AC.2007.0277
CDAP - AC.2007.0277 - 2008-12-16 - CATELLA, DEMAUREX, DEMAUREX, CHRISTEN c/Municipalité de Lutry, GEORGE, DERIGHETTI GEORGE, Service de l'environnement et de l'énergie
16 décembre 2008Français43 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0277
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2008
Juge:
IG
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CATELLA, DEMAUREX, DEMAUREX, CHRISTEN c/Municipalité de Lutry, GEORGE, DERIGHETTI GEORGE, Service de l'environnement et de l'énergie
PUBLICATION DES PLANS
SERVITUDE
PERMIS DE CONSTRUIRE
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
INDICE D'UTILISATION
LATC-108-1
LATC-86-3
LATC-89
LJPA-36-a
Résumé contenant:
Si l'on tient compte des jardinières prévues sur les balcons - qui, selon la réglementation communale en vigueur, entrent incontestablement dans les surfaces devant être prises en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (CUS) - le CUS est supérieur à celui autorisé. Cela étant, le projet de construction n'aurait pas dû être approuvé. Admission du recours pour ce motif et annulation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan,
assesseur, et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; Mme Marylène Rouiller,
greffière.
recourants
1.
Franca CATELLA, à La Conversion,
2.
Jacques-Antoine
DEMAUREX, à La Conversion,
3.
Nancy DEMAUREX, à La Conversion,
tous représentés par Laurent
TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,
4.
Susi CHRISTEN, à La Conversion, représentée par Thierry THONNEY, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Lutry,
autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
constructeurs
1.
Guy GEORGE, à Montreux,
2.
Monique DERIGHETTI
GEORGE, à Montreux,
tous représentés par Denis
SULLIGER, Avocat, à Vevey 1,
Objet
permis de construire
Recours Franca CATELLA et consorts et
Susi CHRISTEN c/ décision de la Municipalité de Lutry du 24 octobre 2007 levant
leurs oppositions et autorisant la construction d'une villa sur la parcelle
no 5722 de Lutry
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux Guy George et Monique Derighetti
George (ci-après : les constructeurs ou les époux George) ont acheté à
Susi Christen (ci-après : Susi Christen, la recourante principale, ou la
venderesse) la parcelle no 5’722 du Registre foncier de la Commune de Lutry
(ci-après : la commune). Non bâti et d’une surface de 1'118 m2,
ce terrain jouxte par sa limite nord la propriété de Susi Christen, propriétaire
de la parcelle no 458.
La parcelle no 5’722
est issue du morcellement de la parcelle no 458. Son
accès au domaine public s’effectue par un passage à pied,
pour tous véhicules et canalisations, faisant l’objet d’une servitude grevant
la parcelle no 458 (no RF 2006/00606). Ces lieux sont compris dans le périmètre
du plan de quartier « Fénix » (ci-après : le plan de quartier ou
le PQ) adopté, ainsi que son règlement (ci-après : RPQ), par le Conseil
communal de la commune respectivement le 14 mai et le
15 août 1979. Le
RPQ a été modifié le 23 juillet 1998.
Le
périmètre du PQ est attenant, côté Est, à la zone de faible densité du plan de
quartier Collonges-Montaneyres, dans laquelle la distance à la limite est de 6
mètres au minimum selon l’art. 138 du règlement sur les constructions et
l’aménagement du territoire de la commune, entré en vigueur le 12 juillet 2005 (ci-après :
RCAT, applicable par renvoi de l’art. 26 du règlement du plan de quartier
Collonges-Montaneyres) et, côté Nord-Est, à une zone de moyenne densité où les
distances minima aux limites de propriété sont fixées à 6 mètres selon cette
même disposition.
Le 29 septembre 2006, les époux George
ont conclu avec Elise Christen, Susi Christen et Liselotte Ohayon, une convention
les autorisant à faire construire à leurs frais un sas d’entrée dérogeant tant
à la distance de l’article 8 RCAT qu’à l’article 4 RPQ. Elise Christen, Susi
Christen et Liselotte Ohayon s’engageaient en outre à faire reprendre, si
nécessaire, cette autorisation par tout nouvel acquéreur. Cette convention a été ratifiée
par la Municipalité de Lutry (ci-après : la
municipalité) le 15 octobre 2007.
B.
Les époux George ont mis à l’enquête publique du 24
février au 26 mars 2007 la construction d’une villa familiale de type
« Minergie standard » avec un garage enterré pour deux voitures, une
place de parc extérieure et l’installation de sondes géothermiques. Des
autorisations spéciales étaient sollicitées en vue de la réalisation du projet
(notamment, construction dans une zone de glissement, d’avalanches ou
d’inondations, déversement dans les eaux publiques superficielles, pompe à
chaleur utilisant le sous-sol ou l’eau comme source de chaleur). Dites
autorisations ont été accordées moyennant le respect des conditions impératives
posées par le Service des eaux sol et assainissement (SESA), ainsi que par le
Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) pour la lutte contre le
bruit et la protection de l’air (cf. lettre du 31 mai 2007 de la Centrale des
autorisations et de gestion des permis de construire (ci-après : CAMAC)).
La mise à l’enquête
publique du projet de construction précité a suscité vingt-sept oppositions. La
municipalité a préavisé défavorablement, arguant que le projet exploitait de
manière abusive les possibilités réglementaires et qu’il ne correspondait en
aucune manière à la volonté du législateur de limiter le coefficient
d’occupation du sol à 0,25.
C.
