AC.2007.0298
CDAP - AC.2007.0298 - 2009-01-19 - PRÉLAZ c/Service du développement territorial, Municipalité de Givrins, ARMITAGE, BORDUI, LAGIER
19 janvier 2009Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0298
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2009
Juge:
PJ
Greffier:
GREF
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PRÉLAZ c/Service du développement territorial, Municipalité de Givrins, ARMITAGE, BORDUI, LAGIER
CHANGEMENT D'AFFECTATION
CONFORMITÉ À LA ZONE
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
LATC-103-1
LAT-22
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24a (01.09.2000)
RLATC-68-b
Résumé contenant:
Notion de changement d'affectation. Pour déterminer si une construction a fait l'objet d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête, ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation délivrée hors zone à bâtir. En l'espèce a été autorisé un hangar de plus de 600 m2 destiné, sur toute sa surface, à l'entreposage des machines de l'exploitant d'une entreprise de battage et d'ensilage, associé à l'époque avec son frère agriculteur. Il n'y a pas de changement d'affectation dans le fait que le nombre de machines ait progressivement augmenté pour occuper l'entier du hangar. L'activité du recourant serait d'ailleurs admissible dans le cadre du hangar existant en vertu de l'art 24a LAT concernant le changement d'affectation sans travaux. Quant aux nuisances (bruit et trafic) que les voisins imputent au recourant, la question de savoir s'il y a matière à assainissement relève de la compétence du SEVEN, cas échéant saisi par les voisins.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2009
Composition
M. Pierre Journot, président. M.
François Gillard, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Marion
Eimann, greffière ad hoc.
recourant
David PRÉLAZ, à Givrins, représenté par l'avocat Thierry THONNEY, à Lausanne,
autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par
l'avocat Alain MAUNOIR, à Lausanne,
autorité concernée
Municipalité de
Givrins, représentée par l'avocat Olivier
FREYMOND, à Lausanne,
tiers intéressés
Christine et Peter ARMITAGE, Antoinette et Peter BORDUI, et Michel
LAGIER, tous à Givrins, représentés par l'avocat Michel CHAVANNE, à Lausanne,
Objet
Décision du Service du développement
territorial du 14 novembre 2007 (ordre de remise en état de la parcelle no
338 sise sur la Commune de Givrins)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant David Prélaz est propriétaire de la
parcelle 338 de Givrins, qu'il a reçue en donation de son père André Prélaz en
1999. Cette parcelle, située au nord ouest du village et au pied des forêt du
Jura à proximité du stand de tir, a été détachée de la parcelle 268 qui faisait
partie du domaine de Paul Prélaz, grand-père du recourant, qui avait laissé son
domaine à ses fils André et Raymond. Comme l'a expliqué la mère du recourant en
audience, le domaine ne permettait pas de faire vivre deux familles. André
Prélaz avait développé une activité de battage et d'ensilage, laissant l'exploitation
du domaine à son frère.
B.
Le 19 février 1985, André Prélaz a rempli une
formule de demande de permis de construire (y compris la demande d'autorisation
cantonale no 66, qu'on ne trouve cependant que dans le dossier communal, celui
de l'autorité cantonale étant incomplet) en vue de la construction d'un hangar
de 615 m² destiné à
l'entreposage de machines. Selon ledit questionnaire, l'ouvrage était prévu sur
une surface de 10'000 m² de la
parcelle 268 dont il était propriétaire avec son frère et qui lui était
promise-vendue (le plan de situation indiquait encore pour la parcelle 268 une
surface de 27'692 m²). Le plan d'architecte indique que
l'ouvrage, accessible par un chemin depuis l'aval, est doté de collecteurs
d'eaux claires et d'eau usées. Saisi de la demande
d'autorisation cantonale correspondante, le Service de l'aménagement du
territoire (SAT, depuis lors Service du développement territorial, SDT), par
lettre du 15 mars 1985, a interpellé la municipalité sur la situation et la
description des bâtiments d'exploitation. La municipalité a fourni le 19 mars
1985 un plan de situation avec les installations existantes d'André Prélaz et
précisé ce qui suit:
"Pour votre information, nous vous
précisons que M. André Prélaz possède une entreprise de battage et d'ensilage
avec 5 machines. Comme le hangar actuel ne peut contenir que deux machines, il
doit louer des places à différents endroits (Arzier - Bassins et Duillier) pour
pouvoir remiser ces dernières. C'est pourquoi il se propose de construire le
hangar faisant l'objet de l'enquête citée en marge afin que tout soit au même
endroit. De plus, il doit libérer deux places pour cet été car les
propriétaires ont en besoin pour stationner leur propre matériel."
