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Décision

AC.2007.0311

CDAP - AC.2007.0311 - 2009-07-24 - SWISSCOM MOBILE SA c / TRACCHIA, Municipalité de Nyon, Service de l'environnement et de l'énergie

24 juillet 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nicola et Teresa Tracchia sont propriétaires de

la parcelle 451 de la Commune de Nyon, place de Savoie 1/Rue de Rive 69, sur

laquelle est érigé l'Hôtel Real dont la construction, d'aspect contemporain,

s'est achevée en 2002, non sans avoir suscité la controverse, pour ne pas dire

l'émotion, au sein de la population. Cet immeuble fait partie de trois îlots de

bâtiments contigus situés entre la rue de Rive et le Quai des Alpes, parallèles

au lac, et formant le quartier de Rive. Toutes ces parcelles sont intégrées dans

le plan partiel d'affectation de "Rive", approuvé le 31 août 1994 par

le Conseil d'Etat (ci-après : le PPA de "Rive"), dont le but est de

sauvegarder le quartier de Rive en tant qu'ensemble urbain caractéristique de

grande valeur. La parcelle 451 est située à l'extrémité Ouest du quartier de

Rive.

B.

Au bénéfice d'un droit distinct et permanent,

Swisscom Mobile SA, devenu Swisscom (Suisse) SA depuis le 1er

janvier 2008, a formé le projet de construire une installation de communication

(antennes de téléphonie mobile UMTS) sur le toit de l'Hôtel Real. Un

avant-projet préparé par la constructrice impliquait la construction d'une

fausse cheminée en fibre synthétique dont l'aspect devait s'apparenter à celui

d'une cheminée déjà existante. Cette fausse cheminée était destinée à masquer

les antennes de téléphonie mobile, qui ont une hauteur d'un mètre. Ce projet a

été présenté aux représentants de la Commune de Nyon à l'occasion d'une séance,

avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire. La constructrice a

été invitée à renoncer à la construction d'une fausse cheminée, qui n'a dès

lors pas été prévue dans la demande d'autorisation.

C.

La demande de permis de construire a fait

l'objet d'une enquête publique du 6 octobre au 5 novembre 2007. Il n'y a

pas eu d'opposition à proprement parler, mais l'Association Pro Novioduno, qui

a pour but de préserver le site nyonnais, a déposé la remarque suivante :

"Pour préserver le patrimoine bâti, il a été institué qu'il n'y aurait pas

d'installation d'antennes sur les toits du vieux Nyon. Malgré l'apparente

discrétion de cette installation, le principe est battu en brèche. Nous

demandons de revoir le projet pour situer cet antenne différemment car nous

admettons que la couverture du réseau est mauvaise à cet endroit".

Le projet a été soumis à la

Commission consultative d'architecture et d'urbanisme (CCU) qui a formulé le

préavis suivant : "La CCU relève que le plan de quartier "Rive"

contient des articles interdisant des superstructures proéminentes. Ce point

avait déjà suscité des remarques de la commission en mai 2002 lors de la mise à

l'enquête du bâtiment, notamment en ce qui concerne le dépassement de la

toiture pour les infrastructures techniques de l'ascenseur. Afin de préserver

l'esthétique de ce bâtiment situé en front de ville, la commission s'oppose à

l'installation de l'antenne et de la colonne technique projetée le long de

l'immeuble". Ce préavis a été relayé à la constructrice par lettre du 31

octobre 2007 du service d'urbanisme de la municipalité.

La Centrale des autorisations CAMAC

a délivré l'autorisation spéciale, assortie des conditions posées par le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Consulté, le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section archéologie cantonale (SIPAL-AC)

n'a pas formulé de remarque. La synthèse CAMAC n'a pas été jointe à la décision

de la municipalité relative au permis de construire. Elle a été portée à la

connaissance de la constructrice dans le cadre du recours.

D.