Un deuxième projet a été soumis à la municipalité
en séance du 11 mai 2007, laquelle, par lettre
du 24 mai 2007, a fait savoir aux constructeurs qu’elle ne délivrerait toujours
pas le permis de construire, aux motifs que les modifications envisagées
n’étaient que cosmétiques, que le projet dépassait le CUS autorisé et que le
volume de la construction était disproportionné par rapport aux principes
d’aménagement découlant des dispositions réglementaires du plan de quartier.
D.
Le 6 juillet 2007, représentés par le bureau
d’architecte AC Architecture & Concept de Lutry (M.Reichert), les époux
George ont présenté à la municipalité un nouveau dossier à soumettre à
l’enquête publique, lequel, à leur avis, tenait compte de toutes les remarques
susmentionnées. Les précisions suivantes étaient données au sujet des
caractéristiques de la nouvelle variante :
« - maintien
du sous-sol, tel qu’il avait été accepté par la commune (le 11 mai 2007, n.d.r).
- maintien de
l’étage, tel qu’il avait été présenté lors de la mise à l’enquête principale du
22 février 2007.
-réduction de la surface
et du volume habitables du rez-de-chaussée, par le déplacement des surfaces
vitrées délimitant le volume intérieur de l’extérieur, au niveau du
« L », la surface habitable du « L » au rez disparaît
ainsi au profit de la terrasse extérieure.
-toiture maintenue,
telle que présentée lors de la mise à l’enquête principale du 22 février 2007.
-hauteur du bâtiment maintenue
telle que présentée lors de la mise à l’enquête principale du 22 février
2007.
-angles extrêmes du
bâtiment maintenus tels que présentés lors de la mise à l’enquête
principale du 22 février 2007.
-aménagements extérieurs
maintenus tels que présentés lors de la mise à l’enquête principale du 22
février 2007.
Par ailleurs, le calcul
du CUS se présente comme suit (…) : CUS autorisé 1118 m2 x 0,25
(…) = 293,475 m2. Suite aux dernières modifications précitées, le
CUS total calculé (…) selon le règlement communal du 12 juillet 2005 (…) est
d’environ 277 m2, (…). Selon les restrictions que vous nous avez
imposées (prise en compte dans le CUS de tous les locaux de rangement de
l’étage, de la buanderie, du local de rangement au Nord-ouest du rez avec moins
de 5 % d’éclairage nature, et des gaines de ventilation Minergie) le CUS est
de 292 m2. Dans les deux cas de figure, le CUS de notre projet est
inférieur au maximum autorisé.(…) ».
Le dossier précité comprenait aussi un rapport relatif au calcul de la
demande d’énergie et de chauffage SIA 380/1 établi le 15 février 2007 par le
bureau ETB Bureaux techniques associés, Bernard Saegesser et Anny Frosio, à
Echallens (ci-après : ETB), dont il ressortait, en page 1, que l’exigence
globale pour obtenir le « label Minergie standard » était respectée.
E.
Le projet susmentionné a été soumis à l’enquête
publique du 10 août au 10 septembre 2007. Cette mise à l’enquête a suscité
vingt-trois oppositions, dont celles des recourants. En bref, les opposants ont
fait valoir que ce projet apparaissait toujours surdimentionné, que le recours
au label « Minergie Standard » ne devait pas justifier des
dérogations à la réglementation prévue dans le plan de quartier, que l’accès à
la propriété bloquerait la circulation sur la voie publique, que les distances
aux limites n’étaient pas respectées, que, la région étant connue pour être
instable, une expertise géotechnique préalable était nécessaire, que la nouvelle
construction ne s’intégrerait pas harmonieusement au quartier, que les locaux non compris dans le calcul du CUS
pouvaient trop aisément être transformés en surface habitable, que le nombre de
places de parc était excessif, que la mise à l’enquête avait été faite sans
pose des gabarits, que la construction de la route d’accès à la parcelle des
constructeurs - qui passera sur la parcelle no 458 - devait faire l’objet d’une
mise à l’enquête séparée, que le projet dénaturait totalement le site par un
bétonnage excessif, que les aménagements du terrain (remblai) ne respectaient
pas le plan de quartier, que la surface brute de plancher utile
(ci-après : SBPU) était largement supérieure à ce qui était admis par le RPQ
et que le parc à vélos était en réalité un garage déguisé.
F.
La municipalité a écarté les oppositions par
décision du 24 octobre 2007 et délivré le permis de construire avec, pour en
faire partie intégrante, la synthèse CAMAC du 4 octobre 2007 (remplaçant et
annulant celle du 27 août 2007).
G.
Le 13 novembre 2007, les opposants Franca Catella, Jacques-Antoine et Nancy Demaurex, Paule
et Maria Freudenthaler, André et Ruth Kuhn, Daniel et Muriel Pache, Hans et
Christine Püttgen, Lila Rabia, Antoine et Sylvie Reymond (ci-après :
Franca Catella et consorts) se sont pourvus auprès de
l’autorité de céans contre la décision précitée en concluant à son annulation
et à ce que le permis de construire soit refusé. Sur le fond, ils font
valoir en substance que l’autorisation de construire n’aurait pas dû être accordée
pour un projet qui ne respecte pas les normes de police des constructions (en
matière de CUS, de COS, de hauteur au faîte et de distances aux limites
notamment), qu’en raison du fait que la construction litigieuse sera érigée sur
un terrain en pente et instable, une expertise géotechnique est indispensable
avant la délivrance du permis de construire et que ledit projet est
disproportionné par rapport au tissu bâti existant.
