AC.2007.0320
CDAP - AC.2007.0320 - 2008-09-29 - RAUSING, De KALBERMATTEN/Municipalité de Veytaux, DUCREST, PASQUIER, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Service Im
29 septembre 2008Français38 min
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N° affaire:
AC.2007.0320
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RAUSING, De KALBERMATTEN/Municipalité de Veytaux, DUCREST, PASQUIER, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
CONTRÔLE CONCRET DES NORMES
ACCÈS SUFFISANT
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
GARAGE{CONSTRUCTION}
INDICE D'UTILISATION
LOGEMENT
SURFACE
LATC-104-3
LATC-77 (01.01.1987)
LAT-19
LAT-22-2-b
LPE-22
OPB-31
Résumé contenant:
1. Rappel des conditions pour un contrôle incident d'un PPA.
2. Lorsque les voies d'accès sont traitées dans un PPA, il n'y a en principe pas lieu de les remettre en cause dans le cadre de la procédure de permis de construire. Lorsque l'accès est sur le domaine public, il appartient cas échéant à la municipalité de prendre les mesures nécessaires pour que cet accès soit maintenu en l'état d'être utilisé.
3. Une étude accoustique exigée par un PPA lors de l'élaboration d'un projet de construction peut être rendue superflue selon la manière dont le projet est conçu.
4. Lorsqu'un PPA définit de manière précise et exhaustive les "liaisons piétonnières extérieures", on ne peut admettre l'adjonction d'une installation importante telle un monte-personne.
5. La construction d'un équipement collectif tel un garage souterrain avec 6 places de parc pour 3 logements est admissible, même en cas de réalisation partielle, échelonnée dans le temps, des logements.
6. Doit être considéré comme local habitable compris dans le calcul de la surface brute de plancher utile, un "réduit extérieur" non relié au bâtiment principal mais de plus de 35 m2 et disposant d'une large ouverture donnant sur la terrasse.
7. On ne saurait imposer à la municipalité l'application de l'art. 77 LATC lorsque le projet de révision du plan d'affectation n'en est qu'au stade d'une étude préalable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur, et M. Pedro de Aragao, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière.
Recourantes
1.
Birgit RAUSING, à Montreux, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
2.
Anne-Marie
De KALBERMATTEN, à Montreux, représentée par Me Thibault
BLANCHARD, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Veytaux, représentée par Me Jean HEIM, avocat à
Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Service des eaux,
sols et assainissement,
3.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique.
Constructeurs
1.
Jean-Daniel
DUCREST, JD SA, à Bulle,
2.
Frédéric PASQUIER,
JD SA, à Bulle,
3.
Eve PASQUIER, JD
SA, à Bulle,
tous trois représentés
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.
Objet
permis de construire
Recours Birgit RAUSING et Anne-Marie
DE KALBERMATTEN c/ décisions de la Municipalité de Veytaux du 14 décembre
2007 (construction de deux villas sur la parcelle
n° 311 de Veytaux) - dossier joint AC.2008.0002
Faits
Vu les faits suivants
A.
Eve et Frédéric Pasquier et
Jean-Daniel Ducrest sont propriétaires de la parcelle no 311 du cadastre de la Commune de
Veytaux. D¿une surface de 4'145 m2, ce bien-fonds qui descend en pente vers le lac, est bordé au
nord-est par la voie CFF, au sud-est par une parcelle de vignes appartenant à
l¿Etat de Vaud, au nord-ouest par les parcelles construites de Dounia Morgan et
de Anne-Marie De Kalbermatten (parcelles no 292 et 293) et au sud-ouest par le quai Alfred-Chatelanat qui relie
le torrent de la Veraye au château de Chillon et par lequel on accède à la
parcelle no 311.
B.
Selon le Plan directeur communal
approuvé par le Conseil d¿Etat le 27 avril 1994, la parcelle no 311 était affectée en zone
intermédiaire, un plan de quartier ou un plan partiel d¿affectation devant être
établi avec notamment pour objectifs d¿occuper la parcelle de manière modérée
par des constructions prenant en considération l¿ensemble du site et de prévoir
dans le cadre du programme de développement du secteur, une construction en
rapport avec le parcours des rives du lac, et à caractère public.
C.
Le plan partiel d¿affectation
« Clos du Chillon », approuvé par le Département des infrastructures
le 21 novembre 2002 (ci-après : PPA « Clos du Chillon »), a
colloqué la parcelle no 311 en zone constructible et prévu la construction de trois villas
unifamiliales étagées dans la pente du terrain avec un parking enterré ou
semi-enterré comprenant deux places de stationnement par immeuble et trois
places extérieures.
D.
Les constructeurs projettent la construction
de deux villas sises dans la partie supérieure du bien-fonds (villas A et B)
avec deux piscines extérieures, trois places de parc extérieures et un parking
souterrain de six places de stationnement implanté dans l¿angle sud-ouest,
lequel serait relié aux bâtiments d¿une part, par des escaliers et un chemin
d¿accès en limite de la parcelle no 292 et d¿autre part, par un ascenseur et un monte-personnes reliant
successivement le parking à la villa B et la villa B à la villa A, elle-même
située sur l¿arête sommitale du terrain à une dizaine de mètres de la voie de
chemin de fer.
