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Décision

AC.2007.0312

CDAP - AC.2007.0312 - 2009-02-11 - DUPUIS, PITTET/Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE VILLARS-LE-TERROIR

11 février 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Pittet, Jean-Paul Dupuis et Stéphane Pittet

sont propriétaires de terrains sur la commune de Villars-le-Terroir, à l'ouest

du village, au lieudit "En Montofrey". Colloquées en zone agricole

selon le plan des zones adopté par le Conseil communal le 12 décembre 1983 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 7 décembre 1984 (ci-après: le plan de 1984),

leurs parcelles peuvent succinctement être décrites comme suit:

a) Stéphane Pittet est propriétaire

de la parcelle no 160. D'une surface de 31'049 m2, dont

29'131 en nature de prés-champs, elle est bordée au sud par le chemin de

Montofrey (DP 22) sur environ 80 m et s'étend vers le nord sur un peu moins de

300 mètres. Elle supporte, à proximité du chemin, un bâtiment d'habitation (no

ECA 342) et, plus en retrait, un hangar agricole, ainsi que les restes d'une

porcherie détruite par un incendie. Elle est distante de la zone village

d'environ 250 m.

b) André Pittet est propriétaire de

la parcelle voisine no 357. D'une surface de 1280 m2, elle

est également située au nord du chemin de Montofrey et paraît avoir été

détachée de la parcelle no 160 dont elle devait constituer l'angle

sud-ouest. Ses dimensions sont approximativement de 30 x 50 m. Elle supporte le

bâtiment d'habitation no ECA 354, pour laquelle André Pittet a

obtenu un permis de construire le 19 juillet 1974. Il s'agit d'une villa

entourée d'un jardin. Invité à se prononcer dans le cadre de l'enquête publique

relative à sa construction, le Département des travaux publics avait fait

savoir à l'époque qu'il n'avait pas d'observation à formuler, du fait que la

maison s'implantait dans la future zone villas du plan d'extension communal qui

lui était alors soumis pour examen préalable. La parcelle a toutefois toujours

été maintenue en zone agricole. Une demande de permis de construire un garage

de 35 m2 accolé au

bâtiment principal existant a fait l'objet d'un refus du Service de

l'aménagement du territoire (SAT; aujourd'hui Service du développement

territorial, SDT), confirmé par le Tribunal administratif (arrêt AC.2004.0248),

au motif que le bâtiment principal, situé hors zone à bâtir et construit après

1972, n'avait pas d'usage agricole.

c) Jean-Paul Dupuis est

propriétaire de la parcelle no 148. D'une surface de 37'718 m2,

en nature de pré-champs, elle fait face aux parcelles nos 357 et

160, de l'autre côté du chemin de Montofrey qui la borde sur environ 120 m. Elle

s'étend vers le sud sur environ 310 m et elle est contiguë, à l'est, à une

petite zone de villas comprenant une quinzaine d'habitations. Cette zone est

elle-même séparée de la zone village, à l'est, par la zone d'intérêt public de

Pont du Flon, où est implanté un complexe communal.

Les trois parcelles sont équipées (eau,

électricité, évacuation des eaux usées, bornes hydrantes, téléréseau) et le

chemin de Montofrey est éclairé par des lampadaires le long de ces parcelles.

B.

Pour s'adapter à l'évolution de la législation

en matière d'aménagement du territoire et d'environnement, la réglementation

communale a été adaptée et approuvée par le Conseil d'Etat le 16 mars 1994.

C.

En 2001, la commune de Villars-le-Terroir a entrepris

la révision de son plan général d'affectation et du règlement y relatif de

manière à les adapter aux nouveaux objectifs communaux et régionaux. Le rapport

d'aménagement établi le 20 août 2003, conformément à l'art. 47 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

expose notamment qu'un très grand nombre de bâtiments se trouvent en zone

agricole, situation qui nécessite une adaptation des instruments de

planification communale, en particulier du plan des zones. La révision devait

également être l'occasion d'adapter, dans certains cas, la délimitation des

zones en tenant compte du régime cadastral actuel et de permettre quelques

extensions de la zone à bâtir là où cette mesure s'avère judicieuse sur le plan

de l'aménagement du territoire. Aucun changement d'affectation n'était prévu

dans le secteur de Montofrey.

