AC.2007.0304
CDAP - AC.2007.0304 - 2009-08-13 - PATRIMOINE SUISSE, BOVAY, MARCEL, VUILLEUMIER, PASCHOUD/Municipalité de Lutry
13 août 2009Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0304
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PATRIMOINE SUISSE, BOVAY, MARCEL, VUILLEUMIER, PASCHOUD/Municipalité de Lutry
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
PUBLICATION DES PLANS
DÉLAI DE RECOURS
COULEUR
FAÇADE
ESTHÉTIQUE
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
PROCÉDURE D'AUTORISATION
Cst-29-1
LATC-109
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
LATC-86
LJPA-30-1
LJPA-31-1
LJPA-37-1
LPA-VD-117
LPA-VD-74
LPA-VD-74-2
LPA-VD-75-a
LPA-VD-77
LPNMS-90
RLATC-69
Résumé contenant:
Recours dirigé contre le refus de la municipalité de rendre une décision formelle quant à la couleur des façades du bâtiment de police, recouvertes - après la délivrance du permis de construire - d'une couleur orange ou abricot et de mettre à l'enquête publique a posteriori la couleur choisie.
Les recourants auraient dû intervenir dans le délai d'enquête publique du projet pour obtenir des précisions sur la couleur qui était "un crépi minéral à définir" selon la demande de permis de construire. Ils auraient également pu à ce moment-là demander à la municipalité qu'un échantillon de la couleur leur soit soumis et se réserver la possibilité de recourir. Ne l'ayant pas fait, les recourants ne peuvent plus exiger une décision formelle à laquelle ils ont implicitement renoncé. Refus de mettre à l'enquête publique la couleur choisie également confirmé par la CDAP.
La teinte orange ou abricot choisie, même si elle est vive, ne viole pas le règlement communal qui prohibe les couleurs éclatantes. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs. Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
PATRIMOINE SUISSE, par
sa Section vaudoise constituée en association
sous le nom de "Société d'art public", à La Tour-de-Peilz,
2.
Benoît BOVAY, à Lutry,
3.
Madeleine MARCEL, à Lutry,
4.
Roland VUILLEUMIER,
à Lutry,
5.
Jean-Daniel
PASCHOUD, à Lutry,
tous représentés par
Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à
Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours PATRIMOINE SUISSE et consorts c/
refus informel de la Municipalité de Lutry de statuer sur la couleur du
nouveau poste de police sis à la route de Lavaux nº 216 au terme d'une enquête publique.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Lutry est propriétaire de la
parcelle de base n° 320, constituée en une propriété par étages (PPE) formée de
trois lots (immeubles immatriculés sous les nos 215, 636 et 637).
La parcelle n° 320, située Route de
Lavaux 216, est délimitée au Nord par la Route précitée et au Sud par la Route
de Vevey; elle abrite les bâtiments ECA nos 1010a, 1010b et 1010c.
La parcelle n° 320 est colloquée en
zone ville et villages selon le plan d'affectation (zones) de la Commune de
Lutry approuvé le 24 septembre 1987 par le Conseil d'Etat et est régie par les art.
60 et ss du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire,
approuvé préalablement par le Département des institutions et des relations
extérieures le 1er juin 2005 et entré en vigueur le 12 juillet 2005
(RCAT).
B.
Du 29 septembre au 19 octobre 2006, la
Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le
projet tendant à la transformation des trois bâtiments existants situés sur la
parcelle n° 320, en vue notamment de la création d'un nouveau poste de police
(lot nº 2 immatriculé sous le
n° 215) appartenant à la Commune de Lutry. Il s'agit de bâtiments disparates au
sens des art. 108 et 109 RCAT, c'est-à-dire ne présentant aucun intérêt du
point de vue de leur architecture et de leur intégration.
La demande de permis de construire présentée
le 20 septembre 2006 ne mentionnait pas la couleur des façades; en effet, le chiffre
39 figurant à la page 5 de la demande a été complété sous la rubrique "Matériau,
couleur" avec l'indication "Crépi minéral, à définir".
