AC.2007.0311
CDAP - AC.2007.0311 - 2009-07-24 - SWISSCOM MOBILE SA c / TRACCHIA, Municipalité de Nyon, Service de l'environnement et de l'énergie
24 juillet 2009Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0311
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SWISSCOM MOBILE SA c / TRACCHIA, Municipalité de Nyon, Service de l'environnement et de l'énergie
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
CHEMINÉE
ESTHÉTIQUE
SAILLIE
TOIT
LATC-86
LTC-1
Résumé contenant:
Il est contraire au droit fédéral d'interpréter une règle de police des construction relative aux infrastructures en toiture dans le sens d'une large interdiction de toute antenne de télécommunication. Les antennes de téléphonie mobiles en zone à bâtir sont par principe conformes à la zone lorsqu'elles desservent cette dernière. Les éventuelles dispositions restrictives doivent être adoptées de manière explicite et respecter les objectifs de la législation sur les télécommunications. L'application de la clause générale d'esthétique, notamment, n'est pas exclue. En l'espèce, la municipalité, qui vient d'autoriser une antenne sur un autre immeuble du même quartier, ne peut pas justifier une pratique plus sévère par le fait que l'antenne est prévue, dans un quartier ancien protégé, sur un immeuble récent dont l'architecture contemporaine a suscité des discussions et qui a fait l'objet d'un ordre de remise en état du toit lors de son achèvement. Les motifs pour lesquels la municipalité a dissuadé la constructrice de dissimuler l'antenne dans une fausse cheminée étant peu clairs, le dossier lui est renvoyé pour qu'elle décide si le permis de construire doit imposer ce procédé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet
2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et Mme Magali Zuercher, assesseur; Mme Estelle
Sonnay, greffière.
Recourante
SWISSCOM (Suisse)
SA, anciennement SWISSCOM MOBILE SA, à Berne,
représentée par Amédée KASSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat,
à Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Propriétaires
1.
Nicola TRACCHIA, à Nyon, représenté par Nicola TRACCHIA, à Nyon,
2.
Teresa TRACCHIA, à Nyon, représentée
par Nicola TRACCHIA, à Nyon,
Objet
permis de construire
Recours SWISSCOM MOBILE SA c/ décision de
la Municipalité de Nyon du 19 novembre 2007 (installation de téléphonie
mobile sur la parcelle no 451)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Nicola et Teresa Tracchia sont propriétaires de
la parcelle 451 de la Commune de Nyon, place de Savoie 1/Rue de Rive 69, sur
laquelle est érigé l'Hôtel Real dont la construction, d'aspect contemporain,
s'est achevée en 2002, non sans avoir suscité la controverse, pour ne pas dire
l'émotion, au sein de la population. Cet immeuble fait partie de trois îlots de
bâtiments contigus situés entre la rue de Rive et le Quai des Alpes, parallèles
au lac, et formant le quartier de Rive. Toutes ces parcelles sont intégrées dans
le plan partiel d'affectation de "Rive", approuvé le 31 août 1994 par
le Conseil d'Etat (ci-après : le PPA de "Rive"), dont le but est de
sauvegarder le quartier de Rive en tant qu'ensemble urbain caractéristique de
grande valeur. La parcelle 451 est située à l'extrémité Ouest du quartier de
Rive.
B.
Au bénéfice d'un droit distinct et permanent,
Swisscom Mobile SA, devenu Swisscom (Suisse) SA depuis le 1er
janvier 2008, a formé le projet de construire une installation de communication
(antennes de téléphonie mobile UMTS) sur le toit de l'Hôtel Real. Un
avant-projet préparé par la constructrice impliquait la construction d'une
fausse cheminée en fibre synthétique dont l'aspect devait s'apparenter à celui
d'une cheminée déjà existante. Cette fausse cheminée était destinée à masquer
les antennes de téléphonie mobile, qui ont une hauteur d'un mètre. Ce projet a
été présenté aux représentants de la Commune de Nyon à l'occasion d'une séance,
avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire. La constructrice a
été invitée à renoncer à la construction d'une fausse cheminée, qui n'a dès
lors pas été prévue dans la demande d'autorisation.
C.