Le rapport contient une estimation

du nombre potentiel d'habitants supplémentaires en fonction du plan de 1984 et

du nouveau plan général d'affectation (PGA):

Population

2003

Nb

potentiel supplémentaire en 2003 selon plan de 1984

Nb

potentiel supplémentaire en 2003 selon nouveau PGA

700

240 (+ 34

%)

370 (+ 52

%)

Le 1er mars 2004, le SAT

a établi un rapport d'examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi cantonale

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11). Ce rapport ne mentionne pas le secteur "En Montofrey".

D.

Le nouveau PGA et les modifications apportées au

règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RPGA)

ont été adoptés le 25 août 2003 par la municipalité. Ils ont fait l'objet d'une

enquête publique du 16 décembre 2005 au 15 janvier 2006 et ont suscité

plusieurs oppositions, dont celles des recourants qui contestaient le maintien

des parcelles nos 148, 160 et 357 en zone agricole. Les 24 et 26

avril 2006, la municipalité a reçu les opposants en séance. Le préavis municipal

établi le 15 mai 2006 à l'attention du Conseil communal de Villars-le-Terroir

(ci-après: le conseil communal) contenait notamment les réponses adressées aux

opposants, dont la formule générale prévoyait ce qui suit:

"Les mesures d'aménagement qui découlent

des documents soumis à l'enquête publique doivent d'inscrire dans le cadre

strict déterminé par les législations applicables et notamment la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire et la loi cantonale sur l'aménagement des

territoires et des constructions. De plus, ces mesures doivent également

respecter les données et les orientations du plan directeur cantonal ainsi que

les objectifs du plan directeur régional avec les recommandations adressées à

la Commune de Villars-le-Terroir. Dans un tel contexte, l'élaboration du plan

général d'affectation et du règlement a occupé la Municipalité pendant

plusieurs années au cours desquelles des contacts étroits ont été entretenus

avec les services cantonaux concernés. Les résultats de cette démarche de planification

s'avèrent favorables sur le plan de l'intérêt général même si, dans quelques

cas, celui-ci ne correspond pas à quelques intérêts particuliers.

En matière de délimitation des zones à

bâtir, le projet de PGA soumis à l'enquête publique ne peut pas être modifié

sous réserve de quelques corrections mineures. Une telle détermination fait

suite à l'analyse de toutes les oppositions effectuées avec l'Autorité

cantonale compétente qui, une nouvelle fois, a confirmé la nécessité de

respecter le cadre légal dans lequel s'inscrit la démarche communale de

planification. La Municipalité ne peut que déplorer l'attitude rigoureuse à

l'extrême du Service de l'aménagement du territoire tout particulièrement dans

les secteurs "Sur la Croix", "En Montofrey" et "Le Péraulaz".

Ainsi, fort de ce qui précède, le

développement de l'urbanisation sur le territoire communal doit être limité:

-

pour sauvegarder le caractère spécifique du

village

-

pour favoriser une utilisation rationnelle des

terrains déjà bâtis ou potentiellement constructibles

-

pour équilibrer la croissance démographique à la

capacité des équipements disponibles

-

pour réserver des surfaces importantes à

l'exploitation agricole

-

parce que la localité n'est pas desservie par un

moyen de transport public suffisamment performant."

Lors de sa séance du 25 septembre

2006, le conseil communal a adopté le PGA (y compris les réponses aux

oppositions), avec quelques amendements sans rapport avec les parcelles

litigieuses. Ces amendements ont été soumis du 30 mars au 2 mai 2007 à une

enquête publique complémentaire qui a suscité trois nouvelles oppositions. Le

Conseil communal a adopté la version définitive du PGA et le règlement y

afférent le 25 juin 2007, et le Département de l'économie les a approuvés le 27

novembre 2007. Par courriers du même jour, le SDT a notifié cette décision et

celles du conseil communal levant les oppositions aux recourants.

E.

Par acte du 17 décembre 2007, André Pittet,

Jean-Paul Dupuis et Stéphane Pittet se sont pourvus contre ces décisions devant

la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal. Ils concluent

principalement à la modification du PGA en ce sens que la parcelle no

357 et une partie des parcelles nos 148 et 160 jouxtant le chemin de

Montofrey soient colloquées en zone de villas. Subsidiairement, ils demandent

l'annulation des décisions du conseil communal et du Département de l'économie

relatives respectivement à l'adoption et à l'approbation du PGA de

Villars-le-Terroir en ce qui concerne les parcelles nos 357, 148 et

160, ainsi qu'au renvoi du dossier aux autorités communales et cantonales en

vue de l'adoption d'un nouveau statut pour ces parcelles.