E.
Le projet a fait l¿objet d¿une
enquête publique du 27 octobre au 16 novembre 2006 et d¿une enquête
complémentaire du 12 septembre au 11 octobre 2007, lesquelles enquêtes ont
suscité l¿opposition de Dounia Morgan, Birgit Rausing et Anne-Marie De
Kalbermatten.
F.
La Municipalité de Veytaux a levé
ces oppositions par décision du 14 décembre 2007 à laquelle était jointe la synthèse
CAMAC du 26 novembre 2007 par laquelle les autorités concernées ont délivré les
autorisations cantonales requises.
G.
Birgit Rausing et Anne-Marie De
Kalbermatten ont interjeté recours contre cette décision par actes du 21
décembre 2007. Elles concluent à la réforme respectivement à l¿annulation de
celle-ci, en ce sens que les permis de construire sont refusés. Elles allèguent
que le projet n¿est pas conforme aux objectifs du Plan directeur communal, que
les voies d¿accès à la parcelle no 311 sont inadéquates et insuffisantes, que les prescriptions en
matière de protection contre le bruit ne sont pas respectées, aucune étude acoustique
n¿ayant par ailleurs été effectuée et que le projet n¿est pas réglementaire. A
cet égard, elles soulèvent les griefs suivants :
-
Il manque une autorisation
spéciale en vertu de la loi sur la police des eaux ;
-
Vu sa distance avec la limite de
propriété de la parcelle no 292, la piscine de la villa A crée une nuisance excessive ;
-
L¿ascenseur reliant le bâtiment B
au bâtiment A, outre qu¿il se situe hors des périmètres d¿implantation, n¿est
pas réglementaire, le PPA autorisant uniquement la création d¿un élévateur
reliant le parking à la villa B ;
-
Le parking souterrain de six
places avec trois places extérieures excède les standards admis pour deux
villas unifamiliales ;
-
La surface brute de plancher utile
des deux villas est supérieure à la limite imposée de 285 m2 si l¿on prend en compte la surface du
local sis au rez-de-chaussée et intitulé « réduit extérieur », les
couloirs, escaliers et ascenseurs.
Elles invoquent enfin la clause d¿esthétique
et allèguent que la Municipalité aurait dû appliquer l¿art. 77 LATC dans la
mesure où une procédure de mise sous protection du périmètre entourant le
château de Chillon, lequel englobe le « Clos du Chillon », a été
engagée.
Dounia Morgan, a également
interjeté recours contre cette décision par acte du 21 décembre 2007 puis l¿a
retiré. La cause a été rayée du rôle par décision du 29 février 2008.
Le Service de l¿environnement et de
l¿énergie (SEVEN) s¿est déterminé le 28 janvier 2008 en ces termes :
« Prescriptions
en matière de protection contre le bruit
Le parti
architectural du bâtiment A projeté est tel qu¿il n¿existe pas d¿ouverture sur
des lieux à utilisation sensible au bruit sur la façade directement exposée aux
nuisances des CFF. Il n¿existe qu¿une zone vitrée sur une des façades latérales
à l¿étage pour le séjour-salle à manger. Pour cette dernière pièce, d¿autres
ouvrants orientés sur le lac ont été prévus permettant d¿assurer largement la
ventilation sans être exposés aux nuisances sonores provenant des passages des
trains.
Dans de
telles circonstances, le SEVEN considère que les exigences de l¿OPB sont
respectées. En effet, il suffit qu¿un ouvrant d¿un local à utilisation sensible
soit protégé du bruit pour que l¿on admette que les valeurs d¿exposition au
bruit soient respectées.
(¿)
Avec la
conception architecturale retenue, la réalisation de la butte antibruit d¿une
hauteur d¿environ 1.5 mètres en rupture de pente du talus CFF n¿apporterait pas
une réduction sensible des nuisances pour les locaux à utilisation sensible du
bâtiment A. Ainsi à notre sens, l¿étude de bruit demandée par les recourants
serait superflue étant donné l¿absence de locaux à protéger sur la façade la
plus exposée. »
A la même date, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique Division Monuments et Sites et Archéologie
s¿est déterminé en ces termes :
« Dans
le cadre de la procédure de recours contre le PPA « Clos du
Chillon », la Section avait confirmé qu¿elle trouvait la constructibilité
de ce terrain compatible avec la sauvegarde du site de Chillon.
En effet,
la présence de constructions de volumétrie importante dans tout le périmètre
compris entre le PPA et le château de Chillon ont contribué, depuis un certain
temps déjà, à forger une image urbanisée de ce secteur.
Par leur
volumétrie générale, les constructions situées en amont du secteur ont, de
fait, un impact bien plus considérable dans le site.
Dans ses
déterminations, la Section monuments et sites avait également mis en évidence
le fait que l¿implantation dans le terrain des constructions, leurs gabarits
ainsi que les mesures paysagères prévues assuraient au PPA son intégration dans
son environnement immédiat et plus large.
