AC.2007.0282
CDAP - AC.2007.0282 - 2008-07-07 - MOREL, MOREL, BONJOUR, BAUMANN BONJOUR/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, GRAND D'HAUTEVILLE, DOMAINE LA BERGERIE SA
7 juillet 2008Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0282
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.07.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOREL, MOREL, BONJOUR, BAUMANN BONJOUR/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, GRAND D'HAUTEVILLE, DOMAINE LA BERGERIE SA
INDICE D'UTILISATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
Résumé contenant:
S'agissant du calcul du COS, il n'y a pas lieu de prendre en considération des balcons typiques dont la largeur est inférieure aux 2 m prévus par le règlement communal, ni l'aménagement d'une butte antibruit végétalisée servant d'ouvrage OPB. L'absence d'un parcellaire indiquant la surface de chaque parcelle ne fait pas obstacle à l'octroi d'une autorisation de construire 11 villas individuelles et annexes, dès lors que la constructrice envisage de fractionner ultérieurement la parcelle de base en 11 lots, avec mentions au RF de compensations du droit à la surface bâtie entre les différentes parcelles.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2008
Composition
M. Pierre
Journot, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur ; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourants
1.
Philippe MOREL, à St-Légier-La Chiésaz,
2.
Evelyne MOREL, à St-Légier-La Chiésaz,
3.
Frédéric BONJOUR, à St-Légier-La Chiésaz,
4.
Christine BAUMANN
BONJOUR, à St-Légier-La Chiésaz, tous représentés
par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz, représentée par Denis
SULLIGER, avocat, à Vevey 1,
Constructrice
DOMAINE LA BERGERIE
SA, P/a REAL SUISSE SA, à Crissier, représentée
par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Edith GRAND
D'HAUTEVILLE, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par André CORBAZ,
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Philippe et Evelyne MOREL,
Frédéric et Christine BAUMANN BONJOUR c/ décision de la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz du 25 octobre 2007 (construction de 11 villas
individuelles avec couverts à voitures)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 1'840 inscrite au registre de la
Commune de St-Légier-La Chiésaz est propriété d¿Edith Grand d¿Hauteville. D¿une
surface de 16'554 m2, cette parcelle est située au sud-ouest du
territoire communal ¿ au lieudit Hauteville ¿ à l¿intérieur du coude formé par
la route cantonale 742b. Elle est bordée à l¿ouest par le chemin de la Duchesne,
limité à 30 km/h. Son terrain en nature de pré présente globalement une légère
pente en direction du sud. A l¿extrémité sud de la parcelle cependant, le
terrain se rehausse pour former un talus plongeant sur la route cantonale en contrebas.
Les recourants Frédéric Bonjour et
Christine Baumann Bonjour sont propriétaires en main commune de la parcelle n°
2'624, située de l¿autre côté du chemin de la Duchesne, au sud-ouest de la
parcelle n° 1'840. Une imposante haie de lauriers, haute de plus de 2 m, sépare
la parcelle du chemin. Dite parcelle n° 2'624 est bordée à l¿ouest par la
parcelle n° 2'619, propriété des recourants Philippe et Evelyne Morel. Cette
deuxième parcelle ne borde donc pas le chemin de la Duchesne. Au contraire,
elle est construite bien en retrait de ce chemin et de la parcelle litigieuse,
dont elle est séparée tant par la parcelle n° 2'624, à l¿est, que par une autre
parcelle construite, au sud-est.
Toutes ces parcelles sont
colloquées en zone de villa secteur 1 selon le règlement communal sur le plan
d¿extension et la police des constructions de la Commune de St-Légier-La
Chiésaz (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d¿Etat le 13 mars 1983.
L¿ordre non contigu y est obligatoire (art. 21 al. 1 RPE). La surface minimum
des parcelles est de 1'000 m2 par bâtiment d¿habitation (art. 22
RPE). La surface bâtie (indice d¿occupation du sol) ne peut excéder le 12 % de
la surface totale de la parcelle (art. 23 RPE). Les bâtiments d¿habitation
doivent avoir une surface au sol de 55 m2 au minimum (art. 24 RPE).
La hauteur des façades sur la sablière ne peut dépasser 6 m pour les bâtiments
de deux niveaux et 4 m pour les bâtiments d¿un niveau (art. 26 RPE).
B.
Du 17 juin au 7 juillet 2005, la résidence de la
Bergerie SI en formation ¿ actuellement Domaine La Bergerie SA -, constructrice,
a mis à l¿enquête publique un projet d¿équipement de la parcelle n° 1'840
portant sur la construction d¿un chemin d¿accès, d¿une butte anti-bruit, de
collecteurs et du réseau des services. Diverses oppositions ont été formées à
l¿encontre de ce projet. Le 11 avril 2006, la municipalité a informé tous les
opposants qu¿elle avait décidé d¿accorder le permis de construire et d¿écarter
leurs oppositions. Certains opposants ont alors recouru contre cette décision
le 3 mai 2006 en concluant à l¿annulation de la décision attaquée. Par arrêt du
12 octobre 2006 (AC.2006.0090), le Tribunal administratif a rejeté ces recours.
C.
