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Décision

AC.2007.0282

CDAP - AC.2007.0282 - 2008-07-07 - MOREL, MOREL, BONJOUR, BAUMANN BONJOUR/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, GRAND D'HAUTEVILLE, DOMAINE LA BERGERIE SA

7 juillet 2008Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 1'840 inscrite au registre de la

Commune de St-Légier-La Chiésaz est propriété d¿Edith Grand d¿Hauteville. D¿une

surface de 16'554 m2, cette parcelle est située au sud-ouest du

territoire communal ¿ au lieudit Hauteville ¿ à l¿intérieur du coude formé par

la route cantonale 742b. Elle est bordée à l¿ouest par le chemin de la Duchesne,

limité à 30 km/h. Son terrain en nature de pré présente globalement une légère

pente en direction du sud. A l¿extrémité sud de la parcelle cependant, le

terrain se rehausse pour former un talus plongeant sur la route cantonale en contrebas.

Les recourants Frédéric Bonjour et

Christine Baumann Bonjour sont propriétaires en main commune de la parcelle n°

2'624, située de l¿autre côté du chemin de la Duchesne, au sud-ouest de la

parcelle n° 1'840. Une imposante haie de lauriers, haute de plus de 2 m, sépare

la parcelle du chemin. Dite parcelle n° 2'624 est bordée à l¿ouest par la

parcelle n° 2'619, propriété des recourants Philippe et Evelyne Morel. Cette

deuxième parcelle ne borde donc pas le chemin de la Duchesne. Au contraire,

elle est construite bien en retrait de ce chemin et de la parcelle litigieuse,

dont elle est séparée tant par la parcelle n° 2'624, à l¿est, que par une autre

parcelle construite, au sud-est.

Toutes ces parcelles sont

colloquées en zone de villa secteur 1 selon le règlement communal sur le plan

d¿extension et la police des constructions de la Commune de St-Légier-La

Chiésaz (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d¿Etat le 13 mars 1983.

L¿ordre non contigu y est obligatoire (art. 21 al. 1 RPE). La surface minimum

des parcelles est de 1'000 m2 par bâtiment d¿habitation (art. 22

RPE). La surface bâtie (indice d¿occupation du sol) ne peut excéder le 12 % de

la surface totale de la parcelle (art. 23 RPE). Les bâtiments d¿habitation

doivent avoir une surface au sol de 55 m2 au minimum (art. 24 RPE).

La hauteur des façades sur la sablière ne peut dépasser 6 m pour les bâtiments

de deux niveaux et 4 m pour les bâtiments d¿un niveau (art. 26 RPE).

B.

Du 17 juin au 7 juillet 2005, la résidence de la

Bergerie SI en formation ¿ actuellement Domaine La Bergerie SA -, constructrice,

a mis à l¿enquête publique un projet d¿équipement de la parcelle n° 1'840

portant sur la construction d¿un chemin d¿accès, d¿une butte anti-bruit, de

collecteurs et du réseau des services. Diverses oppositions ont été formées à

l¿encontre de ce projet. Le 11 avril 2006, la municipalité a informé tous les

opposants qu¿elle avait décidé d¿accorder le permis de construire et d¿écarter

leurs oppositions. Certains opposants ont alors recouru contre cette décision

le 3 mai 2006 en concluant à l¿annulation de la décision attaquée. Par arrêt du

12 octobre 2006 (AC.2006.0090), le Tribunal administratif a rejeté ces recours.

C.

Domaine La Bergerie SA projette de construire

sur la parcelle n° 1'840 onze villas individuelles de type Minergie avec

couverts à voitures végétalisés de trois types différents, mais de même famille

architecturale. D¿après les plans, l¿accès aux constructions est organisé

depuis le nord de la parcelle au moyen d¿un chemin (sans issue) venant depuis

le chemin de la Duchesne et qui descend vers le sud pour se terminer par une

zone de rebroussement pour desservir les bâtiments sis au sud.

D.

Le 18 juin 2007, la constructrice a déposé son

dossier auprès de la Commune de St-Légier-La Chiésaz en vue d¿obtenir le permis

de construire les villas et les couverts à voitures.

La constructrice explique que sa

demande de permis de construire a été déposée sur la base de la parcelle n°

1'840 non fractionnée, un parcellement projeté en onze lots distincts étant

indiqué à titre informatif. La surface respective de ces lots est la suivante :

¿Désignations Surfaces

m2

A1 ~ 1¿686

C2 ~ 1¿357

B3 ~ 1¿297

B4 ~ 1¿351

C5 ~ 1¿411

A6 ~ 1¿508

C7 ~ 1¿723

A8 ~ 2¿146

A9 ~ 1¿302

A10 ~ 1¿306

A11 ~ 1¿377

Parcelle cédée au DP ~ 90

Total ~ 16'554 = surface RF ¿

S¿agissant de la projection

horizontale au sol du bâtiment, les villas de type ¿A ¿ mesurent 8 m 40 de

large et 14 m 40 de long (soit 168.96 m2). Les villas de type ¿B ¿

mesurent 8 m 40 de large et 13 m 20 de long (soit 158.88 m2). Les

villas de type ¿C ¿ mesurent 10 m 20 de large et 16 m 20 de long (soit

165.25 m2). Enfin, les couverts à voitures mesurent 8 m sur 6 m

(soit 48 m2).

