AC.2007.0291
CDAP - AC.2007.0291 - 2008-04-21 - DUPUIS-BOLLIET, BERGSTRÖM-DUPUIS/Municipalité de Préverenges, KLAY
21 avril 2008Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0291
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.04.2008
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUPUIS-BOLLIET, BERGSTRÖM-DUPUIS/Municipalité de Préverenges, KLAY
LACUNE PROPREMENT DITE
LACUNE{LÉGISLATION}
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
PLACE DE PARC
LATC-47 (01.01.1987)
LATC-47-1 (07.04.1998)
LATC-86
RLATC-40a
Résumé contenant:
L'autorisation de créer 7 places de parc pour un projet de villa individuelle prévue pour une famille de 2 à 3 personnes viole l'art. 40a RLATC, même si ce nombre a été calculé conformément aux normes VSS (SN 640.201). Compte tenu de la SBP très élevée pour une villa individuelle (600 m2), on peut admettre un nombre de 5 places de stationnement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Raymond Durussel, assesseurs.
Recourantes
1.
Nelly DUPUIS-BOLLIET, à
Préverenges,
2.
Madeleine BERGSTRÖM-DUPUIS, à
Préverenges,
Autorité intimée
Municipalité de Préverenges, représentée
par Me Jean ANEX, avocat à Lausanne,
Constructeur
Gérald KLAY, à Le
Mont-sur-Lausanne, représenté
par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Nelly DUPUIS-BOLLIET, Madeleine BERGSTRÖM-DUPUIS
c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 1er novembre 2007 levant
leur opposition et délivrant le permis de construire une villa familiale sur
la parcelle n°1'775, propriété de Gérald Klay
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gérald Klay est propriétaire sur le territoire de la
Commune de Préverenges de la parcelle n° 1775, en nature pré-champ, d'une
surface de 2'003 m². Ce bien-fonds est bordé à l'est par le chemin des
Condémines, au sud par la parcelle n° 91 et à l'angle nord/ouest,
respectivement au nord, par les parcelles n°s 125 et 90, toutes les
deux propriété de Nelly Dupuis-Bolliet.
La parcelle n°1775 est colloquée dans la "zone
d'habitation individuelles et familiales A" régie par les art. 29 ss du
Règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions
(ci-après: RPE) approuvé le 24 octobre 1984 par le Conseil d'Etat. La parcelle
n° 1775 mesure environ 50 m sur 40 m; elle est grevée, dans sa partie
supérieure, d'alignements pour une future route, ce qui représente une bande de
terrain (inconstructible) de plus ou moins 25 m de large, qui traverse le
bien-fonds dans l'axe est-ouest. Ces limites des constructions ont été
instaurées le 9 juin 1972.
B.
Gérald Klay a soumis à la Municipalité de Préverenges
(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet
d'une villa avec piscine ainsi qu'un garage souterrain abritant deux places de
parc et cinq places de stationnement à l'air libre. La surface bâtie s'élèverait
à 199 m²; la villa comporterait un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage
et des combles habitables. Ce projet, qui a été mis à l'enquête publique du 14
septembre au 15 octobre 2007, a suscité des oppositions, dont celle de Nelly
Dupuis-Bolliet.
C.
Le 1er novembre 2007, la municipalité a décidé
de délivrer le permis de construire (n° 24/07) sollicité et de lever les
oppositions.
D.
Le 23 novembre 2007, Nelly Dupuis-Bolliet et Madeleine
Bergström-Dupuis ont interjeté recours devant le Tribunal administratif (devenu
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier
2008) contre la décision rendue le 1er novembre 2007 par la
municipalité. Elles se plaignaient pour l'essentiel de la longueur exagérée du
bâtiment projeté (27,5 m) et du nombre excessif de places de stationnement
autorisés (sept en tout).
E.
Dans leur réponse respective, la municipalité et le
constructeur ont conclu au rejet du recours.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le 11
avril 2008 en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs
explications.
Le tribunal a délibéré et statué à huit clos à
l'issue de cette audience.
Considérants
1.
En tant que propriétaire de deux parcelles
contiguës au bien-fonds du constructeur, Nelly Dupuis-Bolliet est particulièrement touchée par la décision attaquée, qui délivre une
autorisation de construire pour une villa d'une longueur qu'elle juge non
réglementaire et pour sept places de stationnement dont le nombre lui paraît
excessif. Elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel (qui se distingue
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune) et digne de
protection à l'annulation de cette décision au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.