Le projet n'ayant pas suscité
d'oppositions dans le délai d'enquête publique, le permis de construire a été
délivré.
Les travaux de peinture du nouveau
poste de police ont été terminés à la fin du mois de septembre 2007. Les façades
du bâtiment ont été enduites d'une couleur dans les tons orange ou abricot.
Par courrier du 5 octobre 2007, Benoît
Bovay, propriétaire voisin, a fait part en substance à la municipalité de sa "déception"
en découvrant la couleur "vive" des façades choisie pour le
nouveau bâtiment de police, cette coloration s'accommodant mal, selon lui, avec
l'ancienne Ville de Lutry et son château parce qu'elle faisait ressortir ce
bâtiment disparate, situé en avant-plan, en ne l'intégrant pas à ces lieux
historiques. Il a dès lors invité la municipalité à "revoir la
coloration des façades avec l'aide de la Commission ville et village et de la
section monuments et sites du département des infrastructures."
Le 23 octobre 2007, la municipalité
lui a répondu notamment que le choix de la couleur des façades était "un
objet de compétence municipale, y compris dans le périmètre de la zone ville et
villages" et que la couleur choisie avait en l'occurrence "recueilli
l'adhésion de nombreux citoyens". A cette occasion, elle a signifié à Benoît
Bovay qu'elle ne comptait pas revenir sur sa "décision".
Le 2 novembre 2007, Benoît Bovay
s'est plaint auprès de la municipalité du fait que la couleur du bâtiment
n'avait pas été mise à l'enquête publique et que la coloration choisie violait
l'art. 32 de la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de
Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Il a demandé qu'une concertation ait lieu afin de
trouver, avec l'aide de spécialistes, une "solution permettant
d'atténuer l'impact de ce choix malheureux". Benoît Bovay a encore
demandé à la municipalité de transmettre au Tribunal administratif sa
correspondance pour valoir recours dans la mesure où sa lettre du 23 octobre
2007 constituerait une décision.
Le 13 novembre 2007, la
municipalité, procédant à une nouvelle analyse du cas, a signifié à l'intéressé
que ni sa lettre du 23 octobre 2007, ni la présente lettre ne constituaient une
décision susceptible de recours.
Le 19 novembre 2007, Benoît Bovay a
réitéré auprès de la municipalité son souhait de voir la municipalité statuer
sur la question une fois seulement que serait recueilli l'avis de personnes
d'expérience ayant examiné la manière dont il serait possible d'atténuer les
masses et coloris actuels du bâtiment concerné.
Ce dernier courrier est resté sans
suite.
C.
Outre les protestations de Benoît Bovay auprès
de la municipalité, la couleur des façades du bâtiment abritant le nouveau
poste de police a suscité également les interventions:
-
du Département des infrastructures, par son
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), qui a demandé, par lettre
du 10 octobre 2007, la recherche d'une solution diminuant l'impact de la mise
en couleurs, examen que la municipalité a écarté d'emblée le 16 novembre 2007;
-
de Roland Vuilleumier, propriétaire voisin, par
lettre du 15 octobre 2007, qui s'est plaint du résultat des travaux de
rénovation et auquel la municipalité a répondu, par courrier du 19 novembre
2007, notamment que la mise en couleurs avait recueilli l'adhésion de nombreux
citoyens;
-
du conseiller communal Christian Van Singer qui
a interpellé le 5 novembre 2007 la municipalité lors d'une séance du conseil
communal;
-
de la Société d'art public, par sa commission
technique, qui a également demandé, par lettre du 7 novembre 2007, à la municipalité
de trouver un accord satisfaisant toutes les parties, ce que cette autorité a
refusé le 20 novembre 2007 en invoquant en particulier sa compétence pour
décider de la couleur des façades, tout en précisant que sa lettre ne
constituait pas une décision susceptible de recours.
