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Décision

AC.2007.0308

CDAP - AC.2007.0308 - 2008-08-27 - DEMIERRE, SUDAN, EICHELHARDT-HEIRICH, De ZWART-MEIBOOM/Municipalité de St-Oyens

27 août 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le cadastre de la Commune de

St-Oyens comprenait en 2003 une parcelle n° 61, au lieu-dit ¿Au Maupas¿,

d¿une surface de 7'278 m2, qui se trouvait dans la zone du village au sens des articles 5 et

suivants du règlement communal sur le plan d¿affectation et la police des

constructions approuvé par le Conseil d¿Etat le 8 janvier 1999 (ci-après: le

RC). Cette parcelle était à l¿époque propriété de l¿hoirie Charles Krumm et

promise-vendue à l¿Atelier d¿architecture Stéphane Grosjean et Claude Roy SA à

St-Georges.

B.

De 1999 à 2006, Claude Roy était

syndic de la commune de St-Oyens.

C.

Du 17 juin au 6 juillet 2003, les

promettants-acquéreurs Stéphane Grosjean et Claude Roy ¿ qui fonctionnaient

également comme entreprise générale de construction ¿ ont mis à l¿enquête

publique sur la parcelle n° 61 la construction d¿un lotissement de six

villas individuelles familiales reliées entre elles par des garages extérieurs

semi-enterrés.

D.

Les différents services de l'Etat concernés

ont délivré les autorisations spéciales requises et ont préavisé favorablement

au projet moyennant le respect de différentes conditions dans le cadre de la

synthèse CAMAC, envoyée à la Municipalité de la commune de St-Oyens (ci-après:

la municipalité) le 8 juillet 2003.

E.

La parcelle n° 61 a ensuite

été fractionnée en sept parcelles (portant les n° 61 et 333 à 338 du

cadastre) qui ont été mises en vente. Marcel et Renata Demierre, Marc-Antoine

Sudan, Julia Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et Nicolaas De Zwart ont

chacun acheté en février 2005 l¿une de ces parcelles, respectivement les

parcelles n° 333, 337, 338 et 336. Simultanément à l¿achat de ces

parcelles, ils ont conclu un contrat d¿entreprise générale avec les

promettants-acquéreurs Stéphane Grosjean et Claude Roy. Ce contrat prévoyait la

construction d¿une villa individuelle et l¿exécution des aménagements

extérieurs (raccordements, taxes, assurances de construction, permis de

construire et d¿habiter compris).

F.

Par permis de construire n° 287,

n° 288, n° 293 et n° 290 délivrés entre le 29 mars 2005 et le 7

juillet 2005, la municipalité a autorisé Marcel et Renata Demierre,

Marc-Antoine Sudan, Julia Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et Nicolaas

De Zwart à construire, chacun, ¿une villa individuelle avec garage¿, sur leurs

parcelles respectives.

G.

Les travaux ont débuté au début du

printemps 2005 ont pris fin durant l¿automne 2005. Ce n¿est pas un lotissement

de six villas individuelles familiales reliées entre elles par des garages

extérieurs semi-enterrés qui a été réalisé mais six villas individuelles

familiales avec garage, non reliées entre elles. Chaque garage est relié à la

villa par une porte intérieure.

H.

Dans le courant de l¿été 2007, la

municipalité a fait procéder à un contrôle de conformité des nouvelles constructions

en vue de la délivrance du permis d¿habiter.

I.

Le 7 novembre 2007, la

municipalité a convoqué Marcel et Renata Demierre, Marc-Antoine Sudan, Julia

Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et Nicolaas De Zwart à une séance pour

les informer que l¿implantation non contiguë des villas ne correspondait pas

aux plans d¿enquête et impliquait une violation de la distance réglementaire de

4 mètres par rapport à la limite de propriété voisine, les garages enterrés ne

pouvant pas être considérés comme des dépendances de peu d¿importance au sens

de l¿art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RS/VD 700.11.1) en raison de la liaison interne avec le bâtiment principal.

J.

Par décision du 22 novembre 2007,

la municipalité a refusé de délivrer le permis d¿habiter à Marcel et Renata

Demierre, Marc-Antoine Sudan, Julia Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et

Nicolaas De Zwart et leur a imparti un délai au 29 février 2008 pour

régulariser leurs constructions, soit pour murer la porte communiquant entre

les garages et les villas.

K.

Marcel et Renata Demierre,

Marc-Antoine Sudan, Julia Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et Nicolaas

De Zwart (ci-après: les recourants) se sont pourvus contre cette décision

auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 14 décembre 2007 en

sollicitant l¿annulation de la décision attaquée et l¿octroi du permis

d¿habiter.

