AC.2007.0288
CDAP - AC.2007.0288 - 2008-09-10 - CROT, SIGNER/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Vaulion
10 septembre 2008Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0288
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CROT, SIGNER/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Vaulion
CONDUITE{TUYAU}
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL
ÉQUIPEMENT DE DÉTAIL
PLAN D'ÉQUIPEMENT
QUALITÉ POUR RECOURIR
LATC-60(01.01.2004)
LJPA-37
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un propriétaire a la qualité pour recourir contre un plan d'exécution de canalisations publiques dès le moment où il est vraisemblable qu'il devra s'y raccorder. Question de savoir si le recourant qui, dans le cadre de la procédure d'opposition, a formé des conclusions et limité ses critiques à des points déterminés a la faculté dans la phase ultérieure de recours d'étendre ses conclusions et ses moyens laissée ouverte.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2008
Composition
M. François
Kart, président; M. Etienne Poltier,
juge suppléant; M. Antoine Thélin, assesseur.
Recourants
1.
Nicole CROT, à Penthaz,
2.
Jean-Werner SIGNER,
à Vevey,
tous deux représentés par Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général, représenté par Service des eaux, sols et assainissement, Adm.
Cant., à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de
Vaulion, représentée par François BOUDRY, avocat
à Lausanne.
Objet
protection de l'environnement
Recours Nicole CROT et Jean-Werner SIGNER
c/ décisions du Département de la sécurité et de l'environnement du 30
octobre 2007 (plan de canalisation EU sur le territoire de la Commune de
Vaulion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Nicole Crot, domiciliée à Penthaz,
est propriétaire de la parcelle no 801 du cadastre de la commune de Vaulion
(ci-après la commune), située au lieu-dit "A la Rousaz", laquelle
supporte un ancien rural (bâtiment ECA no 152) d'une surface de 348 m2,
aujourd'hui désaffecté et transformé partiellement en habitation. Jean-Werner
Signer, domicilié à Vevey, est propriétaire de la parcelle no 35 du cadastre de
la commune de Vaulion, située au lieu-dit "Aux Petits Fougentets",
laquelle supporte un ancien rural (bâtiment ECA no 169) d'une surface de 235
m2, composé d'une grange, d'une écurie, d'une remise et d'une partie destinée à
l'habitation. Les bâtiments situés sur ces biens-fonds, utilisés sporadiquement
comme résidence de vacances par les propriétaires durant l'année, ne sont
reliés ni au réseau d'eau potable ni au réseau des eaux usées de la commune.
Les deux biens-fonds étaient
englobés dans le périmètre de la zone S2 de protection des eaux selon le projet
de plan de délimitation des zones de protection des eaux souterraines des
captages du Cul du Nozon, de l'Américain, du Trou du Bonnard et du Réservoir de
la commune (ci-après le plan de protection des eaux), approuvé le 12 janvier
2007 par le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après le
Département) sous réserve du droit des tiers. Cependant, l'approbation précitée
a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif et celui-ci l'a accueilli
par arrêt du 4 décembre 2007 (AC.2007.0014). En substance, l'arrêt retient que
la délimitation des zones de protection des eaux doit faire l'objet
d'investigations complémentaires sur la base de méthodes plus modernes, cela
avant que leurs tracés ne soient arrêtés de manière définitive. Il reste que,
en l'état, les secteurs concernés (les Petits Fougentets et la Rouzaz) se
retrouvent inclus dans la carte des secteurs et zones de protection des eaux
approuvés par l'autorité cantonale le 28 mai 1993 (ces secteurs y sont
d'ailleurs figurés en zone S2).
La commune de Vaulion envisage
actuellement la réalisation d'un nouveau puit de pompage sis "en
Nozenet"; ce captage devrait pouvoir alimenter la commune en eau de
qualité et ceci vraisemblablement en quantité suffisante. En l'état actuel,
cependant, la commune souhaite maintenir l'exploitation des autres captages
évoqués ci-dessus, à tout le moins comme eau de secours.
B.
a) Du 22 juin au 21 juillet 2004,
la Municipalité de Vaulion (ci-après la municipalité) a mis à l'enquête
publique un plan d'exécution au sens de l'art. 25 de la loi du 17 septembre
1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) afin d'assurer
la collecte et l'évacuation des eaux usées de l'ensemble des bâtiments situés à
l'intérieur de la zone de protection S2 définie par le plan de protection des
eaux alors en voie de légalisation. Ce plan prévoit la construction de
plusieurs collecteurs d'eaux usées (collecteurs de la Busine, du Boutavent, de
la Bréguette, des Vyneuves et de la Frasse) permettant le raccordement à la
station d'épuration centrale (STEP) d'une vingtaine de bâtiments, pour la
plupart occupés à l'année, ainsi que plusieurs résidences secondaires dont
celles des deux recourants. Le secteur concerné se situe en dehors de la zone à
bâtir.
b) Nicole Crot et Jean-Werner Signer
notamment ont fait opposition durant le délai d'enquête publique, faisant
valoir que les coûts étaient disproportionnés et en s'opposant au principe de
la répartition du financement entre les propriétaires; ils estimaient notamment
que la participation financière de la commune devait être identique pour tous
les propriétaires concernés, indépendamment de leur lieu de domicile et
demandaient l'installation d'une conduite d'eau potable pendant les travaux.
