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Décision

AC.2007.0321

CDAP - AC.2007.0321 - 2008-04-30 - PPE MANSSON, DI STADDIO, SEIFERT et BRUNO/Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territorial, Municipalité de St-Prex

30 avril 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Lynda Mansson, Anne-Laure et

Pierre-Alain Di Stadio, Laura Bruno et Ralf Seifert (ci-après dénommés les

propriétaires ou les recourants) sont copropriétaires de la parcelle no 1'641 du cadastre de la commune de St-Prex, principalement colloquée

en zone villas par le Plan général d'affectation communal du 12 juin 1997

(PGA). D'une surface de 2'700 m2, dite parcelle est située au lieu-dit "En

Coulet", à l'ouest du bourg de St-Prex, et supporte trois villas

familiales dans sa partie nord. Située à environ 60 mètres en retrait de la

rive du lac Léman, cette parcelle est séparée du lac par les parcelles riveraines

nos 1'954 et 1'642, lesquelles disposent chacune d'un ponton

d'embarquement au droit de leur propriété. Une bande de terrain de 3 mètres de

large relie la parcelle no 1'641 au lac en passant

entre les deux propriétés précitées. Ce chemin se termine par un mur de

soutènement de plus de 2 mètres de haut qui surplombe le lac. Dans la partie

qui longe le lac, le chemin est grevé d'une servitude de passage public à pied,

consentie par les propriétaires lors de la construction des villas.

B.

Au printemps 2007, les propriétaires

ont requis du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) l'autorisation

d'installer un ponton d'embarquement au débouché du chemin reliant leur

parcelle au lac, ainsi qu'un amarrage en pleine eau. Le projet prévoyait la

construction, à l'aplomb du mur de soutènement bordant le chemin d'accès au lac,

d'un ponton d'embarquement recouvert de bois de 18 mètres de long et 1,50

mètres de large, se terminant par une plateforme de 3 mètres carrés. La demande

portait également sur la pose d'un corps-mort avec bouée d'amarrage en pleine

eau. Un dossier comprenant les plans de l'ouvrage au 1:500 a été transmis au

SESA le 8 juin 2007.

C.

Le dossier a été soumis à l'enquête

publique du 22 juin au 23 juillet 2007. Par avis du 25 juillet 2007, la

municipalité de St-Prex a informé le SESA que le projet n'avait pas suscité

d'opposition et a émis un préavis favorable.

D.

En parallèle à la procédure d'enquête

publique, le SESA a transmis le dossier à la Centrale des autorisations (CAMAC),

avec un préavis favorable, aux fins de consultation des services cantonaux

concernés. Par courrier du 6 août 2007, le Service du développement territorial

(SDT) a informé le SESA que le dossier était en l'état insuffisant pour juger

si le projet répondait à des besoins objectivement fondés. Il a requis que le

dossier soit complété par les éléments suivants:

"- usage de

l'ouvrage au droit de la parcelle 1'954, historique; le cas échéant nombre de

bateaux pouvant y être amarrés; nom et coordonnées de ses utilisateurs;

- photographies

dudit ouvrage ainsi que de ses abords;

- justification de

l'implantation d'un ponton d'embarquement par rapport à l'ouvrage existant au

droit de la parcelle no 1'954, nombre de bateaux amarrés

prévus;

- coupe et profil du

ponton envisagé."

E.

Le SESA a transmis au SDT le 30

octobre 2007 un plan de situation établi par les propriétaires, complété par

une coupe et un profil de l'installation. Il a encore précisé que le ponton

prévu devait permettre l'amarrage des trois bateaux des propriétaires de la

parcelle no 1'641, et que les pontons existants au droit

des parcelles nos 1'954 et 1'642 n'étaient pas d'une

dimension suffisante pour accueillir trois nouvelles embarcations.

F.

Le 29 novembre 2007, le SESA a

transmis aux propriétaires la synthèse des préavis délivrés par les services de

l'Etat à l'issue de la consultation, dont on reproduit ci-dessous la teneur:

"Le Service

des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et

de la nature (SFFN-CCFN) formule la remarque suivante:

Le projet prévoit la

mise en place d'un ponton d'une longueur de 18 m. Cette installation aura une

incidence minime sur la faune aquatique et sur la pêche et entraînera une

modification de la rive, déjà fortement aménagée, de faible importance.

Le Centre de

conservation de la faune et de la nature délivre l'autorisation en matière de

pêche, conformément à l'article 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche,

et l'autorisation de la conservation de la nature, conformément à l'article 7

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites, pour le projet mentionné ci-dessus et le préavise favorablement.

