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Décision

AC.2008.0003

CDAP - AC.2008.0003 - 2008-10-17 - NICOLET/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, SGOIFO, GUGLIELMETTI, RUBCIC, BOLAY

17 octobre 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle no 152 du

cadastre de Belmont-sur-Lausanne sise à la route du Burenoz, d¿une surface de

2158 m2 dont 1965 m2 en zone à bâtir, est bordée au sud

est par le chemin de la Rouvenne et une forêt, au nord ouest par la forêt

riveraine du cours d¿eau de la Paudèze et au nord est par la parcelle no

153 propriété de Arnold et Suzanne Nicolet.

B.

Claire-Lise et Raymond Vonnez,

propriétaires de la parcelle no 152, ont déposé, le 28 octobre 2002,

une demande de permis de construire deux villas contiguës de deux logements

avec quatre abris à voitures, sept places de parc extérieures et installation

de quatre panneaux solaires.

L¿enquête publique a été ouverte du

6 décembre 2002 au 6 janvier 2003 et a suscité les oppositions, le 27 décembre

2002, de Susanne et Arnold Nicolet et Philippe Nicolet (ci après : Arnold

Nicolet et consorts).

Les autorisations spéciales

requises ont été délivrées selon la synthèse du 9 décembre 2003 (no

53073) de la Centrale des autorisations CAMAC annulant et remplaçant celle du

25 juin 2003, qui contenait une décision négative du Services de forêts, de la

faune et de la nature.

Dans sa séance du 15 décembre 2003,

la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a délivré le permis de construire no

28/03 et levé les oppositions de Arnold Nicolet et consorts. Elle a

relevé en particulier que les problèmes d¿alimentation d¿eau, de téléphone et

de télévision desservant la parcelle no 153 relevaient du droit

privé et devaient être réglés entre propriétaires.

C.

La parcelle no 152 a

été vendue à Patricia Sgoifo, Paolo et Elisabetta Guglielmetti, Slobodan, Anita

et Jelka Rubcic et Alexandre et Simone Bolay.

D.

Diverses modifications portant sur

des aménagements intérieurs et extérieurs ayant été apportées lors de la

construction, une enquête complémentaire a été ouverte du 5 octobre 2007 au 5

novembre 2007.

Les modifications dont la liste

avait été adressée à la municipalité le 8 mars 2007 comportaient en particulier

un repositionnement des villas de 1 à 2 mètres, l¿élévation du profil du chemin

d¿accès le long de la parcelle no 153, la suppression du mur de

soutènement en bordure de la parcelle no 153 et son remplacement par

un enrochement et la création d¿un garage enterré en place du local à pellets prévu

initialement en sous-sol de la villa A.

E.

Arnold Nicolet et consorts ont

fait opposition par lettre du 30 octobre 2007 partiellement reprise

ci-après :

« Je

remercie M. D. ¿ du Bureau technique de m¿avoir averti de la mise à l¿enquête

du dossier susmentionné.

1. Pour la

clarté du dossier il manque un récapitulatif exact des modifications apportées

à la construction par rapport au permis de construire no 28/03 parcelle no 152.

2. Le

garage n¿est que partiellement indiqué sur les plans.

3. Le raccordement

du téléphone et de la télévision pour la villa Rouvène 9 parcelle no 153 depuis

les distributions sur le domaine public doit être assurées et contrôlées.

4. La

facture du sanitaire pour les modifications occasionnées par la nouvelle

introduction doit être remboursée (¿).

5. Réaménager

la chaufferie à l¿emplacement prévu dans le projet faisant l¿objet du permis de

construire no 28/03 pour éviter les émanations de gaz des cheminées placées en

face des fenêtres de l¿habitation Rouvène 9.

6. A

confirmer l¿existence d¿une servitude sur le chemin de la Rouvène jusqu¿à

l¿accès nouvellement crée.

7. A

participer aux frais de déneigement dès l¿hiver 2004.

8. Les

propriétaires s¿engagent à payer leur part du déneigement du chemin de la

Rouvène, ainsi qu¿à son entretien dans le futur.

9. A

rétablir le mur limite comme prévu dans le permis 28/03 en lieu et place de

l¿enrochement.

10. La

surface bâtie dépasse l¿indice d¿occupation de la parcelle : (¿) le garage

ne répond pas à l¿art. 52 du règlement sur la construction et les parkings

couverts entrent dans le calcul. (¿) »

La municipalité a levé l¿opposition

par lettre du 5 décembre 2007. En réponse aux griefs invoqués par les

opposants, elle a précisé que toutes les modifications réalisées étaient indiquées

sur les plan d¿enquête, de sorte que ceux-ci apparaissaient suffisamment clairs.