Susi
Christen a également recouru contre la décision précitée le 15 novembre 2007 en
concluant à son annulation pour les mêmes motifs que les opposants prénommés.
Au surplus, elle fait valoir, qu’en sa qualité de venderesse, elle aurait dû
signer la demande de mise à l’enquête pour approuver les travaux d’aménagement
de l’accès à effectuer sur sa parcelle, étant donné que l’existence d’une
servitude de passage n’est, selon elle, pas suffisante. Elle considère
également que le SAS d’entrée empiète manifestement sur les surfaces de non
bâtir, de même que l’avant-toit qui le protège et qu’à cet égard, la convention
signée le 29 septembre 2006 n'est pas déterminante.
Les recourants se
sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.
H.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 15
novembre 2007.
I.
Le 11 décembre 2007, la municipalité a produit son
dossier en concluant au rejet des recours. Le 14 décembre 2007, les
constructeurs ont produit leurs observations en concluant également au rejet
des recours. Dans ses déterminations du 8 janvier 2008, le SEVEN s’en est remis
à justice
J.
Lors des échanges d’écritures ultérieurs, les
parties ont maintenu leur position.
K.
A la suite d’une réorganisation interne, le dossier
a été transféré au juge Isabelle Guisan le 21 mai 2008.
L.
Le tribunal a tenu audience le 23 septembre 2008 en
présence des recourants assistés de leur conseil respectif, des constructeurs,
assistés de leur conseil et de leurs architectes, ainsi que des représentants
de la municipalité et du SEVEN. A cette occasion, le tribunal a procédé à une
vision locale. Il a notamment constaté que la parcelle
des constructeurs serait atteignable par le bas du chemin du Petit-Bochat, sur
lequel le trafic est bidirectionnel et la vitesse limitée à 30 km/h. A la
hauteur de la voie d’accès à dite parcelle se trouve un dégagement
(« place d’évitement »)
qui pourrait permettre aux usagers de se
croiser sur la propriété des opposants Hans et Christine Püttgen, ces derniers
s’étant toutefois déclarés opposés à tolérer un empiètement quelconque sur leur
bien-fonds.
M.
Les recourants, les constructeurs et le SEVEN ont
encore déposé des observations finales les 6, 9 et et 14 octobre 2008.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La Cour de droit administratif et de droit
public du Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office et avec un libre pouvoir
d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts du Tribunal
administratif, actuellement et dès le 1er janvier 2008, CDAP
AC.1994.0062 du 9 janvier 1996; AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345
du 30 septembre 1993).
b) Selon l'art.
37.
al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale
qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition,
sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres
personnes ou autorités à recourir ainsi que les dispositions du droit fédéral.
Comme l'a rappelé régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple,
AC.2006.0248 du 20 avril 2007), la qualité pour recourir des particuliers est
réglée de manière concordante pour la procédure devant la CDAP (art. 37 LJPA)
et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16
décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée en vigueur au
1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid.
2b; AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).
c) En tant que
propriétaires des parcelles voisines de la parcelle 5’722, les recourants sont
particulièrement touchés par l’autorisation de construire un bâtiment d’une
hauteur et d’un volume qu’ils jugent excessifs et qui induirait une
augmentation du trafic sur le chemin desservant leur parcelle. Ils peuvent se
prévaloir, sur ces points tout au moins, d’un intérêt personnel qui se distingue
nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune et digne de
protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Ils ont
donc qualité pour recourir.
2.
a) Les recourants soutiennent tout d’abord que
sans l’autorisation de Susi Christen, propriétaire de la parcelle no 458 via
laquelle l’accès à la construction litigieuse doit se faire, le permis de
construire aurait dû être refusé. Ils invoquent l’art. 108 al.1 deuxième phrase
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (ci-après : LATC ; RSV 700.11), aux termes duquel la
demande de permis est notamment signée, s’il s’agit de travaux à exécuter sur
le fonds d’autrui, par le propriétaire dudit fonds. Ils estiment qu’à défaut de
cet accord, le bien fonds des constructeurs ne peut être considéré comme équipé
au sens de la loi sur l’aménagement du territoire (art. 104 al. 3 LATC et art.
19.
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT, RS
700), applicable par renvoi de l’article 49 LATC). A leurs yeux, l’exigence
d’une telle signature permettant au propriétaire du fonds servant de consentir
tant au principe du passage qu’aux modalités de celui-ci, est impérative même
si, dans le cas présent, une servitude de passage est déjà inscrite au Registre
foncier.
La municipalité
admet pour sa part que la parcelle en cause est équipée dans la mesure où l’accès
au chemin Petit-Bochat via la parcelle no 458 est certes difficile, mais néanmoins
suffisant au regard de la LAT; elle relève que de nombreux autres habitants ont
accès à leur habitation en passant par ledit chemin, qui n’a jamais été
considéré comme insuffisant. Au demeurant, la municipalité soutient qu’est
suffisant l’accord donné par Susi Christen lors de la constitution de la
servitude de passage à pied, tous véhicules et canalisations grevant la
parcelle no 458.
b) Il est vrai que la Commission
cantonale de recours, interprétant de manière particulièrement rigoureuse
l'art. 108 al. 1 LATC, considérait que l'existence d'une servitude de passage
en faveur du constructeur, sur l'assiette de laquelle l'accès devait être
aménagé, ne pouvait pas remplacer la signature des plans par le propriétaire du
fonds grevé, seul le juge civil étant censé pouvoir juger du caractère abusif
de l'obstruction systématique du propriétaire du fonds grevé (RDAF 1986 p.
