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Décision

AC.2007.0320

CDAP - AC.2007.0320 - 2008-09-29 - RAUSING, De KALBERMATTEN/Municipalité de Veytaux, DUCREST, PASQUIER, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Service Im

29 septembre 2008Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eve et Frédéric Pasquier et

Jean-Daniel Ducrest sont propriétaires de la parcelle no 311 du cadastre de la Commune de

Veytaux. D¿une surface de 4'145 m2, ce bien-fonds qui descend en pente vers le lac, est bordé au

nord-est par la voie CFF, au sud-est par une parcelle de vignes appartenant à

l¿Etat de Vaud, au nord-ouest par les parcelles construites de Dounia Morgan et

de Anne-Marie De Kalbermatten (parcelles no 292 et 293) et au sud-ouest par le quai Alfred-Chatelanat qui relie

le torrent de la Veraye au château de Chillon et par lequel on accède à la

parcelle no 311.

B.

Selon le Plan directeur communal

approuvé par le Conseil d¿Etat le 27 avril 1994, la parcelle no 311 était affectée en zone

intermédiaire, un plan de quartier ou un plan partiel d¿affectation devant être

établi avec notamment pour objectifs d¿occuper la parcelle de manière modérée

par des constructions prenant en considération l¿ensemble du site et de prévoir

dans le cadre du programme de développement du secteur, une construction en

rapport avec le parcours des rives du lac, et à caractère public.

C.

Le plan partiel d¿affectation

« Clos du Chillon », approuvé par le Département des infrastructures

le 21 novembre 2002 (ci-après : PPA « Clos du Chillon »), a

colloqué la parcelle no 311 en zone constructible et prévu la construction de trois villas

unifamiliales étagées dans la pente du terrain avec un parking enterré ou

semi-enterré comprenant deux places de stationnement par immeuble et trois

places extérieures.

D.

Les constructeurs projettent la construction

de deux villas sises dans la partie supérieure du bien-fonds (villas A et B)

avec deux piscines extérieures, trois places de parc extérieures et un parking

souterrain de six places de stationnement implanté dans l¿angle sud-ouest,

lequel serait relié aux bâtiments d¿une part, par des escaliers et un chemin

d¿accès en limite de la parcelle no 292 et d¿autre part, par un ascenseur et un monte-personnes reliant

successivement le parking à la villa B et la villa B à la villa A, elle-même

située sur l¿arête sommitale du terrain à une dizaine de mètres de la voie de

chemin de fer.

E.

Le projet a fait l¿objet d¿une

enquête publique du 27 octobre au 16 novembre 2006 et d¿une enquête

complémentaire du 12 septembre au 11 octobre 2007, lesquelles enquêtes ont

suscité l¿opposition de Dounia Morgan, Birgit Rausing et Anne-Marie De

Kalbermatten.

F.

La Municipalité de Veytaux a levé

ces oppositions par décision du 14 décembre 2007 à laquelle était jointe la synthèse

CAMAC du 26 novembre 2007 par laquelle les autorités concernées ont délivré les

autorisations cantonales requises.

G.

Birgit Rausing et Anne-Marie De

Kalbermatten ont interjeté recours contre cette décision par actes du 21

décembre 2007. Elles concluent à la réforme respectivement à l¿annulation de

celle-ci, en ce sens que les permis de construire sont refusés. Elles allèguent

que le projet n¿est pas conforme aux objectifs du Plan directeur communal, que

les voies d¿accès à la parcelle no 311 sont inadéquates et insuffisantes, que les prescriptions en

matière de protection contre le bruit ne sont pas respectées, aucune étude acoustique

n¿ayant par ailleurs été effectuée et que le projet n¿est pas réglementaire. A

cet égard, elles soulèvent les griefs suivants :

-

Il manque une autorisation

spéciale en vertu de la loi sur la police des eaux ;

-

Vu sa distance avec la limite de

propriété de la parcelle no 292, la piscine de la villa A crée une nuisance excessive ;

-

L¿ascenseur reliant le bâtiment B

au bâtiment A, outre qu¿il se situe hors des périmètres d¿implantation, n¿est

pas réglementaire, le PPA autorisant uniquement la création d¿un élévateur

reliant le parking à la villa B ;

-

Le parking souterrain de six

places avec trois places extérieures excède les standards admis pour deux

villas unifamiliales ;

-

La surface brute de plancher utile

des deux villas est supérieure à la limite imposée de 285 m2 si l¿on prend en compte la surface du

local sis au rez-de-chaussée et intitulé « réduit extérieur », les

couloirs, escaliers et ascenseurs.

Elles invoquent enfin la clause d¿esthétique

et allèguent que la Municipalité aurait dû appliquer l¿art. 77 LATC dans la

mesure où une procédure de mise sous protection du périmètre entourant le

château de Chillon, lequel englobe le « Clos du Chillon », a été

engagée.

