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Décision

AC.2007.0281

CDAP - AC.2007.0281 - 2008-06-27 - TRIBOLET/Municipalité d'Ollon, Service du développement territorial, Service de l'agriculture

27 juin 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Georges Tribolet est propriétaire de

la parcelle no 6'999 du cadastre de la commune d'Ollon, sise en zone agricole selon

le plan d'extension communal adopté par le conseil d'Etat le 5 juin 1987. Sur

ce bien-fonds d'une superficie de 39'185 m2, principalement constitué de

pâturages (30'360 m2) et de forêt (8'559 m2), est édifié un bâtiment de deux

niveaux (no ECA 1506) d'une surface au sol de 150 m2, comprenant deux logements

de deux et trois pièces, une grange et une étable. Georges Tribolet occupe un

des logements. Il possède une quinzaine de moutons qui pâturent sur le domaine

et occupent l'étable durant la saison froide.

B.

Le 4 avril 2007, Georges Tribolet a

présenté une demande de permis de construire pour un bâtiment annexe de 48 m2

sur deux niveaux comportant au rez inférieur un local d'outillage et au rez

supérieur un garage avec deux boxes. Le projet prévoit l'implantation du

nouveau bâtiment à une distance d'environ 15 mètres du bâtiment principal. S'agissant

d'une construction hors zone à bâtir, la municipalité d'Ollon (ci-après la

municipalité) a transmis le dossier au Service du développement territorial

(SDT) avec un préavis favorable. Soumis à l'enquête publique du 6 juin au 5

juillet 2007, le projet n'a pas suscité d'opposition.

C.

En date du 12 octobre 2007, le

Département des infrastructures, par l'intermédiaire de la Centrale des

autorisations CAMAC, a informé la municipalité que le SDT avait refusé

d'accorder l'autorisation spéciale requise en application des art. 113, 120 et

121 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC, RSV 700.11) et que le permis de construire ne pouvait

être délivré. La synthèse établie par la CAMAC mentionnait notamment ce qui

suit:

"Le Service

du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.

Compris à

l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce

projet est soumis à autorisation du département selon l'art. 120 lettre a LATC.

Après examen du

dossier, et sur la base du préavis négatif du Service de l'agriculture, le

Service du développement territorial constate que la construction projetée

n'est, en l'état, pas destinée à une exploitation agricole. Vu ce qui précède,

le projet soumis ne peut pas être examiné en conformité avec la destination de

la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT) et doit être analysé en regard des

dispositions relatives aux constructions existantes sises hors de la zone à

bâtir et non conformes à l'affectation de la zone (art. 24 ss LAT).

Or de telles

dispositions (articles 24c LAT et 42 OAT ou 24d al. 1 LAT et 42a OAT) offrent

uniquement la possibilité de réaliser des transformations dans les volumes des

bâtiments existants, voire dans certains cas, en agrandissement de ces

derniers.

En conclusion, notre

service se voit dans l'obligation de refuser le projet soumis qui vise la

construction d'un nouveau bâtiment de 48 m2 sur deux niveaux.

Le Service de

l'agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ) préavise

négativement au présent projet pour le motif ci-dessous:

Sur la base des

éléments portés à sa connaissance, le Service de l'agriculture constate que:

¿ Ce projet consiste à

construire un garage et une remise agricole.

¿ Ce projet est lié à une

exploitation agricole gérée par M. Georges Tribolet, domicilié à Ollon.

Celle-ci n'a pas fait l'objet d'une demande de reconnaissance (au sens de

l'OTerm) et ne bénéficie pas de ce fait des mesures de soutien prévues par la

législation agricole (paiements directs et autres contributions).

¿ Monsieur Tribolet, même s'il

est propriétaire de 4,54 ha, dont 3,60 ha de SAU en pente et forte pente, et

élève une bonne dizaine de moutons, ce qui pourrait éventuellement lui autoriser

une construction agricole, a toutefois mis pour l'année 2007, 2,20 ha de prés à

disposition d'un autre agriculteur. Il n'atteint ainsi pas les 0,25 UMOS qui,

en tenant compte du fait qu'il commercialise les produits de son exploitation

(il vend régulièrement de jeunes béliers et agnelles) le placeraient dans la

catégorie des exploitations agricoles dans le sens des directives du Conseil

d'Etat.

¿ Ce garage permettra de ranger

une voiture privée ainsi qu'un transporteur utilisé pour l'exploitation. Une

remise sera construite sous le garage et permettra de ranger les machines

agricoles moins encombrantes et servira aussi occasionnellement d'atelier pour

les travaux d'entretien. Actuellement, les véhicules doivent être laissés à la

pluie et les machines agricoles dans la grange.