196). L’autorité de céans a toutefois abandonné cette jurisprudence et admet
désormais que lorsque le propriétaire grevé par une servitude de passage refuse
de signer les plans et la demande d'un permis de construire pour un projet
comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité
administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire
grevé est abusif ou non (v. notamment AC.2004.0286 du 9 février 2005 consid.2
et la jurisprudence citée ; v. aussi AC.2001.0236 du 6 août 2003 ;
AC.2000.0095 du 4 octobre 2001 ; AC.1998.0097 du 30 septembre 1998, RDAF
1999.
I 219). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que, compte tenu de
la durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir
action devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à
l'opposant de signer les plans équivaudrait - à supposer que de telles
conditions soient recevables - en réalité à un refus du permis de construire
(AC.2006.0085 consid. 1 et 2). Vu ce qui précède, dès lors que les moyens des
recourants (qui prétendent que l’équipement
est insuffisant au sens de l’article 19 LAT), sont fondés sur le droit public
et qu’aucune autorité n’a statué sur cette question (AC.2004.0286 cité consid.
2), il convient d’examiner dans la présente procédure si la servitude de
passage inscrite au Registre foncier est suffisante.
Le tribunal a
aussi précisé que la signature du propriétaire du fonds servant était
simplement destinée à permettre à l'autorité administrative de s'assurer que
l'autorisation sollicitée n'entrerait pas en conflit avec les droits de
propriété existants sur le terrain où prennent place les travaux projetés.
Ainsi, il n’y a pas lieu de s'attarder sur l'absence de cette signature
lorsqu'il est démontré d'une autre manière que l'accord des propriétaires
concernés est acquis au constructeur (AC.1996.0092 consid. 2). Au demeurant,
l’enquête publique n’est pas une fin en soi et les défauts dont elle peut être
affectée ne jouent un rôle que si le vice invoqué a pour conséquence de gêner
l’administré dans l’exercice de ses droit et qu’il en subit un préjudice (v.
par analogie, RDAF 1978 p. 332, selon lequel le défaut d'enquête publique préalable
ne suffit pas à justifier à lui seul l'annulation de la décision municipale,
l'exigence d'une enquête a posteriori relevant même d'un formalisme
excessif si les travaux sont déjà exécutés depuis plusieurs mois et qu'une
enquête n'apparaît pas propre à apporter des éléments nouveaux). Enfin, la
jurisprudence ne reconnaît pas aux propriétaires le droit d’intervenir dans le
seul intérêt du respect des règles formelles de l’enquête publique
(AC.1996.0092 cité consid.3).
c) Au vu de la
jurisprudence précitée, c’est à juste titre que la municipalité a considéré que
l’accord de Susi Christen avait déjà été obtenu lors de la constitution de la
servitude de passage à pied, pour tous véhicules et toutes canalisations dûment
inscrite au Registre foncier. Quoi qu’il en soit, Susi Christen ne prétend pas
que le chemin d'accès litigieux ne respecte pas la teneur de la servitude qui
grève sa parcelle no 458, et cela ne ressort pas non plus des pièces du
dossier. Enfin, il n’est pas davantage établi que le projet des constructeurs
entraînerait une aggravation importante de la servitude existante.
d) Vu ce qui
précède, il apparaît, d’une part, que l’exigence posée par Susi Christen de
signer les plans et la demande de permis s’avère clairement abusive et que,
d’autre part, le moyen - implicite - tiré d’un équipement insuffisant au sens
de l’article 19 LAT est manifestement mal fondé.
3.
a) Les recourants allèguent ensuite qu’une étude
géologique aurait dû être réalisée avant
l’octroi du permis de construire dès lors que le projet prendra place sur un
terrain en pente, présentant un danger spécial, défini comme instable par la
synthèse CAMAC du 4 octobre 2007, répertorié de longue date en zone de
glissement et qui présente de très importants mouvements de terre. Pour eux, renoncer à une telle exigence dans ces
conditions revient à « violer l’esprit même de
l’obligation de soumettre à l’enquête publique un projet complet ».
La municipalité a
subordonné l’octroi du permis de construire au respect des conditions
impératives fixées par les services compétents de l’Etat dans la lettre de la
CAMAC du 4 octobre 2007, et notamment celles exprimées par l’ECA. Elle a exigé
que les conclusions de l’étude géologique et géotechnique lui soient
communiquées avant le début des travaux (cf. les conditions spéciales du permis
de construire).
b) L'art. 89 al.
1.
LATC interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une
solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,
l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de
travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au
propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement
indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).
Les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un
rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi
que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font
partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de
l'ouvrage. Selon la jurisprudence, ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est en effet
contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de
demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et
géotechnique complet (v. dans ce sens les arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999
ainsi que AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c ; AC 2004.0223 du 19
janvier 2006 consid. 2 a et b et AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 cités dans
RDAF 2007 I p. 129 no 43 lettre q).
c) En l’espèce,
toutes les conditions impératives figurant dans la lettre de la CAMAC du 4
octobre 2007 devront être respectées. Ainsi,
les exigences fixées par la municipalité dans les conditions spéciales de
l’autorisation de construire telles que rapportées ci-dessus sont suffisantes
pour que le tribunal puisse considérer que les conditions requises par l’art.
89.
LATC sont remplies. Le grief fondé sur la violation de cette disposition
doit donc être écarté.
4.
a)
Les recourants s’en prennent également au volume du projet litigieux. L’art. 3
RPQ prévoit un CUS de 0,25, ce qui représente une SBPU de 270,5 m2.