Le 19 novembre 2007, la Municipalité de Nyon a

rendu la décision suivante, à laquelle étaient jointes une lettre du Service de

l'urbanisme de la ville du 31 octobre 2007 au bureau d'architecture de la

constructrice et une lettre du 28 mai 2002 dudit service au bureau d'architectes

consulté dans le cadre de la construction de l'Hôtel Real :

"(…)

Dans le cadre de la délivrance du permis de

construire pour le bâtiment de l'Hôtel REAL, il avait été stipulé que les

éléments en toiture devaient être réduits au stricte (sic) minimum. Lors de la

construction, plusieurs éléments en superstructures avaient fleuri sur la

toiture, ce qui avait provoqué la réaction du service de l'urbanisme demandant

la remise en conformité de ces superstructures (voir copie du courrier du

28.05.2002 adressé à DHZ Architectes, point 3).

D'autre part, la Commission consultative

d'architecture et d'urbanisme a formulé son opposition à cette installation,

opposition qui vous a été communiquée par courrier du 31.10.2007.

Au vu de ce qui précède, notre Autorité,

dans sa séance du 19 novembre 2007, a décidé de refuser l'octroi du permis de

construire sollicité.

(…)"

La lettre du 28 mai 2002

susmentionnée faisait suite à la construction de l'Hôtel Real. Il y est dit

notamment ce qui suit :

"Messieurs,

Lors de diverses inspections locales de

nombreuses irrégularités ont été constatées par rapport au permis de construire

qui vous a été délivré en date du 6 mars 2000.

Prochainement la Commune de Nyon mandatera

un géomètre pour vérifier avec exactitude si la hauteur du bâtiment respecte en

tous points les dimensions du permis de construire.

Par ailleurs, les irrégularités suivantes

ont été constatées :

1.

Combles

(…)

2.

Surcombles

(…)

3.

Superstructures et ventilation

Dans le cadre du projet, au centre de la

toiture, il y avait une tranchée d'une certaine importance qui devait

accueillir l'ensemble des sorties techniques du bâtiment qui auraient été

masquées par une grille s'inscrivant dans le niveau de la toiture.

Cet élément était également considéré

extrêmement important par le Service de l'Urbanisme et cela toujours dans

l'esprit de préserver la qualité de la vue depuis la terrasse du Château et la

Promenade des Vieilles Murailles.

Dans la pratique, la construction n'a pas du

tout pris en compte ces contraintes imposées par le permis de construire et

nous voyons apparaître des cheminées de ventilation et autres, importantes et

inesthétiques.

Certains ont pu argumenter que dans

l'ensemble du quartier de Rive pratiquement tous les immeubles sont dotés de

cheminées. Cependant les cheminées existantes sur les autres bâtiments

s'inscrivent dans l'architecture de l'époque et de ce fait, leur expression a

une certaine cohérence alors que dans le cas de votre construction, nous nous

trouvons face à un bâtiment d'architecture contemporaine qui devrait éviter

tout élément perturbateur, et cela d'autant plus que les techniques actuelles

de la construction le permettent.

4.

Enfin, dernière irrégularité, la pente de la

toiture a été augmentée de 60 ° à 65 °, alors même que la pente déterminée dans

le permis de construire, dans un souci de cohérence architecturale, était

largement en dérogation par rapport aux dispositions réglementaires.

Après avoir consulté la Commission

Consultative d'Architecture et d'Urbanisme notre Service s'est déterminé comme

suit :

a)

Les irrégularités relatives à la pente des toitures

et à la dimension des lucarnes sont tolérées.

b)

L'avant-corps de 7,5 m3 doit être démoli et

remplacé par la lucarne figurant sur les plans de façade des plans ayant servi

de base au permis de construire (…).

c)

Au niveau des surcombles, l'ensemble des VELUX

doit être modifié pour retrouver les dimensions prévues par le permis de

construire, soit la dimension de 80 x 140 cm.

d)

De plus, la porte-fenêtre réalisée au niveau des

surcombles doit être supprimée et remplacée par un Velux respectant la

dimension de 80 x 140 cm.

e)

Les superstructures doivent être impérativement

modifiées pour s'inscrire exactement dans le concept prévu dans le cadre du

dossier de permis de construire. (…)"

E.

