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Décision

AC.2007.0288

CDAP - AC.2007.0288 - 2008-09-10 - CROT, SIGNER/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Vaulion

10 septembre 2008Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nicole Crot, domiciliée à Penthaz,

est propriétaire de la parcelle no 801 du cadastre de la commune de Vaulion

(ci-après la commune), située au lieu-dit "A la Rousaz", laquelle

supporte un ancien rural (bâtiment ECA no 152) d'une surface de 348 m2,

aujourd'hui désaffecté et transformé partiellement en habitation. Jean-Werner

Signer, domicilié à Vevey, est propriétaire de la parcelle no 35 du cadastre de

la commune de Vaulion, située au lieu-dit "Aux Petits Fougentets",

laquelle supporte un ancien rural (bâtiment ECA no 169) d'une surface de 235

m2, composé d'une grange, d'une écurie, d'une remise et d'une partie destinée à

l'habitation. Les bâtiments situés sur ces biens-fonds, utilisés sporadiquement

comme résidence de vacances par les propriétaires durant l'année, ne sont

reliés ni au réseau d'eau potable ni au réseau des eaux usées de la commune.

Les deux biens-fonds étaient

englobés dans le périmètre de la zone S2 de protection des eaux selon le projet

de plan de délimitation des zones de protection des eaux souterraines des

captages du Cul du Nozon, de l'Américain, du Trou du Bonnard et du Réservoir de

la commune (ci-après le plan de protection des eaux), approuvé le 12 janvier

2007 par le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après le

Département) sous réserve du droit des tiers. Cependant, l'approbation précitée

a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif et celui-ci l'a accueilli

par arrêt du 4 décembre 2007 (AC.2007.0014). En substance, l'arrêt retient que

la délimitation des zones de protection des eaux doit faire l'objet

d'investigations complémentaires sur la base de méthodes plus modernes, cela

avant que leurs tracés ne soient arrêtés de manière définitive. Il reste que,

en l'état, les secteurs concernés (les Petits Fougentets et la Rouzaz) se

retrouvent inclus dans la carte des secteurs et zones de protection des eaux

approuvés par l'autorité cantonale le 28 mai 1993 (ces secteurs y sont

d'ailleurs figurés en zone S2).

La commune de Vaulion envisage

actuellement la réalisation d'un nouveau puit de pompage sis "en

Nozenet"; ce captage devrait pouvoir alimenter la commune en eau de

qualité et ceci vraisemblablement en quantité suffisante. En l'état actuel,

cependant, la commune souhaite maintenir l'exploitation des autres captages

évoqués ci-dessus, à tout le moins comme eau de secours.

B.

a) Du 22 juin au 21 juillet 2004,

la Municipalité de Vaulion (ci-après la municipalité) a mis à l'enquête

publique un plan d'exécution au sens de l'art. 25 de la loi du 17 septembre

1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) afin d'assurer

la collecte et l'évacuation des eaux usées de l'ensemble des bâtiments situés à

l'intérieur de la zone de protection S2 définie par le plan de protection des

eaux alors en voie de légalisation. Ce plan prévoit la construction de

plusieurs collecteurs d'eaux usées (collecteurs de la Busine, du Boutavent, de

la Bréguette, des Vyneuves et de la Frasse) permettant le raccordement à la

station d'épuration centrale (STEP) d'une vingtaine de bâtiments, pour la

plupart occupés à l'année, ainsi que plusieurs résidences secondaires dont

celles des deux recourants. Le secteur concerné se situe en dehors de la zone à

bâtir.

b) Nicole Crot et Jean-Werner Signer

notamment ont fait opposition durant le délai d'enquête publique, faisant

valoir que les coûts étaient disproportionnés et en s'opposant au principe de

la répartition du financement entre les propriétaires; ils estimaient notamment

que la participation financière de la commune devait être identique pour tous

les propriétaires concernés, indépendamment de leur lieu de domicile et

demandaient l'installation d'une conduite d'eau potable pendant les travaux.

Jean-Werner Signer a fait valoir (voir sa lettre du 14 juillet 2004 à la

municipalité) « le manque total d¿informations¿ sur ce projet

d¿envergure,¿l¿absence de l¿évaluation du coût des fameux dix mètres de

raccordement privé à la charge du propriétaire » ; il critiquait

enfin le fait d¿évoquer un raccordement aux eaux usées alors qu¿il ne lui a

jamais été proposé un raccordement à un réseau d¿alimentation d¿eau.

c) Le 15 septembre 2004, la

municipalité a soumis au conseil communal le préavis municipal no 2004/2

relatif au projet d'assainissement, lequel proposait d'autoriser la

municipalité à se porter maître de l'ouvrage pour la réalisation des travaux, de

répartir les frais de construction, devisé à 1'291'000 francs, ente tous les

propriétaires "pro capite" après déduction d'une subvention

cantonale de 416'000 francs, et d'accorder à chaque propriétaire domicilié dans

la commune une subvention de 10'000 francs, soit un montant d'environ 19'000

francs à charge des propriétaires domiciliés dans la commune, et de 29'000

francs à charge des propriétaires non domiciliés dans la commune, non compris

le coût des raccordements privés.