Elle a donc qualité pour recourir. Quant à sa parente Madeleine Bergström-Dupuis,
qui n'est propriétaire d'aucune parcelle voisine, elle n'a pas qualité pour
agir. En audience, elle a reconnu d'ailleurs être intervenue à titre de
représentante de la recourante. Point n'est besoin d'examiner plus avant cette
question, du moment qu'il y lieu de toute façon d'entrer en matière sur le
recours de Nelly Dupuis-Bolliet.
2.
a) L'art. 29 RPE prévoit que la zone d'habitation
individuelles et familiales A est destinée aux villas ou maisons familiales
comportant au plus deux logements. Selon l'art. 30 RPE, l'ordre non contigu est
obligatoire. D'après l'art. 31 RPE, la surface des parcelles constructibles est
de 2000 m² au minimum, cela à raison d'une villa par 2000 m² (al. 1er);
la surface bâtie ne doit pas excéder le dixième de la surface totale de la
parcelle (al. 2).
Aux termes de l'art. 32 RPE, la Municipalité peut
autoriser la construction de deux villas mitoyennes comportant chacune un seul
logement, à condition que la longueur totale de ces bâtiments ne dépasse pas 25
mètres. Ces villas doivent être construites simultanément (al. 1er);
le permis d'habiter ne peut être délivré qu'une fois les deux villas achevées (al.
2); la surface minimum de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles sont
édifiées de telles villas est de 3000 m² au moins.
La distance entre chaque façade et la limite de
propriété voisine ou du domaine public est de 8 m au minimum pour les façades
dès 16 m (art. 33 al. 1 RPE). Les bâtiments d'habitation doivent avoir au
minimum une surface de 100 m² (art. 34 al. 1er REPE). Pour les
bâtiments de plus de 120 m², le nombre des étages est limité à un étage sur le
rez-de-chaussée, plus un étage dans les combles (habitables également), la
hauteur au faîte étant limitée à 10,50 mètres.
b) En l'espèce, la longueur du bâtiment projeté est
de 27,5 mètres. Il n'est pas contesté que le règlement communal ne renferme
aucune disposition expresse fixant la longueur maximale des villas individuelles
dans la zone concernée. Les recourantes estiment que la longueur de ce bâtiment
ne serait pas réglementaire et ne devrait en aucun cas dépasser 25 m, comme
c'est le cas pour les villas mitoyennes. A leur avis, il conviendrait de
combler une lacune et d'appliquer par analogie l'art. 32 al. 1er RPE
limitant à 25 m la longueur des villas mitoyennes. La municipalité et le
constructeur considèrent, quant à eux, que le règlement communal ne contient
aucune lacune qu'il conviendrait de combler sur la question de la longueur des
villas individuelles. Ils relèvent que toutes les prescriptions de police de
constructions notamment sur les distances entre chaque façade et les limites de
propriété, ainsi que sur les dimensions des bâtiments et sur la hauteur sont
respectées. Les recourantes ne le contestent pas. Selon la municipalité, comme
l'ordre non contigu est obligatoire dans la zone en question (art. 30 RPE), il
est soutenable de fixer une longueur maximale pour la construction de deux
villas mitoyennes et non pour les villas individuelles, le but étant de limiter
la densité de l'habitat lorsque l'on déroge à la règle de l'ordre non contigu.
c) L'autorité chargée d'appliquer une disposition
légale peut arriver à la conclusion que l'on se trouve en présence d'une
"inconséquence manifeste du législateur", soit dans une situation où
l'application de la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un
point de vue téléologique (cf. arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000; ATF 122 I 253
consid. 6a p. 255; 121 III 225 ss), ou lorsque la norme omet, de manière
contraire à son sens, des différences qui devraient de toute évidence être
faites dans la situation à régler (cf. ATF 108 Ia 297). On est alors en
présence d'une lacune, qui doit être comblée par le juge qui fera "acte de
législateur" (cf. art. 1er CC) en s'inspirant du but de la loi
et des règles adoptées en d'autres matières ou domaines (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2ème éd., p. 155 et les références citées).
Ces conditions, qui permettraient le comblement
d'une véritable lacune, ne sont pas réunies en l'espèce. La LATC impose aux
communes d'arrêter dans leur règlement des prescriptions relatives à la mesure
de l'utilisation du sol (art. 47 al. 1 LATC), mais elle ne les oblige pas à
fixer la longueur maximale des constructions. La mesure de l'utilisation du sol
peut s'exprimer par différentes prescriptions. Il appartient à la commune de
définir quelles sont les dispositions les plus adéquates compte tenu du mode d'utilisation
du sol et des circonstances locales; il peut s'agir – comme c'est le cas en
l'espèce - du coefficient d'occupation du sol couplé avec la hauteur ou le
nombre d'étages habitables, ainsi que les distances entre chaque façade et les
limites à la propriété voisine ou du domaine public (cf. TA AC.2006.0247 du 31
janvier 2008 consid. 3 concernant le calcul de la surface bâtie pour les
bâtiments en terrasse).
d) En résumé, la municipalité n'a pas commis un abus
ou excès de son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'absence de
règles sur la longueur des villas individuelles n'est pas une lacune (proprement
dite) de la réglementation communale et qu'il n'y a donc pas lieu de la combler.
