AC.2007.0278
CDAP - AC.2007.0278 - 2008-10-14 - BIRCHMEIER, FASEL, MÜNCH/Municipalité de Lausanne, LEHR
14 octobre 2008Français63 min
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N° affaire:
AC.2007.0278
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BIRCHMEIER, FASEL, MÜNCH/Municipalité de Lausanne, LEHR
LOGEMENT
SURFACE
ÉTAGE
NOMBRE
COMBLE
SOUS-SOL
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Pour décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective du propriétaire et les indications qu'il porte sur les plans ne suffisent pas. Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. En l'espèce, la surface d'un garage pour deux voitures, non isolé et non chauffé, ne peut être assimilée à une surface habitable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2008
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Jean W. Nicole et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Marie
Wicht, greffière.
Recourants
Alain BIRCHMEIER,
Marlyse FASEL et Peter MÜNCH, à Lausanne,
tous trois représentés par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Edmond DE BRAUN, avocat
à Lausanne.
Constructeur
Hans-Anton LEHR, à Lausanne, représenté
par Me Thierry THONNEY, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Alain BIRCHMEIER et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 4 octobre 2007 (projet
d'agrandissement d'une villa au chemin de la Rosière 36, à Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Hans-Anton Lehr est propriétaire de la parcelle
n° 6664 du cadastre de Lausanne. D’une superficie de 819 m2, le
terrain est longé au nord par le chemin de la Rosière et à l’est par une voie
privée grevant la parcelle voisine n° 6680 et desservant plus au sud la
parcelle n° 4060. La parcelle n° 6664 a été classée en zone de villas par le
plan d’extension de la zone comprise entre la limite est du plan de quartier n°
331, les chemins de la Vuachère, Jean Pavillard et de la Rosière (plan
d’extension n° 398); mis à l’enquête publique du 17 janvier au 16 février 1959,
ce plan a été approuvé par le Conseil d’Etat le 12 mai 1959. La zone de villas
s’étend jusqu’à l’ancienne limite des constructions longeant le chemin de la
Rosière (plan n° 233).
B.
a) Hans-Anton Lehr a déposé le 25 mai 2007 une
demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux de
transformation et d’agrandissement de la villa construite sur la parcelle n°
6664. Les travaux ont pour but essentiel de créer un garage atelier d’une
surface d’environ 67 m2 dans le prolongement du sous-sol de la villa
existante ; le projet prévoit d’aménager une terrasse accessible dans le
prolongement du rez-de-chaussée sur la toiture du garage. Le rez-de-chaussée de
la villa existante sera entièrement réaménagé pour créer un séjour et une salle
à manger avec une cuisine et un hall d’entrée. Le projet prévoit encore la
création d’une rampe longeant depuis le chemin de la Rosière la limite
ouest de la parcelle et permettant d’accéder au garage atelier par l’ouest.
b) Le projet a été mis à l’enquête
publique du 20 juillet au 23 août 2007. L’enquête publique a soulevé
l’opposition des propriétaires voisins, Alain et Myriam Birchmeier,
propriétaires de la parcelle n° 6665 contiguë à l’ouest, Marlyse et Guy Fasel,
propriétaires de la parcelle n° 6663 contiguë au sud, ainsi que Agnieszka et
Peter Münch, propriétaires de la parcelle n° 6666, voisine des parcelles n°
6665 et 6663. L’opposition, déposée le 17 août 2007, concernait notamment les
questions relatives au respect des distances entre bâtiments et limites de
propriété, au nombre de niveaux habitables, ainsi qu’au respect du coefficient
d’occupation et d’utilisation du sol ; les opposants critiquaient aussi
l’esthétique du projet d’agrandissement, et les conditions d’accès à la voie
publique ainsi que les nuisances que pouvait provoquer l’utilisation de la
rampe.
c) Par décision du 4 octobre 2007,
la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a délivré le
permis de construire et elle a levé l’opposition. La décision municipale a été
notifiée aux opposants par pli recommandé du 23 octobre 2007.
C.
a) Alain Birchmeier, Marlyse Fasel et Peter
Münch ont recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal
administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal) le 14 novembre 2007. Ils concluent principalement à l’admission du
recours et à ce que la décision de la Direction des travaux soit réformée en ce
sens que l’opposition est admise et le permis de construire délivré en faveur
de Hans-Anton Lehr annulé. Subsidiairement, les recourants concluent à ce que
la décision du 4 octobre 2007 ainsi que celle délivrant le permis de construire
en faveur de Hans-Anton Lehr soient annulées et le dossier renvoyé à l’autorité
intimée pour nouvelle instruction. Hans-Anton Lehr s’est déterminé sur le
recours le 15 janvier 2008 en concluant à son rejet et la municipalité a déposé
sa réponse au recours le 4 mars 2008. Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire le 17 avril 2008 et le tribunal a tenu une audience sur place le
21 mai 2008. Le compte rendu résumé de cette audience comporte les précisions
suivantes :
« Le
tribunal passe en revue les différents griefs formulés par les
recourants : ces derniers exposent au préalable leurs critiques relatives
aux plans. Celles-ci ont trait : à la nature de la rampe (le constructeur
indique qu’elle sera constituée de pavés) ; aux cotes d’altitude ; au
revêtement de la place de jeux (gazon selon le constructeur) ; aux plans
de coupes (le président constate qu’il manque une coupe A-A) ; à la pente
de la rampe (il est précisé par le constructeur qu’elle sera de 20%, ce qui
représente 9 à 10 degrés) ; à l’accès à la chaussée publique et au
rebroussement des véhicules.
Il est ensuite
discuté du grief relatif à l’application de la réglementation du plan
d’extension n° 398 (PEP). Les recourants soutiennent avoir reçu des garanties
par la municipalité sur le maintien du PEP, qui impliquait le maintien du COS
de 1/6. Les représentants de la municipalité expliquent que le PEP 398 ne fixe
pas directement le COS mais comporte une règle de renvoi à l’ancien règlement
de 1942 qui fixait le COS à 1/6. Or, une nouvelle disposition spécifique est
prévue dans le PGA à l’art. 156 qui règle la correspondance entre les anciennes
et les nouvelles dispositions du règlement dans les cas où, comme en l’espèce,
un plan spécial comporte des renvois à l’ancien règlement. C’est pourquoi, même
si le PEP 398 était maintenu, le renvoi aux règles de l’ancienne zone de villas
prévu par le règlement de ce PEP devrait être examiné selon l’art. 156 du
nouveau règlement qui rend les dispositions correspondantes de la zone de faible
densité applicables à la place de celles de l’ancienne zone de villas et qui
remplace ainsi le COS de 1/6 par le CUS de 0.5.
A la demande du
tribunal, les recourants expliquent qu’ils n’ont pas été rendus attentifs à cet
aspect par l’avocat qui avait été mandaté pour formuler l’opposition au projet
de nouveau PGA. Les représentants de la municipalité expliquent que plusieurs
oppositions avaient été formulées dans le quartier pour s’opposer à la
suppression des anciens PEP, et que ces oppositions avaient été admises par le
maintien des PEP qui fixaient directement le COS. Le PEP 398 était le seul PEP
qui ne fixait pas directement dans son règlement le COS.
S’agissant du
garage, il n’est pas contesté que la construction n’est pas enterrée. Il
appartiendra au tribunal d’examiner si la disposition spécifique du PEP
concernant les garages permet une telle réalisation.
Concernant les
distances aux limites, il est constaté que la profondeur de l’avant-toit en
limite sud-est est inférieure à 1 m 50 (1 m 21). Le conseil des recourants
relève toutefois que l’agrandissement donne l’apparence d’un volume construit,
et non d’une simple petite saillie ; il s’agirait presque d’un pan de
façade. En revanche, il admet que les recourants ne seraient pas directement gênés
par cet élément de construction.