Le conseil communal a adopté les

conclusions du préavis municipal dans sa séance du 16 décembre 2004.

d) Les opposants ont été entendus

lors d'une séance organisée par la municipalité le 24 septembre 2004, en

présence de représentants du Service cantonal des eaux sols et assainissement

(ci-après le SESA). A l'issue de cette séance, les discussions entre la

municipalité et les opposants se sont poursuivies notamment aux fins de trouver

un accord sur la répartition du financement et le principe de la subvention

communale.

Le 10 novembre 2005, le SESA a

adressé à la municipalité un courrier dont la teneur est pour l'essentiel

reproduite ci-dessous:

"Au vu

de la présence d'une zone SII de protection rapprochée des sources alimentant

Vaulion en eau de boisson, toute infiltration d'eaux usées (même prétraitées)

dans le sous-sol est strictement interdite. Les biens-fonds en question se

trouvent à l'intérieur du périmètre des égouts publics au sens de la loi

fédérale sur la protection des eaux (LEAUX), art. 11 et par conséquent doivent

être raccordés à la STEP centrale. Le raccordement est en effet opportun et

réalisable, en particulier au vu des coûts et des inconvénients liés au seul

autre mode de traitement envisageable dans la zone, à savoir la construction de

fosses étanches vidées régulièrement par des entreprises de vidange autorisées.

Pour

d'évidentes raisons de santé publique et, accessoirement, pour réduire les

coûts des travaux, l'ensemble des raccordements en question devra être effectué

dans le courant de l'été 2006.

Suite à

consultation de notre division Eau souterraines (SESA-HGA, Madame A. Pichon),

il ressort que, même dans le cas où le secteur S devait être supprimé dans le

futur, la région demeure vulnérable du fait de sa constitution géologique et de

la présence de sources privées et alimentant les fontaines de Vaulion à l'aval.

Toute infiltration d'eaux usées (même prétraitées) dans le sous-sol resterait

interdite.

Le fait que

certaines habitations soient utilisées comme résidences secondaires n'est pas

déterminant, leur fréquence d'utilisation pouvant changer en tout moment."

e) Par

courrier du 14 mars 2006, la municipalité a transmis à chaque opposant une

copie de ce courrier ainsi qu'un projet de convention relative aux travaux de

raccordement des eaux usées. Dit projet prévoyait sous chiffre 4 que le coût

des travaux du collecteur, sans les raccordements privés et déduction faites

des subventions cantonales, était réparti de manière égale entre tous les

propriétaires, soit un coût estimé à environ 28'200 francs plus ou moins 10%

par bâtiment; à ce montant s'ajoutait la taxe unique de raccordement due en

application de l'art. 41 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration

des eaux approuvé par le Conseil d'Etat le 12 août 2002.

Saisi d'un recours contre le refus

de la commune d'allouer une subvention à tous les propriétaires indépendamment

de leur lieu de résidence, le Tribunal administratif l'a déclaré irrecevable

par décision du 13 juillet 2006 (arrêt GE.2006.0049). Il a retenu que les

principes de financement du collecteur prévu par le plan d'exécution n'avaient,

à ce stade, fait l'objet d'aucune décision formelle.

f) Par courrier du 27 mars 2006, la

municipalité a transmis au SESA l'ensemble des oppositions relatives au plan

d'exécution ainsi que les copies des correspondances échangées avec les

opposants, en préavisant en faveur de la levée des oppositions.

C.

a) Par décisions du 3 août 2006,

le département a levé les oppositions de Nicole Crot et Jean-Werner Signer et a

approuvé le projet de collecteurs d'eaux usées conformément au plan d'exécution

mis à l'enquête publique.

b) Nicole Crot et Jean-Werner

Signer ont recouru auprès du Tribunal administratif contre ces décisions le 24

août 2006, en demandant que leur recours soit assorti de l'effet suspensif. Ils

concluaient avec suite de dépens à l'annulation des décisions attaquées. En

substance, ils faisaient valoir que les frais des raccordements imposés par la

commune étaient disproportionnés par rapport à la valeur des bâtiments et à la

faible quantité d'eaux usées générées par leur occupation occasionnelle, qu'ils

ne pouvaient raisonnablement être imposés aux propriétaires, d'autant qu'il

convenait d'y ajouter les frais de raccordement privés et les taxes communales,

et enfin que la réalisation des collecteurs projetés était inopportune en

raison de la faible quantité d'eaux générées et de l'absence d'un

approvisionnement en eau potable couplé à l'installation des conduites d'eaux

usées.

