AC.2007.0326
CDAP - AC.2007.0326 - 2008-11-17 - URSO, ZANOLARI, COURT, MARCULESCU/Municipalité de Belmont-s-Lausanne
17 novembre 2008Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0326
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.11.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
URSO, ZANOLARI, COURT, MARCULESCU/Municipalité de Belmont-s-Lausanne
FENÊTRE
SAILLIE
TOIT
ORDRE CONTIGU
LARGEUR{EN GÉNÉRAL}
MITOYENNETÉ
MUR
LATC-103
LATC-105
Résumé contenant:
Un balcon baignoire sortant du gabarit du toit par une "superstructure" posée à l'aplomb de la fenêtre et prolongée horizontalement vers le faîte doit être assimilé à une lucarne positive. Compte tenu encore de son impact visuel, renforcé par sa couverture différente de celle du toit, la superstructure doit ainsi être incluse dans le calcul de la largeur des ouvertures en toiture (consid. 3). Au vu des circonstances particulières de l'espèce, la suppression d'un mur médian au sous-sol de deux villas accolées ne permet plus de les qualifier de "contigües", mais conduit à les considérer comme un seul bâtiment (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Georges
Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourants
1.
Mauro URSO, Forum
Architecture Sàrl, à Vevey,
2.
Maria ZANOLARI, à Belmont-sur-Lausanne,
3.
Philippe COURT, à Belmont-sur-Lausanne,
4.
Cornelio
MARCULESCU, à Belmont-sur-Lausanne,
tous les quatre représentés
par Me Denis BRIDEL, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à
Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours Mauro URSO et consorts c/ décision
de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 11 décembre 2007 ordonnant la
mise en conformité de la construction érigée sur la parcelle 120 et ordonnant
le dépôt d'un dossier complet en vue d'une enquête complémentaire
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 13 juillet 2005,
la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré à
Maria Zanolari, alors seule propriétaire de la parcelle n° 120 du cadastre
communal, l'autorisation de construire sur cette parcelle deux villas contiguës,
des garages enterrés et un couvert pour deux voitures (permis n° 15/05). Les
constructions se trouvent dans la zone de villas du règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le
4 juillet 1984 (ci-après: le RCAT). Les voisins Jean-Pascal et Dominique Janin
ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, qui a écarté
les griefs invoqués, à l'exception de celui ayant trait au couvert à voitures,
dont la surface devait être prise en compte dans le calcul de l'indice
d'occupation du sol (COS) (AC.2005.0167 du 8 mars 2006). La constructrice ayant
informé la municipalité qu'elle maintenait les places de parc mais renonçait au
couvert, la municipalité a autorisé la construction le 28 mars 2006 (permis n°
05/06) et annulé le permis délivré le 13 juillet 2005.
Le recours de droit public formé
entre-temps par Jean-Pascal et Dominique Janin contre l'arrêt du Tribunal
administratif du 8 mars 2006 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral
le 8 juin 2006 (1P.210/2006).
B.
Forum Architecture Sàrl, agissant
pour le compte de la constructrice Maria Zanolari a soumis un nouveau plan du
sous-sol daté du 22 août 2006, prévoyant l'installation d'une pompe à chaleur
commune aux deux immeubles, en lieu et place des deux chauffages au mazout
initialement projetés, la mise en place de quatre sondes géothermiques après
forages de 120 m et une nouvelle répartition des locaux au sous-sol. La lecture
de ce plan montre notamment qu'au sous-sol le mur qui sépare les deux bâtiments
- mur de refend - est maintenu, mais qu'il est en briques (le premier plan ne
donnant aucune indication à cet égard) et percé d'une porte permettant l'accès,
par le garage du bâtiment Est, à un local formellement sans affectation du
bâtiment Ouest. Ces plans ont été mis à l'enquête publique du 24 octobre au 13
novembre 2006. Le 1er novembre 2006, la Centrale des autorisations
CAMAC a autorisé le projet assorti des conditions posées par les autorités
cantonales consultées (synthèse n° 77851).