Le 18 février 2008, le conseil

communal a déposé sa réponse par l'intermédiaire de son mandataire. Il conclut

au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le SDT a

déposé ses déterminations le 19 février 2008; il conclut au rejet du recours.

La cour a tenu audience et procédé à

une inspection locale le 9 janvier 2009. Elle a ensuite délibéré à huis clos et

arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérants

1.

L'art. 60 LATC dispose que la Cour de droit

administratif et public jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures

de recours contre les plans d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'il dispose

d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans le contrôle de

l'opportunité, l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la

mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement

objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale

paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne

correspond pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou

encore n'en tient pas suffisamment compte (Tribunal administratif, arrêts AC.2005.0212

du 28 juin 2006 et AC.2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 268 consid. 2c). Toutefois,

en matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas

que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF

109.

Ib 121, JdT 1985 I 540).

2.

a) Les zones à bâtir sont définies à l'art. 15

LAT qui est formulé comme suit:

Art. 15 Zones

à bâtir

Les zones à bâtir comprennent les terrains

propres à la construction qui:

a. sont déjà largement bâtis, ou

b. seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps.

aa) Selon l’art. 15 let. a LAT, les

zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà

largement bâtis. Le terrain largement bâti au sens de cette disposition

comprend un territoire construit de manière regroupée, avec ses brèches dans la

continuité du tissu bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 124 consid. 4b). Il doit

appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF

117.

Ia 434 consid. 3e). En revanche, les parties de territoire situées à la

périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits

qui ont une fonction autonome par rapport à l'environnement construit, ne

peuvent pas être considérés comme des terrains largement bâtis. De même, les

brèches importantes dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du tissu

urbain ainsi qu'à la création d'aires de délassement ne font pas partie du

milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 417 consid. 5a).

La notion de "terrains déjà

largement bâtis" doit être comprise de manière étroite (ATF 122 II 455 consid.

6a p. 462). Cela ne dépend pas uniquement du nombre de constructions

existantes; il faut en outre que le groupe de bâtiments présente les

caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures

habituelles ("Siedlungsstruktur"). Il ne suffit pas qu'un

ensemble de maisons n'ait plus de fonctions agricoles pour qu'il réponde à

cette définition (cf. ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 223; 121 II 417 consid. 5a

p. 424; 113 Ia 444 consid. 4d/da p. 451 et les arrêts cités).

Ce qui est déterminant

juridiquement, ce n'est donc pas la présence de quelques constructions, mais

celle d'un bâti déjà largement établi. Cette notion se conçoit en passant

au-dessus des limites des parcelles et en s'attachant au territoire. Il faut y

voir non pas une maison indépendante, mais un groupe de maisons effectivement

habitées et utilisées, n'ayant pour l'essentiel pas de caractère agricole. On

peut, pour en cerner la portée, se référer à la notion de "partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie"

à laquelle l'art. 36 al. 3 LATC assigne la fonction de "zone à bâtir provisoire". Toutefois, tout

groupe de maison initialement non agricole ne mérite pas d'être intégré dans

une zone à bâtir. Il faut qu'il présente la qualité d'une agglomération ou qu'il

puisse lui être rattachée. La loi comprend comme "agglomération" les secteurs qui sont

destinés à l'habitation ou au travail ainsi que l'infrastructure y relative

(art. 1 al. 2 let. b et art. 3 al. 3 LAT). Un groupe de maisons peut exister

déjà; ce qui est déterminant pour son caractère d'agglomération est la mesure

dans laquelle le genre et l'utilisation des constructions s'est détaché de

l'exploitation du territoire environnant, constitue un milieu bâti fermé, fondé

dans la structure d'agglomération traditionnelle ou significative pour la décentralisation

judicieuse de l’urbanisation (art. 1 al. 2 let. b, c et d LAT; art. 3 al. 3

LAT). Des constructions agricoles et d'autres constructions destinées à

l'exploitation du sol non bâti ne fournissent généralement pas (ou alors que

peu) d'argument pour classer un terrain en zone à bâtir (ATF 132 II 218 consid.

4.