L.

La municipalité a déposé sa

réponse le 15 janvier 2008 en concluant au rejet du recours avec suite de frais

et dépens. Par décision sur effet suspensif du 8 avril 2008, le juge

instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours. Par la

suite, chacune des parties, représentées dès ce moment par un avocat, a déposé

des observations complémentaires.

M.

Le tribunal a tenu audience le 21

mai 2008 en présence des recourants, assistés de leur conseil, ainsi que de

représentants de la municipalité, assistés de leur conseil. Les recourants ont

déposé spontanément des observations complémentaires en relation avec le

compte-rendu d¿audience le 13 juin 2008.

Considérants

1.

La décision de la municipalité du

22.

novembre 2007 comprend, d¿une part, un refus de délivrer le permis d¿habiter

pour les constructions litigieuses et, d¿autre part, une injonction de mettre

en conformité ces constructions en fermant par un mur la porte existant entre

le garage et la villa. Il convient d¿examiner successivement ces deux

décisions,

2.

a) Le permis d¿habiter est régi

par l'art. 128 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11) dont la teneur est la

suivante:

"Aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la Commission de salubrité est requis".

L'institution du permis d'habiter

est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle

permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans

et les conditions posées dans le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le

permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente

un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements

(Tribunal administratif, arrêt AC.2007.0047 du 6 septembre 2007 consid. 1,

résumé in: Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis

de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le Tribunal administratif du

canton de Vaud [cité: Jurisprudence 2007], RDAF 2008 I, p. 215 ss

n° 89; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 2a).

b) En l¿occurrence, le refus de

délivrer le permis d¿habiter est motivé par la modification du projet par

rapport à celui autorisé (construction de villas non contiguës) et par la

violation du règlement communal en ce qui concerne les distances aux limites. La

municipalité relève à cet égard que les garages ne peuvent pas s¿implanter dans

les distances réglementaires dès lors qu¿ils ont une communication interne avec

le bâtiment principal.

aa) Pour ce qui est de la distance

à la limite, l¿article topique du règlement communal (art. 7 RC) dispose

ce qui suit:

¿Pour les

bâtiments en ordre non contigu, la distance entre les façades et la limite de

la propriété voisine ou du domaine public, s¿il n¿y a pas de plan d¿alignement,

est de 4 m. au minimum. Elle est doublée entre les bâtiments sis sur la

même propriété. Cette distance peut être ramenée à 3 m. pour les façades-pignon

ne comportant pas de vues droites. Les dispositions cantonales en matière de

police du feu sont réservées¿.

Quant à l¿art. 44 RC (relatif

à la construction de petites dépendances), il renvoie à l¿art. 39 RLATC,

qui est libellé de la manière suivante:

¿1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings¿.

bb) Dans le cas d¿espèce, les

villas possédant une porte communicante avec leur garage, ce dernier ne peut pas

être qualifié de dépendance et ne peut pas s¿implanter dans les distances

réglementaires. Il n¿est ainsi pas contesté que les constructions ne sont pas

réglementaires puisque les garages s¿implantent à moins de 4 mètres de la

limite de propriété.

Il n¿est pas non plus contesté que

les constructions réalisées ne correspondent pas aux plans mis à l¿enquête du

17.

juin au 6 juillet 2003, qui prévoyaient la construction d¿un lotissement de

six villas individuelles familiales reliées entre elles par des garages

extérieurs semi-enterrés (qui respectaient les distances aux limites) et non de

six villas individuelles familiales avec garage non reliées entre elles. C¿est

dès lors à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis

d¿habiter.

3.

Il reste à examiner l¿ordre de mise

en conformité figurant dans la décision municipale du 22 novembre 2007.

a)

Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit

de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt

public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non

réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de

celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un

ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216

consid. 4b p. 218). L'autorité doit cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

111.

Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; TA,

arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005, résumé in: Benoît

Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit

public des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2005

par le Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF 2006

I, p. 199 ss n° 77; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007

consid. 6.1).

b) L¿examen de la décision attaquée

sous l¿angle du principe de la proportionnalité implique

de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit

l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de la porte

faisant communiquer le garage avec l¿habitation) et l'intérêt privé au maintien

de l¿ouvrage dans son état actuel. Dans ce cadre, il convient de tenir compte

du fait que, considérant qu¿un ordre de démolition serait contraire au principe

de la proportionnalité, la municipalité s¿est contentée d¿ordonner la

suppression des portes faisant communiquer le garage avec l¿habitation.