a) Swisscom (Suisse) SA a recouru en temps utile

contre cette décision, par acte de son avocat du 17 décembre 2007 au Tribunal

administratif (devenu dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal). Elle a conclu à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que le permis de construire est octroyé, la

décision étant subsidiairement annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

municipale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ne disposant

pas de la synthèse CAMAC, la constructrice a limité ses moyens de recours à

ceux qu'appelait la motivation de la décision attaquée; ils seront repris dans

les considérants en droit du présent arrêt.

b) Dans la réponse du 8 février

2008 de son conseil, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Ses arguments seront repris ci-après. La

municipalité a complété sa réponse le 18 février 2008.

c) Le 8 février 2008, le SEVEN a

fait savoir au tribunal que, dès lors que les griefs soulevés par la recourante

relevaient du domaine de l'aménagement du territoire et de la police des

constructions, il n'avait pas d'observation à faire sur ce recours et a renvoyé

au contenu de la synthèse CAMAC.

d) Le 6 mars 2008, la recourante,

par son avocat, s'est déterminée sur la réponse de la municipalité. L'avocat de

la municipalité a encore déposé de brèves observations le 10 mars 2008.

F.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a tenu audience le 10 septembre 2008, en présence des

représentants de Swisscom (Suisse) SA et de la commune, assistés de leurs

conseils. Personne ne s'est présenté au nom des propriétaires, ni pour le SEVEN,

qui en avait prévenu le tribunal. Les représentants de la constructrice ont

expliqué que l'installation projetée était destinée à pallier les déficiences

de la couverture du réseau dans le bas de la ville de Nyon, y compris dans le

parking souterrain donnant sur la rue de Rive. La municipalité ne conteste pas

que la couverture du réseau dans le bas de la ville de Nyon soit insuffisante.

Le tribunal a procédé à une vision

locale, en compagnie des parties. Le tribunal s'est d'abord rendu sur

l'esplanade du château et la promenade de la Duche (promenade des murailles),

qui surplombent le quartier de Rive où se situe le bâtiment litigieux. Le

réaménagement de la promenade de la Duche, qui longe le coteau et prolonge vers

l'Ouest l'esplanade du château, est en voie d'achèvement. Ce réaménagement est

la conséquence de la construction, dans la pente du terrain situé sous

l'esplanade du château et le chemin de la Duche, d'un parking souterrain, dont

l'accès se fait depuis le côté Ouest du quartier de Rive. Les travaux de

végétalisation de la pente du terrain sont encore en cours.

Depuis la terrasse du château et la

promenade y attenante, la vue plonge sur les toits des quartiers de la ville

basse et plus particulièrement du quartier de Rive. Un foisonnement de vélux,

verrières, cheminées ou autres sorties de ventilation, d'époques différentes et

d'aspects divers, s'offrent alors à la vue de l'observateur. Il est difficile

de distinguer les toits des bâtiments du quartier de Rive de ceux qui entourent

ce périmètre.

Le toit de l'Hôtel Real est un toit

semi plat, en cuivre, de couleur gris foncé. Sur ce toit s'élève une petite

cheminée. On distingue également, comme étant légèrement surélevés, une verrière

et le sommet de la cage d'ascenseur. L'installation litigieuse devrait prendre

place entre ces deux éléments et être dirigée le dos au lac, en direction de la

ville. En hauteur, elle ne dépasserait pas la cheminée déjà existante. Elle se

composerait d'un mât autour duquel sont fixés deux boîtes rectangulaires, le

tout ne dépassant pas un mètre de hauteur. Dans la pente du toit, on distingue

des vélux et des lucarnes. Sur le toit voisin de l'hôtel, moins élevé, on

distingue clairement plusieurs cheminées, un tube formant un coude et une

verrière en plastique relativement imposante.

Le tribunal s'est ensuite déplacé

au pied de l'Hôtel Real. Les superstructures du toit ne sont pas visibles de

cet endroit. Elles sont susceptibles d'être en revanche aperçues par les

personnes qui naviguent sur le lac Léman, au large du quai des Alpes.

