AC.2007.0308
CDAP - AC.2007.0308 - 2008-08-27 - DEMIERRE, SUDAN, EICHELHARDT-HEIRICH, De ZWART-MEIBOOM/Municipalité de St-Oyens
27 août 2008Français26 min
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N° affaire:
AC.2007.0308
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DEMIERRE, SUDAN, EICHELHARDT-HEIRICH, De ZWART-MEIBOOM/Municipalité de St-Oyens
CONSTRUCTION ANNEXE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ARCHITECTE
MAIRE
RÉCUSATION
AUTORISATION SUBSÉQUENTE
PERMIS DE CONSTRUIRE
Cst-9
LATC-105-1
LATC-130-2
LATC-39
Résumé contenant:
Principe de la bonne foi. On ne saurait opposer à la municipalité le fait que le syndic (qui gérait également le projet en tant qu'architecte) savait que la construction n'était pas édifiée conformément aux plans mis à l'enquête, ne serait-ce que parce que le syndic ne pouvait pas - en vertu des règles sur la récusation - intervenir dans le dossier à la fois comme constructeur et comme membre de la municipalité compétente pour délivrer le permis de construire. Par ailleurs, dès lors que la non-réglementarité résulte d'un élément intérieur (communication entre le garage et la villa), on ne saurait faire grief à la municipalité de ne pas être intervenue au moment de la réalisation des travaux. Force est ainsi de constater que la municipalité n'était pas déchue de son droit d'intervenir. Pas de violation du principe de la bonne foi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et
M. Jean-Daniel Rickli, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Marcel DEMIERRE, à St-Oyens,
2.
Renata DEMIERRE, à St-Oyens,
3.
Marc-Antoine SUDAN,
à St-Oyens,
4.
Uwe
EICHELHARDT-HEIRICH, à St-Oyens,
5.
Julia
EICHELHARDT-HEIRICH, à St-Oyens,
6.
Nicolaas De
ZWART-MEIBOOM, à St-Oyens,
7.
Nelly De
ZWART-MEIBOOM, à St-Oyens,
représentés par Me Thibault
BLANCHARD, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
St-Oyens, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
Permis d'habiter
Recours Marcel DEMIERRE et consorts c/
décision de la Municipalité de St-Oyens du 22 novembre 2007 (refus de
délivrer le permis d'habiter)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le cadastre de la Commune de
St-Oyens comprenait en 2003 une parcelle n° 61, au lieu-dit ¿Au Maupas¿,
d¿une surface de 7'278 m2, qui se trouvait dans la zone du village au sens des articles 5 et
suivants du règlement communal sur le plan d¿affectation et la police des
constructions approuvé par le Conseil d¿Etat le 8 janvier 1999 (ci-après: le
RC). Cette parcelle était à l¿époque propriété de l¿hoirie Charles Krumm et
promise-vendue à l¿Atelier d¿architecture Stéphane Grosjean et Claude Roy SA à
St-Georges.
B.
De 1999 à 2006, Claude Roy était
syndic de la commune de St-Oyens.
C.
Du 17 juin au 6 juillet 2003, les
promettants-acquéreurs Stéphane Grosjean et Claude Roy ¿ qui fonctionnaient
également comme entreprise générale de construction ¿ ont mis à l¿enquête
publique sur la parcelle n° 61 la construction d¿un lotissement de six
villas individuelles familiales reliées entre elles par des garages extérieurs
semi-enterrés.
D.
Les différents services de l'Etat concernés
ont délivré les autorisations spéciales requises et ont préavisé favorablement
au projet moyennant le respect de différentes conditions dans le cadre de la
synthèse CAMAC, envoyée à la Municipalité de la commune de St-Oyens (ci-après:
la municipalité) le 8 juillet 2003.
E.
La parcelle n° 61 a ensuite
été fractionnée en sept parcelles (portant les n° 61 et 333 à 338 du
cadastre) qui ont été mises en vente. Marcel et Renata Demierre, Marc-Antoine
Sudan, Julia Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et Nicolaas De Zwart ont
chacun acheté en février 2005 l¿une de ces parcelles, respectivement les
parcelles n° 333, 337, 338 et 336. Simultanément à l¿achat de ces
parcelles, ils ont conclu un contrat d¿entreprise générale avec les
promettants-acquéreurs Stéphane Grosjean et Claude Roy. Ce contrat prévoyait la
construction d¿une villa individuelle et l¿exécution des aménagements
extérieurs (raccordements, taxes, assurances de construction, permis de
construire et d¿habiter compris).