Par décision du 24 novembre 2006,
la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité (n° 25/06), précisant notamment sous chiffre 4:
"4. La construction devra être conforme aux plans
présentés et soumis à l'enquête, hormis le compresseur et le refroidisseur qui
devront être installés dans le local technique."
C.
A l'occasion d'une visite sur
place en vue de l'octroi du permis d'habiter, les deux représentants de la municipalité
ont constaté que plusieurs éléments de construction divergeaient sans
autorisation des plans mis à l'enquête publique. Par lettre du 7 septembre
2007, la municipalité a enjoint à Forum Architecture Sàrl de lui fournir un jeu
de plans indiquant ce qui avait été réalisé (en rouge) et ce qui avait été
abandonné (en jaune) par rapport aux plans mis à l'enquête. Forum Architecture
Sàrl a produit les plans requis le 30 novembre 2007, soit:
- 1
plan daté du 29 octobre 2007 (façades Sud-Est, Nord-Ouest);
- 5
plans datés du 29 novembre 2007 (sous-sol, rez-de-chaussée, étage, combles et
façades Sud-Ouest, Nord-Est).
Il ressort notamment de ces
nouveaux plans qu'au sous-sol, le mur de refend est supprimé (quand bien même
il n'a pas été teinté en jaune), hormis sur environ 4 m au Nord, où demeure la
paroi - percée d'une porte - du local précité formellement sans affectation. Entre
autres modifications, sur le pan Sud-Ouest du toit, les deux petits velux ont
été remplacés par deux lucarnes à un pan entourées d'une superstructure comprenant
un toit cintré, une superstructure du même type a été ajoutée aux deux balcons
baignoires et, à chaque extrémité du toit, une encoche a été découpée sur une
grande surface, dégageant des baies vitrées s'élevant de la dalle des combles jusqu'au
sommet de l'encoche.
D.
Le 11 décembre 2007, la
municipalité a adressé la décision suivante à Forum Architecture Sàrl:
" Les plan d'exécution
reçus le 30 novembre 2007 suite à notre courrier du 17 octobre ont retenu toute
notre attention.
Sur la base des plans et
élévations à l'échelle 1/50,
(…)
nous relevons les éléments suivants:
● la largeur
additionnée des ouvertures en toiture, réalisées sur le pan Sud-Ouest, n'est pas
conforme à l'article 45 du RCAT,
● le niveau des
aménagements extérieurs aux angles Nord et Est du bâtiment sont en dessous des
altitudes de références mentionnées sur les plans autorisés. Ils modifient le
calcul de l'altitude du faîte de la construction de 0.54 cm au dessous de
l'altitude du bâtiment construit. Dès lors, l'article 54 RCAT n'est pas
respecté.
● le mur de
séparation prévu entre les deux bâtiments au niveau du garage n'a pas été
réalisé. Dès lors, la notion de contiguïté n'est pas en adéquation avec
l'article 17 du RCAT.
Selon l'article 85 de la LATC et étant donné
que le Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire
ne prévoit aucune dérogation sur les articles précités, la Municipalité est
dans l'obligation d'exiger la mise en conformité immédiate des éléments
non-conformes et un délai au 31 mars 2008 vous est imparti pour terminer ces
travaux.
Passé ce délai et sans nouvelles de votre
part, vous serez dénoncé à l'instance compétente pour non respect du permis de
construire et les travaux devront être réalisés, aux frais des propriétaires,
par la Commune selon l'article 105 LATC.
De plus, nous vous accordons un ultime délai
au 1er février 2008, pour déposer un dossier complet en vue d'une
mise à l'enquête complémentaire, afin de régulariser tous les éléments
réglementaires modifiés sur l'enveloppe du bâtiment et les aménagements
extérieurs par rapport aux plans autorisés.