c) A la demande des recourants, le

juge instructeur a accordé l'effet suspensif au pourvoi, par décision du 10

octobre 2006. Le SESA s¿était opposé à l¿octroi de l¿effet suspensif en faisant

valoir, en substance, l'urgence de l'assainissement du secteur en matière de

traitement des eaux usées, des pollutions ayant été constatées à plusieurs

reprises; il évoquait également le calendrier dans le versement des subventions

à ce type de réalisation, lequel devait prendre fin au 31 décembre 2007. Le

juge instructeur, pour sa part, ayant constaté que le SESA avait tardé à rendre

une décision de levée des oppositions, en a déduit que la situation ne

présentait pas une urgence particulière. Il a donc appliqué la solution

usuelle, soit celle de l'octroi de l'effet suspensif en présence de projets de

construction.

d) Par arrêt du 5 avril 2007, le

Tribunal administratif a accueilli le recours formé par Nicole Crot et

consorts; il a estimé en substance que la cause était insuffisamment instruite

et il a donc renvoyé l'affaire au Département pour complément d'instruction et

nouvelle décision; ce dernier devait en particulier vérifier si les conditions

d'application de l'art. 10 al. 1 let. b LEaux étaient remplies.

D.

a) Le SESA a procédé à diverses

mesures d'instructions ; au cours de celles-ci, il est apparu que la

commune de Vaulion avait réalisé les collecteurs mis à l'enquête en 2004, sous

réserve de quelques modifications (ainsi à proximité de la parcelle 801 de

Nicole Crot et de la parcelle 35 de Jean-Werner Signer). Le SESA s¿est donc

fait remettre un nouveau plan figurant les collecteurs effectivement réalisés.

Des représentants de ce service se sont également rendus sur les parcelles de

Nicole Crot et de Jean-Werner Signer, afin de vérifier le mode d'évacuation des

eaux usées produites par les bâtiments qui s'y trouvent.

b) Par décisions du 30 octobre

2007, le Département a levé une nouvelle fois les oppositions des intéressés au

projet de collecteurs d'eaux usées ici en cause. Selon celles-ci, le collecteur

projeté permet de raccorder une vingtaine d'habitations, précédemment équipées

d'installations de traitement individuelles ne garantissant pas une protection

suffisante des eaux (présence sur ces biens-fonds de simples fosses de

décantation ou mélange avec des engrais de ferme, avant épandage). La décision

en déduit que la collecte d¿eaux usées dans ce secteur, lequel se trouvait de

surcroît dans une zone S2 de protection des eaux (approuvée par le Département,

mais contestée par un recours), est nécessaire au regard de l'art. 10 al. 1

let. b LEaux. Ces décisions constatent par ailleurs que le régime de traitement

des eaux usées des bâtiments propriétés des recourants n'est pas approprié.

Enfin, elles prennent acte du fait que les collecteurs réalisés diffèrent dans

une certaine mesure de ceux qui avaient été mis à l'enquête publique; elles

constatent néanmoins que le collecteur existant désormais est équivalent, en

termes d'assainissement, au tracé projeté. En définitive, le Département

approuve le plan des canalisations ¿ implicitement, tel qu'elles ont été

réalisées ¿ et lève une nouvelle fois les oppositions formées par Nicole Crot

et Jean-Werner Signer.

c) Agissant par l'intermédiaire de

leur conseil, les intéressés ont recouru à nouveau au Tribunal administratif,

par acte formé le 20 novembre 2007, soit en temps utile; ils concluent avec

dépens à l'annulation des décisions du Département, la cause devant lui être

renvoyée pour nouvelle enquête publique, nouvelle instruction et nouvelles

décisions dans le sens des considérants.

Pour sa part, la commune, par la

voie de son conseil, l'avocat François Boudry, a conclu avec dépens au rejet du

recours (réponse du 4 février 2008); le Département en a fait de même par une

écriture du même jour. Les recourants ont complété leurs moyens les 21 avril, 6

mai et 19 juin 2008; le Département en a fait de même les 13 et 28 mai 2008.

E.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

F.

La commune de Vaulion a réalisé,

on l¿a vu, les collecteurs ici en cause en suivant un tracé légèrement

différent de celui qui figurait au dossier d'enquête publique de 2004.

a) S'agissant du secteur de la

Rouzaz, le collecteur comportait un tronçon réalisé à cet endroit par

pompage ; il traversait initialement la parcelle 801 de Nicole Crot. Le

bâtiment de cette dernière était cependant relié par gravitaire jusqu¿à la

station de relevage. Le tronçon effectivement construit évite cette parcelle

par l'est ; le raccordement du bâtiment de Nicole Crot sur la station de

pompage n'a pas été réalisé, mais pourrait l'être à l'avenir, toujours en

gravitaire et sur un tracé un peu plus court que le projet (suivant les

indications données par le bureau GED SA, mandataire de la commune de Vaulion

pour ce projet; rapport du 18 décembre 2007).

b) Dans le cas des Fougentets, le

collecteur a été réalisé concrètement selon un tracé topographique plus favorable

(et moins coûteux), mais un peu plus éloigné de la parcelle 35 de Jean-Werner

Signer (voir à ce sujet le rapport du bureau GED SA du 18 décembre 2007 portant

sur ces questions de choix de tracés).

