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Décision

AC.2007.0290

CDAP - AC.2007.0290 - 2008-02-26 - SOARES, LAFFELY/Municipalité de Grandvaux, KAHIL, KAHIL

26 février 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre et Bettina Kahil sont propriétaires de la parcelle 170

de la commune de Grandvaux, colloquée en "zone de villas" selon le

règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du

19 juin 1985, modifié le 28 novembre 1997, approuvé par l'ancien Département

des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 28 novembre 1997

(ci-après: RPAC). Ce terrain se situe de surcroît dans le périmètre du plan de

protection de Lavaux, plus précisément en "territoire d'agglomération II"

régi par l'art. 21 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de

Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

D'une surface de 1'126 m2, la parcelle comporte

un garage (ECA 1096).

B.

Le 11 juillet 2007, les époux Kahil ont déposé une demande

de permis de construire sur dite parcelle, en sus du garage, une villa familiale

avec studio et piscine. Sur requête de la Municipalité de Grandvaux (ci-après:

la municipalité) du 2 août 2007, les constructeurs ont complété et modifié leur

demande le 21 août 2007 et produit de nouveaux plans datés du 15 août 2007.

La demande du 21 août 2007 et les plans du 15

août 2007 ont été mis à l'enquête du 4 septembre au 4 octobre 2007. Des

oppositions ont été formulées, dont celle de Vera Soares, copropriétaire de la

parcelle n° 1532 sise à l'amont de la parcelle 170, ainsi que celle d'Annette

Laffely, propriétaire en main commune (communauté héréditaire) de la parcelle n°

1531, également adjacente à la parcelle n° 170.

Selon la synthèse CAMAC du 2 octobre 2007 (n°

84835), les services concernés ont délivré les autorisations spéciales nécessaires.

C.

Par courrier du 19 octobre 2007, la municipalité a prié

l'architecte des constructeurs de procéder à diverses modifications. Elle

relevait notamment que les piliers du balcon devaient être supprimés, sous

peine d'en faire un avant-corps débordant des distances réglementaires et

conduisant à un dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS). De

surcroît, elle annonçait que le permis à délivrer préciserait au titre de

condition que le local "buanderie" du sous-sol ne pourrait en aucun

cas servir à l'habitation, dès lors qu'un tel usage amènerait à un dépassement du

coefficient d'utilisation du sol (CUS) ainsi que du nombre maximum de niveaux

habitables.

Les constructeurs ont transmis à la municipalité

de nouveaux plans du 23 octobre 2007, y compris un plan de situation.

D.

Par décision du 29 octobre 2007, notifiée aux

constructeurs le 31 octobre suivant, la municipalité a délivré le permis de

construire, en précisant comme annoncé que le local

"buanderie" ne pourrait en aucun cas servir à l'habitation.

Par courriers du 31 octobre 2007, la municipalité

a informé Vera Soares et Annette Laffely qu'elle avait décidé le 29 octobre

2007 de lever leurs oppositions et de délivrer le permis de construire. En

substance, elle précisait à cet égard avoir reçu des plans corrigés en respect

du règlement.

E.

Agissant le 22 novembre 2007, Vera Soares et Annette

Laffely ont recouru devant le Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP) à l'encontre des décisions du 31 octobre 2007 de la municipalité,

concluant à leur réforme en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement

à leur annulation.

Les recourantes affirmaient en premier lieu que les

plans antérieurs mis à l'enquête ne comportaient notamment pas toutes les cotes

propres à contrôler de manière exhaustive la conformité au règlement et que la

brièveté du délai de recours ne leur avait pas permis de se forger une opinion

consolidée sur le contenu et la portée des plans du 23 octobre 2007, postérieurs

à la mise à l'enquête. Aussi se réservaient-elles la faculté de formuler de

nouveaux griefs - voire de demander une nouvelle mise à l'enquête - une fois

que la municipalité aurait produit son dossier. Sur le fond, elles déclaraient

dénoncer en l'état un dépassement du CUS, voire du COS, de même qu'une violation

des règles limitant le nombre de niveaux de la construction.

La municipalité a déposé son dossier le 21 décembre

2007. Dans sa réponse du même jour, elle déclarait sans autre détermination

s'en remettre à justice.

Les constructeurs ont fourni leurs observations le

même jour, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ils

ont transmis, sous forme d'un plan du 15 décembre 2007, les calculs graphiques

du CUS et du COS.

Par avis du 7 janvier 2008, la juge instructeur a

communiqué la réponse et les observations précitées aux parties, a indiqué que

le dossier de la municipalité ainsi que les autres pièces déposées par les

constructeurs, à savoir les plans des 23 octobre et 15 décembre 2007, pouvaient

être consultés au greffe et a imparti aux recourantes un délai au 28 janvier

2008 pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures, voire

retirer le recours si elles l'estimaient opportun.

