AC.2007.0321
CDAP - AC.2007.0321 - 2008-04-30 - PPE MANSSON, DI STADDIO, SEIFERT et BRUNO/Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territorial, Municipalité de St-Prex
30 avril 2008Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0321
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE MANSSON, DI STADDIO, SEIFERT et BRUNO/Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territorial, Municipalité de St-Prex
DOMAINE PUBLIC
EAU
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
CONSTRUCTION PROVISOIRE
BATEAU
CC-664-3
LAT-17
LAT-17-1-a
LAT-22-2-a
LAT-25-2
LAT-3-2-b
LAT-3-2-c
LLC-1
LLC-4-2
LVCC-138-1-2
RLLC
Résumé contenant:
Examen d'une demande de construction d'un ponton sur le lac au droit d'une propriété sur la base des principes posés dans l'ATF 132 II 10. Refus du SDT d'accorder l'autorisation spéciale cantonale pour les constructions hors zone à bâtir annulé dès lors que la construction est nécessaire pour permettre aux propriétaires d'accéder au lac pour s'y baigner et faire accoster leurs bateaux. Le SDT ne peut refuser son autorisation au motif que des pontons existent dans le voisinage dès lors que les propriétaires n'ont aucun moyen de contraindre leurs voisins à partager leurs installations. Le fait que les parcelles des constructeurs se situent en retrait par rapport au lac n'est au surplus pas déterminant dès lors qu'ils sont reliés au lac par un couloir large de 3 mètres.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine
Thélin, assesseur et M. François Gillard, assesseur; Mme Sophie Yenni
Guignard, greffière.
Recourants
1.
PPE MANSSON, DI
STADDIO, SEIFERT et BRUNO:
2.
Lynda MANSSON, à St-Prex,
3.
Anne-Laure DI STADIO, à Perroy,
4.
Pierre-Alain DI
STADIO, à Perroy,
5.
Laura BRUNO, à St-Prex,
6.
Ralf SEIFERT, à St-Prex,
tous représentés par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.
Autorités intimées
1.
Service des eaux, sols
et assainissement,
2.
Service du
développement territorial, représenté par Edmond DE
BRAUN, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de
St-Prex.
Objet
Permis de construire
Recours PPE MANSSON, DI STADDIO, SEIFERT et
BRUNO c/ décisions du Service des eaux, sols et assainissement et du Service
du développement territorial du 29 novembre 2007 (construction d'un ponton au
droit de la parcelle n° 1'641 de St-Prex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lynda Mansson, Anne-Laure et
Pierre-Alain Di Stadio, Laura Bruno et Ralf Seifert (ci-après dénommés les
propriétaires ou les recourants) sont copropriétaires de la parcelle no 1'641 du cadastre de la commune de St-Prex, principalement colloquée
en zone villas par le Plan général d'affectation communal du 12 juin 1997
(PGA). D'une surface de 2'700 m2, dite parcelle est située au lieu-dit "En
Coulet", à l'ouest du bourg de St-Prex, et supporte trois villas
familiales dans sa partie nord. Située à environ 60 mètres en retrait de la
rive du lac Léman, cette parcelle est séparée du lac par les parcelles riveraines
nos 1'954 et 1'642, lesquelles disposent chacune d'un ponton
d'embarquement au droit de leur propriété. Une bande de terrain de 3 mètres de
large relie la parcelle no 1'641 au lac en passant
entre les deux propriétés précitées. Ce chemin se termine par un mur de
soutènement de plus de 2 mètres de haut qui surplombe le lac. Dans la partie
qui longe le lac, le chemin est grevé d'une servitude de passage public à pied,
consentie par les propriétaires lors de la construction des villas.
B.
Au printemps 2007, les propriétaires
ont requis du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) l'autorisation
d'installer un ponton d'embarquement au débouché du chemin reliant leur
parcelle au lac, ainsi qu'un amarrage en pleine eau. Le projet prévoyait la
construction, à l'aplomb du mur de soutènement bordant le chemin d'accès au lac,
d'un ponton d'embarquement recouvert de bois de 18 mètres de long et 1,50
mètres de large, se terminant par une plateforme de 3 mètres carrés. La demande
portait également sur la pose d'un corps-mort avec bouée d'amarrage en pleine
eau. Un dossier comprenant les plans de l'ouvrage au 1:500 a été transmis au
SESA le 8 juin 2007.