3.
Il sied donc d'examiner le cas sous l'angle de la clause
d'esthétique. Selon l'art. 86 LATC, il appartient à la municipalité de veiller
à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et
s'intègrent à l'environnement (al. 1er); la municipalité refuse le
permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site ou d'un quartier (al. 2); les règlements communaux doivent
contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de
leurs abords (al. 3). Quant aux art. 70 et 71 RPE, ils précisent que la
municipalité doit prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal en interdisant les constructions qui sont de nature à
nuire au bon aspect d'un lieu.
Les recourantes reprochent au constructeur d'avoir
utilisé au maximum les possibilités de construire réglementaires. Elles font
valoir que le bâtiment du fait de sa longueur excessive et de son toit ne
s'intégrerait pas de manière harmonieuse au quartier.
a) Certes, un projet peut être interdit sur la base
de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c.
Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 343 consid. 5; 114
Ia 343 consid. 4; 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
En l'occurrence, il est établi que le bâtiment
projeté est conforme aux prescriptions communales sur la zone d'habitations
individuelles et familiales A (art. 29 ss RPE). Dans ces conditions, il ne
suffit pas, pour refuser le permis de construire, que ces dimensions soient
supérieures à celles des bâtiments environnants. Encore faut-il, selon la
jurisprudence précitée, qu'elles entraînent un contraste si dommageable que le
maintien du projet apparaisse déraisonnable et irrationnel. Tel n'est pas le
cas en l'espèce. Lors de l'inspection locale, il a été constaté que si les
constructions avoisinantes comportent globalement des façades d'une longueur
inférieure à celle du bâtiment projeté, elles demeurent toutefois comparables.
A noter que le bâtiment (ECA n° 983) sis sur la parcelle n° 91 au sud a un
aspect architectural (contemporain) similaire à la villa projetée et il existe
– aux dires de la municipalité - un projet d'agrandissement de la façade qui
devrait dépasser une longueur de 22 m.
Lors de l'audience, la municipalité a expliqué que
la forme allongée du bâtiment, de même que son l'implantation à 8 m seulement
en retrait de la limite de propriété avec la parcelle n°91 au sud, et
parallèlement à celle-ci, étaient imposées par l'existence d'alignements pour
une future route qui grevait la majeure partie (nord) de son terrain; elle a
indiqué que si le projet avait pu être implanté au centre de sa parcelle, les
dimensions du bâtiment auraient été différentes et la façade incriminée aurait
été certainement moins longue, mais l'impact visuel pour les recourantes aurait
été bien plus important. En effet, il a lieu de constater que la villa
incriminée sera éloignée de plus de 25 m de la limite de propriété avec les
parcelles n°s 90 et 125 situées au nord, si bien que l'impact visuel
depuis le nord est relativement faible pour les recourantes.
b) Les recourantes laissent entendre que la couverture
en zinc titane serait contraire à l'art. 35 RPE, prévoyant que les toitures
sont recouvertes de tuiles (al. 1er), mais que la municipalité peut
autoriser des couvertures autres que la tuile, si ce genre de toiture
s'harmonise avec le site et les constructions avoisinantes (al. 2). Dans une
affaire similaire, le tribunal a déjà eu l'occasion de considérer que la
municipalité de Préverenges n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation
en autorisant une toiture en zinc titane pour une villa d'architecture
contemporaine (AC.2004.0252 du 4 juillet 2005, consid. 4).
En l'espèce, force est d'admettre que le type de
couverture choisie s'accorde davantage avec le style contemporain de la villa
qu'une toiture recouverte de tuiles. La vision locale a permis de constater que
la construction voisine au sud est d'une architecture semblable et comporte une
toiture de même type; de plus, le style, les dimensions et l'orientation des
faîtes des autres bâtiments environnants sont hétéroclites, se sorte que
l'architecture de la villa litigieuse, en particulier du fait du type et de la
forme du toit, s'intègrera de manière satisfaisante au quartier, qui ne
présente au demeurant pas d'unité de style ni de qualités esthétiques
remarquables.
4.
Le projet de construction prévoit l'aménagement de
sept places de parc (dont deux dans un garage en sous-sol et cinq à l'extérieur).