La constructrice précise que le

futur état parcellaire découle de la position des villas projetées qui seront

implantées en fonction de critères liés entre autres à la topographie, aux

dégagements visuels, à la protection contre le bruit. Il s¿ensuit que les

surfaces des futures parcelles ne correspondent pas individuellement aux

valeurs découlant de l¿art. 23 RPE, certaines parcelles sont trop grandes,

d¿autres trop petites, l¿art. 23 RPE étant en revanche respecté sur l¿ensemble

de la parcelle n° 1'840. La constructrice prévoit d¿inscrire le fractionnement

après délivrance du permis de construire les villas et annexes, moyennant

l¿inscription d¿une mention LATC qui précisera les surfaces bâties attribuées à

chaque parcelle. Dite mention sera accompagnée d¿un plan indiquant au droit de

chacune des parcelles les valeurs de ces surfaces. Les autres dispositions du

RPE, notamment les distances aux limites, seront respectées.

Le Conservateur du Registre foncier

du district de Vevey a donné son aval à cette manière de faire selon lettre du

27 avril 2007, la mention LATC déposée en même temps que le fractionnement

apparaissant comme la solution la plus adéquate.

E.

La constructrice a établi un ¿règlement

d¿administration et d¿utilisation de l¿ensemble résidentiel et règles de

voisinage ¿, obligatoire pour tous les propriétaires du site à construire ou

pour tout ayant droit. Un préambule précise que les chapitres I, II, V, XIII,

XIV, XV et XVI du RPE sont entièrement applicables. Il prévoit également que le

but du règlement est ¿de régler les droits et les devoirs respectifs et mutuels

des onze propriétaires constituant l¿ensemble résidentiel du Domaine la

Bergerie. Il doit également assurer par le biais de directives ayant trait

principalement à l¿implantation des bâtiments, au traitement architectural de

l¿enveloppe extérieure de ceux-ci, au choix des matériaux et des plantations

d¿arbres, la création et la pérennité d¿un ensemble cohérent et esthétique,

parfaitement intégré dans un site où chacun des propriétaires pourra être

heureux et fier de résider ¿. L¿art. 20 de ce règlement prévoit en

particulier qu¿ ¿afin d¿assurer une bonne adéquation avec le milieu environnant

et préserver la vue de tout un chacun, les plantations sont obligatoires

conformément aux plans d¿architecte entérinés par la Commune de St-Légier. Les

essences indigènes seront privilégiées. Il est spécialement inscrit au registre

foncier la servitude de hauteur maximale de 4,50 mètres pour toutes plantations

sauf pour le lot 1. ¿. Ainsi que l¿a précisé la commune dans sa réponse,

ce règlement ne constitue pas un document mis à l¿enquête.

F.

Le projet a été soumis à l¿enquête publique du

27 juillet au 27 août 2007. Dans le délai d¿intervention échéant le 27 août

2007, plusieurs oppositions ont été soulevées.

Le 23 août 2007, Frédéric Bonjour

et Christine Baumann Bonjour se sont notamment opposés au projet de

construction présenté par Domaine La Bergerie SA pour plusieurs motifs. Estimant

que le projet ne s¿intègre pas au site, ils demandent tout d¿abord que le type

de matériaux utilisés, la dimension des constructions prévues et leur hauteur respectent

l¿art. 55 RPE. Ils requièrent ensuite que les bâtiments projetés soient

modifiés afin que leurs combles ne puissent pas être considérées comme

objectivement habitables. Ils demandent également que le projet mis à l¿enquête

dispose d¿un plan des parcelles indiquant précisément la surface de chaque

parcelle et le coefficient d¿occupation du sol de chaque construction, calculé

conformément aux dispositions du règlement communal. Ils réclament qu¿une

assurance couvrant les éventuels dégâts causés suite aux travaux d¿excavation

soit conclue, qu¿une expertise de leur propre immeuble soit effectuée et qu¿ils

soient renseignés sur la nature de ces travaux d¿excavation. Ils demandent que

la hauteur des plantations sur toutes les parcelles soit limitée à 4 m 50 avec

l¿obligation de ne planter que des arbres isolés pour les plantations.

Craignant une perte d¿ensoleillement, ils sollicitent le déplacement du

bâtiment A10. Prévoyant une augmentation du trafic sur le chemin de la

Duchesne, ils demandent la mise en place d¿éléments de modération du trafic. Enfin,

ils se réservent de demander la pose de gabarits.

Le 26 août 2007, les époux Morel ont

également formé opposition au projet. Craignant les conséquences de travaux

d¿excavation pour la réalisation des sous-sols, ils réclament la conclusion

d¿une assurance contre les dégâts causés à leur bâtiment pour la durée des

travaux, ainsi que la réalisation d¿une expertise de leur immeuble. Les époux

Morel demandent une modification du projet pour que les combles des bâtiments

soient objectivement non habitables. Enfin, ils souhaitent que le coefficient

d¿occupation du sol soit calculé pour chaque construction conformément à la

réglementation communale en vigueur.