-
et de Jean-Daniel Paschoud, propriétaire voisin,
par lettre du 19 novembre 2007, à laquelle la municipalité a répondu le 4
décembre 2007, ce qui suit:
" (…)
Conformément aux
dispositions de l'art. 27 RCAT, nous vous rappelons que le choix de la couleur
des façades est un objet de compétence municipale, y compris dans le périmètre
de la zone ville et villages.
Interpellée sur
ce point, le président de la commission consultative de la zone ville et
villages, Me Jean-François Croset, avocat à Lausanne, a réaffirmé, dans un
courrier dont nous avons eu copie, que ladite commission «a un rôle
exclusivement consultatif» et qu'«elle ne se détermine pas sur le choix des
couleurs des bâtiments, qui est de la compétence de la Municipalité».
(…)"
D.
Par acte du 11 décembre 2007, Patrimoine suisse représenté
par sa section vaudoise, d'une part, et Benoît Bovay, Madeleine Marcel, Roland
Vuilleumier et Jean-Daniel Paschoud, tous propriétaires voisins, d'autre part
(ci-après: Patrimoine suisse et consorts) ont saisi le Tribunal administratif,
devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus de la municipalité de
rendre une décision formelle concernant le choix de la couleur du nouveau de
police au terme d'une enquête publique en sa qualité de maître de l'ouvrage.
Les recourants ont pris les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis
Principalement
II. Ordre est donné à la
Municipalité de Lutry de soumettre à l'enquête publique la couleur des façades
du bâtiment abritant le nouveau poste de police et situé Route de Lavaux 216 à
Lutry et de rendre à l'issue de cette enquête publique, après avoir recueilli
l'avis de la Commission consultative pour la zone ville et village, une décision
formelle sujette à recours.
Subsidiairement
III. Ordre est donné à la
Municipalité de faire modifier la teinte des façades du bâtiment abritant le
nouveau poste de police et situé à la Route de Lavaux 216 à Lutry après avoir
procédé à une mise à l'enquête publique de la nouvelle couleur choisie et rendu
une décision formelle sujette à recours sur la base du préavis de la Commission
communale consultative pour la zone ville et village."
E.
Dans sa réponse au recours du 29 janvier 2008,
l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet.
F.
Le 17 mars 2008, les recourants ont déposé des
observations complémentaires et le 20 mars 2008, l'autorité intimée s'est
encore déterminée.
G.
Le 1er avril 2008, le juge
instructeur a rejeté en l'état les réquisitions des recourants tendant à ce que
la fiche ISOS du bourg de Lutry et des monuments classés à proximité soit
produite et à ce que la couleur choisie par la municipalité soient soumises à
l'avis: - de la Commission fédérale des bâtiments historiques,
-
de la Commission communale consultative pour la
zone ville et villages de Lutry,
-
de la Commission cantonale consultative
d'urbanisme et d'architecture,
-
ainsi que la Section monuments et sites du Département
des infrastructures.
H.
Le tribunal a tenu audience à Lutry le 3 juillet
2009 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience mentionne ce qui
suit:
"(…)
Le président rappelle l'objet du litige.
Les recourants renouvellent leurs
réquisitions formulées dans leur pourvoi tendant à compléter l'instruction en
vue de demander notamment l'avis du Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS).
Les parties sont entendues dans leurs
explications respectives.
Une repeinte complète du bâtiment litigieux engendrerait
un coût de plusieurs dizaines de milliers de francs, environ 40'000 francs avec
la pose des échafaudages. Les recourants admettent ce chiffre.
Les recourants produisent un lot de
photographies qui est versé au dossier de la cause.
Le tribunal procède à une inspection locale.
Lors de celle-ci, les recourants insistent sur le contraste que forme, d'après
eux, le bâtiment de police avec le château en arrière-plan depuis le giratoire
situé à l'entrée de Lutry depuis Vevey. Les recourants sont d'avis que la
couleur du bâtiment doit être changée et que le choix de celle-ci devrait être
défini par un avis neutre d'un expert, tel le SIPAL-MS.