En ce qui
concerne la rampe prévue dans l’espace réglementaire à l’ouest, elle
impliquerait à son avis des nuisances importantes et peu compatibles avec les
exigences de l’art. 39 RATC. Le tribunal demande au constructeur s’il n’a pas
examiné la solution d’un accès au garage par l’est, qui permettrait
l’utilisation du chemin existant en limite de propriété. Le constructeur répond
qu’il a renoncé à cette alternative car elle impliquerait de supprimer l’arbre
planté à cet endroit, ainsi que la place privilégiée que ce lieu représente
(vue, ensoleillement). En outre, une servitude devrait être négociée. L’adjoint
technique de la commune ajoute que la municipalité avait également proposé
cette solution, mais qu’elle ne pouvait l’imposer. A la demande du président,
le constructeur précise que les passages en voiture peuvent être comptabilisés
à environ six par jour, car ses deux fils sont en bas âge, qu’il ne rentre pas
à midi, et que son épouse a essentiellement besoin du véhicule pour amener et
rechercher les enfants de l’école.
S’agissant du
nombre de niveaux habitables, le constructeur relève que l’agrandissement prévu
ne sera pas habitable, puisqu’il consistera en un local de bricolage qui ne
sera pas isolé et chauffé seulement par un chauffage d’appoint. Le conseil des
recourants précise que la question n’est en définitive pas de déterminer le
caractère habitable ou pas de la surface nouvellement créée ; ce qui
importe à son avis, c’est l’aggravation de la situation non réglementaire
provoquée par le dégagement du sous-sol par la pente car la surface habitable
des combles ne serait déjà pas conforme à la réglementation. Vu de l’extérieur,
il y aurait en effet l’apparence d’une aggravation de la situation, que le
niveau soit habitable ou pas. Selon le conseil du constructeur, il s’agirait
uniquement de la prolongation d’un étage existant ; il ne saurait ainsi
être question d’un niveau supplémentaire ; la hauteur du bâtiment ne sera
en effet pas plus élevée par cet agrandissement. L’adjoint technique de la
commune relève encore que le caractère non réglementaire du niveau des combles
(règle des 3/5èmes mentionnés à l’art. 123 al. 2 RPGA) se référerait à la
surface de plancher habitable et non au nombre de niveaux. »
b) La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience et les
pourparlers qui avaient été engagés à l’issue de l’audience n’ont pas abouti.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après :
LJPA ; voir aussi les arrêts TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006,
AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208
du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1994.0062 du 9 janvier
1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30 septembre 1993 et
AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l’art. 37 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne
de protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi
applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p.
4489.
; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence
fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il
permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de
droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la
décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action
populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit
être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec
l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;
ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52
consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid.
1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b;
107.
Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss
consid. 5 à 7).
b) Ces conditions sont en principe réalisées
quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin
de la construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même,
selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une
distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction
projetée et que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a
p. 303 ; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités ; voir aussi arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
c) En l'espèce, les recourants sont
tous propriétaires de biens-fonds directement voisins de la parcelle du
constructeur ou en tous les cas situés à proximité directe de ce bien-fond (3
m). Les recourants sont spécialement touchés par les travaux envisagés dans la
mesure où la création de la nouvelle terrasse sur le garage offre un point de
vue surplombant tous les autres terrains alentours et pouvant entraîner une
perte d'intimité dans l'utilisation des espaces privatifs extérieurs. De plus,
la rampe prévue le long de la parcelle n° 6665 a pour effet de permettre la
circulation des véhicules à moteur jusqu'au milieu de la parcelle, ce qui est
de nature à entraîner de nouvelles nuisances dans un cadre de verdure qui était
jusqu'ici inaccessible aux véhicules automobiles. Les recourants sont donc
directement touchés par la réalisation du projet et ils ont ainsi un intérêt
digne de protection à contester la décision municipale levant leur opposition
et délivrant le permis de construire.
2.
Les recourants invoquent l’existence de lacunes
dans les documents mis à l'enquête publique. Ils reprochent tout d'abord à la
municipalité d'avoir dispensé le constructeur du profilement de la construction
projetée par des gabarits. Les recourants soutiennent aussi que les plans
seraient incomplets ; il manquerait l’indication des altitudes sur les
coupes et la nature du revêtement de la rampe d’accès au garage ; de même,
les documents de l'enquête publique auraient dû comporter à leur avis les
éléments dérogatoires nécessaires à la réalisation du projet.
a) L'art. 108 al. 3 de la loi
vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985.
(LATC) prévoit que la municipalité peut exiger le profilement ou des
montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne
sollicitant le permis. Le nouveau règlement sur le plan général d'affectation
de la Commune de Lausanne, approuvé par l’autorité cantonale le 4 mai 2006,
comporte des dispositions réglementaires communales concernant les formalités
relatives à la construction (RPGA). Selon l'art. 6 RPGA, la municipalité exige
du propriétaire le profilement de la construction au moyen des gabarits (al.
1), qui ne peuvent être enlevés qu'après la délivrance du permis de construire
(al. 2). Toutefois, pour des constructions de peu d'importance, la municipalité
peut en dispenser le propriétaire (al. 3) ; elle peut également autoriser
le remplacement de la pose de gabarits par des documents photogrammétriques
dont l'exactitude doit être attestée par un ingénieur géomètre (al. 4). Ainsi,
la possibilité d’exiger le profilement de la construction projetée (art. 108
al. 3 LATC). Le règlement sur le plan général d'affectation de la Commune de
Lausanne ne définit pas la notion de construction de peu d'importance et la loi
vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions ne parle que de
constructions de minime importance (art. 106 et 111 LATC). En revanche, la
notion de construction de peu d'importance est mentionnée dans le règlement du
19.
septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RATC) pour définir les travaux pouvant faire l’objet d’une
enquête complémentaire (art. 72b al. 2 RATC) ; il s’agit de constructions
qui ne doivent pas modifier sensiblement le projet qui a fait l’objet d'une
enquête principale. La notion de construction de peu d'importance est aussi
utilisée à l'art. 39 al. 1 RATC pour définir les dépendances qui peuvent être
autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriétés. Font partie des dépendances de peu d’importance au sens de cette
disposition les bâtiments dont le volume est de peu d'importance par rapport à
celui du bâtiment principal tels que les pavillons de jardin ou des garages particuliers
pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RATC).
La notion de construction de peu
d'importance au sens de l'art. 6 al. 3 RPGA n'est pas identique à celle de
dépendance de peu d'importance prévue à l'art. 39 RATC ou de construction de peu
d’importance de l’art. 72b al. 2 RATC. Toutefois, la description des
dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 2 RATC peut servir de
base à l’appréciation de la notion figurant à l'art. 6 al. 3 RPGA.
En l’espèce, le tribunal observe
que l'agrandissement projeté est destiné essentiellement à abriter un garage
pour deux voitures et un atelier. La surface de l'agrandissement de 67.50 m2
est notablement plus grande que la surface usuelle pour un garage de deux
voitures ou pour qualifier les dépendances de peu d'importance selon l'art. 39
RATC (habituellement 40 m2). Le volume est aussi plus important
puisqu'il comporte un atelier donnant de plein pied sur une terrasse ainsi
qu’une liaison avec le bâtiment principal. Par ailleurs, l'ensemble de
l'ouvrage a pour effet de créer sur les façades sud et ouest de la construction
projetée une sorte de socle dont la hauteur apparente s'élève à plus de 3 m sur
la partie aval du terrain. L'ouvrage projeté va ainsi au-delà de ce qui peut
être admis comme dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC.
Toutefois, l'ouvrage n'est pas situé dans les espaces réglementaires entre
bâtiments et limites de propriétés mais bien dans les espaces constructibles du
terrain. Il n'est en outre pas aménagé de manière à offrir une surface
habitable à l'année, par l'absence d'isolation et de chauffage (voir consid.