Les constructeurs sollicitent toutefois un bonus de 5% en application de l’art.
54.
al. 4 RCAT (ce qui porterait la SPBU autorisée à 293,5 m2), qui prévoit aussi que l’application de ce bonus
est subordonnée à la preuve que le projet est spécialement conçu avec la
volonté de réaliser des économies d’énergie. Les recourants prétendent que les
constructeurs ne sauraient se prévaloir d’un tel bonus faute d’avoir établi que
leur projet atteignait des performances énergétiques sensiblement supérieures
aux normes en vigueur. C’est pourquoi ils soutiennent que la SBPU doit rester
limitée à 270,5 m2. A leurs yeux, cette limite est dépassée en
l’espèce, quelle que soit la version du règlement communal applicable (art.17
et 19 tels qu’ils se présentaient au moment de l’adoption du règlement du plan
de quartier le 15 août 1979, cas échéant, lors de sa modification le 23 juillet
1998.
- qui renvoyait à la norme ORL- EPF no 514420 du
11.
octobre 1996 - ou d’après le règlement communal actuel).
Les dispositions
du RCAT sont applicables à titre subsidiaire et en tant qu’elles ne sont pas
contraires au RPQ (art.
24.
RPQ). La municipalité a appliqué l’actuel règlement communal, en
vigueur depuis le 12 juillet 2005, à l’exclusion de celui en vigueur au moment
de l’adoption, cas échéant de la modification, du RPQ. Il est vrai que selon
les dispositions finales de l’actuel règlement communal, comme selon celles du
RPQ, rien ne s’oppose à un tel renvoi dynamique. En effet, le ou les anciens
règlements communaux ont été abrogés avec l’entrée en vigueur de l’actuelle
réglementation dont les dispositions finales ne prévoient aucune disposition
transitoire. En outre, le RPQ ne renvoie pas expressément à de la
réglementation plus ancienne. Il convient donc de renoncer à appliquer au cas
présent la réglementation communale plus ancienne en vigueur au moment de
l’adoption, cas échéant, de la modification du PQ.
b) Selon l’art. 54 al. 4 RCAT, la municipalité
peut accorder un bonus au CUS de 5% au maximum pour des projets spécialement
conçus avec la volonté de rechercher des économies d’énergie, bénéficiant
notamment du « label Minergie » ou utilisant des énergies
renouvelables. Dans ce cas, et pour justifier
l’octroi d’un bonus, la demande de permis de construire doit être accompagnée
d’un document décrivant les caractéristiques du concept de chauffage et
l’économie appréciable d’énergie qui en résulte.
En l’occurrence,
le rapport relatif au calcul de la demande d’énergie et de chauffage SIA 380/1
établi le 15 février 2007 par ETB atteste que l’exigence globale pour obtenir
le label « Minergie standard » est respectée, de sorte la critique
des recourants est infondée à cet égard.
c) Les recourants soutiennent encore que les
locaux habitables et chauffés situés à l’étage inférieur (soit le local de
bricolage et le local de jeu qui « disposent d’un plafond à 2m40 »)
doivent être inclus dans le calcul du CUS. Ces locaux, qui constituent, selon
eux, une surface habitable, devraient en outre disposer d’ouvertures permettant
un ensoleillement suffisant, ce qui aurait pour corollaire d’imposer une
diminution du reste des volumes construits afin de respecter le CUS imposé. A
cet égard, la dénomination utilisée dans les plans ne leur paraît d’ailleurs
pas déterminante.
La municipalité
indique, dans la décision attaquée, que les locaux intitulés « local de
jeu » et « bricolage-dépôt de mobilier de jardin » au sous-sol
ne pourront pas être destinés à l’habitation parce qu’ils ne disposent pas
d’une hauteur et d’un éclairage naturel suffisants. Eu égard au respect du CUS,
ils ne pourront pas non plus être affectés à l’exercice d’une activité
professionnelle. En outre, elle s’engage à faire effectuer des contrôles
périodiques par ses services techniques et de police et précise que cette
condition spéciale devra être communiquée aux acquéreurs éventuels de
l’immeuble et figurer sur le permis d’habiter.
L’art. 16 al.1
RCAT applicable par renvoi de l’art. 24 RPQ dispose que la SBPU se compose de
la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour
l’habitation ou pour l’exercice d’une activité professionnelle dans leur
périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale.
Selon l’al. 2 de cette disposition, seules les surfaces suivantes ne sont pas
prises en compte :
a) Galetas, greniers,
locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s’ils
bénéficient d’un éclairage naturel supérieur à 5 % de leur surface, celle-ci
étant calculée à partir d’une hauteur de 1, 50 m. entre plancher et plafond ou
chevrons.
b) Surcombles et
galeries pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de
celui qui est aménagé au niveau du plancher des combles.
c) Les parties des
combles dont la hauteur entre le plancher et les plafond ou les chevrons est
inférieure à 1, 50 m.
d)
« Balcons-baignoires » ouverts et loggias.
e) Balcons, quelle
que soit leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur
n’excède pas 1, 50 m. Pour les éléments plus larges, seule la largeur excédent
1,50m. est prise en compte.
f)Terrasses couvertes
et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.
g)Escaliers ou rampes
extérieurs qui ne constituent pas l’accès principal aux logements.
h) Portiques et sas
d’entrée.
i) Garages pour
véhicules à moteur non destinés à l’exercice d’activité professionnelles,
locaux vélos-poussettes.
j) Caves, buanderie,
abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation,
citerne, etc.).
k) Couloirs,
escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d’habitation, même s’ils
constituent l’accès principal à l’immeuble.
l) Locaux souterrains
affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune
personne ne travaille de façon sédentaire.
m) Jardins d’hiver
dont la surface n’excède pas 12 m2. Pour les ouvrages plus grands,
seule la surface excédentaire est prise en compte. (…) ».