La demande de permis de construire a fait
l'objet d'une enquête publique du 6 octobre au 5 novembre 2007. Il n'y a
pas eu d'opposition à proprement parler, mais l'Association Pro Novioduno, qui
a pour but de préserver le site nyonnais, a déposé la remarque suivante :
"Pour préserver le patrimoine bâti, il a été institué qu'il n'y aurait pas
d'installation d'antennes sur les toits du vieux Nyon. Malgré l'apparente
discrétion de cette installation, le principe est battu en brèche. Nous
demandons de revoir le projet pour situer cet antenne différemment car nous
admettons que la couverture du réseau est mauvaise à cet endroit".
Le projet a été soumis à la
Commission consultative d'architecture et d'urbanisme (CCU) qui a formulé le
préavis suivant : "La CCU relève que le plan de quartier "Rive"
contient des articles interdisant des superstructures proéminentes. Ce point
avait déjà suscité des remarques de la commission en mai 2002 lors de la mise à
l'enquête du bâtiment, notamment en ce qui concerne le dépassement de la
toiture pour les infrastructures techniques de l'ascenseur. Afin de préserver
l'esthétique de ce bâtiment situé en front de ville, la commission s'oppose à
l'installation de l'antenne et de la colonne technique projetée le long de
l'immeuble". Ce préavis a été relayé à la constructrice par lettre du 31
octobre 2007 du service d'urbanisme de la municipalité.
La Centrale des autorisations CAMAC
a délivré l'autorisation spéciale, assortie des conditions posées par le
Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Consulté, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section archéologie cantonale (SIPAL-AC)
n'a pas formulé de remarque. La synthèse CAMAC n'a pas été jointe à la décision
de la municipalité relative au permis de construire. Elle a été portée à la
connaissance de la constructrice dans le cadre du recours.
D.
Le 19 novembre 2007, la Municipalité de Nyon a
rendu la décision suivante, à laquelle étaient jointes une lettre du Service de
l'urbanisme de la ville du 31 octobre 2007 au bureau d'architecture de la
constructrice et une lettre du 28 mai 2002 dudit service au bureau d'architectes
consulté dans le cadre de la construction de l'Hôtel Real :
"(…)
Dans le cadre de la délivrance du permis de
construire pour le bâtiment de l'Hôtel REAL, il avait été stipulé que les
éléments en toiture devaient être réduits au stricte (sic) minimum. Lors de la
construction, plusieurs éléments en superstructures avaient fleuri sur la
toiture, ce qui avait provoqué la réaction du service de l'urbanisme demandant
la remise en conformité de ces superstructures (voir copie du courrier du
28.05.2002 adressé à DHZ Architectes, point 3).
D'autre part, la Commission consultative
d'architecture et d'urbanisme a formulé son opposition à cette installation,
opposition qui vous a été communiquée par courrier du 31.10.2007.
Au vu de ce qui précède, notre Autorité,
dans sa séance du 19 novembre 2007, a décidé de refuser l'octroi du permis de
construire sollicité.
(…)"
La lettre du 28 mai 2002
susmentionnée faisait suite à la construction de l'Hôtel Real. Il y est dit
notamment ce qui suit :
"Messieurs,
Lors de diverses inspections locales de
nombreuses irrégularités ont été constatées par rapport au permis de construire
qui vous a été délivré en date du 6 mars 2000.
Prochainement la Commune de Nyon mandatera
un géomètre pour vérifier avec exactitude si la hauteur du bâtiment respecte en
tous points les dimensions du permis de construire.
Par ailleurs, les irrégularités suivantes
ont été constatées :
1.
Combles
(…)
2.
Surcombles
(…)
3.
Superstructures et ventilation
Dans le cadre du projet, au centre de la
toiture, il y avait une tranchée d'une certaine importance qui devait
accueillir l'ensemble des sorties techniques du bâtiment qui auraient été
masquées par une grille s'inscrivant dans le niveau de la toiture.
Cet élément était également considéré
extrêmement important par le Service de l'Urbanisme et cela toujours dans
l'esprit de préserver la qualité de la vue depuis la terrasse du Château et la
Promenade des Vieilles Murailles.
Dans la pratique, la construction n'a pas du
tout pris en compte ces contraintes imposées par le permis de construire et
nous voyons apparaître des cheminées de ventilation et autres, importantes et
inesthétiques.
Certains ont pu argumenter que dans
l'ensemble du quartier de Rive pratiquement tous les immeubles sont dotés de
cheminées. Cependant les cheminées existantes sur les autres bâtiments
s'inscrivent dans l'architecture de l'époque et de ce fait, leur expression a
une certaine cohérence alors que dans le cas de votre construction, nous nous
trouvons face à un bâtiment d'architecture contemporaine qui devrait éviter
tout élément perturbateur, et cela d'autant plus que les techniques actuelles
de la construction le permettent.