Jean-Werner Signer a fait valoir (voir sa lettre du 14 juillet 2004 à la
municipalité) « le manque total d¿informations¿ sur ce projet
d¿envergure,¿l¿absence de l¿évaluation du coût des fameux dix mètres de
raccordement privé à la charge du propriétaire » ; il critiquait
enfin le fait d¿évoquer un raccordement aux eaux usées alors qu¿il ne lui a
jamais été proposé un raccordement à un réseau d¿alimentation d¿eau.
c) Le 15 septembre 2004, la
municipalité a soumis au conseil communal le préavis municipal no 2004/2
relatif au projet d'assainissement, lequel proposait d'autoriser la
municipalité à se porter maître de l'ouvrage pour la réalisation des travaux, de
répartir les frais de construction, devisé à 1'291'000 francs, ente tous les
propriétaires "pro capite" après déduction d'une subvention
cantonale de 416'000 francs, et d'accorder à chaque propriétaire domicilié dans
la commune une subvention de 10'000 francs, soit un montant d'environ 19'000
francs à charge des propriétaires domiciliés dans la commune, et de 29'000
francs à charge des propriétaires non domiciliés dans la commune, non compris
le coût des raccordements privés.
Le conseil communal a adopté les
conclusions du préavis municipal dans sa séance du 16 décembre 2004.
d) Les opposants ont été entendus
lors d'une séance organisée par la municipalité le 24 septembre 2004, en
présence de représentants du Service cantonal des eaux sols et assainissement
(ci-après le SESA). A l'issue de cette séance, les discussions entre la
municipalité et les opposants se sont poursuivies notamment aux fins de trouver
un accord sur la répartition du financement et le principe de la subvention
communale.
Le 10 novembre 2005, le SESA a
adressé à la municipalité un courrier dont la teneur est pour l'essentiel
reproduite ci-dessous:
"Au vu
de la présence d'une zone SII de protection rapprochée des sources alimentant
Vaulion en eau de boisson, toute infiltration d'eaux usées (même prétraitées)
dans le sous-sol est strictement interdite. Les biens-fonds en question se
trouvent à l'intérieur du périmètre des égouts publics au sens de la loi
fédérale sur la protection des eaux (LEAUX), art. 11 et par conséquent doivent
être raccordés à la STEP centrale. Le raccordement est en effet opportun et
réalisable, en particulier au vu des coûts et des inconvénients liés au seul
autre mode de traitement envisageable dans la zone, à savoir la construction de
fosses étanches vidées régulièrement par des entreprises de vidange autorisées.
Pour
d'évidentes raisons de santé publique et, accessoirement, pour réduire les
coûts des travaux, l'ensemble des raccordements en question devra être effectué
dans le courant de l'été 2006.
Suite à
consultation de notre division Eau souterraines (SESA-HGA, Madame A. Pichon),
il ressort que, même dans le cas où le secteur S devait être supprimé dans le
futur, la région demeure vulnérable du fait de sa constitution géologique et de
la présence de sources privées et alimentant les fontaines de Vaulion à l'aval.
Toute infiltration d'eaux usées (même prétraitées) dans le sous-sol resterait
interdite.
Le fait que
certaines habitations soient utilisées comme résidences secondaires n'est pas
déterminant, leur fréquence d'utilisation pouvant changer en tout moment."
e) Par
courrier du 14 mars 2006, la municipalité a transmis à chaque opposant une
copie de ce courrier ainsi qu'un projet de convention relative aux travaux de
raccordement des eaux usées. Dit projet prévoyait sous chiffre 4 que le coût
des travaux du collecteur, sans les raccordements privés et déduction faites
des subventions cantonales, était réparti de manière égale entre tous les
propriétaires, soit un coût estimé à environ 28'200 francs plus ou moins 10%
par bâtiment; à ce montant s'ajoutait la taxe unique de raccordement due en
application de l'art. 41 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration
des eaux approuvé par le Conseil d'Etat le 12 août 2002.
Saisi d'un recours contre le refus
de la commune d'allouer une subvention à tous les propriétaires indépendamment
de leur lieu de résidence, le Tribunal administratif l'a déclaré irrecevable
par décision du 13 juillet 2006 (arrêt GE.2006.0049). Il a retenu que les
principes de financement du collecteur prévu par le plan d'exécution n'avaient,
à ce stade, fait l'objet d'aucune décision formelle.
f) Par courrier du 27 mars 2006, la
municipalité a transmis au SESA l'ensemble des oppositions relatives au plan
d'exécution ainsi que les copies des correspondances échangées avec les
opposants, en préavisant en faveur de la levée des oppositions.