G.

Par lettres recommandées des 25 octobre 2007, la

Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a fait savoir aux opposants qu¿elle avait

décidé d¿accorder le permis de construire et avait écarté leurs oppositions.

Elle s¿est déterminée de la manière suivante sur les points soulevés par les

époux Bonjour-Baumann :

¿- Vous considérez que les constructions

sont mal intégrées au site.

Lorsque des constructeurs se sont intéressés

à mettre en valeur la parcelle no 1840, la Municipalité a chargé sa Commission

d¿urbanisme d¿étudier l¿implantation des futures constructions. Le projet suit

les recommandations de cette commission.

Au surplus, les 11 villas projetées

présentent une unité qui assure une cohérence au quartier qui prendra place sur

le bien-fonds en question.

- Il est exact que les combles sont

inhabitables. Notre autorité a exigé du constructeur qu¿il modifie ses plans

pour que les combles ne soient accessibles que par un trappon et ne soient que

modérément éclairées. Vous trouverez, en annexe, un jeu des plans modifiés.

- S¿agissant du parcellaire, la Municipalité

considère que plutôt que d¿exiger un fractionnement de la parcelle no 1840,

strictement comptable, il est préférable d¿implanter les bâtiments en fonction

de la morphologie du terrain et des différentes contraintes environnementales

et de veiller au respect du coefficient d¿occupation du sol par l¿inscription

de mentions au Registre foncier comme le prévoit l¿article 83 LATC.

- Il appartient aux constructeurs de prendre

toutes les mesures utiles afin d¿éviter de porter atteinte, durant les travaux,

aux propriétés voisines. Ce point relève du droit civil.

- Le règlement d¿administration et

d¿utilisation de l¿ensemble résidentiel est un document qui ne relève pas de

l¿aménagement du territoire, mais d¿une réglementation de droit privé visant à

régler les rapports entre les futurs propriétaires.

S¿agissant de la hauteur des plantations,

elle est réglementée par le Code rural et foncier.

- La construction A10, qui doit prendre

place à l¿Est de votre propriété, n¿est pas telle qu¿elle provoque une perte

d¿ensoleillement justifiant son déplacement sur le terrain.

- En ce qui concerne le trafic routier, nous

rappelons que le chemin de la Duchesne est suffisant pour absorber le trafic

supplémentaire de 11 villas individuelles. ¿

L¿opposition des époux Morel a été

levée au moyen des arguments développés ci-dessus aux alinéas 2 (s¿agissant des

combles), 3 (pour le parcellaire) et 4 (au sujet de l¿atteinte aux propriétés

voisines).

Par lettre du 25 octobre 2007, la commune

a remis à la constructrice copie de ses décisions levant les oppositions, et

précisé que la délivrance du permis de construire ne pourrait pas intervenir

avant l¿échéance du délai d¿opposition, ou, en cas de recours, avant le

prononcé du tribunal.

H.

A la demande de la municipalité, la

constructrice a modifié les plans des combles le 19 septembre 2007, fermant la

cage d¿escalier et supprimant les fenêtres en toiture.

I.

Par actes distincts des 14 novembre 2007, les

recourants Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour, d¿une part, et

Philippe et Evelyne Morel, d¿autre part, ont recouru auprès du Tribunal

administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) dès le 1er janvier 2008), concluant à

l¿annulation de la décision de la municipalité du 15 octobre 2007 et au refus du

permis de construire.

J.

Le 19 novembre 2007, l¿effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours.

K.

Dans les observations de son avocat du 21

décembre 2007, Domaine La Bergerie SA a conclu au rejet du recours, avec

dépens. Par réponse du 9 janvier 2008 de son conseil, la Municipalité de

Saint-Légier-La Chiésaz a fait de même. Le 1er février 2008, par

leur conseil commun, les recourants se sont déterminés brièvement. Les

arguments des parties seront repris dans la partie droit du présent arrêt pour

être discutés.

L.

Par courrier du 10 avril 2008, le conseil des

recourants, ayant pris connaissance de la composition du tribunal indiquée dans

la convocation à l¿audience, a signalé que le recourant Bonjour est secrétaire

général de l¿Union patronale des ingénieurs géomètres vaudois et qu¿à ce titre

il connaît personnellement tous les ingénieurs géomètres du canton, notamment

l¿assesseur Raymond Durussel. Le tribunal a communiqué cette lettre aux autres

parties, pour information. Aucune d¿entres elles n¿est intervenue pour évoquer

un motif de récusation.

M.

La CDAP a tenu audience le 7 mai 2008 en

présence 1) des recourants Philippe Morel et Frédéric Bonjour personnellement,

représentant chacun leur épouse et assistés de Philippe Vogel, avocat commun,

2) pour la municipalité de M. de Gautard, syndic, assisté de Denis Sulliger,

avocat, 3) pour la constructrice Domaine La Bergerie SA, de MM. Borsa, Sbizzera,

Rubin et Daniel, accompagnés de M. Ansermoz et assistés de Benoît Bovay,

avocat, 4) pour la propriétaire Edith Grand d¿Hauteville, de M. Corbaz,

notaire. L¿audience a été suivie d¿une inspection locale.