Le tribunal constate que la toiture du
château, dont le volume est important, est revêtue de tuiles, dont le ton
orangé s'approche de celui de la couleur de la façade du bâtiment de police.
Les encadrements et les soubassements du poste de police sont peints en gris,
ce qui atténue le contraste avec les bâtiments avoisinants.
Le tribunal poursuit son inspection locale.
Il constate que les façades du bâtiment communal, situé un peu plus loin, en
face du château mais de l'autre côté de la route, abritant les services
industriels, sont revêtues d'une couleur d'un ton approchant celle du bâtiment
de police. Ce bâtiment a été repeint il y a 20 ans environ. Les recourants objectent
qu'il s'agit d'un bâtiment ancien revêtu d'un crépi à la chaux (dont la
caractéristique est une pigmentation incorporée dans la masse, ce qui n'est pas
le cas du bâtiment litigieux) et dont les dimensions sont restreintes par
rapport à la forme allongée du bâtiment de police qui se trouve être à l'entrée
du bourg. Les recourants admettent néanmoins que la couleur du crépi couvrant
les façades du bâtiment litigieux va s'atténuer au fil du temps.
Sur place, il est également constaté que le
château, qui se trouve au bord de la route, n'a de ce fait pas de dégagement;
la couleur soutenue du bâtiment litigieux paraît paradoxalement de nature à
atténuer le volume de celui-ci par rapport au château.
Au cours de sa visite dans le bourg, le
tribunal constate la présence d'une vieille maison, dont les façades sont
recouvertes d'un crépi à la chaux d'une couleur similaire à celle du poste de
police. Le tribunal observe également l'existence d'une maison dont les façades
sont colorées d'un bleu soufré. Les recourants objectent que ces bâtiments se
trouvent dans des ruelles étroites; de ce fait, l'impact visuel serait
différent.
Les parties s'expriment encore brièvement et
rappellent leur position respective.
La parole n'étant plus demandée, l'audience
est levée sur place à 15h 25.
(…)"
Considérants
1.
a) L'art. 30 al. 1 de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et sous l'empire de laquelle le pourvoi a été
déposé le 11 décembre 2007, prévoyait que lorsqu'une autorité refusait sans
raison de statuer, ou tardait à se prononcer, son silence valait décision
négative. En vertu de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerçait par écrit
dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Le refus de
statuer au sens de l'art. 30, alinéa 1, pouvait faire l'objet d'un recours en
tout temps.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier
2009.
(LPA-VD; RSV 173.36) a abrogé la LJPA (art. 118 al. 1 LPA-VD). La LPA-VD
est applicable aux causes pendantes, selon l'art. 117 al. 1 de cette même.
L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de décision peut également faire
l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Selon
l'art. 77 LPA-VD, le recours administratif s'exerce dans un délai de trente
jours dès notification de la décision attaquée
b) En l'espèce, le recours a pour
objet le refus de la municipalité rendre une décision formelle, soit une
décision assortie des voie et délai de recours, relative à la couleur de la
façade du bâtiment abritant le nouveau poste de police et le refus implicite de
l'autorité intimée de mettre cette couleur à l'enquête publique.
2.
a) L'autorité intimée soutient que le pourvoi,
formé le 11 décembre 2007 serait tardif dès lors qu'il aurait dû être interjeté
le 20 octobre 2007 en raison de travaux de peinture s'étant terminés avant la
fin du mois de septembre 2007. En l'occurrence, le recourant Benoît Bovay a
contesté la couleur choisie auprès de la municipalité par courrier du 5 octobre
2007.
déjà; sa première intervention a donc eu lieu dans les jours qui ont suivi
la fin des travaux.
b) Lorsque l'autorité ne se limite
pas à opposer un pur silence à la requête de l'administré, mais refuse
expressément de rendre une décision, on peut exiger du justiciable, selon le
principe de la bonne foi, qu'il agisse contre le refus de l'autorité dans le
délai ordinaire de recours (TA arrêt GE.1999.0136 du 30 octobre 2000 et réf.
cit.).