F.
Par permis de construire n° 287,
n° 288, n° 293 et n° 290 délivrés entre le 29 mars 2005 et le 7
juillet 2005, la municipalité a autorisé Marcel et Renata Demierre,
Marc-Antoine Sudan, Julia Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et Nicolaas
De Zwart à construire, chacun, ¿une villa individuelle avec garage¿, sur leurs
parcelles respectives.
G.
Les travaux ont débuté au début du
printemps 2005 ont pris fin durant l¿automne 2005. Ce n¿est pas un lotissement
de six villas individuelles familiales reliées entre elles par des garages
extérieurs semi-enterrés qui a été réalisé mais six villas individuelles
familiales avec garage, non reliées entre elles. Chaque garage est relié à la
villa par une porte intérieure.
H.
Dans le courant de l¿été 2007, la
municipalité a fait procéder à un contrôle de conformité des nouvelles constructions
en vue de la délivrance du permis d¿habiter.
I.
Le 7 novembre 2007, la
municipalité a convoqué Marcel et Renata Demierre, Marc-Antoine Sudan, Julia
Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et Nicolaas De Zwart à une séance pour
les informer que l¿implantation non contiguë des villas ne correspondait pas
aux plans d¿enquête et impliquait une violation de la distance réglementaire de
4 mètres par rapport à la limite de propriété voisine, les garages enterrés ne
pouvant pas être considérés comme des dépendances de peu d¿importance au sens
de l¿art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RS/VD 700.11.1) en raison de la liaison interne avec le bâtiment principal.
J.
Par décision du 22 novembre 2007,
la municipalité a refusé de délivrer le permis d¿habiter à Marcel et Renata
Demierre, Marc-Antoine Sudan, Julia Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et
Nicolaas De Zwart et leur a imparti un délai au 29 février 2008 pour
régulariser leurs constructions, soit pour murer la porte communiquant entre
les garages et les villas.
K.
Marcel et Renata Demierre,
Marc-Antoine Sudan, Julia Heirich et Uwe Eichelhardt, Nelly et Nicolaas
De Zwart (ci-après: les recourants) se sont pourvus contre cette décision
auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 14 décembre 2007 en
sollicitant l¿annulation de la décision attaquée et l¿octroi du permis
d¿habiter.
L.
La municipalité a déposé sa
réponse le 15 janvier 2008 en concluant au rejet du recours avec suite de frais
et dépens. Par décision sur effet suspensif du 8 avril 2008, le juge
instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours. Par la
suite, chacune des parties, représentées dès ce moment par un avocat, a déposé
des observations complémentaires.
M.
Le tribunal a tenu audience le 21
mai 2008 en présence des recourants, assistés de leur conseil, ainsi que de
représentants de la municipalité, assistés de leur conseil. Les recourants ont
déposé spontanément des observations complémentaires en relation avec le
compte-rendu d¿audience le 13 juin 2008.
Considérants
1.
La décision de la municipalité du
22.
novembre 2007 comprend, d¿une part, un refus de délivrer le permis d¿habiter
pour les constructions litigieuses et, d¿autre part, une injonction de mettre
en conformité ces constructions en fermant par un mur la porte existant entre
le garage et la villa. Il convient d¿examiner successivement ces deux
décisions,
2.
a) Le permis d¿habiter est régi
par l'art. 128 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11) dont la teneur est la
suivante:
"Aucune
construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation
de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne
peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont
été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le
préavis de la Commission de salubrité est requis".