Par décision du 11 avril 1985, le SAT
a statué de la manière suivante:
"Nous avons bien reçu le complément
d'informations demandé dans notre lettre du 15 mars 1985 relative à l'enquête
publique de ce projet.
Après examen de ces renseignements et suite à
une entrevue sur place en présence des propriétaires et d'un représentant de
notre Service, nous pouvons considérer que le projet est conforme à la destination
de la zone agricole.
En conséquence, nous délivrons l'autorisation
exigée par les dispositions du règlement du 19 octobre 1983 sur les constructions
hors des zones à bâtir.
Toutefois, il y aura lieu de nous fournir,
avant le début des travaux, une garantie suffisante afin de s'assurer que le
bâtiment restera à long terme partie intégrante du domaine agricole.
Cette garantie pourra être établie sous la
forme d'une attestation prouvant que les propriétaires pourront exercer leur
droit de préemption en cas de vente de cet hangar projeté.
Nous rendons attentive, par ailleurs, votre
Autorité sur le fait que tout changement d'affectation ou d'utilisation
ultérieur du bâtiment projeté devra faire l'objet d'une autorisation préalable
du Département des travaux publics.
Nous vous demandons, en outre, de porter un
soin particulier à l'intégration de cette construction (...)"
Après enquête publique du 22
février au 5 mars 1985, le permis de construire a été délivré le 24 avril 1985
par la municipalité, sous réserve de production de l'attestation notariée du
droit de préemption.
Par acte notarié Dubois du 21
novembre 1985, Raymond Prélaz a vendu sa part de copropriété d'une demie sur la
parcelle 338 de 10'000 m² (le
fractionnement avait été effectué dans l'intervalle) à son frère André Prélaz.
Simultanément, un droit de préemption en faveur de Raymond Prélaz a été
constitué pour une durée de quinze ans.
C.
Par lettre du 17 juin 1985, l'entreprise
mandatée a demandé à la municipalité une autorisation complémentaire, plans à
l'appui, en exposant qu'en raison de la mauvaise qualité du sous-sol gorgé
d'eau, une solution technique différente devait être recherchée s'agissant de l'extrémité
amont du hangar, prévue enterrée, et qu'à cette occasion les constructeurs
souhaitaient tirer parti de la pente naturelle pour créer (sous l'extrémité aval
du hangar) une partie excavée d'environ 5 x 15 m destinée au stockage de
matériel (outillage) et de vins. Elle ajoutait que la longueur et la largeur du
hangar seraient augmentées de 24 cm pour des motifs techniques.
Après enquête publique du 19 au 29
juin 1985, la municipalité a délivré le permis de construire correspondant le 2
juillet 1985.
Le SAT n'a pas été informé.
D.
L'entreprise mandatée est intervenue à nouveau
par lettre du 5 août 1985 en exposant qu'une conduite d'eau usée serait
installée pour l'écoulement des locaux sanitaires (WC et douche) avec un
branchement en attente pour l'installation ultérieure d'une place de lavage.
Celle-ci était d'abord prévue à l'extérieur mais le SAT, consulté sur ce
point-là, a fait savoir que l'Office cantonal de la protection des eaux exigeait
que la place de lavage soit couverte. La place de lavage a donc été prévue à l'intérieur
du hangar et par décision du 4 février 1986, le SAT a délivré l'autorisation
cantonale pour la création d'une place de lavage avec épuration.