¿ L'impact de ce projet sur

l'exploitation (investissement dont le financement est assuré par des fonds

propres) n'influencera pas sur sa viabilité à long terme.

En conclusion, le

Service de l'agriculture préavise négativement cette réalisation liée à une

petite exploitation agricole, dont la nécessité fonctionnelle est néanmoins

démontrée. Si Monsieur Tribolet reprend ses terres l'année prochaine et que son

exploitation atteint les 0,25 UMOS, sa situation serait à reconsidérer, mais en

2007, il ne remplit pas les conditions d'une "exploitation agricole"

dans le sens des directives du Conseil d'Etat "

D.

Par courrier du 31 octobre 2007, la municipalité

a transmis à Georges Tribolet la synthèse CAMAC du 12 octobre 2007 en indiquant

qu'au vu des préavis négatifs émis par les service cantonaux, le permis de

construire était refusé.

E.

Par acte du 15 novembre 2007, Georges

Tribolet a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif (depuis

le 1er janvier 2008 Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal), en concluant à leur annulation et à l'octroi du permis de construire

sollicité. En substance, il faisait valoir qu'il exploitait le domaine depuis

1984 sans bénéficier d'aucune subvention, que la construction d'un garage et

d'un local à outillage était nécessaire pour entreposer les machines agricoles utiles

à son exploitation et que le projet était conforme à la destination de la zone

agricole.

F.

La municipalité a répondu le 30

novembre 2007 en précisant qu'elle avait émis un préavis favorable au projet et

en concluant à l'admission du recours. Le Service de l'agriculture a déclaré

par courrier du 23 novembre 2007 qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

Le SDT a déposé sa réponse le 4 février 2008 en confirmant son refus et en

concluant au rejet du recours. Georges Tribolet a complété ses moyens dans un

mémoire daté par erreur du 15 novembre 2007, reçu en mains du Tribunal le 27

février 2008. Se référant à une attestation datée du 21 février 2008 et signée

de Philippe Crot, il indiquait que ce dernier avait renoncé à récolter une

partie du foin produit sur le domaine et que l'intégralité de la production

serait désormais destinée à sa propre exploitation. Il précisait encore que

l'exploitation du domaine nécessitait en moyenne plus de 50 heures de travail

par semaine, dont il assumait la part prépondérante, et qu'il était régulièrement

aidé par son frère le matin.

G.

Le Tribunal a tenu audience à Ollon

le 26 mai 2007 en présence des parties, et a procédé à une inspection locale.

L'essentiel des débats a été retranscrit dans un procès-verbal d'audience,

lequel relate en bref ce qui suit:

"A la demande

du président, le recourant précise qu'il est de 1946, et qu'il occupe seul un

des appartements. Le second appartement est meublé et réservé à la famille et

aux amis. Il n'est pas loué. La maison a été achetée en 1956 par son père, qui

travaillait aux Tramways lausannois. Il est lui-même retraité de la police

lausannoise depuis le 1er décembre 2001. Depuis lors, il habite à

Ollon de manière principale et s'occupe de la propriété. Actuellement il a 23

moutons. L'année passée, il avait 10 brebis et quelques agnelles. Actuellement,

il a 10 brebis, 7 agnelles et 1 agneau. Sa pension de retraite s'élève à

environ 6'000 francs par mois. Il vend environ 8 à 10 brebis par année, à

raison de 150 à 200 francs pièce. Il s'occupe d'environ 4 hectares et demi,

dont 1 hectare de forêt. Il s'occupe de la propriété avec son frère, qui est également

à la retraite et qui vient tous les jours 2-3 heures. Lui-même y consacre

environ 50-60 heures par semaine. (¿)"

Une copie du procès-verbal a été

adressée aux parties après l'audience.

Considérants

1.

Le litige a trait à la construction

d'un bâtiment annexe de 48 m2 sur deux niveaux, comprenant deux boxes de

garages au niveau supérieur et un local à outillage au niveau inférieur. La

parcelle du recourant étant située en zone agricole, il n'est pas contesté que

tous travaux sont soumis à une autorisation spéciale de l'autorité cantonale en

application de l'art. 25 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ainsi que des art. 81 et 120

let. a de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Il convient dès lors d'examiner dans un

premier temps si les travaux litigieux peuvent être autorisés en application de

l'art. 22 al. 2 let. a. LAT comme conformes à l'affectation de la zone. Si tel

n'est pas le cas, il convient encore d'examiner s'ils peuvent être autorisés à

titre dérogatoire au sens des art. 24 ss LAT.