Domaine La Bergerie SA projette de construire
sur la parcelle n° 1'840 onze villas individuelles de type Minergie avec
couverts à voitures végétalisés de trois types différents, mais de même famille
architecturale. D¿après les plans, l¿accès aux constructions est organisé
depuis le nord de la parcelle au moyen d¿un chemin (sans issue) venant depuis
le chemin de la Duchesne et qui descend vers le sud pour se terminer par une
zone de rebroussement pour desservir les bâtiments sis au sud.
D.
Le 18 juin 2007, la constructrice a déposé son
dossier auprès de la Commune de St-Légier-La Chiésaz en vue d¿obtenir le permis
de construire les villas et les couverts à voitures.
La constructrice explique que sa
demande de permis de construire a été déposée sur la base de la parcelle n°
1'840 non fractionnée, un parcellement projeté en onze lots distincts étant
indiqué à titre informatif. La surface respective de ces lots est la suivante :
¿Désignations Surfaces
m2
A1 ~ 1¿686
C2 ~ 1¿357
B3 ~ 1¿297
B4 ~ 1¿351
C5 ~ 1¿411
A6 ~ 1¿508
C7 ~ 1¿723
A8 ~ 2¿146
A9 ~ 1¿302
A10 ~ 1¿306
A11 ~ 1¿377
Parcelle cédée au DP ~ 90
Total ~ 16'554 = surface RF ¿
S¿agissant de la projection
horizontale au sol du bâtiment, les villas de type ¿A ¿ mesurent 8 m 40 de
large et 14 m 40 de long (soit 168.96 m2). Les villas de type ¿B ¿
mesurent 8 m 40 de large et 13 m 20 de long (soit 158.88 m2). Les
villas de type ¿C ¿ mesurent 10 m 20 de large et 16 m 20 de long (soit
165.25 m2). Enfin, les couverts à voitures mesurent 8 m sur 6 m
(soit 48 m2).
La constructrice précise que le
futur état parcellaire découle de la position des villas projetées qui seront
implantées en fonction de critères liés entre autres à la topographie, aux
dégagements visuels, à la protection contre le bruit. Il s¿ensuit que les
surfaces des futures parcelles ne correspondent pas individuellement aux
valeurs découlant de l¿art. 23 RPE, certaines parcelles sont trop grandes,
d¿autres trop petites, l¿art. 23 RPE étant en revanche respecté sur l¿ensemble
de la parcelle n° 1'840. La constructrice prévoit d¿inscrire le fractionnement
après délivrance du permis de construire les villas et annexes, moyennant
l¿inscription d¿une mention LATC qui précisera les surfaces bâties attribuées à
chaque parcelle. Dite mention sera accompagnée d¿un plan indiquant au droit de
chacune des parcelles les valeurs de ces surfaces. Les autres dispositions du
RPE, notamment les distances aux limites, seront respectées.
Le Conservateur du Registre foncier
du district de Vevey a donné son aval à cette manière de faire selon lettre du
27 avril 2007, la mention LATC déposée en même temps que le fractionnement
apparaissant comme la solution la plus adéquate.
E.
La constructrice a établi un ¿règlement
d¿administration et d¿utilisation de l¿ensemble résidentiel et règles de
voisinage ¿, obligatoire pour tous les propriétaires du site à construire ou
pour tout ayant droit. Un préambule précise que les chapitres I, II, V, XIII,
XIV, XV et XVI du RPE sont entièrement applicables. Il prévoit également que le
but du règlement est ¿de régler les droits et les devoirs respectifs et mutuels
des onze propriétaires constituant l¿ensemble résidentiel du Domaine la
Bergerie. Il doit également assurer par le biais de directives ayant trait
principalement à l¿implantation des bâtiments, au traitement architectural de
l¿enveloppe extérieure de ceux-ci, au choix des matériaux et des plantations
d¿arbres, la création et la pérennité d¿un ensemble cohérent et esthétique,
parfaitement intégré dans un site où chacun des propriétaires pourra être
heureux et fier de résider ¿. L¿art. 20 de ce règlement prévoit en
particulier qu¿ ¿afin d¿assurer une bonne adéquation avec le milieu environnant
et préserver la vue de tout un chacun, les plantations sont obligatoires
conformément aux plans d¿architecte entérinés par la Commune de St-Légier. Les
essences indigènes seront privilégiées. Il est spécialement inscrit au registre
foncier la servitude de hauteur maximale de 4,50 mètres pour toutes plantations
sauf pour le lot 1. ¿. Ainsi que l¿a précisé la commune dans sa réponse,
ce règlement ne constitue pas un document mis à l¿enquête.
F.
Le projet a été soumis à l¿enquête publique du
27 juillet au 27 août 2007. Dans le délai d¿intervention échéant le 27 août
2007, plusieurs oppositions ont été soulevées.
Le 23 août 2007, Frédéric Bonjour
et Christine Baumann Bonjour se sont notamment opposés au projet de
construction présenté par Domaine La Bergerie SA pour plusieurs motifs. Estimant
que le projet ne s¿intègre pas au site, ils demandent tout d¿abord que le type
de matériaux utilisés, la dimension des constructions prévues et leur hauteur respectent
l¿art. 55 RPE. Ils requièrent ensuite que les bâtiments projetés soient
modifiés afin que leurs combles ne puissent pas être considérées comme
objectivement habitables. Ils demandent également que le projet mis à l¿enquête
dispose d¿un plan des parcelles indiquant précisément la surface de chaque
parcelle et le coefficient d¿occupation du sol de chaque construction, calculé
conformément aux dispositions du règlement communal. Ils réclament qu¿une
assurance couvrant les éventuels dégâts causés suite aux travaux d¿excavation
soit conclue, qu¿une expertise de leur propre immeuble soit effectuée et qu¿ils
soient renseignés sur la nature de ces travaux d¿excavation. Ils demandent que
la hauteur des plantations sur toutes les parcelles soit limitée à 4 m 50 avec
l¿obligation de ne planter que des arbres isolés pour les plantations.
