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Décision

AC.2007.0278

CDAP - AC.2007.0278 - 2008-10-14 - BIRCHMEIER, FASEL, MÜNCH/Municipalité de Lausanne, LEHR

14 octobre 2008Français63 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Hans-Anton Lehr est propriétaire de la parcelle

n° 6664 du cadastre de Lausanne. D’une superficie de 819 m2, le

terrain est longé au nord par le chemin de la Rosière et à l’est par une voie

privée grevant la parcelle voisine n° 6680 et desservant plus au sud la

parcelle n° 4060. La parcelle n° 6664 a été classée en zone de villas par le

plan d’extension de la zone comprise entre la limite est du plan de quartier n°

331, les chemins de la Vuachère, Jean Pavillard et de la Rosière (plan

d’extension n° 398); mis à l’enquête publique du 17 janvier au 16 février 1959,

ce plan a été approuvé par le Conseil d’Etat le 12 mai 1959. La zone de villas

s’étend jusqu’à l’ancienne limite des constructions longeant le chemin de la

Rosière (plan n° 233).

B.

a) Hans-Anton Lehr a déposé le 25 mai 2007 une

demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux de

transformation et d’agrandissement de la villa construite sur la parcelle n°

6664. Les travaux ont pour but essentiel de créer un garage atelier d’une

surface d’environ 67 m2 dans le prolongement du sous-sol de la villa

existante ; le projet prévoit d’aménager une terrasse accessible dans le

prolongement du rez-de-chaussée sur la toiture du garage. Le rez-de-chaussée de

la villa existante sera entièrement réaménagé pour créer un séjour et une salle

à manger avec une cuisine et un hall d’entrée. Le projet prévoit encore la

création d’une rampe longeant depuis le chemin de la Rosière la limite

ouest de la parcelle et permettant d’accéder au garage atelier par l’ouest.

b) Le projet a été mis à l’enquête

publique du 20 juillet au 23 août 2007. L’enquête publique a soulevé

l’opposition des propriétaires voisins, Alain et Myriam Birchmeier,

propriétaires de la parcelle n° 6665 contiguë à l’ouest, Marlyse et Guy Fasel,

propriétaires de la parcelle n° 6663 contiguë au sud, ainsi que Agnieszka et

Peter Münch, propriétaires de la parcelle n° 6666, voisine des parcelles n°

6665 et 6663. L’opposition, déposée le 17 août 2007, concernait notamment les

questions relatives au respect des distances entre bâtiments et limites de

propriété, au nombre de niveaux habitables, ainsi qu’au respect du coefficient

d’occupation et d’utilisation du sol ; les opposants critiquaient aussi

l’esthétique du projet d’agrandissement, et les conditions d’accès à la voie

publique ainsi que les nuisances que pouvait provoquer l’utilisation de la

rampe.

c) Par décision du 4 octobre 2007,

la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a délivré le

permis de construire et elle a levé l’opposition. La décision municipale a été

notifiée aux opposants par pli recommandé du 23 octobre 2007.

C.

a) Alain Birchmeier, Marlyse Fasel et Peter

Münch ont recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal

administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal) le 14 novembre 2007. Ils concluent principalement à l’admission du

recours et à ce que la décision de la Direction des travaux soit réformée en ce

sens que l’opposition est admise et le permis de construire délivré en faveur

de Hans-Anton Lehr annulé. Subsidiairement, les recourants concluent à ce que

la décision du 4 octobre 2007 ainsi que celle délivrant le permis de construire

en faveur de Hans-Anton Lehr soient annulées et le dossier renvoyé à l’autorité

intimée pour nouvelle instruction. Hans-Anton Lehr s’est déterminé sur le

recours le 15 janvier 2008 en concluant à son rejet et la municipalité a déposé

sa réponse au recours le 4 mars 2008. Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 17 avril 2008 et le tribunal a tenu une audience sur place le

21 mai 2008. Le compte rendu résumé de cette audience comporte les précisions

suivantes :

« Le

tribunal passe en revue les différents griefs formulés par les

recourants : ces derniers exposent au préalable leurs critiques relatives

aux plans. Celles-ci ont trait : à la nature de la rampe (le constructeur

indique qu’elle sera constituée de pavés) ; aux cotes d’altitude ; au

revêtement de la place de jeux (gazon selon le constructeur) ; aux plans

de coupes (le président constate qu’il manque une coupe A-A) ; à la pente

de la rampe (il est précisé par le constructeur qu’elle sera de 20%, ce qui

représente 9 à 10 degrés) ; à l’accès à la chaussée publique et au

rebroussement des véhicules.

Il est ensuite

discuté du grief relatif à l’application de la réglementation du plan

d’extension n° 398 (PEP). Les recourants soutiennent avoir reçu des garanties

par la municipalité sur le maintien du PEP, qui impliquait le maintien du COS

de 1/6. Les représentants de la municipalité expliquent que le PEP 398 ne fixe

pas directement le COS mais comporte une règle de renvoi à l’ancien règlement

de 1942 qui fixait le COS à 1/6. Or, une nouvelle disposition spécifique est

prévue dans le PGA à l’art. 156 qui règle la correspondance entre les anciennes

et les nouvelles dispositions du règlement dans les cas où, comme en l’espèce,

un plan spécial comporte des renvois à l’ancien règlement. C’est pourquoi, même

si le PEP 398 était maintenu, le renvoi aux règles de l’ancienne zone de villas

prévu par le règlement de ce PEP devrait être examiné selon l’art. 156 du

nouveau règlement qui rend les dispositions correspondantes de la zone de faible

densité applicables à la place de celles de l’ancienne zone de villas et qui

remplace ainsi le COS de 1/6 par le CUS de 0.5.

A la demande du

tribunal, les recourants expliquent qu’ils n’ont pas été rendus attentifs à cet

aspect par l’avocat qui avait été mandaté pour formuler l’opposition au projet

de nouveau PGA. Les représentants de la municipalité expliquent que plusieurs

oppositions avaient été formulées dans le quartier pour s’opposer à la

suppression des anciens PEP, et que ces oppositions avaient été admises par le

maintien des PEP qui fixaient directement le COS. Le PEP 398 était le seul PEP

qui ne fixait pas directement dans son règlement le COS.

S’agissant du

garage, il n’est pas contesté que la construction n’est pas enterrée. Il

appartiendra au tribunal d’examiner si la disposition spécifique du PEP

concernant les garages permet une telle réalisation.

Concernant les

distances aux limites, il est constaté que la profondeur de l’avant-toit en

limite sud-est est inférieure à 1 m 50 (1 m 21). Le conseil des recourants

relève toutefois que l’agrandissement donne l’apparence d’un volume construit,

et non d’une simple petite saillie ; il s’agirait presque d’un pan de

façade. En revanche, il admet que les recourants ne seraient pas directement gênés

par cet élément de construction.

En ce qui

concerne la rampe prévue dans l’espace réglementaire à l’ouest, elle

impliquerait à son avis des nuisances importantes et peu compatibles avec les

exigences de l’art. 39 RATC. Le tribunal demande au constructeur s’il n’a pas

examiné la solution d’un accès au garage par l’est, qui permettrait

l’utilisation du chemin existant en limite de propriété. Le constructeur répond

qu’il a renoncé à cette alternative car elle impliquerait de supprimer l’arbre

planté à cet endroit, ainsi que la place privilégiée que ce lieu représente

(vue, ensoleillement). En outre, une servitude devrait être négociée. L’adjoint

technique de la commune ajoute que la municipalité avait également proposé

cette solution, mais qu’elle ne pouvait l’imposer. A la demande du président,

le constructeur précise que les passages en voiture peuvent être comptabilisés

à environ six par jour, car ses deux fils sont en bas âge, qu’il ne rentre pas

à midi, et que son épouse a essentiellement besoin du véhicule pour amener et

rechercher les enfants de l’école.