Le respect des règles en matière de

police des constructions doit, de manière générale, être considéré comme un

intérêt public important. Plus spécifiquement, les règles sur les distances aux limites trouvent leur origine dans le souci de

préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions

afin de garantir un aménagement sain et rationnel, ce qui constitue un intérêt

public non négligeable. Elles ont notamment

pour but d'éviter que les habitants des biens-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase (TA, arrêt AC.2004.104 du 8

décembre 2004 consid. 2c; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie

des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 87). Elles visent

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (TA, arrêt

AC.1991.0129 du 4 novembre 1992).

En l¿occurrence, l¿objectif de

protection des voisins doit être relativisé dès lors que ceux-ci requièrent

expressément une dérogation aux règles sur les distances aux limites. En outre,

l¿emprise sur l¿espace règlementaire est due à un garage, qui plus est semi-enterré.

La pression sur les fonds voisins est ainsi clairement plus réduite que si

l¿emprise était due à l¿habitation elle-même. Dans ces circonstances, l¿atteinte

aux intérêts des propriétaires voisins n¿est pas déterminante. Les règles sur les distances aux limites ne

visent toutefois pas uniquement à préserver les intérêts des tiers. Comme

mentionné ci-dessus, elles ont aussi pour but de garantir un aménagement sain

et rationnel. Or, on constate que le strict respect des règles

sur les distances aux limites pour les parcelles en

cause n¿aurait permis la construction que de 5 villas de la taille réalisée en

l¿espèce (avec porte communicante) et non de 6 villas. Il ne serait légalement

possible de construire 6 villas de cette taille sur les parcelles en cause

qu¿en renonçant à la communication interne entre les garages et les villas.

Dans le cas d¿espèce, la violation des règles sur les distances aux limites permet donc d¿augmenter le nombre de

constructions, ce qui implique que la violation du règlement ne saurait être

qualifiée de mineure.

Pour ce qui est des intérêts privés

à prendre en considération, ceux-ci concernent essentiellement les coûts de

mise en conformité (frais de bétonnage et de modification de la porte

extérieure du garage) qui se montent, selon les affirmations des recourants, à

une quinzaine de milliers de francs. En outre, la suppression de la porte communicante

entraînera quelques inconvénients d¿ordre pratique pour les recourants. Enfin,

cette suppression rendra inutile le couloir du sous-sol, qui n¿a pas d¿autre

but que permettre l¿accès au garage.

Même si ces inconvénients ne sont

pas négligeables, le tribunal estime que les intérêts publics en jeu, notamment

celui au respect de la loi et des décisions rendues en matière de permis de

construire, l'emportent a priori sur l'intérêt privé des recourants à conserver

leur porte de communication et à éviter le coût de remise en état des lieux. Il

convient cependant d¿examiner encore si la bonne foi alléguée par les

recourants est susceptible de remettre en cause le résultat de cette pesée d¿intérêts.

Dans leurs écritures, les recourants insistent en effet sur le fait qu¿ils sont

eux-mêmes de bonne foi dès lors qu¿ils ont acheté leur maison sur la base de

plans promotionnels qui prévoyaient des villas non contiguës et qu¿ils n¿ont

jamais eu connaissance des plans d¿enquête.

Même s¿il peut paraître surprenant

que les recourant n¿aient pas consulté les plans d¿enquête lors de

l¿acquisition des terrains au mois de février 2005 et, partant, qu¿ils n¿aient

pas réalisé que les constructions projetées n¿étaient pas conforme aux permis

de construire délivrés ultérieurement, le tribunal n¿a pas de raison de mettre

en doute leur bonne foi. Cela étant, il y a lieu de constater que la

réalisation non conforme du projet a été effectuée en parfaite connaissance de

cause par leur mandataire, l¿Atelier d¿Architecture Stéphane Grosjean et Claude

Roy SA avec lequel ils avaient conclus un contrat d¿entreprise générale. Non

seulement ces derniers savaient qu¿ils réalisaient un projet différents de

celui autorisé, mais on peut également partir de l¿idée que Claude Roy devait

savoir que le projet soulevait un problème de réglementarité dès le moment où

une communication était maintenue entre les garages et les habitations puisque

ceci résultait expressément de la remarque faite par le géomètre Rossier dans

un document figurant au dossier. Or, selon la jurisprudence, un propriétaire ne

peut valablement se prévaloir du fait que les manquements incriminés sont

imputables à son mandataire pour demander à l'autorité de tolérer un état

contraire au droit (CDAP, arrêt AC.2007.0161 du 12 mars

2008.

