AC.2007.0317
CDAP - AC.2007.0317 - 2009-08-06 - COLLANGE GISIN c/ Municipalité de Riex, PONNAZ, PARISOD, Service du développement territorial
6 août 2009Français12 min
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N° affaire:
AC.2007.0317
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.08.2009
Juge:
PJ
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COLLANGE GISIN c/ Municipalité de Riex, PONNAZ, PARISOD, Service du développement territorial
CONSTRUCTION EN RUINES
ORDRE DE DÉMOLITION
COMPÉTENCE
AUTORITÉ CANTONALE
CONSEIL EXÉCUTIF
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LATC-105
LATC-92
LAT-25-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision communale refusant d'ordonner la démolition d'un bâtiment hors de la zone à bâtir. Il appartient à l'autorité cantonale, seule compétente pour autoriser d'éventuels travaux sur le bâtiment, d'intervenir en vertu de l'art. 92 al. 4 LATC, l'attitude ambigüe de la municipalité (qui refuse d'ordonner la démolition, déclare mandater un ingénieur tout en sollicitant l'aide de l'autorité cantonale) pouvant être assimilée à une carence au sens de cette disposition. Cette solution s'impose d'autant plus pour éviter des décisions contradictoires: s'il s'agit d'ordonner une remise en état (art. 105 LATC) hors de la zone à bâtir, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'intervention de la municipalité, qui n'a aucune compétence propre pour autoriser des travaux, fussent-ils destinés à consolider le bâtiment.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Despland et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourants
Fabienne COLLANGE
GISIN et René GISIN, à Cheseaux-sur-Lausanne
(ci-dessous: les recourants), représentés par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Riex
Autorité concernée
Service du
développement territorial, représenté par l'avocat
Edmond DE BRAUN, à Lausanne,
Propriétaires
René PONNAZ, Louis PARISOD et Roland PARISOD, à Grandvaux, p. a. René PONNAZ,
à Grandvaux,
Objet
Remise en état
Décision de la Municipalité de Riex du 27
novembre 2007 refusant d'intervenir pour faire démolir le bâtiment sis sur la
parcelle no 909
Faits
Vu les faits suivants
A.
Roland Parisod et René Ponnaz sont
propriétaires, chacun pour une demie (depuis que le premier détient la part d'un
quart précédemment détenue par Louis Parisod) de la parcelle 909 de Riex, qui
est pour l'essentiel en nature de vigne avec un ancien bâtiment de 59 m2 (ECA n° 145) situé en limite de
propriété. Ce bâtiment fait face à l'habitation des recourants, dont il est
séparé par le chemin situé sur leur parcelle 908.
B.
L'état du bâtiment ECA n° 145 a fait l'objet de
diverses interventions de la part des recourants et de la municipalité. Les
recourants ont présenté un rapport technique de constat de risque établi par le
bureau d'ing¿ieurs civils et de géotechnique Amsler et Bombeli SA du 19 mars
1999, aux termes duquel le "le bâtiment présente un danger potentiel lié à
son état général" et "des mesures sérieuses devront être prises afin
d'assainir cette situation". Le 19 avril 1999, à la suite d'une rencontre entre la municipalité, les
propriétaires et les voisins concernés, la municipalité a prescrit diverses
mesures de sécurisation en accord avec les parties intéressées. Il s'agissait
de poser une barrière à 2,5 mètres de l'immeuble, de soumettre un projet de
sécurisation provisoire et de l'exécuter dans les deux mois, puis, enfin, de
soumettre un projet de sécurisation permanente à la municipalité.
C.
Les propriétaires ont présenté plusieurs projets
successifs de transformation et d'agrandissement du bâtiment. L'un d'eux a fait
l'objet d'une enquête qui a suscité une opposition des recourants et provoqué
une décision du Service de l'aménagement du territoire (aujourd'hui Service du
développement territorial) du 20 novembre 2000 refusant de délivrer
l'autorisation cantonale.