S’agissant du

nombre de niveaux habitables, le constructeur relève que l’agrandissement prévu

ne sera pas habitable, puisqu’il consistera en un local de bricolage qui ne

sera pas isolé et chauffé seulement par un chauffage d’appoint. Le conseil des

recourants précise que la question n’est en définitive pas de déterminer le

caractère habitable ou pas de la surface nouvellement créée ; ce qui

importe à son avis, c’est l’aggravation de la situation non réglementaire

provoquée par le dégagement du sous-sol par la pente car la surface habitable

des combles ne serait déjà pas conforme à la réglementation. Vu de l’extérieur,

il y aurait en effet l’apparence d’une aggravation de la situation, que le

niveau soit habitable ou pas. Selon le conseil du constructeur, il s’agirait

uniquement de la prolongation d’un étage existant ; il ne saurait ainsi

être question d’un niveau supplémentaire ; la hauteur du bâtiment ne sera

en effet pas plus élevée par cet agrandissement. L’adjoint technique de la

commune relève encore que le caractère non réglementaire du niveau des combles

(règle des 3/5èmes mentionnés à l’art. 123 al. 2 RPGA) se référerait à la

surface de plancher habitable et non au nombre de niveaux. »

b) La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience et les

pourparlers qui avaient été engagés à l’issue de l’audience n’ont pas abouti.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la

recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après :

LJPA ; voir aussi les arrêts TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006,

AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208

du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1994.0062 du 9 janvier

1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30 septembre 1993 et

AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l’art. 37 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne

de protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi

applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p.

4489.

; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence

fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de

droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la

décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action

populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit

être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec

l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;

ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52

consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid.

1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b;

107.

Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss

consid. 5 à 7).

b) Ces conditions sont en principe réalisées

quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin

de la construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même,

selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction

projetée et que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303 ; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités ; voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

c) En l'espèce, les recourants sont

tous propriétaires de biens-fonds directement voisins de la parcelle du

constructeur ou en tous les cas situés à proximité directe de ce bien-fond (3

m). Les recourants sont spécialement touchés par les travaux envisagés dans la

mesure où la création de la nouvelle terrasse sur le garage offre un point de

vue surplombant tous les autres terrains alentours et pouvant entraîner une

perte d'intimité dans l'utilisation des espaces privatifs extérieurs. De plus,

la rampe prévue le long de la parcelle n° 6665 a pour effet de permettre la

circulation des véhicules à moteur jusqu'au milieu de la parcelle, ce qui est

de nature à entraîner de nouvelles nuisances dans un cadre de verdure qui était

jusqu'ici inaccessible aux véhicules automobiles. Les recourants sont donc

directement touchés par la réalisation du projet et ils ont ainsi un intérêt

digne de protection à contester la décision municipale levant leur opposition

et délivrant le permis de construire.

2.

Les recourants invoquent l’existence de lacunes

dans les documents mis à l'enquête publique. Ils reprochent tout d'abord à la

municipalité d'avoir dispensé le constructeur du profilement de la construction

projetée par des gabarits. Les recourants soutiennent aussi que les plans

seraient incomplets ; il manquerait l’indication des altitudes sur les

coupes et la nature du revêtement de la rampe d’accès au garage ; de même,

les documents de l'enquête publique auraient dû comporter à leur avis les

éléments dérogatoires nécessaires à la réalisation du projet.

a) L'art. 108 al. 3 de la loi

vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC) prévoit que la municipalité peut exiger le profilement ou des

montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne

sollicitant le permis. Le nouveau règlement sur le plan général d'affectation

de la Commune de Lausanne, approuvé par l’autorité cantonale le 4 mai 2006,

comporte des dispositions réglementaires communales concernant les formalités

relatives à la construction (RPGA). Selon l'art. 6 RPGA, la municipalité exige

du propriétaire le profilement de la construction au moyen des gabarits (al.

1), qui ne peuvent être enlevés qu'après la délivrance du permis de construire

(al. 2). Toutefois, pour des constructions de peu d'importance, la municipalité

peut en dispenser le propriétaire (al. 3) ; elle peut également autoriser

le remplacement de la pose de gabarits par des documents photogrammétriques

dont l'exactitude doit être attestée par un ingénieur géomètre (al. 4). Ainsi,

la possibilité d’exiger le profilement de la construction projetée (art. 108

al. 3 LATC). Le règlement sur le plan général d'affectation de la Commune de

Lausanne ne définit pas la notion de construction de peu d'importance et la loi

vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions ne parle que de

constructions de minime importance (art. 106 et 111 LATC). En revanche, la

notion de construction de peu d'importance est mentionnée dans le règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RATC) pour définir les travaux pouvant faire l’objet d’une

enquête complémentaire (art. 72b al. 2 RATC) ; il s’agit de constructions

qui ne doivent pas modifier sensiblement le projet qui a fait l’objet d'une

enquête principale. La notion de construction de peu d'importance est aussi

utilisée à l'art. 39 al. 1 RATC pour définir les dépendances qui peuvent être

autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriétés. Font partie des dépendances de peu d’importance au sens de cette

disposition les bâtiments dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal tels que les pavillons de jardin ou des garages particuliers

pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RATC).

La notion de construction de peu

d'importance au sens de l'art. 6 al. 3 RPGA n'est pas identique à celle de

dépendance de peu d'importance prévue à l'art. 39 RATC ou de construction de peu

d’importance de l’art. 72b al. 2 RATC. Toutefois, la description des

dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 2 RATC peut servir de

base à l’appréciation de la notion figurant à l'art. 6 al. 3 RPGA.

En l’espèce, le tribunal observe

que l'agrandissement projeté est destiné essentiellement à abriter un garage

pour deux voitures et un atelier. La surface de l'agrandissement de 67.50 m2

est notablement plus grande que la surface usuelle pour un garage de deux

voitures ou pour qualifier les dépendances de peu d'importance selon l'art. 39

RATC (habituellement 40 m2). Le volume est aussi plus important

puisqu'il comporte un atelier donnant de plein pied sur une terrasse ainsi

qu’une liaison avec le bâtiment principal. Par ailleurs, l'ensemble de

l'ouvrage a pour effet de créer sur les façades sud et ouest de la construction

projetée une sorte de socle dont la hauteur apparente s'élève à plus de 3 m sur

la partie aval du terrain. L'ouvrage projeté va ainsi au-delà de ce qui peut

être admis comme dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC.

Toutefois, l'ouvrage n'est pas situé dans les espaces réglementaires entre

bâtiments et limites de propriétés mais bien dans les espaces constructibles du

terrain. Il n'est en outre pas aménagé de manière à offrir une surface

habitable à l'année, par l'absence d'isolation et de chauffage (voir consid.

6d). Il est enfin en liaison directe avec le sous-sol non habitable du bâtiment

existant, de sorte que par son affectation et ses dimensions, il conserve une

importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction existante et de

la surface brute utile de plancher qui s'élève à 277 m2. Ainsi, la

municipalité pouvait assimiler l'ouvrage projeté à une construction de peu

d'importance au sens de l'art. 6 al. 3 RPGA, même s'il s'agit d'un cas limite

compte tenu de l'impact que l'ouvrage a sur les fonds voisins, notamment en

raison de la terrasse aménagée sur la toiture de l'agrandissement projeté et

des vues qu’elle offre sur les fonds voisins. Mais il faut aussi relever que

les recourants ont pu apprécier l'importance de l'impact de l'ouvrage projeté

en produisant des esquisses de photos montage. L'inspection locale a également permis

de se rendre compte de l'impact de la volumétrie du projet litigieux sur les

fonds voisins sans que la pose de gabarits n’ait été nécessaire.

b) Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le

règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers

modes de constructions et catégories de travaux, les plans et les pièces à

produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande

n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.

