AC.2007.0307
CDAP - AC.2007.0307 - 2008-02-21 - TERRASSE DU MIDI SA/Municipalité de Borex
21 février 2008Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0307
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.02.2008
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TERRASSE DU MIDI SA/Municipalité de Borex
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
PERMIS DE CONSTRUIRE
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
aCst-4
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LATC-115-1
Résumé contenant:
La municipalité qui refuse un permis de construire sans motivation ni indication des dispositions légales et réglementaires appliquées, viole le droit dêtre entendu. En l'absence de réponse au recours, ce vice ne peut pas être réparé par la CDAP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et
François Gillard, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourante
LES TERRASSES DU MIDI SA, à
Nyon, représentée par
M. André Michel, à Morges
Autorité intimée
Municipalité de Borex, à Borex
Objet
Permis de construire
Recours LES TERRASSE DU MIDI SA c/ décision de la
Municipalité de Borex du 26 novembre 2007 (aménagements d'un fitness et
de places de parc, Au Village 5, parcelle no 10)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société "Les Terrasses du Midi SA", à Nyon,
est propriétaire de la parcelle no 10 du registre foncier de Borex, sise Au
Village 5, sur laquelle sont édifiés les bâtiments nos ECA 45 et 46. Ce
bien-fonds est bordé au nord-ouest par la route de Nyon, au nord-est par la
parcelle no 11, propriété d'Albert Rüsterholz, au sud-est par la parcelle no
516, propriété des "Terrasses du Midi SA", et au sud-ouest par la
parcelle no 8, propriété de Marie Colette Schüpbach. La parcelle no 10 est
constituée en propriété par étages formée par les lots nos 10-1, 10-2 et 10-3.
Le bâtiment no ECA 45 est construit à la limite sud-ouest de la parcelle no 10.
Il fait partie du lot 10-2 et est mitoyen avec le bâtiment no ECA 44 de Marie
Colette Schüpbach. Il s'agit d'une habitation avec affectation mixte
(habitation-laboratoire-boucherie).
B.
Le 6 juin 2007, la société "Les Terrasses du Midi
SA" a déposé une demande de permis de construire concernant le bâtiment no
ECA 45 en vue d'aménager un fitness au rez-de-chaussée, comprenant notamment
une piscine intérieure chauffée de plus de
8 m³, jacuzzi, sauna, bain de vapeur, salle de fitness et salle de
relaxation, ainsi que trois places de parc sur la parcelle no 10. Cette demande
était accompagnée du formulaire de demande de permis de construire et de plans
de situation, du rez-de-chaussée et en coupe et des façades est, sud et nord.
Invitée par la Municipalité de Borex (la
municipalité) à préciser si les aménagements prévus consisteraient en un
fitness privé ou public, la constructrice a répondu le 2 juillet 2007 que "
... le rez commercial sera destiné au public ... ". A la suite de quoi
le Service technique intercommunal du district de Nyon, à Gland, a requis de
l'architecte, par fax du 6 août 2007, qu'il produise les questionnaires
particuliers nos 43 et 51. Ces questionnaires ne figurent pas au dossier de la
municipalité.
C.
L'aménagement du fitness en question et des trois places
de parc a été mis à l'enquête publique du 7 septembre au 7 octobre 2007 et a
suscité l'opposition de deux propriétaires de parcelles contiguës, à
savoir Albert Rüsterholz et Marie Colette Schüpbach et son époux Jean, ainsi
qu'une observation de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux
handicapés.
Le 31 octobre 2007, la Centrale des autorisations
(CAMAC) a informé la municipalité que selon l'Inspection des eaux, les
documents figurant au dossier mis à l'enquête ne satisfaisaient pas aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur, en précisant ce qui suit :
" ...
Le bassin de natation et le jacuzzi
seront mis à disposition du public. Dans ces conditions, ils sont soumis aux
exigences de l'arrêté cantonal sur l'hygiène des piscines, au règlement
d'application correspondant ainsi qu'à la norme SIA 385/1 sur l'eau et les
installations de régénération d'eau dans les piscines publiques.
L'absence de documents descriptifs
concernant les installations de bain ne nous permet pas de nous prononcer. En
conséquence, nous vous prions de nous transmettre les documents usuels pour
notre préavis : formulaire CAMAC no 32 dûment complété, description
des bassins et principe de traitement d'eau (conforme à la norme SIA 385/1
susmentionnée).