C.
Le dossier a été soumis à l'enquête
publique du 22 juin au 23 juillet 2007. Par avis du 25 juillet 2007, la
municipalité de St-Prex a informé le SESA que le projet n'avait pas suscité
d'opposition et a émis un préavis favorable.
D.
En parallèle à la procédure d'enquête
publique, le SESA a transmis le dossier à la Centrale des autorisations (CAMAC),
avec un préavis favorable, aux fins de consultation des services cantonaux
concernés. Par courrier du 6 août 2007, le Service du développement territorial
(SDT) a informé le SESA que le dossier était en l'état insuffisant pour juger
si le projet répondait à des besoins objectivement fondés. Il a requis que le
dossier soit complété par les éléments suivants:
"- usage de
l'ouvrage au droit de la parcelle 1'954, historique; le cas échéant nombre de
bateaux pouvant y être amarrés; nom et coordonnées de ses utilisateurs;
- photographies
dudit ouvrage ainsi que de ses abords;
- justification de
l'implantation d'un ponton d'embarquement par rapport à l'ouvrage existant au
droit de la parcelle no 1'954, nombre de bateaux amarrés
prévus;
- coupe et profil du
ponton envisagé."
E.
Le SESA a transmis au SDT le 30
octobre 2007 un plan de situation établi par les propriétaires, complété par
une coupe et un profil de l'installation. Il a encore précisé que le ponton
prévu devait permettre l'amarrage des trois bateaux des propriétaires de la
parcelle no 1'641, et que les pontons existants au droit
des parcelles nos 1'954 et 1'642 n'étaient pas d'une
dimension suffisante pour accueillir trois nouvelles embarcations.
F.
Le 29 novembre 2007, le SESA a
transmis aux propriétaires la synthèse des préavis délivrés par les services de
l'Etat à l'issue de la consultation, dont on reproduit ci-dessous la teneur:
"Le Service
des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et
de la nature (SFFN-CCFN) formule la remarque suivante:
Le projet prévoit la
mise en place d'un ponton d'une longueur de 18 m. Cette installation aura une
incidence minime sur la faune aquatique et sur la pêche et entraînera une
modification de la rive, déjà fortement aménagée, de faible importance.
Le Centre de
conservation de la faune et de la nature délivre l'autorisation en matière de
pêche, conformément à l'article 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche,
et l'autorisation de la conservation de la nature, conformément à l'article 7
de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites, pour le projet mentionné ci-dessus et le préavise favorablement.
Cette autorisation
est soumise aux conditions suivantes: le garde-pêche, (…) sera informé 10 jours
avant le début des travaux.
Le Service du
développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB)
formule la remarque suivante:
Compris à
l'intérieur du domaine public cantonal et hors des zones à bâtir, ce projet est
soumis à autorisation du département au sens des art. 81 et 120, alinéa 1,
lettre a, LATC et respectivement, les articles 22, alinéa 2, lettre a ou 24 et
25, alinéa 3 LATC (NB. en
réalité LAT)
Après examen du
dossier, il est constaté que le projet consiste à implanter un nouveau ponton
d'embarquement d'une longueur de 21 mètres au droit du bien-fonds no 1641. Ledit bien-fonds comprend dans sa partie nord, trois habitations
(bâtiments ECA nos 1'787, 1'789 et 1'791).
La réalisation d'un
nouveau ponton sur les rives du lac ne peut être admise qu'à la condition que
cette installation réponde à un besoin objectif et avéré. En effet, il incombe
à notre service de veiller à la multiplication des constructions et
installations, qui par leur impact individuel et/ou collectif, porterait
atteinte à la préservation des rives lacustres exigée par les article 3, alinéa
1 et 17, alinéa 1, lettre a LAT.