En l'espèce, la municipalité a
signifié par écrit à Benoît Bovay les 23 octobre 2007 et 13 novembre 2007
qu'elle refusait de statuer sur cette question de couleur; l'intéressé a réagi
aux réponses successives de cette autorité par lettres respectives des 2 et 19
novembre 2007, soit dans le délai légal de recours qui était alors de 20 jours
(actuellement 30 jours, selon l'art. 77 LPA-VD). Le recours déposé le 11
décembre 2007 à l'encontre de la décision informelle de la municipalité du 23
octobre 2007 est recevable; en effet, la municipalité avait été invitée à
transmettre le cas échéant au tribunal l'acte de Benoît Bovay du 2 novembre
2007.
valant recours pour déni de justice formel. Dans la mesure où il y a lieu
d'entrer en matière sur le recours de Benoît Bovay, il est superflu d'examiner
si les autres recourants ont agi en temps utile.
3.
a) D'après l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008 et sous l'empire de laquelle le pourvoi a été déposé
le 11 décembre 2007, le droit de recours appartenait à toute personne physique
ou morale qui était atteinte par la décision attaquée et avait un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon l'art. 75 let. a LPA-VD
applicable aux causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a
qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée, soit une règle analogue à celle de l'art. 37
LJPA.
b) L'autorité intimée s'en remet à
justice quant à la qualité pour recourir des recourants. Dès lors que celle-ci
ne conteste pas que certains des recourants sont propriétaires de maisons
situées dans le bourg historique se trouvant à proximité immédiate du poste de
police, il y a lieu d'admettre que ceux-ci ont un intérêt digne de protection.
Quant à la société d'art public, sa
qualité pour recourir lui est reconnue par la jurisprudence sur la base de
l'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), lorsque les intérêts
protégés par cette législation sont en cause. Or, cette législation a notamment
pour but, dans l'intérêt de la communauté, de ménager d'une manière générale
l'aspect caractéristique des localités ou les sites évocateurs du passé (art. 1er
lit. b LPNMS), en particulier de protéger, non seulement tous les monuments de
l'histoire, de l'art et de l'architecture présentant un intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif, mais également les terrains
contenant ces objets ainsi que leurs abords (art. 46 al. 1er et 2
LPNMS). Tel est le cas en l'espèce du nouveau poste de police, dont la couleur
des façades est litigieuse dès lors qu'il se trouve à proximité directe du
centre historique de Lutry (dans ce sens, TA, arrêt AC.2004.0277 du 20 juin 2005
et réf. cit.).
4.
En vertu de l'art. 74 al. 2 LPA-VD, l'absence de
décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer.
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Un
recours pour déni de justice suppose que l'autorité concernée s'abstienne de
statuer sans droit, c'est-à-dire alors qu'elle y est obligée (cf. ATF 124 V 130
consid. 4 concernant l'art. 4 aCst).
5.
a) La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) précisait à
son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements d'affectation
communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux conditions de
construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation du sol,
distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté, dimension,
forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des matériaux et des couleurs
extérieures notamment. Cette disposition a toutefois été modifiée le 4 février
1998.
et ne comporte plus l’indication relative au choix des matériaux et des couleurs
extérieures.
L'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, entré en
vigueur le 7 avril 1998, prévoit que les plans et règlements d'affectation
communaux peuvent contenir les dispositions relatives
"aux
conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments
ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limite des
constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes
ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun,
isolation phonique."
b) On ne saurait toutefois déduire de
cette modification une volonté claire du législateur visant à priver les
communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des dispositions
relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments. L'exposé des
motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le ch. 1 du
nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions
existantes (BGC janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les
dimensions, formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles
concernant le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement
architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste
à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif.