consid. 4d [mandataire architecte n¿ayant pas

rempli correctement la demande de permis de conduire]; RDAF 1992 p. 247 [mandataire architecte]; RDAF 1989 p. 218

[peintre ayant posé un enduit à l'insu du recourant]; RDAF 1992 p. 479

[mandataire architecte]). Même s¿il est possible que les recourants aient été

induits en erreur par leurs cocontractants, cela ne les autorise dès lors pas

encore à opposer à l'autorité elle-même leur propre bonne foi pour s¿opposer à

une demande de régularisation (cf. TA, arrêt AC.2006.0031

du 16 mai 2007 consid. 3, résumé in Bovay/Sulliger,

Jurisprudence 2007, op. cit., n° 90).

c) On constate ainsi que, sur la base

d¿une pesée des intérêts publics et privés en présence,

l'ordre de remise en état litigieux ne prête pas flanc à la critique sous

l¿angle du principe de proportionnalité.

4.

Relevant que le syndic de

l¿époque connaissait la modification du projet et que la municipalité avait pu

se rendre compte que les travaux réalisés en 2005 ne correspondaient pas à ceux

autorisés, les recourants soutiennent que, en intervenant deux ans après la fin

des travaux, la municipalité aurait violé le principe de la bonne foi.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition,

notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard

de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références, traduit et résumé

in RDAF 2004 I, p. 881 ss).

La protection de la confiance suppose

en premier lieu que l'autorité administrative ait eu un comportement (action ou

omission) propre à faire naître chez l'administré une confiance qui mérite

d'être protégée ("Vertrauensgrundlage", cf. Beatrice Weber-Dürler,

Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1983, p.

79.

et les références citées). Le fondement de la confiance peut théoriquement

consister dans la tolérance temporaire par l'autorité d'un état de fait

contraire au droit. Dans un tel cas, il est toutefois admis en principe que

l'inaction de l'autorité durant un certain laps de temps ne l'empêche pas

d'exiger ultérieurement la mise en conformité à la loi. Autrement dit, une

confiance fondée sur la seule passivité de l'autorité qui empêcherait

postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité n'est

qu'exceptionnellement admise (cf. Weber-Dürler, op. cit., p. 228; en matière

d'ordres de démolir une construction élevée sans droit, cf. Etienne Grisel, Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 589 ss). Il n'y aurait de

situation acquise et intangible du seul fait de l'inaction de l'autorité que

lorsque l'état de fait contraire au droit a duré un temps très long et que la

situation tolérée ne contrevient qu'à un intérêt public de moindre importance

(ATF du 9 mai 1979, ZBl 1980, p. 70, consid. 3b; cf. également arrêt du TA

zurichois du 12 juin 1987, ZBl 1988, p. 261, consid. 3b).

b) Dans le cas présent, la mise à

l¿enquête concernait la construction d¿un lotissement de six villas

individuelles familiales reliées entre elles par des garages extérieurs

semi-enterrés sur une parcelle uniquement. Ce projet comportait une porte

communicante entre le garage et l¿habitation, ce qui ne posait pas de problème

sous l¿angle des règles sur les distances aux limites dès lors que les villas

devaient être construites en contiguïté. Les plans de construction fournis par

les vendeurs aux recourants lors de l¿achat de la maison se distinguaient pour

leur part des plans mis à l¿enquête en ce sens qu¿ils représentaient des villas

individuelles familiales non reliées entre elles par les garages. Ces plans

maintenaient toutefois une porte communicante entre le garage et l¿habitation.

Il convient d¿examiner en premier

lieu si, et le cas échéant à partir de quand, la municipalité a eu connaissance

de la modification du projet et si l¿on peut en déduire qu¿elle a à un moment

donné admis cette modification. A cet égard, le dossier présente une

singularité en ce sens que, au niveau de la municipalité, le dossier a

apparemment été géré par le syndic, qui était également promoteur du projet. On

note que le dossier municipal contient les plans mis à l¿enquête et un plan

intitulé ¿Variante 1¿, daté du 8 octobre 2004, établi par le géomètre Rossier,

représentant le fractionnement projeté de la parcelle n° 61 et le contour

de six villas individuelles non reliées entre elles par les garages. Ce plan ne

contient pas de précision graphique quant à l¿existence ou non d¿une porte

communicante entre le garage et l¿habitation. Il comporte toutefois

l¿indication suivante: ¿Construction possible pour autant qu¿il n¿y ait pas de

communication entre le garage et l¿habitation¿. La présence de ce document au

dossier confirme que les promoteurs, dont le syndic Roy, ont envisagé, en tous

les cas dès 2004, de modifier leur projet et de renoncer à la contiguïté. Ceci n¿implique