, JdT 2007 I 727). A ceci s'ajoute la mesure dans laquelle les constructions

sont équipées de routes et canalisations et reliées entre elles ou aux autres

zones à bâtir, ainsi que la mesure dans laquelle les constructions publiques et

les installations sont présentes sous la forme d'une infrastructure publique

(écoles, magasins, etc.) (AC.2006.0269 du 23 mai 2007). Une parcelle donnée

dont le zonage est en cause est ainsi à considérer comme "déjà largement bâtie" quand on peut

l'attribuer à un ensemble urbanisé. Si l'on ne peut reconnaître aucune qualité

d'agglomération à un groupe de maisons, il doit être exclu de la zone à bâtir,

à moins qu'il existe un besoin suffisant en terrains à bâtir (art. 15 let. b

LAT).

bb) Selon l’art. 15 let. b LAT, les

zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et

seront équipés dans ce laps de temps. Il s’agit d’une alternative à l’exigence

du caractère largement bâti figurant à la lettre a. Le critère du besoin

prévisible dans les quinze ans à venir fixé à cette disposition a été

relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en

considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à

justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa; 114 Ia 364

consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de réserves

suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et

en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à

prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des

terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 151 consid. 4d; 115 Ia 358 consid.

3f/bb). Selon la jurisprudence, une planification

orientée uniquement selon le critère du besoin n’est pas possible, car elle

serait contraire à l’objectif principal visé par la loi fédérale consistant à

veiller à une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT). Les

autorités doivent procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence.

Les zones à bâtir ne peuvent continuellement s’agrandir et finalement

supplanter tous les autres intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f). La loi

fédérale prévoit expressément de limiter l’étendue des territoires réservés à

l’habitat (art. 3 al. 3 LAT). Aussi, le Tribunal fédéral admet-il que les

mesures restrictives dans ce domaine sont admissibles et défendables sous

l’angle de la Constitution. En outre, le fait que le terrain dispose de

l’équipement de base ne permet pas non plus à lui seul de le classer en zone à

bâtir. Selon la jurisprudence, même des terrains équipés peuvent – et même

doivent – être attribués à une zone de non-bâtir si, après pesée de tous les

intérêts en présence, une telle mesure s’impose (ATF 117 Ia 434 consid. 3g; ATF

116.

Ia 197 consid. 2b; ATF 113 Ia 362 consid. 2b).

c) En l'espèce, les recourants

estiment que leurs parcelles devraient être classées en zone à bâtir en raison

de la nécessité de régulariser la situation existante, à savoir le fait que

deux maisons d'habitation sont déjà construites sur les parcelles litigieuses.

Ils estiment par conséquent que le secteur constitue de fait la prolongation de

la zone villas existante et que les habitations qu'elles supportent ne sont

donc pas isolées.

Cette argumentation ne peut être

suivie car elle n'est pas conforme à la jurisprudence développée au sujet de

l'art. 15 let. a LAT et rappelée ci-dessus. Les parcelles en question sont

situées à près de 250 m du bord de la zone village, soit hors du tissus bâti.

Situées de l'autre côté du chemin de Montofrey, les parcelles nos

160.

et 357 qui supportent les habitations de deux des recourants ne sont pas

contiguës à la zone de villas de Pont du Flon et ne peuvent y être rattachées. De

manière générale, le secteur "En Montofrey" est constitué principalement

de surfaces non bâties. En outre, deux villas seulement - dont l'une était une habitation

liée à une exploitation agricole - ne forment manifestement pas un noyau de

constructions pouvant être considéré comme du terrain déjà largement bâti.

d) Les recourants prétendent

également que, leurs habitations étant déjà construites, le potentiel

d'occupation est déjà utilisé en partie; classer ces parcelles en zone villas

ne générerait ainsi pas une augmentation sensible des possibilités de bâtir qui

contreviendrait à l'art. 15 LAT ou au plan directeur cantonal.

Sise au sud du chemin de Montofrey,

la parcelle no 148 est totalement inoccupée actuellement, de sorte

que son classement, même partiel, en zone de villas augmenterait à l'évidence

la capacité des zones à bâtir de la commune . Au nord de ce chemin, la

disposition des bâtiments sur les parcelles nos 160 et 357 permettrait

aussi l'implantation de nouvelles constructions eu égard aux diverses règles

applicables du nouveau RPGA (CUS de 0.3, distance aux limites de 5 m, distance

entre bâtiments de 10 m - respectivement art. 3.1, 4.4 et 4.5 RPGA). Les possibilités

de construire ne seraient de loin pas épuisées si les terrains des recourants

devaient être classés en zone villas comme ils le demandent. Au demeurant, les

recourants ne semblent pas contester la perspective de nouvelles constructions

sur ces parcelles. Il est dès lors contradictoire de minimiser l'éventuelle

augmentation de surface bâtie que cela générerait.

e) Les recourants se plaignent du

manque de cohérence de l'aménagement du territoire communal, dans la mesure où

des secteurs sans constructions sont affectés en zones à bâtir avant leurs

parcelles qui, pourtant, sont déjà bâties.