Craignant une perte d¿ensoleillement, ils sollicitent le déplacement du
bâtiment A10. Prévoyant une augmentation du trafic sur le chemin de la
Duchesne, ils demandent la mise en place d¿éléments de modération du trafic. Enfin,
ils se réservent de demander la pose de gabarits.
Le 26 août 2007, les époux Morel ont
également formé opposition au projet. Craignant les conséquences de travaux
d¿excavation pour la réalisation des sous-sols, ils réclament la conclusion
d¿une assurance contre les dégâts causés à leur bâtiment pour la durée des
travaux, ainsi que la réalisation d¿une expertise de leur immeuble. Les époux
Morel demandent une modification du projet pour que les combles des bâtiments
soient objectivement non habitables. Enfin, ils souhaitent que le coefficient
d¿occupation du sol soit calculé pour chaque construction conformément à la
réglementation communale en vigueur.
G.
Par lettres recommandées des 25 octobre 2007, la
Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a fait savoir aux opposants qu¿elle avait
décidé d¿accorder le permis de construire et avait écarté leurs oppositions.
Elle s¿est déterminée de la manière suivante sur les points soulevés par les
époux Bonjour-Baumann :
¿- Vous considérez que les constructions
sont mal intégrées au site.
Lorsque des constructeurs se sont intéressés
à mettre en valeur la parcelle no 1840, la Municipalité a chargé sa Commission
d¿urbanisme d¿étudier l¿implantation des futures constructions. Le projet suit
les recommandations de cette commission.
Au surplus, les 11 villas projetées
présentent une unité qui assure une cohérence au quartier qui prendra place sur
le bien-fonds en question.
- Il est exact que les combles sont
inhabitables. Notre autorité a exigé du constructeur qu¿il modifie ses plans
pour que les combles ne soient accessibles que par un trappon et ne soient que
modérément éclairées. Vous trouverez, en annexe, un jeu des plans modifiés.
- S¿agissant du parcellaire, la Municipalité
considère que plutôt que d¿exiger un fractionnement de la parcelle no 1840,
strictement comptable, il est préférable d¿implanter les bâtiments en fonction
de la morphologie du terrain et des différentes contraintes environnementales
et de veiller au respect du coefficient d¿occupation du sol par l¿inscription
de mentions au Registre foncier comme le prévoit l¿article 83 LATC.
- Il appartient aux constructeurs de prendre
toutes les mesures utiles afin d¿éviter de porter atteinte, durant les travaux,
aux propriétés voisines. Ce point relève du droit civil.
- Le règlement d¿administration et
d¿utilisation de l¿ensemble résidentiel est un document qui ne relève pas de
l¿aménagement du territoire, mais d¿une réglementation de droit privé visant à
régler les rapports entre les futurs propriétaires.
S¿agissant de la hauteur des plantations,
elle est réglementée par le Code rural et foncier.
- La construction A10, qui doit prendre
place à l¿Est de votre propriété, n¿est pas telle qu¿elle provoque une perte
d¿ensoleillement justifiant son déplacement sur le terrain.
- En ce qui concerne le trafic routier, nous
rappelons que le chemin de la Duchesne est suffisant pour absorber le trafic
supplémentaire de 11 villas individuelles. ¿
L¿opposition des époux Morel a été
levée au moyen des arguments développés ci-dessus aux alinéas 2 (s¿agissant des
combles), 3 (pour le parcellaire) et 4 (au sujet de l¿atteinte aux propriétés
voisines).
Par lettre du 25 octobre 2007, la commune
a remis à la constructrice copie de ses décisions levant les oppositions, et
précisé que la délivrance du permis de construire ne pourrait pas intervenir
avant l¿échéance du délai d¿opposition, ou, en cas de recours, avant le
prononcé du tribunal.
H.
A la demande de la municipalité, la
constructrice a modifié les plans des combles le 19 septembre 2007, fermant la
cage d¿escalier et supprimant les fenêtres en toiture.
I.
Par actes distincts des 14 novembre 2007, les
recourants Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour, d¿une part, et
Philippe et Evelyne Morel, d¿autre part, ont recouru auprès du Tribunal
administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) dès le 1er janvier 2008), concluant à
l¿annulation de la décision de la municipalité du 15 octobre 2007 et au refus du
permis de construire.
J.
Le 19 novembre 2007, l¿effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
K.
Dans les observations de son avocat du 21
décembre 2007, Domaine La Bergerie SA a conclu au rejet du recours, avec
dépens. Par réponse du 9 janvier 2008 de son conseil, la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz a fait de même. Le 1er février 2008, par
leur conseil commun, les recourants se sont déterminés brièvement. Les
arguments des parties seront repris dans la partie droit du présent arrêt pour
être discutés.
L.