4.
Enfin, dernière irrégularité, la pente de la
toiture a été augmentée de 60 ° à 65 °, alors même que la pente déterminée dans
le permis de construire, dans un souci de cohérence architecturale, était
largement en dérogation par rapport aux dispositions réglementaires.
Après avoir consulté la Commission
Consultative d'Architecture et d'Urbanisme notre Service s'est déterminé comme
suit :
a)
Les irrégularités relatives à la pente des toitures
et à la dimension des lucarnes sont tolérées.
b)
L'avant-corps de 7,5 m3 doit être démoli et
remplacé par la lucarne figurant sur les plans de façade des plans ayant servi
de base au permis de construire (…).
c)
Au niveau des surcombles, l'ensemble des VELUX
doit être modifié pour retrouver les dimensions prévues par le permis de
construire, soit la dimension de 80 x 140 cm.
d)
De plus, la porte-fenêtre réalisée au niveau des
surcombles doit être supprimée et remplacée par un Velux respectant la
dimension de 80 x 140 cm.
e)
Les superstructures doivent être impérativement
modifiées pour s'inscrire exactement dans le concept prévu dans le cadre du
dossier de permis de construire. (…)"
E.
a) Swisscom (Suisse) SA a recouru en temps utile
contre cette décision, par acte de son avocat du 17 décembre 2007 au Tribunal
administratif (devenu dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal). Elle a conclu à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que le permis de construire est octroyé, la
décision étant subsidiairement annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
municipale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ne disposant
pas de la synthèse CAMAC, la constructrice a limité ses moyens de recours à
ceux qu'appelait la motivation de la décision attaquée; ils seront repris dans
les considérants en droit du présent arrêt.
b) Dans la réponse du 8 février
2008 de son conseil, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Ses arguments seront repris ci-après. La
municipalité a complété sa réponse le 18 février 2008.
c) Le 8 février 2008, le SEVEN a
fait savoir au tribunal que, dès lors que les griefs soulevés par la recourante
relevaient du domaine de l'aménagement du territoire et de la police des
constructions, il n'avait pas d'observation à faire sur ce recours et a renvoyé
au contenu de la synthèse CAMAC.
d) Le 6 mars 2008, la recourante,
par son avocat, s'est déterminée sur la réponse de la municipalité. L'avocat de
la municipalité a encore déposé de brèves observations le 10 mars 2008.
F.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a tenu audience le 10 septembre 2008, en présence des
représentants de Swisscom (Suisse) SA et de la commune, assistés de leurs
conseils. Personne ne s'est présenté au nom des propriétaires, ni pour le SEVEN,
qui en avait prévenu le tribunal. Les représentants de la constructrice ont
expliqué que l'installation projetée était destinée à pallier les déficiences
de la couverture du réseau dans le bas de la ville de Nyon, y compris dans le
parking souterrain donnant sur la rue de Rive. La municipalité ne conteste pas
que la couverture du réseau dans le bas de la ville de Nyon soit insuffisante.
Le tribunal a procédé à une vision
locale, en compagnie des parties. Le tribunal s'est d'abord rendu sur
l'esplanade du château et la promenade de la Duche (promenade des murailles),
qui surplombent le quartier de Rive où se situe le bâtiment litigieux. Le
réaménagement de la promenade de la Duche, qui longe le coteau et prolonge vers
l'Ouest l'esplanade du château, est en voie d'achèvement. Ce réaménagement est
la conséquence de la construction, dans la pente du terrain situé sous
l'esplanade du château et le chemin de la Duche, d'un parking souterrain, dont
l'accès se fait depuis le côté Ouest du quartier de Rive. Les travaux de
végétalisation de la pente du terrain sont encore en cours.
Depuis la terrasse du château et la
promenade y attenante, la vue plonge sur les toits des quartiers de la ville
basse et plus particulièrement du quartier de Rive. Un foisonnement de vélux,
verrières, cheminées ou autres sorties de ventilation, d'époques différentes et
d'aspects divers, s'offrent alors à la vue de l'observateur. Il est difficile
de distinguer les toits des bâtiments du quartier de Rive de ceux qui entourent
ce périmètre.