6d). Il est enfin en liaison directe avec le sous-sol non habitable du bâtiment
existant, de sorte que par son affectation et ses dimensions, il conserve une
importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction existante et de
la surface brute utile de plancher qui s'élève à 277 m2. Ainsi, la
municipalité pouvait assimiler l'ouvrage projeté à une construction de peu
d'importance au sens de l'art. 6 al. 3 RPGA, même s'il s'agit d'un cas limite
compte tenu de l'impact que l'ouvrage a sur les fonds voisins, notamment en
raison de la terrasse aménagée sur la toiture de l'agrandissement projeté et
des vues qu’elle offre sur les fonds voisins. Mais il faut aussi relever que
les recourants ont pu apprécier l'importance de l'impact de l'ouvrage projeté
en produisant des esquisses de photos montage. L'inspection locale a également permis
de se rendre compte de l'impact de la volumétrie du projet litigieux sur les
fonds voisins sans que la pose de gabarits n’ait été nécessaire.
b) Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le
règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers
modes de constructions et catégories de travaux, les plans et les pièces à
produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande
n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.
L'art. 69 al. 1 RATC précise quelles sont les pièces et indications à fournir
avec la demande de permis de construire. Il s’agit d’abord d’un plan de
situation extrait du plan cadastral (ch. 1). En outre, la demande doit être
accompagnée en particulier des plans à l'échelle du 1:50 ou 1:100 des
sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les
locaux et indications des mesures de prévention contre les incendies (ch. 2).
Le dossier doit aussi comporter les coupes nécessaires à la compréhension du
projet avec les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3), les dessins de
toutes les façades (ch. 4), ou encore les plans des aménagements extérieurs
avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).
La réglementation communale
complète ces exigences à l’art. 5 RPGA; selon l’alinéa 2 de cette
disposition, le dossier de la demande de permis de construire doit encore
comporter, en plus des coupes nécessaires à la compréhension du projet, la coupe
développée sur l'axe (profil en long) des rampes d'accès pour véhicules,
jusqu'à l'axe de la voie publique ou privée existante ou projetée (let. b). Les
plans doivent aussi indiquer les niveaux existants et futurs du terrain et de
la voirie (let. c), ainsi que le plan des aménagements extérieurs avec
l'indication des terrassements liés aux constructions, les voies d'accès, places
de stationnement, emplacements pour containers à déchets ainsi que tous les
espaces verts, places de jeux et plantations avec l’indication de la position
et de la cote d'altitude du terrain au pied des arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives figurés en gris pour les plantations existantes, en
jaune pour les plantations à abattre et en vert pour les plantations prévues
(let. d). Les dérogations sollicitées doivent aussi être mentionnées dans le
dossier d'enquête (let. i).
En l'espèce, le dossier de la
demande de permis de construire répond pour l'essentiel aux exigences
réglementaires cantonales et communales. Le plan de la façade ouest mentionne
le terrain naturel et le profil de la rampe, et permet de mesurer la pente de
la rampe qui est en moyenne de 20% selon les indications données par le
constructeur à l'audience. Il est vrai que le dossier ne comporte pas la coupe
développée sur l'axe de la rampe d'accès pour véhicules jusqu'à l'axe de la
voie publique contrairement à l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. b RPGA qui est
nécessaire pour apprécier les conditions d’accès sur la voie publique, même si
le dossier de plans comporte des informations suffisantes à cet égard (voir
consid. 9b ci-dessous). Par ailleurs, le tribunal ne constate aucune indication
d’altitude sur les coupes. Les plans mentionnent l'altitude de référence d'une
cheville située sur le chemin de la Rosière mais aucune indication n'est donnée
sur l'altitude de la terrasse. La coupe BB du projet précise que le
rez-de-chaussée correspond au niveau 0.00, mais le dossier de plans ne comprend
aucune indication de concordance entre le niveau 0.00 du rez-de-chaussée et
l'altitude de la cheville à 534.69 m sur le chemin de la Rosière. De plus, le
plan des aménagements extérieurs n’indique ni la position et ni la cote
d'altitude du terrain au pied des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives. Les plans ne respectent ainsi pas l’art. 5 al. 2 let. b et d RPGA ni
d’ailleurs la lettre f, prévoyant que toutes les cotes d'altitude sur les plans,
coupes et façades sont rattachées à celle de la Pierre du Niton (RPN 373.600).
Or, le dossier des plans de la demande de permis de construire ne comporte
aucune indication d'altitude en référence à l'altitude de la Pierre du Niton,
ce qui rend problématiques les exécutions des contrôles de niveaux en cours de
chantier. Ces lacunes dans l'établissement des plans d'architecte n’ont
toutefois pas empêché les recourants d'apprécier les impacts des travaux
litigieux ; elles n'empêchent pas non plus le tribunal de statuer sur la
conformité matérielle du projet à la réglementation communale.
L'autorité communale doit toutefois
disposer d’un dossier de plans complets lui permettant de procéder aux
vérifications d'altitude nécessaires lors des contrôles à effectuer pendant
l'exécution des travaux. L'art. 77 RATC prévoit en effet que le maître de
l'ouvrage est tenu d'aviser la municipalité de l'état d'avancement des travaux
en vue des vérifications d'implantation (al. 1). Cet avis doit être donné une
première fois après l'établissement des gabarits délimitant l'implantation
puis, une deuxième fois lorsque l'ouvrage a atteint le niveau de la première
dalle, permettant de vérifier également le respect des niveaux indiqués dans
les plans de l'enquête publique (al. 2). Ces vérifications doivent être
effectuées soit par le Service technique communal soit par un ingénieur
géomètre breveté qui en assume la responsabilité (al. 3). Il est donc important
que les plans de l'enquête publique comportent l'altitude précise des niveaux
et la seule indication de l'altitude 0.00 au niveau du rez-de-chaussée, sans
référence à l'altitude de la Pierre du Niton (RPN 373.600), n'est ainsi pas
suffisante. Le contrôle de l’altitude est aussi fait dans l’intérêt des
propriétaires voisins qui sont en droit d’exiger que le projet réalisé respecte
les indications de hauteur du projet mis à l’enquête publique.
Le recours doit donc être très
partiellement admis en ce sens que le constructeur doit être invité à déposer
auprès de la Direction des travaux un dossier de plans complétés de manière
conforme au considérant qui précède.
3.
Les recourants soutiennent que la réglementation
du plan d'extension n° 398 impliquerait le maintien d'un coefficient d'occupation
du sol de 1/6, applicable par le renvoi de la réglementation spéciale à la zone
de villas. Ils rappellent à cet égard que l'opposition déposée contre la
révision du plan général d'affectation avait été admise, et que les plans
d’extension partiels de l’ensemble du quartier avaient été maintenus.
a) Il n'est pas contesté que le
plan d'extension n° 398 a été maintenu après l'entrée en vigueur du nouveau
plan général d'affectation le 26 juin 2006 à la suite de l’opposition des
recourants. Le plan d'extension n° 398 comporte une légende définissant la zone
de villas avec les précisions suivantes:
« Les
dispositions du chapitre 5 RPE y sont applicables, à l'exception de l'art. 51
qui est modifié comme suit: "La plus courte distance entre une
construction et la propriété voisine est de 5 m pour les constructions ne
comportant qu'un rez-de-chaussée et de 6 m pour les constructions ayant
plusieurs étages.
Les art. 28, 29
et 30 RPE sont applicables. »
Le chapitre 5 de l’ancien règlement
concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE) fixe pour la zone de
villas un coefficient d'occupation du sol. Selon l'art. 53 RPE, la surface du
bâtiment ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle comprise dans la
zone (sous déduction des surfaces soumises au régime forêt). Elle doit être
mesurée par projection sur le plan horizontal de tous les éléments construits
fermés. Le nouveau plan général d'affectation de la Commune de Lausanne a
remplacé au chapitre 4.5 la zone de villas par la zone mixte de faible densité.