Après enquête publique du 18 au 29
octobre 1985, le permis de construire a été délivré le 14 février 1986 par la
municipalité.
E.
Le 22 avril 2002, le recourant a rempli une
formule (questionnaire 66) relative aux constructions hors de la zone à bâtir
qui sollicitait l'autorisation d'agrandir le hangar de 638 m² à 1'400 m².
Le 14 mai 2002, le SAT s'est
déterminé comme suit:
"Les terrains exploités par M. Prélaz, 2.3
ha de prairies, ne constituent pas une exploitation agricole au sens de l’art 6
OTerm, car ils ne fournissent qu’un rendement lucratif marginal (environ 5300.-
francs de marge brute, sans les contributions). Le revenu principal est
constitué par l’activité d’entreprise de travaux agricoles. Celle-ci n’a plus
de lien fonctionnel direct avec une exploitation agricole, le requérant
n’utilisant pas ses machines pour sa propre exploitation. Cette activité est
admissible dans le cadre du hangar existant (art 24a LAT, changement
d’affectation dans travaux), mais sur le principe, elle aurait sa place en zone
d’activités. Elle ne saurait dès lors donner lieu à des agrandissements de la
construction existante.
En conclusion, la construction envisagée ne
pouvant pas être admise en conformité à la zone agricole selon les dispositions
des articles 16a LAT et 34 OAT, nous préavisons défavorablement ce projet."
F.
A l'extrémité amont du hangar: la terre a été
déblayée pour aplanir la surface attenante au hangar. Le recourant explique que
par ce terrassement effectué il y a quelques années, il avait cru à tort
pouvoir compléter l'accès à son hangar en prolongeant le chemin de manière à pouvoir
circuler autour du bâtiment.
Un soliveau a été aménagé dans la
partie supérieure du volume du hangar. Il s'agit d'une surface de stockage
ouverte située au dessus du sol.
G.
A partir de janvier 2006, les époux Borduit, puis
Michel Lagier, sont intervenus par leur conseil auprès de la municipalité en se
plaignant des nuisances sonores et de trafic provoquée par l'exploitation de la
parcelle 338 du recourant. Ils ont interpellé la municipalité sur les autorisations
délivrées puis se sont adressés le 22 septembre 2006 au SAT. Au cours de cette
procédure, le recourant a fourni une liste de ses machines du 30 octobre 2006
(4 moissonneuses batteuses, 3 ensileuses, 3 tracteurs, 1 télescopique de
manutention, 3 presse-balles carrées, 5 remorque d'ensilage et 1 épandeur à
fumier). Il ressort aussi des explications fournies qu'il cherchait avec la
municipalité à déplacer son activité sur une autre parcelle. Rejoints dans leurs
démarches par les époux Armitage, les plaignants se sont adressés au Conseil
d'Etat pour cause de déni de justice dans une procédure qui a été transmise au
Tribunal administratif (AC.2007.0145) et qui a finalement été rayée du rôle le
10 décembre 2007 sans frais ni dépens à la suite de la décision décrite
ci-dessous.
H.
Suite à une inspection locale du 19 juin 2007, le
SDT a rendu une décision du 14 novembre 2007 dont les considérants et le
dispositif sont les suivants:
"Il. Droit:
Selon l'art. 25 al. 2 LAT une autorisation
préalable cantonale est nécessaire pour toute construction ou installation en
zone agricole.
Hangar: Au moment
de la délivrance de l'autorisation cantonale portant sur le hangar, le SAT a tenu compte du fait que le domaine agricole était en
copropriété des deux frères Prélaz, l'un exploitant plutôt le bétail détenu au
centre du village et ne disposant que d'un hangar trop exigu, l'autre (André)
collaborant aux travaux des champs (46 ha) tout en dirigeant une entreprise de
battage. La nécessité de construire un nouveau hangar pour les besoins du
domaine agricole a été admise en raison du fait que les machines, au nombre de
cinq, qui y seraient entreposées, servaient également à l'exploitation du
domaine et que le hangar existant dans le village ne pouvait pas contenir tout
le parc de machines de l'exploitation. Il faut relever à ce sujet que la
surface du hangar autorisé (638 m²) ne couvrait pas uniquement les besoins
d'entreposage des machines de l'entreprise de battage de M. André Prélaz, mais
également ceux de l'entreprise agricole que les deux frères Prélaz exploitaient
ensemble. Par ailleurs, la place de lavage intérieure a été autorisée en conformité
avec l'affectation de la zone.