Dounia Morgan, a également

interjeté recours contre cette décision par acte du 21 décembre 2007 puis l¿a

retiré. La cause a été rayée du rôle par décision du 29 février 2008.

Le Service de l¿environnement et de

l¿énergie (SEVEN) s¿est déterminé le 28 janvier 2008 en ces termes :

« Prescriptions

en matière de protection contre le bruit

Le parti

architectural du bâtiment A projeté est tel qu¿il n¿existe pas d¿ouverture sur

des lieux à utilisation sensible au bruit sur la façade directement exposée aux

nuisances des CFF. Il n¿existe qu¿une zone vitrée sur une des façades latérales

à l¿étage pour le séjour-salle à manger. Pour cette dernière pièce, d¿autres

ouvrants orientés sur le lac ont été prévus permettant d¿assurer largement la

ventilation sans être exposés aux nuisances sonores provenant des passages des

trains.

Dans de

telles circonstances, le SEVEN considère que les exigences de l¿OPB sont

respectées. En effet, il suffit qu¿un ouvrant d¿un local à utilisation sensible

soit protégé du bruit pour que l¿on admette que les valeurs d¿exposition au

bruit soient respectées.

(¿)

Avec la

conception architecturale retenue, la réalisation de la butte antibruit d¿une

hauteur d¿environ 1.5 mètres en rupture de pente du talus CFF n¿apporterait pas

une réduction sensible des nuisances pour les locaux à utilisation sensible du

bâtiment A. Ainsi à notre sens, l¿étude de bruit demandée par les recourants

serait superflue étant donné l¿absence de locaux à protéger sur la façade la

plus exposée. »

A la même date, le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique Division Monuments et Sites et Archéologie

s¿est déterminé en ces termes :

« Dans

le cadre de la procédure de recours contre le PPA « Clos du

Chillon », la Section avait confirmé qu¿elle trouvait la constructibilité

de ce terrain compatible avec la sauvegarde du site de Chillon.

En effet,

la présence de constructions de volumétrie importante dans tout le périmètre

compris entre le PPA et le château de Chillon ont contribué, depuis un certain

temps déjà, à forger une image urbanisée de ce secteur.

Par leur

volumétrie générale, les constructions situées en amont du secteur ont, de

fait, un impact bien plus considérable dans le site.

Dans ses

déterminations, la Section monuments et sites avait également mis en évidence

le fait que l¿implantation dans le terrain des constructions, leurs gabarits

ainsi que les mesures paysagères prévues assuraient au PPA son intégration dans

son environnement immédiat et plus large.

(¿) Afin

de vérifier la conformité du projet par rapport aux exigences du PPA, la

Section monuments et sites a demandé à l¿architecte de lui fournir des coupes

complémentaires dans le cadre de la procédure d¿enquête publique. Celles-ci ont

démontré que les mouvements de terre respectaient le PPA. Le même constat a été

fait pour la conservation des murs existants.

A notre

sens, le langage architectural choisi qui privilégie les lignes horizontales et

une simplicité formelle aide à l¿intégration des villas dans le site.

Par

ailleurs, la Section monuments et sites peut préciser que la procédure de mise

en place d¿un périmètre de protection du site de Chillon n¿a pas encore débuté.

Seule une étude préalable a été entreprise qui avait pour objectif de fournir

une analyse du site de Chillon faisant ressortir les enjeux paysagers ainsi que

les éléments essentiels à protéger, à valoriser et/ou à améliorer.

Aujourd¿hui,

nous pouvons relever que cette étude paysagère et prospective préalable datant

de mars 2007 inclut le « Clos du Chillon » dans une des zones

sensibles dans la proximité du château mais ne signale pas le PPA Clos du

Chillon comme présentant un danger pour la sauvegarde du site (¿) ».

Le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA) s¿est déterminé le 20 février 2008. Il a indiqué que

l¿autorisation spéciale nécessaire en vertu de l¿art. 12 de la loi sur la

police des eaux dépendant du domaine public avait été délivrée pour les deux

villas.

Par mémoire du 28 février 2008, la

Municipalité de Veytaux a conclu au rejet du recours. S¿agissant du grief

relatif à la protection contre le bruit, elle s¿est déterminée comme

suit :

« (¿)

Il est donc inexact de prétendre (¿) que la commune de Veytaux n¿aurait pas

effectué d¿étude de bruit complète lors de l¿élaboration du PPA (¿) Une telle

étude a bien été réalisée ; elle n¿a simplement pas été formellement

intégrée au dossier du PPA dès lors qu¿une étude acoustique devait encore être

réalisée ultérieurement en fonction d¿un projet de construction précis au

moment de la mise à l¿enquête de celui-ci. Cette façon de procéder était

d¿ailleurs convenue avec la société Gartenmann Engineering SA (¿).