Le coefficient d'occupation du sol, fixé à 1/6 par l'ancien art. 53 RPE, est
remplacé par un indice d'utilisation du sol porté à 0.50 à l’art. 119 RPGA.
L’art. 51 RPGA prévoit en outre l’obligation d'aménager une surface de 20 m2
en espaces verts par fraction de 100 m2 de surface de plancher brute
habitable. Cette règle pourrait déployer les effets matériels d’un coefficient
d'occupation du sol ; mais dans la zone de faible densité, l’art. 51 RPGA
a pour effet de réduire considérablement le coefficient d’occupation du sol de
1/6 à 1/1,1 environ, ce qui équivaut pratiquement à sa suppression. Ainsi, les
objectifs urbanistiques du coefficient d'occupation du sol, qui visent d’autres
buts que ceux du coefficient d'utilisation du sol (arrêt AC.2004.0213 du 22
juin 2006 consid. 8), ne peuvent plus être atteints par la nouvelle
réglementation communale. Le coefficient d'occupation du sol a en effet pour
fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur les
parcelles en maintenant des espaces de verdure non construits autour de chaque
bâtiment. Il permet donc d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement
des bâtiments et de limiter la densité de la surface construite au sol dans une
zone déterminée en maintenant une proportion de surface verte (voir notamment Jean-Luc Marti, Distances, coefficients
et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 151-152). Le coefficient
ou indice d'occupation du sol influence donc la structure, la trame et la forme
urbaine d'un quartier donné, et permet aussi de définir ou de maintenir les
caractéristiques du tissu bâti (arrêt AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Il a
également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs
des logements et des espaces communs tels que places de jeux et garantit à
cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la
construction et de son emprise au sol (voir arrêt AC.2005.0069 du 31 octobre
2005, AC.2004.0199 du 19 juillet 2005 et ATF non publié du 10 décembre 1986 en
la cause F. contre M.). L'introduction d'un indice d'utilisation du sol à 0.50
concerne un autre objectif visant à limiter la densité d’habitants dans la zone ;
cette réglementation est complémentaire à celle du coefficient d'occupation du
sol, qui est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti (proportion
de surfaces de verdure à maintenir sur une parcelle construite), alors que le
coefficient d'utilisation du sol, fixant la surface brute de plancher habitable
admissible en fonction de la surface de la parcelle, vise plutôt un objectif quantitatif.
b) Lors de l’enquête publique du
projet de nouveau plan général d'affectation de la Commune de Lausanne, la
municipalité a prévu de radier le plan d'extension n° 398 avec trois autres
plans situés dans le quartier des chemins de la Rosière, de Riant-Val et du
Ravin (plans n° 331, 333 et 399). La municipalité, après avoir entendu les
opposants, a finalement décidé de proposer au conseil communal le maintien des
plans d'extension n° 331, 333, 398 et 399 tout en précisant que les anciens plans
des limites des constructions qui n'étaient plus adaptées et devaient être
abrogés. Les opposants, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont alors
retiré leur opposition. Toutefois, alors que les plans d'extension n° 331, 333
et 399 comportent une réglementation spéciale fixant le coefficient
d'occupation du sol, le plan d'extension n° 398 mentionne juste un renvoi à
l'art. 53 RPE. Or, l'art. 156 RPGA prévoit que les anciennes dispositions du
RPE auxquelles certains articles des plans spéciaux d'aménagement font
référence, sont remplacées par les dispositions du règlement du plan général
d'affectation selon les tableaux de correspondance des annexes 2a et 2b. Il
ressort du tableau de correspondance de l'annexe 2a, que l'art. 53 RPE est remplacé
par les art. 17 et 119 RPGA fixant l'indice d'utilisation du sol à 0.50 dans la
zone de faible densité, ce qui supprime le coefficient d’occupation du sol de
1/6. Il est vraisemblable que cet aspect ait échappé par inadvertance à la fois
aux représentants de la municipalité et à ceux des recourants, qui ont négocié
le retrait de l'opposition. Or, le maintien des plans d'extension n° 331, 333,
398.
et 399 avait en définitive pour but de maintenir les coefficients
d'occupation du sol prévus par ces plans, soit celui de 1/6, pour le plan
d’extension n° 398 (voir opposition du 30 juin 2004 et réponse de la
municipalité du 26 octobre 2004).
c) Il n'en demeure pas moins que le
nouveau plan général d'affectation en vigueur depuis le 26 juin 2006 comporte
une règle claire de renvoi par l'art. 156 RPGA et l'annexe 2a qui implique le
remplacement du coefficient d'occupation du sol de 1/6 par un indice
d'utilisation du sol de 0.50. Ces dispositions, qui ont suivi toute la
procédure de légalisation du nouveau plan général d'affectation (art. 58 à 61
LATC), sont maintenant en vigueur et elles ont force obligatoire pour chacun
(art. 21 al. 1 LAT) ; les négociations intervenues entre les recourants et
la municipalité lors de la procédure d'adoption du nouveau plan général d'affectation
ne sont pas opposables au constructeur. En revanche, il s'agit d'éléments
importants qui permettent aux recourants de demander la révision du plan
d'extension n° 398 selon la procédure prévue à l’art. 67 al. 2 LATC par
l'introduction d'un coefficient d'occupation du sol de 1/6 afin de maintenir
les caractéristiques urbanistiques essentielles du quartier. En effet,
l'application d'un indice d'utilisation du sol de 0.50 sur ce secteur et la
suppression du coefficient d’occupation du sol ne correspondaient
vraisemblablement pas aux objectifs d’aménagement finalement admis par
l’autorité communale à la suite des oppositions formées contre la suppression
des plans d’extension du quartier, ni à la volonté des parties au moment de la
négociation du retrait de l'opposition. En effet, en maintenant les quatre
plans d’extension (n°331, 333, 398 et 399) en vigueur, l’autorité communal a
probablement voulu maintenir les caractéristiques essentielles de ce vaste
quartier de villas, qui résultent précisément du coefficient d’occupation du
sol, et la suppression de ce coefficient sur l’un des plan peut avoir des
effets dommageables sur l’ensemble du quartier.
4.
Les recourants relèvent aussi que la
construction du garage non enterré ne serait autorisée qu'à titre exceptionnel
et que les circonstances ne permettraient pas de justifier l'octroi d'une telle
dérogation.
a) L'art. B du règlement du plan
d'extension n° 398 fixe les règles applicables à la construction de garages
dans la zone de villas (let. a) et dans la zone périphérique (let. b). Dans la
zone de villas, les règles sont les suivantes:
« Les
garages enterrés ne sont pas comptés dans le calcul de la surface bâtie.
Dans des cas
exceptionnels, la municipalité peut déroger à l'art. 53 RPE et autoriser la
construction de garages non enterrés, prévus pour les seuls besoins de la
villa, sur les parcelles construites avant l'entrée en vigueur du RPE, soit
avant le 24 août 1943. »
b) En l'espèce, la villa sise sur
la parcelle du constructeur (bâtiment ECA 9447) a été construite en 1930, soit
avant l'entrée en vigueur du RPE le 24 août 1943. Ainsi, la possibilité
d'édifier des garages non enterrés est réservée par la réglementation spéciale
du plan d'extension n° 398. Au surplus, la disposition réglementaire communale
a pour but essentiel de permettre la construction de garages non enterrés sans
prendre leur surface en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du
sol, qui a finalement été supprimé (voir consid. 3c ci-dessus). Enfin, le
garage pour deux voitures prévu par le projet contesté respecte les distances entre
bâtiments et limites de propriété et il n'est ainsi pas grevé par les
restrictions applicables aux dépendances de peu d'importance au sens de l'art.