Le 14 janvier 2008, les recourantes ont transmis un

nouvel exemplaire du plan de situation précité du 23 octobre 2007. Elles ne se

sont pas exprimées plus avant dans le délai imparti au 28 janvier 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recourir

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Selon la jurisprudence, ces conditions sont en principe considérées

comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement

voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 17 consid.

2b; cf. aussi arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid.

3a). Sous cet angle, la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourantes,

propriétaires de parcelles adjacentes à la parcelle n° 170 destinée au projet

litigieux.

Le droit de propriété dont disposent les

recourantes sur leur immeuble respectif n'est pas individuel mais collectif.

L'une des recourantes est copropriétaire (ordinaire) selon les art. 646 ss CC,

l'autre est propriétaire en main commune (communauté héréditaire) selon les

art. 652 ss CC. Or, elles agissent seules, sans l'accord expresse des autres

(co)propriétaires. On peut ainsi se demander - s'agissant surtout de la

propriété en main commune - si les recourantes sont habilitées à former le

présent recours. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, dès lors

que le recours doit de toute façon être rejeté (cf. infra).

2.

En liminaire, on relèvera que les recourantes ont obtenu,

conformément à leur demande, un délai pour examiner de plus près les plans

complétés des constructeurs du 23 octobre 2007 et les calculs du 15 décembre

2007, ainsi que pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres

mesures. Elles n'ont néanmoins pas fait usage de ce délai. Il convient ainsi de

statuer en l'état.

3.

Les recourantes dénoncent une violation des règles limitant

le nombre de niveaux de la construction.

a) La parcelle n° 170 en cause est sise en zone

de villas régie par les art. 7 à 15 RPAC. L'art. 11 RPAC a la teneur suivante:

"Art. 11 Nombre de

niveaux - hauteurs

Les bâtiments doivent s'inscrire

dans un espace d'une hauteur constante (H) égale à 7 m, soit par rapport au

niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé en

déblai.

Le faîte d'un toit peut dépasser

de 1 m la hauteur (H) ci-dessus.

En référence à l'art. 21 LPPL,

point d), les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux,

y compris les combles.

Pour les terrains dont la pente

naturelle est supérieure à 25%, le niveau supplémentaire dégagé par la pente

naturelle, à l'aval, est admis. Dans ce cas, les deux niveaux ainsi créés, plus

les combles, peuvent être habitables."

L'art. 21 "LPPL" (LLavaux) let. d

auquel se réfère l'art. 11 RPAC dispose que "les constructions

nouvelles [prévues dans le territoire d'agglomération II auquel appartient

la parcelle litigieuse] ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris

les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements

communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles

comme niveau habitable supplémentaire." Selon la jurisprudence, ce

sont les plans d'affectation des communes (éventuellement des plans

d'affectation cantonaux) qui règlent de façon obligatoire le mode d'utilisation

du sol, en définissant des zones conformément aux principes de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, entrée en vigueur peu après la LLavaux. La

LLavaux, assimilable à un plan directeur partiel, ne lie que les autorités de

planification, les plans d'affectation exerçant seuls des effets contraignants

à l'égard de l'administré (arrêts du Tribunal administratif AC.2006.0082 du 20

février 2007 consid. 3a; AC.2001.0188 du 22 mai 2002; AC.1992.0441 et

AC.1992.0456 du 10 septembre 1993 consid. 4c).

b) Les plans du 23 octobre 2007 indiquent que la

parcelle n° 170 comporte une pente moyenne de 33%, de sorte que le RPAC

autorise sur ce terrain deux niveaux habitables, plus les combles (cf. art. 11

al. 4 RPAC). Selon ces plans, le projet prévoit (en sus du garage existant)

trois niveaux, à savoir un sous-sol, un rez de chaussée habitable ainsi qu'un

étage habitable, mansardé. Il n'y a pas de combles.

c) Les recourantes soutiennent que le sous-sol

devrait être considéré comme un niveau habitable.

Selon la jurisprudence, pour décider si un niveau

de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des

propriétaires ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 I b 130; AC.2005.0199 du 3 novembre

2006.

consid. 7b; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002). Par ailleurs, pour

déterminer la notion d' "habitable", il sied de référer aux critères

de détermination de la surface utile brute de plancher retenus par la norme

ORL-EPFL 514 420 (Droit fédéral et vaudois de la construction, 2002, p. 461

s.).

D'après la jurisprudence du Tribunal administratif

qui a repris celle de l’ancienne commission de recours en matière de

construction, la qualification de sous-sol doit tenir compte de toutes les

caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de la réglementation

communale en se référant à un faisceau de critères, assurant la prise en

considération de l’ensemble des circonstances déterminantes. Par exemple,

lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades

latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend

l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui

inciterait à ne pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas

affecté à l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en

dessous du terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant

qu’il ne donne pas à un observateur l'apparence d'un étage supplémentaire, que

la hauteur maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum

réglementaire et qu’en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe

sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification

du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions fixant le nombre de

niveaux admissibles dans la zone (AC.2006.0118 du 26 juillet 2007; AC.2006.0020

du 2 juillet 2007).

