AC.2007.0302
CDAP - AC.2007.0302 - 2009-01-30 - MAUREA SA/Municipalité de Nyon
30 janvier 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0302
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2009
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAUREA SA/Municipalité de Nyon
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
FENÊTRE
ORDRE DE DÉMOLITION
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
PROPORTIONNALITÉ
PROTECTION DES MONUMENTS
Cst-5
LATC-105
Résumé contenant:
Pose de fenêtres en PVC au lieu de fenêtres en bois dans la zone urbaine de l'Ancienne ville de Nyon, alors que le règlement communal (art. 19) prévoit que les éléments de construction en métal brillant ou en matière plastique sont interdits. Ordre de remise en état confirmé.
L'argument selon lequel la commune aurait toléré des fenêtres en PVC n'est pas fondé dès lors qu'il n'y a pas, en principe, d'égalité dans l'illégalité.
Examen sous l'angle de la proportionnalité et de la bonne foi de l'ordre de remplacement des fenêtres nouvelles en PVC par des fenêtres en bois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier
2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. François Despland, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
MAUREA SA, c/o
Alexandre Bryner, à Nyon, représentée par Gilles DAVOINE,
avocat à Nyon.
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey.
Objet
Permis de construire
Recours MAUREA SA c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 19 novembre 2007 (refus
de permis de construire pour le remplacement des fenêtres, des volets et de
la vitrine du café ainsi que pour la réfection des façades du bâtiment de la
ruelle des Moulins 1; ordre de remise en état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société anonyme Maurea, dont le siège est à
Nyon, est active dans les domaines immobilier (location, gérance, courtage,
expertise et échange d’immeubles bâtis ou non bâtis) et fiduciaire. Elle est
notamment propriétaire de la parcelle n° 450 du territoire communal de Nyon,
située à la rue des Moulins 1, colloquée en zone urbaine de l’ancienne ville.
Cette parcelle de 69 m2 est entièrement occupée par un bâtiment, n°
ECA 107, constitué de quatre niveaux hors-sol et d’un sous-sol, qui a reçu la note
*4* au recensement architectural. L’immeuble est limité au nord par la rue de
la Colombière, à l’est par la rue de Rive, au sud par la ruelle des Moulins et,
à l’ouest, par le bâtiment contigu n° ECA 108. La façade sud présente au rez-de-chaussée
une devanture vitrée avec une porte; les premier et deuxième étages possèdent
deux fenêtres à croisillons chacune avec volets latéraux. Les combles à la
Mansart possèdent également deux lucarnes à un pan cintrées avec croisillons
également. Ces deux lucarnes sont séparées par une cheminée qui prolonge la
façade. Les façades est et ouest présentent des fenêtres similaires à celles
décrites ci-dessus, à l’exception d’une porte vitrée située au rez-de-chaussée
de la façade ouest. Jusqu’en 2006, le rez-de-chaussée était occupé par le Café
des Moulins.
B.
Le 30 octobre 2006, M. Gérard Roux, qui
agissait pour le compte de SOMAX SA, précédente propriétaire de l'immeuble en
question, a adressé au Service de l’urbanisme de la ville de Nyon la lettre
suivante:
« Faisant suite
à l’entretien que nous avons eu ce dernier vendredi avec votre collaborateur,
nous vous confirmons ce qui suit:
-
pour des raisons d’économie d’énergie, et à
l’approche de l’hiver, nous avons commandé il y a plus d’un mois, pour la
totalité de l’immeuble, des fenêtres PVC ALU aux mêmes dimensions et aspects
que celles actuellement posées (soit avec croisillons)
-
un important acompte a été versé à la
commande de ces fenêtres aux normes en vigueur, et leur fabrication a déjà été
exécutée auprès de notre fournisseur.
Vu l’urgence de ces
travaux, nous avons commandé ce matériel et regrettons malheureusement de ne
pas nous être renseigné auprès de votre Autorité. »
La Cheffe du
Service de l’urbanisme a répondu à M. Roux le 13 novembre 2006 que, dans la
zone où se situait l’immeuble concerné, les éléments de construction en métal
brillant ou en matière plastique étaient interdits.