C.
a) Par décisions du 3 août 2006,
le département a levé les oppositions de Nicole Crot et Jean-Werner Signer et a
approuvé le projet de collecteurs d'eaux usées conformément au plan d'exécution
mis à l'enquête publique.
b) Nicole Crot et Jean-Werner
Signer ont recouru auprès du Tribunal administratif contre ces décisions le 24
août 2006, en demandant que leur recours soit assorti de l'effet suspensif. Ils
concluaient avec suite de dépens à l'annulation des décisions attaquées. En
substance, ils faisaient valoir que les frais des raccordements imposés par la
commune étaient disproportionnés par rapport à la valeur des bâtiments et à la
faible quantité d'eaux usées générées par leur occupation occasionnelle, qu'ils
ne pouvaient raisonnablement être imposés aux propriétaires, d'autant qu'il
convenait d'y ajouter les frais de raccordement privés et les taxes communales,
et enfin que la réalisation des collecteurs projetés était inopportune en
raison de la faible quantité d'eaux générées et de l'absence d'un
approvisionnement en eau potable couplé à l'installation des conduites d'eaux
usées.
c) A la demande des recourants, le
juge instructeur a accordé l'effet suspensif au pourvoi, par décision du 10
octobre 2006. Le SESA s¿était opposé à l¿octroi de l¿effet suspensif en faisant
valoir, en substance, l'urgence de l'assainissement du secteur en matière de
traitement des eaux usées, des pollutions ayant été constatées à plusieurs
reprises; il évoquait également le calendrier dans le versement des subventions
à ce type de réalisation, lequel devait prendre fin au 31 décembre 2007. Le
juge instructeur, pour sa part, ayant constaté que le SESA avait tardé à rendre
une décision de levée des oppositions, en a déduit que la situation ne
présentait pas une urgence particulière. Il a donc appliqué la solution
usuelle, soit celle de l'octroi de l'effet suspensif en présence de projets de
construction.
d) Par arrêt du 5 avril 2007, le
Tribunal administratif a accueilli le recours formé par Nicole Crot et
consorts; il a estimé en substance que la cause était insuffisamment instruite
et il a donc renvoyé l'affaire au Département pour complément d'instruction et
nouvelle décision; ce dernier devait en particulier vérifier si les conditions
d'application de l'art. 10 al. 1 let. b LEaux étaient remplies.
D.
a) Le SESA a procédé à diverses
mesures d'instructions ; au cours de celles-ci, il est apparu que la
commune de Vaulion avait réalisé les collecteurs mis à l'enquête en 2004, sous
réserve de quelques modifications (ainsi à proximité de la parcelle 801 de
Nicole Crot et de la parcelle 35 de Jean-Werner Signer). Le SESA s¿est donc
fait remettre un nouveau plan figurant les collecteurs effectivement réalisés.
Des représentants de ce service se sont également rendus sur les parcelles de
Nicole Crot et de Jean-Werner Signer, afin de vérifier le mode d'évacuation des
eaux usées produites par les bâtiments qui s'y trouvent.
b) Par décisions du 30 octobre
2007, le Département a levé une nouvelle fois les oppositions des intéressés au
projet de collecteurs d'eaux usées ici en cause. Selon celles-ci, le collecteur
projeté permet de raccorder une vingtaine d'habitations, précédemment équipées
d'installations de traitement individuelles ne garantissant pas une protection
suffisante des eaux (présence sur ces biens-fonds de simples fosses de
décantation ou mélange avec des engrais de ferme, avant épandage). La décision
en déduit que la collecte d¿eaux usées dans ce secteur, lequel se trouvait de
surcroît dans une zone S2 de protection des eaux (approuvée par le Département,
mais contestée par un recours), est nécessaire au regard de l'art. 10 al. 1
let. b LEaux. Ces décisions constatent par ailleurs que le régime de traitement
des eaux usées des bâtiments propriétés des recourants n'est pas approprié.
Enfin, elles prennent acte du fait que les collecteurs réalisés diffèrent dans
une certaine mesure de ceux qui avaient été mis à l'enquête publique; elles
constatent néanmoins que le collecteur existant désormais est équivalent, en
termes d'assainissement, au tracé projeté. En définitive, le Département
approuve le plan des canalisations ¿ implicitement, tel qu'elles ont été
réalisées ¿ et lève une nouvelle fois les oppositions formées par Nicole Crot
et Jean-Werner Signer.
c) Agissant par l'intermédiaire de
leur conseil, les intéressés ont recouru à nouveau au Tribunal administratif,
par acte formé le 20 novembre 2007, soit en temps utile; ils concluent avec
dépens à l'annulation des décisions du Département, la cause devant lui être
renvoyée pour nouvelle enquête publique, nouvelle instruction et nouvelles
décisions dans le sens des considérants.
Pour sa part, la commune, par la
voie de son conseil, l'avocat François Boudry, a conclu avec dépens au rejet du
recours (réponse du 4 février 2008); le Département en a fait de même par une
écriture du même jour. Les recourants ont complété leurs moyens les 21 avril, 6
mai et 19 juin 2008; le Département en a fait de même les 13 et 28 mai 2008.
E.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
F.