L'institution du permis d'habiter
est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la
construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées
dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont
suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle
permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans
et les conditions posées dans le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le
permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente
un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements
(Tribunal administratif, arrêt AC.2007.0047 du 6 septembre 2007 consid. 1,
résumé in: Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis
de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le Tribunal administratif du
canton de Vaud [cité: Jurisprudence 2007], RDAF 2008 I, p. 215 ss
n° 89; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 2a).
b) En l¿occurrence, le refus de
délivrer le permis d¿habiter est motivé par la modification du projet par
rapport à celui autorisé (construction de villas non contiguës) et par la
violation du règlement communal en ce qui concerne les distances aux limites. La
municipalité relève à cet égard que les garages ne peuvent pas s¿implanter dans
les distances réglementaires dès lors qu¿ils ont une communication interne avec
le bâtiment principal.
aa) Pour ce qui est de la distance
à la limite, l¿article topique du règlement communal (art. 7 RC) dispose
ce qui suit:
¿Pour les
bâtiments en ordre non contigu, la distance entre les façades et la limite de
la propriété voisine ou du domaine public, s¿il n¿y a pas de plan d¿alignement,
est de 4 m. au minimum. Elle est doublée entre les bâtiments sis sur la
même propriété. Cette distance peut être ramenée à 3 m. pour les façades-pignon
ne comportant pas de vues droites. Les dispositions cantonales en matière de
police du feu sont réservées¿.
Quant à l¿art. 44 RC (relatif
à la construction de petites dépendances), il renvoie à l¿art. 39 RLATC,
qui est libellé de la manière suivante:
¿1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées
notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des
incendies et aux campings et caravanings¿.
bb) Dans le cas d¿espèce, les
villas possédant une porte communicante avec leur garage, ce dernier ne peut pas
être qualifié de dépendance et ne peut pas s¿implanter dans les distances
réglementaires. Il n¿est ainsi pas contesté que les constructions ne sont pas
réglementaires puisque les garages s¿implantent à moins de 4 mètres de la
limite de propriété.
Il n¿est pas non plus contesté que
les constructions réalisées ne correspondent pas aux plans mis à l¿enquête du
17.
juin au 6 juillet 2003, qui prévoyaient la construction d¿un lotissement de
six villas individuelles familiales reliées entre elles par des garages
extérieurs semi-enterrés (qui respectaient les distances aux limites) et non de
six villas individuelles familiales avec garage non reliées entre elles. C¿est
dès lors à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis
d¿habiter.
3.
Il reste à examiner l¿ordre de mise
en conformité figurant dans la décision municipale du 22 novembre 2007.
a)
Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit
de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non
autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.
L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt
public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non
réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de
celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un
ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être
accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui
qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216
consid. 4b p. 218). L'autorité doit cependant renoncer à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF
111.
Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; TA,
arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005, résumé in: Benoît
Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit
public des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2005
par le Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF 2006
I, p. 199 ss n° 77; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007
consid. 6.1).
b) L¿examen de la décision attaquée
sous l¿angle du principe de la proportionnalité implique
de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit
l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de la porte
faisant communiquer le garage avec l¿habitation) et l'intérêt privé au maintien
de l¿ouvrage dans son état actuel. Dans ce cadre, il convient de tenir compte
du fait que, considérant qu¿un ordre de démolition serait contraire au principe
de la proportionnalité, la municipalité s¿est contentée d¿ordonner la
suppression des portes faisant communiquer le garage avec l¿habitation.
Le respect des règles en matière de
police des constructions doit, de manière générale, être considéré comme un
intérêt public important. Plus spécifiquement, les règles sur les distances aux limites trouvent leur origine dans le souci de
préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel, ce qui constitue un intérêt
public non négligeable. Elles ont notamment
pour but d'éviter que les habitants des biens-fonds contigus n'aient
l'impression que la construction voisine les écrase (TA, arrêt AC.2004.104 du 8
décembre 2004 consid. 2c; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie
des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 87). Elles visent
également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (TA, arrêt
AC.1991.0129 du 4 novembre 1992).
En l¿occurrence, l¿objectif de
protection des voisins doit être relativisé dès lors que ceux-ci requièrent
expressément une dérogation aux règles sur les distances aux limites. En outre,
l¿emprise sur l¿espace règlementaire est due à un garage, qui plus est semi-enterré.