Le 15 décembre
2006, l'entreprise chargée de la réalisation des travaux, Immoplast Sàrl, a
adressé au même service le courrier suivant:
« Suite à
l’entretien que nous avons eu avec M. Arn en date du 14 décembre 2006, veuillez
trouver ci-dessous le compte rendu des travaux effectués à ce jour: point 1. A
effectuer point 2.
1. Remplacement des fenêtres de l’immeuble susmentionné soit : 1er,
2ème et 3ème étages. L’exécution de ces travaux a été
effectuée avec des fenêtres à double vitrages en P.V.C. Nous précisons que les
fenêtres en question respectent strictement le caractère visuel des anciennes.
Ces travaux ont été exécutés essentiellement dans le but de diminuer d’une
façon importante la consommation d’énergie jusqu’à ce jour excessive.
2. Travaux restant à effectuer: rez-de-chaussée, Café des Moulins. Baie
vitrée principale, exécution en verre isolant feuilleté (security) avec profil
aluminium thermolaqué mat, de couleur absolument identique à celle d’origine.
(RAL 3004)
En outre, nous
aurions prévu d’élargir la porte afin de permettre l’accès aux chaises
roulantes. Cette même porte serait conçue avec ouverture à l’extérieur selon
les normes de sécurité actuelles, contrairement à la porte existante.
Les trois fenêtres du
café devraient également être en double vitrages avec verre anti-effraction et
P.V.C. et pourront être de couleur identique à la baie vitrée. (RAL 3004)
Concernant les
volets, nous proposons le remplacement de ceux-ci avec la même matière, soit
aluminium thermolaqué couleur (RAL 3004), installés au dernier étage depuis
quelques années déjà.
Certains de votre
compréhension, nous espérons que notre demande trouvera votre
assentiment. »
C.
Le 4 avril 2007, suite à un avis d’ouverture de
chantier déposé le 28 mars 2007 pour des travaux de façades du bâtiment n° ECA
107, le Service de l’urbanisme a informé M. Roux que ceux-ci nécessitaient une
demande d’autorisation municipale préalable. Constatant en outre que des
fenêtres en PVC avaient été posées sans autorisation malgré le courrier du 13
novembre 2006, il a intimé l’ordre d’arrêter immédiatement les travaux « jusqu’à
l’obtention d’une autorisation incluant l’ensemble des travaux exécutés sans
autorisation ainsi que projetés ».
D.
Du 8 août au 6 septembre 2007, Maurea SA a mis à
l’enquête publique le remplacement des fenêtres en bois par des fenêtres en
PVC, le remplacement de la vitrine du café et des volets, et la réfection des
façades. Une opposition a été déposée, dénonçant la réalisation d’une fresque
sans autorisation, ainsi que l’absence de demande de dérogation pour les
fenêtres en PVC, volets et vitrine en aluminium thermolaqué contraires à la réglementation
communale.
Par décision du
19 novembre 2007, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité et
a exigé la mise en conformité des fenêtres, de la devanture et la suppression
de la fresque, au motif que ces aménagements étaient contraires à la
réglementation en vigueur.
E.
Maurea SA a recouru contre cette décision le 10
décembre 2007, concluant à son annulation, subsidiairement à l'octroi du permis
de construire sollicité. Elle fait valoir principalement que les travaux
effectués relèvent de l'entretien, qu’ils ne sont pas soumis à autorisation,
mais qu'une demande de permis de construire a été déposée sur pression du
Service de l'urbanisme. Elle précise que l'ancien encadrement de la vitrine était
déjà en métal. Elle invoque le principe de l'égalité de traitement, se référant
aux nombreux bâtiments, dont certains récemment rénovés, qui possèderaient des
fenêtres en PVC dans la même zone. Elle indique encore que l'aspect visuel ou
architectural du bâtiment n'a pas été modifié, puisque, à l'exception des
matériaux, les fenêtres sont identiques en couleur, en taille, et en forme.