(¿) Afin
de vérifier la conformité du projet par rapport aux exigences du PPA, la
Section monuments et sites a demandé à l¿architecte de lui fournir des coupes
complémentaires dans le cadre de la procédure d¿enquête publique. Celles-ci ont
démontré que les mouvements de terre respectaient le PPA. Le même constat a été
fait pour la conservation des murs existants.
A notre
sens, le langage architectural choisi qui privilégie les lignes horizontales et
une simplicité formelle aide à l¿intégration des villas dans le site.
Par
ailleurs, la Section monuments et sites peut préciser que la procédure de mise
en place d¿un périmètre de protection du site de Chillon n¿a pas encore débuté.
Seule une étude préalable a été entreprise qui avait pour objectif de fournir
une analyse du site de Chillon faisant ressortir les enjeux paysagers ainsi que
les éléments essentiels à protéger, à valoriser et/ou à améliorer.
Aujourd¿hui,
nous pouvons relever que cette étude paysagère et prospective préalable datant
de mars 2007 inclut le « Clos du Chillon » dans une des zones
sensibles dans la proximité du château mais ne signale pas le PPA Clos du
Chillon comme présentant un danger pour la sauvegarde du site (¿) ».
Le Service des eaux, sols et
assainissement (SESA) s¿est déterminé le 20 février 2008. Il a indiqué que
l¿autorisation spéciale nécessaire en vertu de l¿art. 12 de la loi sur la
police des eaux dépendant du domaine public avait été délivrée pour les deux
villas.
Par mémoire du 28 février 2008, la
Municipalité de Veytaux a conclu au rejet du recours. S¿agissant du grief
relatif à la protection contre le bruit, elle s¿est déterminée comme
suit :
« (¿)
Il est donc inexact de prétendre (¿) que la commune de Veytaux n¿aurait pas
effectué d¿étude de bruit complète lors de l¿élaboration du PPA (¿) Une telle
étude a bien été réalisée ; elle n¿a simplement pas été formellement
intégrée au dossier du PPA dès lors qu¿une étude acoustique devait encore être
réalisée ultérieurement en fonction d¿un projet de construction précis au
moment de la mise à l¿enquête de celui-ci. Cette façon de procéder était
d¿ailleurs convenue avec la société Gartenmann Engineering SA (¿).
Dans le
cadre de la mise à l¿enquête du projet en cause, une étude acoustique de ce
projet précis a été demandée à la société Gartenmann Engineering SA (¿).
La société
¿ a remis les conclusions de son étude par courrier non daté reçu le 23 février
2007. Si ce rapport peut apparaître succinct en soi, il ne faut pas perdre de
vue qu¿il se réfère expressément à l¿étude détaillée que cette même société
avait réalisée en juillet 2002.
La
conclusion de la société ¿ selon laquelle le projet est conforme aux exigences
de la LPE et de l¿OPB se fonde ainsi sur une étude générale détaillée de 2002
et sur une étude particulière du projet en cause effectuée en février 2007
(¿) ».
Par lettre du 10 mars 2008, les constructeurs
ont déposé une note du 7 mars 2008 émanant de la Société de Construction
Promotion Développement JD SA accompagnée de quatre plans indiquant les
surfaces prises en compte pour le calcul du coefficient d¿utilisation du sol.
Les recourantes se sont encore
déterminées le 14 avril 2008.
Le SESA a confirmé, le 15 mai 2008,
que l¿autorisation délivrée ne procédait d¿aucune « entorse » au
régime des eaux. Il a précisé ce qui suit :
« Le
projet avait donné lieu à une autorisation d¿aménagement d¿une rampe d¿accès au
parking souterrain et d¿une place de parc couverte (3 places) lors de la
procédure d¿élaboration du PPA Clos du Chillon.
Le point
le plus proche du bord du lac est un coin de la place de parc, qui s¿en
approche à 18 mètres. Il s¿agit d¿une construction légère que la Division
Economie hydraulique du SESA ne pouvait qu¿autoriser, car elle ne présente
aucune atteinte aux eaux. (¿) »
Le SEVEN a rappelé, le 19 mai 2008,
qu¿un degré de sensibilité II avait été attribué aux deux villas. Il a par
ailleurs confirmé qu¿une étude complémentaire n¿était pas nécessaire.
Le Tribunal a procédé à une visite
des lieux le 12 juin 2008 en présence des parties et de leurs représentants. A
cette occasion, les recourantes ont déposé au dossier une initiative populaire
communale intitulée « Protéger le Clos du Chillon », publiée au
pilier public communal le 20 mai 2008. Une copie du procès-verbal de l¿audience
a été transmise aux parties le 19 juin 2008.
Les constructeurs ont précisé, dans
une lettre du 9 juillet 2008, que le plancher du local destiné à recevoir le
matériel de jardin et de piscine se trouvait à 1,81 mètre en dessous du terrain
naturel.
Considérants
1.
Déposé dans les délais prescrits
par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Les recourantes allèguent en
premier lieu que le projet ne serait pas conforme aux objectifs du Plan
directeur communal (ci après : le plan directeur).