Le toit de l'Hôtel Real est un toit
semi plat, en cuivre, de couleur gris foncé. Sur ce toit s'élève une petite
cheminée. On distingue également, comme étant légèrement surélevés, une verrière
et le sommet de la cage d'ascenseur. L'installation litigieuse devrait prendre
place entre ces deux éléments et être dirigée le dos au lac, en direction de la
ville. En hauteur, elle ne dépasserait pas la cheminée déjà existante. Elle se
composerait d'un mât autour duquel sont fixés deux boîtes rectangulaires, le
tout ne dépassant pas un mètre de hauteur. Dans la pente du toit, on distingue
des vélux et des lucarnes. Sur le toit voisin de l'hôtel, moins élevé, on
distingue clairement plusieurs cheminées, un tube formant un coude et une
verrière en plastique relativement imposante.
Le tribunal s'est ensuite déplacé
au pied de l'Hôtel Real. Les superstructures du toit ne sont pas visibles de
cet endroit. Elles sont susceptibles d'être en revanche aperçues par les
personnes qui naviguent sur le lac Léman, au large du quai des Alpes.
La constructrice prévoit de
construire, le long de la façade peinte en blanc, quasiment sur la limite de
propriété de l'immeuble, un canal thermolaqué teinté en blanc (largeur : 10 cm,
épaisseur : 6 cm) destiné à cacher et à protéger les câbles reliant
l'antenne sur le toit à l'installation technique qui prendra place au sous-sol
du bâtiment. D'après les représentants de Swisscom, faire passer les câbles à
l'intérieur de l'immeuble comporte des inconvénients techniques certains et
entraînerait de nombreux désavantages pour leur installation, notamment eu
égard à la courbure limitée de ceux-ci, raison pour laquelle il a été convenu
avec les propriétaires que les câbles de l'installation passeraient à
l'extérieur du bâtiment.
A la fin de l'audience, les
représentants de la commune ont fait état de l'existence d'un projet de
construction d'une installation de téléphonie mobile sur les toits d'un autre
immeuble du quartier de Rive. Ils ont été invités à produire les documents y
relatifs et les parties ont pu encore s'exprimer à ce sujet.
G.
Le projet d'installation de téléphonie mobile évoqué
par les représentants de la commune en audience concerne l'entreprise Sunrise.
L'enquête publique a eu lieu du 2 avril au 1er mai 2008 et le
permis de construire une antenne sur le toit de l'immeuble situé à la Rue de
Rive 15 a été délivré. Cet immeuble, dont la note au recensement architectural
est de 4, se situe à l'extrémité Est du périmètre du plan partiel d'affectation
de "Rive". Il abrite un établissement public à son rez-de-chaussée.
L'installation autorisée est semblable à l'installation litigieuse.
Suite à l'audience, la Municipalité
de Nyon a fait savoir à la constructrice par lettre du 11 septembre 2008 que,
dans le cas où le tribunal se prononcerait favorablement sur le recours, une
procédure de demande d'anticipation sur le domaine public devrait être engagée
afin de permettre la réalisation du canal à câbles le long du bâtiment et des 2
sauts-de-loup permettant l'introduction des câbles à l'intérieur de l'hôtel. La
municipalité ajoutait : "il est évident que nous ne pourrons pas accéder à
cette demande car il semble disproportionné de faire un détour inesthétique via
le domaine public alors que le bon sens imposerait un passage direct via
l'intérieur du bâtiment, ce qui, selon vos propres dires, est techniquement
réalisable".
La recourante s'est encore
déterminée le 17 septembre 2008.
H.
Le tribunal a commencé à délibérer à huis clos à
l'issue de l'audience. Après achèvement du complément d'instruction réservée à
l'audience, il a terminé ses délibérations et approuvé le présent arrêt par
voie de circulation.
Considérants
1.
La question du rayonnement de l'installation,
respectivement du respect des valeurs limites d'immission telles que
préconisées par l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la
protection contre le rayonnement non ionisant et ses annexes 1 et 2 (ORNI; RS
814.
) ne fait pas l'objet du litige. Le SEVEN, autorité compétente en la
matière, s'est déterminé à ce sujet et il a constaté que sur la base des données
fournies par l'opérateur responsable les exigences de l'ORNI étaient
respectées. Il a toutefois assorti l'autorisation des conditions usuelles,
savoir procéder à des mesures de contrôle dans les six mois suivant la mise en
exploitation de l'installation et intégrer celle-ci à un système d'assurance
qualité (AQ).