De plus, nous vous rappelons que nous sommes
toujours en attente d'un plan d'exécution des aménagements extérieurs,
mentionnant le tracé de toutes les canalisations souterraines réalisées et
modifiées sur la parcelle.
(…)
"
Par courrier du 21 décembre 2007,
agissant par l'intermédiaire de leur conseil, Mauro Urso, pour Forum
Architecture Sàrl, ainsi que Maria Zanolari, Philippe Court et Cornelio
Marculescu, en tant que propriétaires des unités PPE des nouveaux bâtiments, ont
déféré la décision de la municipalité du 11 décembre 2007 auprès du Tribunal
administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP). Ils ont conclu à la
réforme de la décision entreprise en ce sens que:
"Les ouvertures en toiture réalisées
sur le pan sud-ouest de l'immeuble de la parcelle 120 sont autorisées et
l'édification du mur de séparation prévu entre les deux bâtiments au niveau du
garage n'est pas exigé, un délai de deux mois dès jugement définitif et
exécutoire sur les points qui précèdent étant imparti aux recourants pour
déposer un dossier en vue d'une mise à l'enquête complémentaire des éléments
modifiés sur l'enveloppe du bâtiment et les aménagements extérieurs par rapport
aux plans autorisés."
Le 3 janvier 2008, la juge instructeur
a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours, en ce sens que les
recourants étaient, en l'état, dispensés de procéder aux travaux de mise en
conformité concernant les lucarnes et le mur de séparation et dispensés de
mettre à l'enquête publique les modifications jugées réglementaires par
l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 5 mars 2008, la
municipalité, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du
recours, émettant notamment des doutes sur la qualité de partie de l'architecte
Mauro Urso. Elle a apporté des précisions le 27 mars 2008. Les recourants se
sont encore déterminés le 31 mars 2008. Sur demande de la juge instructeur, ils
ont produit le 11 septembre 2008 le plan et la coupe des balcons baignoires,
ainsi que trois photographies de ceux-ci.
Le tribunal a délibéré et statué
par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
S'agissant de la qualité pour agir
de Mauro Urso, mise en doute par la municipalité, il est rappelé qu'il s'agit
de l'architecte de la société Forum Architecture Sàrl, auteur des plans de la
construction litigieuse et destinataire de la décision attaquée, en qualité, semble-t-il,
de mandataire des propriétaires. La question de savoir s'il dispose à titre
personnel d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée au sens de l'art. 37 de la loi cantonale du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36)
souffre de demeurer indécise, du moment qu'il y a lieu de toute façon lieu d'entrer
en matière sur le recours formé par Maria Zanolari, Philippe Court et Cornelio
Marculescu, tous trois propriétaires de l'une ou l'autre des unités PPE de la
construction litigieuse.
Formé dans les formes et le délai
utiles, le recours est recevable pour le surplus.
2.
Ayant constaté que les travaux
effectués par les constructeurs ne respectent pas les plans mis à l'enquête,
l'autorité intimée exige d'une part une mise à l'enquête complémentaire pour
les travaux qu'elle considère comme réglementaires, d'autre part une mise en
conformité des lieux s'agissant des modifications qu'elle estime contraires au
RCAT. Le premier point n'étant pas contesté par les recourants, le litige ne
porte que sur le deuxième volet de la décision, à savoir la question des
modifications des ouvertures en toiture sur le pan Sud-Ouest et celle de la
suppression du mur de refend au sous-sol. S'agissant du niveau des aménagements
extérieurs qui serait trop bas, les recourants ont déclaré dans leur recours
n'être pas opposés à une modification dans le sens souhaité par l'autorité
intimée, qui en a pris acte. Cet objet n'étant ainsi plus litigieux, il ne sera
pas traité dans le cadre du présent recours.
3.
a) L'art. 45 RCAT, applicable dans
toutes les zones du territoire communal, prévoit ce qui suit pour les lucarnes:
"Les lucarnes peuvent être placées à
l'aplomb du parement extérieur du mur de façade mais sans interruption de
l'avant-toit.