La commune de Vaulion a réalisé,
on l¿a vu, les collecteurs ici en cause en suivant un tracé légèrement
différent de celui qui figurait au dossier d'enquête publique de 2004.
a) S'agissant du secteur de la
Rouzaz, le collecteur comportait un tronçon réalisé à cet endroit par
pompage ; il traversait initialement la parcelle 801 de Nicole Crot. Le
bâtiment de cette dernière était cependant relié par gravitaire jusqu¿à la
station de relevage. Le tronçon effectivement construit évite cette parcelle
par l'est ; le raccordement du bâtiment de Nicole Crot sur la station de
pompage n'a pas été réalisé, mais pourrait l'être à l'avenir, toujours en
gravitaire et sur un tracé un peu plus court que le projet (suivant les
indications données par le bureau GED SA, mandataire de la commune de Vaulion
pour ce projet; rapport du 18 décembre 2007).
b) Dans le cas des Fougentets, le
collecteur a été réalisé concrètement selon un tracé topographique plus favorable
(et moins coûteux), mais un peu plus éloigné de la parcelle 35 de Jean-Werner
Signer (voir à ce sujet le rapport du bureau GED SA du 18 décembre 2007 portant
sur ces questions de choix de tracés).
Considérants
1.
Aux termes de son art. 1er, la loi
fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (ci-après : LEaux ;
RS 814.20) a pour but de protéger les eaux contre toute
atteinte nuisible. Elle vise notamment à préserver la santé des êtres humains,
des animaux et des plantes. Selon les définitions figurant à l'art 4 LEaux, on
entend par eaux à évacuer les eaux altérées par suite d'usage domestique,
industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent
avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou
imperméabilisées (let. e) et par eaux polluées les eaux à évacuer qui sont de
nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées (let. f). Selon
l'art. 7 al. 1 LEaux, les eaux polluées doivent être traitées et leur
déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation
cantonale. Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à l'établissement
d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale
de l'évacuation des eaux.
La construction des réseaux
d'égouts publics et l'obligation de raccordement sont plus particulièrement
réglées aux art. 10, 11 et 13 LEaux et 9 al. 1 et 12 al. 1 de l'ordonnance
sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (ci-après : OEaux ; RS
814.
), qui disposent ce qui suit:
"Art.
10.
Egouts publics et stations centrales d¿épuration des eaux
1.
Les cantons veillent à la construction des réseaux d¿égouts
publics et des stations centrales d¿épuration des eaux usées provenant:
a. des
zones à bâtir;
b. des
groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes
spéciales de traitement (art. 13) n¿assurent pas une protection suffisante des
eaux ou ne sont pas économiques.
1bis Ils veillent à l¿exploitation économique de ces installations.
2.
Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible
densité de population, on traitera les eaux polluées par d¿autres systèmes que
les stations centrales d¿épuration, pour autant que la protection des eaux
superficielles et souterraines soit assurée.
3.
Les égouts privés pouvant également servir à des fins
publiques sont assimilés aux égouts publics.
Art. 11
Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées
1.
Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts
publics doivent être déversées dans les égouts.
2.
Le périmètre des égouts publics englobe:
a. les
zones à bâtir;
b. les
autres zones, dès qu¿elles sont équipées d¿égouts (art. 10, 1er al.,
let. b);
c. les
autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d¿égouts est opportun et
peut raisonnablement être envisagé.
3.
Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les
eaux polluées et de les amener jusqu¿à la station centrale d¿épuration.
Art. 13
Méthodes spéciales d¿évacuation des eaux usées
1.
Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont
évacuées selon l¿état de la technique.
2.
Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux
exigences fixées.
Art. 9 al.
1.
Eaux à évacuer particulières
1.
Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des
égouts publics et dont le déversement, l¿infiltration ou la valorisation par
mélange aux engrais de ferme (art. 12 al. 4 LEaux) n¿est pas admis, doivent
être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans
une station centrale d¿épuration ou dans une installation spéciale de
traitement.
Art. 12
al. 1 Raccordement aux égouts publics
1.
Le raccordement d¿eaux polluées aux égouts publics hors de la
zone à bâtir (art. 11 al. 2 let. c LEaux) est considéré comme:
opportun
lorsqu¿il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux
coûts de construction usuels ;
pouvant
être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas
sensiblement plus élevés que ceux d¿un raccordement comparable dans la zone à
bâtir.
b) Au plan cantonal, la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV
814.
) prévoit à son art. 20 al. 1 que les communes ont l'obligation
d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire.
Pour ce qui est de la planification de l'évacuation des eaux usées, la LPEP
prévoit deux types de plan, soit les "plans à long terme des
canalisations" (art. 21) et les "plans à court terme des
canalisations" (art. 22). Ces plans se réfèrent apparemment à l'ancienne
législation fédérale sur la protection de eaux et ne correspondent par
conséquent pas aux plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) prévus à l'art.
5.