La pression sur les fonds voisins est ainsi clairement plus réduite que si
l¿emprise était due à l¿habitation elle-même. Dans ces circonstances, l¿atteinte
aux intérêts des propriétaires voisins n¿est pas déterminante. Les règles sur les distances aux limites ne
visent toutefois pas uniquement à préserver les intérêts des tiers. Comme
mentionné ci-dessus, elles ont aussi pour but de garantir un aménagement sain
et rationnel. Or, on constate que le strict respect des règles
sur les distances aux limites pour les parcelles en
cause n¿aurait permis la construction que de 5 villas de la taille réalisée en
l¿espèce (avec porte communicante) et non de 6 villas. Il ne serait légalement
possible de construire 6 villas de cette taille sur les parcelles en cause
qu¿en renonçant à la communication interne entre les garages et les villas.
Dans le cas d¿espèce, la violation des règles sur les distances aux limites permet donc d¿augmenter le nombre de
constructions, ce qui implique que la violation du règlement ne saurait être
qualifiée de mineure.
Pour ce qui est des intérêts privés
à prendre en considération, ceux-ci concernent essentiellement les coûts de
mise en conformité (frais de bétonnage et de modification de la porte
extérieure du garage) qui se montent, selon les affirmations des recourants, à
une quinzaine de milliers de francs. En outre, la suppression de la porte communicante
entraînera quelques inconvénients d¿ordre pratique pour les recourants. Enfin,
cette suppression rendra inutile le couloir du sous-sol, qui n¿a pas d¿autre
but que permettre l¿accès au garage.
Même si ces inconvénients ne sont
pas négligeables, le tribunal estime que les intérêts publics en jeu, notamment
celui au respect de la loi et des décisions rendues en matière de permis de
construire, l'emportent a priori sur l'intérêt privé des recourants à conserver
leur porte de communication et à éviter le coût de remise en état des lieux. Il
convient cependant d¿examiner encore si la bonne foi alléguée par les
recourants est susceptible de remettre en cause le résultat de cette pesée d¿intérêts.
Dans leurs écritures, les recourants insistent en effet sur le fait qu¿ils sont
eux-mêmes de bonne foi dès lors qu¿ils ont acheté leur maison sur la base de
plans promotionnels qui prévoyaient des villas non contiguës et qu¿ils n¿ont
jamais eu connaissance des plans d¿enquête.
Même s¿il peut paraître surprenant
que les recourant n¿aient pas consulté les plans d¿enquête lors de
l¿acquisition des terrains au mois de février 2005 et, partant, qu¿ils n¿aient
pas réalisé que les constructions projetées n¿étaient pas conforme aux permis
de construire délivrés ultérieurement, le tribunal n¿a pas de raison de mettre
en doute leur bonne foi. Cela étant, il y a lieu de constater que la
réalisation non conforme du projet a été effectuée en parfaite connaissance de
cause par leur mandataire, l¿Atelier d¿Architecture Stéphane Grosjean et Claude
Roy SA avec lequel ils avaient conclus un contrat d¿entreprise générale. Non
seulement ces derniers savaient qu¿ils réalisaient un projet différents de
celui autorisé, mais on peut également partir de l¿idée que Claude Roy devait
savoir que le projet soulevait un problème de réglementarité dès le moment où
une communication était maintenue entre les garages et les habitations puisque
ceci résultait expressément de la remarque faite par le géomètre Rossier dans
un document figurant au dossier. Or, selon la jurisprudence, un propriétaire ne
peut valablement se prévaloir du fait que les manquements incriminés sont
imputables à son mandataire pour demander à l'autorité de tolérer un état
contraire au droit (CDAP, arrêt AC.2007.0161 du 12 mars
2008.
consid. 4d [mandataire architecte n¿ayant pas
rempli correctement la demande de permis de conduire]; RDAF 1992 p. 247 [mandataire architecte]; RDAF 1989 p. 218
[peintre ayant posé un enduit à l'insu du recourant]; RDAF 1992 p. 479
[mandataire architecte]). Même s¿il est possible que les recourants aient été
induits en erreur par leurs cocontractants, cela ne les autorise dès lors pas
encore à opposer à l'autorité elle-même leur propre bonne foi pour s¿opposer à
une demande de régularisation (cf. TA, arrêt AC.2006.0031
du 16 mai 2007 consid. 3, résumé in Bovay/Sulliger,
Jurisprudence 2007, op. cit., n° 90).
c) On constate ainsi que, sur la base
d¿une pesée des intérêts publics et privés en présence,
l'ordre de remise en état litigieux ne prête pas flanc à la critique sous
l¿angle du principe de proportionnalité.