Leurs largeurs additionnées ne peuvent
dépasser le tiers de la longueur de la façade.
(…)
(…)
Les fenêtres à tabatières sans saillie par rapport au toit sont assimilées aux
lucarnes traditionnelles ainsi que les lucarnes dites 'négatives'."
b) Selon la municipalité, la
modification des ouvertures sur le pan Sud-Ouest du toit, à savoir le
remplacement des deux velux par des lucarnes à un pan assorties d'une
superstructure et la pose d'une superstructure du même type sur les deux balcons
baignoires, n'est pas conforme au RCAT. D'une taille considérable, ces
ouvertures proéminentes relèvent du pur confort personnel des constructeurs, en
particulier de leur volonté d'augmenter encore le volume de la construction par
l'aménagement d'éléments sur la toiture hors gabarit, et ne se justifient pas. En outre, la largeur de la façade étant de
26.
m (plus précisément 26,04 m), les ouvertures réalisées dépassent le tiers -
de 8,60 m environ - autorisé par l'art. 45 al. 2 RCAT, comme le montre le calcul
suivant:
Plans mis à l'enquête publique du Plans de
réalisation
1er au 21 avril 2005 acceptés de
la construction datés
par la Municipalité du
29.
novembre 2007
4.
lucarnes rampantes, soit: 4 lucarnes
positives, soit:
2.
x 3.10 m 6.20 m 2 x
3.65
m 7.30 m
2.
x 0.70 m 1.40 m 2
x 1.50 m 3.00 m
Total 7.60
m Total 10.30
m
c) Dans leur mémoire de recours,
les recourants affirment que les modifications des
ouvertures découlent notamment du fait que les hauteurs sous toit sont apparues
insuffisantes en cours de travaux, en raison de "la conjonction de la
hauteur de la sablière et de la pente des toits imposées par le règlement
communal". L'aménagement des deux lucarnes à un pan dégage des volumes
permettant un usage normal des locaux. Par ailleurs, la couverture des deux
balcons baignoires résulte de raisons techniques, liées à l'évacuation des
eaux, et esthétiques.
Les recourants ne contestent pas
que la largeur hors tout de chaque lucarne à un pan est de 1,50 m. En
revanche, ils affirment que celle des balcons baignoires (intégrant les
vitrages de 2,70 m et les cadres de fenêtre de 10 cm) est de 2,80 m seulement,
dès lors que la superstructure doit être exclue du calcul de leur largeur. Dans
leur mémoire complémentaire, ils déclarent en effet que les fenêtres ne
s'insèrent pas dans cette superstructure, ajoutée "pour des raisons
purement esthétiques". Les fenêtres sont entièrement intégrées dans la
toiture sans aucune excroissance, elles sont sans liaison avec la
superstructure et n'en ont pas besoin pour exister. En d'autres termes, la superstructure pourrait être supprimée sans que l'ouverture dans la
toiture ne soit modifiée. Dans ces conditions, toujours
selon les recourants, la largeur totale des ouvertures est de 8,60 m (2 x 1,50
m + 2 x 2,80 m), ce qui ne dépasse pas la largeur maximale de 8,68 m (1/3 de
26,04 m) admise par l'art. 45 RCAT.
d) Selon la jurisprudence rendue
par le Tribunal administratif, à moins que le règlement communal n'en dispose
autrement, il faut tenir compte dans le calcul des dimensions des lucarnes non
seulement de la dimension de la fenêtre, mais aussi des dimensions extérieures
de l'élément de construction dans laquelle elle s'insère (cf. RDAF 1978 p. 123,
confirmé par les arrêts AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 5, AC.2000.0020 du
29.