Dans le

cadre de la mise à l¿enquête du projet en cause, une étude acoustique de ce

projet précis a été demandée à la société Gartenmann Engineering SA (¿).

La société

¿ a remis les conclusions de son étude par courrier non daté reçu le 23 février

2007. Si ce rapport peut apparaître succinct en soi, il ne faut pas perdre de

vue qu¿il se réfère expressément à l¿étude détaillée que cette même société

avait réalisée en juillet 2002.

La

conclusion de la société ¿ selon laquelle le projet est conforme aux exigences

de la LPE et de l¿OPB se fonde ainsi sur une étude générale détaillée de 2002

et sur une étude particulière du projet en cause effectuée en février 2007

(¿) ».

Par lettre du 10 mars 2008, les constructeurs

ont déposé une note du 7 mars 2008 émanant de la Société de Construction

Promotion Développement JD SA accompagnée de quatre plans indiquant les

surfaces prises en compte pour le calcul du coefficient d¿utilisation du sol.

Les recourantes se sont encore

déterminées le 14 avril 2008.

Le SESA a confirmé, le 15 mai 2008,

que l¿autorisation délivrée ne procédait d¿aucune « entorse » au

régime des eaux. Il a précisé ce qui suit :

« Le

projet avait donné lieu à une autorisation d¿aménagement d¿une rampe d¿accès au

parking souterrain et d¿une place de parc couverte (3 places) lors de la

procédure d¿élaboration du PPA Clos du Chillon.

Le point

le plus proche du bord du lac est un coin de la place de parc, qui s¿en

approche à 18 mètres. Il s¿agit d¿une construction légère que la Division

Economie hydraulique du SESA ne pouvait qu¿autoriser, car elle ne présente

aucune atteinte aux eaux. (¿) »

Le SEVEN a rappelé, le 19 mai 2008,

qu¿un degré de sensibilité II avait été attribué aux deux villas. Il a par

ailleurs confirmé qu¿une étude complémentaire n¿était pas nécessaire.

Le Tribunal a procédé à une visite

des lieux le 12 juin 2008 en présence des parties et de leurs représentants. A

cette occasion, les recourantes ont déposé au dossier une initiative populaire

communale intitulée « Protéger le Clos du Chillon », publiée au

pilier public communal le 20 mai 2008. Une copie du procès-verbal de l¿audience

a été transmise aux parties le 19 juin 2008.

Les constructeurs ont précisé, dans

une lettre du 9 juillet 2008, que le plancher du local destiné à recevoir le

matériel de jardin et de piscine se trouvait à 1,81 mètre en dessous du terrain

naturel.

Considérants

1.

Déposé dans les délais prescrits

par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Les recourantes allèguent en

premier lieu que le projet ne serait pas conforme aux objectifs du Plan

directeur communal (ci après : le plan directeur).

Pour ce qui est du secteur

litigieux, le plan directeur a été concrétisé par le PPA « Clos du

Chillon » (ci après : le PPA), approuvé par le Conseil d¿Etat le 21

novembre 2002. En mettant en cause la conformité du projet par rapport au plan

directeur, les recourantes requièrent un contrôle incident du PPA, soit d¿un

plan en force et de son règlement. Un tel contrôle n'est admis que de manière

restrictive, les griefs formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur

dans le cadre de la procédure de permis de construire n¿étant recevables que

dans les trois hypothèses suivantes : les personnes touchées par le plan ne

pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les

restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure

de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les

circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est

nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a 227 consid. 2c;

120.

I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid. 4 c ; Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0122 du 8 novembre

2001). En l¿espèce, on constate que l¿on ne se trouve dans aucune de ces

hypothèses. Comme on le verra ci-dessous, la procédure de mise sous protection

du périmètre entourant le château de Chillon, lequel englobe le « Clos du

Chillon », ne rend notamment pas nécessaire une révision du PPA.

Par surabondance, on relèvera que,

dans le cadre de la procédure d¿approbation du PPA, l¿autorité cantonale

compétente (à l¿époque le service de l¿aménagement du territoire ¿ SAT-) a examiné

sa conformité aux objectifs du plan directeur. Le SAT a alors constaté que le

projet de PPA était conforme à ces objectifs, sous réserve de celui visant au

développement d¿une construction à caractère public. L¿autorité cantonale a cependant

admis que l¿on s¿écarte de cet objectif, en raison notamment de contraintes

liées à des servitudes (cf. rapport d¿examen préalable du 2 juillet 1998 p. 2).

Il résulte de ce qui précède que

les griefs des recourantes relatifs au plan directeur doivent être écartés.

3.