L¿audience a permis de constater

que l¿exemplaire du règlement communal versé au dossier par la commune n¿était

pas à jour (art. 84) contrairement à la teneur disponible sur le site de la

commune.

La constructrice a précisé que, si

nécessaire, les vitres à l¿extrémité des balcons seraient supprimées. Les

recourants en ont pris acte.

Interpellé sur la question de

savoir quel était son intérêt personnel au recours, le recourant Philippe Morel

a reconnu qu¿il n¿en avait pas à proprement parler, agissant dans le but

d¿assurer une égalité de traitement entre les propriétaires de la zone

concernée et ceux des parcelles situées aux alentours.

A la demande de la constructrice,

le dispositif du présent arrêt a été communiqué aux parties le 8 mai 2008.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal examine d¿office et avec un libre pouvoir d¿examen la

recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ;

RSV 173.36) ; arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007;

AC.2006.0158 du 7 mars 2007; AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les

arrêts cités).

a) Selon

l'art. 37 al. 1 LJPA , le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de

l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi

sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er

janvier 2007 (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence fédérale relative à ces dispositions (voir

par exemple arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités). La qualité pour agir est ainsi reconnue à

quiconque est atteint par la décision attaquée et dispose d¿un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 ; 130 V 196

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). L'intérêt

doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans

un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui

qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3

p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans

le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid.

3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et

les arrêts cités). A qualité pour recourir au regard de

ces principes le voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508

consid. 5c p. 511-512; 104 Ib 245 consid. 7d p. 256;) ou qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 184), les odeurs

(ATF 103 Ib 144 consid. 4c p. 150), les inconvénients causés par le trafic (ATF

112.

Ib 170 consid. 5b p. 173-174), ou encore, qui subirait la perte d'un

dégagement ou d'une vue sur un site (cf. arrêts

AC.2006.0158 du 7 mars 2007, AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du

29.

décembre 2003).

La jurisprudence en matière de

qualité pour recourir évolue dans un sens restrictif. Le Tribunal fédéral a

jugé que le propriétaire voisin n'est pas libre d'invoquer n'importe quel

grief; il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des

dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si

elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette

jurisprudence empêche par exemple le voisin de contester un projet en invoquant

des normes qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin, comme les

normes relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation, ou

encore celles qui concernent la configuration des escaliers intérieurs (ATF

1C_3/2007 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. p. ex.1C_64/2007 du 2

juillet 2007).

b) Sur le fond, les recourants

soulèvent des moyens ayant trait à l¿indice d¿occupation du sol, à des travaux

d¿excavation, au règlement interne d¿administration de la parcelle litigieuse,

à la pose de gabarits, à la mise à jour des plans des façades et des toitures,

à l¿esthétique, à l¿aménagement des combles, à la préservation de

l¿ensoleillement et au trafic du chemin d¿accès.

Frédéric Bonjour et Christine

Baumann Bonjour sont propriétaires de la parcelle n° 2'624, située de l¿autre

côté du chemin de la Duchesne, au sud-ouest de la parcelle n° 1'840, soit à

proximité immédiate des constructions. Ils sont dès lors légitimés à contester

les effets que produirait, sur leur propre bien-fonds, la construction des

bâtiments projetés.

En revanche, la parcelle n° 2'619,

propriété de Philippe et d¿Evelyne Morel, ne borde pas directement le chemin de

la Duchesne. Elle est construite bien en retrait de ce chemin et est séparée de

la parcelle litigieuse au sud-est par une parcelle construite qui obstrue de ce

fait une grande partie de la vue que les époux Morel peuvent avoir de la parcelle

litigieuse et à l¿est par la parcelle propriété de Frédéric Bonjour et de

Christine Baumann Bonjour, également construite. La perception que Philippe et

Evelyne Morel ont de la parcelle n° 1'840 est donc très limitée, tant sur le

plan de la vue qu¿au niveau des immissions qui pourraient en émaner (tels les

inconvénients que pourrait causer le trafic sur cette parcelle et sur le chemin

de la Duchesne). En définitive, ils ne sont pas particulièrement touchés par le

projet dont est recours. Enfin, Philippe Morel a reconnu que son épouse et

lui-même n¿avaient pas vraiment d¿intérêt personnel au présent procès, n¿étant

mus que par le souci d¿assurer une égalité de traitement entre l¿ensemble des

propriétaires du quartier. Dans ces circonstances, la qualité pour recourir

doit être niée aux époux Morel, leur recours étant de ce fait irrecevable.

2.