La constructrice prévoit de

construire, le long de la façade peinte en blanc, quasiment sur la limite de

propriété de l'immeuble, un canal thermolaqué teinté en blanc (largeur : 10 cm,

épaisseur : 6 cm) destiné à cacher et à protéger les câbles reliant

l'antenne sur le toit à l'installation technique qui prendra place au sous-sol

du bâtiment. D'après les représentants de Swisscom, faire passer les câbles à

l'intérieur de l'immeuble comporte des inconvénients techniques certains et

entraînerait de nombreux désavantages pour leur installation, notamment eu

égard à la courbure limitée de ceux-ci, raison pour laquelle il a été convenu

avec les propriétaires que les câbles de l'installation passeraient à

l'extérieur du bâtiment.

A la fin de l'audience, les

représentants de la commune ont fait état de l'existence d'un projet de

construction d'une installation de téléphonie mobile sur les toits d'un autre

immeuble du quartier de Rive. Ils ont été invités à produire les documents y

relatifs et les parties ont pu encore s'exprimer à ce sujet.

G.

Le projet d'installation de téléphonie mobile évoqué

par les représentants de la commune en audience concerne l'entreprise Sunrise.

L'enquête publique a eu lieu du 2 avril au 1er mai 2008 et le

permis de construire une antenne sur le toit de l'immeuble situé à la Rue de

Rive 15 a été délivré. Cet immeuble, dont la note au recensement architectural

est de 4, se situe à l'extrémité Est du périmètre du plan partiel d'affectation

de "Rive". Il abrite un établissement public à son rez-de-chaussée.

L'installation autorisée est semblable à l'installation litigieuse.

Suite à l'audience, la Municipalité

de Nyon a fait savoir à la constructrice par lettre du 11 septembre 2008 que,

dans le cas où le tribunal se prononcerait favorablement sur le recours, une

procédure de demande d'anticipation sur le domaine public devrait être engagée

afin de permettre la réalisation du canal à câbles le long du bâtiment et des 2

sauts-de-loup permettant l'introduction des câbles à l'intérieur de l'hôtel. La

municipalité ajoutait : "il est évident que nous ne pourrons pas accéder à

cette demande car il semble disproportionné de faire un détour inesthétique via

le domaine public alors que le bon sens imposerait un passage direct via

l'intérieur du bâtiment, ce qui, selon vos propres dires, est techniquement

réalisable".

La recourante s'est encore

déterminée le 17 septembre 2008.

H.

Le tribunal a commencé à délibérer à huis clos à

l'issue de l'audience. Après achèvement du complément d'instruction réservée à

l'audience, il a terminé ses délibérations et approuvé le présent arrêt par

voie de circulation.

Considérants

1.

La question du rayonnement de l'installation,

respectivement du respect des valeurs limites d'immission telles que

préconisées par l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant et ses annexes 1 et 2 (ORNI; RS

814.

) ne fait pas l'objet du litige. Le SEVEN, autorité compétente en la

matière, s'est déterminé à ce sujet et il a constaté que sur la base des données

fournies par l'opérateur responsable les exigences de l'ORNI étaient

respectées. Il a toutefois assorti l'autorisation des conditions usuelles,

savoir procéder à des mesures de contrôle dans les six mois suivant la mise en

exploitation de l'installation et intégrer celle-ci à un système d'assurance

qualité (AQ).

2.

a) La recourante invoque le fait que son

installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et

réglementaires. Elle fait également valoir que le bâtiment sur lequel elle

souhaite poser son installation ne doit pas être soumis à des exigences plus

strictes que le reste des immeubles du quartier au motif qu'une précédente

autorisation n'aurait pas été respectée à l'occasion de travaux exécutés en

2002.

par les propriétaires.