Considérants

1.

Aux termes de son art. 1er, la loi

fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (ci-après : LEaux ;

RS 814.20) a pour but de protéger les eaux contre toute

atteinte nuisible. Elle vise notamment à préserver la santé des êtres humains,

des animaux et des plantes. Selon les définitions figurant à l'art 4 LEaux, on

entend par eaux à évacuer les eaux altérées par suite d'usage domestique,

industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent

avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou

imperméabilisées (let. e) et par eaux polluées les eaux à évacuer qui sont de

nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées (let. f). Selon

l'art. 7 al. 1 LEaux, les eaux polluées doivent être traitées et leur

déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation

cantonale. Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à l'établissement

d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale

de l'évacuation des eaux.

La construction des réseaux

d'égouts publics et l'obligation de raccordement sont plus particulièrement

réglées aux art. 10, 11 et 13 LEaux et 9 al. 1 et 12 al. 1 de l'ordonnance

sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (ci-après : OEaux ; RS

814.

), qui disposent ce qui suit:

"Art.

10.

Egouts publics et stations centrales d¿épuration des eaux

1.

Les cantons veillent à la construction des réseaux d¿égouts

publics et des stations centrales d¿épuration des eaux usées provenant:

a. des

zones à bâtir;

b. des

groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes

spéciales de traitement (art. 13) n¿assurent pas une protection suffisante des

eaux ou ne sont pas économiques.

1bis Ils veillent à l¿exploitation économique de ces installations.

2.

Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible

densité de population, on traitera les eaux polluées par d¿autres systèmes que

les stations centrales d¿épuration, pour autant que la protection des eaux

superficielles et souterraines soit assurée.

3.

Les égouts privés pouvant également servir à des fins

publiques sont assimilés aux égouts publics.

Art. 11

Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

1.

Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts

publics doivent être déversées dans les égouts.

2.

Le périmètre des égouts publics englobe:

a. les

zones à bâtir;

b. les

autres zones, dès qu¿elles sont équipées d¿égouts (art. 10, 1er al.,

let. b);

c. les

autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d¿égouts est opportun et

peut raisonnablement être envisagé.

3.

Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les

eaux polluées et de les amener jusqu¿à la station centrale d¿épuration.

Art. 13

Méthodes spéciales d¿évacuation des eaux usées

1.

Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont

évacuées selon l¿état de la technique.

2.

Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux

exigences fixées.

Art. 9 al.

1.

Eaux à évacuer particulières

1.

Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des

égouts publics et dont le déversement, l¿infiltration ou la valorisation par

mélange aux engrais de ferme (art. 12 al. 4 LEaux) n¿est pas admis, doivent

être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans

une station centrale d¿épuration ou dans une installation spéciale de

traitement.

Art. 12

al. 1 Raccordement aux égouts publics

1.

Le raccordement d¿eaux polluées aux égouts publics hors de la

zone à bâtir (art. 11 al. 2 let. c LEaux) est considéré comme:

opportun

lorsqu¿il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux

coûts de construction usuels ;

pouvant

être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas

sensiblement plus élevés que ceux d¿un raccordement comparable dans la zone à

bâtir.

b) Au plan cantonal, la loi du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV

814.

) prévoit à son art. 20 al. 1 que les communes ont l'obligation

d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire.

Pour ce qui est de la planification de l'évacuation des eaux usées, la LPEP

prévoit deux types de plan, soit les "plans à long terme des

canalisations" (art. 21) et les "plans à court terme des

canalisations" (art. 22). Ces plans se réfèrent apparemment à l'ancienne

législation fédérale sur la protection de eaux et ne correspondent par

conséquent pas aux plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) prévus à l'art.

5.

OEaux. Lorsqu'une commune ou une association de communes entend créer,

modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit élaborer un

"plan d'exécution" régi par l'art 25 LPEP. Ce dernier est mis à

l'enquête publique et c'est le Département de la sécurité et de l'environnement

qui statue sur les éventuelles oppositions (art. 25 al. 7 LPEP).

c) Aux termes de l'art. 13 LPEP,

les communes sont tenues d'avoir un règlement sur les canalisations d'eaux

claires et d'eaux usées et l'épuration des eaux (al. 1). Elles réglementent

notamment l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que, sous réserve des

prescriptions fédérales et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux

usées raccordées à leur réseau de canalisations publiques (al. 2). La Commune

de Vaulion a mis en ¿uvre cette exigence en édictant un règlement sur

l'évacuation et l'épuration des eaux, adopté par le Conseil d'Etat le 12 août

2002.

d) En l'occurrence, le recours a

trait à un plan d'exécution au sens de l'art. 25 LPEP. Les canalisations

figurant dans le plan litigieux sont destinées à assurer l'assainissement d'un

secteur situé sur les hauts de la commune de Vaulion, hors des zones à bâtir et

comprenant divers hameaux (dont les hameaux de la Rouzaz et des Fougentets;

voir à ce propos le descriptif figurant au dossier de mise à l'enquête de

2004). Certes, les recourants contestent d'ores et déjà l'obligation qui

pourrait leur être imposée à l'avenir de se raccorder à ce collecteur public ou

encore l'obligation de participer au financement de cet équipement; en l'état

cependant, aucune décision n'a encore été prise sur ces deux derniers points,

de sorte que ceux-ci sortent du cadre du présent recours.