Par arrêt AC.2000.0211 du 31 août
2004, le Tribunal administratif a admis le recours et renvoyé la cause au
Service de l’aménagement du territoire pour nouvelle décision. Sur recours de
droit administratif interjeté par les opposants, le Tribunal fédéral a admis le
recours par arrêt du 11 février 2005 (ATF 1A.205/2004) et annulé l’arrêt du
Tribunal administratif. Les recourants ayant maintenu leur conclusions, le
Tribunal administratif a alors rendu un arrêt AC.2005.0038 du 18 juin 2007,
rejetant le recours de René Ponnaz et consorts contre la décision du SAT du 20
novembre 2000. Il a constaté que la construction projetée était non conforme à
la destination de la zone et ne satisfaisait pas aux exceptions des articles
24c et 24d LAT, dès lors que l'agrandissement de la surface non conforme à la
zone était trop important.
D.
Par courriers du 11 octobre 2007 et 5 novembre
2007, le conseil des recourants a requis de la municipalité qu'elle ordonne la
démolition du bâtiment litigieux. Par décision du 27 novembre 2007, la
municipalité a refusé d'intervenir pour faire démolir le bâtiment ECA n° 145,
dès lors qu'un nouveau projet de transformation avait été déposé au bureau
communal.
E.
Par l'intermédiaire de leur conseil, Fabienne
Collange Gisin et René Gisin se sont pourvus contre cette décision devant le
Tribunal administratif (aujourd'hui Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) en concluant à la réforme de la décision de la municipalité
en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de démolir le bâtiment dans les
30 jours dès réception de l'arrêt.
F.
Se référant à leur projet de transformation et
agrandissement en cours, les propriétaires ont conclu, par lettre du 7 janvier
2008, au rejet du recours. Le 17 janvier 2008, la municipalité a maintenu sa
position selon laquelle une démolition serait prématurée au vu du projet de
transformation à l'étude. Par courrier du 28 janvier 2008, le Service du
développement territorial, invité à se déterminer, a proposé la suspension du
recours dans l'attente de la décision relative au projet en cours. Le 30
janvier 2008, le juge a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu
sur la demande de permis de construire déposée par les propriétaires.
G.
Il résulte de la synthèse CAMAC du 27 juin 2008
relative à la demande de permis de construire des propriétaires que
l'autorisation cantonale requise pour la reconstruction du bâtiment litigieux a
été refusée par le SDT. Dans sa décision, le SDT a en outre demandé à la
municipalité d'examiner dans un délai au 15 juillet 2008 s'il y a lieu
d'ordonner la consolidation, voire la démolition du bâtiment concerné et s'est
réservé de procéder d'office passé cette date. Le 8 juillet 2008, la
municipalité a écrit au SDT ce qui suit:
"Nous accusons bonne réception de la
synthèse ci-dessus mentionnée qui a reçu toute notre attention.
Sans nouvelles de votre part, nous vous
confirmons que la commune de Riex ne souhaite absolument pas procéder à la
démolition du bâtiment n° ECA 145 sur la parcelle 909.
En effet, nous allons mandater un ingénieur
pour étudier l'utilité d'une consolidation de ladite bâtisse.
Afin de pouvoir avancer dans ce dossier,
nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer sur les décisions à
prendre."
Par courrier du même jour, la
municipalité a informé les recourants qu'elle maintenait sa décision de ne pas
faire démolir le bâtiment litigieux.
H.
A la suite de cette décision, les recourants ont
requis le 28 juillet 2008 la reprise de l'instruction, à la suite de quoi les
parties ont confirmé leurs positions respectives sur la présente cause.
Considérants
1.
L'art. 92 de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit ce qui suit:
Art. 92 Consolidation ou démolition
1.
La
municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage
menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.
2.
Les
mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire
et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles
incombent et fixe le délai d'exécution.
3.
En cas d'urgence ou si les
travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité
les fait exécuter aux frais du propriétaire.
4.
En cas
de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues
aux alinéas 1 à 3.
Saisie d'une requête tendant à
faire démolir le bâtiment litigieux, la municipalité a décidé de ne pas se
prononcer tant que des possibilités de transformation et reconstruction étaient
à l'étude. A la suite de la décision du SDT de refuser le projet de
reconstruction soumis par les propriétaires, la municipalité décide
simultanément de maintenir son refus de démolir le bâtiment litigieux, de
mandater un ingénieur pour étudier l'utilité d'une consolidation et s'en remet encore
au service cantonal pour être informée des décisions à prendre.