L'autorité intimée motive son refus

de délivrer le permis litigieux par son souci de préserver l'esthétique des

lieux, en particulier l'aspect de la toiture, souci déjà existant en 2002

lorsqu'elle avait dû exiger la suppression des superstructures érigées en

violation du permis de construire délivré à l'époque. Elle ne saurait

aujourd'hui accepter l'implantation sur cette toiture d'une antenne de

téléphonie mobile qui réduirait à néant ses efforts pour préserver l'aspect des

lieux. L'autorité intimée relève que le règlement du PPA de "Rive"

prête une attention toute particulière à l'esthétique et à l'intégration des

bâtiments et que son art. 50 exclut les superstructures du type de l'antenne de

téléphonie mobile projetée par la recourante. La municipalité motive son refus par

des motifs d'ordre esthétique.

b) De l'instruction, il est

ressorti que la construction de l'Hôtel Real, qui s'est achevée en 2002, a

suscité des controverses au sein de la population nyonnaise et constitué un

exercice urbanistique délicat pour la municipalité. Il s'agissait en effet d'intégrer

un bâtiment d'architecture contemporaine au quartier de Rive, plus ancien, qualifié

selon le PPA d'"ensemble urbain caractéristique de grande valeur"

(chapitre 1, chiffre 1). Inclus dans le PPA de "Rive", cet immeuble

est toutefois soumis à la même réglementation que les autres bâtiments du

quartier. En conséquence, la municipalité ne saurait avoir une pratique plus

sévère à son sujet, eu égard au fait qu'il s'agit d'une construction récente et

que l'achèvement de son édification a donné lieu à des injonctions de mise en

conformité, en particulier pour libérer sa toiture de superstructures

techniques. Elle ne saurait ainsi se fonder sur l'historique de la construction

de l'hôtel pour interdire toute nouvelle installation sur le toit de l'immeuble,

cas échéant invoquer le fait que l'architecture contemporaine de l'immeuble n'aurait

été jugée compatible avec les bâtiments voisins qu'à la condition, notamment,

que la toiture soit libérée de superstructures qui trancheraient trop avec les

toits voisins.

c) L'immeuble sur lequel la

recourante projette d'installer son antenne de téléphonie mobile est donc intégré

dans le PPA de "Rive". Aux termes de l'art. 50 du chapitre 9 de son

règlement, aucune superstructure autre que celles constituées par les lucarnes,

mâts, cheminées et orifices de sortie des canaux de ventilation ne peut être

admise. L'art. 67 du même règlement prévoit que, dans les limites de l'art. 85

LATC, la municipalité peut accorder des dérogations d'ajustement aux articles

des chapitres 4, 5, 7, 8 et 9. Ces dérogations ont pour but de régler les cas

non prévus par le présent règlement et de faciliter la recherche de meilleures

solutions architecturales. Elles doivent respecter les buts du plan et ne pas

léser les intérêts des propriétaires voisins.

En audience, les parties ne sont

pas parvenues à dégager une interprétation convaincante de l'art. 50 du règlement

du PPA. On peut se demander si une antenne peut être admise parce qu'elle est

fixée sur un mât, ou si elle doit être travestie en cheminée pour être admise.

Il n'est pas nécessaire de résoudre ces questions. En effet, le Tribunal

fédéral a déjà jugé qu'il n'est pas possible d'interpréter une règle de police

des construction relative aux infrastructures en toiture dans le sens d'une

large interdiction de toute antenne de télécommunication: ce serait

incompatible avec la législation fédérale sur les télécommunications. Les antennes de téléphonie mobiles en zone à bâtir

sont par principe conformes à la zone lorsqu'elles desservent cette dernière.

S'il s'agit de les soumettre à des dispositions restrictives d'aménagement du

territoire, celles-ci doivent être adoptées de manière explicite et il faut

avoir égard aux objectifs de la législation sur les télécommunications. La

jurisprudence fédérale donne quelques pistes sur la manière dont de tels

instruments de régulation communaux peuvent être configurés; l'application de

la clause générale d'esthétique, notamment, n'est pas exclue (ATF 1C_378/2008

du 27 janvier 2009; ATF 133 II 353 consid. 4.2). C'est

donc en vain que la commune intimée invoque l'art. 50 du règlement du PPA pour

prétendre interdire la pose d'une antenne de télécommunication. Cette position

est d'ailleurs incompatible avec le fait que, postérieurement au présent cas,

la municipalité a octroyé une autorisation de construire une installation de

téléphonie mobile sur le toit d'un autre immeuble situé dans le même plan

partiel d'affectation du quartier de Rive.