Selon les éléments qui nous ont été apportés
par M. David Prélaz lors de l'inspection locale, le parc de machines de
l'entreprise de battage s'est peu à peu agrandi pour atteindre l'importance
qu'il a aujourd'hui. En mai 1999, le hangar est devenu, par donation, propriété
de M. David Prélaz, qui exploite une entreprise de travaux pour tiers
constituant son activité principale. Cette activité n'a manifestement aucun
lien fonctionnel direct avec l'exploitation de 2.3 ha de prairies qu'il possède
(cf. lettre du SAT du 14 mai 2002). Elle doit donc être considérée, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF Bünzen du 4.12.2001, cause
1A.110/2001), comme une activité non agricole qui devrait avoir sa place à
l'intérieur de la zone à bâtir. Cela est d'ailleurs confirmé par la réalisation
de l'atelier, des aménagements extérieurs (place en déblai) et d'un niveau en
sous-sol, utilisés à des fins non conformes à la zone agricole.
Dans ce contexte, il convient d'examiner si le
hangar autorisé a changé d'affectation, de fait, par rapport à l'autorisation
cantonale délivrée en 1985. Avant de statuer sur son caractère admissible ou
non, nous vous demandons de déposer une requête de permis de construire portant
sur ce changement d'affectation; cela permettra de recueillir
les éventuelles observations du voisinage à l'occasion de l'enquête publique.
Caves: Le permis de construire communal délivré pour la cave est nul et sans
effet selon la jurisprudence applicable, faute d'autorisation cantonale
préalable. En outre, la création d'un atelier, d'une douche, d'un WC et d'un
carnotzet constitue un changement d'affectation de la cave qui n'a pas obtenu
d'autorisation tant cantonale que communale.
En l'absence de lien fonctionnel avec une
exploitation agricole, ces aménagements n'auraient pas été autorisés à l'époque
de leur réalisation. Ils ne le seraient pas non plus aujourd'hui.
Place en déblai: Cette place créée il y a quelques années
permet un usage plus intensif de la parcelle, en faveur d'une activité
(entreposage de machines pour une entreprise de travaux pour tiers) qui n'est
désormais plus agricole. Les lieux doivent dès lors
être remis en état.
Entreposage de machines à l'extérieur du hangar: L'agrandissement du parc de machines de l'entreprise de M. David
Prélaz ne justifie pas une augmentation des nuisances, notamment sonores et
visuelles. Seul le stationnement occasionnel de quelques machines peut être
toléré à l'extérieur, pendant la période des travaux aux champs.
Soliveau: Le
soliveau réalisé sans autorisation ne modifie pas sensiblement l'usage, qui est
fait du hangar, ni, a fortiori, les nuisances qui s'en dégagent. A ce titre, il
peut être maintenu.
III. Remise dans un état conforme au droit
Le hangar ayant perdu son lien fonctionnel
direct avec une exploitation agricole, les activités qui s'y déploient ne sont
aujourd'hui pas conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 16 et 16a
LAT). Le hangar peut toutefois être maintenu, dans les limites des
autorisations délivrées par le SAT en 1985 et 1986. En revanche, les
aménagements et activités qui n'ont pas été autorisés par le SAT, et qui ne
pourraient l'être actuellement, doivent être supprimés.