Cette autorisation

est soumise aux conditions suivantes: le garde-pêche, (…) sera informé 10 jours

avant le début des travaux.

Le Service du

développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB)

formule la remarque suivante:

Compris à

l'intérieur du domaine public cantonal et hors des zones à bâtir, ce projet est

soumis à autorisation du département au sens des art. 81 et 120, alinéa 1,

lettre a, LATC et respectivement, les articles 22, alinéa 2, lettre a ou 24 et

25, alinéa 3 LATC (NB. en

réalité LAT)

Après examen du

dossier, il est constaté que le projet consiste à implanter un nouveau ponton

d'embarquement d'une longueur de 21 mètres au droit du bien-fonds no 1641. Ledit bien-fonds comprend dans sa partie nord, trois habitations

(bâtiments ECA nos 1'787, 1'789 et 1'791).

La réalisation d'un

nouveau ponton sur les rives du lac ne peut être admise qu'à la condition que

cette installation réponde à un besoin objectif et avéré. En effet, il incombe

à notre service de veiller à la multiplication des constructions et

installations, qui par leur impact individuel et/ou collectif, porterait

atteinte à la préservation des rives lacustres exigée par les article 3, alinéa

1 et 17, alinéa 1, lettre a LAT.

A ce titre, il est à

relever que les propriétés contiguës (nos 607 [NB. actuellement 1'954] et 1'642) à la parcelle concernée possèdent toutes un ponton, dont le

plus éloigné est distant de 40 m et le plus porche de 7 m. De plus, de nombreux

pontions existent à l'ouest du ponton projeté.

Dans ce contexte, il

est constaté que les pontons d'amarrage existants à proximité immédiate de la

parcelle sont en mesure de répondre aux besoins des requérants moyennant, le

cas échéant, une adaptation de ces installations, voire la suppression de l'une

d'entre elles et son remplacement par le ponton projeté qui serait alors

utilisé en commun avec le ou les propriétaires voisins concernés.

Vu ce qui précède, le projet ne répond pas à un

besoin avéré et objectivement fondé.

En l'état actuel, l'autorisation spéciale

requise ne peut donc pas être délivrée et l'autorisation de construire le

ponton est refusée.

Le Service du développement territorial,

Commission des rives du lac (SDT-CRL) n'a pas de

remarques à formuler. "

Au vu de la prise de position négative

du SDT, le SESA constatait que l'autorisation de construire le ponton ne

pouvait être délivrée et suggérait aux propriétaires d'examiner la possibilité,

d'entente avec le propriétaire de la parcelle voisine no 1'954,

de regrouper les amarrages à un seul ponton. Il précisait qu'une modification

du ponton existant pouvait être envisagée. Il autorisait enfin l'installation

d'un corps-mort en pleine eau.

G.

Par acte du 24 décembre 2007, les

propriétaires ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal). Ils concluent principalement à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens que les autorisations requises sont délivrées. Subsidiairement,

ils concluent à l'annulation de la décision entreprise.

H.

Le SESA a répondu le 11 janvier 2008

en se référant entièrement à la décision attaquée, et s'en remettant à justice

pour le surplus.

I.

Le SDT s'est déterminé le 28 janvier

2008 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

En substance, il reprend les arguments développés dans son préavis, et confirme

que la construction d'un ponton ne répondrait à aucune nécessité objective puisque

l'accès au lac est déjà assuré par des installations existantes à proximité

immédiate. Il indique que la construction litigieuse ne peut pas être autorisée

en application de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), et qu'elle ne remplit pas non plus

les conditions d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT. Il fait valoir qu'au

cas où les propriétaires voisins refuseraient de partager leurs installations

avec les recourants, l'autorité pourrait révoquer l'autorisation dont ils

bénéficient à bien plaire jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé quant aux modalités

d'utilisation en commun des installations existantes.

J.

La municipalité de St-Prex a renoncé

à se déterminer.

K.

Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 29 février 2008, auquel le SDT a répondu le 4 mars 2008.

L.

Le Tribunal a tenu une audience le 21

avril 2008 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a

procédé à une inspection locale. Un procès-verbal d'audience retraçant

l'essentiel des débats été transmis aux parties.

Considérants

1.