39.
RATC.
5.
Les recourants soutiennent aussi que le projet
ne respecterait pas les règles sur les distances entre bâtiments et limites de
propriété, à la fois par rapport à la limite est et par rapport à la limite
ouest.
a) Selon l'art. 122 RPGA, la
distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m dans la zone
mixte de faible densité. Toutefois, la légende du plan d'extension n° 398 fixe
une règle différente : " La plus courte distance entre une
construction et la propriété voisine est de 5 m pour les constructions ne
comportant qu'un rez-de-chaussée et de 6 m pour les constructions ayant
plusieurs étages." Le bâtiment existant sur la parcelle du
constructeur compte deux niveaux sous la corniche de sorte que le projet
d’agrandissement doit respecter une distance de 6 m depuis les limites des
parcelles voisines. La villa existante ne respecte d’ailleurs pas cette
distance de 6 m sur la façade est. L'angle nord-est du bâtiment se situe en
effet à une distance d'environ 3.50 m par rapport à la limite de propriété et
l'angle sud-est à une distance de 4.50 m. Le bâtiment est ainsi non conforme
aux règles de la zone à bâtir concernant la distance aux limites de propriété
et il est soumis aux dispositions de l'art. 80 LATC. Dans un tel cas, le
bâtiment peut seulement être entretenu ou réparé (al. 1). Toutefois, sa
transformation dans les limites du volume existant ou son agrandissement
peuvent être autorisés pour autant qu'il n’en résulte pas une atteinte sensible
au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). En l'espèce, les
travaux de transformation du volume intérieur grevé par la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété n'apportent pas de modifications à la
destination de l'ouvrage. Seuls des travaux d'isolation du volume intérieur
sont prévus sans modifications extérieures, de sorte qu'il n’en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux sur la partie du bâtiment existant qui ne respecte pas la
distance à la limite de propriété n'aggravent pas non plus l'atteinte à la
réglementation en vigueur ni les inconvénients pour le voisinage.
C’est en revanche la construction
du garage dans les espaces réglementaires qui est contestée par les recourants
et qui peut provoquer un préjudice au voisinage. Toutefois, cette seule
situation ne suffit pas à empêcher les travaux litigieux, car les inconvénients
visés par l’art. 80 al. 2 LATC sont ceux qui résultent de la partie de
l’ouvrage non conforme aux règles de la zone à bâtir. Le fait qu’une partie du
bâtiment ne soit pas conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, n’empêche pas la réalisation des travaux de transformation ou
d’agrandissement qui sont eux-mêmes conformes à la réglementation de la zone
(arrêt AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b). Or, les travaux prévus sur
la partie non réglementaire du bâtiment existant n’aggravent pas en eux-mêmes
les inconvénients pour le voisinage, en particulier pour la parcelle voisine n°
6680, concernée par l'aspect non réglementaire du bâtiment existant.
b) Le constructeur a prévu, dans le
prolongement de la façade est, un avant-toit d'une profondeur de 1.20 m devant
le garage atelier avec un pilier en béton à l’angle sud-est. La partie
supérieure de cet avant-toit est aménagée dans le prolongement de la terrasse
prévue sur le garage atelier et elle est ainsi accessible sur toute la surface
grevée par la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété.
aa) La réglementation communale ne
comporte pas d'indications sur les éléments de construction à prendre en
considération pour calculer la distance à respecter entre un bâtiment et la
limite de propriété. L'art. 18 RPGA précise que les parties saillantes telles
que les avant-toits, perrons, balcons et avant-corps, ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la longueur d'un bâtiment sans préciser si cette règle
est aussi valable pour le calcul de la distance entre bâtiments et limites de
propriété. Par ailleurs, l’art. 32 al. 2 RPGA précise que les avant-corps, qui
ne peuvent dépasser 3 m de saillie, doivent respecter la distance entre
bâtiments et limites de propriété ; Mais l’avant-toit en cause ne peut
être assimilé aux avant-corps de l’art. 32 RPGA, qui sont de véritables parties
du bâtiment. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal pour
déterminer si l'avant-toit projeté doit ou non être pris en compte dans le
calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété.
bb) Selon la jurisprudence, un
élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou
de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de
dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au
bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi
que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les
éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément
admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le
calcul du coefficient d'occupation du sol et de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (voir notamment les arrêts AC.2006.0134 du 30
mars 2007 consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30 juin 2005 consid. 2, AC 2004.0025 du
21.
juin 2004 consid. 1a, AC 2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6a). En
l'espèce, la profondeur de l’avant-toit ne dépasse pas 1.21 m et il
constitue une saillie d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la
construction ; il fait donc partie des ouvrages qui ne sont pas pris en
compte dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété.
c) En ce qui concerne la façade
ouest, les recourants soutiennent que la rampe d'accès au garage devrait être
assimilée à une construction à prendre en considération dans le calcul des
distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété.
aa) Les rampes et voies d'accès sur
fonds privés ne font pas partie de l'équipement public au sens de l'art. 19 al.
1.
LAT, qui comprend seulement l'équipement de raccordement reliant les divers
biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement ; elles
font partie en revanche des installations privées de l’équipement de détail,
constitué par le branchement de la construction au réseau public de
l'équipement de raccordement (art. 50 al. 2 LATC, André Jomini,
Commentaire LAT, ad art. 19 n° 17).
bb) Selon la jurisprudence, les
rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont
assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC, au même titre que les
places de stationnement à l'air libre ; elles peuvent ainsi être
construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriété (arrêts AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du
21.
septembre 2005 consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a,
AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c,
AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996
consid. 3a, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993 ainsi que l'arrêt AC.1990.7481 du
5.
juin 1992). Une rampe ou une voie d'accès à des places de stationnement (couvertes
ou non) sur un fonds privé doit ainsi respecter la règle de l'art. 39 al. 4
RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Cette notion a été interprétée en
ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient
pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai
2003.
consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions
"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables
sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des
intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect
de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir
réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences
légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier
en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de
la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage
projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10
novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000
I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit
fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la
protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7
avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu
de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et
assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE) ; l’application de ce principe permet
d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit ;
par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité
peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par
un matériau phono absorbant (voir arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007
consid. 10b/bb).
cc) En l'espèce, la rampe projetée
présente une longueur totale de 22 m environ depuis le chemin de la
Rosière; elle est située à une distance d’un mètre par rapport à la limite de
la parcelle voisine n° 6665 (propriété du recourant Birchmeier). La totalité de
la surface de la rampe est relativement importante (environ 100 m2),
mais elle est pavée et protégée du fonds voisin par un élément visuel non
négligeable constitué par la haie séparant les deux parcelles ; en outre,
le constructeur s'est engagé, lors de l'audience, à créer des aménagements végétalisés
qui permettraient également d'empêcher la vue sur la rampe depuis le bien-fonds
situé au sud de son terrain, à savoir la parcelle n° 6663. S'agissant du niveau
de bruit qui serait provoqué par l'utilisation de la rampe, le tribunal
constate qu'il est relativement réduit. Il est vraisemblable que le
constructeur, dans le cadre de son activité professionnelle, n'effectue qu'un
trajet aller-retour par jour depuis le garage, et que son épouse laisse son
véhicule stationné directement à l'extérieur à proximité du chemin de la
Rosière, sans entrer et sortir du garage pour chaque trajet qu'elle devrait
effectuer pendant la journée. On peut estimer ainsi le mouvement des véhicules
provoqué par la construction de la rampe et du garage à quatre trajets par jour,
dont seuls deux trajets dans le sens de la montée, ce qui représente des
inconvénients tout à fait acceptables, même s'ils entraînent un niveau de
nuisance plus élevé que la situation actuelle en raison de la création du
garage atelier au centre de la parcelle du constructeur. Le niveau de bruit
provoqué par l’utilisation des places de stationnement respecte largement les
valeurs limites d’exposition définies par l’ordonnance sur la protection contre
le bruit (voir les mesures de bruit pour 14 places de parc en contiguïté avec
le bâtiment voisin, arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000).