L'art. 69 al. 1 RATC précise quelles sont les pièces et indications à fournir

avec la demande de permis de construire. Il s’agit d’abord d’un plan de

situation extrait du plan cadastral (ch. 1). En outre, la demande doit être

accompagnée en particulier des plans à l'échelle du 1:50 ou 1:100 des

sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les

locaux et indications des mesures de prévention contre les incendies (ch. 2).

Le dossier doit aussi comporter les coupes nécessaires à la compréhension du

projet avec les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3), les dessins de

toutes les façades (ch. 4), ou encore les plans des aménagements extérieurs

avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).

La réglementation communale

complète ces exigences à l’art. 5 RPGA; selon l’alinéa 2 de cette

disposition, le dossier de la demande de permis de construire doit encore

comporter, en plus des coupes nécessaires à la compréhension du projet, la coupe

développée sur l'axe (profil en long) des rampes d'accès pour véhicules,

jusqu'à l'axe de la voie publique ou privée existante ou projetée (let. b). Les

plans doivent aussi indiquer les niveaux existants et futurs du terrain et de

la voirie (let. c), ainsi que le plan des aménagements extérieurs avec

l'indication des terrassements liés aux constructions, les voies d'accès, places

de stationnement, emplacements pour containers à déchets ainsi que tous les

espaces verts, places de jeux et plantations avec l’indication de la position

et de la cote d'altitude du terrain au pied des arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives figurés en gris pour les plantations existantes, en

jaune pour les plantations à abattre et en vert pour les plantations prévues

(let. d). Les dérogations sollicitées doivent aussi être mentionnées dans le

dossier d'enquête (let. i).

En l'espèce, le dossier de la

demande de permis de construire répond pour l'essentiel aux exigences

réglementaires cantonales et communales. Le plan de la façade ouest mentionne

le terrain naturel et le profil de la rampe, et permet de mesurer la pente de

la rampe qui est en moyenne de 20% selon les indications données par le

constructeur à l'audience. Il est vrai que le dossier ne comporte pas la coupe

développée sur l'axe de la rampe d'accès pour véhicules jusqu'à l'axe de la

voie publique contrairement à l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. b RPGA qui est

nécessaire pour apprécier les conditions d’accès sur la voie publique, même si

le dossier de plans comporte des informations suffisantes à cet égard (voir

consid. 9b ci-dessous). Par ailleurs, le tribunal ne constate aucune indication

d’altitude sur les coupes. Les plans mentionnent l'altitude de référence d'une

cheville située sur le chemin de la Rosière mais aucune indication n'est donnée

sur l'altitude de la terrasse. La coupe BB du projet précise que le

rez-de-chaussée correspond au niveau 0.00, mais le dossier de plans ne comprend

aucune indication de concordance entre le niveau 0.00 du rez-de-chaussée et

l'altitude de la cheville à 534.69 m sur le chemin de la Rosière. De plus, le

plan des aménagements extérieurs n’indique ni la position et ni la cote

d'altitude du terrain au pied des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives. Les plans ne respectent ainsi pas l’art. 5 al. 2 let. b et d RPGA ni

d’ailleurs la lettre f, prévoyant que toutes les cotes d'altitude sur les plans,

coupes et façades sont rattachées à celle de la Pierre du Niton (RPN 373.600).

Or, le dossier des plans de la demande de permis de construire ne comporte

aucune indication d'altitude en référence à l'altitude de la Pierre du Niton,

ce qui rend problématiques les exécutions des contrôles de niveaux en cours de

chantier. Ces lacunes dans l'établissement des plans d'architecte n’ont

toutefois pas empêché les recourants d'apprécier les impacts des travaux

litigieux ; elles n'empêchent pas non plus le tribunal de statuer sur la

conformité matérielle du projet à la réglementation communale.

L'autorité communale doit toutefois

disposer d’un dossier de plans complets lui permettant de procéder aux

vérifications d'altitude nécessaires lors des contrôles à effectuer pendant

l'exécution des travaux. L'art. 77 RATC prévoit en effet que le maître de

l'ouvrage est tenu d'aviser la municipalité de l'état d'avancement des travaux

en vue des vérifications d'implantation (al. 1). Cet avis doit être donné une

première fois après l'établissement des gabarits délimitant l'implantation

puis, une deuxième fois lorsque l'ouvrage a atteint le niveau de la première

dalle, permettant de vérifier également le respect des niveaux indiqués dans

les plans de l'enquête publique (al. 2). Ces vérifications doivent être

effectuées soit par le Service technique communal soit par un ingénieur

géomètre breveté qui en assume la responsabilité (al. 3). Il est donc important

que les plans de l'enquête publique comportent l'altitude précise des niveaux

et la seule indication de l'altitude 0.00 au niveau du rez-de-chaussée, sans

référence à l'altitude de la Pierre du Niton (RPN 373.600), n'est ainsi pas

suffisante. Le contrôle de l’altitude est aussi fait dans l’intérêt des

propriétaires voisins qui sont en droit d’exiger que le projet réalisé respecte

les indications de hauteur du projet mis à l’enquête publique.

Le recours doit donc être très

partiellement admis en ce sens que le constructeur doit être invité à déposer

auprès de la Direction des travaux un dossier de plans complétés de manière

conforme au considérant qui précède.

3.

Les recourants soutiennent que la réglementation

du plan d'extension n° 398 impliquerait le maintien d'un coefficient d'occupation

du sol de 1/6, applicable par le renvoi de la réglementation spéciale à la zone

de villas. Ils rappellent à cet égard que l'opposition déposée contre la

révision du plan général d'affectation avait été admise, et que les plans

d’extension partiels de l’ensemble du quartier avaient été maintenus.

a) Il n'est pas contesté que le

plan d'extension n° 398 a été maintenu après l'entrée en vigueur du nouveau

plan général d'affectation le 26 juin 2006 à la suite de l’opposition des

recourants. Le plan d'extension n° 398 comporte une légende définissant la zone

de villas avec les précisions suivantes:

« Les

dispositions du chapitre 5 RPE y sont applicables, à l'exception de l'art. 51

qui est modifié comme suit: "La plus courte distance entre une

construction et la propriété voisine est de 5 m pour les constructions ne

comportant qu'un rez-de-chaussée et de 6 m pour les constructions ayant

plusieurs étages.

Les art. 28, 29

et 30 RPE sont applicables. »

Le chapitre 5 de l’ancien règlement

concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE) fixe pour la zone de

villas un coefficient d'occupation du sol. Selon l'art. 53 RPE, la surface du

bâtiment ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle comprise dans la

zone (sous déduction des surfaces soumises au régime forêt). Elle doit être

mesurée par projection sur le plan horizontal de tous les éléments construits

fermés. Le nouveau plan général d'affectation de la Commune de Lausanne a

remplacé au chapitre 4.5 la zone de villas par la zone mixte de faible densité.

Le coefficient d'occupation du sol, fixé à 1/6 par l'ancien art. 53 RPE, est

remplacé par un indice d'utilisation du sol porté à 0.50 à l’art. 119 RPGA.