A ce titre, il est à
relever que les propriétés contiguës (nos 607 [NB. actuellement 1'954] et 1'642) à la parcelle concernée possèdent toutes un ponton, dont le
plus éloigné est distant de 40 m et le plus porche de 7 m. De plus, de nombreux
pontions existent à l'ouest du ponton projeté.
Dans ce contexte, il
est constaté que les pontons d'amarrage existants à proximité immédiate de la
parcelle sont en mesure de répondre aux besoins des requérants moyennant, le
cas échéant, une adaptation de ces installations, voire la suppression de l'une
d'entre elles et son remplacement par le ponton projeté qui serait alors
utilisé en commun avec le ou les propriétaires voisins concernés.
Vu ce qui précède, le projet ne répond pas à un
besoin avéré et objectivement fondé.
En l'état actuel, l'autorisation spéciale
requise ne peut donc pas être délivrée et l'autorisation de construire le
ponton est refusée.
Le Service du développement territorial,
Commission des rives du lac (SDT-CRL) n'a pas de
remarques à formuler. "
Au vu de la prise de position négative
du SDT, le SESA constatait que l'autorisation de construire le ponton ne
pouvait être délivrée et suggérait aux propriétaires d'examiner la possibilité,
d'entente avec le propriétaire de la parcelle voisine no 1'954,
de regrouper les amarrages à un seul ponton. Il précisait qu'une modification
du ponton existant pouvait être envisagée. Il autorisait enfin l'installation
d'un corps-mort en pleine eau.
G.
Par acte du 24 décembre 2007, les
propriétaires ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal). Ils concluent principalement à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens que les autorisations requises sont délivrées. Subsidiairement,
ils concluent à l'annulation de la décision entreprise.
H.
Le SESA a répondu le 11 janvier 2008
en se référant entièrement à la décision attaquée, et s'en remettant à justice
pour le surplus.
I.
Le SDT s'est déterminé le 28 janvier
2008 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
En substance, il reprend les arguments développés dans son préavis, et confirme
que la construction d'un ponton ne répondrait à aucune nécessité objective puisque
l'accès au lac est déjà assuré par des installations existantes à proximité
immédiate. Il indique que la construction litigieuse ne peut pas être autorisée
en application de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), et qu'elle ne remplit pas non plus
les conditions d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT. Il fait valoir qu'au
cas où les propriétaires voisins refuseraient de partager leurs installations
avec les recourants, l'autorité pourrait révoquer l'autorisation dont ils
bénéficient à bien plaire jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé quant aux modalités
d'utilisation en commun des installations existantes.
J.
La municipalité de St-Prex a renoncé
à se déterminer.
K.
Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire le 29 février 2008, auquel le SDT a répondu le 4 mars 2008.
L.
Le Tribunal a tenu une audience le 21
avril 2008 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a
procédé à une inspection locale. Un procès-verbal d'audience retraçant
l'essentiel des débats été transmis aux parties.
Considérants
1.
Le litige concerne la construction
d’un ponton sur le lac Léman, qui fait partie du domaine public (art. 664 al. 3
CC et 138 al. 1 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse – LVCC; RSV 211.01). Selon l’art. 1 de la loi du 5
septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine
public (LLC; RSV 731.01), le droit de disposer des eaux dépendant du domaine
public appartient à l’Etat. Selon l’art. 2 al. 1 LLC, l’utilisation des eaux du
domaine public implique une autorisation préalable du Conseil d’Etat. Selon
l’art 4 al. 1 LLC, cette autorisation est accordée sous la forme d’une
concession d’une durée de 80 ans au maximum. Toutefois, pour des installations
provisoires ou de très faible importance, le Conseil d’Etat peut accorder des
autorisations à bien plaire, révocables en tout temps (art. 4 al. 2 LLC). Cette
procédure est précisée à l’art. 83 al. 2 du règlement d’application de la LLC
(RLLC; RSV 731.01.1), qui prévoit ce qui suit: “le département est compétent
pour autoriser les installations temporaires ou peu importantes, entre autres
les pompages pour arrosage, les piscicultures d’élevage, les viviers, les
petites constructions nautiques, ainsi que les installations tolérées dans les
zones frappées d’interdiction de bâtir”. Le SESA, qui est l'autorité
compétente pour délivrer les autorisation à bien plaire prévue par la
disposition précitée, a une pratique, qu'il affirme constante, selon laquelle
les propriétaires riverains sont autorisés à aménager un ponton dans le lac, au
droit de leur propriété, du moment que l'ouvrage respecte certaines dimensions
(largeur maximum de 1, 50 m, longueur variant entre 10 et 30 m, plate-forme en
extrémité ne dépassant pas le double de la largeur du ponton); ces dimensions
sont liées à la topographie, notamment à la profondeur du lac et l'ouvrage doit
être strictement voué à un usage nautique (navigation et/ou baignade) (voir à
cet égard arrêt du Tribunal fédéral 1A.279/2004 du 21 septembre 2005 publié aux
ATF 132 II 10 consid. 2.3).