Selon les recourantes, les voies

d¿accès à la parcelle no 311 seraient inadéquates et insuffisantes. Elles soutiennent

notamment qu¿elles seraient incompatibles avec l¿affectation des voies

publiques qu¿elles utilisent, qui sont des voies piétonnières, et avec la

configuration et la stabilité des quais et du pont sur la Veraye. Elles

invoquent les art. 19 et 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l¿aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et l¿art. 104 al. 3 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; RSV 700.11).

a) Aux termes de l'art. 22 LAT,

aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). L'autorisation est

délivrée si notamment le terrain est équipé (al. 2). L'art. 19 LAT prévoit

qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).

La définition de l'accès adapté à

l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une

jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TA arrêt AC. 2004.0023 du 6 juillet 2004).

b) En l¿occurrence, la question de

l¿accès aux futures constructions est traitée à l¿art. 13 du règlement du PPA,

qui prévoit que cet accès se fait par le Quai Alfred Chatelanat, respectivement

par le quai Ami-Chessex, lequels quais servent déjà d¿accès aux parcelles des

recourantes. En mettant en cause cet accès dans le cadre de la procédure

relative au permis de construire, les recourantes demandent une nouvelle fois

au tribunal de procéder à un contrôle incident du PPA. Or, pour les raisons

évoquées ci-dessus, les conditions pour qu¿un tel contrôle puisse être effectué

ne sont pas remplies. Pour ce motif déjà, le grief des recourantes relatif aux

accès doit être écarté.

Par surabondance, on relèvera que

si l¿accès prévu n¿apparaît pas idéal, en raison notamment de l¿affectation

principalement piétonnière des quais, il n¿expose ni ses usagers ni les piétons

à des dangers excessifs dès lors que la circulation engendrée par les deux

nouvelles constructions devrait rester modeste (soit environ une vingtaine de

mouvements de véhicules par jour pour six places de parc) et demeurer par

conséquent compatible avec l¿affectation première des quais, soit une voie

piétonnière. Compte tenu des mouvements engendrés par les nouvelles

constructions, leur impact sur les voies d¿accès devrait ainsi être

insignifiant. Par rapport à la situation actuelle, le projet litigieux

ne changera notamment rien en ce qui concerne les problèmes de stabilité du

pont et des quais mis en avant par les recourantes dès lors que ces

infrastructures sont d¿ores et déjà utilisées pour la circulation des bordiers.

Si des problèmes devaient surgir à l¿avenir, il appartiendra à la municipalité

de prendre les mesures nécessaires puisqu¿on se trouve sur le domaine public.

En l¿état, l¿accès existe et il est déjà utilisé par des véhicules automobiles,

notamment ceux des recourantes. On ne saurait ainsi suivre ces dernières

lorsqu¿elles soutiennent qu¿il n¿existe pas d¿accès adapté au sens de l¿art. 19

LAT. Pour ce qui est des travaux, on rappellera également que l¿utilisation

des quais fait l¿objet d¿une convention conclue le 30 juillet 2002 entre la

commune de Montreux et la commune de Veytaux, convention aux termes de laquelle

il est prévu, dans le cadre de la construction, que les matériaux seront

acheminés par voie lacustre et que la commune de Veytaux s¿engage à étayer le

pont de la Veraye si des transports devaient se faire par voie routière.

4.

Les recourantes considèrent que contrairement

à ce qui était stipulé dans le règlement du PPA, aucune étude acoustique n¿a

été réalisée, les prescriptions en matière de protection contre le bruit n¿étant

au surplus pas respectées.

a) On peut se demander si les

recourantes ont qualité pour soulever ce moyen, respectivement si elles ont un

intérêt digne de protection à son admission. En effet, les mesures de

protection contre le bruit s¿appliquent à la construction envisagée et ont pour

but de protéger les futurs occupants de celle-ci et non pas les voisins. Cette

question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que le grief doit être rejeté

pour les motifs exposés ci-après.

b) La délivrance d¿un permis de

construire dans une zone affectée par le bruit est soumise aux. 22 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l¿environnement (LPE ; RS

814.

) et 31 de l¿ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB ; RS 814.41) dont la teneur est la suivante :

art. 22 LPE Permis de construire dans les zones affectées par le

bruit

1.

Les permis de construire de

nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés,

sous réserve de l¿al. 2, que si les valeurs limites d¿immissions ne sont pas

dépassées.

2.

Si les valeurs limites

d¿immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles

destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces

ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte

contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.

art. 31 OPB Permis de construire dans des secteurs exposés au

bruit

1.

Lorsque les valeurs limites

d¿immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications

notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne

seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la

disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé

au bruit; ou.

b. des

mesures de construction ou d¿aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

contre le bruit.

2.

Si les mesures fixées à l¿al. 1

ne permettent pas de respecter les valeurs limites d¿immission, le permis de

construire ne sera délivré qu¿avec l¿assentiment de l¿autorité cantonale et

pour autant que l¿édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3.