L’art. 51 RPGA prévoit en outre l’obligation d'aménager une surface de 20 m2

en espaces verts par fraction de 100 m2 de surface de plancher brute

habitable. Cette règle pourrait déployer les effets matériels d’un coefficient

d'occupation du sol ; mais dans la zone de faible densité, l’art. 51 RPGA

a pour effet de réduire considérablement le coefficient d’occupation du sol de

1/6 à 1/1,1 environ, ce qui équivaut pratiquement à sa suppression. Ainsi, les

objectifs urbanistiques du coefficient d'occupation du sol, qui visent d’autres

buts que ceux du coefficient d'utilisation du sol (arrêt AC.2004.0213 du 22

juin 2006 consid. 8), ne peuvent plus être atteints par la nouvelle

réglementation communale. Le coefficient d'occupation du sol a en effet pour

fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur les

parcelles en maintenant des espaces de verdure non construits autour de chaque

bâtiment. Il permet donc d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement

des bâtiments et de limiter la densité de la surface construite au sol dans une

zone déterminée en maintenant une proportion de surface verte (voir notamment Jean-Luc Marti, Distances, coefficients

et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 151-152). Le coefficient

ou indice d'occupation du sol influence donc la structure, la trame et la forme

urbaine d'un quartier donné, et permet aussi de définir ou de maintenir les

caractéristiques du tissu bâti (arrêt AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Il a

également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs

des logements et des espaces communs tels que places de jeux et garantit à

cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la

construction et de son emprise au sol (voir arrêt AC.2005.0069 du 31 octobre

2005, AC.2004.0199 du 19 juillet 2005 et ATF non publié du 10 décembre 1986 en

la cause F. contre M.). L'introduction d'un indice d'utilisation du sol à 0.50

concerne un autre objectif visant à limiter la densité d’habitants dans la zone ;

cette réglementation est complémentaire à celle du coefficient d'occupation du

sol, qui est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti (proportion

de surfaces de verdure à maintenir sur une parcelle construite), alors que le

coefficient d'utilisation du sol, fixant la surface brute de plancher habitable

admissible en fonction de la surface de la parcelle, vise plutôt un objectif quantitatif.

b) Lors de l’enquête publique du

projet de nouveau plan général d'affectation de la Commune de Lausanne, la

municipalité a prévu de radier le plan d'extension n° 398 avec trois autres

plans situés dans le quartier des chemins de la Rosière, de Riant-Val et du

Ravin (plans n° 331, 333 et 399). La municipalité, après avoir entendu les

opposants, a finalement décidé de proposer au conseil communal le maintien des

plans d'extension n° 331, 333, 398 et 399 tout en précisant que les anciens plans

des limites des constructions qui n'étaient plus adaptées et devaient être

abrogés. Les opposants, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont alors

retiré leur opposition. Toutefois, alors que les plans d'extension n° 331, 333

et 399 comportent une réglementation spéciale fixant le coefficient

d'occupation du sol, le plan d'extension n° 398 mentionne juste un renvoi à

l'art. 53 RPE. Or, l'art. 156 RPGA prévoit que les anciennes dispositions du

RPE auxquelles certains articles des plans spéciaux d'aménagement font

référence, sont remplacées par les dispositions du règlement du plan général

d'affectation selon les tableaux de correspondance des annexes 2a et 2b. Il

ressort du tableau de correspondance de l'annexe 2a, que l'art. 53 RPE est remplacé

par les art. 17 et 119 RPGA fixant l'indice d'utilisation du sol à 0.50 dans la

zone de faible densité, ce qui supprime le coefficient d’occupation du sol de

1/6. Il est vraisemblable que cet aspect ait échappé par inadvertance à la fois

aux représentants de la municipalité et à ceux des recourants, qui ont négocié

le retrait de l'opposition. Or, le maintien des plans d'extension n° 331, 333,

398.

et 399 avait en définitive pour but de maintenir les coefficients

d'occupation du sol prévus par ces plans, soit celui de 1/6, pour le plan

d’extension n° 398 (voir opposition du 30 juin 2004 et réponse de la

municipalité du 26 octobre 2004).

c) Il n'en demeure pas moins que le

nouveau plan général d'affectation en vigueur depuis le 26 juin 2006 comporte

une règle claire de renvoi par l'art. 156 RPGA et l'annexe 2a qui implique le

remplacement du coefficient d'occupation du sol de 1/6 par un indice

d'utilisation du sol de 0.50. Ces dispositions, qui ont suivi toute la

procédure de légalisation du nouveau plan général d'affectation (art. 58 à 61

LATC), sont maintenant en vigueur et elles ont force obligatoire pour chacun

(art. 21 al. 1 LAT) ; les négociations intervenues entre les recourants et

la municipalité lors de la procédure d'adoption du nouveau plan général d'affectation

ne sont pas opposables au constructeur. En revanche, il s'agit d'éléments

importants qui permettent aux recourants de demander la révision du plan

d'extension n° 398 selon la procédure prévue à l’art. 67 al. 2 LATC par

l'introduction d'un coefficient d'occupation du sol de 1/6 afin de maintenir

les caractéristiques urbanistiques essentielles du quartier. En effet,

l'application d'un indice d'utilisation du sol de 0.50 sur ce secteur et la

suppression du coefficient d’occupation du sol ne correspondaient

vraisemblablement pas aux objectifs d’aménagement finalement admis par

l’autorité communale à la suite des oppositions formées contre la suppression

des plans d’extension du quartier, ni à la volonté des parties au moment de la

négociation du retrait de l'opposition. En effet, en maintenant les quatre

plans d’extension (n°331, 333, 398 et 399) en vigueur, l’autorité communal a

probablement voulu maintenir les caractéristiques essentielles de ce vaste

quartier de villas, qui résultent précisément du coefficient d’occupation du

sol, et la suppression de ce coefficient sur l’un des plan peut avoir des

effets dommageables sur l’ensemble du quartier.

4.

Les recourants relèvent aussi que la

construction du garage non enterré ne serait autorisée qu'à titre exceptionnel

et que les circonstances ne permettraient pas de justifier l'octroi d'une telle

dérogation.

a) L'art. B du règlement du plan

d'extension n° 398 fixe les règles applicables à la construction de garages

dans la zone de villas (let. a) et dans la zone périphérique (let. b). Dans la

zone de villas, les règles sont les suivantes:

« Les

garages enterrés ne sont pas comptés dans le calcul de la surface bâtie.

Dans des cas

exceptionnels, la municipalité peut déroger à l'art. 53 RPE et autoriser la

construction de garages non enterrés, prévus pour les seuls besoins de la

villa, sur les parcelles construites avant l'entrée en vigueur du RPE, soit

avant le 24 août 1943. »

b) En l'espèce, la villa sise sur

la parcelle du constructeur (bâtiment ECA 9447) a été construite en 1930, soit

avant l'entrée en vigueur du RPE le 24 août 1943. Ainsi, la possibilité

d'édifier des garages non enterrés est réservée par la réglementation spéciale

du plan d'extension n° 398. Au surplus, la disposition réglementaire communale

a pour but essentiel de permettre la construction de garages non enterrés sans

prendre leur surface en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du

sol, qui a finalement été supprimé (voir consid. 3c ci-dessus). Enfin, le

garage pour deux voitures prévu par le projet contesté respecte les distances entre

bâtiments et limites de propriété et il n'est ainsi pas grevé par les

restrictions applicables aux dépendances de peu d'importance au sens de l'art.

39.

RATC.

5.