Dans une planification qui prévoit

une surface de zones constructibles largement supérieure à ce qui est

nécessaire pour les 15 prochaines années, cette question revient à examiner

s'il se justifie d'augmenter les potentialités de construction dans ce secteur

plutôt que dans un autre. Elle soulève un problème d'égalité de traitement qui,

en aménagement du territoire, n'a qu'une portée relative. Du point de vue

constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable.

Le principe de l'égalité de traitement se confond donc ici avec l'interdiction

de l'arbitraire (AC.2006.0269 du 23 mai 2007 consid. 2a et la jurisprudence

citée).

D'une part, on ne saurait faire

grief à l'autorité communale de privilégier une affectation en zone constructible

des parcelles contiguës au cœur du village, conformément à l'objectif d'une

utilisation mesurée du sol énoncé à l'art. 1 al. 1 LAT, qui passe notamment par

une densification des zones bâties (ATF 113 Ia 266; voir, dans ce sens, rapport

du Conseil fédéral sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire

suisse du 22 mai 1996, FF 1996 III p. 526 et ss). C'est du reste la volonté de

régulariser les constructions sises en zone agricole directement attenantes au

village qui a donné lieu à la révision générale du plan d'affectation (voir les

explications données en introduction du préavis municipal du 15 mai 2006). D'autre

part, les autorités ont affirmé une volonté délibérée de favoriser le

développement des zones villas vers le sud de la commune; ceci est pertinent au

vu de la proximité de l'agglomération d'Echallens; en effet, la conception

provisoire pour l'aménagement de Villars-le-Terroir, établie dans le cadre de

la révision du règlement général sur les constructions et l'aménagement du

territoire de 1994, prévoyait notamment qu'il fallait "régler les problèmes de transition avec l'urbanisation

de la Commune d'Echallens" (cité dans le rapport d'aménagement 47

OAT), ce que fait entre autres la zone villas située dans la partie sud de la

commune. On ne saurait donc déduire de ces différences d'affectation la

constatation d'une inégalité de traitement.

Il ressort en outre clairement de

la jurisprudence présentée ci-dessus que le fait que ces terrains sont équipés

n'est pas un élément suffisant pour exclure leur maintien en zone agricole.

Aucun argument ne permet donc de

retenir que les parcelles litigieuses auraient dû être classées en zone à bâtir

en vertu de l'art. 15 LAT.

3.

Enfin, les recourants prétendent tirer argument

de certaines déclarations faites par les autorités pour justifier un classement

de leurs biens-fonds en zone à bâtir. Ils dénoncent à ce titre un comportement qu'ils

qualifient de contradictoire.

a) L'interdiction des comportements

contradictoires découle de l'art. 9 Cst., selon lequel toute personne a le

droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément

aux règles de la bonne foi. Le droit garanti à l'art. 9 Cst. présuppose

toutefois que l'administration ait, dans une situation concrète et

individuelle, fait une promesse ou adopté un comportement de nature à éveiller,

chez l'administré, une attente ou une espérance légitime et que, sur la foi de

cette promesse ou en raison de cette attente ou espérance légitime,

l'administré a ensuite pris des dispositions préjudiciables à ses intérêts (cf.

ATF non publié 2P.269/2001 du 25 avril 2002; ATF 127 I 31 consid. 3a; 126 II

377.

consid. 3a; 124 II 265 consid. 4a et les références citées; TA AC.2002.0153

du 16 mai 2003).