toutefois pas que les autres membres de la municipalité étaient au courant de

cette modification et encore moins qu¿ils l¿ont avalisée. En l¿occurrence, demeure

décisif le fait que les permis de construire délivrés par la municipalité entre

mars et juillet 2005 se réfèrent aux plans mis à l¿enquête publique du 17 juin

au 6 juillet 2003, soit un projet de constructions contiguës pour lesquelles la

question de la distance à la limite ne se posait pas. Dans ces circonstances, on

ne saurait retenir que la municipalité aurait admis, ou même simplement toléré,

la modification du projet. Cette dernière était ainsi habilitée à intervenir

dès le moment où le projet réalisé, d¿une part, ne correspondait pas à celui

qui avait été autorisé et, d¿autre part, n¿était pas réglementaire. On ne

saurait lui opposer le fait que le syndic Roy connaissait cette modification,

ne serait-ce que parce que le syndic ne pouvait pas intervenir dans le dossier

à la fois comme constructeur et comme membre de la municipalité compétente pour

délivrer le permis de construire. Les règles sur la récusation impliquaient en

effet que celui-ci ne participe pas à la prise de décision de la municipalité

sur le projet, ce qui est une raison supplémentaire de ne pas imputer à la

municipalité la connaissance qu¿il avait de la modification du projet.

c) Il convient encore d¿examiner si

la municipalité pouvait exiger la mise en conformité près de deux ans après la

fin des travaux.

Selon la jurisprudence, la

compétence d¿exiger la démolition d¿une installation pour rétablir une

situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de

trente ans, sauf si des motifs de police stricto sensu imposent une telle

mesure. Néanmoins, en vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui

auraient toléré pendant de nombreuses années une construction illicite

pourraient, suivant les circonstances, être déchues du droit d¿en exiger la

démolition avant même l¿expiration du délai de trente ans (cf. ATF 107 Ia 121

consid 1c p. 124; 105 Ib 265 consid. 6c p. 272).

En l¿occurrence, les membres de la

municipalité ont probablement dû se rendre compte au moment de la réalisation

des travaux que ceux-ci n¿étaient pas conformes aux permis de construire

puisque les constructions n¿étaient pas en contiguïté. Si la décision querellée

exigeait une remise en état conforme aux permis de construire, on pourrait

reprocher à la municipalité de ne pas être intervenue plus tôt en ordonnant

immédiatement la suspension des travaux. L¿autorité se doit en effet de

suspendre des travaux non conformes avant que l¿avancement des travaux n¿ait

créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu¿à

grands frais (TA, arrêt AC 2007.0068 du 13 août 2007). Dans le cas d¿espèce, on

constate toutefois que l¿ordre de mise en conformité n¿a pas pour but de faire

respecter le permis de construire mais uniquement de garantir le caractère

réglementaire du projet. Dès lors que la non-réglementarité résulte d¿un

élément intérieur (communication entre le garage et la villa), on ne saurait

faire grief à la municipalité de ne pas être intervenue au moment de la

réalisation des travaux puisque cet élément n¿a probablement pu être constaté

qu¿au moment de la visite effectuée durant l¿été 2007 en relation avec l¿octroi

du permis d¿habiter. Encore une fois, on ne saurait opposer à la municipalité

la connaissance qu¿en avait le promoteur et syndic Claude Roy. Au surplus, on

ne saurait considérer que la municipalité a toléré la situation pendant de "nombreuses années" puisqu¿elle est intervenue moins de

deux ans après la fin des travaux, dans le cadre de la procédure d¿octroi du

permis d¿habiter. Force est ainsi de constater que la municipalité n¿était pas

déchue de son droit d¿intervenir.

d) Vu ce qui précède, les

recourants ne sauraient invoquer le comportement de l¿autorité municipale pour

s¿opposer à l¿ordre de mise en conformité. Leur grief relatif à une violation

du principe de la bonne foi doit par conséquent être écarté.

6.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.

Compte tenu de la durée de la procédure, un nouveau délai sera imparti aux

recourants pour exécuter l¿ordre de remise en état. Les frais de la présente

procédure seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Ces derniers verseront des dépens à la

municipalité, qui a agi par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

St-Oyens du 22 novembre 2007 est confirmée.

III.

Un délai au 30 septembre 2008 est

imparti aux recourants pour exécuter la décision attaquée.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Les recourants verseront à la

Commune St-Oyens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 août 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.