Selon les plans du 23 octobre 2007,

le sous-sol est affecté à une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une

cave et une buanderie. Selon la norme ORL, une buanderie n'est pas destinée

à l'habitation. A cela s'ajoute que d'après l'art. 28 RATC, tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8ème de la superficie du plancher et

de 1 m2 au minimum. En l'espèce, la buanderie en cause est le seul

local bénéficiant d'ouvertures; sa surface au sol est de 34,8 m2, de

sorte que ses ouvertures devraient atteindre 4,35 m2 (34,8 m2 : 8). Les

plans indiquant une surface vitrée de 4 m2 seulement, la buanderie

ne peut être tenue pour habitable.

De surcroît, le niveau litigieux est

pratiquement complètement souterrain. En effet, sa façade Est est entièrement

enterrée, sa façade Ouest l'est quasiment totalement et sa façade Sud n'est

dégagée que sur une longueur de 6 à 7 m, correspondant à moins de la moitié de

la longueur totale du bâtiment.

Le sous-sol ne peut donc être compté pour un

niveau habitable au sens de l'art. 11 RPAC, ni dans son entier, ni même en

partie.

L'argument des recourantes selon lequel la

qualification du niveau litigieux comme sous-sol serait exclue du fait que le

projet "exploite au maximum la hauteur de 7 m + 1 m autorisée au

faîte par l'art. 7 al. 2 RPAC" est incompréhensible et ne conduit pas

à une autre conclusion.

4.

Les recourantes se plaignent en outre du non respect des

règles limitant le COS et le CUS.

a) L'art. 10 RPAC applicable à la zone de villas

a la teneur suivante:

"Art. 10 Surface bâtie

La surface bâtie ou coefficient d'occupation du sol (COS) ne

peut excéder 20% de la surface cadastrale du bien-fonds.

Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les

plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes,

des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.

Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2

au moins.

Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0,35.

Aucune dérogation au CUS ne pourra être admise."

Le RPAC ne contient pas d'autres dispositions

définissant les modalités de calcul du COS ou du CUS. Aussi convient-il, pour

déterminer les surfaces à prendre en considération à ces égards, de se référer pour

le surplus à la norme ORL précitée, compte tenu de l'art. 59 RPAC renvoyant à

titre supplétif à la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et à son règlement

d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1).

b) Dans leur mémoire de recours, les recourantes

se sont plaintes de l'absence de prise en considération dans le CUS d'une partie

au moins des voies de circulation et cages d'escaliers entre l'entrée

principale et l'habitation principale, d'une part, et le studio, d'autre part.

Quant au COS, les plans mis à l'enquête ne permettaient pas, faute de surface

indiquée pour la piscine, notamment, d'en contrôler le respect. Toujours dans

leur mémoire de recours, les recourantes requéraient donc que les constructeurs

produisent un calcul détaillé du CUS et du COS, avec des plans comportant

toutes les mesures et cotes utiles. Il ne serait ainsi "pas exclu"

que le permis de construire sollicité doive également être refusé faute de

respect de ces deux coefficients.

c) La parcelle litigieuse a une surface

cadastrale de 1'126 m2. La surface bâtie maximale est donc de 225,20

m2 (COS; 1'126 m2 x 20%) et la surface brute de plancher

utile maximale de 394,1 m2 (CUS; 1'126 m2 x 0,35). Les

plans du 23 octobre 2007 indiquent les surfaces et cotes nécessaires. De surcroît,

les constructeurs ont produit, avec leur réponse, les calculs détaillés du CUS

et du COS requis par les recourantes. Ces calculs, qui prennent en compte les

voies de circulation et cages d'escalier, de même que le studio, indiquent une

surface bâtie de 218,28 m2 et une surface brute de plancher utile de

362,76 m2. Ils n'ont pas été contestés par les recourantes - quand

bien même faculté leur a été donnée de s'exprimer - et n'apparaissent pas

erronés, du moins dans leur résultat inférieur aux maximums autorisés, étant

rappelé que les piliers du balcon doivent être supprimés (cf. aussi art. 28 RPAC

relatif aux dépendances et constructions souterraines, ainsi que l'art. 29 RPAC

concernant les aménagements sportifs privés, dont les piscines).

Ces griefs sont ainsi également mal fondés.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et les décisions attaquées doivent être confirmées.

Succombant, les recourantes doivent supporter un émolument judiciaire, ainsi

qu'une indemnité pour les dépens en faveur des constructeurs. La municipalité

s'en étant remise à justice sans autre détermination, il n'y a pas lieu de lui

allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

III.

Les recourantes sont débitrices, solitairement entre

elles, d'une indemnité pour les dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs en

faveur des constructeurs, solidairement entre eux.

Lausanne, le 26 février 2008

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.