Elle se prévaut enfin du principe de la proportionnalité, expliquant qu'imposer
le changement de toutes les fenêtres serait excessif au regard du résultat
indécelable à l'œil.
Le 25 janvier 2008, la municipalité
a conclu au rejet du recours, indiquant que la réglementation communale
imposait une autorisation pour "tous les travaux de construction, reconstruction,
transformation et rénovation", y compris le remplacement des fenêtres
et d'une vitrine. Elle ajoute n'avoir jamais accordé dans la zone un permis
pour des rénovations qui seraient contraires à la réglementation communale.
Elle a également exigé l'enlèvement immédiat de la fresque posée sans
autorisation. Elle explique enfin que la recourante a été au courant dès le 26
octobre 2006 que les fenêtres en PVC n'étaient pas admises par le règlement
communal, qu'en persistant à les poser elle ne peut se prévaloir de sa bonne
foi et que le caractère architectural du bâtiment et de l'ancienne ville en
général doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant.
Par décision incidente du 31
janvier 2008, le magistrat instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé
provisoirement le 12 décembre 2007.
F.
Le 21 avril 2008, la Cour de droit administratif
et public a procédé à une inspection locale en présence des parties. Le
compte-rendu d’audience mentionne notamment :
"Seules
la fresque murale, la vitrine du rez-de-chaussée et les fenêtres en PVC sont
litigieuses.
Le
tribunal procède à la visite du quartier en présence des parties.
Il
constate que la majorité des fenêtres visibles depuis la rue sont en bois.
Toutefois, y font notamment exception, celles des bâtiments de la rue de Rive
35, 50, 40, 28 et 23 (en partie), ainsi que de la rue de la Colombière 9 et 10.
Les fenêtres du restaurant "Le Léman" (rue de Rive 28) semblent avoir
été remplacées récemment. En ce qui concerne les vitrines, les devantures et
cadres sont métalliques ou en bois, à l’exception des vitrines situées sous
l’arcade de la rue de Rive, en PVC.
Au rez de
l’immeuble litigieux, la fenêtre de la cuisine comporte des véritables
petits-bois (en plastique), à l’inverse des fenêtres des étages, dont le
cochonnet est en outre très large (au moins 5 cm). Le meneau est
particulièrement important.
La vitrine
litigieuse n’est pas plus grande que la précédente, mais son cadre est
entièrement métallique.
L’audience
se poursuit à la salle de Bretèche.
La
recourante s’engage à ôter la fresque murale représentant un moulin-à-vent
d’ici au 30 mai 2008.
La
municipalité soutient que les devanture et cadre de la vitrine étaient
auparavant en bois, y compris la porte et son vasistas. Elle s’oppose à tout
changement de matériau dans ce quartier, afin de conserver le caractère de
l’ancienne ville, conformément aux art. 8 al. 1 et 19 let. a du règlement
communal. Elle s’appuie sur l’avis similaire de la commission consultative
d’urbanisme, qui examine le matériau et la forme. Elle explique qu'une
accumulation de petites modifications, contraires au règlement mais néanmoins
tolérées, conduirait à terme à dénaturer l'ensemble du patrimoine. Elle ajoute
que dans le cas particulier, la proportion entre la surface vitrée et celles en
PVC des fenêtres n'est pas acceptable.
En ce qui
concerne les fenêtres, la municipalité indique que, si une demande avait été
déposée préalablement en bonne et due forme, aucune autorisation n'aurait été
délivrée. Selon M. Roux, ancien municipal à Grimisuat (VS), commande avait déjà
été passée auprès de son fournisseur quand il a annoncé le remplacement des
fenêtres à la municipalité. Il lui aurait alors été répondu que les structures
en PVC n’étaient pas autorisées, mais qu’il fallait écrire à la municipalité. M.