2.
a) La recourante invoque le fait que son
installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et
réglementaires. Elle fait également valoir que le bâtiment sur lequel elle
souhaite poser son installation ne doit pas être soumis à des exigences plus
strictes que le reste des immeubles du quartier au motif qu'une précédente
autorisation n'aurait pas été respectée à l'occasion de travaux exécutés en
2002.
par les propriétaires.
L'autorité intimée motive son refus
de délivrer le permis litigieux par son souci de préserver l'esthétique des
lieux, en particulier l'aspect de la toiture, souci déjà existant en 2002
lorsqu'elle avait dû exiger la suppression des superstructures érigées en
violation du permis de construire délivré à l'époque. Elle ne saurait
aujourd'hui accepter l'implantation sur cette toiture d'une antenne de
téléphonie mobile qui réduirait à néant ses efforts pour préserver l'aspect des
lieux. L'autorité intimée relève que le règlement du PPA de "Rive"
prête une attention toute particulière à l'esthétique et à l'intégration des
bâtiments et que son art. 50 exclut les superstructures du type de l'antenne de
téléphonie mobile projetée par la recourante. La municipalité motive son refus par
des motifs d'ordre esthétique.
b) De l'instruction, il est
ressorti que la construction de l'Hôtel Real, qui s'est achevée en 2002, a
suscité des controverses au sein de la population nyonnaise et constitué un
exercice urbanistique délicat pour la municipalité. Il s'agissait en effet d'intégrer
un bâtiment d'architecture contemporaine au quartier de Rive, plus ancien, qualifié
selon le PPA d'"ensemble urbain caractéristique de grande valeur"
(chapitre 1, chiffre 1). Inclus dans le PPA de "Rive", cet immeuble
est toutefois soumis à la même réglementation que les autres bâtiments du
quartier. En conséquence, la municipalité ne saurait avoir une pratique plus
sévère à son sujet, eu égard au fait qu'il s'agit d'une construction récente et
que l'achèvement de son édification a donné lieu à des injonctions de mise en
conformité, en particulier pour libérer sa toiture de superstructures
techniques. Elle ne saurait ainsi se fonder sur l'historique de la construction
de l'hôtel pour interdire toute nouvelle installation sur le toit de l'immeuble,
cas échéant invoquer le fait que l'architecture contemporaine de l'immeuble n'aurait
été jugée compatible avec les bâtiments voisins qu'à la condition, notamment,
que la toiture soit libérée de superstructures qui trancheraient trop avec les
toits voisins.
c) L'immeuble sur lequel la
recourante projette d'installer son antenne de téléphonie mobile est donc intégré
dans le PPA de "Rive". Aux termes de l'art. 50 du chapitre 9 de son
règlement, aucune superstructure autre que celles constituées par les lucarnes,
mâts, cheminées et orifices de sortie des canaux de ventilation ne peut être
admise. L'art. 67 du même règlement prévoit que, dans les limites de l'art. 85
LATC, la municipalité peut accorder des dérogations d'ajustement aux articles
des chapitres 4, 5, 7, 8 et 9. Ces dérogations ont pour but de régler les cas
non prévus par le présent règlement et de faciliter la recherche de meilleures
solutions architecturales. Elles doivent respecter les buts du plan et ne pas
léser les intérêts des propriétaires voisins.
En audience, les parties ne sont
pas parvenues à dégager une interprétation convaincante de l'art. 50 du règlement
du PPA. On peut se demander si une antenne peut être admise parce qu'elle est
fixée sur un mât, ou si elle doit être travestie en cheminée pour être admise.
Il n'est pas nécessaire de résoudre ces questions. En effet, le Tribunal
fédéral a déjà jugé qu'il n'est pas possible d'interpréter une règle de police
des construction relative aux infrastructures en toiture dans le sens d'une
large interdiction de toute antenne de télécommunication: ce serait
incompatible avec la législation fédérale sur les télécommunications. Les antennes de téléphonie mobiles en zone à bâtir
sont par principe conformes à la zone lorsqu'elles desservent cette dernière.