Par courrier du 10 avril 2008, le conseil des
recourants, ayant pris connaissance de la composition du tribunal indiquée dans
la convocation à l¿audience, a signalé que le recourant Bonjour est secrétaire
général de l¿Union patronale des ingénieurs géomètres vaudois et qu¿à ce titre
il connaît personnellement tous les ingénieurs géomètres du canton, notamment
l¿assesseur Raymond Durussel. Le tribunal a communiqué cette lettre aux autres
parties, pour information. Aucune d¿entres elles n¿est intervenue pour évoquer
un motif de récusation.
M.
La CDAP a tenu audience le 7 mai 2008 en
présence 1) des recourants Philippe Morel et Frédéric Bonjour personnellement,
représentant chacun leur épouse et assistés de Philippe Vogel, avocat commun,
2) pour la municipalité de M. de Gautard, syndic, assisté de Denis Sulliger,
avocat, 3) pour la constructrice Domaine La Bergerie SA, de MM. Borsa, Sbizzera,
Rubin et Daniel, accompagnés de M. Ansermoz et assistés de Benoît Bovay,
avocat, 4) pour la propriétaire Edith Grand d¿Hauteville, de M. Corbaz,
notaire. L¿audience a été suivie d¿une inspection locale.
L¿audience a permis de constater
que l¿exemplaire du règlement communal versé au dossier par la commune n¿était
pas à jour (art. 84) contrairement à la teneur disponible sur le site de la
commune.
La constructrice a précisé que, si
nécessaire, les vitres à l¿extrémité des balcons seraient supprimées. Les
recourants en ont pris acte.
Interpellé sur la question de
savoir quel était son intérêt personnel au recours, le recourant Philippe Morel
a reconnu qu¿il n¿en avait pas à proprement parler, agissant dans le but
d¿assurer une égalité de traitement entre les propriétaires de la zone
concernée et ceux des parcelles situées aux alentours.
A la demande de la constructrice,
le dispositif du présent arrêt a été communiqué aux parties le 8 mai 2008.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal examine d¿office et avec un libre pouvoir d¿examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ;
RSV 173.36) ; arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007;
AC.2006.0158 du 7 mars 2007; AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les
arrêts cités).
a) Selon
l'art. 37 al. 1 LJPA , le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de
l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du
16.
décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la lumière de la
jurisprudence fédérale relative à ces dispositions (voir
par exemple arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités). La qualité pour agir est ainsi reconnue à
quiconque est atteint par la décision attaquée et dispose d¿un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
133.
V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 ; 130 V 196
consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). L'intérêt
doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans
un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3
p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans
le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid.
3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et
les arrêts cités). A qualité pour recourir au regard de
ces principes le voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité
immédiate de sa propre maison (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508
consid. 5c p. 511-512; 104 Ib 245 consid. 7d p. 256;) ou qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 184), les odeurs
(ATF 103 Ib 144 consid. 4c p. 150), les inconvénients causés par le trafic (ATF
112.
Ib 170 consid. 5b p. 173-174), ou encore, qui subirait la perte d'un
dégagement ou d'une vue sur un site (cf. arrêts
AC.2006.0158 du 7 mars 2007, AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du
29.
décembre 2003).
La jurisprudence en matière de
qualité pour recourir évolue dans un sens restrictif. Le Tribunal fédéral a
jugé que le propriétaire voisin n'est pas libre d'invoquer n'importe quel
grief; il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des
dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si
elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette
jurisprudence empêche par exemple le voisin de contester un projet en invoquant
des normes qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin, comme les
normes relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation, ou
encore celles qui concernent la configuration des escaliers intérieurs (ATF
1C_3/2007 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. p. ex.1C_64/2007 du 2
juillet 2007).
b) Sur le fond, les recourants
soulèvent des moyens ayant trait à l¿indice d¿occupation du sol, à des travaux
d¿excavation, au règlement interne d¿administration de la parcelle litigieuse,
à la pose de gabarits, à la mise à jour des plans des façades et des toitures,
à l¿esthétique, à l¿aménagement des combles, à la préservation de
l¿ensoleillement et au trafic du chemin d¿accès.
Frédéric Bonjour et Christine
Baumann Bonjour sont propriétaires de la parcelle n° 2'624, située de l¿autre
côté du chemin de la Duchesne, au sud-ouest de la parcelle n° 1'840, soit à
proximité immédiate des constructions. Ils sont dès lors légitimés à contester
les effets que produirait, sur leur propre bien-fonds, la construction des
bâtiments projetés.
En revanche, la parcelle n° 2'619,
propriété de Philippe et d¿Evelyne Morel, ne borde pas directement le chemin de
la Duchesne. Elle est construite bien en retrait de ce chemin et est séparée de
la parcelle litigieuse au sud-est par une parcelle construite qui obstrue de ce
fait une grande partie de la vue que les époux Morel peuvent avoir de la parcelle
litigieuse et à l¿est par la parcelle propriété de Frédéric Bonjour et de
Christine Baumann Bonjour, également construite. La perception que Philippe et
Evelyne Morel ont de la parcelle n° 1'840 est donc très limitée, tant sur le
plan de la vue qu¿au niveau des immissions qui pourraient en émaner (tels les
inconvénients que pourrait causer le trafic sur cette parcelle et sur le chemin
de la Duchesne). En définitive, ils ne sont pas particulièrement touchés par le
projet dont est recours. Enfin, Philippe Morel a reconnu que son épouse et
lui-même n¿avaient pas vraiment d¿intérêt personnel au présent procès, n¿étant
mus que par le souci d¿assurer une égalité de traitement entre l¿ensemble des
propriétaires du quartier. Dans ces circonstances, la qualité pour recourir
doit être niée aux époux Morel, leur recours étant de ce fait irrecevable.