OEaux. Lorsqu'une commune ou une association de communes entend créer,
modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit élaborer un
"plan d'exécution" régi par l'art 25 LPEP. Ce dernier est mis à
l'enquête publique et c'est le Département de la sécurité et de l'environnement
qui statue sur les éventuelles oppositions (art. 25 al. 7 LPEP).
c) Aux termes de l'art. 13 LPEP,
les communes sont tenues d'avoir un règlement sur les canalisations d'eaux
claires et d'eaux usées et l'épuration des eaux (al. 1). Elles réglementent
notamment l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que, sous réserve des
prescriptions fédérales et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux
usées raccordées à leur réseau de canalisations publiques (al. 2). La Commune
de Vaulion a mis en ¿uvre cette exigence en édictant un règlement sur
l'évacuation et l'épuration des eaux, adopté par le Conseil d'Etat le 12 août
2002.
d) En l'occurrence, le recours a
trait à un plan d'exécution au sens de l'art. 25 LPEP. Les canalisations
figurant dans le plan litigieux sont destinées à assurer l'assainissement d'un
secteur situé sur les hauts de la commune de Vaulion, hors des zones à bâtir et
comprenant divers hameaux (dont les hameaux de la Rouzaz et des Fougentets;
voir à ce propos le descriptif figurant au dossier de mise à l'enquête de
2004). Certes, les recourants contestent d'ores et déjà l'obligation qui
pourrait leur être imposée à l'avenir de se raccorder à ce collecteur public ou
encore l'obligation de participer au financement de cet équipement; en l'état
cependant, aucune décision n'a encore été prise sur ces deux derniers points,
de sorte que ceux-ci sortent du cadre du présent recours.
2.
Le présent pourvoi soulève
préalablement diverses questions de procédure.
a) On évoquera en premier lieu
quelques éléments relatifs à la recevabilité de celui-ci.
aa) L'objet du recours présente
tout d'abord certaines particularités. A l'instar d'un projet routier, il
s'agit d'un plan d'affectation, comportant simultanément une autorisation de
construire. Il y a lieu d'appliquer ici, selon les principes usuels, le critère
de l'intérêt digne de protection (art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives ¿ LJPA ; RSV 173.36), lequel est rempli,
notamment, lorsque le recourant peut se plaindre des nuisances susceptibles
d'être générées par l'ouvrage projeté. Or, à cet égard, il est douteux que les
collecteurs d'eaux usées ici en cause soient la source de nuisances
particulières pour les recourants. La jurisprudence admet cependant (arrêt
AC.2006.0057, du 30 mars 2007) que la vraisemblance d'une obligation de
raccordement à un tel collecteur est de nature à remplir ici l'exigence d'un
intérêt digne de protection. Le pourvoi apparaît ainsi à cet égard recevable
(même si l'intérêt invoqué est ici de nature indirecte seulement).
bb) Dans le régime prévalant en
matière de plans d'affectation, seul l'auteur d'une opposition lors de
l'enquête publique est habilité à former un recours auprès de l'autorité
judiciaire contre la décision qui lève son opposition (art. 60 de la loi du 4
décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV
700.
) voir également arrêt AC.2003.0042 du 18 novembre 2003, consid. 1/c/bb).
Ce dernier arrêt a d'ailleurs retenu que l'administré, ayant formé opposition
et pris des conclusions auxquelles la décision attaquée donne entière
satisfaction, n'a plus qualité pour recourir (même arrêt, let. d). Se pose en
outre la question de savoir si l'auteur d'une opposition, qui a formé des
conclusions et limité sa critique à des points déterminés, a la faculté, dans
la phase ultérieure de recours, d'étendre ses conclusions et ses moyens.
En l'occurrence, tel paraît avoir
été le cas des recourants, dont les griefs étaient très vagues et qui
semblaient s¿être limités dans leur opposition à critiquer le financement du
projet (financement qui sortait d'ailleurs du cadre des décisions prises); se
poserait alors la question de la recevabilité des conclusions figurant dans le
recours, étendues à la contestation du principe même du projet (pour autant que
ce dernier n¿ait pas été critiqué dans le cadre de l'opposition). On laissera
toutefois cette question en suspens ici (l'arrêt précité, AC.2003.0042 paraît
avoir admis la recevabilité de conclusions augmentées: let. e de l'arrêt ;
il souligne cependant que le recours a pour objet la décision sur opposition et
non le plan lui-même).
cc) Selon la jurisprudence du
Tribunal administratif, à laquelle on peut se rallier, le pouvoir d'examen de
l'autorité judiciaire de recours en matière de plans d'affectation cantonaux
est limité au contrôle de la légalité (arrêt AC.2006.0057 précité, consid. 4b
et les références) ; cela implique essentiellement de sanctionner un abus
ou un excès du pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité de décision.
b) Par ailleurs ¿ et les recourants
s'élèvent avec la plus grande vigueur contre le procédé ¿ la commune de Vaulion
a réalisé le collecteur d'eaux usées comme projeté, alors même que le juge
instructeur avait, dans le cadre du précédent recours, accordé l'effet
suspensif. Il faut relever que le juge qui lève l'effet suspensif précise
généralement que le constructeur peut réaliser les travaux à ses risques et
périls; le constructeur qui réalise l'ouvrage, alors même que son projet est
frappé d'effet suspensif, s'expose à plus forte raison au risque de devoir
démanteler un tel équipement.