C'est par conséquent au regard des

dispositions relatives à l'esthétique qu'il y a lieu d'examiner ensuite si

l'antenne projetée peut être autorisée.

3.

a) L'art. 1 du chapitre 1 du règlement du PPA de

"Rive" prévoit ce qui suit :

"Le Plan Partiel d'Affectation de

"RIVE" a pour but de sauvegarder le quartier de Rive en tant

qu'ensemble urbain caractéristique de grande valeur.

A ces fins, il fixe des règles qui ont pour

effet de :

a) d'assurer le maintien des bâtiments ou

des ensembles de bâtiments de valeur, en préservant ou en développant le

dispositif architectural hérité des siècles passés tout en respectant le

caractère des rues, des places, des espaces libres et du quai ainsi que le profil

général des groupements de maisons contiguës tel qu'on peut l'admirer depuis le

lac.

b) de favoriser l'adaptation du quartier aux

besoins contemporains tout en conservant les valeurs du site construit.

c) de favoriser l'intégration des

transformations de bâtiments existants et la composition des constructions

nouvelles avec les bâtiments anciens.

d) d'assurer une bonne mixité entre

l'artisanat, le commerce, la culture et le tourisme tout en laissant la

prédominance à l'habitat.

Le Plan Partiel d'Affectation de

"RIVE" règle la destination, le mode d'utilisation du sol et les

conditions de construction dans le but de concrétiser les objectifs mentionnés

plus haut.

La Municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination ainsi que les aménagements qui

leur sont liés soient conformes au caractère du quartier de Rive. Elle peut

refuser tout projet, même réglementaire, qui ne respecterait pas les buts

évoqués plus haut."

Cette disposition complète la

règle générale exprimée par l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), qui attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Il sied par conséquent de se référer à la jurisprudence, abondante et

constante, relative à la disposition cantonale.

b) Selon cette jurisprudence, le soin

de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première

ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (v. arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et les références

citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004).

Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal

devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (arrêt TA AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées).

Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.

3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de

l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.2003.0078

déjà cité et les références citées). Enfin, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettent en péril sa construction (arrêts TA AC.1999.0228 et AC.2003.0078 déjà

cités).

c) L'inspection locale a permis au

tribunal de constater que les toits du quartier de Rive, visibles depuis la

terrasse du château et la promenade de la Duche, sont fort encombrés de

cheminées, sorties d'aération de tous genres et d'époques diverses. On aperçoit

également nombre de vélux et de verrières. Par ailleurs, il est difficile de

distinguer quel toit coiffe un immeuble du quartier de "Rive" de tel

autre qui se situe dans un îlot de maisons adjacent. Dans ce foisonnement,

l'installation projetée, de taille relativement modeste puisqu'en hauteur elle

n'excèderait pas la cheminée de l'hôtel déjà existante, serait relativement peu

visible. Certes, elle serait placée sur le toit d'un immeuble qui se

caractérise par le fait qu'il est un peu surélevé par rapport aux autres toits

du quartier ainsi que par sa situation, en bout d'îlot. Toutefois, l'impact

visuel de l'antenne projetée resterait faible, notamment eu égard au fait que,

sur le toit voisin, on distingue clairement plusieurs cheminées, un tube

formant un coude et une verrière en plastique relativement imposante. Dans la

rue, au pied de l'hôtel, l'installation litigieuse ne serait pas visible. Tout

au plus pourrait-on l'apercevoir en naviguant sur le lac au large du quai des

Alpes. Quant aux câbles, il est prévu de les faire passer dans un canal

thermolaqué blanc, de la même couleur que la façade de l'hôtel, de sorte que

cette colonne technique passera quasiment inaperçue.