Arn, du service de l'urbanisme serait même venu sur place pour en discuter. Le
but est de rénover le bâtiment et de rouvrir le Café du Moulin. En raison du
présent litige, les appartements n'ont pas encore mis en location. Selon M.
Roux, la municipalité n’avait pas vu le problème avant sa visite; il en veut
pour preuve les fenêtres en PVC du restaurant "Le Léman" posées
dernièrement.
Hubert
Sylvain indique qu'il soumettra à la municipalité la proposition d'interpeller
les propriétaires qui ont récemment installé des fenêtres en PVC afin
d'ordonner des remises en état.
La
recourante souligne qu’il n’y avait pas de volonté de tromperie ni de
"passage en force" de sa part, et qu’elle est à ce jour lésée par les
ambiguïtés et la tardiveté de réaction municipale."
G.
A la demande du magistrat instructeur, Immoplast
Sàrl a précisé le 13 mai 2008 ce qui suit:
"la devanture en question était
composée de verre non sécurisé. Le cadre de la vitrine était en fer sur lequel
nous avons pu appliquer notre nouvelle structure en aluminium.
La porte et son vasistas étaient en
bois avec verre non sécurisé et dans un état vétuste."
H.
Dans ses observations du 16 mai 2008, Maurea SA
relève notamment qu'elle avait commandé les fenêtres en PVC en ignorant
qu'elles étaient interdites et qu'elle ne pouvait pas s'en douter au vu des
bâtiments voisins possédant de telles fenêtres.
Dans ses observations du 10 juin
2008, la municipalité précise notamment qu'elle a, dans sa séance du 2 juin
2008, décidé de recenser tous les bâtiments pourvus de fenêtres en PVC dans l'ancienne
ville et dans le quartier de Rive de Nyon, de demander à leurs propriétaires
une copie de la décision municipale les autorisant à poser de telles fenêtres, d'exiger
le cas échéant une mise en conformité au règlement communal et d’adresser un
courrier à l’ensemble des propriétaires et gérances de la place afin de leur
rappeler les règles en vigueur. A cette occasion, elle a produit le dossier
relatif à la transformation du bâtiment situé à la rue de Rive 28. Le 30 juin
2008, elle a déposé une copie des courriers adressés à l'ensemble des
propriétaires dont les fenêtres sont, selon le compte-rendu d’audience, en PVC,
ainsi que la « Lettre d’information » de juin 2008 destinée à tous
les habitants de Nyon qui rappelle que les fenêtres en PVC sont interdites dans
la vieille ville.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art.
31.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (LJPA), le recours a été
interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Dans la décision attaquée, la municipalité a
notamment exigé la suppression de la fresque se trouvant sur la cheminée qui
prolonge la façade sud. Dans la mesure où, lors de l'inspection locale du 21
avril 2008, la société recourante s'est engagée à y donner suite, il n'y a pas
lieu d'examiner ce point, qui n'est plus objet du litige. Seuls demeurent litigieux
la conformité au règlement des fenêtres et de la vitrine du rez-de-chaussée et
l’ordre de remise en état.
3.
La recourante fait valoir principalement que
les travaux effectués relèvent de l'entretien, qu’ils ne modifient pas
l'apparence du bâtiment et ne sont ainsi pas soumis à enquête publique ni même
à autorisation, mais qu'une demande de permis de construire avait été déposée
sur pression du Service de l'urbanisme.
Le Règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions de la Commune de Nyon (ci-après:
RPE), approuvé par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud le 16 novembre 1984,
indique à son article 19 concernant l'aspect architectural et les matériaux
dans la zone urbaine de l'ancienne ville ce qui suit:
"Tous les travaux de
construction, reconstruction, transformation et rénovation, sont soumis aux règles
suivantes:
a) le caractère de l’ancienne ville doit être préservé et
l’intégration de toute construction à l’ensemble avoisinant exigé;
b) dans la mesure du possible, les adjonctions inopportunes
doivent être supprimées ou modifiées;
c) dans
la règle, les parties de façade en pierre naturelle et présentant un intérêt
architectural évident doivent être conservées ou rétablies. Il sera fait usage
de grès, molasse, roche ou leurs similis;
d) toute exécution d’un revêtement de façade, ou sa
rénovation, est soumise à autorisation de la Municipalité;
e) les toits doivent être couverts de tuiles plates, en terre
cuite, non brillantes; les parties métalliques apparentes doivent être en
cuivre ou en tôle peinte. Sont réservés les cas d’entretien de toitures non
conformes;
f) les éléments de construction en métal brillant ou en
matière plastique sont interdits."
