examen de la systématique et de la lettre du RPQ ainsi que du RCAT démontre

que c’est à ce dernier qu’il est fait renvoi, l’ancien règlement communal ayant

été abrogé le 12 juillet 2005. En tout état de cause, le RCAT ne contient

aucune disposition transitoire et ne renvoie pas à des dispositions plus

anciennes (cf. supra paragraphe 4 a). Dans ce contexte, le contenu de l’art. 4

RPQ, qui est le seul à se référer à une réglementation plus ancienne, paraît

insolite. On peut donc admettre, nonobstant la lettre de l’art. 4 RPQ, que la

mention de l’ancien art. 142 RCAT doit être

comprise et considérée comme un renvoi à l’actuel art. 138 RCAT. Au reste, une

telle interprétation sert également l’intérêt de la sécurité du droit, dès lors

qu’on ne saurait se référer à un texte abrogé qui n’est plus accessible pour

l’administré. Au surplus, on relèvera qu’une distance de 10 mètres paraîtrait

singulière alors que dans les zones attenantes au périmètre du PQ (soit

une zone de faible densité du PQ Collonges-Montaneyres côté est et, côté nord-est,

une zone de moyenne densité) les distances minima aux limites de propriété sont

fixées à 6 mètres conformément à l’art. 138 RCAT.

9.

a) A l’appui de son pourvoi, Susi Christen fait enfin valoir l’impact négatif du projet sur la vue

et l’environnement bâti. Pour sa part, la municipalité ne se prononce pas sur

le non respect du droit de vue. Disposant de son large pouvoir d’apprécier la volumétrie, l’esthétique et

l’intégration du projet au quartier, elle estime que celui-ci n’est pas

problématique.

b) Selon la jurisprudence de

l’autorité de céans (AC.2004.0194 consid. 1 et 2), la vue est une situation de

fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un

bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être

invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une

norme spéciale du droit communal. En d'autres termes, le droit à la vue n'est

pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les

bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (AC.1997.0021

du 2 avril 1998, AC 2003.0245 du 30 avril 2004). Or, un éventuel droit de vue

n’est pas protégé par les normes de droit public applicables au cas présent et

l’existence d’une éventuelle servitude, au demeurant non alléguée, est une

question de droit privé qui n’a pas à être examinée dans la présente procédure

(v. supra, paragraphe 2b, a contrario). Ce grief est par conséquent mal fondé.

c) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115

Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213

consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,

note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde

à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223.

consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale

dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe

une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue

pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours

ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il

s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de

l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus

et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10

mai 1994; AC.1995.0268 du 1 mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Conformément à

l’art. 86 al. 3 LATC, la commune a adopté un art. 24 RCAT, qui dispose que sont interdites toutes constructions de

nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un

quartier ou d’une rue, ou à nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou pittoresque.

En l’espèce, la municipalité relève, dans la décision attaquée, que

quand bien même le projet exploite au maximum les possibilités de bâtir

offertes sur la parcelle no 5'722 (hauteur, CUS, distances aux limites), sa

conception et ses qualités architecturales lui permettent néanmoins de

s’intégrer sans dommage au caractère du quartier. Elle ajoute qu’en tout état

de cause, plusieurs bâtiments du secteur présentent un impact similaire, voire

supérieur, à celui de la villa projetée. La pertinence de ces appréciations a

pu être constatée lors de l’inspection locale et on peut admettre que le

bâtiment projeté s’intègre dans le tissu existant formé par les constructions

voisines. Les conditions d’une interdiction de construire fondée sur l’art. 86

LATC ou 24 RCAT ne sont donc pas réunies et le grief des recourants doit être

rejeté sur ce point.

10.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée.

S’agissant des frais et dépens, il

se justifie - compte tenu du fait que quand bien même le recours est admis et la

décision attaquée est annulée, seul un motif invoqué par les recourants est

admis (non respect du CUS autorisé) - de répartir les frais de la présente

procédure entre les recourants et les constructeurs. Les recourants verseront en

outre des dépens réduits aux constructeurs, qui ont procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel. En revanche, la commune n’a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont

admis.

II.

La décision de la municipalité de Lutry du 24

octobre 2007 est annulée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants Franca Catella et consorts solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante Susi Christen.

V.

Un émolument de 1’500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Guy George et Monique Derighetti George solidairement

entre eux.

VI.

Les recourants Franca Catella et consorts et

Susi Christen sont les débiteurs solidaires de Guy George et Monique Derighetti

George d’un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.