Pour ce qui est du secteur
litigieux, le plan directeur a été concrétisé par le PPA « Clos du
Chillon » (ci après : le PPA), approuvé par le Conseil d¿Etat le 21
novembre 2002. En mettant en cause la conformité du projet par rapport au plan
directeur, les recourantes requièrent un contrôle incident du PPA, soit d¿un
plan en force et de son règlement. Un tel contrôle n'est admis que de manière
restrictive, les griefs formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur
dans le cadre de la procédure de permis de construire n¿étant recevables que
dans les trois hypothèses suivantes : les personnes touchées par le plan ne
pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les
restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure
de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les
circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est
nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a 227 consid. 2c;
120.
I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid. 4 c ; Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0122 du 8 novembre
2001). En l¿espèce, on constate que l¿on ne se trouve dans aucune de ces
hypothèses. Comme on le verra ci-dessous, la procédure de mise sous protection
du périmètre entourant le château de Chillon, lequel englobe le « Clos du
Chillon », ne rend notamment pas nécessaire une révision du PPA.
Par surabondance, on relèvera que,
dans le cadre de la procédure d¿approbation du PPA, l¿autorité cantonale
compétente (à l¿époque le service de l¿aménagement du territoire ¿ SAT-) a examiné
sa conformité aux objectifs du plan directeur. Le SAT a alors constaté que le
projet de PPA était conforme à ces objectifs, sous réserve de celui visant au
développement d¿une construction à caractère public. L¿autorité cantonale a cependant
admis que l¿on s¿écarte de cet objectif, en raison notamment de contraintes
liées à des servitudes (cf. rapport d¿examen préalable du 2 juillet 1998 p. 2).
Il résulte de ce qui précède que
les griefs des recourantes relatifs au plan directeur doivent être écartés.
3.
Selon les recourantes, les voies
d¿accès à la parcelle no 311 seraient inadéquates et insuffisantes. Elles soutiennent
notamment qu¿elles seraient incompatibles avec l¿affectation des voies
publiques qu¿elles utilisent, qui sont des voies piétonnières, et avec la
configuration et la stabilité des quais et du pont sur la Veraye. Elles
invoquent les art. 19 et 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l¿aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et l¿art. 104 al. 3 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les
constructions (LATC ; RSV 700.11).
a) Aux termes de l'art. 22 LAT,
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). L'autorisation est
délivrée si notamment le terrain est équipé (al. 2). L'art. 19 LAT prévoit
qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).
La définition de l'accès adapté à
l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une
jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (TA arrêt AC. 2004.0023 du 6 juillet 2004).
b) En l¿occurrence, la question de
l¿accès aux futures constructions est traitée à l¿art. 13 du règlement du PPA,
qui prévoit que cet accès se fait par le Quai Alfred Chatelanat, respectivement
par le quai Ami-Chessex, lequels quais servent déjà d¿accès aux parcelles des
recourantes. En mettant en cause cet accès dans le cadre de la procédure
relative au permis de construire, les recourantes demandent une nouvelle fois
au tribunal de procéder à un contrôle incident du PPA. Or, pour les raisons
évoquées ci-dessus, les conditions pour qu¿un tel contrôle puisse être effectué
ne sont pas remplies. Pour ce motif déjà, le grief des recourantes relatif aux
accès doit être écarté.
Par surabondance, on relèvera que
si l¿accès prévu n¿apparaît pas idéal, en raison notamment de l¿affectation
principalement piétonnière des quais, il n¿expose ni ses usagers ni les piétons
à des dangers excessifs dès lors que la circulation engendrée par les deux
nouvelles constructions devrait rester modeste (soit environ une vingtaine de
mouvements de véhicules par jour pour six places de parc) et demeurer par
conséquent compatible avec l¿affectation première des quais, soit une voie
piétonnière. Compte tenu des mouvements engendrés par les nouvelles
constructions, leur impact sur les voies d¿accès devrait ainsi être
insignifiant. Par rapport à la situation actuelle, le projet litigieux
ne changera notamment rien en ce qui concerne les problèmes de stabilité du
pont et des quais mis en avant par les recourantes dès lors que ces
infrastructures sont d¿ores et déjà utilisées pour la circulation des bordiers.
Si des problèmes devaient surgir à l¿avenir, il appartiendra à la municipalité
de prendre les mesures nécessaires puisqu¿on se trouve sur le domaine public.
En l¿état, l¿accès existe et il est déjà utilisé par des véhicules automobiles,
notamment ceux des recourantes. On ne saurait ainsi suivre ces dernières
lorsqu¿elles soutiennent qu¿il n¿existe pas d¿accès adapté au sens de l¿art. 19
LAT. Pour ce qui est des travaux, on rappellera également que l¿utilisation
des quais fait l¿objet d¿une convention conclue le 30 juillet 2002 entre la
commune de Montreux et la commune de Veytaux, convention aux termes de laquelle
il est prévu, dans le cadre de la construction, que les matériaux seront
acheminés par voie lacustre et que la commune de Veytaux s¿engage à étayer le
pont de la Veraye si des transports devaient se faire par voie routière.
4.