août 2000 consid. 2; voir aussi AC.2006.0241 du 20 juin 2007 consid. 4). Les
lucarnes inscrites dans le gabarit du toit sont appelées "lucarnes
négatives" et celles en saillie sur celui-ci "lucarnes
positives" (v. notamment AC.2007.0251 du 20 mars 2008 consid. 3). Un
balcon baignoire peut ainsi être qualifié de "lucarne négative"
lorsqu'il consiste en une ouverture percée dans le toit et entourée de toute
part par la toiture environnante, à la manière d'un bassin circonscrit par des
parois (v. AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 12d/cc). En outre, la
réglementation concernant les ouvertures en toitures a essentiellement pour
objet de protéger l'aspect de celles-ci, en veillant à ce qu'elles ne soient
pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but
d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles (v. AC.2002.0111
du 10 juillet 2003 consid. 4b).
Il n'est pas contesté en l'espèce
que la longueur de la façade est de 26,04 m, ce qui signifie que les largeurs
additionnées des lucarnes ne doivent pas dépasser 8,68 m. Il est encore
rappelé que la largeur hors tout - à savoir superstructure comprise - des deux lucarnes
à un pan est de 1,50 m chacune. S'agissant des deux balcons baignoires, il est
aussi constant que les vitrages qui les ferment ont une largeur de 2,70 m à
laquelle s'ajoute le cadre des fenêtres de 0,10 cm, soit une ouverture totale
en creux dans la toiture de 2,80 m. Selon les plans de septembre 2008 (qui
divergent quelque peu de ceux de novembre 2007) et les photos produites, ils ne
sont toutefois pas entièrement inscrits dans la pente du toit, mais sortent du
gabarit par une superstructure posée à l'aplomb de la fenêtre. Cette
superstructure a une largeur totale de 3,60 m (selon les plans de novembre 2007
et les photos), elle compte à son milieu une hauteur (débordant du toit) d'environ
1,30 m et elle est encore prolongée horizontalement vers le faîte à
environ 80 cm de sa hauteur, sa partie supérieure se limitant de la sorte en un
fronton décoratif cintré, d'une hauteur maximum de 0,50 m, ainsi qu'il suit:
Au vu de son volume, sortant
manifestement de la pente du toit non seulement par le fronton, mais encore par
sa partie arrière, cette "superstructure" doit être assimilée à une
lucarne positive (v. illustration in Droit fédéral et vaudois de la
construction, Bonnard, Bovay et al., 2002, Planche 1, p. 498 et 499). A cela
s'ajoute que son impact visuel est encore renforcé par sa couverture, en cuivre,
et non en tuiles comme le reste du toit. Dans ces conditions, la superstructure
doit être comptée dans le calcul de la largeur du balcon baignoire. Par
conséquent, l'art. 45 RCAT est violé, dès lors que la largeur totale des
ouvertures s'élève à 10,2 m (2 x 1,5 m + 2 x 3,60 m), et cela sans compter les baies
vitrées ouvertes aux deux extrémités du toit.
Force est d'admettre que les
ouvertures du pan Sud-Ouest du toit ne sont donc conformes ni au règlement, ni
aux plans qui avaient été autorisés dans le cadre de la mise à l'enquête
publique en 2005 (lesquels comportaient des velux et des balcons baignoires
dépourvus de superstructure). La décision de la municipalité refusant d'emblée la
modification de ces ouvertures doit dès lors être confirmée.
e) Toutefois, selon la
jurisprudence, même dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas conformes aux
prescriptions matérielles, un ordre de remise en état ne se justifie pas
toujours, la question devant être examinée en application des principes de
droit public, dont celui de la proportionnalité et celui de la bonne foi. C’est
ainsi que le constructeur peut se voir dispensé de démolir un ouvrage lorsque
la violation est de peu d’importance ou lorsque le constructeur a pu croire de
bonne foi qu’il était autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une
situation illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (v.
notamment ATF 123 II 248 consid. 4c p. 256; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les
références citées). En l'espèce, la municipalité n'a pas examiné, dans la
décision attaquée, la question de la proportionnalité de
son ordre de mise en conformité de la construction aux plans autorisés. La cause doit donc lui être
renvoyée sur ce point.