dd) Il est vrai par ailleurs que le
constructeur aurait pu utiliser de manière judicieuse l'accès existant sur le
côté est de son terrain (parcelle n° 6680) et aménager ainsi un dégagement de
verdure et de calme sur le côté ouest de son bien-fonds ; mais il
n'appartient ni au tribunal ni à la municipalité d'imposer au constructeur une
solution d'accès plutôt qu'une autre dans la mesure où les deux possibilités
sont conformes à la réglementation communale et au droit fédéral de la
protection de l'environnement ; seuls les rapports de voisinage relevant
du droit privé ont d’ailleurs influencé le choix de la solution retenue par le
constructeur. Enfin, il a été constaté que les nuisances résultant des
mouvements de véhicules créés par un garage de deux places respectent très
largement les dispositions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir
ci-dessus consid. 5c/cc in fine).
d) Les recourants se plaignent
aussi du fait que la terrasse prévue sur le garage atelier surplombera la
parcelle n° 6665 du recourant Birchmeier; il en résulterait "une manière
d'intrusion dans sa sphère privée", ce qui serait contraire à la
jurisprudence. Il est vrai que le tribunal s’est montré relativement restrictif
en ce qui concerne l’aménagement en terrasse sur des dépendances ou des ouvrages
comparables situés en limite de propriété, lorsqu’ils offrent une vue
plongeante sur les espaces privatifs des fonds voisins (jardins, etc.) et
pourraient de la sorte entraîner une gêne excessive pour le voisinage (voir les
arrêts AC.2006.0078 du 7 novembre 2006, AC.1998.0124 du 13 juin 2001 et
AC.1991.0198 du 7 septembre 1992, ainsi que l'arrêt AC.2007.0158 du 29
juillet 2008). Mais la situation de la terrasse du constructeur n'est toutefois
pas comparable dès lors qu'elle respecte la distance réglementaire de 6 m entre
bâtiments et limites de propriété. Au demeurant, le constructeur s'est engagé
lors de l'inspection locale à aménager un écran de verdure le long de la
balustrade située sur le côté ouest de la terrasse surplombant la parcelle
voisine n° 6665 du recourant Birchmeier de manière à préserver l’intimité de
l’usage privatif de son jardin.
6.
Les recourants estiment que le nombre de niveaux
habitables dépasserait celui prévu par la réglementation communale en raison de
la présence de surfaces habitables qui seraient aménagées dans le garage atelier.
a) Selon l'art. 123 RPGA, le nombre
de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou
attique (al. 1). La surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la
partie dont le dégagement est d’au moins 2.40 m, ne peut excéder les 3/5 de la
surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le
dernier niveau et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du
terrain (al. 2). En l'espèce, la villa existante construite sur la parcelle n° 6664
comprend trois niveaux habitables de surface égale, ce qui excède déjà les
limites fixées par l'art. 123 RPGA ; le niveau des combles est en effet entièrement
habitable et ne comporte pas la réduction des 3/5 de la surface du deuxième
niveau exigée par l'alinéa 2 de cette disposition. Ainsi, le garage atelier
projeté dans le prolongement du sous-sol ne peut en aucun cas servir à
l'habitation ou au travail sédentaire.
b) La réglementation communale ne
définit pas la notion de sous-sol ou d’étage enterré. Pour qualifier un niveau
de sous-sol, la jurisprudence a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne
tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la diversité des
constructions et des prescriptions réglementaires ; il convient plutôt de
tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et
notamment des buts de la réglementation communale en se référant à un faisceau
de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des circonstances
déterminantes (prononcé CCR non publié no 2'528 du 30 juin 1971). Par exemple,
lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades
latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend
l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit d'un élément qui inciterait à ne
pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à
l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en dessous du
terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant qu’il ne donne
pas l'apparence à un observateur d'un étage supplémentaire, et si en amont du
bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau du
rez-de-chaussée. La qualification du niveau de sous-sol ne doit en effet pas
servir à détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles
dans la zone (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5, AC.2002.0052 du 11
novembre 2002, voir aussi prononcé CCR no 2’611 du 1er mai 1972 publié à la
RDAF 1974 p. 224).
c) Par ailleurs, pour décider si un
niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective du
propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si
objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément
de rendre ces surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). L’ancienne
Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la
commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas" sur
un plan, pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul du
nombre d'étages autorisés, car il était éclairé par des fenêtres de mêmes dimensions
que les autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible tant par
l'escalier que par l'ascenseur, avec deux pièces donnant sur des balcons (RDAF
1975.
p. 277). La commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un
étage habitable supplémentaire la partie du niveau des combles formant une
galerie à laquelle on ne peut accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414).
Le Tribunal administratif a jugé en revanche qu'un étage de combles dont les
conditions d'éclairage n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale
devait être considéré comme non habitable (arrêt AC.1995.0179 du 15 mai 1996,
voir aussi prononcé no 2’161 de la commission publié à la RDAF 1974 p. 224).
Par exemple, la surface d’un local au niveau des combles qui nécessiterait une
ouverture de 1.2 m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale
en matière d'éclairage et d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement
deux tabatières de 0.25 m² chacune, ne pouvait être considérée comme
habitable ; dans un tel cas, le projet présente des dispositions
constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation des surfaces à
l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à
cet égard dans le permis de construire et procède aux contrôles nécessaires lors
de l'octroi du permis d’habiter (arrêt AC.1999.0248 du 20 septembre 2000 consid.
6). Ainsi, pour déterminer si un niveau est habitable, il faut examiner si les
conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation
à des fins d’habitation (voir notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que les
prononcés de la commission non publiés 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879
du 7 mai 1991). Il convient en particulier d’examiner si les locaux prévus
répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale
notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces
habitables. Mais une hauteur légèrement inférieure à 2. 40 m (art. 27 RATC) ne
suffirait pas pour considérer que la surface n’est pas habitable (arrêts
AC.2003.0129 du 23 décembre 2004 et AC.2002.0052 du 11 novembre 2002).
d) En l'espèce, le garage atelier
recouvre une surface de 67.50 m2 sans aucune séparation entre les
places de stationnement proprement dites et le secteur qui serait réservé à
l'atelier. Le garage comporte sur la façade ouest une petite ouverture de 60 x
145.
cm et sur la façade sud, trois ouvertures de mêmes dimensions (60 x 145
cm). En outre, dans la partie est du garage atelier, deux portes-fenêtres sont
prévues, l'une au sud (90 x 210 cm) et l'une à l'est (140 x 210 cm), ce qui
assure un éclairage suffisant au sens de l’art. 28 RATC qui exige une
proportion de 1/8 de la superficie du plancher. La hauteur du garage de 2.35 m
correspond pour l'essentiel à celle d'un local habitable (art. 27 RATC qui
exige une hauteur de 2.40) et l'ensemble du volume n'est ni chauffé ni isolé.
Mais le seul fait que la partie est du garage atelier bénéficie d'un éclairage
suffisant par les portes-fenêtres et une hauteur effectivement habitable de 2.35
m ne suffit pas encore à assimiler le volume de l'agrandissement à une surface
habitable, en raison de l'absence de chauffage et d'isolation thermique.
