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Décision

AC.2007.0307

CDAP - AC.2007.0307 - 2008-02-21 - TERRASSE DU MIDI SA/Municipalité de Borex

21 février 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société "Les Terrasses du Midi SA", à Nyon,

est propriétaire de la parcelle no 10 du registre foncier de Borex, sise Au

Village 5, sur laquelle sont édifiés les bâtiments nos ECA 45 et 46. Ce

bien-fonds est bordé au nord-ouest par la route de Nyon, au nord-est par la

parcelle no 11, propriété d'Albert Rüsterholz, au sud-est par la parcelle no

516, propriété des "Terrasses du Midi SA", et au sud-ouest par la

parcelle no 8, propriété de Marie Colette Schüpbach. La parcelle no 10 est

constituée en propriété par étages formée par les lots nos 10-1, 10-2 et 10-3.

Le bâtiment no ECA 45 est construit à la limite sud-ouest de la parcelle no 10.

Il fait partie du lot 10-2 et est mitoyen avec le bâtiment no ECA 44 de Marie

Colette Schüpbach. Il s'agit d'une habitation avec affectation mixte

(habitation-laboratoire-boucherie).

B.

Le 6 juin 2007, la société "Les Terrasses du Midi

SA" a déposé une demande de permis de construire concernant le bâtiment no

ECA 45 en vue d'aménager un fitness au rez-de-chaussée, comprenant notamment

une piscine intérieure chauffée de plus de

8 m³, jacuzzi, sauna, bain de vapeur, salle de fitness et salle de

relaxation, ainsi que trois places de parc sur la parcelle no 10. Cette demande

était accompagnée du formulaire de demande de permis de construire et de plans

de situation, du rez-de-chaussée et en coupe et des façades est, sud et nord.

Invitée par la Municipalité de Borex (la

municipalité) à préciser si les aménagements prévus consisteraient en un

fitness privé ou public, la constructrice a répondu le 2 juillet 2007 que "

... le rez commercial sera destiné au public ... ". A la suite de quoi

le Service technique intercommunal du district de Nyon, à Gland, a requis de

l'architecte, par fax du 6 août 2007, qu'il produise les questionnaires

particuliers nos 43 et 51. Ces questionnaires ne figurent pas au dossier de la

municipalité.

C.

L'aménagement du fitness en question et des trois places

de parc a été mis à l'enquête publique du 7 septembre au 7 octobre 2007 et a

suscité l'opposition de deux propriétaires de parcelles contiguës, à

savoir Albert Rüsterholz et Marie Colette Schüpbach et son époux Jean, ainsi

qu'une observation de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux

handicapés.

Le 31 octobre 2007, la Centrale des autorisations

(CAMAC) a informé la municipalité que selon l'Inspection des eaux, les

documents figurant au dossier mis à l'enquête ne satisfaisaient pas aux

dispositions légales et réglementaires en vigueur, en précisant ce qui suit :

" ...

Le bassin de natation et le jacuzzi

seront mis à disposition du public. Dans ces conditions, ils sont soumis aux

exigences de l'arrêté cantonal sur l'hygiène des piscines, au règlement

d'application correspondant ainsi qu'à la norme SIA 385/1 sur l'eau et les

installations de régénération d'eau dans les piscines publiques.

L'absence de documents descriptifs

concernant les installations de bain ne nous permet pas de nous prononcer. En

conséquence, nous vous prions de nous transmettre les documents usuels pour

notre préavis : formulaire CAMAC no 32 dûment complété, description

des bassins et principe de traitement d'eau (conforme à la norme SIA 385/1

susmentionnée).

... "

La CAMAC a encore ajouté que, sans nouvelles de la

municipalité d'ici au 22 novembre 2007, une synthèse négative serait rédigée.

La constructrice a informé la municipalité le 16

novembre 2007 que l'usage du fitness projeté dans le local de l'ancienne

boucherie serait strictement privé.

D.

Le 26 novembre 2007, la Municipalité de Borex a refusé le

permis de construire en ces termes :

" ...