2.

Il convient d'examiner en premier

lieu si le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone agricole et

s'il peut par conséquent être autorisé en application de l'art. 22 LAT.

a) Selon l¿art. 16a al. 1, 1ère

phrase LAT, sont conformes à l¿affectation de la zone agricole les

constructions ou installations qui sont nécessaires à l¿exploitation agricole

ou à l¿horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la

jurisprudence avait élaborée sur la base de l¿ancien art. 16 LAT. Seules les

constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l¿art. 22 al. 2

let. a LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable

et les modes d¿exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel

ne sont pas agricoles (ATF 1A.256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1 et réf.).

Ainsi, les constructions et installations pour l¿élevage d¿animaux de rente ne

sont conformes à l¿affectation de la zone agricole que si une part

prépondérante des fourrages provient de la production propre à l¿exploitation

(ATF 1A.256/2005 précité et réf.). La conformité d¿un projet ou d¿une

installation à la zone agricole dépend ainsi d¿une appréciation globale à long

terme du système d¿exploitation et des moyens mis en ¿uvre pour sa réalisation

(ATF 1A.256/2005 précité). Pour être autorisées comme conformes à l¿affectation

de la zone agricole en application de l¿art. 16a LAT, les constructions et

installations doivent avoir un lien fonctionnel direct avec l¿exploitation

agricole. En outre, les bâtiments agricoles doivent correspondre à une

nécessité concrète dans le cadre de l¿exploitation envisagée et les dimensions

doivent être en rapport. Dès que l¿exploitation agricole passe à l¿arrière-plan

et cède le pas à d¿autres utilisations ¿ par exemple des activités de loisirs

ou commerciales ¿, la conformité à la zone ne peut plus être admise (cf.

recommandations de l¿Office fédéral du développement territorial "Comment

l¿aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval" -

ci-après: les Recommandations fédérales - Berne 2003 n° 3.2.1 p. 8). Aux

termes de l¿art. 34 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1), une autorisation ne peut être

délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation

est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt

prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de

l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que

l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Cette dernière condition

a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément ¿

dans une zone qui doit être maintenue autant que possible libre de toute

construction ¿ pour des constructions et installations qui seront mises

rapidement hors service suite à l'abandon de l'exploitation agricole (ATF

1A.256/2005 précité consid. 2.1 et réf). L¿art. 34 al. 5 OAT précise que les

constructions et installations qui servent à l¿agriculture pratiquée en tant

que loisir ne sont pas conformes à l¿affectation de la zone agricole. Une

exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture

exercée au titre de loisir notamment par le fait qu'elle exige l¿engagement

durable, structuré et rentable (à but lucratif) de capitaux et de forces de

travail dans une mesure économiquement significative (ATF 1A.256/2005 précité

consid. 2.1 et réf).

b) En l'occurrence, le recourant a

admis lors de l'audience du 26 mai 2008 qu'il s'était installé de manière

permanente à Ollon à son départ à la retraite en 2001 et qu'il tirait ses

moyens d'existence de sa pension de retraite de la police lausannoise,

l'élevage de moutons ne lui rapportant quasiment aucun revenu. Par ailleurs, il

résulte également des déclarations du recourant que la maison et le domaine ont

été achetés en 1956 par son père, lequel était employé aux Tramways lausannois.

Dès lors, il apparaît que ni le recourant ni son père n'exerçaient la

profession d'agriculteur et que le domaine où vit le recourant était, à tout le

moins jusqu'en 2001, une résidence secondaire. Le seul fait que depuis 2001, le

recourant ait décidé d'habiter à l'année à Ollon pour entretenir le domaine et

élever une quinzaine de moutons ne suffit pas pour démontrer qu'il y exerce une

activité agricole au sens de la LAT, quand bien même il y consacre tout son

temps et qu'une partie du fourrage nécessaire à l'élevage provient du domaine. Pratiqué