2.
Le premier motif d¿opposition invoqué par Frédéric
Bonjour et Christine Baumann Bonjour a trait à l¿esthétique du projet, qui ne
s¿intégrerait pas au site, en particulier ne s¿harmoniserait pas avec les
constructions d¿ores et déjà existantes et plus particulièrement avec la ferme
de La Bergerie.
a) Aux termes de l¿art. 86 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s¿intègrent à
l¿environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l¿aspect et le caractère d¿un site,
d¿une localité, d¿un quartier ou d¿une rue, ou de nuire à l¿aspect d¿un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d¿éviter l¿enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3). L¿art. 55 RPE concrétise ces principes;
il prescrit que la municipalité prend toutes les mesures pour éviter
l¿enlaidissement du territoire communal (al. 1) ; aussi bien pour les
constructions nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou
reconstructions, l¿architecture doit s¿harmoniser avec celle de l¿environnement
bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des
autres matériaux, ainsi que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni
mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de manière
esthétique (al. 3).
b) Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345;
arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86
LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même
et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre
le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont
un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en
considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du
territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts
AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts
AC.2002.0195, AC.2002.0102, précités). Le tribunal s¿impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en ce sens qu'elle ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(art. 36 let. a LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars
2007, et les arrêts cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une
installation à l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).
c) Les bâtiments déjà existants
sont des maisons individuelles classiques qui présentent un caractère hétéroclite,
sans grande originalité ni qualité architecturale exceptionnelle, y compris
s¿agissant de la ferme protégée de La Bergerie, dépendance d¿un château qui se situe
bien plus loin, dans une autre zone. Le projet ne s¿inscrit donc pas dans des
lieux nécessitant une protection particulière, du point de vue de la protection
du site.
Contrairement aux autres
constructions situées à proximité, les onze villas projetées forment un
ensemble homogène, appartenant à la même famille architecturale, tout en étant
de divers types. S¿agissant de l¿emprise au sol, le coefficient d¿occupation
est respecté sur l¿ensemble de la parcelle n° 1'840, comme on le verra
ci-dessous. Quant à la hauteur au faîte des bâtiments projetés et aux matériaux
utilisés pour des constructions avec standard Minergie, ils ne sont pas
inhabituels et ne dépareront pas l¿ensemble de l¿environnement bâti. Enfin, une
place importante est réservée à la végétation, ce qui assure une intégration au
site. En définitive, en autorisant le projet sur le plan de l¿esthétique, les
autorités communales, qui ont suivi les recommandations de la commission
d¿urbanisme, n¿ont pas outrepassé le large pouvoir d¿appréciation qui leur
était conféré.
3.
Les recourants se plaignent ensuite de la
violation de l¿art. 25 RPE qui prévoit ce qui suit :
¿Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de
surface, le nombre des niveaux est limité à deux, dont un sous la sablière et
un dans les combles.
Pour les bâtiments de plus de 80 m2 de
surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la sablière et
sans combles habitables ou un sous la sablière et combles habitables. En outre,
si la pente du terrain naturel est d¿au moins 25 %, la Municipalité peut
autoriser l¿habitation du sous-sol sur la moitié de sa surface. ¿
Selon les recourants, le nombre de
niveaux fixé à l¿art. 25 RPE ne serait pas respecté étant donné qu¿en plus des
deux niveaux sur la corniche, il y aurait des combles habitables.
C¿est en vain que la cour a tenté
de comprendre le but recherché par le législateur lorsqu¿il interdit d¿habiter
les combles. Interpellée à ce sujet durant l¿audience, la municipalité n¿a su
apporter de réponse convaincante, reconnaissant elle-même que la disposition
n¿avait pas grand sens et précisant que son abrogation est envisagée. Le
tribunal a d¿ailleurs déjà relevé à diverses reprises (v. par exemple
AC.2004.0208 du 23 novembre 2004 et AC.2007.0073 du 29 janvier 2008) la
situation apparemment absurde qui se présente lorsque les règles sur les
dimensions des constructions permettent la création de volumes dont d¿autres
règles de police de construction empêchent l¿utilisation: il peut même arriver
qu¿un étage entier soit construit sans pouvoir être utilisé (v. p. ex.
AC.1999.0010 du 13 avril 2000). En tous les cas, le tribunal a déjà jugé qu¿il
n¿y a pas lieu d¿interdire préventivement la création de combles pour le seul
motif qu¿ils seraient susceptibles d¿être (plus ou moins commodément) rendus
habitables (AC.2004.0208 déjà cité). Cela dit, à la demande de la municipalité,
la constructrice a modifié les plans des combles le 19 septembre 2007, fermant
la cage d¿escalier et supprimant les fenêtres en toiture. Désormais, les
combles ne sont accessibles que par une échelle rétractable et ne sont que faiblement
éclairées par deux vélux et un jour de moins de 1 m2 chacun. Les
combles comprennent, outre un grenier, un local technique recevant
l¿installation de chauffage et un réduit de 6,71 m². Leur
hauteur est limitée à 2 m 20 dans toutes les pièces par un faux-plafond. Enfin,
ces combles ne sont pas chauffés au sol.