Le premier motif d¿opposition invoqué par Frédéric

Bonjour et Christine Baumann Bonjour a trait à l¿esthétique du projet, qui ne

s¿intégrerait pas au site, en particulier ne s¿harmoniserait pas avec les

constructions d¿ores et déjà existantes et plus particulièrement avec la ferme

de La Bergerie.

a) Aux termes de l¿art. 86 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s¿intègrent à

l¿environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l¿aspect et le caractère d¿un site,

d¿une localité, d¿un quartier ou d¿une rue, ou de nuire à l¿aspect d¿un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d¿éviter l¿enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3). L¿art. 55 RPE concrétise ces principes;

il prescrit que la municipalité prend toutes les mesures pour éviter

l¿enlaidissement du territoire communal (al. 1) ; aussi bien pour les

constructions nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou

reconstructions, l¿architecture doit s¿harmoniser avec celle de l¿environnement

bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des

autres matériaux, ainsi que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni

mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de manière

esthétique (al. 3).

b) Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345;

arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86

LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre

le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont

un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts

AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts

AC.2002.0195, AC.2002.0102, précités). Le tribunal s¿impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en ce sens qu'elle ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 36 let. a LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars

2007, et les arrêts cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une

installation à l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).

c) Les bâtiments déjà existants

sont des maisons individuelles classiques qui présentent un caractère hétéroclite,

sans grande originalité ni qualité architecturale exceptionnelle, y compris

s¿agissant de la ferme protégée de La Bergerie, dépendance d¿un château qui se situe

bien plus loin, dans une autre zone. Le projet ne s¿inscrit donc pas dans des

lieux nécessitant une protection particulière, du point de vue de la protection

du site.

Contrairement aux autres

constructions situées à proximité, les onze villas projetées forment un

ensemble homogène, appartenant à la même famille architecturale, tout en étant

de divers types. S¿agissant de l¿emprise au sol, le coefficient d¿occupation

est respecté sur l¿ensemble de la parcelle n° 1'840, comme on le verra

ci-dessous. Quant à la hauteur au faîte des bâtiments projetés et aux matériaux

utilisés pour des constructions avec standard Minergie, ils ne sont pas

inhabituels et ne dépareront pas l¿ensemble de l¿environnement bâti. Enfin, une

place importante est réservée à la végétation, ce qui assure une intégration au

site. En définitive, en autorisant le projet sur le plan de l¿esthétique, les

autorités communales, qui ont suivi les recommandations de la commission

d¿urbanisme, n¿ont pas outrepassé le large pouvoir d¿appréciation qui leur

était conféré.

3.

Les recourants se plaignent ensuite de la

violation de l¿art. 25 RPE qui prévoit ce qui suit :

¿Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de

surface, le nombre des niveaux est limité à deux, dont un sous la sablière et

un dans les combles.

Pour les bâtiments de plus de 80 m2 de

surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la sablière et

sans combles habitables ou un sous la sablière et combles habitables. En outre,

si la pente du terrain naturel est d¿au moins 25 %, la Municipalité peut

autoriser l¿habitation du sous-sol sur la moitié de sa surface. ¿

Selon les recourants, le nombre de

niveaux fixé à l¿art. 25 RPE ne serait pas respecté étant donné qu¿en plus des

deux niveaux sur la corniche, il y aurait des combles habitables.

C¿est en vain que la cour a tenté

de comprendre le but recherché par le législateur lorsqu¿il interdit d¿habiter

les combles. Interpellée à ce sujet durant l¿audience, la municipalité n¿a su

apporter de réponse convaincante, reconnaissant elle-même que la disposition

n¿avait pas grand sens et précisant que son abrogation est envisagée. Le

tribunal a d¿ailleurs déjà relevé à diverses reprises (v. par exemple

AC.2004.0208 du 23 novembre 2004 et AC.2007.0073 du 29 janvier 2008) la

situation apparemment absurde qui se présente lorsque les règles sur les

dimensions des constructions permettent la création de volumes dont d¿autres

règles de police de construction empêchent l¿utilisation: il peut même arriver

qu¿un étage entier soit construit sans pouvoir être utilisé (v. p. ex.

AC.1999.0010 du 13 avril 2000). En tous les cas, le tribunal a déjà jugé qu¿il

n¿y a pas lieu d¿interdire préventivement la création de combles pour le seul

motif qu¿ils seraient susceptibles d¿être (plus ou moins commodément) rendus

habitables (AC.2004.0208 déjà cité). Cela dit, à la demande de la municipalité,

la constructrice a modifié les plans des combles le 19 septembre 2007, fermant

la cage d¿escalier et supprimant les fenêtres en toiture. Désormais, les

combles ne sont accessibles que par une échelle rétractable et ne sont que faiblement

éclairées par deux vélux et un jour de moins de 1 m2 chacun. Les

combles comprennent, outre un grenier, un local technique recevant

l¿installation de chauffage et un réduit de 6,71 m². Leur

hauteur est limitée à 2 m 20 dans toutes les pièces par un faux-plafond. Enfin,

ces combles ne sont pas chauffés au sol.

En conséquence, l¿éclairage

modeste, l¿accès peu commode et la destination des pièces démontrent que les

combles ne sont pas habitables. Partant, la réglementation de l¿art. 25 RPE est

respectée par le nouveau projet de la constructrice. On observe au passage que

le volume des bâtiments projetés demeure inchangé, que les combles soient

habitables ou non. On peut donc même se demander si le grief n¿est pas

irrecevable de la part des recourants puisque le fait que les combles soient

habitables ou non ne changera rien à leur situation de voisins du point de vue

de la perception qu¿ils auront des bâtiments projetés.

4.