4.
a) L'art. 17 RCAT a la teneur
suivante:
"La construction de villas contiguës
est autorisée à raison de deux bâtiments accolés au maximum, le nombre de logements
total étant limité à six.
(…)
Chaque
unité devra être décrochée en plan de 1 m au moins par rapport à la
voisine."
b) La municipalité considère que le
mur de refend est un élément essentiel de la contiguïté des deux villas, de
sorte que sa suppression, non conforme à l'art. 17 RCAT, ne saurait être mise à
l'enquête. Elle rappelle que le Tribunal administratif avait rejeté le recours
des voisins en constatant qu'en plus du décrochement extérieur, les villas
étaient bien contiguës par la présence du mur de refend allant de haut en bas
des constructions. Visant à donner plus d'espace au garage, les travaux ont été
réalisés en toute mauvaise foi, en violation non seulement du règlement
communal, mais aussi de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif. Au
surplus, l'installation de la pompe à chaleur commune ne rend pas indispensable
un passage d'une telle largeur au niveau du sous-sol.
Même l'accès au local technique, qui aurait notamment pu être prévu par l'extérieur,
ne justifie pas un tel changement. Il résulte enfin des
directives de protection d'incendie que les murs de refend constituent des murs
coupe-feu pour des bâtiments comportant au maximum trois niveaux.
c) Les recourants expliquent que la
nouvelle disposition des sous-sols découle de l'implantation d'une installation
de chauffage commune aux deux bâtiments, par pompe à chaleur. Cette
installation a en effet entraîné les modifications suivantes: création d'un
local technique pour l'installation de chauffage, déplacement de l'abri de
protection civile, suppression des locaux de chaufferie et des citernes
adjacentes, suppression du mur "médian", suppression des caves
remplacées par l'extension du garage, modification des ouvertures sur
l'extérieur, déplacement des buanderies et création d'un local au Nord.
Toujours selon les recourants,
l'art. 17 RCAT n'exige pas le mur litigieux. L'arrêt du Tribunal administratif
ne l'imposait pas davantage, dès lors qu'il n'en a pas fait une condition sine
qua non de la notion de contiguïté. Mieux, il n'a rien eu à redire, au regard
de l'art. 17 RCAT, contre l'accès commun des deux villas, au parking souterrain
et à l'abri de protection civile commun aux deux constructions. La suppression
du mur "médian" ne constitue qu'une extension d'un accès
commun des deux villas aux sous-sols, sans que cela puisse remettre en question
leur contiguïté. Le mur empêcherait du reste l'accès commun et indispensable à
l'abri de protection civile et au local de chauffe, tous deux destinés aux deux
villas.
d) aa) Sur les plans mis à
l'enquête publique, les constructeurs avaient prévu un mur de séparation sur
toute la hauteur entre les deux bâtiments. Dans la cause dont il avait été
saisi (AC.2005.0167, v. let. A supra), le Tribunal administratif avait
d'ailleurs constaté ce qui suit:
"Chaque unité dispose, en propre, d'une entrée,
d'un ascenseur, d'un escalier, de caves, d'une chaufferie, d'une buanderie,
d'un local pour vélos et poussettes et d'un garage souterrain. Seuls l'accès au
parking intérieur et l'abri de protection civile leur sont communs. Les unités
sont séparées par un mur de refend sur toute leur hauteur. Leurs façades sont
en outre symétriques l'une par rapport à l'autre, à l'exception des garages
souterrains, décalés. Enfin, elles se différencient l'une par rapport à l'autre
par un décrochement d'un mètre en façade et en toiture, conformément à
l'article 17 al. 4 du règlement."