Le litige concerne la construction

d’un ponton sur le lac Léman, qui fait partie du domaine public (art. 664 al. 3

CC et 138 al. 1 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le canton de

Vaud du Code civil suisse – LVCC; RSV 211.01). Selon l’art. 1 de la loi du 5

septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine

public (LLC; RSV 731.01), le droit de disposer des eaux dépendant du domaine

public appartient à l’Etat. Selon l’art. 2 al. 1 LLC, l’utilisation des eaux du

domaine public implique une autorisation préalable du Conseil d’Etat. Selon

l’art 4 al. 1 LLC, cette autorisation est accordée sous la forme d’une

concession d’une durée de 80 ans au maximum. Toutefois, pour des installations

provisoires ou de très faible importance, le Conseil d’Etat peut accorder des

autorisations à bien plaire, révocables en tout temps (art. 4 al. 2 LLC). Cette

procédure est précisée à l’art. 83 al. 2 du règlement d’application de la LLC

(RLLC; RSV 731.01.1), qui prévoit ce qui suit: “le département est compétent

pour autoriser les installations temporaires ou peu importantes, entre autres

les pompages pour arrosage, les piscicultures d’élevage, les viviers, les

petites constructions nautiques, ainsi que les installations tolérées dans les

zones frappées d’interdiction de bâtir”. Le SESA, qui est l'autorité

compétente pour délivrer les autorisation à bien plaire prévue par la

disposition précitée, a une pratique, qu'il affirme constante, selon laquelle

les propriétaires riverains sont autorisés à aménager un ponton dans le lac, au

droit de leur propriété, du moment que l'ouvrage respecte certaines dimensions

(largeur maximum de 1, 50 m, longueur variant entre 10 et 30 m, plate-forme en

extrémité ne dépassant pas le double de la largeur du ponton); ces dimensions

sont liées à la topographie, notamment à la profondeur du lac et l'ouvrage doit

être strictement voué à un usage nautique (navigation et/ou baignade) (voir à

cet égard arrêt du Tribunal fédéral 1A.279/2004 du 21 septembre 2005 publié aux

ATF 132 II 10 consid. 2.3).

La construction d’un ponton implique

également la délivrance d’une autorisation fondée sur la LAT. A cet égard, il

convient tout d'abord d'examiner si une autorisation ordinaire peut être

délivrée en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT au motif que l'installation

est conforme à l'affectation de la zone. Dans l'arrêt du 21 septembre 2005 précité,

le Tribunal fédéral a rappelé qu’une zone lacustre fait partie des zones à

protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau,

les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Il a relevé à ce propos

que, dans la mesure où un ponton est nécessaire pour permettre l’accès au lac

du propriétaire riverain, compte tenu notamment de l’absence d’autres

aménagements artificiels de la rive permettant aux nageurs d’entrer directement

dans l’eau et aux bateaux d’accoster, ce type d’accès fait partie de

l’utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fond riverain, sous

réserve qu'il soit possible et juridiquement admissible selon le droit cantonal

sur l’utilisation du domaine public et conformément aux prescriptions spéciales

sur la protection de la nature (ATF précité consid. 2.5). Le Tribunal fédéral

en a déduit que, dans cette hypothèse, les ouvrages nécessaires à cet accès

sont en principe conformes à l’affectation de la zone à protéger, au sens de

l’art. 22 al. 2 let. a LAT en relation avec l’art. 17 LAT. Il précise cependant

que la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone est une

simple condition préalable à l’octroi d’une autorisation. S’agissant d’une

installation prévue hors de la zone à bâtir, la conformité est, de façon

générale, liée à la nécessité, la construction devant notamment être adaptée,

par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire. Il

ajoute que doivent également être prises en compte les exigences de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à

la protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives

(art. 21 LPN), ou encore celles de la loi fédérale sur la pêche (LFSP; RS

923.

), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation

aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture

(art. 7 ss LFSP) (ATF précité consid. 2.4 et 2.7).

2.

Dans le cas d'espèce,

l'autorisation d'aménager l'installation litigieuse n'a pas pu être accordée en

raison du refus de l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire

de délivrer l'autorisation exigée par l'art. 25 al. 2 LAT. Selon cette

disposition, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à

bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

a) Le SDT a refusé d’autoriser

l’installation litigieuse en invoquant essentiellement que le besoin n’était

pas établi. Le SDT ne semble pas contester que, sous réserve de la question du

positionnement de leur parcelle qui sera examinée ci-dessous, les recourants

peuvent invoquer un besoin de disposer d'une installation leur permettant

d'accéder au lac dans de bonnes conditions pour nager ou rejoindre des embarcations

accostées temporairement. A cet égard, la vision locale a permis de constater

que, actuellement, l'accès au lac pour y nager depuis la parcelle des

recourants est relativement malaisé compte tenu de la présence du mur

surplombant la rive (malgré l'installation d'une échelle) et que rien ne permet

à des bateaux d'accoster. Le SDT relève cependant que le besoin d'accès au lac

des recourants est d'ores et déjà satisfait dès lors que les deux parcelles

voisines riveraines disposent d’un ponton et qu’il appartient par conséquent à

ces derniers d’effectuer des démarches auprès de leurs voisins en vue d’un

partage des installations existantes.