Les recourants se prévalent de la violation de

l¿art. 23 RPE. Selon cette disposition, la surface bâtie (indice d¿occupation

du sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle. L¿art. 71

RPE donne la définition suivante de la surface bâtie :

¿La surface bâtie est mesurée sur le plan ou

la projection du niveau de la plus grande surface.

Pour les bâtiments à niveaux décalés, la

surface à prendre en considération est celle donnée par la projection en plan

de tous les niveaux.

Les terrasses et terre-pleins non couverts

et non excavés, les seuils, les perrons et les balcons ouverts jusqu¿à une

largeur de 2 mètres, les piscines non couvertes (aux conditions de l¿art. 76)

ainsi que les constructions entièrement souterraines, ne sont pas comptés dans

la surface bâtie. ¿

La calculation du coefficient

d¿occupation du sol (COS) à laquelle la constructrice a procédé ne convainc pas

les recourants, pour plusieurs motifs.

a) Se référant tout d¿abord à

l¿arrêt AC.2006.0229 du 20 juin 2007, les recourants font valoir que les

balcons doivent être inférieurs à 1 m 50 de largeur pour ne pas entrer dans le

calcul du COS. Au-delà de cette largeur, il s¿agit d¿avant-corps qui entrent

dans le calcul de ce coefficient. Toujours suivant cette jurisprudence, les

balcons ne doivent ni être fermés aux extrémités, ni être couverts.

Les recourants relèvent qu¿in casu

les balcons sont partiellement couverts, qu¿à leur tour ils couvrent les

terrasses qui se trouvent en-dessous, qu¿ils sont fermés aux extrémités, que

les terrasses le sont également à une extrémité et qu¿enfin la largeur des

balcons dépasse 1 m 50 puisqu¿elle correspond à 1 m 65. Les recourants

préconisent de rajouter dans le calcul des surfaces bâties l¿équivalent des

balcons, soit, selon leur calcul 201.21 m2. Ils laissent en outre à

la cour le soin de trancher le sort de la surface des balcons de deux des onze

lots.

Or, le Tribunal administratif a

rappelé à maintes reprises sa jurisprudence en matière de COS en précisant que

la proportion à respecter entre la surface de la parcelle et la surface bâtie

était définie par les règlements communaux, qui pouvaient aussi préciser quels

étaient les éléments à prendre en considération dans le calcul de la surface

bâtie (voir arrêt AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 et AC.2002.0132 du 26 juin

2003). Ce n¿est qu¿à défaut de dispositions communales définissant la notion de

surface bâtie qu¿il y a lieu de se référer à la jurisprudence de l¿ancienne

Commission cantonale de recours, puis du Tribunal administratif, désormais

CDAP.

Selon la jurisprudence de

l¿ancienne Commission de recours en matière de construction et celle du

Tribunal administratif, sont considérés comme des avant-corps les balcons dont

la saillie dépasse la dimension usuelle des balcon typiques d¿1 m 50. A défaut

de dispositions contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont

comptés dans les indices d¿utilisation et d¿occupation du sol, de même que dans

le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du

bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation sur la limite

des constructions d¿un plan d¿alignement (voir arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre

2006.

; RDAF 1975 p. 62 s. ; RDAF 1986 p. 51).

En l¿espèce, le législateur

communal a défini la proportion à respecter entre la surface de la parcelle et

la surface bâtie (art. 71 RPE). Il ressort de la réglementation communale que

les balcons ouverts jusqu¿à une largeur de 2 m ne sont pas comptés dans la

surface bâtie.

De l¿examen des plans et de la

maquette qui a été présentée lors de l¿audience, il ressort que les balcons

projetés ne forment nullement des loggias ou des encorbellements justifiant une

prise en considération de leurs dimensions dans le calcul du COS. Ils dépassent

de peu les 1 m 50 des balcons dont traite la jurisprudence. Ils ne sont que très

partiellement abrités par l¿avant-toit. Ils sont fermés par des éléments

latéraux vitrés à usage de coupe-vent, que la constructrice dit pouvoir enlever

et qu¿elle s¿est engagée, si nécessaire, à supprimer. Il découle de ce qui

précède que l¿on se trouve en présence de balcons typiques, dont la largeur,

inférieure aux 2 m prévus dans le RPE, ne doit pas être comptée dans la surface

bâtie.

b) Toujours au chapitre du calcul

de la surface bâtie, les recourants estiment qu¿il faut tenir compte de

l¿aménagement de la butte antibruit végétalisée qui sert d¿ouvrage OPB.

Cet ouvrage fait l¿objet d¿un

permis de construire exécutoire, sur lequel il n¿y a pas lieu de revenir. Sa

confection engendrera un mouvement de terre et servira également de mur de

soutènement pour certains jardins.

Il s¿agit d¿une sorte de pincement

de terrain, d¿environ 2 m de hauteur, situé en bordure de la route cantonale,

qui sera végétalisé et servira de protection contre le bruit. A l¿évidence, il

ne s¿agit pas d¿un élément de construction comptant dans la surface bâtie.

c) Les recourants reprochent à la

constructrice de ne pas disposer d¿un parcellaire précis indiquant la surface

exacte de chaque parcelle, attestée par un ingénieur géomètre breveté. En

conséquence, l¿art. 23 RPE ne serait pas respecté en raison du projet de

fractionnement et des reports de surfaces de parcelles à prévoir par des

mentions à inscrire au registre foncier.