En conséquence, l¿éclairage
modeste, l¿accès peu commode et la destination des pièces démontrent que les
combles ne sont pas habitables. Partant, la réglementation de l¿art. 25 RPE est
respectée par le nouveau projet de la constructrice. On observe au passage que
le volume des bâtiments projetés demeure inchangé, que les combles soient
habitables ou non. On peut donc même se demander si le grief n¿est pas
irrecevable de la part des recourants puisque le fait que les combles soient
habitables ou non ne changera rien à leur situation de voisins du point de vue
de la perception qu¿ils auront des bâtiments projetés.
4.
Les recourants se prévalent de la violation de
l¿art. 23 RPE. Selon cette disposition, la surface bâtie (indice d¿occupation
du sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle. L¿art. 71
RPE donne la définition suivante de la surface bâtie :
¿La surface bâtie est mesurée sur le plan ou
la projection du niveau de la plus grande surface.
Pour les bâtiments à niveaux décalés, la
surface à prendre en considération est celle donnée par la projection en plan
de tous les niveaux.
Les terrasses et terre-pleins non couverts
et non excavés, les seuils, les perrons et les balcons ouverts jusqu¿à une
largeur de 2 mètres, les piscines non couvertes (aux conditions de l¿art. 76)
ainsi que les constructions entièrement souterraines, ne sont pas comptés dans
la surface bâtie. ¿
La calculation du coefficient
d¿occupation du sol (COS) à laquelle la constructrice a procédé ne convainc pas
les recourants, pour plusieurs motifs.
a) Se référant tout d¿abord à
l¿arrêt AC.2006.0229 du 20 juin 2007, les recourants font valoir que les
balcons doivent être inférieurs à 1 m 50 de largeur pour ne pas entrer dans le
calcul du COS. Au-delà de cette largeur, il s¿agit d¿avant-corps qui entrent
dans le calcul de ce coefficient. Toujours suivant cette jurisprudence, les
balcons ne doivent ni être fermés aux extrémités, ni être couverts.
Les recourants relèvent qu¿in casu
les balcons sont partiellement couverts, qu¿à leur tour ils couvrent les
terrasses qui se trouvent en-dessous, qu¿ils sont fermés aux extrémités, que
les terrasses le sont également à une extrémité et qu¿enfin la largeur des
balcons dépasse 1 m 50 puisqu¿elle correspond à 1 m 65. Les recourants
préconisent de rajouter dans le calcul des surfaces bâties l¿équivalent des
balcons, soit, selon leur calcul 201.21 m2. Ils laissent en outre à
la cour le soin de trancher le sort de la surface des balcons de deux des onze
lots.
Or, le Tribunal administratif a
rappelé à maintes reprises sa jurisprudence en matière de COS en précisant que
la proportion à respecter entre la surface de la parcelle et la surface bâtie
était définie par les règlements communaux, qui pouvaient aussi préciser quels
étaient les éléments à prendre en considération dans le calcul de la surface
bâtie (voir arrêt AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 et AC.2002.0132 du 26 juin
2003). Ce n¿est qu¿à défaut de dispositions communales définissant la notion de
surface bâtie qu¿il y a lieu de se référer à la jurisprudence de l¿ancienne
Commission cantonale de recours, puis du Tribunal administratif, désormais
CDAP.
Selon la jurisprudence de
l¿ancienne Commission de recours en matière de construction et celle du
Tribunal administratif, sont considérés comme des avant-corps les balcons dont
la saillie dépasse la dimension usuelle des balcon typiques d¿1 m 50. A défaut
de dispositions contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont
comptés dans les indices d¿utilisation et d¿occupation du sol, de même que dans
le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du
bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation sur la limite
des constructions d¿un plan d¿alignement (voir arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre
2006.
; RDAF 1975 p. 62 s. ; RDAF 1986 p. 51).
En l¿espèce, le législateur
communal a défini la proportion à respecter entre la surface de la parcelle et
la surface bâtie (art. 71 RPE). Il ressort de la réglementation communale que
les balcons ouverts jusqu¿à une largeur de 2 m ne sont pas comptés dans la
surface bâtie.
De l¿examen des plans et de la
maquette qui a été présentée lors de l¿audience, il ressort que les balcons
projetés ne forment nullement des loggias ou des encorbellements justifiant une
prise en considération de leurs dimensions dans le calcul du COS. Ils dépassent
de peu les 1 m 50 des balcons dont traite la jurisprudence. Ils ne sont que très
partiellement abrités par l¿avant-toit. Ils sont fermés par des éléments
latéraux vitrés à usage de coupe-vent, que la constructrice dit pouvoir enlever
et qu¿elle s¿est engagée, si nécessaire, à supprimer. Il découle de ce qui
précède que l¿on se trouve en présence de balcons typiques, dont la largeur,
inférieure aux 2 m prévus dans le RPE, ne doit pas être comptée dans la surface
bâtie.
b) Toujours au chapitre du calcul
de la surface bâtie, les recourants estiment qu¿il faut tenir compte de
l¿aménagement de la butte antibruit végétalisée qui sert d¿ouvrage OPB.
Cet ouvrage fait l¿objet d¿un
permis de construire exécutoire, sur lequel il n¿y a pas lieu de revenir. Sa
confection engendrera un mouvement de terre et servira également de mur de
soutènement pour certains jardins.