Après examen approfondi de votre

dossier, tout en tenant compte des remarques et courriers qui ont été échangés,

notre Municipalité a décidé, dans sa séance du 19 novembre 2007, de ne pas

accepter votre projet d'aménagement d'un fitness dans les locaux de l'ancienne

boucherie. En conséquence, le permis de construire selon l'enquête publique no

21990 ne sera pas délivré.

... ".

E.

La société "Les Terrasses du Midi SA" a formé un

recours contre cette décision posté le 14 décembre 2007. Elle conclut

implicitement à ce que le permis de construire lui soit délivré.

Dans sa réponse du 24 janvier 2008, la municipalité a

conclu au maintien de sa décision, sans indication de motifs.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il convient donc

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst. féd. et 27 al. 2 Cst.

VD), confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou

une décision défavorable à sa cause soient motivés. Cette garantie tend à

donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de

le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle

tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une

décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend

de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins,

en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97

consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L'autorité n'est pas

tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune

des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF

130.

II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2; ATF 1P.306/2006 du 11 octobre

2006.

consid. 2.1 et les références cités).

b) La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), reprend ce principe

à son art. 115, intitulé "Motivation de la décision de refus de permis",

en prescrivant que le refus du permis, avec référence aux dispositions légales

et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé

(al. 1).

c) En l'espèce, la décision attaquée ne satisfait

manifestement pas à ces exigences, puisque la municipalité s'est bornée à

prendre acte des courriers échangés et à préciser qu'elle avait examiné le

dossier. Elle a non seulement omis de faire référence aux dispositions légales

et réglementaires en application desquelles elle a refusé le permis de

construire, mais encore ni l'examen de son dossier ni la lecture de sa décision

ne donnent d'indices concrets quant aux motifs qui ont présidé à son refus. La

recourante n'est ainsi pas en mesure de contester la décision municipale en

toute connaissance de cause.

3.

Selon la théorie dite "de la guérison", le défaut de motivation,

comme toute violation du droit d'être entendu, peut être corrigé par l'autorité

de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est

que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours

(ATF 116 V 39 consid. 4b p. 39-40; Tribunal administratif, arrêts CR.2005.0402

du 31 juillet 2006, CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin

2001), ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à

ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours. Tel n'a pas été

le cas en l'espèce. Invitée à déposer sa réponse au recours, la municipalité

s'est contentée d'indiquer qu'elle maintenait sa décision, sans plus de

précisions. Sa décision ne peut en conséquence qu'être annulée et la cause lui

être renvoyée pour qu'elle rende une nouvelle décision, dûment motivée, après

un examen attentif du projet de transformations et des oppositions qu'il a

suscitées.

4.

On observe à ce propos que l'aménagement d'une piscine

intérieure, chauffée et de plus de 8 m³, qu'elle soit destinée à un usage

public ou exclusivement privé, exige que la demande de permis de construire

contienne un certain nombre de données (v. ch. 356 et 357 du questionnaire

général) qui ne figurent pas au dossier municipal, sans qu'on sache si la

constructrice a délibérément omis de les fournir, si elle a suffisamment été

rendue attentive aux carences du dossier par la municipalité ou si le dossier

produit par la municipalité est incomplet (il ne contient en tout cas pas la

lettre que la constructrice a adressée à la municipalité le 16 novembre 2007,

vraisemblablement en réponse à la lettre de la CAMAC du 31 octobre 2007, et par

laquelle elle l'informe que l'usage du fitness projeté sera strictement privé).

On ne sait pas non plus si la CAMAC a été informée de cet usage exclusivement

privé. A tout le moins, la synthèse de la CAMAC ou son éventuel refus formel,

comme annoncé dans sa communication du 31 octobre 2007, ne figurent pas au

dossier, qui devra donc être complété avant qu'une nouvelle décision soit

prise.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge de la Commune de Borex, de même que les dépens auxquels peut

prétendre la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire de son architecte et

obtient au moins partiellement gain de cause.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Borex du 26 novembre

2007.

est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge de la Commune de Borex.

IV.

La Commune de Borex versera à Les Terrasses du midi SA une

indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.