De plus, l'absence de séparation entre les surfaces réservées au stationnement
des véhicules et celles qui seraient plutôt consacrées à l'atelier constitue
aussi un élément objectif permettant de penser que le garage atelier ne sera
pas aménagé en surface habitable. Il appartiendra à la municipalité, lors de la
procédure d'octroi du permis d'habiter, de s'assurer que ces surfaces restent
effectivement non isolées et non affectées à un usage sédentaire et de préciser
encore dans la décision d’octroi que le maintien du permis d'habiter est
subordonné au respect de ces conditions.
e) En ce qui concerne l'aspect non
réglementaire des trois niveaux habitables du bâtiment existant, il implique le
respect des conditions fixées par l'art. 80 LATC (voir consid. 5a ci-dessus). A
cet égard, l'agrandissement projeté par la création du garage dans le prolongement
du sous-sol n'entraîne pas une aggravation de la partie de la construction qui
n’est pas conforme au règlement de la zone, à savoir la surface habitable au
niveau des combles. Par ailleurs, le garage respecte la distance minimum à la
limite du fonds voisin et n'a pas pour effet de créer un étage comportant une
surface habitable supplémentaire (voir consid. 6d ci-dessus) ;
l'inconvénient que peut présenter la création du garage pour les recourants est
sans relation avec le caractère non réglementaire du bâtiment existant. Au
demeurant, la question de l’aggravation des inconvénients pour le voisinage au
sens de l’art. 80 al. 2 LATC doit être appréciée de la même manière que la
notion d’inconvénients supportables sans sacrifices excessifs au sens de l'art.
39.
RATC (arrêts AC.1998.0124 du 13 juin 2001 consid. 3b, AC.1999.0231 du
20.
juin 2000 consid. 2b/aa, AC.1999.0055 du 24 février 2000 et AC.1998.0213 du
3.
janvier 2000). Or, il a été constaté que la réalisation de la rampe donnant
accès aux deux places du garage atelier n'entraîne pas des inconvénients
dépassant ce qui est supportable sans sacrifices excessifs (voir consid. 5c/cc).
Ainsi, les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC sont remplies pour les travaux de
l'agrandissement du bâtiment existant.
7.
Les recourants soutiennent encore que l'exigence
municipale concernant l'implantation de deux arbres d'essence majeure devrait être
précisée, notamment par l’indication de l'emplacement prévu pour l'implantation
des deux arbres et la définition de leur essence.
a) Selon l'art. 53 RPGA, le
propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche
ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. Le choix
des essences se porte si possible sur des essences indigènes (al. 1). En
principe, le rapport d’un conifère pour deux feuillus doit être respecté (al.
2) et les plantations auront au moins 2.00 m lors de leur implantation (al. 3).
Les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont
compris dans le nombre d'arbres exigibles (al. 4). L'art. 5 al. 2 let. d in
fine RPGA prévoit que le plan des aménagements extérieurs doit indiquer
clairement la position des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives en
dessinant en gris les plantations existantes, en jaune les plantations à
abattre et en vert les plantations prévues avec la cote d'altitude du terrain
au pied des arbres.
b) En l’espèce, le plan des
aménagements extérieurs ne comporte pas d'indications précises à ce sujet en mentionnant
seulement en traits-tillés deux arbres existants sans indiquer la cote
d'altitude au pied des plantations. Le recours doit donc être très
partiellement admis sur ce point, en ce sens que le constructeur devra indiquer
l'emplacement des deux nouvelles plantations prévues sur les plans à compléter
qu'il doit produire auprès de la municipalité (voir consid. 2 ci-dessus). Pour
le surplus, la réglementation communale n'impose pas d'indiquer l'essence des
nouveaux arbres à planter ; il appartiendra à la municipalité, lors de
l'octroi du permis d'habiter, de vérifier si toutes les conditions fixées par
le permis de construire sont remplies, notamment en ce qui concerne l'exigence
relative à la plantation des deux arbres d'essence majeure requise selon les
charges assorties au permis de construire (p. 4 du permis de construire,
charges fixées par le Service des parcs et promenades).
8.
Les recourants soutiennent également que le
projet étudié ne serait pas esthétique. Il aurait pour effet de créer au centre
de la parcelle une construction relativement imposante avec une rampe d'une
longueur de 20 m et une toiture aménagée en terrasse servant en quelque sorte
de promontoire avec vue directe sur les jardins des fonds voisins. Le projet
comporterait aussi une grande extension des surfaces imperméabilisées,
notamment par l'aménagement de la rampe et des surfaces situées directement
devant le chemin de la Rosière, ce qui aurait pour effet de réduire la surface
de verdure actuelle d'environ 50%. La municipalité aurait abusé ou excédé son
pouvoir d'appréciation en négligeant de procéder à un examen concret de
l'impact de la construction projetée sur la parcelle litigieuse et les fonds
voisins. L'esthétique du projet devrait s'apprécier en fonction de
l'environnement construit et non bâti ; ainsi l’agrandissement projeté
devrait d'une part, présenter une harmonie intrinsèque, et d'autre part,
s'harmoniser avec le paysage environnant et les caractéristiques des ouvrages
préexistants.
a) Selon l'art. 69 RPGA, les
constructions, transformations et démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou
de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturelle ou
architecturale sont interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un
aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2).
Cette formulation reprend celle de l'art. 86 LATC, dont la teneur est la
suivante :
« La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle. »
L'art. 69 RPGA a donc une portée
semblable à celle de l'art. 86 LATC. Un projet de construction peut être
interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres
dispositions cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de
police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire
réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par
exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité
communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement
important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal
est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 let. a
LJPA) ; sauf si l’application de la clause d'esthétique a pour effet de donner
un contenu concret à la réglementation de la zone ; dans ce cas, le
pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.
33.
al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93
consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1ba, ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et
l'arrêt AC.1994.0062 du 9 janvier 1996 consid. 3c aa/bb p. 9 à 10). Le libre
pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale (voir ATF 114 Ia 247 - 248 consid.
2b, 107 Ia 38 consid. 3c). En l’espèce, la réglementation communale ne limite
pas la longueur des bâtiments mais les recourants ne mettent pas en cause une
longueur excessive du bâtiment projeté ; ils se plaignent plutôt de
sa volumétrie qui fait l'objet d'une réglementation précise. Le pouvoir
d’examen du tribunal est ainsi limité à un contrôle en légalité. Il ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité
intimée et il doit seulement vérifier si elle a tenu compte de tous les
intérêts à prendre en considération ; il n'intervient que si elle n'a pas
tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon
erronée (voir les arrêts AC.2001.0220 du 17 juin 2004, RE.2001.0027 du 12
octobre 2001 consid. 2b; voir aussi les arrêts RE.2000.0017 du 14 août 2000,
RE.2000.0037 du 18 janvier 2001, RE.1999.0005 du 16 avril 1999, RE.1999.0014 du
14.
juillet 1999, ainsi que l’ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la
cause M. c/OFDEE consid. 2a).
b) En l’espèce, une intervention de
l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en
effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement
des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de
généralité qui les empêche de prendre en considération toutes les situations
particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils
poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que
formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines,
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas
lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c, p. 222-223). Par
exemple, lorsque le bâtiment projeté présente une volumétrie nettement plus
importante que celle des constructions avoisinantes, le contraste qui en
résulte ne fait que concrétiser les objectifs de la planification communale
concernant la densité et les dimensions des constructions, et les conditions
d'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne sont donc pas
réunies (arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006).
c) En l'espèce, la volonté du
législateur communal lors de l'adoption du plan général d'affectation ne
ressort pas clairement des négociations intervenues à la suite du dépôt de
l'opposition des recourants. La suppression du plan d'extension n° 398,
initialement prévue dans le projet mis à l’enquête publique, était destinée à
remplacer les plans d’extension par la zone mixte de faible densité, ce qui
impliquait la suppression du coefficient d’occupation du sol de 1/6 et
l’introduction d’un coefficient d’utilisation du sol de 0.50. Pour les
recourants, le maintien de cette planification spéciale sur le quartier était
destiné à préserver un coefficient d'occupation du sol de 1/6. La suppression
de ce coefficient peut en effet avoir un impact important et porter atteinte au
caractère de verdure actuellement prépondérant et caractéristique du quartier.