b) aa) Les recourants dénoncent tout

d'abord un comportement contradictoire de la part des services cantonaux, dès

lors que, en 1974, le Département des travaux publics a cautionné la

construction de la maison d'André Pittet au motif qu'elle s'implantait dans la

future zone villas du plan d'extension communal, alors que désormais le SDT

refuse toute entrée en matière sur la collocation de ce secteur en zone à

bâtir. En réalité, le Département des travaux publics a autorisé l’édification

de ce bâtiment sur la parcelle uniquement sur la base d’un projet communal

tendant à classer la parcelle en cause dans la zone villas du plan d'extension

communal de la Municipalité de Villars-le-Terroir. Or ce projet ne s’est pas

concrétisé; en 1976, la parcelle n° 357 a été au contraire colloquée en zone

communale sans affectation spéciale destinée essentiellement aux exploitations

agricoles (cf. AC.2004.0248). Quant au plan de 1984, il a maintenu ladite

parcelle en zone agricole. Le recourant ne saurait se prévaloir d'une simple

indication émise par l'autorité cantonale plus de 20 ans et deux plans

d'affectation auparavant.

bb) Selon les recourants, le fait

que la construction d'une installation agricole, en l'espèce une porcherie, ait

été refusée par les autorités cantonales sur la parcelle de Stéphane Pittet

démontre que le secteur "En Montofrey" doit être voué à l'habitation.

En raison des nuisances particulières qu'elle peut engendrer et indépendamment

de la question de sa vocation agricole, l'installation d'une porcherie, si elle

n'est pas forcément soumise à une obligation de planifier (TA AC.2002.0045 du

30.

juin 2003 ; AC.2001.0066 du 21 octobre 2002; AC.1997.0009 du 12 août 1997), doit

satisfaire à des dispositions particulièrement strictes du droit de

l'environnement qui dépassent le cadre des règles de l'aménagement du

territoire. C'est le cas notamment des dispositions relatives à la protection

de l'air qui prévoient que des distances minimum des habitations les plus

proches doivent être observées (Annexe 2, chiffre 512 de l'ordonnance fédérale

du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air, OPAir, RS 814.318.142.1). On ne

peut donc tirer de conclusions sur la vocation agricole ou non de la parcelle

sur la base d'un refus d'autorisation de construire une porcherie.

cc) Les recourants s'appuient encore

sur le fait que la municipalité a déploré l'attitude rigoureuse à l'extrême du

SDT pour le secteur litigieux notamment. Nonobstant cette déclaration, la

municipalité s'est à multiples reprises référée au cadre légal strict que le

nouveau plan était tenu de respecter (voir notamment la réponse générale aux

opposant, paragraphe premier). Or, il a été constaté ci-dessus que ce cadre

légal ne permettait pas l'affectation des parcelles litigieuses en zone villas.

On ne saurait dès lors lui reprocher de développer un projet dans le souci

prépondérant de sa conformité au droit tout en reconnaissant les intérêts,

légitimes, mais indéfendables en l'espèce, de ses administrés. Au surplus, la

municipalité n'est pas l'autorité compétente pour adopter la planification; ses

déclarations sur ce point n'engageaient en rien le conseil communal.

dd) Enfin, les recourants invoquent

la conception provisoire pour l'aménagement de Villars-le-Terroir, établie dans

le cadre de la révision du règlement général sur les constructions et

l'aménagement du territoire de 1994, approuvée par le Conseil d'Etat. Ils

déduisent de ce texte une "nécessité de

régler le statut du groupement bâti du secteur en question (Montofrey)". Ils ne précisent pas en quoi ce statut

devrait se régler dans le sens d'une affectation en zone villas. Une telle

déduction constituerait du reste une interprétation élargie de ce rapport,

lequel dit en fait que doit être confirmé et reconnu un modèle d'urbanisation

ancestral fondé sur le village et les groupements forains, dont Montofrey. Parmi

les moyens de mise en œuvre y relatif, une application des règles de la zone

village est expressément proposée pour l'un de ces groupements forains, la

Grange à Janin, situé directement en continuité du village. Rien n'est précisé

pour les autres secteurs évoqués. Ainsi, sans même qu'il soit nécessaire

d'examiner la portée de ce rapport, il n'y a pas lieu de conclure à la

nécessité d'un classement en zone villas sur cette base.

c) En conclusion, aucun des

épisodes précités ne conduit à la constatation de comportements contradictoires

de nature à éveiller chez les recourants une attente ou espérance légitime de

voir leurs parcelles classées en zone villas .

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui

succombent, devront s'acquitter d'un émolument de justice et de dépens à la

commune de Villars-le-Terroir, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de

Villars-le-Terroir du 25 septembre 2007 et du 25 juin 2007 ainsi que du

Département de l'économie du 27 novembre 2007 sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, est mis à la charge d'André Pittet, Jean-Paul Dupuis et Stéphane Pittet,

solidairement.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de

la Commune de Villars-le-Terroir d'un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.