Les recourants soutiennent aussi que le projet

ne respecterait pas les règles sur les distances entre bâtiments et limites de

propriété, à la fois par rapport à la limite est et par rapport à la limite

ouest.

a) Selon l'art. 122 RPGA, la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m dans la zone

mixte de faible densité. Toutefois, la légende du plan d'extension n° 398 fixe

une règle différente : " La plus courte distance entre une

construction et la propriété voisine est de 5 m pour les constructions ne

comportant qu'un rez-de-chaussée et de 6 m pour les constructions ayant

plusieurs étages." Le bâtiment existant sur la parcelle du

constructeur compte deux niveaux sous la corniche de sorte que le projet

d’agrandissement doit respecter une distance de 6 m depuis les limites des

parcelles voisines. La villa existante ne respecte d’ailleurs pas cette

distance de 6 m sur la façade est. L'angle nord-est du bâtiment se situe en

effet à une distance d'environ 3.50 m par rapport à la limite de propriété et

l'angle sud-est à une distance de 4.50 m. Le bâtiment est ainsi non conforme

aux règles de la zone à bâtir concernant la distance aux limites de propriété

et il est soumis aux dispositions de l'art. 80 LATC. Dans un tel cas, le

bâtiment peut seulement être entretenu ou réparé (al. 1). Toutefois, sa

transformation dans les limites du volume existant ou son agrandissement

peuvent être autorisés pour autant qu'il n’en résulte pas une atteinte sensible

au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). En l'espèce, les

travaux de transformation du volume intérieur grevé par la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété n'apportent pas de modifications à la

destination de l'ouvrage. Seuls des travaux d'isolation du volume intérieur

sont prévus sans modifications extérieures, de sorte qu'il n’en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux sur la partie du bâtiment existant qui ne respecte pas la

distance à la limite de propriété n'aggravent pas non plus l'atteinte à la

réglementation en vigueur ni les inconvénients pour le voisinage.

C’est en revanche la construction

du garage dans les espaces réglementaires qui est contestée par les recourants

et qui peut provoquer un préjudice au voisinage. Toutefois, cette seule

situation ne suffit pas à empêcher les travaux litigieux, car les inconvénients

visés par l’art. 80 al. 2 LATC sont ceux qui résultent de la partie de

l’ouvrage non conforme aux règles de la zone à bâtir. Le fait qu’une partie du

bâtiment ne soit pas conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, n’empêche pas la réalisation des travaux de transformation ou

d’agrandissement qui sont eux-mêmes conformes à la réglementation de la zone

(arrêt AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b). Or, les travaux prévus sur

la partie non réglementaire du bâtiment existant n’aggravent pas en eux-mêmes

les inconvénients pour le voisinage, en particulier pour la parcelle voisine n°

6680, concernée par l'aspect non réglementaire du bâtiment existant.

b) Le constructeur a prévu, dans le

prolongement de la façade est, un avant-toit d'une profondeur de 1.20 m devant

le garage atelier avec un pilier en béton à l’angle sud-est. La partie

supérieure de cet avant-toit est aménagée dans le prolongement de la terrasse

prévue sur le garage atelier et elle est ainsi accessible sur toute la surface

grevée par la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété.

aa) La réglementation communale ne

comporte pas d'indications sur les éléments de construction à prendre en

considération pour calculer la distance à respecter entre un bâtiment et la

limite de propriété. L'art. 18 RPGA précise que les parties saillantes telles

que les avant-toits, perrons, balcons et avant-corps, ne sont pas prises en

compte dans le calcul de la longueur d'un bâtiment sans préciser si cette règle

est aussi valable pour le calcul de la distance entre bâtiments et limites de

propriété. Par ailleurs, l’art. 32 al. 2 RPGA précise que les avant-corps, qui

ne peuvent dépasser 3 m de saillie, doivent respecter la distance entre

bâtiments et limites de propriété ; Mais l’avant-toit en cause ne peut

être assimilé aux avant-corps de l’art. 32 RPGA, qui sont de véritables parties

du bâtiment. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal pour

déterminer si l'avant-toit projeté doit ou non être pris en compte dans le

calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété.

bb) Selon la jurisprudence, un

élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou

de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de

dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au

bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi

que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les

éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément

admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le

calcul du coefficient d'occupation du sol et de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété (voir notamment les arrêts AC.2006.0134 du 30

mars 2007 consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30 juin 2005 consid. 2, AC 2004.0025 du

21.

juin 2004 consid. 1a, AC 2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6a). En

l'espèce, la profondeur de l’avant-toit ne dépasse pas 1.21 m et il

constitue une saillie d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la

construction ; il fait donc partie des ouvrages qui ne sont pas pris en

compte dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété.

c) En ce qui concerne la façade

ouest, les recourants soutiennent que la rampe d'accès au garage devrait être

assimilée à une construction à prendre en considération dans le calcul des

distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété.

aa) Les rampes et voies d'accès sur

fonds privés ne font pas partie de l'équipement public au sens de l'art. 19 al.

1.

LAT, qui comprend seulement l'équipement de raccordement reliant les divers

biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement ; elles

font partie en revanche des installations privées de l’équipement de détail,

constitué par le branchement de la construction au réseau public de

l'équipement de raccordement (art. 50 al. 2 LATC, André Jomini,

Commentaire LAT, ad art. 19 n° 17).

bb) Selon la jurisprudence, les

rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont

assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC, au même titre que les

places de stationnement à l'air libre ; elles peuvent ainsi être

construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété (arrêts AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du

21.

septembre 2005 consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a,

AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c,

AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996

consid. 3a, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993 ainsi que l'arrêt AC.1990.7481 du

5.

juin 1992). Une rampe ou une voie d'accès à des places de stationnement (couvertes

ou non) sur un fonds privé doit ainsi respecter la règle de l'art. 39 al. 4

RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Cette notion a été interprétée en

ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient

pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai

2003.

consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions

"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables

sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des

intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect

de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir

réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences

légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier

en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de

la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage

projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10

novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000

I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit

fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la

protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7

avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu

de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et

assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE) ; l’application de ce principe permet

d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit ;

par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité

peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par

un matériau phono absorbant (voir arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007

consid. 10b/bb).

cc) En l'espèce, la rampe projetée

présente une longueur totale de 22 m environ depuis le chemin de la

Rosière; elle est située à une distance d’un mètre par rapport à la limite de

la parcelle voisine n° 6665 (propriété du recourant Birchmeier). La totalité de

la surface de la rampe est relativement importante (environ 100 m2),

mais elle est pavée et protégée du fonds voisin par un élément visuel non

négligeable constitué par la haie séparant les deux parcelles ; en outre,

le constructeur s'est engagé, lors de l'audience, à créer des aménagements végétalisés

qui permettraient également d'empêcher la vue sur la rampe depuis le bien-fonds

situé au sud de son terrain, à savoir la parcelle n° 6663. S'agissant du niveau

de bruit qui serait provoqué par l'utilisation de la rampe, le tribunal

constate qu'il est relativement réduit. Il est vraisemblable que le

constructeur, dans le cadre de son activité professionnelle, n'effectue qu'un

trajet aller-retour par jour depuis le garage, et que son épouse laisse son

véhicule stationné directement à l'extérieur à proximité du chemin de la

Rosière, sans entrer et sortir du garage pour chaque trajet qu'elle devrait

effectuer pendant la journée. On peut estimer ainsi le mouvement des véhicules

provoqué par la construction de la rampe et du garage à quatre trajets par jour,

dont seuls deux trajets dans le sens de la montée, ce qui représente des

inconvénients tout à fait acceptables, même s'ils entraînent un niveau de

nuisance plus élevé que la situation actuelle en raison de la création du

garage atelier au centre de la parcelle du constructeur. Le niveau de bruit

provoqué par l’utilisation des places de stationnement respecte largement les

valeurs limites d’exposition définies par l’ordonnance sur la protection contre

le bruit (voir les mesures de bruit pour 14 places de parc en contiguïté avec

le bâtiment voisin, arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000).