Les recourantes considèrent que contrairement
à ce qui était stipulé dans le règlement du PPA, aucune étude acoustique n¿a
été réalisée, les prescriptions en matière de protection contre le bruit n¿étant
au surplus pas respectées.
a) On peut se demander si les
recourantes ont qualité pour soulever ce moyen, respectivement si elles ont un
intérêt digne de protection à son admission. En effet, les mesures de
protection contre le bruit s¿appliquent à la construction envisagée et ont pour
but de protéger les futurs occupants de celle-ci et non pas les voisins. Cette
question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que le grief doit être rejeté
pour les motifs exposés ci-après.
b) La délivrance d¿un permis de
construire dans une zone affectée par le bruit est soumise aux. 22 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l¿environnement (LPE ; RS
814.
) et 31 de l¿ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB ; RS 814.41) dont la teneur est la suivante :
art. 22 LPE Permis de construire dans les zones affectées par le
bruit
1.
Les permis de construire de
nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés,
sous réserve de l¿al. 2, que si les valeurs limites d¿immissions ne sont pas
dépassées.
2.
Si les valeurs limites
d¿immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles
destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces
ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte
contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.
art. 31 OPB Permis de construire dans des secteurs exposés au
bruit
1.
Lorsque les valeurs limites
d¿immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications
notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne
seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la
disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé
au bruit; ou.
b. des
mesures de construction ou d¿aménagement susceptibles de protéger le bâtiment
contre le bruit.
2.
Si les mesures fixées à l¿al. 1
ne permettent pas de respecter les valeurs limites d¿immission, le permis de
construire ne sera délivré qu¿avec l¿assentiment de l¿autorité cantonale et
pour autant que l¿édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3.
Le coût des mesures est à la
charge des propriétaires du terrain.
b) Selon l¿art. 17 du règlement du
PPA, le degré de sensibilité II est attribué au secteur constructible. Le plan
prévoit par ailleurs une zone dite de mesure de protection contre le bruit entre
la villa A et la voie CFF. A cet égard, l¿art. 17 al. 2 prévoit qu¿une « étude acoustique sera réalisée en fonction du
projet concerné lors de sa mise à l¿enquête et déterminera l¿opportunité de
réaliser une butte antibruit d¿un mètre à un mètre cinquante (la création d¿un
mur antibruit est exclue) ».
Dans le cadre de l¿adoption du PPA,
la société Gartenmann Engineering SA a réalisé une étude acoustique le 3
juillet 2002. Elle a confirmé, en février 2007, que le projet de construction
était conforme aux exigences de l¿OPB. Elle s¿est exprimée en ces
termes :
« Le dossier
est conforme aux exigences de l¿OPB signalées dans notre rapport du
1.07.02
:
Bâtiment
A :
Pas de locaux
sensibles au bruit avec fenêtre donnant sur façade nord
Revêtement
absorbant phonique sur façade nord (pour protection du voisinage) (¿)
Vitrages du
séjour-cuisine à l¿étage sur façade latérale nord ouest :
Avec indice
d¿affaiblissement phonique (¿)
Bâtiment
B :
Pas d¿exigence
particulière car l¿emplacement respecte les exigences OPB, selon rapport du
1.07.02
»
Ce document, bien que renvoyant à
l¿étude effectuée en 2002, semble trop succinct pour être considéré comme une
véritable étude au sens de l¿art. 17 al. 2 du règlement. Cependant, l¿absence
d¿une telle étude ne saurait justifier à elle seule le refus du permis de
construire. On relève en effet que lorsque l¿exigence de l¿étude acoustique a
été posée, on ignorait quelle serait la disposition des locaux à usage sensible
au bruit. Or, il s¿avère qu¿au rez-de-chaussée, aucun local à usage sensible au
bruit ne s¿ouvre sur la façade nord est sur les voies CFF alors qu¿à l¿étage, le
séjour-salle à manger dont une fenêtre s¿ouvre sur cette façade, bénéficie,
outre d¿une zone vitrée en façade latérale, d¿autres ouvrants orientés sur le
lac ce qui doit être considéré comme suffisant au regard des exigences de
l¿OPB. Par ailleurs, le mur absorbant prévu en façade est à même de réduire les
éventuelles réflexions de bruit sur la parcelle no 292 (cf. procès-verbal d¿audience du 12 juin 2008).
Il résulte de ce qui précède que
d¿une part, la manière dont le projet est conçu rend superflu une étude
acoustique et que d¿autre part, les exigences des art. 22 LPE et 31 OPB sont
respectées.
5.
Selon les recourantes, la piscine
de la villa A ne serait pas conforme au règlement du PPA, tout comme le deck,
et créerait des nuisance excessives pour la parcelle no 292 compte tenu de sa distance avec
la limite de cette propriété.
L¿art. 6 du règlement du PPA stipule
ce qui suit :
Les bâtiments
doivent impérativement s¿inscrire dans les périmètres d¿implantation définis
par les plans et coupes techniques.
Peuvent être
construits hors des périmètres d¿implantation :
les
superstructures, les avant-toits, les balcons jusqu¿à 2,00 mètres, les bacs à
fleurs, les sauts-de-loup, les piscines et les divers éléments d¿aménagements
extérieurs.
Toutefois, aucun
élément construit ne s¿approchera à moins de cinq mètres de la limite de
propriété de la parcelle no 343.