Le coût des mesures est à la

charge des propriétaires du terrain.

b) Selon l¿art. 17 du règlement du

PPA, le degré de sensibilité II est attribué au secteur constructible. Le plan

prévoit par ailleurs une zone dite de mesure de protection contre le bruit entre

la villa A et la voie CFF. A cet égard, l¿art. 17 al. 2 prévoit qu¿une « étude acoustique sera réalisée en fonction du

projet concerné lors de sa mise à l¿enquête et déterminera l¿opportunité de

réaliser une butte antibruit d¿un mètre à un mètre cinquante (la création d¿un

mur antibruit est exclue) ».

Dans le cadre de l¿adoption du PPA,

la société Gartenmann Engineering SA a réalisé une étude acoustique le 3

juillet 2002. Elle a confirmé, en février 2007, que le projet de construction

était conforme aux exigences de l¿OPB. Elle s¿est exprimée en ces

termes :

« Le dossier

est conforme aux exigences de l¿OPB signalées dans notre rapport du

1.07.02

:

Bâtiment

A :

Pas de locaux

sensibles au bruit avec fenêtre donnant sur façade nord

Revêtement

absorbant phonique sur façade nord (pour protection du voisinage) (¿)

Vitrages du

séjour-cuisine à l¿étage sur façade latérale nord ouest :

Avec indice

d¿affaiblissement phonique (¿)

Bâtiment

B :

Pas d¿exigence

particulière car l¿emplacement respecte les exigences OPB, selon rapport du

1.07.02

»

Ce document, bien que renvoyant à

l¿étude effectuée en 2002, semble trop succinct pour être considéré comme une

véritable étude au sens de l¿art. 17 al. 2 du règlement. Cependant, l¿absence

d¿une telle étude ne saurait justifier à elle seule le refus du permis de

construire. On relève en effet que lorsque l¿exigence de l¿étude acoustique a

été posée, on ignorait quelle serait la disposition des locaux à usage sensible

au bruit. Or, il s¿avère qu¿au rez-de-chaussée, aucun local à usage sensible au

bruit ne s¿ouvre sur la façade nord est sur les voies CFF alors qu¿à l¿étage, le

séjour-salle à manger dont une fenêtre s¿ouvre sur cette façade, bénéficie,

outre d¿une zone vitrée en façade latérale, d¿autres ouvrants orientés sur le

lac ce qui doit être considéré comme suffisant au regard des exigences de

l¿OPB. Par ailleurs, le mur absorbant prévu en façade est à même de réduire les

éventuelles réflexions de bruit sur la parcelle no 292 (cf. procès-verbal d¿audience du 12 juin 2008).

Il résulte de ce qui précède que

d¿une part, la manière dont le projet est conçu rend superflu une étude

acoustique et que d¿autre part, les exigences des art. 22 LPE et 31 OPB sont

respectées.

5.

Selon les recourantes, la piscine

de la villa A ne serait pas conforme au règlement du PPA, tout comme le deck,

et créerait des nuisance excessives pour la parcelle no 292 compte tenu de sa distance avec

la limite de cette propriété.

L¿art. 6 du règlement du PPA stipule

ce qui suit :

Les bâtiments

doivent impérativement s¿inscrire dans les périmètres d¿implantation définis

par les plans et coupes techniques.

Peuvent être

construits hors des périmètres d¿implantation :

les

superstructures, les avant-toits, les balcons jusqu¿à 2,00 mètres, les bacs à

fleurs, les sauts-de-loup, les piscines et les divers éléments d¿aménagements

extérieurs.

Toutefois, aucun

élément construit ne s¿approchera à moins de cinq mètres de la limite de

propriété de la parcelle no 343.

Cette disposition ne souffre aucune

interprétation ; elle autorise sans ambiguïté la construction de piscines

hors des périmètres d¿implantation. Elle ne prévoit par ailleurs aucune

limitation quant au volume, respectivement à la grandeur de l¿ouvrage. On

relève au passage qu¿une piscine de 5 m par 10 m n¿est pas une construction

démesurée vu la taille de la parcelle et le type de construction qui est prévue.

On note enfin que la piscine est implantée à hauteur de la parcelle no 292 propriété de Mme Morgan, alors

que les recourantes occupent pour l¿une, une propriété de l¿autre côté de la

Veraye et pour l¿autre, la parcelle no 293 située à plusieurs dizaines de mètres de la piscine contestée.

Seule Mme Morgan pourrait éventuellement subir des nuisances, étant précisé

qu¿elle a retiré son recours.

Quant au deck, il n¿est rien

d¿autre que l¿aménagement du pourtour de la piscine et entre manifestement dans

la notion de « divers éléments d¿aménagements extérieurs » citée à

l¿art. 6 précité.