4.
Relevant que le syndic de
l¿époque connaissait la modification du projet et que la municipalité avait pu
se rendre compte que les travaux réalisés en 2005 ne correspondaient pas à ceux
autorisés, les recourants soutiennent que, en intervenant deux ans après la fin
des travaux, la municipalité aurait violé le principe de la bonne foi.
a) Découlant directement de l'art.
9.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition,
notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références, traduit et résumé
in RDAF 2004 I, p. 881 ss).
La protection de la confiance suppose
en premier lieu que l'autorité administrative ait eu un comportement (action ou
omission) propre à faire naître chez l'administré une confiance qui mérite
d'être protégée ("Vertrauensgrundlage", cf. Beatrice Weber-Dürler,
Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1983, p.
79.
et les références citées). Le fondement de la confiance peut théoriquement
consister dans la tolérance temporaire par l'autorité d'un état de fait
contraire au droit. Dans un tel cas, il est toutefois admis en principe que
l'inaction de l'autorité durant un certain laps de temps ne l'empêche pas
d'exiger ultérieurement la mise en conformité à la loi. Autrement dit, une
confiance fondée sur la seule passivité de l'autorité qui empêcherait
postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité n'est
qu'exceptionnellement admise (cf. Weber-Dürler, op. cit., p. 228; en matière
d'ordres de démolir une construction élevée sans droit, cf. Etienne Grisel, Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 589 ss). Il n'y aurait de
situation acquise et intangible du seul fait de l'inaction de l'autorité que
lorsque l'état de fait contraire au droit a duré un temps très long et que la
situation tolérée ne contrevient qu'à un intérêt public de moindre importance
(ATF du 9 mai 1979, ZBl 1980, p. 70, consid. 3b; cf. également arrêt du TA
zurichois du 12 juin 1987, ZBl 1988, p. 261, consid. 3b).
b) Dans le cas présent, la mise à
l¿enquête concernait la construction d¿un lotissement de six villas
individuelles familiales reliées entre elles par des garages extérieurs
semi-enterrés sur une parcelle uniquement. Ce projet comportait une porte
communicante entre le garage et l¿habitation, ce qui ne posait pas de problème
sous l¿angle des règles sur les distances aux limites dès lors que les villas
devaient être construites en contiguïté. Les plans de construction fournis par
les vendeurs aux recourants lors de l¿achat de la maison se distinguaient pour
leur part des plans mis à l¿enquête en ce sens qu¿ils représentaient des villas
individuelles familiales non reliées entre elles par les garages. Ces plans
maintenaient toutefois une porte communicante entre le garage et l¿habitation.
Il convient d¿examiner en premier
lieu si, et le cas échéant à partir de quand, la municipalité a eu connaissance
de la modification du projet et si l¿on peut en déduire qu¿elle a à un moment
donné admis cette modification. A cet égard, le dossier présente une
singularité en ce sens que, au niveau de la municipalité, le dossier a
apparemment été géré par le syndic, qui était également promoteur du projet. On
note que le dossier municipal contient les plans mis à l¿enquête et un plan
intitulé ¿Variante 1¿, daté du 8 octobre 2004, établi par le géomètre Rossier,
représentant le fractionnement projeté de la parcelle n° 61 et le contour
de six villas individuelles non reliées entre elles par les garages. Ce plan ne
contient pas de précision graphique quant à l¿existence ou non d¿une porte
communicante entre le garage et l¿habitation. Il comporte toutefois
l¿indication suivante: ¿Construction possible pour autant qu¿il n¿y ait pas de
communication entre le garage et l¿habitation¿. La présence de ce document au
dossier confirme que les promoteurs, dont le syndic Roy, ont envisagé, en tous
les cas dès 2004, de modifier leur projet et de renoncer à la contiguïté. Ceci n¿implique
toutefois pas que les autres membres de la municipalité étaient au courant de
cette modification et encore moins qu¿ils l¿ont avalisée. En l¿occurrence, demeure
décisif le fait que les permis de construire délivrés par la municipalité entre
mars et juillet 2005 se réfèrent aux plans mis à l¿enquête publique du 17 juin
au 6 juillet 2003, soit un projet de constructions contiguës pour lesquelles la
question de la distance à la limite ne se posait pas. Dans ces circonstances, on
ne saurait retenir que la municipalité aurait admis, ou même simplement toléré,
la modification du projet. Cette dernière était ainsi habilitée à intervenir
dès le moment où le projet réalisé, d¿une part, ne correspondait pas à celui
qui avait été autorisé et, d¿autre part, n¿était pas réglementaire. On ne
saurait lui opposer le fait que le syndic Roy connaissait cette modification,
ne serait-ce que parce que le syndic ne pouvait pas intervenir dans le dossier
à la fois comme constructeur et comme membre de la municipalité compétente pour
délivrer le permis de construire. Les règles sur la récusation impliquaient en
effet que celui-ci ne participe pas à la prise de décision de la municipalité
sur le projet, ce qui est une raison supplémentaire de ne pas imputer à la
municipalité la connaissance qu¿il avait de la modification du projet.