(consid. 2c)
La constructrice avait en outre
expressément fait référence au mur de refend, sous la plume de son conseil, en
ces termes (v. observations adressées au Tribunal administratif le 6 septembre
2005.
par la constructrice Maria Zanolari dans le cadre de la cause précitée):
"En l'espèce, il est constant que le
projet en question est constitué de deux corps de bâtiments distincts séparés
par un mur de refend allant de la cave au grenier. Chaque corps de bâtiment a
sa propre entrée donnant sur une façade différente; chaque corps de bâtiment
comprend des sous-sols séparés par le mur de refend avec des installations
techniques distinctes."
Sur les plans modifiés du 22 août
2006, en raison de l'installation d'une pompe à chaleur commune aux deux
villas, le mur litigieux est toujours visible, mais est en briques et percé
d'une porte permettant l'accès, par le garage du bâtiment Est, à un local formellement
sans affectation du bâtiment Ouest. Le matériau et le percement ayant été dûment autorisés le 24 novembre 2006, ils ne peuvent plus
être remis en question.
bb) L'art. 17 RCAT qui traite des
constructions contiguës se borne à imposer un décrochement en plan de 1 m au
moins (condition réalisée en l'espèce), mais n'exige pas un mur de refend en
tant qu'élément de construction.
cc) A défaut de précisions dans le
règlement communal, il convient d'examiner la notion de "villa
contiguë" à la lueur de la jurisprudence du Tribunal administratif qui a
défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de
celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Le tribunal s'est
basé à cet égard sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective
des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels
locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque
construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements
extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un
observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans
le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des
caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de
l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de
détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu (v. notamment AC.2006.0240
du 31 octobre 2007 consid. 2c qui cite notamment l'arrêt AC.2005.0167 traitant
de la même cause; v. aussi AC.2005.0041 du 8 juillet 2005 consid. 1 et
AC.1996.0173 du 30 janvier 1997 consid. 2c). Il a notamment admis l'existence
de villas jumelées dans le cas de deux bâtiments d'habitation, pas tout à fait
identiques, séparés de haut en bas par un mur "mitoyen" compris entre
leurs garages, dès lors que "chacune des constructions comprend tous
les éléments essentiels d'une villa, notamment ses propres accès, ses locaux de
services et ses places de stationnement couvertes et non couvertes"
(AC.2001.0021 du 19 octobre 2001 consid. 2c). En revanche, un projet de trois
logements distincts juxtaposés, séparés les uns des autres par des murs sans
ouverture depuis le sous-sol jusqu'aux combles, a été jugé comme présentant les
caractéristiques d'une seule construction, car il comportait des locaux communs
au sous-sol (abri PC) et la façade ne laissait pas apparaître l'image de trois
bâtiments accolés; le projet présentait en outre une forme unitaire, surmontée
d'une seule toiture avec un seul balcon, une piscine et des espaces extérieurs
communs (v. AC.1996.0126 du 7 novembre 1996 cité dans AC.2005.0167 consid. 2b).
En résumé, pour décider si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de
plusieurs bâtiments accolés, la jurisprudence du tribunal (AC.2006.0241 du 20
juin 2007 consid. 2a) a retenu les quatre critères suivants:
"i) la destination des constructions en cause et leur liaison
fonctionnelle;
ii) les dimensions des constructions, leur surface de plancher, les
matériaux de revêtements extérieurs et leur conception architecturale;
iii) l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un
observateur;
iv) les objectifs de planification communale, les objectifs du plan
directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs de l'aménagement
du territoire."
dd) D'un côté en l'espèce, la suppression du mur, même si elle n'est pas négligeable, n'altère
en aucune manière l'aspect extérieur de l'immeuble, en particulier le
décrochement existant. Elle ne concerne de surcroît qu'un seul niveau, celui du
sous-sol. Les autres niveaux restent séparés par le mur de refend. Comme cela ressort tant des anciens plans
(21 février 2005) consacrés par le permis de construire 05/06 confirmé par le
Tribunal administratif (AC.2005.0167) puis par le Tribunal fédéral (1P.210/2006
du 8 juin 2006), que des nouveaux plans produits (29 novembre 2007), chaque
unité conserve en propre une entrée, un ascenseur, un escalier, des caves, une buanderie
et trois garages individuels à accès de l'extérieur. L'accès
commun au garage du sous-sol existait déjà dans les plans ayant donné lieu au
permis de construire.