Il n¿est pas contesté que le projet

de parcellaire établi par la constructrice fait apparaître des lots qui,

individuellement, ne respectent pas la valeur prescrite par

l¿art. 23 RPE, raison pour laquelle la constructrice a recouru à une

solution de compensation entre parcelles, au moyen de l¿inscription d¿une mention

LATC, à intervenir ultérieurement. Cette manière de faire n¿est pas

contestable.

Il est établi et non contesté qu¿à

ce stade de la procédure, la surface bâtie des onze villas projetées et annexes

respecte l¿art. 23 RPE sur l¿ensemble de la surface formée par la

parcelle n° 1'840 avant fractionnement. La surface bâtie s¿élève en effet à [(6 x 168.96 m2) + (2 x 158.88 m2)

+ (3 x 213.24 m2) = ] 1'971.24 m2 et la proportion de 12 % de la surface totale de

16'554 m2 atteint 1'986.48 m2. Les surfaces des onze

parcelles projetées respectent en outre l¿art. 22 RPE, qui prévoit que la

surface minimum des parcelles est de 1'000 m2 par bâtiment

d¿habitation. L¿art. 24 RPE est également respecté, puisque la surface au sol

des bâtiments d¿habitation prévus mesurent plus que les 55 m2 au

minimum figurant dans cette disposition.

Pour le surplus, le projet de

fractionnement a été soumis à titre informatif à la commune. Aucune demande de

morcellement n¿a été présentée à ce stade de la procédure. Le fractionnement ne

fait donc pas l¿objet de la décision dont est recours. La contestation des

recourants à ce propos est donc prématurée et ne peut être examinée.

5.

Les recourants redoutent que les travaux

d¿excavation puissent porter atteinte à leur bien-fonds. Ils souhaitent qu¿une

expertise de leur immeuble soit faite avant et après travaux et qu¿une

assurance en cas de dégâts soit contractée, le tout aux frais de la

constructrice.

Or, comme le relèvent à juste titre

tant la municipalité que la constructrice, ces questions relèvent du droit

privé et non de la police des constructions. Par conséquent, il n¿appartient ni

à la municipalité ni à la cour de céans de les traiter.

6.

Les recourants qualifient d¿ ¿ovni ¿

le ¿règlement d¿administration et d¿utilisation de l¿ensemble résidentiel et

règles de voisinage ¿ que la constructrice entend imposer aux futurs

propriétaires du site. Bien qu¿il contienne une référence au RPE, les

recourants estiment qu¿il n¿offre pas de garantie à l¿égard des tiers,

notamment en ce qui concerne la hauteur des plantations. Les recourants

demandent donc à la municipalité de s¿assurer que la hauteur des plantations

sur toutes les parcelles soit limitée à 4 m 50 avec l¿obligation de ne planter

que des arbres isolés pour les plantations.

Comme l¿ont souligné la

municipalité et la constructrice dans leurs procédés, ce règlement ne constitue

pas un document mis à l¿enquête et ne relève pas de la police des

constructions. Il s¿agit d¿une démarche privée purement volontaire du promoteur,

dont le but principal est d¿assurer au quartier une certaine homogénéité

architecturale. Elle ne saurait être remise en cause devant l¿autorité de

recours administrative.

Enfin, les recourants s¿inquiètent

de la hauteur et du mode d¿implantation de la future végétation. On les renvoie

à s¿assurer, le moment venu, du respect des dispositions légales applicables en

l¿espèce, en particulier du Code rural et foncier, dispositions qui sont, elles,

opposables à tout un chacun.

7.

Les recourants se plaignent d'une perte

d¿ensoleillement en raison de la construction A10 voisine de leur parcelle et

située dans l¿axe du lever de soleil en période hivernale.

Se référant à un arrêt du Tribunal

administratif AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, les recourants estiment que

l¿ombre portée par la construction projetée pourrait faire perdre

l¿ensoleillement à deux pièces d¿habitation au-delà des normes admissibles et

engendrer une véritable nuisance.

Le tribunal a déjà eu l'occasion à

deux reprises (AC.2007.0110 du 21

décembre 2007; AC.2007.0083 du 31

mars 2008) d'examiner la portée de l'arrêt AC.2006.0044 et de constater que ce

précédent invoqué par les recourants est un arrêt isolé. L'ordonnance bernoise

évoquée dans cet arrêt ne concerne d'ailleurs que les immeubles élevés ou les

maisons tours et de toute manière, contrairement à ce qu'indique cet arrêt, on

ne saurait appliquer, même par analogie, des disposition de droit bernois pour

refuser d'autoriser une construction qui, pour le surplus, respecte les

exigences légales et réglementaires. Il n'existe en effet pas de base légale

qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la

diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin

de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle

voisine.

8.