à une échelle aussi réduite, qui plus est sur une parcelle d'environ 39'000 m2,

dont 3 hectares de pâturages, l'élevage de moutons ne correspond pas à une

exploitation viable, susceptible de procurer à un agriculteur un revenu

suffisant pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille. Il

s'agit par conséquent d'une agriculture pratiquée en tant que loisir au sens de

l'art. 34 al. 5 OAT. Le Tribunal administratif avait d'ailleurs déjà eu

l'occasion de constater que l'activité accessoire consistant à estiver quelques

moutons sur une parcelle de 22'550 m2 ne pouvait être considérée comme une

exploitation agricole tributaire du sol au sens de la LAT, mais qu'il

s'agissait tout au plus d'une activité agricole pratiquée à titre de loisir

(cf. Tribunal administratif, AC.2003.0131 du 17 novembre 2005). Il n'y a pas

lieu d'en juger différemment dans le cas d'espèce, quand bien même une partie

du fourrage provient du domaine et que les moutons passent l'hiver dans

l'étable. Est en effet déterminant le fait que le recourant peut consacrer son

temps à l'élevage et à l'entretien du domaine uniquement grâce à la pension

qu'il touche de la police lausannoise, qui lui permet de subvenir à ses

besoins, l'activité agricole ne lui procurant, selon ses dires, pratiquement

aucun revenu.

c) Dès lors que l'activité du

recourant doit être considérée comme une activité de loisirs, les constructions

et installations nécessaires à cette activité ne peuvent être considérées comme

conforme à l'affectation de la zone (art. 34 al.5 OAT). Partant, c'est à juste

titre que le SDT a refusé de délivrer une autorisation de construire fondée sur

l'art. 22 al. 2 LAT.

3.

Il convient encore d'examiner si le

bâtiment litigieux peut être autorisé aux conditions dérogatoires des art. 24ss

LAT.

a) L'art. 24 LAT stipule que, en

dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être

délivrées pour de nouvelles constructions ou installations en dehors de la zone

à bâtir si leur implantation en dehors de la zone est imposée par leur

destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose

Une construction ou une installation

est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir si, pour des motifs

objectifs, elle ne peut remplir ses fonctions que si elle est réalisée à un

endroit déterminé (ex: une carrière ne peut être implantée que là où gisent les

matériaux recherchés) ou s'il est exclu de l'autoriser en zone à bâtir en raison

des immissions qu'elle produit (ex. une installation de tir; v. Piermarco Zen

Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, p. 266 n° 575). . Ces conditions s'apprécient selon des critères

objectifs, les conceptions subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrent

pas plus en considération que les motifs de convenance personnelle ou de

commodités (ATF 123 II 261 consid. 5a; 110 Ib 445 consid. 4a; 118 Ib consid. 2b

et les références).

En l'espèce, les conditions

mentionnées ci-dessus ne sont manifestement pas remplies, la construction hors

de la zone à bâtir d'une annexe destinée à accueillir deux garages et un local

à outillage n'étant nullement imposée par sa destination. Sa localisation à

proximité de l'habitation et du rural existants répond à des motifs de pure

convenance personnelle, de sorte que cette construction ne saurait être

autorisée à titre dérogatoire en zone agricole en application de l'art. 24 LAT.

Au surplus, on relève que dès lors que l'activité du recourant ne répond pas

aux critères d'une exploitation agricole conforme à l'affectation de la zone,

la construction à proximité du bâtiment principal d'un local pour abriter les

machines de coupe et le transporteur à bétail nécessaires à cette activité

n'est objectivement pas imposée par sa destination.

b) Quant aux art. 24a à 24d LAT, ils

autorisent à certaines conditions la transformation et le changement

d'affectation des bâtiments existants sis hors de la zone à bâtir, à

l'exclusion de toute construction nouvelle. Leur application n'entre donc pas

en considération dès lors que le projet litigieux prévoit la construction d'un nouveau

bâtiment de deux niveaux distants d'environ 15 mètres du bâtiment principal, sans

lien fonctionnel avec celui-ci.

4.

Le recourant fait encore valoir que

le règlement communal exige au minimum une place de stationnement par logement,

de sorte qu'il aurait le droit d'aménager deux places de stationnement pour les

deux logements existants. A cet égard, on relève d'une part qu'il est pour le

moins douteux qu'une disposition sur le nombre de places de stationnement exigé

à l'intérieur de la zone à bâtir trouve application en zone agricole, laquelle

est par définition inconstructible. A cela s'ajoute que l'inspection locale a permis

de constater que le recourant dispose de suffisamment de places pour stationner

au moins deux véhicules devant son habitation, aucune disposition n'imposant de

places couvertes.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours, les frais de la cause étant mis à la charge du

recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service du

développement territorial du 12 octobre 2007 et de la Municipalité d'Ollon du

31 octobre 2007 sont confirmées.

III.

Les frais de la cause, par 2'500

(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Georges Tribolet.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à Office fédéral du

développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.