La construction d’un ponton implique
également la délivrance d’une autorisation fondée sur la LAT. A cet égard, il
convient tout d'abord d'examiner si une autorisation ordinaire peut être
délivrée en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT au motif que l'installation
est conforme à l'affectation de la zone. Dans l'arrêt du 21 septembre 2005 précité,
le Tribunal fédéral a rappelé qu’une zone lacustre fait partie des zones à
protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau,
les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Il a relevé à ce propos
que, dans la mesure où un ponton est nécessaire pour permettre l’accès au lac
du propriétaire riverain, compte tenu notamment de l’absence d’autres
aménagements artificiels de la rive permettant aux nageurs d’entrer directement
dans l’eau et aux bateaux d’accoster, ce type d’accès fait partie de
l’utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fond riverain, sous
réserve qu'il soit possible et juridiquement admissible selon le droit cantonal
sur l’utilisation du domaine public et conformément aux prescriptions spéciales
sur la protection de la nature (ATF précité consid. 2.5). Le Tribunal fédéral
en a déduit que, dans cette hypothèse, les ouvrages nécessaires à cet accès
sont en principe conformes à l’affectation de la zone à protéger, au sens de
l’art. 22 al. 2 let. a LAT en relation avec l’art. 17 LAT. Il précise cependant
que la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone est une
simple condition préalable à l’octroi d’une autorisation. S’agissant d’une
installation prévue hors de la zone à bâtir, la conformité est, de façon
générale, liée à la nécessité, la construction devant notamment être adaptée,
par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire. Il
ajoute que doivent également être prises en compte les exigences de la loi
fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à
la protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives
(art. 21 LPN), ou encore celles de la loi fédérale sur la pêche (LFSP; RS
923.
), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation
aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture
(art. 7 ss LFSP) (ATF précité consid. 2.4 et 2.7).
2.
Dans le cas d'espèce,
l'autorisation d'aménager l'installation litigieuse n'a pas pu être accordée en
raison du refus de l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire
de délivrer l'autorisation exigée par l'art. 25 al. 2 LAT. Selon cette
disposition, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à
bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à
l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.
a) Le SDT a refusé d’autoriser
l’installation litigieuse en invoquant essentiellement que le besoin n’était
pas établi. Le SDT ne semble pas contester que, sous réserve de la question du
positionnement de leur parcelle qui sera examinée ci-dessous, les recourants
peuvent invoquer un besoin de disposer d'une installation leur permettant
d'accéder au lac dans de bonnes conditions pour nager ou rejoindre des embarcations
accostées temporairement. A cet égard, la vision locale a permis de constater
que, actuellement, l'accès au lac pour y nager depuis la parcelle des
recourants est relativement malaisé compte tenu de la présence du mur
surplombant la rive (malgré l'installation d'une échelle) et que rien ne permet
à des bateaux d'accoster. Le SDT relève cependant que le besoin d'accès au lac
des recourants est d'ores et déjà satisfait dès lors que les deux parcelles
voisines riveraines disposent d’un ponton et qu’il appartient par conséquent à
ces derniers d’effectuer des démarches auprès de leurs voisins en vue d’un
partage des installations existantes.