6.

Selon les recourantes, le

monte-personnes reliant le bâtiment B au bâtiment A, outre qu¿il se situe hors

des périmètres d¿implantation, ne serait pas réglementaire.

L¿art. 12 du règlement du PPA

traite de manière détaillée les liaisons piétonnes extérieures. Cette

disposition dispose qu¿un soin tout particulier sera donné à leur exécution en

donnant des indications assez précises à cet égard (elle proscrit ainsi

l¿exécution d¿un escalier d¿une seule volée droite et continue) (al. 1) ; elle

prévoit expressément la création d¿un élévateur liant le parking à la parcelle

intermédiaire (villa B) pour autant que son infrastructure s¿inscrive dans le

périmètre et le gabarit que lui confère le plan (al. 3); elle ne prévoit en revanche

pas une telle liaison entre la villa B et la villa A.

Compte tenu du souci des auteurs du

PPA de définir de manière précise et exhaustive à l¿art. 12 du règlement ce

qu¿ils appellent les « liaisons piétonnes extérieures », on ne

saurait admettre l¿adjonction d¿une installation aussi importante qu¿un

monte-personne. Si les auteurs du plan avaient voulu autoriser une telle

installation en plus de l¿ascenseur reliant le parking à la parcelle

intermédiaire, ils l¿auraient mentionné expressément. Partant, on se trouve en

présence d¿un silence qualifié du législateur, qu¿il appartient au juge de

respecter (sur cette notion, voir TA, arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000).

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis sur ce point et le permis de construire modifié en ce

sens que le monte personne prévu entre la villa B et la villa A n¿est pas

autorisé.

7.

Les recourants soutiennent que l¿aménagement

d¿un parking souterrain avec six places et de trois places extérieures, soit 9

places au total, excède les standards admissibles pour deux villas

unifamiliales.

L¿art. 15 du règlement du PPA autorise

l¿aménagement de trois places extérieures et la construction d¿un garage

enterré ou semi enterré disposant de deux places de stationnement par immeuble.

Dès lors que le nombre de places de stationnement est expressément prévu dans

le PPA, il n¿y a pas lieu de le remettre en question au stade de la délivrance

du permis de construire, ceci pour les motifs évoqués au consid. 2 ci-dessus.

Cela étant, on note que le projet litigieux comprend d¿ores et déjà la

réalisation de la totalité du garage enterré avec six places de stationnement

alors qu¿il ne porte en l¿état que sur la construction de deux des trois villas

prévues par le PPA. Se pose ainsi la question de savoir si, à teneur de l¿art.

15.

du règlement du PPA, on ne se trouve pas en présence de deux places

excédentaires. A cet égard, on constate en premier lieu que le

règlement du PPA ne prévoyant aucune obligation de construire tous les

bâtiments en même temps, il ne peut être reproché aux constructeurs de procéder

par étape. S¿agissant de la construction d¿un équipement collectif tel qu¿un

garage souterrain, il est en outre admissible de prendre en considération la

totalité du PPA, même en cas de réalisation partielle. Il s¿avère ainsi cohérent

de construire le garage enterré selon sa finalité, à savoir pour desservir

trois villas. C¿est par conséquent à juste titre que la municipalité a admis la

conformité à l¿art. 15 de la construction de la totalité du garage souterrain, de

même que l¿aménagement des 3 places extérieures, ceci quand bien même la projet

ne concerne en l¿état que deux des trois villas.

8.

L¿art. 12 al. 1 let. b de la loi

sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957

(LPDP ; RSV 721.01) dispose que toute excavation à moins de 20 mètres de

distance de la limite du domaine public des lacs et cours d¿eau doit faire

l¿objet d¿une autorisation du Département de la sécurité et de l¿environnement.

Invoquant la proximité de l¿angle

ouest du garage souterrain avec les eaux publiques du port privé de Mme De

Kalbermatten, les recourantes allèguent que l¿autorisation requise n¿a pas été

délivrée. En l¿occurrence, il résulte de la synthèse CAMAC du 26 novembre 2007,

qui précisait que le projet impliquait notamment une demande d¿autorisation

spéciale relative à un ouvrage situé à moins de 20 mètres de la rive d¿un lac

ou d¿un cours d¿eau, que dite autorisation a été délivrée par le SESA. Dans le

cadre de la procédure de recours, le SESA a par ailleurs justifié

l¿autorisation par le fait que seul un coin d¿une place de parc était situé à

18.

mètres du bord du lac et qu¿il ne présentait aucune risque d¿atteinte aux

eaux.

Vu ce qui précède, ce grief doit

également être écarté.

9.