Il s¿agit d¿une sorte de pincement
de terrain, d¿environ 2 m de hauteur, situé en bordure de la route cantonale,
qui sera végétalisé et servira de protection contre le bruit. A l¿évidence, il
ne s¿agit pas d¿un élément de construction comptant dans la surface bâtie.
c) Les recourants reprochent à la
constructrice de ne pas disposer d¿un parcellaire précis indiquant la surface
exacte de chaque parcelle, attestée par un ingénieur géomètre breveté. En
conséquence, l¿art. 23 RPE ne serait pas respecté en raison du projet de
fractionnement et des reports de surfaces de parcelles à prévoir par des
mentions à inscrire au registre foncier.
Il n¿est pas contesté que le projet
de parcellaire établi par la constructrice fait apparaître des lots qui,
individuellement, ne respectent pas la valeur prescrite par
l¿art. 23 RPE, raison pour laquelle la constructrice a recouru à une
solution de compensation entre parcelles, au moyen de l¿inscription d¿une mention
LATC, à intervenir ultérieurement. Cette manière de faire n¿est pas
contestable.
Il est établi et non contesté qu¿à
ce stade de la procédure, la surface bâtie des onze villas projetées et annexes
respecte l¿art. 23 RPE sur l¿ensemble de la surface formée par la
parcelle n° 1'840 avant fractionnement. La surface bâtie s¿élève en effet à [(6 x 168.96 m2) + (2 x 158.88 m2)
+ (3 x 213.24 m2) = ] 1'971.24 m2 et la proportion de 12 % de la surface totale de
16'554 m2 atteint 1'986.48 m2. Les surfaces des onze
parcelles projetées respectent en outre l¿art. 22 RPE, qui prévoit que la
surface minimum des parcelles est de 1'000 m2 par bâtiment
d¿habitation. L¿art. 24 RPE est également respecté, puisque la surface au sol
des bâtiments d¿habitation prévus mesurent plus que les 55 m2 au
minimum figurant dans cette disposition.
Pour le surplus, le projet de
fractionnement a été soumis à titre informatif à la commune. Aucune demande de
morcellement n¿a été présentée à ce stade de la procédure. Le fractionnement ne
fait donc pas l¿objet de la décision dont est recours. La contestation des
recourants à ce propos est donc prématurée et ne peut être examinée.
5.
Les recourants redoutent que les travaux
d¿excavation puissent porter atteinte à leur bien-fonds. Ils souhaitent qu¿une
expertise de leur immeuble soit faite avant et après travaux et qu¿une
assurance en cas de dégâts soit contractée, le tout aux frais de la
constructrice.
Or, comme le relèvent à juste titre
tant la municipalité que la constructrice, ces questions relèvent du droit
privé et non de la police des constructions. Par conséquent, il n¿appartient ni
à la municipalité ni à la cour de céans de les traiter.
6.
Les recourants qualifient d¿ ¿ovni ¿
le ¿règlement d¿administration et d¿utilisation de l¿ensemble résidentiel et
règles de voisinage ¿ que la constructrice entend imposer aux futurs
propriétaires du site. Bien qu¿il contienne une référence au RPE, les
recourants estiment qu¿il n¿offre pas de garantie à l¿égard des tiers,
notamment en ce qui concerne la hauteur des plantations. Les recourants
demandent donc à la municipalité de s¿assurer que la hauteur des plantations
sur toutes les parcelles soit limitée à 4 m 50 avec l¿obligation de ne planter
que des arbres isolés pour les plantations.
Comme l¿ont souligné la
municipalité et la constructrice dans leurs procédés, ce règlement ne constitue
pas un document mis à l¿enquête et ne relève pas de la police des
constructions. Il s¿agit d¿une démarche privée purement volontaire du promoteur,
dont le but principal est d¿assurer au quartier une certaine homogénéité
architecturale. Elle ne saurait être remise en cause devant l¿autorité de
recours administrative.
Enfin, les recourants s¿inquiètent
de la hauteur et du mode d¿implantation de la future végétation. On les renvoie
à s¿assurer, le moment venu, du respect des dispositions légales applicables en
l¿espèce, en particulier du Code rural et foncier, dispositions qui sont, elles,
opposables à tout un chacun.
7.
Les recourants se plaignent d'une perte
d¿ensoleillement en raison de la construction A10 voisine de leur parcelle et
située dans l¿axe du lever de soleil en période hivernale.
Se référant à un arrêt du Tribunal
administratif AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, les recourants estiment que
l¿ombre portée par la construction projetée pourrait faire perdre
l¿ensoleillement à deux pièces d¿habitation au-delà des normes admissibles et
engendrer une véritable nuisance.
Le tribunal a déjà eu l'occasion à
deux reprises (AC.2007.0110 du 21
décembre 2007; AC.2007.0083 du 31
mars 2008) d'examiner la portée de l'arrêt AC.2006.0044 et de constater que ce
précédent invoqué par les recourants est un arrêt isolé. L'ordonnance bernoise
évoquée dans cet arrêt ne concerne d'ailleurs que les immeubles élevés ou les
maisons tours et de toute manière, contrairement à ce qu'indique cet arrêt, on
ne saurait appliquer, même par analogie, des disposition de droit bernois pour
refuser d'autoriser une construction qui, pour le surplus, respecte les
exigences légales et réglementaires. Il n'existe en effet pas de base légale
qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la
diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin
de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle
voisine.
8.