... "
La CAMAC a encore ajouté que, sans nouvelles de la
municipalité d'ici au 22 novembre 2007, une synthèse négative serait rédigée.
La constructrice a informé la municipalité le 16
novembre 2007 que l'usage du fitness projeté dans le local de l'ancienne
boucherie serait strictement privé.
D.
Le 26 novembre 2007, la Municipalité de Borex a refusé le
permis de construire en ces termes :
" ...
Après examen approfondi de votre
dossier, tout en tenant compte des remarques et courriers qui ont été échangés,
notre Municipalité a décidé, dans sa séance du 19 novembre 2007, de ne pas
accepter votre projet d'aménagement d'un fitness dans les locaux de l'ancienne
boucherie. En conséquence, le permis de construire selon l'enquête publique no
21990 ne sera pas délivré.
... ".
E.
La société "Les Terrasses du Midi SA" a formé un
recours contre cette décision posté le 14 décembre 2007. Elle conclut
implicitement à ce que le permis de construire lui soit délivré.
Dans sa réponse du 24 janvier 2008, la municipalité a
conclu au maintien de sa décision, sans indication de motifs.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il convient donc
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst. féd. et 27 al. 2 Cst.
VD), confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou
une décision défavorable à sa cause soient motivés. Cette garantie tend à
donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de
le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle
tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une
décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend
de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins,
en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L'autorité n'est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune
des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF
130.
II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2; ATF 1P.306/2006 du 11 octobre
2006.
consid. 2.1 et les références cités).
b) La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), reprend ce principe
à son art. 115, intitulé "Motivation de la décision de refus de permis",
en prescrivant que le refus du permis, avec référence aux dispositions légales
et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé
(al. 1).
c) En l'espèce, la décision attaquée ne satisfait
manifestement pas à ces exigences, puisque la municipalité s'est bornée à
prendre acte des courriers échangés et à préciser qu'elle avait examiné le
dossier. Elle a non seulement omis de faire référence aux dispositions légales
et réglementaires en application desquelles elle a refusé le permis de
construire, mais encore ni l'examen de son dossier ni la lecture de sa décision
ne donnent d'indices concrets quant aux motifs qui ont présidé à son refus. La
recourante n'est ainsi pas en mesure de contester la décision municipale en
toute connaissance de cause.
3.
Selon la théorie dite "de la guérison", le défaut de motivation,
comme toute violation du droit d'être entendu, peut être corrigé par l'autorité
de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est
que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours
(ATF 116 V 39 consid. 4b p. 39-40; Tribunal administratif, arrêts CR.2005.0402
du 31 juillet 2006, CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin
2001), ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à
ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours. Tel n'a pas été
le cas en l'espèce. Invitée à déposer sa réponse au recours, la municipalité
s'est contentée d'indiquer qu'elle maintenait sa décision, sans plus de
précisions. Sa décision ne peut en conséquence qu'être annulée et la cause lui
être renvoyée pour qu'elle rende une nouvelle décision, dûment motivée, après
un examen attentif du projet de transformations et des oppositions qu'il a
suscitées.
4.
On observe à ce propos que l'aménagement d'une piscine
intérieure, chauffée et de plus de 8 m³, qu'elle soit destinée à un usage
public ou exclusivement privé, exige que la demande de permis de construire
contienne un certain nombre de données (v. ch. 356 et 357 du questionnaire
général) qui ne figurent pas au dossier municipal, sans qu'on sache si la
constructrice a délibérément omis de les fournir, si elle a suffisamment été
rendue attentive aux carences du dossier par la municipalité ou si le dossier
produit par la municipalité est incomplet (il ne contient en tout cas pas la
lettre que la constructrice a adressée à la municipalité le 16 novembre 2007,
vraisemblablement en réponse à la lettre de la CAMAC du 31 octobre 2007, et par
laquelle elle l'informe que l'usage du fitness projeté sera strictement privé).
On ne sait pas non plus si la CAMAC a été informée de cet usage exclusivement
privé. A tout le moins, la synthèse de la CAMAC ou son éventuel refus formel,
comme annoncé dans sa communication du 31 octobre 2007, ne figurent pas au
dossier, qui devra donc être complété avant qu'une nouvelle décision soit
prise.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge de la Commune de Borex, de même que les dépens auxquels peut
prétendre la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire de son architecte et
obtient au moins partiellement gain de cause.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Borex du 26 novembre
2007.
est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de la Commune de Borex.
IV.
La Commune de Borex versera à Les Terrasses du midi SA une
indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.