Le PPA limite la surface brute de

plancher utile constructible (SBPU) pour chaque construction à 285 m2. Selon les plans et les calculs

fournis par les constructeurs, la surface brute de plancher serait de 285 m2 , soit 126.10

m2 au

rez-de-chaussée et 158.9 m2 à l¿étage. Les recourants doutent que la SBPU soit respectée en

relevant que n¿ont pas été pris en compte dans ce calcul le local au

rez-de-chaussée intitulé « réduit extérieur » d¿une surface de 5.64 m

par 6.25 m soit 35.25 m2 ainsi que tous les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

les surfaces utiles

Les constructeurs ont justifié la

non prise en compte du local au rez-de-chaussée intitulé « réduit

extérieur » d¿une part, parce que ce dernier ne doit pas servir à

l¿habitation mais uniquement au rangement de matériel et d¿autre part, parce

qu¿il se situe au rez-de-chaussée inférieur, à 1,81 mètre en dessous du terrain

naturel. On infère de cette remarque qu¿ils assimilent ce local à un sous-sol

non habitable.

L¿art. 7 du règlement du PPA

précise que la SBPU se calcule conformément aux normes ORL (Institut für Orts,

Regional, und Landesplanung) de l¿Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Selon

ces normes, n¿entrent pas en considération pour déterminer la surface brute de

plancher utile : « toutes les surfaces non utilisées ou non

utilisables pour l¿habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,

les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements ; les locaux

pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout ; les locaux pour la

machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation ;

les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples ;

les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d¿enfants, non utilisés

pour le travail ; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles ; les portiques d¿entrée

ouverts ; les terrasses d¿attique, couvertes et ouvertes ; les

balcons et les loggias ouverts pour autant qu¿ils ne servent pas de

coursive. »

En outre, d'après la jurisprudence,

pour décider si des locaux sont habitables ou non, la seule intention

subjective des propriétaires ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu de

déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de

rendre ces surfaces habitables (ATF 108 Ib 130; arrêt AC.2002.0052 du 11

novembre 2002). Il convient en particulier d¿examiner si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage, l¿accessibilité (v. aussi

RDAF 1974, 224 ; RDAF 1972, 275, ainsi que les prononcés de l¿ancienne

commission de recours en matière de construction non publiés 6'302 du

20.

décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991) et la hauteur des pièces

habitables. S¿agissant de ce dernier point, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit une

hauteur de 2,40 mètres entre le plancher et le plafond.

En l¿occurrence, le « réduit

extérieur » bien que non relié au bâtiment principal et non chauffé ne

répond manifestement pas aux critères définis par l¿ORL et à la jurisprudence

précitée pour être exclu du calcul de la SBPU. D¿une surface de plus de 35 m2, avec une hauteur de plafond

suffisante, une isolation et une grande ouverture donnant sur la terrasse en

façade sud propres aux pièces habitables, il a toutes les caractéristiques

d¿une telle pièce et non d¿un simple local de rangement. Pour ces mêmes

motifs, bien que situé à 1,81 mètres en dessous du terrain naturel, ce local

ne peut être considéré comme une pièce en sous-sol non habitable. Il doit par

conséquent être pris en compte dans le calcul de la surface brute de plancher

utile qui est ainsi portée à 320.25 m2 (161.35 m2 au rez-de-chaussée), surface excédant la limite fixée par le PPA.

10.

Les recourantes font encore valoir

que le projet ne s¿intègre pas au site ; elles invoquent ce faisant une

violation de la clause d¿esthétique.

La disposition cantonale

déterminante en matière d'esthétique, à savoir l'art. 86 LATC, est ainsi

libellé:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.".

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal

s¿impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts

cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à

l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007;

RDAF 1976 p. 268).

En l¿occurrence, comme l¿ont relevé

la municipalité et la section Monuments et sites, l¿intégration du projet dans

le site de Chillon avait été examinée dans le cadre de la procédure relative au

PPA. La section Monuments et sites avait alors considéré que l¿implantation des

constructions dans le terrain, leurs gabarits et les mesures paysagères prévues

assuraient leur intégration dans son environnement immédiat et plus large. S¿agissant

de cet environnement, le service cantonal spécialisé avait noté la présence de

constructions de volumétrie importante dans tout le périmètre compris entre le

PPA et le château de Chillon ayant contribué, depuis un certain temps, à forger

une image urbanisée du secteur. Pour ce qui est du projet autorisé par la

municipalité, le service cantonal a considéré que « le langage architectural choisi qui privilégie

les lignes horizontales et une simplicité formelle aide à l¿intégration des

villas dans le site ». L'inspection locale a également permis de

constater que l'architecture du quartier est pour le moins disparate et ne

présente manifestement pas de qualités esthétiques particulières qu'il

s'agirait de préserver. Le grief de violation de l'art. 86 LATC doit par

conséquent être rejeté.

11.