Les constructeurs
ont versé au dossier de mise à l’enquête un calcul du CUS établi par le Bureau
d’architecture Bernard Reichert et Partners SA, à Lutry (ci-après :
Bernard Reichert et Partners SA), qui montre quelles sont les surfaces qui ont
été prises en compte et celles qui ont été exclues. Ce calcul retient en résumé
ce qui suit :
CUS étage m2
111.50
CUS rez m2
180.50
CUS sous-sol
0.00
Total m2
292.00
Cette surface est
inférieure aux 293,5 m2 autorisés pour le bâtiment tel que projeté
(y compris le bonus prévu par l’article 54 al. 4 RCAT ; cf. ch. 4 lettre
a) ci-dessus). Toutefois, comme le relèvent les recourants, cette surface ne
tient pas compte des jardinières prévues sur les balcons, alors que d’après l’art. 16 al. 1er in fine en
relation avec l’art. 16 al. 2 let. e, a contrario, RCAT, celles-ci entrent incontestablement
dans les surfaces devant être prises en compte pour le calcul du CUS (v. aussi
AC.2007.0154 consid. 5 et la jurisprudence citée). Vérifié par l’un des
assesseurs spécialisés de la section du tribunal, le CUS s’élève en réalité à
292,9 m2 (au lieu de 292 m2 tels que retenus par Bernard Reichert et Partners
SA) auxquels il y a lieu d’ajouter la surface des
jardinières de 7 m2 (7,85 m x 0,9
m), soit un total de 299,9 m2, ce qui est dérogatoire (à concurrence de 6,4 m2). Sur ce point, le projet de
construction n’aurait donc pas dû être approuvé par l’autorité intimée.
Partant, le recours doit être admis à cet égard.
Enfin, aucun
élément du sous-sol – qui comprend un couloir (31,35 m2), deux caves
(3,81 m2 et 18,92 m2), des locaux techniques (12,90 m2,
3,52 m2 et 0,85 m2), un local de bricolage et dépôt de
mobilier de jardin (35,95 m2), deux garages (35,40 m2 et
56,09 m2), et un local de jeu (35,15 m2) - n’a été pris
en compte pour le calcul du CUS, ce qui est conforme à l’art. 16 al. 2 let. i,
j, k, et l RCAT.
5.
a) Selon l’article 6 RPQ, la hauteur du faîte,
mesurée au niveau du terrain naturel (moyenne des cotes aux angles extrêmes du
bâtiment projeté) ne peut excéder 8,50 mètres. A ce
sujet, les recourants invoquent que la hauteur du faîte atteindra 8,58 m, soit
8.
centimètres de plus que la limite fixée par l’art. 6 RPQ alors qu’il n’existe
aucune disposition permettant d’accorder un bonus de hauteur. Il convient donc
de vérifier si c’est à juste titre que la municipalité considère la hauteur de
la construction telle que projetée conforme au droit en vigueur, s’agissant
d’une maison bénéficiant du « label Minergie » pouvant bénéficier des
dérogations prévues aux art. 54 al. 4 RCAT et
97.
LATC.
b) Le Grand Conseil a adopté, le 16 mai 2006, la nouvelle loi cantonale
sur l'énergie (LVLEne ; RS 730.01). Il a également apporté, à cette
occasion, un certain nombre de modifications à la LATC et à la loi sur la
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi
que l'utilisation de logements à d'autres fins que d'habitation. L'entrée en
vigueur de ces nouveaux textes a eu lieu le 1er septembre 2006. Les
règlements d'application relatifs à la LVLEne entrés en vigueur le 1er
novembre 2006 sont le règlement d'application de la loi vaudoise du 16 mai 2006
sur l'énergie (RVLEne), le règlement sur le fonds pour l'énergie et le
règlement sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à 5 bar.
Les principales dispositions énergétiques du règlement d'application de
la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RLATC ;
RSV 700.11.1) ont été intégrées au RLVLEne et le RLATC épuré en conséquence.
Les règlements concernant la fourniture de chaleur et d'eau chaude dans les
bâtiments (RCEB - RSV 705.31.1) et sur les mesures financières visant à
favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie (RSV 730.03.1), dont les
éléments ont été reformulés dans le RLVLEne, ont été abrogés.
L’art. 83
LVLEne stipule que les dispositions plus favorables relatives aux
coefficients d’occupation et d’utilisation du sol, aux distances, aux limites
et à la hauteur des bâtiments dans le cadre d’application de performances
énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur sont réglées par la
législation sur l’aménagement du territoire et les constructions.
c) L’art. 97 LATC prévoit que la surface et le
volume supplémentaires des éléments de
construction destinés à répondre aux exigences d’isolation et de ventilation
supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul
d’occupation ou d’utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment (al.3). Les
bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire
de 5% dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol
(al.4).
d) Réglant la question des dérogations liées à une utilisation rationnelle
de l’énergie, l’art. 40d al. 2 RLATC précise
qu’on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes
en vigueur, un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre norme
équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie. Le
supplément d’isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles au sens de
l’art. 97 al. 3 LATC est cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments
neufs ou rénovés atteignant des performances sensiblement supérieures aux
normes en vigueur (art. 40d al.3 RLATC).
d) Dans le cas présent, le projet de
construction répondant aux exigences du « label Minergie » selon les
pièces du dossier (cf. supra ch. 4), c’est à
juste titre que les constructeurs se prévalent d’une dérogation tant à l’art. 3
RPQ (CUS) qu’à l’art. 6 RPQ relatif à la hauteur des constructions. Par
surabondance on soulignera que, d’une part, l’épaisseur de l’isolation du
projet est tout à fait standard et que, d’autre part, le SEVEN a relevé que les
mesures prises pour économiser de l’énergie ne devaient pas réduire la surface
ou le volume habitable. Partant, on ne saurait faire grief aux constructeurs
d’ajouter au niveau du toit l’isolation utile.