Bien que, à première
vue, le remplacement de toutes les fenêtres d'un immeuble dépasse le cadre de
l'entretien, point n'est besoin d'examiner plus loin cette question. En effet,
même en admettant le point de vue de la recourante, l'issue ne serait pas
différente. La municipalité est habilitée à ordonner la suppression de tous
travaux contraires aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; RSV 700.11]). Or, il n'est pas contesté que les nouvelles fenêtres en
PVC sont contraires au RPE. Ainsi, l'autorité intimée pouvait exiger, sur le
principe, la remise en état des lieux en dehors de toute procédure
d'autorisation. Encore faut-il que les principes d'égalité et, le cas échéant,
de proportionnalité soient respectés, ce que nie la recourante.
4.
Selon la jurisprudence, le principe de la
légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) prévaut
sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres
cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi (ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid.
4a p. 451-452 et les références citées).
Lors
de l'inspection locale du 21 avril 2008, le tribunal de céans a parcouru la rue
de Rive et la rue de la Colombière qui se situent dans la zone urbaine de
l'ancienne ville. Il a constaté que la majorité des bâtiments possédait des
fenêtres en bois. Une petite dizaine seulement présentait des fenêtres en PVC, y
compris celles du restaurant "Le Léman" qui semblaient avoir été posées
récemment. La municipalité a précisé à cet égard qu'elle n'avait jamais délivré
d'autorisations pour de telles fenêtres et qu'elle avait déjà refusé certains
permis pour ce motif. Aucun élément au dossier ne permet d'en douter. Tout au
plus peut-on reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir remarqué jusque-là
les irrégularités existantes. Mais on ne saurait y voir une forme de tolérance
assimilable à un accord tacite. L'autorité intimée a d'ailleurs depuis lors
entrepris diverses mesures concrètes pour régulariser la situation, qui sont
prévues dans sa décision du 2 juin 2008. Elle a en effet écrit aux
propriétaires des maisons présentant des fenêtres en PVC pour qu'ils produisent
une copie de l'autorisation municipale accordée à cet effet, faute de quoi ils
seraient contraints de les changer. Elle a également adressé à tous les
propriétaires et gérances liés à la zone urbaine de la vieille ville un
courrier leur rappelant les règles en vigueur dans cette zone. Elle a démontré
par là son intention de faire respecter rigoureusement le règlement, ce qui
empêche la recourante d'invoquer un droit à l'égalité dans l'illégalité. Ce
moyen doit par conséquent être écarté.
5.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne
pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4.
p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). L'autorité doit cependant renoncer à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF
111.
Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310
consid. 2b et les arrêts cités).
En l’espèce, la
recourante ne pouvait ignorer que les travaux qu'elle avait commandités ne
respectaient pas la réglementation en vigueur. Dans sa lettre du 30 octobre
2006, qui faisait suite à un entretien entre l'adjoint technique du Service de
l'urbanisme et M. Roux, ce dernier a informé ledit service qu'il regrettait de
ne pas s'être renseigné auparavant, mais que la recourante avait déjà commandé
les fenêtres en PVC litigieuses et versé un important acompte. Autrement dit, il
a indiqué qu'elle n'entendait pas respecter le règlement pour des raisons
financières, alors que les travaux n'étaient pas encore réalisés. Dans ces
circonstances, la bonne foi doit être exclue.
6.
En principe, le constructeur qui n'a pas agi de
bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à
l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder
du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer
l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les
constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une
situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les
inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248
consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).