En application des art. 105 et 130 LATC, le
Service du développement territorial, au nom du Département cantonal chargé de
l'aménagement du territoire et de la police des constructions, vous ordonne:
1. de supprimer l'atelier de réparation mécanique, la douche, le WC et
le carnotzet situés en sous-sol du hangar n° ECA 379, ce niveau pouvant être
maintenu pour une utilisation de stockage exclusivement;
2. de supprimer la planie réalisée en déblai au nord-ouest du hangar
et de remettre les lieux dans l'état initial;
3. d'évacuer toutes les machines, véhicules, remorques ou engins
agricoles stationnant aux abords du hangar, à l'extérieur. Seul peut être admis
un stationnement occasionnel, pendant la période des travaux aux champs, de
cinq machines au maximum, à l'extérieur sur la place existante au droit de la
façade sud-ouest;
4. de déposer une requête de permis de construire et de mettre à
l'enquête publique le changement d'affectation opéré sur le hangar existant (n°
ECA 379).
Un délai au 31 mars 2008 vous est
imparti à cette fin.
Le soliveau réalisé à l'intérieur du hangar
peut être maintenu.
Toute autre mesure de remise en état est réservée,
en fonction notamment du résultat de la mise à l'enquête publique exigée
ci-dessus."
I.
Par acte du 5 décembre 2007, le recourant s'est
pourvu contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi du
dossier au SDT pour nouvelle décision au sens des considérants.
La municipalité s'en est remise à
justice le 4 février 2008. Le SDT a conclu au rejet du recours le 7 février
2008. Les époux Bordui et Armitage en ont fait de même le 12 mars 2008.
Le juge instructeur a maintenu
l'effet suspensif accordé provisoirement dans une décision rendue le 31 mars
2008 simultanément à la convocation de l'audience.
J.
Le Tribunal administratif (devenu depuis lors la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a tenu audience le
28 avril 2008. Ont participé à cette audience le recourant David Prélaz assisté
de l'avocat Thonney et accompagné de sa mère Charlotte Prélaz, Alain Maunoir
pour le SDT, pour la commune Joëlle Semadeni, syndique, et Philippe
Zuberbühler, conseiller municipal, assistés de l'avocat Luc Pittet, ainsi que
les voisins, à savoir les époux Bordui assistés de l'avocat Michel Chavanne, de
même que Michel Lagier, ainsi enfin que Patrick Freudiger, Secrétaire du
Conseil régional du district de Nyon. Le tribunal a procédé à une inspection
locale.
Le recourant et sa mère ont
expliqué qu'André Prélaz, père du recourant, était associé avec son frère
Raymond à l'époque où le hangar a été construit. Ce dernier utilisait les
bâtiments d'exploitation et avait du bétail. De son côté, André exploitait une
entreprise de travaux agricoles car le domaine ne permettait pas de faire vivre
deux familles: depuis les années cinquante, André Prélaz travaillait avec ses
machines pour d'autres exploitants, tout comme pour son propre frère. Ils se
sont séparés en 1994. Le nombre de moissonneuses-batteuses n'a pas changé mais
d'autres machines sont venues s'y ajouter. Toutes les machines ne sont pas
utilisées en permanence: tout au plus sept ou huit machines sont utilisées simultanément.
Le personnel est composé d'un employé à l'année, complété pendant certaines
périodes par du personnel occasionnel.
Les époux Bordui ont expliqué
qu'ils habitent depuis 2005 une villa construite en 2002.
Ils déclarent qu'il leur est arrivé de compter jusqu'à
cent passages journaliers à certaines époques.
Le hangar est doté de portes
s'ouvrant du côté sud ouest. Le soliveau est occupé par du matériel servant à
la récolte de l'herbe. Environ seize machines étaient dans le hangar, où se
trouvent également des machines agricoles de collection. Le recourant a
expliqué que toutes les machines tiendraient à l'intérieur mais ce ne serait
pas pratique pour les utiliser. Au sous-sol situé sous la partie aval du
hangar, on trouve un local abritant divers matériels dont un tour destiné à la
fabrication de certaines pièces. La douche ne semble pas utilisée car elle est
encombrée par divers dépôts. A l'extrémité est se trouve un carnotzet borgne.