Il faut cependant souligner que le
non-respect de dispositions de procédure ne constitue pas, de jurisprudence
constante, un motif justifiant à lui seul la démolition de l'ouvrage
irrégulier; en cas de contestation, il faut bien plutôt vérifier si l'ouvrage
en question est conforme à la loi et si, par conséquent, il peut être autorisé
après coup (voir à cet égard arrêt AC.2006.0128 du 12 juin 2007; voir également
RDAF 1979, 231).
bb) Les recourants font valoir,
dans la même ligne, que le projet initial a de surcroît été modifié, sans
nouvelle enquête publique. Ce grief est de même nature que le précédent (pour
un exemple voir RDAF 1984, 86). Là aussi, il convient de se demander si le
projet effectivement réalisé peut être autorisé comme étant conforme à la loi.
On relève d'ailleurs à ce propos que la mise en ¿uvre d'une nouvelle enquête
publique n'apporterait en l¿espèce aucun élément nouveau que les parties ne
connaissent déjà. Il serait dès lors dépourvu de sens d'annuler les décisions
attaquées pour satisfaire à ces exigences usuelles de procédure (dans le même
sens, voir AC.2007.0275, du 17 mars 2008, consid. 2/b et réf. citées).
c) Enfin, le projet ici querellé,
soulève diverses questions encore en relation avec le principe de la
coordination, développé par la jurisprudence, puis codifié à l'art. 25a de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l¿aménagement du territoire (LAT ; RS
700) (ce principe s'applique par analogie en matière de plans d'affectation;
voir l'al. 4 de cette disposition). Plus spécifiquement, ce projet est lié à
l'adoption des zones de protection S1, S2 et S3 de différents captages; on
aurait ainsi pu imaginer de différer la réalisation de ce projet jusqu'à
l'adoption des zones de protection précitées, ce d'autant que les captages en
cause pourraient en définitive être abandonnés. On ne saurait cependant suivre
une telle argumentation, peu compatible avec le principe de prévention, qui
sous-tend l'ensemble du droit de l'environnement (art. 74, spéc. al 2 Cst. et 1
al. 2 LPE; l¿art. premier LEaux va dans le même sens) ; il serait en effet
regrettable de provoquer des pollutions durables de ressources d'eau potable,
au motif que la planification des zones de protection tarderait.
Par ailleurs, le droit fédéral
(voir spécialement à cet égard l'art. 5 Oeaux) prévoit que les cantons veillent
à l'établissement de plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE), garantissant
dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate
des eaux en provenance des zones habitées. La commune de Vaulion a d'ailleurs
engagé des études en vue de l'adoption d'un tel plan. On pourrait dès lors se
demander, là aussi, s'il y a lieu de différer la réalisation du projet ici en
cause jusqu'à l'adoption du PGEE. La réponse est là aussi négative, pour les
mêmes motifs que ci-dessus (dans le même sens arrêt AC.2006.0057 précité,
consid. 3/c).
d) Les recourants demandent encore
divers compléments d'instruction, notamment en relation avec la réalisation
récente du captage du Nozenet. Il s'agit là d'une nouvelle ressource en eau
pour la commune de Vaulion; celle-ci nécessite à son tour la délimitation de
zones de protection, qui ne coïncident pas avec celles des autres captages ici
en cause et qui n'englobent pas, notamment, les parcelles des recourants. Il
reste que la commune de Vaulion, en l'état, n'a pas envisagé l'abandon de ses
autres captages, de sorte que ceux-ci nécessitent toujours la mise en place de
mesures de protection, notamment sous la forme de zones de protection; la
réalisation des collecteurs ici litigieux figure elle aussi au nombre des
mesures visant à préserver la qualité des eaux de ces autres captages. Le choix
de la commune de Vaulion de conserver ces ressources en eaux et de les
préserver d'atteintes éventuelles apparaît en l'état conforme au principe du
développement durable (art. 73 Cst ; dans le même sens, arrêt AC.1999.056,
du 9 août 2002) et la commune de Vaulion ne paraît à cet égard pas critiquable
en retenant cette option. Ce constat est ici suffisant, de sorte que les
mesures d'instruction demandées par le conseil des recourants apparaissent ici
superflues.
3.
En l'occurrence, le projet vise à
recueillir les eaux usées provenant, non pas de la zone à bâtir, mais des hauts
de la commune de Vaulion, sis hors des zones à bâtir. Selon les recourants, le
projet, de manière générale, ne remplirait cependant pas les conditions
d'application de l'art. 10 al. 1 let. b LEaux; c'est ce qu'il convient
d'examiner maintenant (ci-après a), avant d¿analyser les critiques portant sur
des points de détail (b).
a) aa) Selon cette disposition,
citée plus haut, les égouts publics recueillent les eaux usées provenant
notamment de groupes de bâtiments, situés hors zone, pour lesquels les méthodes
spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne
sont pas économiques. Par groupes de bâtiments, il faut entendre notamment,
selon le message du Conseil fédéral (FF 1987 II 1135), les hameaux. Or, tel
est bien l'objectif figurant dans le descriptif versé au dossier. On
pourrait certes hésiter sur la qualification de hameaux, à donner aux bâtiments
qui se trouvent dans le périmètre raccordé par les canalisations en cause; on
ne peut en revanche guère nier l'existence de véritables groupes de bâtiments,
susceptibles de justifier le réseau de canalisations litigieux. Et c¿est
précisément une approche d¿ensemble qui doit être adoptée pour apprécier le
bien-fondé du projet, celui-ci portant en effet sur la création d¿un réseau de
collecteurs. Par ailleurs, les méthodes spéciales d'évacuation visées à l'art.