Les recourants redoutent que la construction de

11.

nouveaux bâtiments ne génère un trafic important sur le chemin de la

Duchesne et souhaitent que la commune mette en place des éléments de modération

du trafic pour garantir la sécurité de la zone d¿habitation.

a) L'art. 19 de la loi fédérale sur

l¿aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) exige l'aménagement de voies

d'accès adaptées à l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à

l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une

jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic

lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007; AC.2004.0023

du 6 juillet 2004).

b) En l¿espèce, le seul accès à la

propriété se fera par le nord, au moyen d¿un chemin (sans issue) aboutissant,

au sud, à une aire de rebroussement. Les futurs véhicules n¿emprunteront donc qu¿un

très petit tronçon du chemin de la Duchesne avant de bifurquer pour accéder aux

constructions litigieuses. L¿accroissement prévisible du trafic n¿aura ainsi

que peu d¿incidence sur le chemin de la Duchesne. Au surplus, le chemin de la

Duchesne, de quelque 5 m, est d¿une largeur modeste, ce qui est en soi un

élément modérateur du trafic. Enfin, la municipalité a instauré, après avoir

suivi la procédure habituelle, une zone à 30 km/h sur ce tronçon. Dans ces

conditions, la voie d¿accès aux constructions projetées depuis le chemin de la

Duchesne présente des conditions de commodité et de sécurité satisfaisantes.

Elle doit être considérée comme adaptée à la desserte de bâtiments d¿habitation

et ne prête pas le flanc à la critique.

9.

Les recourants sollicitent la pose de gabarits,

se référant à l¿art. 86 RPE, qui prévoit que la municipalité peut exiger le

profilement des constructions par la pose de gabarits aux frais du

constructeur.

La municipalité n¿a pas jugé cette

mesure nécessaire, dès lors que le volume des constructions reste simple et

relativement modeste (hauteur de la sablière à 6 m, faîte à moins de 10 m).

Il est vrai que la pose de gabarits

aurait été de nature à faciliter le dialogue entre les parties, en permettant

aux recourants de voir concrètement l¿implantation des villas projetées. Toutefois,

un examen attentif du dossier permet de se faire une idée suffisante du projet,

de sorte qu¿il ne se justifie pas d¿imposer en sus à la constructrice de poser

des gabarits aux frais de celle-ci.

10.

Les recourants exigent la réalisation de

nouveaux plans des toitures et une nouvelle enquête publique.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance

de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou

autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les

démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA 1995.0206 du 13 février

1996). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans

la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité

d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (v. arrêts TA AC 1999.0199 du 26 mai 2000;

AC 1996.0220 du 19 août 1998; AC 1995.0120 du 18 décembre 1997).

b) Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l¿art. 72b RATC; les modifications plus importantes doivent faire

l¿objet d¿une nouvelle enquête publique selon l¿art. 109 LATC. Selon la

jurisprudence, on ne saurait exiger de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire

érige en conditions le respect de ces modifications (AC.1999.0048 du 20 septembre

2000.

; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p.

229.

et la casuistique citée).

c) En l¿espèce, c¿est à la demande

de la municipalité que la constructrice a modifié les plans des combles le 19

septembre 2007.

Les modifications apportées au

projet initial ont consisté dans la fermeture de la cage d¿escaliers et dans la

suppression des fenêtres des combles remplacées par deux vélux et un jour de

moins de 1 m2. Ces modifications visaient à corriger le projet pour

le rendre conforme à l¿art. 25 RPE. Plus particulièrement, elles tiennent

compte des critiques formulées dans les oppositions visant à assurer la

non-habitabilité des combles. Les nouveaux plans du 19 septembre 2007 permettent

de s¿assurer de la conformité du projet aux loi et règlement.

Au surplus, comme le fait remarquer

la municipalité, il s¿agit de modifications intérieures pour la fermeture de

l¿escalier d¿une part et de modeste importance s¿agissant des ouvertures

d¿autre part. Elles entrent donc manifestement dans la catégorie des modifications

de minime importance qui impliquent de renoncer à toute enquête complémentaire.

On note ici également qu¿en tant qu¿elle concerne le caractère habitable des

combles, la question d¿une enquête complémentaire sur la configuration

intérieure des bâtiments projetés est de toute manière sans influence sur la

situation des voisins si bien que conformément à la jurisprudence rappelée plus

haut, le grief y relatif des recourants est probablement irrecevable.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours déposé par Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour doit être

rejeté et la décision de la municipalité maintenue. Un émolument de justice est

mis à la charge de tous les recourants. La municipalité et la constructrice, qui

ont procédé avec l'aide de conseils, ont droit à l'allocation de dépens qui

leur seront versés par tous les recourants, solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par Philippe et Evelyne Morel

est irrecevable.

II.

Le recours déposé par Frédéric Bonjour et

Christine Baumann Bonjour est rejeté.

III.

La décision de la Municipalité de St-Légier-La

Chiésaz du 25 octobre 2007 est maintenue.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Philippe et Evelyne Morel, solidairement entre

eux.

V.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour,

solidairement entre eux.

VI.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront à titre de dépens, un montant de 2'000 (deux mille) francs à la

Commune de St-Légier-La Chiésaz, de 2'000 (deux mille) francs aux constructeurs

et de 500 (cinq cents) francs à la propriétaire Edith Grand d¿Hauteville.

Lausanne, le 7 juillet 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.