Les villas les plus proches (notamment
celle des époux Bordui) sont au nord-est du hangar, à un peu plus de cent
mètres de l'autre côté d'un petit vallonnement que parcourt la ligne de tir du
stand de tir.
K.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.
Le conseil des voisins est intervenu pour demander la notification de l'arrêt
puis il a requis le 17 novembre 2008 des mesures provisionnelles que le juge
instructeur a refusé d'ordonner.
Les considérants du présent arrêt
ont été adoptés par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée retient que le hangar
litigieux aurait été autorisé parce que le domaine agricole était en
copropriété des frères Prélaz et que les machines qui y seraient entreposées,
au nombre de cinq, servaient également à l'exploitation du domaine mais que
désormais, David Prélaz exerce une activité principale de travaux pour tiers et
que le hangar aurait perdu son lien fonctionnel avec le domaine si bien que les
activités qui s'y déroulent ne seraient pas conformes à l'affectation de la
zone. La décision considère qu'il s'agit d'un changement d'affectation, dont
elle ordonne la mise à l'enquête.
De son côté, le recourant, exposant
que le hangar abrite toujours les machines agricoles d'une entreprise de
travaux agricoles qu'il a reprise de son père, conteste que le hangar ait
changé d'affectation. Pour lui, cette reprise ne constitue pas un changement
d'affectation et on ne saurait exiger de tout agriculteur ou entrepreneur qu'il
sollicite un permis de construire chaque fois qu'il agrandit son parc de
machines.
A teneur de l'art. 103 de la loi du
4.
décembre 198 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC ; RSV 700.11) aucun travail de construction ou de démolition, en
surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 68 let. b du règlement d'application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RATC; RSV 700.11.1), qui précise le champ
d'application de l'art. 103 LATC, subordonne à autorisation de la municipalité
le changement de destination de constructions existantes. Lorsque la
construction litigieuse est soumise à autorisation cantonale en raison de sa
situation hors de la zone à bâtir, un changement de son affectation nécessite
également une autorisation cantonale.
La jurisprudence cantonale a
régulièrement jugé qu'il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive
de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où
l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée
d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit
d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement
attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire
(autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en
cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne
doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et
l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions
existantes (AC.1997.0044 du 23 novembre 1999 dans RDAF 2000 I 244; AC.2000.0214
du 5 juin 2002; AC.2002.0127 du 23 avril 2003; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003;
AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004; AC.2004.0147 du
23.
décembre 2004; AC.2007.0009 du 11 avril 2007 AC.2008.0101 du 11 décembre
2008). C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile
d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un
permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant
une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de
volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation
a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière
détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un
changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant
puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y
entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Suivant en cela
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la jurisprudence cantonale considère
qu'en l'absence de travaux, on ne se trouve en présence d'un changement
d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du
point de vue de la planification (c'est à dire de l'affectation définie par
l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 113 Ib
219, consid. 4d p. 223; outre AC.1997.0044 et les arrêts déjà cités v. p. ex.
AC.2001.0029 du 8 octobre 2001).
Pour déterminer si une construction
a fait l'objet d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature
de la construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans
d'enquête, ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation. A cet égard,
la présentation des faits figurant dans la décision attaquée ne correspond pas
à celle qui résulte de l'instruction. En particulier, le dossier montre que le
Service de l'aménagement du territoire a autorisé la construction d'un hangar
de plus de 600 m², destiné à l'entreposage
de machines, après avoir recueilli auprès de l'autorité communale des renseignements
dont il résultait qu'André Prélaz exploitait une
entreprise de battage et d'ensilage et qu'il s'agissait de lui permettre de
réunir toutes ses machines au même endroit. Il était clair également que la
parcelle serait la seule propriété d'André Prélaz puisque l'autorisation
précisait qu'un droit de préemption devait garantir que le hangar puisse
réintégrer le domaine en cas de vente. En revanche, on ne saurait opposer au
recourant le nombre de cinq machines (également repris dans les dernières conclusions
provisionnelles des voisins) car à l'évidence, un hangar de plus de 600 m² ne peut pas avoir été destiné à n'abriter que
cinq machines. Il n'y a donc pas de changement d'affectation dans le fait que
le hangar, autorisé pour toute sa surface dans le but d'entreposer des
machines, soit ou non entièrement utilisé. Il en va ici comme de l'autorisation
de la maison d'habitation déjà évoquée, dont il importe peu, du point de vue de
l'affectation, qu'elle soit utilisée par un couple de paisibles retraités,
habitée par une bruyante famille nombreuse ou occupée par des requérants
d'asile.