dd) Il est vrai par ailleurs que le

constructeur aurait pu utiliser de manière judicieuse l'accès existant sur le

côté est de son terrain (parcelle n° 6680) et aménager ainsi un dégagement de

verdure et de calme sur le côté ouest de son bien-fonds ; mais il

n'appartient ni au tribunal ni à la municipalité d'imposer au constructeur une

solution d'accès plutôt qu'une autre dans la mesure où les deux possibilités

sont conformes à la réglementation communale et au droit fédéral de la

protection de l'environnement ; seuls les rapports de voisinage relevant

du droit privé ont d’ailleurs influencé le choix de la solution retenue par le

constructeur. Enfin, il a été constaté que les nuisances résultant des

mouvements de véhicules créés par un garage de deux places respectent très

largement les dispositions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir

ci-dessus consid. 5c/cc in fine).

d) Les recourants se plaignent

aussi du fait que la terrasse prévue sur le garage atelier surplombera la

parcelle n° 6665 du recourant Birchmeier; il en résulterait "une manière

d'intrusion dans sa sphère privée", ce qui serait contraire à la

jurisprudence. Il est vrai que le tribunal s’est montré relativement restrictif

en ce qui concerne l’aménagement en terrasse sur des dépendances ou des ouvrages

comparables situés en limite de propriété, lorsqu’ils offrent une vue

plongeante sur les espaces privatifs des fonds voisins (jardins, etc.) et

pourraient de la sorte entraîner une gêne excessive pour le voisinage (voir les

arrêts AC.2006.0078 du 7 novembre 2006, AC.1998.0124 du 13 juin 2001 et

AC.1991.0198 du 7 septembre 1992, ainsi que l'arrêt AC.2007.0158 du 29

juillet 2008). Mais la situation de la terrasse du constructeur n'est toutefois

pas comparable dès lors qu'elle respecte la distance réglementaire de 6 m entre

bâtiments et limites de propriété. Au demeurant, le constructeur s'est engagé

lors de l'inspection locale à aménager un écran de verdure le long de la

balustrade située sur le côté ouest de la terrasse surplombant la parcelle

voisine n° 6665 du recourant Birchmeier de manière à préserver l’intimité de

l’usage privatif de son jardin.

6.

Les recourants estiment que le nombre de niveaux

habitables dépasserait celui prévu par la réglementation communale en raison de

la présence de surfaces habitables qui seraient aménagées dans le garage atelier.

a) Selon l'art. 123 RPGA, le nombre

de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou

attique (al. 1). La surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la

partie dont le dégagement est d’au moins 2.40 m, ne peut excéder les 3/5 de la

surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le

dernier niveau et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du

terrain (al. 2). En l'espèce, la villa existante construite sur la parcelle n° 6664

comprend trois niveaux habitables de surface égale, ce qui excède déjà les

limites fixées par l'art. 123 RPGA ; le niveau des combles est en effet entièrement

habitable et ne comporte pas la réduction des 3/5 de la surface du deuxième

niveau exigée par l'alinéa 2 de cette disposition. Ainsi, le garage atelier

projeté dans le prolongement du sous-sol ne peut en aucun cas servir à

l'habitation ou au travail sédentaire.

b) La réglementation communale ne

définit pas la notion de sous-sol ou d’étage enterré. Pour qualifier un niveau

de sous-sol, la jurisprudence a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne

tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la diversité des

constructions et des prescriptions réglementaires ; il convient plutôt de

tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et

notamment des buts de la réglementation communale en se référant à un faisceau

de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des circonstances

déterminantes (prononcé CCR non publié no 2'528 du 30 juin 1971). Par exemple,

lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades

latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend

l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit d'un élément qui inciterait à ne

pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à

l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en dessous du

terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant qu’il ne donne

pas l'apparence à un observateur d'un étage supplémentaire, et si en amont du

bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau du

rez-de-chaussée. La qualification du niveau de sous-sol ne doit en effet pas

servir à détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles

dans la zone (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5, AC.2002.0052 du 11

novembre 2002, voir aussi prononcé CCR no 2’611 du 1er mai 1972 publié à la

RDAF 1974 p. 224).

c) Par ailleurs, pour décider si un

niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective du

propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). L’ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la

commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas" sur

un plan, pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul du

nombre d'étages autorisés, car il était éclairé par des fenêtres de mêmes dimensions

que les autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible tant par

l'escalier que par l'ascenseur, avec deux pièces donnant sur des balcons (RDAF

1975.

p. 277). La commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un

étage habitable supplémentaire la partie du niveau des combles formant une

galerie à laquelle on ne peut accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414).

Le Tribunal administratif a jugé en revanche qu'un étage de combles dont les

conditions d'éclairage n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale

devait être considéré comme non habitable (arrêt AC.1995.0179 du 15 mai 1996,

voir aussi prononcé no 2’161 de la commission publié à la RDAF 1974 p. 224).

Par exemple, la surface d’un local au niveau des combles qui nécessiterait une

ouverture de 1.2 m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale

en matière d'éclairage et d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement

deux tabatières de 0.25 m² chacune, ne pouvait être considérée comme

habitable ; dans un tel cas, le projet présente des dispositions

constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation des surfaces à

l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à

cet égard dans le permis de construire et procède aux contrôles nécessaires lors

de l'octroi du permis d’habiter (arrêt AC.1999.0248 du 20 septembre 2000 consid.

6). Ainsi, pour déterminer si un niveau est habitable, il faut examiner si les

conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation

à des fins d’habitation (voir notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que les

prononcés de la commission non publiés 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879

du 7 mai 1991). Il convient en particulier d’examiner si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables. Mais une hauteur légèrement inférieure à 2. 40 m (art. 27 RATC) ne

suffirait pas pour considérer que la surface n’est pas habitable (arrêts

AC.2003.0129 du 23 décembre 2004 et AC.2002.0052 du 11 novembre 2002).

d) En l'espèce, le garage atelier

recouvre une surface de 67.50 m2 sans aucune séparation entre les

places de stationnement proprement dites et le secteur qui serait réservé à

l'atelier. Le garage comporte sur la façade ouest une petite ouverture de 60 x

145.

cm et sur la façade sud, trois ouvertures de mêmes dimensions (60 x 145

cm). En outre, dans la partie est du garage atelier, deux portes-fenêtres sont

prévues, l'une au sud (90 x 210 cm) et l'une à l'est (140 x 210 cm), ce qui

assure un éclairage suffisant au sens de l’art. 28 RATC qui exige une

proportion de 1/8 de la superficie du plancher. La hauteur du garage de 2.35 m

correspond pour l'essentiel à celle d'un local habitable (art. 27 RATC qui

exige une hauteur de 2.40) et l'ensemble du volume n'est ni chauffé ni isolé.

Mais le seul fait que la partie est du garage atelier bénéficie d'un éclairage

suffisant par les portes-fenêtres et une hauteur effectivement habitable de 2.35

m ne suffit pas encore à assimiler le volume de l'agrandissement à une surface

habitable, en raison de l'absence de chauffage et d'isolation thermique.