L’application de ces règles ne prive d'ailleurs pas le propriétaire d'une
faculté essentielle du droit de propriété et les restrictions qu'elles imposent
ne sauraient être qualifiées de graves. Ainsi, il faut
admettre que l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, dans sa teneur au 7 avril 1998,
constitue une base légale suffisante permettant aux communes de prescrire dans
leurs plans et règlements d'affectation les dispositions sur le choix des
matériaux et des couleurs extérieures des bâtiments (voir les arrêts TA AC.2007.0182
du 27 septembre 2007; AC 2003.0246 du 23 avril 2004, AC.2003.0259 du 31 août
2005.
et AC.2005.0200 du 30 décembre 2005).
c) En l'occurrence, le Règlement
sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry contient
à son titre II des règles générales, dont l'art. 27 qui a la teneur suivante:
" Les matériaux et la couleur des
façades ainsi que toute peinture extérieure doivent être soumis à l'approbation
de la Municipalité.
Les couleurs blanche ou éclatante ne sont
pas autorisées, sauf s'il s'agit de bâtiments anciens de valeur dont les
façades d'origine étaient revêtues d'un crépi de chaux".
Il résulte de cette disposition que
la municipalité était compétente pour "approuver" la couleur des
façades du bâtiment de police. Elle avait l'obligation de se prononcer sur
cette question, ce qu'elle a du reste fait après la mise à l'enquête publique
du projet.
6.
a) L'art. 109 LATC prescrit ce qui suit:
" La demande de permis est mise à
l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.
L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un
journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que
sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le
propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution
des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que
les dérogations éventuelles demandées.
Le règlement communal peut exiger en outre
la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates de l'enquête publique.
Les oppositions motivées et les observations
sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête,
durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés.
En cas d'observations ou d'oppositions
collectives, les intervenants désignent un représentant commun auprès duquel
ils élisent domicile. Ils l'habilitent à participer en leur nom et pour leur
compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant commun
désigné, le premier signataire le remplace"
L'art. 69 du règlement d'application
du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et les
indications à fournir avec la demande de permis de construire.
b) En l'espèce, la demande de
permis de construire présentée le 20 septembre 2006 omettait d'indiquer la
couleur des façades; en effet, le chiffre 39 figurant à la page 5 de la demande
a été complété sous la rubrique "Matériau, couleur" avec l'indication
"Crépi minéral, à définir".
c) Les recourants ne sont pas
intervenus lors de l'enquête publique du projet qui s'est déroulée du 29
septembre au 19 octobre 2006 pour obtenir des précisions sur la couleur
extérieure du poste de police. N'ayant pas exigé que cette question soit réglée
à cette occasion, ils ne sauraient aujourd'hui contester le choix opéré par la
municipalité.
En effet, les recourants auraient
dû réagir dans le délai d'enquête publique; ils disposaient - à ce moment-là -
de la faculté de formuler une opposition au projet et/ou déposer des
observations en invoquant le fait que le dossier était lacunaire sur ce point
et exiger que la couleur extérieure du bâtiment soit mentionnée. Ils auraient
aussi pu demander que la municipalité leur soumette ultérieurement un
échantillon de la couleur et se réserver le cas échéant la possibilité de
recourir contre une décision formelle sur ce point. C'est donc tardivement que
les recourants exigent une décision formelle à laquelle ils ont implicitement
renoncé.
d) Dans la mesure où les recourants
soutiennent que la municipalité aurait dû s'entourer de l'avis de la Commission
consultative de la zone ville et villages (art. 72 RCAT) avant de choisir la
couleur extérieure, leurs griefs sont inadmissibles car tardifs; en effet, ils
auraient dû soulever un tel moyen également dans le délai d'enquête. Pour les
mêmes motifs, il n'y pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction tendant
notamment à recueillir l'avis du SIPAL-MS.
e) En définitive, c'est donc à
juste titre que la municipalité a refusé de rendre une décision formelle sur la
question de la couleur extérieure du bâtiment de police et a fortiori de mettre
à l'enquête à l'enquête publique le choix opéré. A cet égard, on peut relever
que, de toute façon, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après
coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux
dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à
la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au
débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux
sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (TA, arrêt AC.2006.0100
du 5 juillet 2007 et réf. cit. ). Tel est exactement la situation du cas
d'espèce. En effet, les façades du bâtiment du poste de police de Lutry sont
recouvertes depuis la fin septembre 2007 d'une couleur qui n'a pas pu échapper
à l'attention des habitants de Lutry. La mise à l'enquête publique de la
couleur, près de deux ans après la fin des travaux, n'apporterait pas au débat
d'autres questions que celles qui se posent déjà (dans ce sens, TA arrêt AC.2007.0275
du 17 mars 2008).