C'est donc à tort que la décision
attaquée ordonne le dépôt d'une requête de permis de construire et la mise à
l'enquête publique du changement d'affectation du hangar. Il n'y a pas de
changement d'affectation du hangar par rapport à sa configuration autorisée
dans les décisions du 11 avril 1985 et du 4 février 1986.
2.
On observera au passage que même en suivant
l'analyse opérée par l'autorité cantonale, on n'aboutirait pas à un résultat
différent puisque comme le retenait le SAT dans ses déterminations du 14 mai
2002.
citées ci-dessus, l'activité du recourant serait admissible
dans le cadre du hangar existant en vertu de l'art 24a LAT concernant le changement
d’affectation sans travaux (voir dans le même sens l'arrêt AC.2007.0028 du 31
mars 2008 où a été confirmée l'autorisation du SAT relative au changement
d'affectation d'un bâtiment agricole en dépôt de matériaux).
3.
Les voisins invoquent les nuisances qu'ils
imputent au recourant en alléguant avoir compté jusqu'à cent passages
journaliers à certaines époques (ce qui mériterait d'être vérifié).
Ces griefs-là, ainsi que la
question de savoir si un assainissement doit être ordonné (art. 16 LPE par
analogie) relèvent de la compétence du Service de l'environnement et de
l'énergie, qu'il appartiendra aux recourants de saisir le cas échéant. On
observera au passage qu'à première vue en tout cas, la question de savoir si
l'agrandissement d'un parc de machines agricoles stationnées en zone agricole
engendre des nuisances telles qu'un assainissement s'impose est indépendante
des règles sur les constructions hors de la zone à bâtir car elle peut se poser
aussi bien à l'endroit d'une entreprise de travaux pour tiers qu'à l'égard
d'une exploitation agricole qui atteindrait une dimension importante. La
question est également sans rapport avec les points (traités au considérant
suivant) sur lesquels la configuration actuelle du hangar est irrégulière.
4.
Il n'est pas sérieusement contesté que le local
enterré qui a été créé sous la partie aval du hangar, de même que la planie
aménagée à l'amont du hangar, auraient nécessité une autorisation cantonale et
que l'autorisation communale délivrée pour le local enterré est sans effet. La
question est également indépendante des nuisances évoquées par les voisins, qui
ne semblent pas s'en prendre à ces aménagements mais au trafic sur la route
d'accès. Le recourant critique toutefois à juste titre le fait que la remise en
état a été ordonnée d'emblée et sans examen du principe de la proportionnalité
par la décision attaquée. Il appartiendra au recourant de déterminer si (ce qui
semble être le cas d'après ses conclusions) ou selon quelles modalités
éventuelles il entend solliciter la régularisation de ces aménagements, puis il
appartiendra au service intimé d'examiner si les pièces figurant dans le
dossier de la commune, en particulier les plans, suffisent pour statuer ou s'il
y a lieu de compléter le dossier voire d'organiser une enquête.
5.
En résumé, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée mais le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle donne la suite utile au dernier considérant ci-dessus. Il n'y pas
lieu de prélever un émolument mais le recourant a droit à des dépens à la charge
de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 14 novembre 2007 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
La somme de 2'000 (deux mille) francs est
allouée au recourant à titre de dépens à charge du Service du développement
territorial.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 janvier 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.