Cette disposition ne souffre aucune
interprétation ; elle autorise sans ambiguïté la construction de piscines
hors des périmètres d¿implantation. Elle ne prévoit par ailleurs aucune
limitation quant au volume, respectivement à la grandeur de l¿ouvrage. On
relève au passage qu¿une piscine de 5 m par 10 m n¿est pas une construction
démesurée vu la taille de la parcelle et le type de construction qui est prévue.
On note enfin que la piscine est implantée à hauteur de la parcelle no 292 propriété de Mme Morgan, alors
que les recourantes occupent pour l¿une, une propriété de l¿autre côté de la
Veraye et pour l¿autre, la parcelle no 293 située à plusieurs dizaines de mètres de la piscine contestée.
Seule Mme Morgan pourrait éventuellement subir des nuisances, étant précisé
qu¿elle a retiré son recours.
Quant au deck, il n¿est rien
d¿autre que l¿aménagement du pourtour de la piscine et entre manifestement dans
la notion de « divers éléments d¿aménagements extérieurs » citée à
l¿art. 6 précité.
6.
Selon les recourantes, le
monte-personnes reliant le bâtiment B au bâtiment A, outre qu¿il se situe hors
des périmètres d¿implantation, ne serait pas réglementaire.
L¿art. 12 du règlement du PPA
traite de manière détaillée les liaisons piétonnes extérieures. Cette
disposition dispose qu¿un soin tout particulier sera donné à leur exécution en
donnant des indications assez précises à cet égard (elle proscrit ainsi
l¿exécution d¿un escalier d¿une seule volée droite et continue) (al. 1) ; elle
prévoit expressément la création d¿un élévateur liant le parking à la parcelle
intermédiaire (villa B) pour autant que son infrastructure s¿inscrive dans le
périmètre et le gabarit que lui confère le plan (al. 3); elle ne prévoit en revanche
pas une telle liaison entre la villa B et la villa A.
Compte tenu du souci des auteurs du
PPA de définir de manière précise et exhaustive à l¿art. 12 du règlement ce
qu¿ils appellent les « liaisons piétonnes extérieures », on ne
saurait admettre l¿adjonction d¿une installation aussi importante qu¿un
monte-personne. Si les auteurs du plan avaient voulu autoriser une telle
installation en plus de l¿ascenseur reliant le parking à la parcelle
intermédiaire, ils l¿auraient mentionné expressément. Partant, on se trouve en
présence d¿un silence qualifié du législateur, qu¿il appartient au juge de
respecter (sur cette notion, voir TA, arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000).
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis sur ce point et le permis de construire modifié en ce
sens que le monte personne prévu entre la villa B et la villa A n¿est pas
autorisé.
7.
Les recourants soutiennent que l¿aménagement
d¿un parking souterrain avec six places et de trois places extérieures, soit 9
places au total, excède les standards admissibles pour deux villas
unifamiliales.
L¿art. 15 du règlement du PPA autorise
l¿aménagement de trois places extérieures et la construction d¿un garage
enterré ou semi enterré disposant de deux places de stationnement par immeuble.
Dès lors que le nombre de places de stationnement est expressément prévu dans
le PPA, il n¿y a pas lieu de le remettre en question au stade de la délivrance
du permis de construire, ceci pour les motifs évoqués au consid. 2 ci-dessus.
Cela étant, on note que le projet litigieux comprend d¿ores et déjà la
réalisation de la totalité du garage enterré avec six places de stationnement
alors qu¿il ne porte en l¿état que sur la construction de deux des trois villas
prévues par le PPA. Se pose ainsi la question de savoir si, à teneur de l¿art.
15.
du règlement du PPA, on ne se trouve pas en présence de deux places
excédentaires. A cet égard, on constate en premier lieu que le
règlement du PPA ne prévoyant aucune obligation de construire tous les
bâtiments en même temps, il ne peut être reproché aux constructeurs de procéder
par étape. S¿agissant de la construction d¿un équipement collectif tel qu¿un
garage souterrain, il est en outre admissible de prendre en considération la
totalité du PPA, même en cas de réalisation partielle. Il s¿avère ainsi cohérent
de construire le garage enterré selon sa finalité, à savoir pour desservir
trois villas. C¿est par conséquent à juste titre que la municipalité a admis la
conformité à l¿art. 15 de la construction de la totalité du garage souterrain, de
même que l¿aménagement des 3 places extérieures, ceci quand bien même la projet
ne concerne en l¿état que deux des trois villas.
8.
L¿art. 12 al. 1 let. b de la loi
sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957
(LPDP ; RSV 721.01) dispose que toute excavation à moins de 20 mètres de
distance de la limite du domaine public des lacs et cours d¿eau doit faire
l¿objet d¿une autorisation du Département de la sécurité et de l¿environnement.