Enfin, dès lors qu¿une procédure

de mise sous protection du périmètre entourant le château de Chillon -lequel

englobe le « Clos du Chillon »- a été engagée, les recourantes

estiment que la municipalité aurait dû refuser le projet sur la base de l¿art.

77.

LATC.

L¿art. 77 LATC aménage les

conditions dans lesquelles l¿autorité communale (ou cantonale) peut être

amenée, dans le cadre d¿un examen préjudiciel de la validité des dispositions

d¿affectation en vigueur, à en bloquer l¿application pour mettre en chantier

une modification de la planification existante (arrêt AC.1996.0128 du 9 octobre

1996, consid. 2a, in fine). Il s¿agit d¿une mesure provisionnelle qui doit

empêcher que la réalisation d`un projet conforme à une réglementation devenue

inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus

détaillée de l¿art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d¿autres restrictions

au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l¿intérêt public et

respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en ¿uvre doit par

conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un

aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre

au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en ¿uvre la

planification, de compter sur la pérennité des plans d¿affectation (ATF 128 I

190.

consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour

répondre à l¿intérêt public, l¿application de l¿art. 77 LATC suppose que les

circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l¿adoption de la

planification en vigueur pour qu¿une adaptation de celle-ci apparaisse

nécessaire, conformément à l¿art. 21 al. 2 LAT. Pour justifier l¿application de

l¿art. 77 LATC, l¿intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir

fait l¿objet d¿un début de concrétisation et reposer sur des motifs

objectifs ; il faut que l¿autorité compétente ait procédé au moins à

quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d¿affectation

et les solutions envisageables pour les résoudre (v. arrêt AC.2003.0256 du 7

septembre 2004, consid. 9 a ; AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid. 2

b). On rappelle également que l¿art. 77 LATC n¿est pas une disposition impérative. Elle confère seulement à la municipalité la

faculté de refuser le permis de construire ("Le permis de construire

peut être refusé..."). La municipalité dispose donc d'un pouvoir

d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire

alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée.

En l¿occurrence, on relève en

premier lieu que le PPA Clos du Chillon a été adopté relativement récemment et

que sa modification n¿est pas envisagée. L¿étude préalable de la mise sous

protection du site de Chillon, effectuée en mars 2007, ne signale au surplus pas

ce PPA comme présentant un danger pour la sauvegarde du site, quand bien même

il se situe dans une zone sensible à proximité du château (cf. déterminations de

la Section Monuments et Sites du 28 janvier 2008). S¿agissant du degré de

concrétisation du projet, la Section Monuments et Sites a en outre confirmé que

la procédure de mise sous protection du site de Chillon n¿avait pas encore

débuté. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la municipalité

d¿avoir renoncé à appliquer l'art. 77 LATC, ceci dans le cadre du large pouvoir

d¿appréciation dont elle disposait.

12.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être partiellement admis. La décision entreprise est

réformée en ce sens que la surface brute de plancher utile doit être ramenée à

285.

m2, ce

qui implique que, en l¿état, l¿autorisation de construire les locaux du

rez-de-chaussée intitulés « réduit extérieur » ne peut pas être

autorisée. Il en va de même de l¿autorisation de réaliser le monte-personnes

reliant le bâtiment B au bâtiment A. Pour le surplus, la décision attaquée doit

être confirmée.

Obtenant partiellement gain de

cause, les recourantes devront s¿acquitter d¿un émolument judiciaire ¿réduit-

et verser une indemnité ¿réduite- à titre de dépens aux constructeurs et à la

municipalité, tous deux assistés d¿un mandataire professionnel. Succombant

partiellement, les constructeurs supporteront également un émolument judiciaire

réduit, en application des art. 38 et 55 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement

admis.

II.

La décision rendue le 14 décembre

2007 par la Municipalité de Veytaux est réformée en ce sens que l¿autorisation

de construire le monte-personnes reliant le bâtiment B au bâtiment A et

l¿autorisation de construire les locaux du rez-de-chaussée intitulés

« réduit extérieur » sont refusées. La décision attaquée est

confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000

(deux mille) francs est mis à la charge des recourantes Birgit Rausing et

Anne-Marie De Kalbermatten, solidairement entre elles.

IV.

Un émolument judiciaire de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Jean-Daniel Ducrest,

Frédéric et Eve Pasquier, solidairement entre eux.

V.

Les recourantes Birgit Rausing et

Anne-Marie De Kalbermatten, débitrices solidaires, verseront aux constructeurs

Jean-Daniel Ducrest, Frédéric et Eve Pasquier une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

VI.

Les recourantes Birgit Rausing et

Anne-Marie De Kalbermatten, débitrices solidaires, verseront à la Municipalité

de Veytaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens

réduits.

Lausanne, le 29 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.