2.

Le présent pourvoi soulève

préalablement diverses questions de procédure.

a) On évoquera en premier lieu

quelques éléments relatifs à la recevabilité de celui-ci.

aa) L'objet du recours présente

tout d'abord certaines particularités. A l'instar d'un projet routier, il

s'agit d'un plan d'affectation, comportant simultanément une autorisation de

construire. Il y a lieu d'appliquer ici, selon les principes usuels, le critère

de l'intérêt digne de protection (art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives ¿ LJPA ; RSV 173.36), lequel est rempli,

notamment, lorsque le recourant peut se plaindre des nuisances susceptibles

d'être générées par l'ouvrage projeté. Or, à cet égard, il est douteux que les

collecteurs d'eaux usées ici en cause soient la source de nuisances

particulières pour les recourants. La jurisprudence admet cependant (arrêt

AC.2006.0057, du 30 mars 2007) que la vraisemblance d'une obligation de

raccordement à un tel collecteur est de nature à remplir ici l'exigence d'un

intérêt digne de protection. Le pourvoi apparaît ainsi à cet égard recevable

(même si l'intérêt invoqué est ici de nature indirecte seulement).

bb) Dans le régime prévalant en

matière de plans d'affectation, seul l'auteur d'une opposition lors de

l'enquête publique est habilité à former un recours auprès de l'autorité

judiciaire contre la décision qui lève son opposition (art. 60 de la loi du 4

décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV

700.

) voir également arrêt AC.2003.0042 du 18 novembre 2003, consid. 1/c/bb).

Ce dernier arrêt a d'ailleurs retenu que l'administré, ayant formé opposition

et pris des conclusions auxquelles la décision attaquée donne entière

satisfaction, n'a plus qualité pour recourir (même arrêt, let. d). Se pose en

outre la question de savoir si l'auteur d'une opposition, qui a formé des

conclusions et limité sa critique à des points déterminés, a la faculté, dans

la phase ultérieure de recours, d'étendre ses conclusions et ses moyens.

En l'occurrence, tel paraît avoir

été le cas des recourants, dont les griefs étaient très vagues et qui

semblaient s¿être limités dans leur opposition à critiquer le financement du

projet (financement qui sortait d'ailleurs du cadre des décisions prises); se

poserait alors la question de la recevabilité des conclusions figurant dans le

recours, étendues à la contestation du principe même du projet (pour autant que

ce dernier n¿ait pas été critiqué dans le cadre de l'opposition). On laissera

toutefois cette question en suspens ici (l'arrêt précité, AC.2003.0042 paraît

avoir admis la recevabilité de conclusions augmentées: let. e de l'arrêt ;

il souligne cependant que le recours a pour objet la décision sur opposition et

non le plan lui-même).

cc) Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, à laquelle on peut se rallier, le pouvoir d'examen de

l'autorité judiciaire de recours en matière de plans d'affectation cantonaux

est limité au contrôle de la légalité (arrêt AC.2006.0057 précité, consid. 4b

et les références) ; cela implique essentiellement de sanctionner un abus

ou un excès du pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité de décision.

b) Par ailleurs ¿ et les recourants

s'élèvent avec la plus grande vigueur contre le procédé ¿ la commune de Vaulion

a réalisé le collecteur d'eaux usées comme projeté, alors même que le juge

instructeur avait, dans le cadre du précédent recours, accordé l'effet

suspensif. Il faut relever que le juge qui lève l'effet suspensif précise

généralement que le constructeur peut réaliser les travaux à ses risques et

périls; le constructeur qui réalise l'ouvrage, alors même que son projet est

frappé d'effet suspensif, s'expose à plus forte raison au risque de devoir

démanteler un tel équipement.

Il faut cependant souligner que le

non-respect de dispositions de procédure ne constitue pas, de jurisprudence

constante, un motif justifiant à lui seul la démolition de l'ouvrage

irrégulier; en cas de contestation, il faut bien plutôt vérifier si l'ouvrage

en question est conforme à la loi et si, par conséquent, il peut être autorisé

après coup (voir à cet égard arrêt AC.2006.0128 du 12 juin 2007; voir également

RDAF 1979, 231).

bb) Les recourants font valoir,

dans la même ligne, que le projet initial a de surcroît été modifié, sans

nouvelle enquête publique. Ce grief est de même nature que le précédent (pour

un exemple voir RDAF 1984, 86). Là aussi, il convient de se demander si le

projet effectivement réalisé peut être autorisé comme étant conforme à la loi.