7.
Par surabondance, il y a lieu de considérer ce
qui suit sur le fond.
a) L'art. 86 LATC prescrit ce qui
suit:
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions
ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Les teintes mettant en évidence les
volumes et les surfaces, de nature à nuire à l'harmonie du site, sont
interdites, selon l'art. 32 LLavaux.
L'art. 27 RCAT proscrit les
couleurs blanche ou éclatante, à moins qu'il ne s'agisse de bâtiments anciens,
ce qui n'est pas l'hypothèse du cas d'espèce.
b) La jurisprudence de l'ancienne
Commission de recours en matière de construction a posé
des principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures: lorsqu'une disposition communale exige que les teintes
des bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des
constructions existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon à
limiter à l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans le
choix d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la liberté
des constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de
proposer des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant
éliminer parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être écartées
(RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la
règle communale qui permet à la municipalité d'interdire les peintures de
nature à nuire au bon aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité municipale à
imposer une tonalité précise car la finalité d'une telle norme consiste
uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p.
354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit
pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle
peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des
constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement
(RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En résumé, il n'appartient pas à la
municipalité d'imposer ses propres conceptions et références, même si elle
bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans ce domaine; son intervention
se limite à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec
l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977 p. 333).
c) Dans sa
jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu’une municipalité ne pouvait
interdire l’utilisation d’une couleur gris anthracite pour la toiture d’une
villa sur la seule base de la disposition réglementaire précisant que les
couleurs des peintures, enduits et revêtements extérieurs ainsi que les
toitures ne devaient pas nuire au bon aspect des lieux. Le refus de principe de
l’autorité municipale pour l’utilisation de la couleur gris anthracite en
toiture ne reposait pas sur une base réglementaire suffisante (voir arrêt
AC.2003.0246 du 23 avril 2004). Le tribunal a également jugé qu’une
municipalité ne pouvait interdire l’utilisation de couleurs peu habituelles
pour les éléments de construction du rez-de-chaussée de quatre constructions
contiguës dans la zone de village. Il s’agissait notamment d’un bleu assez
soutenu, juxtaposant un rouge tirant légèrement sur le bordeaux, un vert pastel
et un jaune. Ces teintes, peu habituelles dans une zone de village, étaient
seulement utilisées pour les portes et les boiseries des éléments de façade du
rez-de-chaussée, sans que l’on puisse considérer que ces couleurs apparaissent
comme choquantes ou de nature à porter atteinte à l’homogénéité de la zone de
village et ses caractéristiques. (voir arrêt AC.2003.0259 du 31 août 2005). En
revanche, le tribunal a estimé que l’utilisation d’une couleur blanche sans
aucune nuance des parties boisées d’un ancien pont de grange d’une ferme créait
un contraste choquant avec le bâtiment existant et avec l’environnement,
caractéristique d’une zone de village. Le blanc cru, sans teinte, était de
nature à agresser immédiatement le regard et ne permettait pas de s’harmoniser
dans un ensemble architectural et paysager formé par le vieux bourg de la
Russille composé d’anciennes fermes cossues formant un ensemble harmonieux
(voir arrêt AC.2005.0200 du 30 décembre 2005). Dans une affaire récente, le
Tribunal administratif a jugé que le choix d'une teinte corail, revêtant le
bâtiment du greffe communal, ne pouvait pas être considéré comme conforme au
règlement de la Commune de Bogis-Bossey, lequel interdisait les couleurs vives.