S'il s'agit de les soumettre à des dispositions restrictives d'aménagement du
territoire, celles-ci doivent être adoptées de manière explicite et il faut
avoir égard aux objectifs de la législation sur les télécommunications. La
jurisprudence fédérale donne quelques pistes sur la manière dont de tels
instruments de régulation communaux peuvent être configurés; l'application de
la clause générale d'esthétique, notamment, n'est pas exclue (ATF 1C_378/2008
du 27 janvier 2009; ATF 133 II 353 consid. 4.2). C'est
donc en vain que la commune intimée invoque l'art. 50 du règlement du PPA pour
prétendre interdire la pose d'une antenne de télécommunication. Cette position
est d'ailleurs incompatible avec le fait que, postérieurement au présent cas,
la municipalité a octroyé une autorisation de construire une installation de
téléphonie mobile sur le toit d'un autre immeuble situé dans le même plan
partiel d'affectation du quartier de Rive.
C'est par conséquent au regard des
dispositions relatives à l'esthétique qu'il y a lieu d'examiner ensuite si
l'antenne projetée peut être autorisée.
3.
a) L'art. 1 du chapitre 1 du règlement du PPA de
"Rive" prévoit ce qui suit :
"Le Plan Partiel d'Affectation de
"RIVE" a pour but de sauvegarder le quartier de Rive en tant
qu'ensemble urbain caractéristique de grande valeur.
A ces fins, il fixe des règles qui ont pour
effet de :
a) d'assurer le maintien des bâtiments ou
des ensembles de bâtiments de valeur, en préservant ou en développant le
dispositif architectural hérité des siècles passés tout en respectant le
caractère des rues, des places, des espaces libres et du quai ainsi que le profil
général des groupements de maisons contiguës tel qu'on peut l'admirer depuis le
lac.
b) de favoriser l'adaptation du quartier aux
besoins contemporains tout en conservant les valeurs du site construit.
c) de favoriser l'intégration des
transformations de bâtiments existants et la composition des constructions
nouvelles avec les bâtiments anciens.
d) d'assurer une bonne mixité entre
l'artisanat, le commerce, la culture et le tourisme tout en laissant la
prédominance à l'habitat.
Le Plan Partiel d'Affectation de
"RIVE" règle la destination, le mode d'utilisation du sol et les
conditions de construction dans le but de concrétiser les objectifs mentionnés
plus haut.
La Municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination ainsi que les aménagements qui
leur sont liés soient conformes au caractère du quartier de Rive. Elle peut
refuser tout projet, même réglementaire, qui ne respecterait pas les buts
évoqués plus haut."
Cette disposition complète la
règle générale exprimée par l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), qui attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Il sied par conséquent de se référer à la jurisprudence, abondante et
constante, relative à la disposition cantonale.
b) Selon cette jurisprudence, le soin
de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première
ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (v. arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et les références
citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004).
Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal
devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est
correcte (arrêt TA AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées).
Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.
3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de
l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité,
inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.2003.0078
déjà cité et les références citées). Enfin, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettent en péril sa construction (arrêts TA AC.1999.0228 et AC.2003.0078 déjà
cités).
c) L'inspection locale a permis au
tribunal de constater que les toits du quartier de Rive, visibles depuis la
terrasse du château et la promenade de la Duche, sont fort encombrés de
cheminées, sorties d'aération de tous genres et d'époques diverses. On aperçoit
également nombre de vélux et de verrières. Par ailleurs, il est difficile de
distinguer quel toit coiffe un immeuble du quartier de "Rive" de tel
autre qui se situe dans un îlot de maisons adjacent. Dans ce foisonnement,
l'installation projetée, de taille relativement modeste puisqu'en hauteur elle
n'excèderait pas la cheminée de l'hôtel déjà existante, serait relativement peu
visible. Certes, elle serait placée sur le toit d'un immeuble qui se
caractérise par le fait qu'il est un peu surélevé par rapport aux autres toits
du quartier ainsi que par sa situation, en bout d'îlot. Toutefois, l'impact
visuel de l'antenne projetée resterait faible, notamment eu égard au fait que,
sur le toit voisin, on distingue clairement plusieurs cheminées, un tube
formant un coude et une verrière en plastique relativement imposante. Dans la
rue, au pied de l'hôtel, l'installation litigieuse ne serait pas visible. Tout
au plus pourrait-on l'apercevoir en naviguant sur le lac au large du quai des
Alpes. Quant aux câbles, il est prévu de les faire passer dans un canal
thermolaqué blanc, de la même couleur que la façade de l'hôtel, de sorte que
cette colonne technique passera quasiment inaperçue.