La position ambiguë de la
municipalité sur cette question peut être apparentée à une carence au sens de
l'art. 92 al. 4 LATC, cas dans lequel le département peut prendre les mesures
tendant à la consolidation ou la démolition prévues par les al. 1 à 3. Dans la
présente affaire, au vu de la compétence du SDT d'approuver ou non un projet de
reconstruction ou de transformation au sens des art. 16a et 24a ss LAT, il est
opportun que dit service puisse coordonner les travaux de sécurisation
nécessaires avec le sort du bâtiment litigieux quant à l'observation des
exigences légales relatives à la démolition ou la consolidation. Cela semble du
reste être son intention lorsqu'il demande à la municipalité de le tenir
informé de sa position et se réserve le droit d'intervenir d'office en vertu de
l'art. 92 al. 4 LATC. En l'espèce, c'est donc bien au Service du développement
territorial qu'il appartient de prendre une décision sur la démolition ou la
consolidation du bâtiment ECA n° 145 de la parcelle n° 909.
Cette solution s'impose d'autant
plus qu'il existe un risque important de décisions contradictoires lorsque la
municipalité est censée statuer sur un ordre de démolition alors que la
bâtiment se trouve hors de la zone à bâtir où elle n'a aucune compétence propre
pour autoriser des travaux, fussent-ils destinés à consolider une construction.
Dans le cadre d'un ordre de remise en état au sens de l'art. 105 LATC, la
jurisprudence n'admet que restrictivement une intervention de la municipalité
dans la situation où des travaux ont été exécutés sans autorisation hors de la
zone à bâtir. En effet, la répartition des compétences imposée par l'art. 25
al. 2 LAT et la jurisprudence y relative a pour conséquence que l'autorisation
communale qui serait délivrée hors zone à bâtir sans autorisation cantonale ne
déploie aucun effet et qu'elle est nulle (ATF 111 Ib 213 consid. 5; en dernier
lieu ATF 128 I 254). Ainsi, s'il est vrai que l'art. 105 LATC permet d'ordonner
la remise en état pour d'autres motifs que la violation des prescriptions
communales, la jurisprudence considère que la commune ne peut ordonner la
démolition de constructions nécessitant une autorisation de l'autorité
cantonale que si celle-ci a déjà refusé son autorisation ou éventuellement s'il
est d'emblée manifeste que l'autorisation cantonale est totalement exclue
(AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Récemment, le tribunal a considéré qu'il ne
pouvait pas, dans le cadre du recours d'un voisin contre une décision
municipale qui refusait d'intervenir hors de la zone à bâtir, accueillir les
conclusions du voisin qui tendait à faire interdire une activité et à faire
ordonner la démolition d'une construction, ceci pour le motif que de telles
décisions ne relevaient pas de la compétence de l'autorité communale dont la
décision était contestée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). On peut se demander si cette
jurisprudence n'implique pas d'exclure totalement que la commune ordonne la
démolition d'une construction située hors de la zone à bâtir, sauf dans
l'hypothèse un peu théorique où cet ordre de démolition serait fondé sur la
violation de prescriptions purement communales. Cette question peut rester
ouverte dès lors qu'en l'espèce, comme on l'a vu plus haut, la position ambiguë
de la municipalité peut être apparentée à une carence au sens de l'art. 92 al.
4.
LATC, ce qui implique qu'il appartient au département cantonal de prendre les
mesures tendant à la consolidation ou la démolition prévues par les al. 1 à 3
de cette disposition.
2.
Vu ce qui précède, les conclusions des
recourants, qui tendent à la réforme de la décision de la municipalité en ce
sens qu'ordre est donné aux propriétaires de démolir le bâtiment dans les 30
jours dès réception de l'arrêt, ne peuvent pas leur être allouées. Le recours
est ainsi rejeté mais l'arrêt sera néanmoins rendu sans frais pour les
recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Riex du 27
novembre 2007 est maintenue.
III.
La présente décision est rendue sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.