De plus, l'absence de séparation entre les surfaces réservées au stationnement

des véhicules et celles qui seraient plutôt consacrées à l'atelier constitue

aussi un élément objectif permettant de penser que le garage atelier ne sera

pas aménagé en surface habitable. Il appartiendra à la municipalité, lors de la

procédure d'octroi du permis d'habiter, de s'assurer que ces surfaces restent

effectivement non isolées et non affectées à un usage sédentaire et de préciser

encore dans la décision d’octroi que le maintien du permis d'habiter est

subordonné au respect de ces conditions.

e) En ce qui concerne l'aspect non

réglementaire des trois niveaux habitables du bâtiment existant, il implique le

respect des conditions fixées par l'art. 80 LATC (voir consid. 5a ci-dessus). A

cet égard, l'agrandissement projeté par la création du garage dans le prolongement

du sous-sol n'entraîne pas une aggravation de la partie de la construction qui

n’est pas conforme au règlement de la zone, à savoir la surface habitable au

niveau des combles. Par ailleurs, le garage respecte la distance minimum à la

limite du fonds voisin et n'a pas pour effet de créer un étage comportant une

surface habitable supplémentaire (voir consid. 6d ci-dessus) ;

l'inconvénient que peut présenter la création du garage pour les recourants est

sans relation avec le caractère non réglementaire du bâtiment existant. Au

demeurant, la question de l’aggravation des inconvénients pour le voisinage au

sens de l’art. 80 al. 2 LATC doit être appréciée de la même manière que la

notion d’inconvénients supportables sans sacrifices excessifs au sens de l'art.

39.

RATC (arrêts AC.1998.0124 du 13 juin 2001 consid. 3b, AC.1999.0231 du

20.

juin 2000 consid. 2b/aa, AC.1999.0055 du 24 février 2000 et AC.1998.0213 du

3.

janvier 2000). Or, il a été constaté que la réalisation de la rampe donnant

accès aux deux places du garage atelier n'entraîne pas des inconvénients

dépassant ce qui est supportable sans sacrifices excessifs (voir consid. 5c/cc).

Ainsi, les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC sont remplies pour les travaux de

l'agrandissement du bâtiment existant.

7.

Les recourants soutiennent encore que l'exigence

municipale concernant l'implantation de deux arbres d'essence majeure devrait être

précisée, notamment par l’indication de l'emplacement prévu pour l'implantation

des deux arbres et la définition de leur essence.

a) Selon l'art. 53 RPGA, le

propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche

ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. Le choix

des essences se porte si possible sur des essences indigènes (al. 1). En

principe, le rapport d’un conifère pour deux feuillus doit être respecté (al.

2) et les plantations auront au moins 2.00 m lors de leur implantation (al. 3).

Les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont

compris dans le nombre d'arbres exigibles (al. 4). L'art. 5 al. 2 let. d in

fine RPGA prévoit que le plan des aménagements extérieurs doit indiquer

clairement la position des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives en

dessinant en gris les plantations existantes, en jaune les plantations à

abattre et en vert les plantations prévues avec la cote d'altitude du terrain

au pied des arbres.

b) En l’espèce, le plan des

aménagements extérieurs ne comporte pas d'indications précises à ce sujet en mentionnant

seulement en traits-tillés deux arbres existants sans indiquer la cote

d'altitude au pied des plantations. Le recours doit donc être très

partiellement admis sur ce point, en ce sens que le constructeur devra indiquer

l'emplacement des deux nouvelles plantations prévues sur les plans à compléter

qu'il doit produire auprès de la municipalité (voir consid. 2 ci-dessus). Pour

le surplus, la réglementation communale n'impose pas d'indiquer l'essence des

nouveaux arbres à planter ; il appartiendra à la municipalité, lors de

l'octroi du permis d'habiter, de vérifier si toutes les conditions fixées par

le permis de construire sont remplies, notamment en ce qui concerne l'exigence

relative à la plantation des deux arbres d'essence majeure requise selon les

charges assorties au permis de construire (p. 4 du permis de construire,

charges fixées par le Service des parcs et promenades).

8.

Les recourants soutiennent également que le

projet étudié ne serait pas esthétique. Il aurait pour effet de créer au centre

de la parcelle une construction relativement imposante avec une rampe d'une

longueur de 20 m et une toiture aménagée en terrasse servant en quelque sorte

de promontoire avec vue directe sur les jardins des fonds voisins. Le projet

comporterait aussi une grande extension des surfaces imperméabilisées,

notamment par l'aménagement de la rampe et des surfaces situées directement

devant le chemin de la Rosière, ce qui aurait pour effet de réduire la surface

de verdure actuelle d'environ 50%. La municipalité aurait abusé ou excédé son

pouvoir d'appréciation en négligeant de procéder à un examen concret de

l'impact de la construction projetée sur la parcelle litigieuse et les fonds

voisins. L'esthétique du projet devrait s'apprécier en fonction de

l'environnement construit et non bâti ; ainsi l’agrandissement projeté

devrait d'une part, présenter une harmonie intrinsèque, et d'autre part,

s'harmoniser avec le paysage environnant et les caractéristiques des ouvrages

préexistants.

a) Selon l'art. 69 RPGA, les

constructions, transformations et démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturelle ou

architecturale sont interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un

aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2).

Cette formulation reprend celle de l'art. 86 LATC, dont la teneur est la

suivante :

« La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle. »

L'art. 69 RPGA a donc une portée

semblable à celle de l'art. 86 LATC. Un projet de construction peut être

interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres

dispositions cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire

réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par

exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 let. a

LJPA) ; sauf si l’application de la clause d'esthétique a pour effet de donner

un contenu concret à la réglementation de la zone ; dans ce cas, le

pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.

33.

al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1ba, ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et

l'arrêt AC.1994.0062 du 9 janvier 1996 consid. 3c aa/bb p. 9 à 10). Le libre

pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité communale (voir ATF 114 Ia 247 - 248 consid.

2b, 107 Ia 38 consid. 3c). En l’espèce, la réglementation communale ne limite

pas la longueur des bâtiments mais les recourants ne mettent pas en cause une

longueur excessive du bâtiment projeté ; ils se plaignent plutôt de

sa volumétrie qui fait l'objet d'une réglementation précise. Le pouvoir

d’examen du tribunal est ainsi limité à un contrôle en légalité. Il ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité

intimée et il doit seulement vérifier si elle a tenu compte de tous les

intérêts à prendre en considération ; il n'intervient que si elle n'a pas

tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon

erronée (voir les arrêts AC.2001.0220 du 17 juin 2004, RE.2001.0027 du 12

octobre 2001 consid. 2b; voir aussi les arrêts RE.2000.0017 du 14 août 2000,

RE.2000.0037 du 18 janvier 2001, RE.1999.0005 du 16 avril 1999, RE.1999.0014 du

14.

juillet 1999, ainsi que l’ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la

cause M. c/OFDEE consid. 2a).

b) En l’espèce, une intervention de

l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en

effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement

des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de

généralité qui les empêche de prendre en considération toutes les situations

particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que

formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines,

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas

lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c, p. 222-223). Par

exemple, lorsque le bâtiment projeté présente une volumétrie nettement plus

importante que celle des constructions avoisinantes, le contraste qui en

résulte ne fait que concrétiser les objectifs de la planification communale

concernant la densité et les dimensions des constructions, et les conditions

d'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne sont donc pas

réunies (arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006).

c) En l'espèce, la volonté du

législateur communal lors de l'adoption du plan général d'affectation ne

ressort pas clairement des négociations intervenues à la suite du dépôt de

l'opposition des recourants. La suppression du plan d'extension n° 398,

initialement prévue dans le projet mis à l’enquête publique, était destinée à

remplacer les plans d’extension par la zone mixte de faible densité, ce qui

impliquait la suppression du coefficient d’occupation du sol de 1/6 et

l’introduction d’un coefficient d’utilisation du sol de 0.50. Pour les

recourants, le maintien de cette planification spéciale sur le quartier était

destiné à préserver un coefficient d'occupation du sol de 1/6. La suppression

de ce coefficient peut en effet avoir un impact important et porter atteinte au

caractère de verdure actuellement prépondérant et caractéristique du quartier.

