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Décision

AC.2007.0317

CDAP - AC.2007.0317 - 2009-08-06 - COLLANGE GISIN c/ Municipalité de Riex, PONNAZ, PARISOD, Service du développement territorial

6 août 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roland Parisod et René Ponnaz sont

propriétaires, chacun pour une demie (depuis que le premier détient la part d'un

quart précédemment détenue par Louis Parisod) de la parcelle 909 de Riex, qui

est pour l'essentiel en nature de vigne avec un ancien bâtiment de 59 m2 (ECA n° 145) situé en limite de

propriété. Ce bâtiment fait face à l'habitation des recourants, dont il est

séparé par le chemin situé sur leur parcelle 908.

B.

L'état du bâtiment ECA n° 145 a fait l'objet de

diverses interventions de la part des recourants et de la municipalité. Les

recourants ont présenté un rapport technique de constat de risque établi par le

bureau d'ing¿ieurs civils et de géotechnique Amsler et Bombeli SA du 19 mars

1999, aux termes duquel le "le bâtiment présente un danger potentiel lié à

son état général" et "des mesures sérieuses devront être prises afin

d'assainir cette situation". Le 19 avril 1999, à la suite d'une rencontre entre la municipalité, les

propriétaires et les voisins concernés, la municipalité a prescrit diverses

mesures de sécurisation en accord avec les parties intéressées. Il s'agissait

de poser une barrière à 2,5 mètres de l'immeuble, de soumettre un projet de

sécurisation provisoire et de l'exécuter dans les deux mois, puis, enfin, de

soumettre un projet de sécurisation permanente à la municipalité.

C.

Les propriétaires ont présenté plusieurs projets

successifs de transformation et d'agrandissement du bâtiment. L'un d'eux a fait

l'objet d'une enquête qui a suscité une opposition des recourants et provoqué

une décision du Service de l'aménagement du territoire (aujourd'hui Service du

développement territorial) du 20 novembre 2000 refusant de délivrer

l'autorisation cantonale.

Par arrêt AC.2000.0211 du 31 août

2004, le Tribunal administratif a admis le recours et renvoyé la cause au

Service de l’aménagement du territoire pour nouvelle décision. Sur recours de

droit administratif interjeté par les opposants, le Tribunal fédéral a admis le

recours par arrêt du 11 février 2005 (ATF 1A.205/2004) et annulé l’arrêt du

Tribunal administratif. Les recourants ayant maintenu leur conclusions, le

Tribunal administratif a alors rendu un arrêt AC.2005.0038 du 18 juin 2007,

rejetant le recours de René Ponnaz et consorts contre la décision du SAT du 20

novembre 2000. Il a constaté que la construction projetée était non conforme à

la destination de la zone et ne satisfaisait pas aux exceptions des articles

24c et 24d LAT, dès lors que l'agrandissement de la surface non conforme à la

zone était trop important.

D.

Par courriers du 11 octobre 2007 et 5 novembre

2007, le conseil des recourants a requis de la municipalité qu'elle ordonne la

démolition du bâtiment litigieux. Par décision du 27 novembre 2007, la

municipalité a refusé d'intervenir pour faire démolir le bâtiment ECA n° 145,

dès lors qu'un nouveau projet de transformation avait été déposé au bureau

communal.

E.

Par l'intermédiaire de leur conseil, Fabienne

Collange Gisin et René Gisin se sont pourvus contre cette décision devant le

Tribunal administratif (aujourd'hui Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) en concluant à la réforme de la décision de la municipalité

en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de démolir le bâtiment dans les

30 jours dès réception de l'arrêt.

F.

Se référant à leur projet de transformation et

agrandissement en cours, les propriétaires ont conclu, par lettre du 7 janvier

2008, au rejet du recours. Le 17 janvier 2008, la municipalité a maintenu sa

position selon laquelle une démolition serait prématurée au vu du projet de

transformation à l'étude. Par courrier du 28 janvier 2008, le Service du

développement territorial, invité à se déterminer, a proposé la suspension du

recours dans l'attente de la décision relative au projet en cours. Le 30

janvier 2008, le juge a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu

sur la demande de permis de construire déposée par les propriétaires.

G.

Il résulte de la synthèse CAMAC du 27 juin 2008

relative à la demande de permis de construire des propriétaires que

l'autorisation cantonale requise pour la reconstruction du bâtiment litigieux a

été refusée par le SDT. Dans sa décision, le SDT a en outre demandé à la

municipalité d'examiner dans un délai au 15 juillet 2008 s'il y a lieu

d'ordonner la consolidation, voire la démolition du bâtiment concerné et s'est

réservé de procéder d'office passé cette date. Le 8 juillet 2008, la

municipalité a écrit au SDT ce qui suit:

"Nous accusons bonne réception de la

synthèse ci-dessus mentionnée qui a reçu toute notre attention.

Sans nouvelles de votre part, nous vous

confirmons que la commune de Riex ne souhaite absolument pas procéder à la

démolition du bâtiment n° ECA 145 sur la parcelle 909.

En effet, nous allons mandater un ingénieur

pour étudier l'utilité d'une consolidation de ladite bâtisse.

Afin de pouvoir avancer dans ce dossier,

nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer sur les décisions à

prendre."