Les recourants redoutent que la construction de
11.
nouveaux bâtiments ne génère un trafic important sur le chemin de la
Duchesne et souhaitent que la commune mette en place des éléments de modération
du trafic pour garantir la sécurité de la zone d¿habitation.
a) L'art. 19 de la loi fédérale sur
l¿aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) exige l'aménagement de voies
d'accès adaptées à l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à
l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une
jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic
lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007; AC.2004.0023
du 6 juillet 2004).
b) En l¿espèce, le seul accès à la
propriété se fera par le nord, au moyen d¿un chemin (sans issue) aboutissant,
au sud, à une aire de rebroussement. Les futurs véhicules n¿emprunteront donc qu¿un
très petit tronçon du chemin de la Duchesne avant de bifurquer pour accéder aux
constructions litigieuses. L¿accroissement prévisible du trafic n¿aura ainsi
que peu d¿incidence sur le chemin de la Duchesne. Au surplus, le chemin de la
Duchesne, de quelque 5 m, est d¿une largeur modeste, ce qui est en soi un
élément modérateur du trafic. Enfin, la municipalité a instauré, après avoir
suivi la procédure habituelle, une zone à 30 km/h sur ce tronçon. Dans ces
conditions, la voie d¿accès aux constructions projetées depuis le chemin de la
Duchesne présente des conditions de commodité et de sécurité satisfaisantes.
Elle doit être considérée comme adaptée à la desserte de bâtiments d¿habitation
et ne prête pas le flanc à la critique.
9.
Les recourants sollicitent la pose de gabarits,
se référant à l¿art. 86 RPE, qui prévoit que la municipalité peut exiger le
profilement des constructions par la pose de gabarits aux frais du
constructeur.
La municipalité n¿a pas jugé cette
mesure nécessaire, dès lors que le volume des constructions reste simple et
relativement modeste (hauteur de la sablière à 6 m, faîte à moins de 10 m).
Il est vrai que la pose de gabarits
aurait été de nature à faciliter le dialogue entre les parties, en permettant
aux recourants de voir concrètement l¿implantation des villas projetées. Toutefois,
un examen attentif du dossier permet de se faire une idée suffisante du projet,
de sorte qu¿il ne se justifie pas d¿imposer en sus à la constructrice de poser
des gabarits aux frais de celle-ci.
10.
Les recourants exigent la réalisation de
nouveaux plans des toitures et une nouvelle enquête publique.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance
de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou
autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les
démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA 1995.0206 du 13 février
1996). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans
la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité
d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de police des constructions (v. arrêts TA AC 1999.0199 du 26 mai 2000;
AC 1996.0220 du 19 août 1998; AC 1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l¿art. 72b RATC; les modifications plus importantes doivent faire
l¿objet d¿une nouvelle enquête publique selon l¿art. 109 LATC. Selon la
jurisprudence, on ne saurait exiger de soumettre à une enquête publique
complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après
l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire
érige en conditions le respect de ces modifications (AC.1999.0048 du 20 septembre
2000.
; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p.
229.
et la casuistique citée).
c) En l¿espèce, c¿est à la demande
de la municipalité que la constructrice a modifié les plans des combles le 19
septembre 2007.
Les modifications apportées au
projet initial ont consisté dans la fermeture de la cage d¿escaliers et dans la
suppression des fenêtres des combles remplacées par deux vélux et un jour de
moins de 1 m2. Ces modifications visaient à corriger le projet pour
le rendre conforme à l¿art. 25 RPE. Plus particulièrement, elles tiennent
compte des critiques formulées dans les oppositions visant à assurer la
non-habitabilité des combles. Les nouveaux plans du 19 septembre 2007 permettent
de s¿assurer de la conformité du projet aux loi et règlement.
Au surplus, comme le fait remarquer
la municipalité, il s¿agit de modifications intérieures pour la fermeture de
l¿escalier d¿une part et de modeste importance s¿agissant des ouvertures
d¿autre part. Elles entrent donc manifestement dans la catégorie des modifications
de minime importance qui impliquent de renoncer à toute enquête complémentaire.
On note ici également qu¿en tant qu¿elle concerne le caractère habitable des
combles, la question d¿une enquête complémentaire sur la configuration
intérieure des bâtiments projetés est de toute manière sans influence sur la
situation des voisins si bien que conformément à la jurisprudence rappelée plus
haut, le grief y relatif des recourants est probablement irrecevable.
11.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours déposé par Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour doit être
rejeté et la décision de la municipalité maintenue. Un émolument de justice est
mis à la charge de tous les recourants. La municipalité et la constructrice, qui
ont procédé avec l'aide de conseils, ont droit à l'allocation de dépens qui
leur seront versés par tous les recourants, solidairement entre eux.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours déposé par Philippe et Evelyne Morel
est irrecevable.
II.
Le recours déposé par Frédéric Bonjour et
Christine Baumann Bonjour est rejeté.
III.
La décision de la Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz du 25 octobre 2007 est maintenue.
IV.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Philippe et Evelyne Morel, solidairement entre
eux.
V.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour,
solidairement entre eux.
VI.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à titre de dépens, un montant de 2'000 (deux mille) francs à la
Commune de St-Légier-La Chiésaz, de 2'000 (deux mille) francs aux constructeurs
et de 500 (cinq cents) francs à la propriétaire Edith Grand d¿Hauteville.
Lausanne, le 7 juillet 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.