6.
a)
Les recourants affirment encore que le couvert à voitures (soit le garage et le
parc à vélo implantés contre la façade ouest de la villa projetée) n’est pas
réglementaire. Ils invoquent que cette partie du projet n’étant ni une
construction souterraine, ni une dépendance car en liaison fonctionnelle
directe avec l’habitation principale, une distance d’au moins six mètres par
rapport à la limite doit être respectée conformément à l’art. 138 RCAT. Pour sa
part, la municipalité constate que le garage et le parc à vélo répondent aux
dispositions de l’art. 13 RCAT (groupes de garages) pour ce qui concerne
l’empiètement dans les surfaces de non bâtir au voisinage de la parcelle no
458.
L’art. 9 RCAT précise que les constructions souterraines peuvent être
implantées dans les espaces de non bâtir jusqu’à la limite de la propriété
voisine (al.1). Sont considérées comme souterraines les constructions dont la
hauteur maximum ne dépasse pas de plus de 1 mètre le niveau du terrain naturel,
et qui ne présentent pas plus d’une façade entièrement dégagée (al. 3). D’après les plans de mise à l’enquête (page 1
représentant le sous-sol), le
garage et le parc à vélo implantés contre la façade ouest de la villa projetée
sont effectivement une construction souterraine au sens de la norme précitée
puisqu’ils sont implantés sous le terrain naturel et n’ont qu’une façade
entièrement dégagée. Le plan mentionne aussi qu’il s’agit d’un garage couvert.
Cela étant, même si elle se réfère à tort à l’art. 13 RCAT, la municipalité constate à juste titre que la
distance de 6 mètres à la limite de toutes les propriétés voisines prévue
l’art. 138 RCAT n’avait pas à être respectée pour cet ouvrage.
b)
Il faut encore examiner si c'est en
accord avec les normes en vigueur que le projet de construction litigieuse
prévoit une distance de 5 mètres entre le SAS d’entrée et la limite de
propriété, distance inférieure à celle minimum aux limites de propriété fixées
à l’art. 138 RCAT (qui est de 6 mètres). A cet égard, l’art. 8 RCAT prévoit que
moyennant accord entre les propriétaires concernés, une réduction de la
distance réglementaire à la limite est autorisée, sous réserve que la distance
entre façades ne soit pas inférieure à la somme des distances exigibles entre
chaque bâtiment et sa limite de propriété (al.1). Or, il ressort des pièces du
dossier qu’une convention - ratifiée par la municipalité - a été passée le 29
septembre 2006 entre la venderesse, sa famille et les constructeurs, alors
futurs acheteurs de la parcelle 5'722,
convention autorisant Guy George et Monique Derighetti George à faire
construire à leurs frais un sas d’entrée dérogeant tant à la distance de l’art.
8.
RCAT qu’à l’article 4 RPQ. De plus, la seconde exigence relative à la
distance entre les façades est également remplie, puisque, même en incluant le
SAS, la distance entre la façade de l’immeuble projeté et celle de Susi
Christen (19,5 m) n’est pas inférieure à la somme des distances exigibles entre
chaque bâtiment et sa limite de propriété (6 m x 2, soit 12 m). Vu ce qui
précède, la municipalité constate à juste titre qu’il peut être dérogé à l’art.
138.
RCAT, de sorte que, sur ce point, la décision attaquée n’apparaît pas non
plus critiquable.
7.
a) Selon les recourants, à défaut d’entente
entre les voisins, les murs de soutènement, quelle qu’en soit la hauteur,
doivent être situés à 2 mètres au moins des limites de propriétés. En outre,
ils estiment que la hauteur de tels murs ne saurait dépasser 2,50 m au-dessus
du terrain naturel, peu importe qu’ils soient construits en remblai ou en
déblai.
b) L’art. 35 al.
3.
in initio RCAT précise qu’aucun mouvement de terre en remblai ne peut être
supérieur à plus de 2,50 m du terrain naturel. La hauteur des murs de
soutènement est limitée à 2,50 m au-dessus du terrain naturel, mesurée à
l’endroit le plus défavorable jusqu’à l’arrête supérieure du garde-corps, si
celui-ci est en maçonnerie (al.4). A défaut d’entente entre les propriétaires
voisins, ces murs doivent être implantés à une distance de 2 mètres de la
limite à la propriété voisine (al.5).
c) La disposition
précitée ne limite que les mouvements de terre en remblai, soit au-dessus du
terrain naturel. Or, il ressort clairement des pièces produites (v. coupe AA
des plans d’enquête) que le mur incriminé prend place sous le terrain naturel.
Il ne saurait donc être limité en hauteur, faute de base légale, et l’art. 35
RCAT n’étant pas applicable à cette situation. Par identité de motifs, il en
est de même pour le mur arrière du garage et parc à vélo implantés contre la
façade ouest, lequel se situe sous le sol naturel, comme cela ressort également
du plan précité.