D'un autre côté toutefois,
l'existence d'un mur de refend de bas en haut (même percé d'une porte au
sous-sol) demeure un critère important dans l'examen de la contiguïté et a du
reste été mis en avant par les recourants eux-mêmes dans la première procédure
devant le Tribunal administratif, en vue de démontrer l'existence de deux
constructions contiguës à l'exclusion d'un seul bâtiment. Or, les explications données
par les recourants pour justifier maintenant sa suppression (hormis sur environ 4 m au Nord) ne sont pas
convaincantes. Le local destiné à la pompe à chaleur (local "PAC") se
situe dans la partie Ouest, dans le local destiné à l'origine aux citernes (et
non pas dans le local sur lequel s'ouvre la porte percée dans le solde du mur
de refend), de sorte que son implantation ne saurait bouleverser la
configuration du sous-sol. Le fait que ce local PAC desserve les deux bâtiments
n'oblige pas à lui ouvrir un accès direct depuis l'intérieur du bâtiment Est.
Du reste, l'argumentation des recourants selon laquelle un tel accès direct
s'impose pour l'abri PC tombe à faux dès lors que dans les plans originaux de
2005.
cet abri, bien que commun, n'était directement accessible que par un seul
bâtiment, sans que cela n'ait alors posé problème. En définitive, l'étude des
plans montre que la suppression du mur médian vise selon toute vraisemblance à
agrandir le garage souterrain et à rendre celui-ci directement accessible depuis
l'intérieur de chaque bâtiment.
Dans ces circonstances
particulières, la suppression du mur médian au sous-sol des deux villas ne
permet plus de les qualifier de "contiguës", mais conduit à les
considérer comme un seul bâtiment, non conforme au RCAT. La décision de l'autorité intimée ordonnant la remise en état doit
par conséquent être confirmée, la question de la proportionnalité ne se posant
pas, puisqu'il ne s'agit pas d'une démolition, mais de l'exécution d'un
aménagement initialement prévu.
5.
Les recourants s'opposent à ce que
les modifications a priori conformes au RCAT soient mises à l'enquête avant que
la question des ouvertures en toiture soit réglée; cette solution les
contraindrait en effet à procéder ultérieurement à une nouvelle enquête
complémentaire pour ces ouvertures, au lieu de traiter l'ensemble des
changements en une seule fois.
Dès lors que la question des
ouvertures en toiture n'est pas encore réglée à ce stade, le tribunal ne
saurait imposer à la municipalité qu'elle attende sa résolution avant de mettre
à l'enquête complémentaire les modifications déjà tenues a priori pour conformes.
Par conséquent, la conclusion des recourants sur ce point est rejetée. La
municipalité est invitée à fixer elle-même le délai de dépôt d'un dossier
complet des modifications déjà considérées a priori conformes, en vue d'une mise
à l'enquête complémentaire.
A l'évidence cependant, si la
question des ouvertures en toiture devait être résolue dans un délai raisonnable,
la municipalité aura la faculté de mettre en une seule fois à l'enquête
publique l'ensemble des modifications.
6.
Vu ce qui précède, le recours est très
partiellement admis en ce qui concerne l'ordre de remise en état des ouvertures
en toiture, la décision attaquée est annulée et le dossier est renvoyé à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des consid. 3e et 5. La commune ayant gain de cause pour l'essentiel, de
pleins dépens lui seront alloués à charge des recourants, lesquels supporteront
également un plein émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement
admis.
II.
La décision rendue par la
municipalité le 11 décembre 2007 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour
complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000
(deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs
solidaires d'une indemnité pour les dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs
en faveur de la Commune de Belmont-sur-Lausanne.
Lausanne, le 17 novembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.