13.
LEaux doivent apparaître comme n'assurant pas une protection suffisante des
eaux ou comme non économiques. En l'occurrence, si l'on retient, conformément
au principe de prévention, qu'il y a lieu d'assurer ici une protection
correspondant à celui d'une zone S2, aussi longtemps que les captages concernés
ne sont pas abandonnés, la réalisation du collecteur projeté constitue une
mesure adéquate pour réaliser le but visé à l'art. 10 al. 1 let. b LEaux. Elle
apparaît ainsi, dans son principe même, comme adéquate et légale.
bb) On notera par surabondance
qu'elle n'est pas inopportune. Le dossier révèle en effet que diverses
pollutions sont survenues sur le territoire de la commune, ce qui démontre l'existence
d'un danger, lié à la présence d¿eaux contaminées par des matières fécales
animales ou humaines, non collectées. Aussi longtemps que les sources précises
de ces contaminations ne sont pas connues, il apparaît pleinement judicieux
d'en réduire les risques. La réalisation du collecteur litigieux répond en
partie à cette attente et il n'est, de ce fait, guère critiquable. Il faut
d'ailleurs relever que l'analyse doit s'opérer ici de manière globale, soit
pour l'ensemble des canalisations projetées. Ces dernières permettent de
raccorder une vingtaine d'habitations, dont les installations individuelles ne
sont plus adéquates. Il faudrait donc comparer le projet à l'option d'une
réalisation de nouvelles installations individuelles irréprochables au plan de
la protection des eaux et offrant donc la garantie de la sauvegarde des
captages ici en cause. Cette comparaison permet de montrer que le choix d'une
solution collective, retenue ici, est bien opportune, ce d'autant qu'elle
complète le réseau de canalisations déjà existant.
b) A vrai dire, les critiques des
recourants ¿ implicitement tout au moins ¿ sont dirigées surtout à l'encontre
du tracé de détail retenu à proximité de leurs parcelles; ils déplorent, pour
le cas où leurs critiques de principe ne seraient pas retenues, que les
canalisations n'aient pas été réalisées conformément au projet initial, soit le
plus près possible de leur bâtiment. Cette critique trouve d'ailleurs un
certain appui dans le dossier; le rapport du bureau GED SA relève en effet que
le tracé final a été arrêté en fonction des circonstances topographiques
certes, mais aussi en faisant abstraction des possibilités de raccordement des
bâtiments des recourants. On peut comprendre cette approche, qui prenait en
considération la décision d'effet suspensif (elle excluait, notamment pour
Nicole Crot, les travaux sur sa parcelle; mais il s'agissait là d'une
compréhension pour le moins audacieuse de la décision du juge instructeur) et
l'éventualité de l'absence de raccordement des propriétés des recourants (il
était logique d'éviter le surcoût lié au tracé initial, si celui-ci devait
s'avérer en définitive inutile; voir à cet égard, pour plus de détails, le
rapport de GED SA, déjà cité, du 18 décembre 2007).
Là aussi, on procédera successivement
à un examen en légalité, puis, par surabondance, en opportunité.
aa) L'art. 19 LAT, spécialement son
al. 2, prévoit que la collectivité intéressée (dans le canton de Vaud, il
s'agit de la commune: art. 49 LATC) réalise l'équipement des zones à bâtir.
Selon la jurisprudence, cette disposition du droit fédéral ne créée aucun droit
des propriétaires concernés à ce que la collectivité équipe les bien-fonds
qu'ils détiennent en zone à bâtir (sur cette question, voir André Jomini, in
Aemissegger/Kuttler/Moor/Ruch, commentaire de la LAT, Zurich 1999, n° 51 ss ad
art. 19 LAT et références citées). Une espèce vaudoise illustre bien le
problème (AC.1991.0019, du 20 octobre 1992); dans le cas jugé, le recourant
avait recouru contre le projet de réalisation de collecteurs d'eaux claires et
d'eaux usées, au motif que celui-ci ne se rapprochait pas autant qu'il le
souhaitait de son bien-fonds. Le Tribunal administratif avait alors retenu que
l'intéressé ne pouvait faire valoir aucun droit à ce que les canalisations publiques
soient étendues jusqu'à proximité immédiate de sa parcelle.