8.
a) Invoquant l’art. 4 RPQ qui renvoie à l’art.
142.
de l’ancien RCAT, en vigueur au moment de l’adoption du plan de quartier
(renvoi statique), les recourants estiment qu’il faut respecter une distance de
six mètres pour la façade secondaire et une autre de dix mètres pour la façade
principale dès lors qu’on a affaire à un bâtiment d’une hauteur de plus de 5
mètres, selon le projet. La municipalité estime toutefois qu’il y a lieu de
ramener la distance aux limites de manière uniforme à six mètres, ce en
application de la réglementation communale actuelle (art. 138 RCAT ;
renvoi dynamique).
b) A défaut de
règles transitoires ou de règles claires, trancher cette question revient à
interpréter les normes applicables au cas présent. La loi s'interprète en
premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un
texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de
son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 V 484 consid. 5.2 et les
arrêts cités).
c) En l’espèce,
un examen de la systématique et de la lettre du RPQ ainsi que du RCAT démontre
que c’est à ce dernier qu’il est fait renvoi, l’ancien règlement communal ayant
été abrogé le 12 juillet 2005. En tout état de cause, le RCAT ne contient
aucune disposition transitoire et ne renvoie pas à des dispositions plus
anciennes (cf. supra paragraphe 4 a). Dans ce contexte, le contenu de l’art. 4
RPQ, qui est le seul à se référer à une réglementation plus ancienne, paraît
insolite. On peut donc admettre, nonobstant la lettre de l’art. 4 RPQ, que la
mention de l’ancien art. 142 RCAT doit être
comprise et considérée comme un renvoi à l’actuel art. 138 RCAT. Au reste, une
telle interprétation sert également l’intérêt de la sécurité du droit, dès lors
qu’on ne saurait se référer à un texte abrogé qui n’est plus accessible pour
l’administré. Au surplus, on relèvera qu’une distance de 10 mètres paraîtrait
singulière alors que dans les zones attenantes au périmètre du PQ (soit
une zone de faible densité du PQ Collonges-Montaneyres côté est et, côté nord-est,
une zone de moyenne densité) les distances minima aux limites de propriété sont
fixées à 6 mètres conformément à l’art. 138 RCAT.
9.
a) A l’appui de son pourvoi, Susi Christen fait enfin valoir l’impact négatif du projet sur la vue
et l’environnement bâti. Pour sa part, la municipalité ne se prononce pas sur
le non respect du droit de vue. Disposant de son large pouvoir d’apprécier la volumétrie, l’esthétique et
l’intégration du projet au quartier, elle estime que celui-ci n’est pas
problématique.
b) Selon la jurisprudence de
l’autorité de céans (AC.2004.0194 consid. 1 et 2), la vue est une situation de
fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un
bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être
invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une
norme spéciale du droit communal. En d'autres termes, le droit à la vue n'est
pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les
bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (AC.1997.0021
du 2 avril 1998, AC 2003.0245 du 30 avril 2004). Or, un éventuel droit de vue
n’est pas protégé par les normes de droit public applicables au cas présent et
l’existence d’une éventuelle servitude, au demeurant non alléguée, est une
question de droit privé qui n’a pas à être examinée dans la présente procédure
(v. supra, paragraphe 2b, a contrario). Ce grief est par conséquent mal fondé.
c) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213
consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde
à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien
même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et
communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223.
consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/
Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;
ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale
dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe
une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue
pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours
ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il
s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de
l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus
et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10
mai 1994; AC.1995.0268 du 1 mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;
AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
Conformément à
l’art. 86 al. 3 LATC, la commune a adopté un art. 24 RCAT, qui dispose que sont interdites toutes constructions de
nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un
quartier ou d’une rue, ou à nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou pittoresque.
En l’espèce, la municipalité relève, dans la décision attaquée, que
quand bien même le projet exploite au maximum les possibilités de bâtir
offertes sur la parcelle no 5'722 (hauteur, CUS, distances aux limites), sa
conception et ses qualités architecturales lui permettent néanmoins de
s’intégrer sans dommage au caractère du quartier. Elle ajoute qu’en tout état
de cause, plusieurs bâtiments du secteur présentent un impact similaire, voire
supérieur, à celui de la villa projetée. La pertinence de ces appréciations a
pu être constatée lors de l’inspection locale et on peut admettre que le
bâtiment projeté s’intègre dans le tissu existant formé par les constructions
voisines. Les conditions d’une interdiction de construire fondée sur l’art. 86
LATC ou 24 RCAT ne sont donc pas réunies et le grief des recourants doit être
rejeté sur ce point.
10.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée.
S’agissant des frais et dépens, il
se justifie - compte tenu du fait que quand bien même le recours est admis et la
décision attaquée est annulée, seul un motif invoqué par les recourants est
admis (non respect du CUS autorisé) - de répartir les frais de la présente
procédure entre les recourants et les constructeurs. Les recourants verseront en
outre des dépens réduits aux constructeurs, qui ont procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel. En revanche, la commune n’a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont
admis.
II.
La décision de la municipalité de Lutry du 24
octobre 2007 est annulée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants Franca Catella et consorts solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante Susi Christen.
V.
Un émolument de 1’500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Guy George et Monique Derighetti George solidairement
entre eux.
VI.
Les recourants Franca Catella et consorts et
Susi Christen sont les débiteurs solidaires de Guy George et Monique Derighetti
George d’un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.