c) Il convient encore d¿examiner si
la municipalité pouvait exiger la mise en conformité près de deux ans après la
fin des travaux.
Selon la jurisprudence, la
compétence d¿exiger la démolition d¿une installation pour rétablir une
situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de
trente ans, sauf si des motifs de police stricto sensu imposent une telle
mesure. Néanmoins, en vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui
auraient toléré pendant de nombreuses années une construction illicite
pourraient, suivant les circonstances, être déchues du droit d¿en exiger la
démolition avant même l¿expiration du délai de trente ans (cf. ATF 107 Ia 121
consid 1c p. 124; 105 Ib 265 consid. 6c p. 272).
En l¿occurrence, les membres de la
municipalité ont probablement dû se rendre compte au moment de la réalisation
des travaux que ceux-ci n¿étaient pas conformes aux permis de construire
puisque les constructions n¿étaient pas en contiguïté. Si la décision querellée
exigeait une remise en état conforme aux permis de construire, on pourrait
reprocher à la municipalité de ne pas être intervenue plus tôt en ordonnant
immédiatement la suspension des travaux. L¿autorité se doit en effet de
suspendre des travaux non conformes avant que l¿avancement des travaux n¿ait
créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu¿à
grands frais (TA, arrêt AC 2007.0068 du 13 août 2007). Dans le cas d¿espèce, on
constate toutefois que l¿ordre de mise en conformité n¿a pas pour but de faire
respecter le permis de construire mais uniquement de garantir le caractère
réglementaire du projet. Dès lors que la non-réglementarité résulte d¿un
élément intérieur (communication entre le garage et la villa), on ne saurait
faire grief à la municipalité de ne pas être intervenue au moment de la
réalisation des travaux puisque cet élément n¿a probablement pu être constaté
qu¿au moment de la visite effectuée durant l¿été 2007 en relation avec l¿octroi
du permis d¿habiter. Encore une fois, on ne saurait opposer à la municipalité
la connaissance qu¿en avait le promoteur et syndic Claude Roy. Au surplus, on
ne saurait considérer que la municipalité a toléré la situation pendant de "nombreuses années" puisqu¿elle est intervenue moins de
deux ans après la fin des travaux, dans le cadre de la procédure d¿octroi du
permis d¿habiter. Force est ainsi de constater que la municipalité n¿était pas
déchue de son droit d¿intervenir.
d) Vu ce qui précède, les
recourants ne sauraient invoquer le comportement de l¿autorité municipale pour
s¿opposer à l¿ordre de mise en conformité. Leur grief relatif à une violation
du principe de la bonne foi doit par conséquent être écarté.
6.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Compte tenu de la durée de la procédure, un nouveau délai sera imparti aux
recourants pour exécuter l¿ordre de remise en état. Les frais de la présente
procédure seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Ces derniers verseront des dépens à la
municipalité, qui a agi par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
St-Oyens du 22 novembre 2007 est confirmée.
III.
Un délai au 30 septembre 2008 est
imparti aux recourants pour exécuter la décision attaquée.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V.
Les recourants verseront à la
Commune St-Oyens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.