Les recourantes font valoir que le nombre de places de stationnement autorisé
par le projet serait excessif.
a) Conformément à l'art. 40a RATC, il appartient à
la réglementation communale de fixer le nombre de places de stationnement de
véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction, en
se référant en la matière aux normes définies la norme l'Union suisse des
professionnels de la route (normes VSS). En l'espèce, l'art. 94 al. 1er
RPE fixe le nombre de places de stationnement comme suit:
"La Municipalité fixe le nombre de places privées de
stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les
propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance
et la destination des nouvelles constructions ou transformations, mais au
minimum une place de stationnement ou un garage par logement. Ces emplacements
doivent être fixés en retrait des alignements."
Dans la mesure où le règlement communal pose une
exigence qui doit être considérée comme un minimum, on peut bien sûr admettre
qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure et l'autorité
municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation importante
(RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le
tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (art. 36 LJPA). S'agissant, comme
en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en relation avec une
construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la destination
de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple récemment
jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion
de cinq places par logement était très largement excessif dans une zone
destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à
l'artisanat (cf. arrêt TA AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt,
le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de
véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi
excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était
manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Dans un
autre arrêt, le tribunal a confirmé que la création de six places de
stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux à
trois personnes se trouve dans une proportion à l'évidence excessive par
rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne
densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006).
Cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce.
La réalisation de sept places de stationnement en relation avec une habitation
destinée à une famille de deux ou trois personnes - les plans de la villa
prévoient deux chambres à coucher - se trouve dans une proportion excessive
par rapport aux besoins et à la destination de la zone. En ne tenant pas compte
de ces circonstances et en délivrant un permis permettant de réaliser un nombre
de places hors de proportion avec les besoins de la construction principale,
l'autorité communale est sortie des limites de son pouvoir d'appréciation (art.
36.
lit. a LJPA) et a délivré une autorisation qui n'est pas conforme à l'art.
40a RATC. Dès lors, le recours doit être admis sur ce point.
Se référant aux normes VSS (SN 640.281), la
municipalité a déterminé le nombre de place de parc en fonction de la surface
brute de plancher (SBP) de la villa, soit 600 m²; elle a ainsi pris en compte
pour les habitants et visiteurs 1,1 case de stationnement par 100 m² SBP, ce
qui représente 6,6 places de stationnement (1,1 x 600 m² SBP), arrondi à 7. Certes,
la jurisprudence du Tribunal administratif se réfère en général aux normes VSS
(arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007, AC.2006.0116 du 22 février 2007,
AC.2001.0051 du 25 mai 2002, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133 du 22
mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne sont toutefois pas
des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; elles sont tout au plus
l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles
peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts
AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et
l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). En l'espèce, il convient de s'en
écarter. Si l'on appliquait scrupuleusement les normes VSS (prévues pour des
logements ayant des dimensions normales), on aboutirait à un résultat peu
satisfaisant et en contradiction avec la jurisprudence précitée. Compte tenu toutefois
en l'espèce de la surface brute de plancher – pour le moins hors norme de 600
m² – de la villa individuelle, on peut admettre que la création de cinq places
de stationnement au maximum est justifiée par rapport aux besoins et à la
destination de la zone.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement
admis et la décision entreprise réformée en ce sens que deux places de parc au
minimum doivent être supprimées et que cinq places de parc (au lieu de sept) au
maximum peuvent être autorisées, le permis de construire devant être modifié
dans ce sens. Pour le surplus, la décision doit être confirmée.
Obtenant très partiellement gain de cause, les
recourantes devront s'acquitter d'un émolument judiciaire – réduit - et verser
une indemnité – réduite - à titre de dépens au constructeur et à la
municipalité, tous deux assistés d'un mandataire professionnel. Succombant
partiellement, le constructeur supportera également un émolument judiciaire
réduit, en application des art. 38 et 55 LJPA.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision rendue le 1er novembre 2007 par la
Municipalité de Préverenges est réformée en ce sens que seules cinq places de
stationnement au maximum (au lieu de sept) sont autorisées. En conséquence, le
permis de construire doit être modifié dans ce sens. Pour le surplus, la
décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du constructeur Gérald Klay.
V.
Les recourantes Nelly Dupuis-Bolliet et Madeleine
Bergström-Dupuis, débitrices solidaires, verseront au constructeur Gérald Klay
une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens réduits.
VI.
Les recourantes Nelly Dupuis-Bolliet et Madeleine
Bergström-Dupuis, débitrices solidaires, verseront à la Municipalité de
Préverenges une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens
réduits.
Lausanne, le 21 avril 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.