Invoquant la proximité de l¿angle
ouest du garage souterrain avec les eaux publiques du port privé de Mme De
Kalbermatten, les recourantes allèguent que l¿autorisation requise n¿a pas été
délivrée. En l¿occurrence, il résulte de la synthèse CAMAC du 26 novembre 2007,
qui précisait que le projet impliquait notamment une demande d¿autorisation
spéciale relative à un ouvrage situé à moins de 20 mètres de la rive d¿un lac
ou d¿un cours d¿eau, que dite autorisation a été délivrée par le SESA. Dans le
cadre de la procédure de recours, le SESA a par ailleurs justifié
l¿autorisation par le fait que seul un coin d¿une place de parc était situé à
18.
mètres du bord du lac et qu¿il ne présentait aucune risque d¿atteinte aux
eaux.
Vu ce qui précède, ce grief doit
également être écarté.
9.
Le PPA limite la surface brute de
plancher utile constructible (SBPU) pour chaque construction à 285 m2. Selon les plans et les calculs
fournis par les constructeurs, la surface brute de plancher serait de 285 m2 , soit 126.10
m2 au
rez-de-chaussée et 158.9 m2 à l¿étage. Les recourants doutent que la SBPU soit respectée en
relevant que n¿ont pas été pris en compte dans ce calcul le local au
rez-de-chaussée intitulé « réduit extérieur » d¿une surface de 5.64 m
par 6.25 m soit 35.25 m2 ainsi que tous les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant
les surfaces utiles
Les constructeurs ont justifié la
non prise en compte du local au rez-de-chaussée intitulé « réduit
extérieur » d¿une part, parce que ce dernier ne doit pas servir à
l¿habitation mais uniquement au rangement de matériel et d¿autre part, parce
qu¿il se situe au rez-de-chaussée inférieur, à 1,81 mètre en dessous du terrain
naturel. On infère de cette remarque qu¿ils assimilent ce local à un sous-sol
non habitable.
L¿art. 7 du règlement du PPA
précise que la SBPU se calcule conformément aux normes ORL (Institut für Orts,
Regional, und Landesplanung) de l¿Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Selon
ces normes, n¿entrent pas en considération pour déterminer la surface brute de
plancher utile : « toutes les surfaces non utilisées ou non
utilisables pour l¿habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,
les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements ; les locaux
pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout ; les locaux pour la
machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation ;
les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples ;
les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d¿enfants, non utilisés
pour le travail ; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant
exclusivement des surfaces non directement utiles ; les portiques d¿entrée
ouverts ; les terrasses d¿attique, couvertes et ouvertes ; les
balcons et les loggias ouverts pour autant qu¿ils ne servent pas de
coursive. »
En outre, d'après la jurisprudence,
pour décider si des locaux sont habitables ou non, la seule intention
subjective des propriétaires ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu de
déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de
rendre ces surfaces habitables (ATF 108 Ib 130; arrêt AC.2002.0052 du 11
novembre 2002). Il convient en particulier d¿examiner si les locaux prévus
répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,
notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage, l¿accessibilité (v. aussi
RDAF 1974, 224 ; RDAF 1972, 275, ainsi que les prononcés de l¿ancienne
commission de recours en matière de construction non publiés 6'302 du
20.
décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991) et la hauteur des pièces
habitables. S¿agissant de ce dernier point, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit une
hauteur de 2,40 mètres entre le plancher et le plafond.
En l¿occurrence, le « réduit
extérieur » bien que non relié au bâtiment principal et non chauffé ne
répond manifestement pas aux critères définis par l¿ORL et à la jurisprudence
précitée pour être exclu du calcul de la SBPU. D¿une surface de plus de 35 m2, avec une hauteur de plafond
suffisante, une isolation et une grande ouverture donnant sur la terrasse en
façade sud propres aux pièces habitables, il a toutes les caractéristiques
d¿une telle pièce et non d¿un simple local de rangement. Pour ces mêmes
motifs, bien que situé à 1,81 mètres en dessous du terrain naturel, ce local
ne peut être considéré comme une pièce en sous-sol non habitable. Il doit par
conséquent être pris en compte dans le calcul de la surface brute de plancher
utile qui est ainsi portée à 320.25 m2 (161.35 m2 au rez-de-chaussée), surface excédant la limite fixée par le PPA.
10.
Les recourantes font encore valoir
que le projet ne s¿intègre pas au site ; elles invoquent ce faisant une
violation de la clause d¿esthétique.
La disposition cantonale
déterminante en matière d'esthétique, à savoir l'art. 86 LATC, est ainsi
libellé:
"La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.".
Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal
s¿impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts
cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à
l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007;
RDAF 1976 p. 268).
En l¿occurrence, comme l¿ont relevé
la municipalité et la section Monuments et sites, l¿intégration du projet dans
le site de Chillon avait été examinée dans le cadre de la procédure relative au
PPA. La section Monuments et sites avait alors considéré que l¿implantation des
constructions dans le terrain, leurs gabarits et les mesures paysagères prévues
assuraient leur intégration dans son environnement immédiat et plus large. S¿agissant
de cet environnement, le service cantonal spécialisé avait noté la présence de
constructions de volumétrie importante dans tout le périmètre compris entre le
PPA et le château de Chillon ayant contribué, depuis un certain temps, à forger
une image urbanisée du secteur. Pour ce qui est du projet autorisé par la
municipalité, le service cantonal a considéré que « le langage architectural choisi qui privilégie
les lignes horizontales et une simplicité formelle aide à l¿intégration des
villas dans le site ». L'inspection locale a également permis de
constater que l'architecture du quartier est pour le moins disparate et ne
présente manifestement pas de qualités esthétiques particulières qu'il
s'agirait de préserver. Le grief de violation de l'art. 86 LATC doit par
conséquent être rejeté.