Le tribunal ne saurait suivre

l’autorité intimée sur ce point: on ne voit en effet pas sur quelle base

juridique les recourants pourraient exiger de leurs voisins l’accès à leur

propriété afin d’utiliser les pontons existants. Si une telle base juridique

est prévue dans le Code civil pour exiger un passage en vue d’accéder à la voie

publique (passage nécessaire de l’art. 694 CC), rien ne permet en revanche d'exiger

du voisin un passage sur sa propriété afin d’accéder à une installation sise

sur le domaine public, telle qu’un ponton. L’hypothèse évoquée par le SDT selon

laquelle les autorisations à bien plaire sur la base desquelles les

installations des voisins ont été autorisées pourraient être révoquées si ces derniers

refusent de partager leurs installations avec les recourants n’apparaît au

surplus pas pouvoir sérieusement entrer en considération. Les représentants du

SESA, soit de l'autorité qui serait cas échéant compétente, ont ainsi indiqué

lors de l'audience qu'il n'entendaient pas retirer les autorisations (dont

certaines datent de plus de 50 ans) pour ce motif.

Vu ce qui précède, on constate que,

faute d’autres aménagements existants sur la rive, l’installation litigieuse

est nécessaire pour que les recourants puissent accéder au lac afin d’y nager

ou pour rejoindre une embarcation accostée. Cette installation répond par

conséquent à un besoin tel que celui-ci a été défini par le Tribunal fédéral

dans l’ATF 132 II 10 précité.

b) Le SDT soutient également que, même

si l’on se fonde sur la pratique du SESA selon laquelle les propriétaires

riverains ont le droit d'aménager un ponton d'une certaine dimension au droit

de leur parcelle, les recourants ne sauraient obtenir l’autorisation requise

puisque leur parcelle se trouve en retrait de la rive et non pas en premier

rang par rapport à cette dernière.

Le tribunal estime que cette

caractéristique de la parcelle des recourants n’est pas déterminante. En effet,

dès le moment où celle-ci a été découpée de manière à ce qu’un accès direct au

lac soit possible, même s’il ne s’agit que d’une bande de terrain de quelques

mètres, on se trouve en présence d’une parcelle riveraine. Dans cette

configuration, l’accès au lac fait par conséquent également partie de l’utilisation

normale de la parcelle et les ouvrages nécessaires à cet accès doivent dès lors

en principe être autorisés aux mêmes conditions que pour les autres parcelles

riveraines.

c) Pour s’opposer à l’octroi de l’autorisation,

le SDT soutient enfin que la pratique consistant à autoriser de manière

systématique les propriétaires riverains à aménager des pontons au droit de

leur propriété se heurte à l’art. 17 LAT, de même qu'au principe de rang

constitutionnel de la séparation entre les territoires constructibles et ceux

qui ne le sont pas, au principe, également de rang constitutionnel, selon

lequel il convient de veiller à une utilisation mesurée du sol, ainsi qu’à

l’art. 3 al. 2 let. b et c LAT qui prévoit, au titre des principes régissant l’aménagement

du territoire, qu'il convient de veiller à ce que les constructions prises

isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le

paysage et de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de

faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci.

aa) L'art. 17 LAT figure parmi les

dispositions de la LAT relatives aux différentes zones (qui comprennent, outre

le zones à protéger, les zones à bâtir, les zones agricoles et les "autres

zones et territoires"). Cette disposition énumère les zones à protéger

(al. 1) et prévoit que, au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit

cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates (al. 2). On l'a vu, le

Tribunal fédéral a jugé dans l’ATF 132 II précité que, dès le moment où

l’existence d’un besoin était établie, que les dimensions de l’installation

étaient limitées conformément à la pratique du SESA et que le ponton servait

uniquement de voie d’accès du fond riverain au lac pour les nageurs ou les

personnes voulant rejoindre une embarcation accostée temporairement, on était

en présence d’une installation conforme à la zone à protéger au sens de l’art.