On relève d'ailleurs à ce propos que la mise en ¿uvre d'une nouvelle enquête

publique n'apporterait en l¿espèce aucun élément nouveau que les parties ne

connaissent déjà. Il serait dès lors dépourvu de sens d'annuler les décisions

attaquées pour satisfaire à ces exigences usuelles de procédure (dans le même

sens, voir AC.2007.0275, du 17 mars 2008, consid. 2/b et réf. citées).

c) Enfin, le projet ici querellé,

soulève diverses questions encore en relation avec le principe de la

coordination, développé par la jurisprudence, puis codifié à l'art. 25a de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l¿aménagement du territoire (LAT ; RS

700) (ce principe s'applique par analogie en matière de plans d'affectation;

voir l'al. 4 de cette disposition). Plus spécifiquement, ce projet est lié à

l'adoption des zones de protection S1, S2 et S3 de différents captages; on

aurait ainsi pu imaginer de différer la réalisation de ce projet jusqu'à

l'adoption des zones de protection précitées, ce d'autant que les captages en

cause pourraient en définitive être abandonnés. On ne saurait cependant suivre

une telle argumentation, peu compatible avec le principe de prévention, qui

sous-tend l'ensemble du droit de l'environnement (art. 74, spéc. al 2 Cst. et 1

al. 2 LPE; l¿art. premier LEaux va dans le même sens) ; il serait en effet

regrettable de provoquer des pollutions durables de ressources d'eau potable,

au motif que la planification des zones de protection tarderait.

Par ailleurs, le droit fédéral

(voir spécialement à cet égard l'art. 5 Oeaux) prévoit que les cantons veillent

à l'établissement de plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE), garantissant

dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate

des eaux en provenance des zones habitées. La commune de Vaulion a d'ailleurs

engagé des études en vue de l'adoption d'un tel plan. On pourrait dès lors se

demander, là aussi, s'il y a lieu de différer la réalisation du projet ici en

cause jusqu'à l'adoption du PGEE. La réponse est là aussi négative, pour les

mêmes motifs que ci-dessus (dans le même sens arrêt AC.2006.0057 précité,

consid. 3/c).

d) Les recourants demandent encore

divers compléments d'instruction, notamment en relation avec la réalisation

récente du captage du Nozenet. Il s'agit là d'une nouvelle ressource en eau

pour la commune de Vaulion; celle-ci nécessite à son tour la délimitation de

zones de protection, qui ne coïncident pas avec celles des autres captages ici

en cause et qui n'englobent pas, notamment, les parcelles des recourants. Il

reste que la commune de Vaulion, en l'état, n'a pas envisagé l'abandon de ses

autres captages, de sorte que ceux-ci nécessitent toujours la mise en place de

mesures de protection, notamment sous la forme de zones de protection; la

réalisation des collecteurs ici litigieux figure elle aussi au nombre des

mesures visant à préserver la qualité des eaux de ces autres captages. Le choix

de la commune de Vaulion de conserver ces ressources en eaux et de les

préserver d'atteintes éventuelles apparaît en l'état conforme au principe du

développement durable (art. 73 Cst ; dans le même sens, arrêt AC.1999.056,

du 9 août 2002) et la commune de Vaulion ne paraît à cet égard pas critiquable

en retenant cette option. Ce constat est ici suffisant, de sorte que les

mesures d'instruction demandées par le conseil des recourants apparaissent ici

superflues.

3.

En l'occurrence, le projet vise à

recueillir les eaux usées provenant, non pas de la zone à bâtir, mais des hauts

de la commune de Vaulion, sis hors des zones à bâtir. Selon les recourants, le

projet, de manière générale, ne remplirait cependant pas les conditions

d'application de l'art. 10 al. 1 let. b LEaux; c'est ce qu'il convient

d'examiner maintenant (ci-après a), avant d¿analyser les critiques portant sur

des points de détail (b).

a) aa) Selon cette disposition,

citée plus haut, les égouts publics recueillent les eaux usées provenant

notamment de groupes de bâtiments, situés hors zone, pour lesquels les méthodes

spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne

sont pas économiques. Par groupes de bâtiments, il faut entendre notamment,

selon le message du Conseil fédéral (FF 1987 II 1135), les hameaux. Or, tel

est bien l'objectif figurant dans le descriptif versé au dossier. On

pourrait certes hésiter sur la qualification de hameaux, à donner aux bâtiments

qui se trouvent dans le périmètre raccordé par les canalisations en cause; on

ne peut en revanche guère nier l'existence de véritables groupes de bâtiments,

susceptibles de justifier le réseau de canalisations litigieux. Et c¿est

précisément une approche d¿ensemble qui doit être adoptée pour apprécier le

bien-fondé du projet, celui-ci portant en effet sur la création d¿un réseau de

collecteurs. Par ailleurs, les méthodes spéciales d'évacuation visées à l'art.