Par courrier du même jour, la

municipalité a informé les recourants qu'elle maintenait sa décision de ne pas

faire démolir le bâtiment litigieux.

H.

A la suite de cette décision, les recourants ont

requis le 28 juillet 2008 la reprise de l'instruction, à la suite de quoi les

parties ont confirmé leurs positions respectives sur la présente cause.

Considérants

1.

L'art. 92 de la loi cantonale sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit ce qui suit:

Art. 92 Consolidation ou démolition

1.

La

municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage

menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.

2.

Les

mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire

et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles

incombent et fixe le délai d'exécution.

3.

En cas d'urgence ou si les

travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité

les fait exécuter aux frais du propriétaire.

4.

En cas

de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues

aux alinéas 1 à 3.

Saisie d'une requête tendant à

faire démolir le bâtiment litigieux, la municipalité a décidé de ne pas se

prononcer tant que des possibilités de transformation et reconstruction étaient

à l'étude. A la suite de la décision du SDT de refuser le projet de

reconstruction soumis par les propriétaires, la municipalité décide

simultanément de maintenir son refus de démolir le bâtiment litigieux, de

mandater un ingénieur pour étudier l'utilité d'une consolidation et s'en remet encore

au service cantonal pour être informée des décisions à prendre.

La position ambiguë de la

municipalité sur cette question peut être apparentée à une carence au sens de

l'art. 92 al. 4 LATC, cas dans lequel le département peut prendre les mesures

tendant à la consolidation ou la démolition prévues par les al. 1 à 3. Dans la

présente affaire, au vu de la compétence du SDT d'approuver ou non un projet de

reconstruction ou de transformation au sens des art. 16a et 24a ss LAT, il est

opportun que dit service puisse coordonner les travaux de sécurisation

nécessaires avec le sort du bâtiment litigieux quant à l'observation des

exigences légales relatives à la démolition ou la consolidation. Cela semble du

reste être son intention lorsqu'il demande à la municipalité de le tenir

informé de sa position et se réserve le droit d'intervenir d'office en vertu de

l'art. 92 al. 4 LATC. En l'espèce, c'est donc bien au Service du développement

territorial qu'il appartient de prendre une décision sur la démolition ou la

consolidation du bâtiment ECA n° 145 de la parcelle n° 909.

Cette solution s'impose d'autant

plus qu'il existe un risque important de décisions contradictoires lorsque la

municipalité est censée statuer sur un ordre de démolition alors que la

bâtiment se trouve hors de la zone à bâtir où elle n'a aucune compétence propre

pour autoriser des travaux, fussent-ils destinés à consolider une construction.

Dans le cadre d'un ordre de remise en état au sens de l'art. 105 LATC, la

jurisprudence n'admet que restrictivement une intervention de la municipalité

dans la situation où des travaux ont été exécutés sans autorisation hors de la

zone à bâtir. En effet, la répartition des compétences imposée par l'art. 25

al. 2 LAT et la jurisprudence y relative a pour conséquence que l'autorisation

communale qui serait délivrée hors zone à bâtir sans autorisation cantonale ne

déploie aucun effet et qu'elle est nulle (ATF 111 Ib 213 consid. 5; en dernier

lieu ATF 128 I 254). Ainsi, s'il est vrai que l'art. 105 LATC permet d'ordonner

la remise en état pour d'autres motifs que la violation des prescriptions

communales, la jurisprudence considère que la commune ne peut ordonner la

démolition de constructions nécessitant une autorisation de l'autorité

cantonale que si celle-ci a déjà refusé son autorisation ou éventuellement s'il

est d'emblée manifeste que l'autorisation cantonale est totalement exclue

(AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Récemment, le tribunal a considéré qu'il ne

pouvait pas, dans le cadre du recours d'un voisin contre une décision

municipale qui refusait d'intervenir hors de la zone à bâtir, accueillir les

conclusions du voisin qui tendait à faire interdire une activité et à faire

ordonner la démolition d'une construction, ceci pour le motif que de telles

décisions ne relevaient pas de la compétence de l'autorité communale dont la

décision était contestée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). On peut se demander si cette

jurisprudence n'implique pas d'exclure totalement que la commune ordonne la

démolition d'une construction située hors de la zone à bâtir, sauf dans

l'hypothèse un peu théorique où cet ordre de démolition serait fondé sur la

violation de prescriptions purement communales. Cette question peut rester

ouverte dès lors qu'en l'espèce, comme on l'a vu plus haut, la position ambiguë

de la municipalité peut être apparentée à une carence au sens de l'art. 92 al.

4.

LATC, ce qui implique qu'il appartient au département cantonal de prendre les

mesures tendant à la consolidation ou la démolition prévues par les al. 1 à 3

de cette disposition.

2.

Vu ce qui précède, les conclusions des

recourants, qui tendent à la réforme de la décision de la municipalité en ce

sens qu'ordre est donné aux propriétaires de démolir le bâtiment dans les 30

jours dès réception de l'arrêt, ne peuvent pas leur être allouées. Le recours

est ainsi rejeté mais l'arrêt sera néanmoins rendu sans frais pour les

recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Riex du 27

novembre 2007 est maintenue.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.