Il n'en demeure pas moins que le nouveau plan général d'affectation en vigueur
depuis le 26 juin 2006 comporte une règle claire de renvoi par l'art. 156 RPGA
et l'annexe 2a qui implique le remplacement du coefficient d'occupation du sol
de 1/6 par un indice d'utilisation du sol de 0.50 ; ces dispositions sont
en force et lient à la fois la municipalité et le tribunal (consid. 3c
ci-dessus). Il est vrai que le projet litigieux a pour effet de créer quelque
chose de nouveau et d'atypique que les opposants à la suppression du plan
d'extension n° 398 avaient précisément cherché à éviter. Mais le pouvoir
d’examen du tribunal, même s’il était étendu à un contrôle en opportunité de la
décision attaquée, ne lui permettrait pas de substituer son appréciation à
celle de l'autorité municipale, notamment sur les points concernant les
intérêts locaux (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; voir aussi ATF du
22.
août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2, arrêts AC.2007.0217 du 24
juillet 2008 et AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4). En l’absence d’un
site à protéger ou d’un bâtiment présentant des qualités esthétiques
remarquables au sens de la jurisprudence, le tribunal doit considérer que la
municipalité n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en délivrant le permis
de construire.
9.
Les recourants estiment en outre que l'accès à
la propriété du constructeur depuis le chemin de la Rosière ne respecterait pas
les règles applicables, notamment celles concernant la distance de visibilité
par rapport au trafic sur le chemin.
a) Un bien-fonds est équipé au sens
de l'art. 19 al. 1 LAT, et des art. 49 et 104 al. 3 LATC, notamment lorsque la
desserte routière est adaptée et que la sécurité des automobilistes et des
autres utilisateurs, les piétons en particulier, est garantie (André Jomini, Commentaire LAT, ad art.
19.
n° 18). La jurisprudence a précisé que les conditions relatives à
l'équipement en accès devaient être appréciées selon les critères posés par les
normes de l'Union suisse des professionnels de la route (VSS); mais ces normes ne
sont pas des règles de droit qui lient le tribunal; elles sont toutefois l'expression
de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc
être prises en considération dans cette mesure, comme un avis d'expert (voir
notamment les arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3, AC.2003.0017
du 29 décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril 2002, AC.2000.0051 du 10 avril
2001, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000, AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1995.0050
du 8 août 1996, ainsi que les arrêts AC.1990.7519 du 6 janvier 1993, AC.1992.0133
du 22 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 190, et AC.1992.0379 du 24 juin 1994).
b) Le chemin de la Rosière peut
être qualifié de route d’accès au sens de la norme VSS 640’045 desservant une
zone habitée jusqu’à 150 unités de logement avec un trafic horaire déterminant
de 100 véhicules par heure. En ce qui concerne la qualité de l’accès, la norme
VSS SN 640'050 (accès riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B
ou C) en fonction de la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et du
nombre de places desservies. Pour une route d'accès menant à une parcelle qui
compte une à deux places de stationnement isolées et jusqu’à 15 places,
l'accès riverain est de type A. Ce type n'impose pas de manière absolue une
sortie et une entrée en marche avant ; le rayon de raccordement peut être
réduit à trois mètres avec une pente de 8 à 10% les 5 premiers mètres à compter
du bord de la chaussée. Les distances de visibilité à la sortie de l'accès sont
déterminées par la norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité). Mais cette
norme n'impose pas le respect strict de la distance de visibilité pour les
accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante et elle prévoit
certaines mesures (arrêt AC.1996.0116 du 29 octobre 1998); ces
mesures consistent notamment à déplacer la ligne d'arrêt plus en avant, à
abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou encore à mettre en place un
miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme VSS SN 640'273). Dans les
milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens villages, les formes et le
resserrement des rues imposent des vitesses réduites ce qui permet en principe
d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de sortie et d'entrée sur les
accès privés (AC.2001.0099 du 18 avril 2002).
c) En l’espèce, le chemin de la
Rosière est relativement étroit à l'emplacement prévu pour la sortie des
véhicules du constructeur et les distances de visibilité ne sont très vraisemblablement
pas respectées ; mais le chemin fait partie d’une zone 30 au sens de l’art.
22a OSR. Il comporte plusieurs aménagements de modération du trafic, notamment
des décrochements verticaux. Le chemin est même particulièrement étroit avec
une largeur inférieure à trois mètres sur certains tronçons. Ces
caractéristiques en font une voie qui incite l'usager à rouler avec toute la
prudence requise par la configuration des lieux. De plus, la circulation dans
les deux sens a aussi un effet de modération du trafic très important (arrêt
GE.1994.0056 du 23 septembre 1997). Aussi, il ressort du plan de la façade sud,
que la pente de la rampe ne dépasse pas la limite de 10% sur les cinq premiers
mètres comptés depuis la chaussée. L’ensemble de ces circonstances permettent
d'admettre que les conditions de sécurité requises à la sortie du fonds privé
sont suffisantes pour l'usage prévu, qui concerne une seule famille utilisant
deux véhicules ; un tel usage n’aggrave d’ailleurs pas la situation qui
résultait de la construction existante.
10.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours n'est que très partiellement admis en ce sens que le constructeur
doit présenter à la municipalité (Direction des travaux) les plans complétés de
la demande de permis de construire comportant toutes les indications requises
par l'art. 5 al. 2 let. b, d et f RPGA, en particulier les cotes d'altitude, la
coupe à l’axe de la rampe et l'emplacement des plantations exigibles en
application de l'art. 53 RPGA.
b) L’art. 117 LATC permet à la
municipalité d’imposer des modifications de minime importance, et de délivrer
un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient
apportées au projet. Mais il faut que ces modifications suffisent à rendre le
projet réglementaire (RDAF 1972, p. 68). Si le projet de construction peut
aisément être rendu réglementaire par une telle modification, la municipalité a
l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF 1966, p. 133;
1972, p. 418, voir aussi RDAF 1972, p. 342, RDAF 1974, p. 449). Par ailleurs,
l'art. 54 al. 2 LJPA permet au tribunal non seulement d'annuler la décision
attaquée en cas d'admission du recours, mais aussi de la réformer. Le tribunal
peut donc compléter ou modifier la décision communale accordant le permis de
construire en fixant les conditions nécessaires au respect des plans et
règlements en vigueur ou en voie d'élaboration, dans les limites fixées à
l'art. 117 LATC. Cette solution doit être retenue de préférence à l'annulation
du permis de construire pour des motifs d'économie de procédure lorsque les
modifications qu'il faut apporter au projet respectent les conditions de l'art.
117.
LATC (arrêt AC.1996.0126 du 7 novembre 1996). La décision de la
municipalité délivrant le permis de construire doit donc être réformée en ce
sens que l’octroi du permis de construire est subordonné au dépôt de nouveaux
plans avec les compléments requis ci-dessus.
c) En ce qui concerne la
répartition des frais et dépens, il convient de mettre à la charge des
recourants un émolument de justice de 1'500 fr., au vu de l’admission très
partielle du recours. Pour ce même motif, le constructeur a droit à
l'allocation de dépens réduits, limités à 1'500 fr. La Commune de Lausanne qui
dispose d'une infrastructure administrative suffisante, n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Ière Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 4
octobre 2007 est réformée en ce sens que le constructeur est invité à produire
un nouveau dossier de plans, complétés dans le sens des considérants du présent
arrêt. Elle est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs du
constructeur d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
c/eg/Lausanne, le 14 octobre 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.