L’intérêt financier de
la recourante au maintien des fenêtres ne suffit pas face à l’intérêt public au
respect du RPE s’agissant au surplus d’un site qui doit être préservé. Celui-ci
assure une égalité de traitement entre tous les propriétaires concernés.
Autoriser des travaux non conformes constituerait un précédent qui irait à
l'encontre de la politique rigoureuse que la municipalité entreprend dans la
zone concernée. A cet égard, le RPE est particulièrement restrictif dans la
zone urbaine de l'ancienne ville. L'art. 8 RPE impose en effet que le caractère
de l'ancienne ville soit préservé et ses particularités architecturales
essentielles respectées (al. 1). L'art. 19 RPE précité reflète également le
souci du législateur communal quant à l'aspect architectural et au caractère de
cette zone. Il est complété par des règles tout aussi précises et exigeantes en
ce qui concerne les toitures et les lucarnes. De telles dispositions tendent à démontrer
l'importance accrue de la réglementation communale en zone urbaine de
l'ancienne ville. Au demeurant, la ville de Nyon est répertoriée site
d’importance nationale selon l’ISOS (inventaire des sites construits à protéger
en Suisse). En outre, il a été constaté lors de l'inspection locale qu'il était
relativement aisé de distinguer une fenêtre en bois d'une fenêtre en PVC. La
qualité des fenêtres litigieuses ne passe pas aussi inaperçue que la recourante
le prétend et leur l'impact n'apparaît donc pas anodin. D’ailleurs, dans une
affaire concernant la vieille ville de Bex, le tribunal a récemment confirmé
l’ordre de remplacement de fenêtres en plastique par des matériaux en bois
(AC.2007.0258 du 27 novembre 2008). Enfin, le coût de la pose des fenêtres et
de la devanture s'est élevé, selon la recourante, à 48'966 francs et le
remplacement de celles-ci est estimé à 60'000 francs. Ce dernier montant
devrait être diminué par le fait, comme on va le voir plus loin, que la nouvelle
devanture peut être maintenue. Dès lors, la cour de céans considère que les
coûts de remplacement des seules fenêtres ne sont pas tels qu’ils
justifieraient de renoncer à la remise en état des lieux.
7.
La municipalité exige en dernier lieu le
remplacement de la devanture du café, dont l'encadrement en aluminium ne correspondrait
pas au précédent en bois. Or, l'entreprise qui a procédé à la pose de la
nouvelle devanture a confirmé les affirmations de la recourante selon
lesquelles l'ancien encadrement était déjà métallique, à l'exception de la
porte d'entrée et de son vasistas. Il n'y a dès lors aucune raison d'interdire
l'installation de cette devanture, ce d'autant plus que le nouvel encadrement
est en aluminium thermolaqué mat, ce qui est en soi conforme à l'art. 19 let.
f RPE.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis. Conformément à l’art. 51 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie à la
répartition des dépens (art. 57 LPA-VD), lorsque plusieurs personnes succombent
en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur
intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions.
La recourante, qui
concluait principalement à l'annulation de la décision attaquée et
subsidiairement l'octroi du permis de construire sollicité, succombe pour
l'essentiel. Elle s’acquittera en conséquence d’environ les deux tiers de l'émolument
de justice, le solde étant mis à la charge de l’autorité intimée. La recourante
versera en outre des dépens réduits à l’autorité intimée qui a été défendue par
un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 19
novembre 2007 est réformée en ce sens que le permis de construire concernant la
devanture du café est accordé.
III.
La décision de la Municipalité de Nyon du 19
novembre 2007 est au surplus confirmée, en tant notamment qu'elle refuse
le permis de construire pour les fenêtres en PVC à la ruelle des Moulins 1 et
ordonne leur remplacement par des fenêtres en bois.
IV.
L’émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante par 1'500 (mille cinq cents)
francs et à la Commune de Nyon par 1'000 (mille) francs.
V.
La recourante Maurea SA versera à la Commune de
Nyon la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2009
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.