Sans doute, le droit vaudois a-t-il
été modifié depuis l'arrêt en question et l'art. 49a LATC parle désormais de
"droit à l'équipement", dans sa note marginale. Il reste que cette
disposition ne concerne que l'équipement en zone à bâtir, alors que le cas
d'espèce concerne des secteurs situés hors zone ; la disposition précitée
n'est donc pas pertinente à cet égard. Il apparaît ainsi que le tracé des
collecteurs litigieux, tels qu'ils ont été réalisés, sont conformes à la loi;
les recourants n'évoquent d'ailleurs aucune violation de dispositions légales
déterminées à l'appui de leurs prétentions.
bb) Par ailleurs, le rapport du GED
SA relatif à la réalisation des nouvelles canalisations évoque de manière
convaincante les conditions topographiques pour justifier le tracé finalement
retenu.
Dans le cas de la première
recourante, le rapport évoque différents éléments de coût qui, en définitive,
pourraient déboucher sur une réduction du coût du raccordement concret entre le
bâtiment de la recourante et la station de relevage (STAP 3, qui a été
rapprochée de ce bâtiment). Ainsi, on ne voit pas ce qui pourrait lui être
défavorable, ce d'autant que sa parcelle n'a pas eu à supporter de travaux. La
solution retenue dans le secteur de la Rouzaz, apparaît donc à tous égards
opportune, la question du financement respectif du collecteur public et du
raccordement de la parcelle 801 étant réservée ici, car hors débat.
Dans le cas du second recourant,
le tracé du collecteur public a été éloigné, par rapport au projet, d'une
cinquantaine de mètres plus à l'ouest. Le projet initial aurait entraîné un
surcoût s'agissant des frais liés au collecteur public; la solution concrète
effectivement réalisée a pour conséquence au contraire d'entraîner
potentiellement une augmentation de la longueur du raccordement privé de
Jean-Werner Signer et des frais encourus par ce dernier. Une telle solution
apparaît d'emblée pleinement opportune dans l'hypothèse où ce dernier n'aurait
pas à raccorder son bien-fonds au collecteur public. Dans l'hypothèse inverse,
au contraire, la solution retenue initialement était sans doute plus opportune,
à tout le moins du point de vue du recourant, dans la mesure où elle
rendait plus aisée également le raccordement de la parcelle 35; cependant,
l'avantage ici en cause apparaît modeste et il ne permet en tous les cas pas de
sanctionner la décision attaquée, au motif qu'elle procéderait d'un abus du
pouvoir d'appréciation conféré à l¿autorité intimée.
c) L'arrêt du Tribunal
administratif du 5 avril 2007 relevait que le plan, alors contesté,
méconnaissait la distinction entre équipements publics et privés, réglée de
façon détaillée par le règlement communal (art. 6 à 10). Certes, le plan adopté
sur la base de l'art. 25 LPEP, porte en principe exclusivement sur les éléments
de collecteurs publics; il appartient ensuite à chaque propriétaire de
concevoir et réaliser son propre équipement privé. Il peut s'avérer opportun
que le plan mentionne à titre indicatif les raccordements privés qui peuvent
être réalisés en même temps que le réseau public et, dans ce cas, il convient
d'indiquer clairement la séparation entre réseau public et équipement privé,
notamment dans le but de répartir ultérieurement les charges liées à ces
différents investissements.
Pas plus que le projet initial, le
plan des collecteurs réalisés effectivement n¿opère cette distinction entre
collecteurs publics et privés. Cela ne conduit pas à annuler les décisions
querellées, dont la seule portée est de ratifier les constructions déjà
réalisées. En revanche, il convient de prendre acte dans le présent arrêt du
fait que la question du statut des différentes canalisations ici en cause n'est
pas réglée; cela pourrait soulever des difficultés, eu égard aux financements
respectifs des parts publiques et privées du réseau (encore que ce point peut
avoir été réglé par voie de convention) ou s'agissant de l'entretien de ces
différents éléments. Il appartient à la commune, voire au Département de faire
le nécessaire afin de compléter cas échéant le plan litigieux sur ce point.
4.
a) Il résulte des considérations
qui précèdent que les décisions querellées, conformes au droit, doivent être
confirmées, ce qui implique la ratification du plan des collecteurs
effectivement réalisés. Les recours seront donc rejetés sur le fond.
b) Il reste que la commune de
Vaulion a agit de manière particulièrement cavalière, d'une part en réalisant
les canalisations ici en cause alors qu'un recours était pendant et que l'effet
suspensif avait été accordé, d'autre part en modifiant le tracé prévu lors de
l'enquête publique sans enquête complémentaire, ni annonce aux propriétaires
intéressés. Cette attitude était de nature à provoquer les recours tranchés
ici, ce d'autant que le plan soumis au tribunal n'est, aujourd'hui encore, pas
exempt pour le moins d'imprécisions (on fait allusion ici à l'absence de
distinction entre équipements publics et privés).
c) Il en découle que les frais de
la présente procédure doivent être mis à la charge de la commune de Vaulion,
qui versera également des dépens aux recourants, ceux-ci ayant agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Département de la
sécurité et de l'environnement du 30 octobre 2007 sont confirmées.
III.
Les frais de la cause, arrêté à
2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de la commune de
Vaulion.
IV.
La commune de Vaulion versera aux
recourants Nicole Crot et Jean-Werner Signer, solidairement entre eux, la somme
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
eg/Lausanne, le 10 septembre 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.