Evidemment, en soi, une antenne de
téléphonie mobile n'est pas un objet particulièrement plaisant. Une bonne
solution pour remédier à ce défaut est de camoufler le dispositif dans une
fausse cheminée. La municipalité, bien que particulièrement attentive à
l'aspect esthétique des toits du quartier de "Rive", a dissuadé
l'opératrice de procéder de la sorte et autorisé l'implantation d'une antenne
semblable à l'appareil litigieux sur un autre toit du quartier. Par ailleurs,
interpellée dans la synthèse CAMAC, la section archéologie cantonale du Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique n'a pas formulé de remarque à l'égard du
projet de la recourante. Quoi qu'il en soit, les antennes de téléphonie mobile
font désormais partie du paysage urbain et il peut paraître moins incongru de
voir une antenne posée sur le toit d'une construction relativement moderne –
comme le toit de l'hôtel – que sur le toit d'un immeuble ancien. Enfin, le
dispositif projeté est d'une taille modeste, ce qui réduit d'autant plus son
impact visuel.
Il apparaît en définitive que
l'installation litigieuse, pour peu attrayante qu'elle puisse sembler au
premier abord, ne porte pas atteinte aux qualités esthétiques des toits du
quartier au point qu'il soit envisageable de refuser le permis pour des motifs
de cet ordre. Le tribunal considère que l'objectif de protection esthétique et
d'intégration recherché par le plan partiel d'affectation du quartier n'est pas
compromis par la réalisation de l'antenne projetée. Partant, la municipalité,
en se reposant sur le préavis de sa commission consultative d'architecture et
d'urbanisme, a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des règles
relatives à l'esthétique pour s'opposer à l'installation.
4.
Pour le surplus, si l'autorité communale dispose
à l'égard de l'interprétation de son règlement communal d'une certaine liberté,
cette liberté est limitée par le respect du principe de l'égalité de
traitement, qui interdit notamment qu'une même autorité
rende des décisions contradictoires (A. Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de
façon différente des situations dont la ressemblance exige un traitement
identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations
dont la différence requiert un traitement distinct (ibidem).
En l'espèce, postérieurement à la
décision attaquée, l'autorité intimée a autorisé l'installation sur l'un des
toits d'un immeuble intégré dans le PPA de "Rive" d'une antenne de
téléphonie mobile en tous points semblables au projet de la recourante.
L'autorité intimée justifie la différence de traitement entre les deux projets
eu égard aux particularités du bâtiment de la Rue de Rive 69, à savoir qu'il
s'agit d'un bâtiment neuf, très visible, par son aspect, sa hauteur et sa
typologie depuis la promenade de la Duche et l'esplanade du château, que le
service de l'urbanisme de la commune est intervenu de façon très précise le 28
mai 2002 et que la commission d'urbanisme a déposé un préavis négatif. Pour la
recourante, la différence de traitement dans l'application de la clause
d'esthétique entre les deux projets n'a pas de justification.
Comme dit précédemment, rien ne
justifie de soumettre l'immeuble litigieux à des exigences plus sévères que les
autres bâtiments du quartier. L'implantation d'une antenne de téléphonie mobile
n'étant pas interdite par la réglementation relative au quartier et étant
admissible du point de vue de la clause d'esthétique, force est d'admettre que
la municipalité a rendu des décisions contradictoires en refusant à la
recourante le permis demandé et en autorisant un autre opérateur de téléphonie
mobile à installer sur un autre toit du quartier un dispositif semblable. En
cela, la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que
rien ne s'oppose à la délivrance du permis de construire pour l'installation
prévue par la recourante. Comme les motifs pour lesquels la commune a dissuadé
la recourante de dissimuler l'antenne dans une fausse cheminée ne sont pas
Dispositif
clairs, il n'y a pas lieu que le tribunal décide s'il faut ou non recourir à ce
procédé. Le recours est par conséquent admis mais le dossier est renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire en statuant sur
cette question de détail.
6.
On notera encore, pour le surplus, que l'emprise
sur le domaine public n'est pas l'objet du présent recours.
7.
La recourante obtient gain de cause. Ayant
procédé avec l'assistance d'un mandataire, elle peut prétendre à l'allocation
de dépens qui seront mis à la charge de l'autorité intimée, laquelle s'acquittera
également d'un émolument de justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 19
novembre 2007 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle
statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV.
La Commune de Nyon versera à Swisscom (Suisse)
SA la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.