Il n'en demeure pas moins que le nouveau plan général d'affectation en vigueur

depuis le 26 juin 2006 comporte une règle claire de renvoi par l'art. 156 RPGA

et l'annexe 2a qui implique le remplacement du coefficient d'occupation du sol

de 1/6 par un indice d'utilisation du sol de 0.50 ; ces dispositions sont

en force et lient à la fois la municipalité et le tribunal (consid. 3c

ci-dessus). Il est vrai que le projet litigieux a pour effet de créer quelque

chose de nouveau et d'atypique que les opposants à la suppression du plan

d'extension n° 398 avaient précisément cherché à éviter. Mais le pouvoir

d’examen du tribunal, même s’il était étendu à un contrôle en opportunité de la

décision attaquée, ne lui permettrait pas de substituer son appréciation à

celle de l'autorité municipale, notamment sur les points concernant les

intérêts locaux (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; voir aussi ATF du

22.

août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2, arrêts AC.2007.0217 du 24

juillet 2008 et AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4). En l’absence d’un

site à protéger ou d’un bâtiment présentant des qualités esthétiques

remarquables au sens de la jurisprudence, le tribunal doit considérer que la

municipalité n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en délivrant le permis

de construire.

9.

Les recourants estiment en outre que l'accès à

la propriété du constructeur depuis le chemin de la Rosière ne respecterait pas

les règles applicables, notamment celles concernant la distance de visibilité

par rapport au trafic sur le chemin.

a) Un bien-fonds est équipé au sens

de l'art. 19 al. 1 LAT, et des art. 49 et 104 al. 3 LATC, notamment lorsque la

desserte routière est adaptée et que la sécurité des automobilistes et des

autres utilisateurs, les piétons en particulier, est garantie (André Jomini, Commentaire LAT, ad art.

19.

n° 18). La jurisprudence a précisé que les conditions relatives à

l'équipement en accès devaient être appréciées selon les critères posés par les

normes de l'Union suisse des professionnels de la route (VSS); mais ces normes ne

sont pas des règles de droit qui lient le tribunal; elles sont toutefois l'expression

de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc

être prises en considération dans cette mesure, comme un avis d'expert (voir

notamment les arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3, AC.2003.0017

du 29 décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril 2002, AC.2000.0051 du 10 avril

2001, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000, AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1995.0050

du 8 août 1996, ainsi que les arrêts AC.1990.7519 du 6 janvier 1993, AC.1992.0133

du 22 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 190, et AC.1992.0379 du 24 juin 1994).

b) Le chemin de la Rosière peut

être qualifié de route d’accès au sens de la norme VSS 640’045 desservant une

zone habitée jusqu’à 150 unités de logement avec un trafic horaire déterminant

de 100 véhicules par heure. En ce qui concerne la qualité de l’accès, la norme

VSS SN 640'050 (accès riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B

ou C) en fonction de la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et du

nombre de places desservies. Pour une route d'accès menant à une parcelle qui

compte une à deux places de stationnement isolées et jusqu’à 15 places,

l'accès riverain est de type A. Ce type n'impose pas de manière absolue une

sortie et une entrée en marche avant ; le rayon de raccordement peut être

réduit à trois mètres avec une pente de 8 à 10% les 5 premiers mètres à compter

du bord de la chaussée. Les distances de visibilité à la sortie de l'accès sont

déterminées par la norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité). Mais cette

norme n'impose pas le respect strict de la distance de visibilité pour les

accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante et elle prévoit

certaines mesures (arrêt AC.1996.0116 du 29 octobre 1998); ces

mesures consistent notamment à déplacer la ligne d'arrêt plus en avant, à

abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou encore à mettre en place un

miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme VSS SN 640'273). Dans les

milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens villages, les formes et le

resserrement des rues imposent des vitesses réduites ce qui permet en principe

d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de sortie et d'entrée sur les

accès privés (AC.2001.0099 du 18 avril 2002).

c) En l’espèce, le chemin de la

Rosière est relativement étroit à l'emplacement prévu pour la sortie des

véhicules du constructeur et les distances de visibilité ne sont très vraisemblablement

pas respectées ; mais le chemin fait partie d’une zone 30 au sens de l’art.

22a OSR. Il comporte plusieurs aménagements de modération du trafic, notamment

des décrochements verticaux. Le chemin est même particulièrement étroit avec

une largeur inférieure à trois mètres sur certains tronçons. Ces

caractéristiques en font une voie qui incite l'usager à rouler avec toute la

prudence requise par la configuration des lieux. De plus, la circulation dans

les deux sens a aussi un effet de modération du trafic très important (arrêt

GE.1994.0056 du 23 septembre 1997). Aussi, il ressort du plan de la façade sud,

que la pente de la rampe ne dépasse pas la limite de 10% sur les cinq premiers

mètres comptés depuis la chaussée. L’ensemble de ces circonstances permettent

d'admettre que les conditions de sécurité requises à la sortie du fonds privé

sont suffisantes pour l'usage prévu, qui concerne une seule famille utilisant

deux véhicules ; un tel usage n’aggrave d’ailleurs pas la situation qui

résultait de la construction existante.

10.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours n'est que très partiellement admis en ce sens que le constructeur

doit présenter à la municipalité (Direction des travaux) les plans complétés de

la demande de permis de construire comportant toutes les indications requises

par l'art. 5 al. 2 let. b, d et f RPGA, en particulier les cotes d'altitude, la

coupe à l’axe de la rampe et l'emplacement des plantations exigibles en

application de l'art. 53 RPGA.

b) L’art. 117 LATC permet à la

municipalité d’imposer des modifications de minime importance, et de délivrer

un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient

apportées au projet. Mais il faut que ces modifications suffisent à rendre le

projet réglementaire (RDAF 1972, p. 68). Si le projet de construction peut

aisément être rendu réglementaire par une telle modification, la municipalité a

l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF 1966, p. 133;

1972, p. 418, voir aussi RDAF 1972, p. 342, RDAF 1974, p. 449). Par ailleurs,

l'art. 54 al. 2 LJPA permet au tribunal non seulement d'annuler la décision

attaquée en cas d'admission du recours, mais aussi de la réformer. Le tribunal

peut donc compléter ou modifier la décision communale accordant le permis de

construire en fixant les conditions nécessaires au respect des plans et

règlements en vigueur ou en voie d'élaboration, dans les limites fixées à

l'art. 117 LATC. Cette solution doit être retenue de préférence à l'annulation

du permis de construire pour des motifs d'économie de procédure lorsque les

modifications qu'il faut apporter au projet respectent les conditions de l'art.

117.

LATC (arrêt AC.1996.0126 du 7 novembre 1996). La décision de la

municipalité délivrant le permis de construire doit donc être réformée en ce

sens que l’octroi du permis de construire est subordonné au dépôt de nouveaux

plans avec les compléments requis ci-dessus.

c) En ce qui concerne la

répartition des frais et dépens, il convient de mettre à la charge des

recourants un émolument de justice de 1'500 fr., au vu de l’admission très

partielle du recours. Pour ce même motif, le constructeur a droit à

l'allocation de dépens réduits, limités à 1'500 fr. La Commune de Lausanne qui

dispose d'une infrastructure administrative suffisante, n'a pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Ière Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 4

octobre 2007 est réformée en ce sens que le constructeur est invité à produire

un nouveau dossier de plans, complétés dans le sens des considérants du présent

arrêt. Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs du

constructeur d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

c/eg/Lausanne, le 14 octobre 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.