Evidemment, en soi, une antenne de

téléphonie mobile n'est pas un objet particulièrement plaisant. Une bonne

solution pour remédier à ce défaut est de camoufler le dispositif dans une

fausse cheminée. La municipalité, bien que particulièrement attentive à

l'aspect esthétique des toits du quartier de "Rive", a dissuadé

l'opératrice de procéder de la sorte et autorisé l'implantation d'une antenne

semblable à l'appareil litigieux sur un autre toit du quartier. Par ailleurs,

interpellée dans la synthèse CAMAC, la section archéologie cantonale du Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique n'a pas formulé de remarque à l'égard du

projet de la recourante. Quoi qu'il en soit, les antennes de téléphonie mobile

font désormais partie du paysage urbain et il peut paraître moins incongru de

voir une antenne posée sur le toit d'une construction relativement moderne –

comme le toit de l'hôtel – que sur le toit d'un immeuble ancien. Enfin, le

dispositif projeté est d'une taille modeste, ce qui réduit d'autant plus son

impact visuel.

Il apparaît en définitive que

l'installation litigieuse, pour peu attrayante qu'elle puisse sembler au

premier abord, ne porte pas atteinte aux qualités esthétiques des toits du

quartier au point qu'il soit envisageable de refuser le permis pour des motifs

de cet ordre. Le tribunal considère que l'objectif de protection esthétique et

d'intégration recherché par le plan partiel d'affectation du quartier n'est pas

compromis par la réalisation de l'antenne projetée. Partant, la municipalité,

en se reposant sur le préavis de sa commission consultative d'architecture et

d'urbanisme, a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des règles

relatives à l'esthétique pour s'opposer à l'installation.

4.

Pour le surplus, si l'autorité communale dispose

à l'égard de l'interprétation de son règlement communal d'une certaine liberté,

cette liberté est limitée par le respect du principe de l'égalité de

traitement, qui interdit notamment qu'une même autorité

rende des décisions contradictoires (A. Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de

façon différente des situations dont la ressemblance exige un traitement

identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations

dont la différence requiert un traitement distinct (ibidem).

En l'espèce, postérieurement à la

décision attaquée, l'autorité intimée a autorisé l'installation sur l'un des

toits d'un immeuble intégré dans le PPA de "Rive" d'une antenne de

téléphonie mobile en tous points semblables au projet de la recourante.

L'autorité intimée justifie la différence de traitement entre les deux projets

eu égard aux particularités du bâtiment de la Rue de Rive 69, à savoir qu'il

s'agit d'un bâtiment neuf, très visible, par son aspect, sa hauteur et sa

typologie depuis la promenade de la Duche et l'esplanade du château, que le

service de l'urbanisme de la commune est intervenu de façon très précise le 28

mai 2002 et que la commission d'urbanisme a déposé un préavis négatif. Pour la

recourante, la différence de traitement dans l'application de la clause

d'esthétique entre les deux projets n'a pas de justification.

Comme dit précédemment, rien ne

justifie de soumettre l'immeuble litigieux à des exigences plus sévères que les

autres bâtiments du quartier. L'implantation d'une antenne de téléphonie mobile

n'étant pas interdite par la réglementation relative au quartier et étant

admissible du point de vue de la clause d'esthétique, force est d'admettre que

la municipalité a rendu des décisions contradictoires en refusant à la

recourante le permis demandé et en autorisant un autre opérateur de téléphonie

mobile à installer sur un autre toit du quartier un dispositif semblable. En

cela, la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que

rien ne s'oppose à la délivrance du permis de construire pour l'installation

prévue par la recourante. Comme les motifs pour lesquels la commune a dissuadé

la recourante de dissimuler l'antenne dans une fausse cheminée ne sont pas

Dispositif

clairs, il n'y a pas lieu que le tribunal décide s'il faut ou non recourir à ce

procédé. Le recours est par conséquent admis mais le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire en statuant sur

cette question de détail.

6.

On notera encore, pour le surplus, que l'emprise

sur le domaine public n'est pas l'objet du présent recours.

7.

La recourante obtient gain de cause. Ayant

procédé avec l'assistance d'un mandataire, elle peut prétendre à l'allocation

de dépens qui seront mis à la charge de l'autorité intimée, laquelle s'acquittera

également d'un émolument de justice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 19

novembre 2007 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle

statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.

La Commune de Nyon versera à Swisscom (Suisse)

SA la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.