Examinant la question d'une remise en l'état, le tribunal a considéré que le
ton choisi ne pouvait pas être assimilé à un "ton criard" ou
"extravagant" perturbant l'harmonie des lieux; il a relevé qu'il
s'agissait d'un bâtiment isolé dont la teinte ne provoquait pas de contraste
choquant avec les constructions avoisinantes; enfin, il a tenu compte, sous
l'angle de l'intérêt public, du refus du Conseil communal d'allouer le crédit
nécessaire à la modification de la teinte dans la mesure où cette décision
constituait un indice selon lequel l'intérêt public au rétablissement de la
situation réglementaire n'apparaissait pas absolu; le tribunal est ainsi
parvenu à la conclusion que le principe de la proportionnalité ne permettait
pas d'exiger une remise en état des lieux, une nouvelle teinte en harmonie avec
la réglementation communale pouvant être appliquée lors d'une nouvelle
réfection de la façade (arrêt AC.2007.0182 du 27 septembre 2007).
d) En l'espèce, toute la question est celle de savoir si la teinte orange ou abricot
recouvrant les façades du nouveau poste de police est une "couleur
éclatante", donc prohibée par l'art. 27 al. 2 RCAT.
Les recourants font valoir que
cette couleur est non seulement atypique mais encore "extrêmement vive"
et qu'elle détonnerait par rapport aux couleurs utilisées sur les façades des
bâtiments du vieux bourg, portant ainsi atteinte à l'esthétique des lieux.
L'autorité intimée allègue que la
couleur choisie est de "celles qui sont maintenant habituellement
utilisées pour des bâtiments situés dans des villages ou des bourgs".
Elle se prévaut du fait que le bâtiment abritant les services industriels, situé
à proximité, dans le quartier du Voisinand, arbore cette même couleur. Elle admet
que ce qui trouble les recourants c'est la nuance utilisée qui est "soutenue".
A la suite de la visite des lieux,
le tribunal constate que la couleur choisie par la municipalité se présente
comme un orange ou un abricot lumineux. Cette couleur rappelle sans conteste celle,
ressemblante, des tuiles recouvrant le château situé à proximité. Les façades
du bâtiment communal abritant les services industriels sont également recouvertes
d'une peinture d'une couleur très approchante. Ainsi, même si la teinte choisie n'était pas usuelle, elle n'est en tous cas pas
extraordinaire à Lutry. Quand bien même de l'avis du Service, Immeubles,
Patrimoine et Logistique (SIPAL), l'intervention de la municipalité serait
"doublement malheureuse" pour l'image actuelle et pour la
préservation future de l'ensemble du bourg, il n'en reste pas moins que la
teinte choisie, même si elle est vive, ne peut pas encore être considérée comme
éclatante et comme perturbant l’harmonie des lieux du fait de son intensité. Cela
d'autant moins qu'il s'agit d'un bâtiment "disparate" ne présentant
aucun intérêt architectural, qui se trouve au bord de la route cantonale à fort
trafic et à l'extérieur du vieux bourg de Lutry. Il y a lieu également de tenir
compte du fait que la teinte du bâtiment de police va forcément s'estomper au
fil du temps et qu'elle a pour effet paradoxal d'atténuer le volume de ce
bâtiment allongé et disgracieux, situé à l'entrée de Lutry. Si le règlement communal tend certainement à prohiber des couleurs
éclatantes sans référence aucune à l’aspect des constructions avoisinantes,
comme le jaune vif ou le vert "criant", virant au fluorescent ou
encore le bleu luminescent, tel n'est pas le cas du ton orange ou abricot du cas
d'espèce dont l'intensité n'est pas telle qu'il en serait éclatant. Après la visite des lieux et tout bien considéré, le tribunal considère
que le couleur choisie ne viole pas l'art. 27 RCAT.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, les frais sont mis à la charge des
recourants (art. 49 LPA-VD). L'autorité intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, à la charge des
recourants (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Les recourants sont solidairement débiteurs
d'une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la
Commune de Lutry.
Lausanne, le 13 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.