11.
Enfin, dès lors qu¿une procédure
de mise sous protection du périmètre entourant le château de Chillon -lequel
englobe le « Clos du Chillon »- a été engagée, les recourantes
estiment que la municipalité aurait dû refuser le projet sur la base de l¿art.
77.
LATC.
L¿art. 77 LATC aménage les
conditions dans lesquelles l¿autorité communale (ou cantonale) peut être
amenée, dans le cadre d¿un examen préjudiciel de la validité des dispositions
d¿affectation en vigueur, à en bloquer l¿application pour mettre en chantier
une modification de la planification existante (arrêt AC.1996.0128 du 9 octobre
1996, consid. 2a, in fine). Il s¿agit d¿une mesure provisionnelle qui doit
empêcher que la réalisation d`un projet conforme à une réglementation devenue
inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus
détaillée de l¿art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d¿autres restrictions
au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l¿intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en ¿uvre doit par
conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un
aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre
au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en ¿uvre la
planification, de compter sur la pérennité des plans d¿affectation (ATF 128 I
190.
consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour
répondre à l¿intérêt public, l¿application de l¿art. 77 LATC suppose que les
circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l¿adoption de la
planification en vigueur pour qu¿une adaptation de celle-ci apparaisse
nécessaire, conformément à l¿art. 21 al. 2 LAT. Pour justifier l¿application de
l¿art. 77 LATC, l¿intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir
fait l¿objet d¿un début de concrétisation et reposer sur des motifs
objectifs ; il faut que l¿autorité compétente ait procédé au moins à
quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d¿affectation
et les solutions envisageables pour les résoudre (v. arrêt AC.2003.0256 du 7
septembre 2004, consid. 9 a ; AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid. 2
b). On rappelle également que l¿art. 77 LATC n¿est pas une disposition impérative. Elle confère seulement à la municipalité la
faculté de refuser le permis de construire ("Le permis de construire
peut être refusé..."). La municipalité dispose donc d'un pouvoir
d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire
alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée.
En l¿occurrence, on relève en
premier lieu que le PPA Clos du Chillon a été adopté relativement récemment et
que sa modification n¿est pas envisagée. L¿étude préalable de la mise sous
protection du site de Chillon, effectuée en mars 2007, ne signale au surplus pas
ce PPA comme présentant un danger pour la sauvegarde du site, quand bien même
il se situe dans une zone sensible à proximité du château (cf. déterminations de
la Section Monuments et Sites du 28 janvier 2008). S¿agissant du degré de
concrétisation du projet, la Section Monuments et Sites a en outre confirmé que
la procédure de mise sous protection du site de Chillon n¿avait pas encore
débuté. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la municipalité
d¿avoir renoncé à appliquer l'art. 77 LATC, ceci dans le cadre du large pouvoir
d¿appréciation dont elle disposait.
12.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être partiellement admis. La décision entreprise est
réformée en ce sens que la surface brute de plancher utile doit être ramenée à
285.
m2, ce
qui implique que, en l¿état, l¿autorisation de construire les locaux du
rez-de-chaussée intitulés « réduit extérieur » ne peut pas être
autorisée. Il en va de même de l¿autorisation de réaliser le monte-personnes
reliant le bâtiment B au bâtiment A. Pour le surplus, la décision attaquée doit
être confirmée.
Obtenant partiellement gain de
cause, les recourantes devront s¿acquitter d¿un émolument judiciaire ¿réduit-
et verser une indemnité ¿réduite- à titre de dépens aux constructeurs et à la
municipalité, tous deux assistés d¿un mandataire professionnel. Succombant
partiellement, les constructeurs supporteront également un émolument judiciaire
réduit, en application des art. 38 et 55 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement
admis.
II.
La décision rendue le 14 décembre
2007 par la Municipalité de Veytaux est réformée en ce sens que l¿autorisation
de construire le monte-personnes reliant le bâtiment B au bâtiment A et
l¿autorisation de construire les locaux du rez-de-chaussée intitulés
« réduit extérieur » sont refusées. La décision attaquée est
confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000
(deux mille) francs est mis à la charge des recourantes Birgit Rausing et
Anne-Marie De Kalbermatten, solidairement entre elles.
IV.
Un émolument judiciaire de 500
(cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Jean-Daniel Ducrest,
Frédéric et Eve Pasquier, solidairement entre eux.
V.
Les recourantes Birgit Rausing et
Anne-Marie De Kalbermatten, débitrices solidaires, verseront aux constructeurs
Jean-Daniel Ducrest, Frédéric et Eve Pasquier une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens réduits.
VI.
Les recourantes Birgit Rausing et
Anne-Marie De Kalbermatten, débitrices solidaires, verseront à la Municipalité
de Veytaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens
réduits.
Lausanne, le 29 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.