13.

LEaux doivent apparaître comme n'assurant pas une protection suffisante des

eaux ou comme non économiques. En l'occurrence, si l'on retient, conformément

au principe de prévention, qu'il y a lieu d'assurer ici une protection

correspondant à celui d'une zone S2, aussi longtemps que les captages concernés

ne sont pas abandonnés, la réalisation du collecteur projeté constitue une

mesure adéquate pour réaliser le but visé à l'art. 10 al. 1 let. b LEaux. Elle

apparaît ainsi, dans son principe même, comme adéquate et légale.

bb) On notera par surabondance

qu'elle n'est pas inopportune. Le dossier révèle en effet que diverses

pollutions sont survenues sur le territoire de la commune, ce qui démontre l'existence

d'un danger, lié à la présence d¿eaux contaminées par des matières fécales

animales ou humaines, non collectées. Aussi longtemps que les sources précises

de ces contaminations ne sont pas connues, il apparaît pleinement judicieux

d'en réduire les risques. La réalisation du collecteur litigieux répond en

partie à cette attente et il n'est, de ce fait, guère critiquable. Il faut

d'ailleurs relever que l'analyse doit s'opérer ici de manière globale, soit

pour l'ensemble des canalisations projetées. Ces dernières permettent de

raccorder une vingtaine d'habitations, dont les installations individuelles ne

sont plus adéquates. Il faudrait donc comparer le projet à l'option d'une

réalisation de nouvelles installations individuelles irréprochables au plan de

la protection des eaux et offrant donc la garantie de la sauvegarde des

captages ici en cause. Cette comparaison permet de montrer que le choix d'une

solution collective, retenue ici, est bien opportune, ce d'autant qu'elle

complète le réseau de canalisations déjà existant.

b) A vrai dire, les critiques des

recourants ¿ implicitement tout au moins ¿ sont dirigées surtout à l'encontre

du tracé de détail retenu à proximité de leurs parcelles; ils déplorent, pour

le cas où leurs critiques de principe ne seraient pas retenues, que les

canalisations n'aient pas été réalisées conformément au projet initial, soit le

plus près possible de leur bâtiment. Cette critique trouve d'ailleurs un

certain appui dans le dossier; le rapport du bureau GED SA relève en effet que

le tracé final a été arrêté en fonction des circonstances topographiques

certes, mais aussi en faisant abstraction des possibilités de raccordement des

bâtiments des recourants. On peut comprendre cette approche, qui prenait en

considération la décision d'effet suspensif (elle excluait, notamment pour

Nicole Crot, les travaux sur sa parcelle; mais il s'agissait là d'une

compréhension pour le moins audacieuse de la décision du juge instructeur) et

l'éventualité de l'absence de raccordement des propriétés des recourants (il

était logique d'éviter le surcoût lié au tracé initial, si celui-ci devait

s'avérer en définitive inutile; voir à cet égard, pour plus de détails, le

rapport de GED SA, déjà cité, du 18 décembre 2007).

Là aussi, on procédera successivement

à un examen en légalité, puis, par surabondance, en opportunité.

aa) L'art. 19 LAT, spécialement son

al. 2, prévoit que la collectivité intéressée (dans le canton de Vaud, il

s'agit de la commune: art. 49 LATC) réalise l'équipement des zones à bâtir.

Selon la jurisprudence, cette disposition du droit fédéral ne créée aucun droit

des propriétaires concernés à ce que la collectivité équipe les bien-fonds

qu'ils détiennent en zone à bâtir (sur cette question, voir André Jomini, in

Aemissegger/Kuttler/Moor/Ruch, commentaire de la LAT, Zurich 1999, n° 51 ss ad

art. 19 LAT et références citées). Une espèce vaudoise illustre bien le

problème (AC.1991.0019, du 20 octobre 1992); dans le cas jugé, le recourant

avait recouru contre le projet de réalisation de collecteurs d'eaux claires et

d'eaux usées, au motif que celui-ci ne se rapprochait pas autant qu'il le

souhaitait de son bien-fonds. Le Tribunal administratif avait alors retenu que

l'intéressé ne pouvait faire valoir aucun droit à ce que les canalisations publiques

soient étendues jusqu'à proximité immédiate de sa parcelle.

Sans doute, le droit vaudois a-t-il

été modifié depuis l'arrêt en question et l'art. 49a LATC parle désormais de

"droit à l'équipement", dans sa note marginale. Il reste que cette

disposition ne concerne que l'équipement en zone à bâtir, alors que le cas

d'espèce concerne des secteurs situés hors zone ; la disposition précitée

n'est donc pas pertinente à cet égard. Il apparaît ainsi que le tracé des

collecteurs litigieux, tels qu'ils ont été réalisés, sont conformes à la loi;

les recourants n'évoquent d'ailleurs aucune violation de dispositions légales

déterminées à l'appui de leurs prétentions.

bb) Par ailleurs, le rapport du GED

SA relatif à la réalisation des nouvelles canalisations évoque de manière

convaincante les conditions topographiques pour justifier le tracé finalement

retenu.