Le tribunal ne saurait suivre
l’autorité intimée sur ce point: on ne voit en effet pas sur quelle base
juridique les recourants pourraient exiger de leurs voisins l’accès à leur
propriété afin d’utiliser les pontons existants. Si une telle base juridique
est prévue dans le Code civil pour exiger un passage en vue d’accéder à la voie
publique (passage nécessaire de l’art. 694 CC), rien ne permet en revanche d'exiger
du voisin un passage sur sa propriété afin d’accéder à une installation sise
sur le domaine public, telle qu’un ponton. L’hypothèse évoquée par le SDT selon
laquelle les autorisations à bien plaire sur la base desquelles les
installations des voisins ont été autorisées pourraient être révoquées si ces derniers
refusent de partager leurs installations avec les recourants n’apparaît au
surplus pas pouvoir sérieusement entrer en considération. Les représentants du
SESA, soit de l'autorité qui serait cas échéant compétente, ont ainsi indiqué
lors de l'audience qu'il n'entendaient pas retirer les autorisations (dont
certaines datent de plus de 50 ans) pour ce motif.
Vu ce qui précède, on constate que,
faute d’autres aménagements existants sur la rive, l’installation litigieuse
est nécessaire pour que les recourants puissent accéder au lac afin d’y nager
ou pour rejoindre une embarcation accostée. Cette installation répond par
conséquent à un besoin tel que celui-ci a été défini par le Tribunal fédéral
dans l’ATF 132 II 10 précité.
b) Le SDT soutient également que, même
si l’on se fonde sur la pratique du SESA selon laquelle les propriétaires
riverains ont le droit d'aménager un ponton d'une certaine dimension au droit
de leur parcelle, les recourants ne sauraient obtenir l’autorisation requise
puisque leur parcelle se trouve en retrait de la rive et non pas en premier
rang par rapport à cette dernière.
Le tribunal estime que cette
caractéristique de la parcelle des recourants n’est pas déterminante. En effet,
dès le moment où celle-ci a été découpée de manière à ce qu’un accès direct au
lac soit possible, même s’il ne s’agit que d’une bande de terrain de quelques
mètres, on se trouve en présence d’une parcelle riveraine. Dans cette
configuration, l’accès au lac fait par conséquent également partie de l’utilisation
normale de la parcelle et les ouvrages nécessaires à cet accès doivent dès lors
en principe être autorisés aux mêmes conditions que pour les autres parcelles
riveraines.
c) Pour s’opposer à l’octroi de l’autorisation,
le SDT soutient enfin que la pratique consistant à autoriser de manière
systématique les propriétaires riverains à aménager des pontons au droit de
leur propriété se heurte à l’art. 17 LAT, de même qu'au principe de rang
constitutionnel de la séparation entre les territoires constructibles et ceux
qui ne le sont pas, au principe, également de rang constitutionnel, selon
lequel il convient de veiller à une utilisation mesurée du sol, ainsi qu’à
l’art. 3 al. 2 let. b et c LAT qui prévoit, au titre des principes régissant l’aménagement
du territoire, qu'il convient de veiller à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le
paysage et de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de
faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci.
aa) L'art. 17 LAT figure parmi les
dispositions de la LAT relatives aux différentes zones (qui comprennent, outre
le zones à protéger, les zones à bâtir, les zones agricoles et les "autres
zones et territoires"). Cette disposition énumère les zones à protéger
(al. 1) et prévoit que, au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit
cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates (al. 2). On l'a vu, le
Tribunal fédéral a jugé dans l’ATF 132 II précité que, dès le moment où
l’existence d’un besoin était établie, que les dimensions de l’installation
étaient limitées conformément à la pratique du SESA et que le ponton servait
uniquement de voie d’accès du fond riverain au lac pour les nageurs ou les
personnes voulant rejoindre une embarcation accostée temporairement, on était
en présence d’une installation conforme à la zone à protéger au sens de l’art.
17.
LAT. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a constaté que les pontons sont
nécessairement des installations peu importantes, généralement constituées
d’une structure légère et de planches de bois, dont l’impact sur le paysage est
limité. Il a en outre relevé que les règles générales de droit cantonal
relatives au domaine public des eaux, et notamment l'art. 83 al. 2 RLLC,
constituent des "mesures de protection adéquates" du lac , au sens de
l'art. 17 al. 2 LAT (ATF 132 II 10 précité, consid. 2.5).