17.

LAT. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a constaté que les pontons sont

nécessairement des installations peu importantes, généralement constituées

d’une structure légère et de planches de bois, dont l’impact sur le paysage est

limité. Il a en outre relevé que les règles générales de droit cantonal

relatives au domaine public des eaux, et notamment l'art. 83 al. 2 RLLC,

constituent des "mesures de protection adéquates" du lac , au sens de

l'art. 17 al. 2 LAT (ATF 132 II 10 précité, consid. 2.5).

Vu ce qui précède, c'est à tort que le

SDT a considéré que l'installation litigieuse n'était pas admissible au regard

des art. 17 LAT et 3 al. 2 let. b et c LAT.

bb) Il résulte encore de l'ATF 132 II

10.

précité (consid. 2.7) qu'une installation telle que celle qui est ici

litigieuse doit être autorisée si, outre la condition relative au besoin, les

autres conditions prévues par le droit fédéral et le droit cantonal sont

satisfaites. Pour ce qui est de ces exigences, le Tribunal fédéral mentionne

celles résultant de la loi fédérale sur la protection de la nature et du

paysage, qui tend à la protection des biotopes et notamment de la végétation

des rives, ou encore celles de la loi fédérale sur la pêche qui vise à la

préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de

frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture. En l’espèce, le SDT ne

soutient pas que le projet poserait problème sous l’angle de ces dispositions.

Ceci est par ailleurs confirmé par le fait que le service cantonal spécialisé a

délivré les autorisations spéciales requises en relevant que l’installation

aura une incidence minime sur la faune aquatique et sur la pêche, et entraînera

une modification de la rive, déjà fortement aménagée, de faible importance (cf

prise de position du Service des forêts, de la faune et de la nature figurant

dans la décision attaquée du 29 novembre 2007).

cc) On l'a vu, il résulte de la

jurisprudence du Tribunal fédéral qu’un ponton doit être autorisé dès lors que,

comme c'est le cas en l'espèce, il répond à un besoin des propriétaires

riverains, qu'il correspond par ses caractéristiques à la pratique cantonale et

ne pose pas problème sous l'angle de la protection des biotopes, des rives

naturelles et de la végétation aquatique. Une autorisation ne saurait ainsi être

refusée au motif que la prolifération de ces installations ne serait pas

conforme au principe de la séparation entre les territoires constructibles ou

au principe selon lequel il convient de veiller à une utilisation mesurée du

sol. Dès lors que l’on se trouve sur le domaine public cantonal, on pourrait

certes concevoir que l’autorité cantonale compétente pour gérer le domaine

public, soit en l’espèce le SESA, s’oppose à la construction d’une installation

telle que celle qui est ici litigieuse sur la base d'un concept de gestion et

de planification de l'utilisation du domaine public, ceci notamment pour éviter

une prolifération d’installations au droit de toutes les propriétés riveraines.

Dans le cas d’espèce, le SESA a toutefois clairement confirmé lors de

l’audience qu’il aurait autorisé l'installation litigieuse sur la base de

l’art. 83 al. 2 RLLC, ceci en application de la pratique selon laquelle il

autorise généralement les propriétaires riverains à aménager un ponton dans le

lac, au droit de leur propriété, du moment que ce dernier respecte certaines

dimensions. Force est ainsi de constater que l’installation litigieuse a été

refusée exclusivement pour des motifs liés à la législation sur l’aménagement

du territoire et non pas pour des motifs liés à la législation cantonale

régissant le domaine public des eaux et la gestion de ce domaine public par

l’autorité cantonale compétente.

3.

Il résulte des considérants

que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

les autorisations requises pour la construction d’un ponton au droit de la

parcelle n° 1'641 du Registre foncier de St-Prex, selon plan soumis à l’enquête

publique du 22 juin au 23 juillet 2007, sont délivrées. Vu le sort du recours,

les frais sont laissés à la charge de l’Etat et ce dernier versera des dépens

aux recourants, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des eaux, sols

et assainissement du 29 novembre 2007 est réformée en ce sens que

l’autorisation d’installer un ponton d’embarquement et un amarrage en pleine

eau, au droit de la parcelle n° 1641 du cadastre de la Commune de St-Prex est délivrée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

L’Etat de Vaud est débiteur des

recourants Lynda Mansson, Anne-Laure Di Stadio, Pierre-Alain Di Stadio, Laura

Bruno et Ralf Seifert d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens, solidairement entre eux.

Lausanne, le 30 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.