Dans le cas de la première

recourante, le rapport évoque différents éléments de coût qui, en définitive,

pourraient déboucher sur une réduction du coût du raccordement concret entre le

bâtiment de la recourante et la station de relevage (STAP 3, qui a été

rapprochée de ce bâtiment). Ainsi, on ne voit pas ce qui pourrait lui être

défavorable, ce d'autant que sa parcelle n'a pas eu à supporter de travaux. La

solution retenue dans le secteur de la Rouzaz, apparaît donc à tous égards

opportune, la question du financement respectif du collecteur public et du

raccordement de la parcelle 801 étant réservée ici, car hors débat.

Dans le cas du second recourant,

le tracé du collecteur public a été éloigné, par rapport au projet, d'une

cinquantaine de mètres plus à l'ouest. Le projet initial aurait entraîné un

surcoût s'agissant des frais liés au collecteur public; la solution concrète

effectivement réalisée a pour conséquence au contraire d'entraîner

potentiellement une augmentation de la longueur du raccordement privé de

Jean-Werner Signer et des frais encourus par ce dernier. Une telle solution

apparaît d'emblée pleinement opportune dans l'hypothèse où ce dernier n'aurait

pas à raccorder son bien-fonds au collecteur public. Dans l'hypothèse inverse,

au contraire, la solution retenue initialement était sans doute plus opportune,

à tout le moins du point de vue du recourant, dans la mesure où elle

rendait plus aisée également le raccordement de la parcelle 35; cependant,

l'avantage ici en cause apparaît modeste et il ne permet en tous les cas pas de

sanctionner la décision attaquée, au motif qu'elle procéderait d'un abus du

pouvoir d'appréciation conféré à l¿autorité intimée.

c) L'arrêt du Tribunal

administratif du 5 avril 2007 relevait que le plan, alors contesté,

méconnaissait la distinction entre équipements publics et privés, réglée de

façon détaillée par le règlement communal (art. 6 à 10). Certes, le plan adopté

sur la base de l'art. 25 LPEP, porte en principe exclusivement sur les éléments

de collecteurs publics; il appartient ensuite à chaque propriétaire de

concevoir et réaliser son propre équipement privé. Il peut s'avérer opportun

que le plan mentionne à titre indicatif les raccordements privés qui peuvent

être réalisés en même temps que le réseau public et, dans ce cas, il convient

d'indiquer clairement la séparation entre réseau public et équipement privé,

notamment dans le but de répartir ultérieurement les charges liées à ces

différents investissements.

Pas plus que le projet initial, le

plan des collecteurs réalisés effectivement n¿opère cette distinction entre

collecteurs publics et privés. Cela ne conduit pas à annuler les décisions

querellées, dont la seule portée est de ratifier les constructions déjà

réalisées. En revanche, il convient de prendre acte dans le présent arrêt du

fait que la question du statut des différentes canalisations ici en cause n'est

pas réglée; cela pourrait soulever des difficultés, eu égard aux financements

respectifs des parts publiques et privées du réseau (encore que ce point peut

avoir été réglé par voie de convention) ou s'agissant de l'entretien de ces

différents éléments. Il appartient à la commune, voire au Département de faire

le nécessaire afin de compléter cas échéant le plan litigieux sur ce point.

4.

a) Il résulte des considérations

qui précèdent que les décisions querellées, conformes au droit, doivent être

confirmées, ce qui implique la ratification du plan des collecteurs

effectivement réalisés. Les recours seront donc rejetés sur le fond.

b) Il reste que la commune de

Vaulion a agit de manière particulièrement cavalière, d'une part en réalisant

les canalisations ici en cause alors qu'un recours était pendant et que l'effet

suspensif avait été accordé, d'autre part en modifiant le tracé prévu lors de

l'enquête publique sans enquête complémentaire, ni annonce aux propriétaires

intéressés. Cette attitude était de nature à provoquer les recours tranchés

ici, ce d'autant que le plan soumis au tribunal n'est, aujourd'hui encore, pas

exempt pour le moins d'imprécisions (on fait allusion ici à l'absence de

distinction entre équipements publics et privés).

c) Il en découle que les frais de

la présente procédure doivent être mis à la charge de la commune de Vaulion,

qui versera également des dépens aux recourants, ceux-ci ayant agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département de la

sécurité et de l'environnement du 30 octobre 2007 sont confirmées.

III.

Les frais de la cause, arrêté à

2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de la commune de

Vaulion.

IV.

La commune de Vaulion versera aux

recourants Nicole Crot et Jean-Werner Signer, solidairement entre eux, la somme

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

eg/Lausanne, le 10 septembre 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.