Vu ce qui précède, c'est à tort que le
SDT a considéré que l'installation litigieuse n'était pas admissible au regard
des art. 17 LAT et 3 al. 2 let. b et c LAT.
bb) Il résulte encore de l'ATF 132 II
10.
précité (consid. 2.7) qu'une installation telle que celle qui est ici
litigieuse doit être autorisée si, outre la condition relative au besoin, les
autres conditions prévues par le droit fédéral et le droit cantonal sont
satisfaites. Pour ce qui est de ces exigences, le Tribunal fédéral mentionne
celles résultant de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage, qui tend à la protection des biotopes et notamment de la végétation
des rives, ou encore celles de la loi fédérale sur la pêche qui vise à la
préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de
frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture. En l’espèce, le SDT ne
soutient pas que le projet poserait problème sous l’angle de ces dispositions.
Ceci est par ailleurs confirmé par le fait que le service cantonal spécialisé a
délivré les autorisations spéciales requises en relevant que l’installation
aura une incidence minime sur la faune aquatique et sur la pêche, et entraînera
une modification de la rive, déjà fortement aménagée, de faible importance (cf
prise de position du Service des forêts, de la faune et de la nature figurant
dans la décision attaquée du 29 novembre 2007).
cc) On l'a vu, il résulte de la
jurisprudence du Tribunal fédéral qu’un ponton doit être autorisé dès lors que,
comme c'est le cas en l'espèce, il répond à un besoin des propriétaires
riverains, qu'il correspond par ses caractéristiques à la pratique cantonale et
ne pose pas problème sous l'angle de la protection des biotopes, des rives
naturelles et de la végétation aquatique. Une autorisation ne saurait ainsi être
refusée au motif que la prolifération de ces installations ne serait pas
conforme au principe de la séparation entre les territoires constructibles ou
au principe selon lequel il convient de veiller à une utilisation mesurée du
sol. Dès lors que l’on se trouve sur le domaine public cantonal, on pourrait
certes concevoir que l’autorité cantonale compétente pour gérer le domaine
public, soit en l’espèce le SESA, s’oppose à la construction d’une installation
telle que celle qui est ici litigieuse sur la base d'un concept de gestion et
de planification de l'utilisation du domaine public, ceci notamment pour éviter
une prolifération d’installations au droit de toutes les propriétés riveraines.
Dans le cas d’espèce, le SESA a toutefois clairement confirmé lors de
l’audience qu’il aurait autorisé l'installation litigieuse sur la base de
l’art. 83 al. 2 RLLC, ceci en application de la pratique selon laquelle il
autorise généralement les propriétaires riverains à aménager un ponton dans le
lac, au droit de leur propriété, du moment que ce dernier respecte certaines
dimensions. Force est ainsi de constater que l’installation litigieuse a été
refusée exclusivement pour des motifs liés à la législation sur l’aménagement
du territoire et non pas pour des motifs liés à la législation cantonale
régissant le domaine public des eaux et la gestion de ce domaine public par
l’autorité cantonale compétente.
3.
Il résulte des considérants
que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
les autorisations requises pour la construction d’un ponton au droit de la
parcelle n° 1'641 du Registre foncier de St-Prex, selon plan soumis à l’enquête
publique du 22 juin au 23 juillet 2007, sont délivrées. Vu le sort du recours,
les frais sont laissés à la charge de l’Etat et ce dernier versera des dépens
aux recourants, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des eaux, sols
et assainissement du 29 novembre 2007 est réformée en ce sens que
l’autorisation d’installer un ponton d’embarquement et un amarrage en pleine
eau, au droit de la parcelle n° 1641 du cadastre de la Commune de St-Prex est délivrée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
L’Etat de Vaud est débiteur des
recourants Lynda Mansson, Anne-Laure Di Stadio, Pierre-Alain Di Stadio, Laura
Bruno et Ralf Seifert d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.