S¿agissant du mur devant délimiter les propriétés et remplacé par un

enrochement, elle a invoqué un rapport du bureau Karakas et Français SA -lequel

estimait que la sécurité de la zone n¿était pas remise en question- en

conséquence de quoi elle ne jugeait pas utile d¿imposer un ouvrage lourd tel

qu¿un mur de soutènement. Elle a par ailleurs considéré que les couverts et le

garage étaient des dépendances et n¿avaient pas à être inclus dans le calcul du

COS. Elle a enfin dénié sa compétence pour tous les objets relevant du droit

privé, tels que le raccordement du téléphone et de la télévision, la facture du

sanitaire, les frais de déneigement et les questions de servitude.

F.

Par décision du 10 décembre 2007,

la municipalité a levé l¿opposition et délivré le permis de construire no

54/07.

Par acte du 24 décembre 2007, Arnold

Nicolet et consorts ont interjeté recours contre cette décision auprès du

Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) en concluant à son annulation. Ils soutiennent que les

modifications apportées au projet ne pouvaient pas faire l¿objet d¿une enquête

publique complémentaire et que les plans mis à l¿enquête n¿étaient pas complets.

Ils invoquent différents griefs relatifs à la manière dont les constructions

ont été réalisées à la suite de la délivrance du permis de construire initial,

en reprochant notamment à la municipalité de ne pas avoir fait interrompre les

travaux lorsqu¿elle a constaté qu¿ils n¿étaient pas conformes au permis de

construire. Ils critiquent également le remplacement du mur par un enrochement

et la création de cheminées individuelles sur chaque bâtiment

Dans sa réponse du 18 mars 2008, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Elle conteste les prétendues irrégularités

des plans. S¿agissant de l¿enquête complémentaire, elle relève que l¿intitulé a

peu d¿importance dès lors que les recourants ont eu l¿occasion de s¿exprimer

lors de l¿enquête publique puis de recourir au Tribunal administratif contre la

décision levant leur opposition. Elle soutient qu¿exiger une enquête ordinaire

relèverait du formalisme excessif.

Les propriétaires Patricia Sgoifo,

Paolo et Elisabetta Guglielmetti, Anita et Slobodan Rubcic et

Alexandre et Simone Bolay ont déposé des déterminations le 31 mars 2008.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 22 avril 2008.

Le juge instructeur a octroyé

l¿effet suspensif au recours par décision du 24 avril 2008.

La municipalité et les

constructeurs se sont encore déterminés les 15 respectivement 26 mai 2008.

Une audience s¿est tenue le 13 août

2008 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait du

procès-verbal d¿audience ce qui suit :

« Les

constructeurs indiquent que les travaux ont commencé au printemps 2004 et

qu¿ils sont achevés depuis longtemps. Lors de la mise à l¿enquête principale il

n¿y a pas eu d¿autres oppositions que celle des recourants. Les recourants

admettent que l¿enquête complémentaire a porté sur les travaux effectivement

réalisés et que la construction est réglementaire, à l¿exception du garage. Ils

considèrent toutefois que toutes les règles de constructions ont été bafouées.

(¿).

Le

président attire l¿attention des recourants sur le fait que la Cour est appelée

à statuer sur la réglementarité de la construction à l¿exclusion de griefs

relevant du droit privé. (¿)

Les

constructeurs indiquent que le garage dont le toit sert de terrasse à la villa,

a toujours existé, tant sur les plans de l¿enquête principale que sur ceux de

l¿enquête complémentaire. La seule modification a résidé dans le fait

qu¿initialement, cette construction devait n¿être qu¿un local technique pour

les quatre villas, alors qu¿elle remplit finalement la double fonction de local

technique et de garage. (¿) »

A l¿issue de cette audience, les

parties ont entamé des pourparlers transactionnels, lesquels ont finalement

échoué.

Le recours a été maintenu et les

parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

Considérants

1.

Les recourants invoquent

un certain nombre de griefs formels au sujet de la procédure d¿enquête

publique. Ils reprochent à la municipalité d¿avoir soumis les modifications du projet

à une enquête publique complémentaire alors que selon eux, leur importance impliquait

une nouvelle enquête principale. En outre, cette enquête serait intervenue

tardivement.

a) Selon l'art. 72b al. 1 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), l¿enquête

complémentaire doit intervenir jusqu¿à l¿octroi du permis d¿habiter ou

d¿utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l¿enquête principale

(al. 1) ; elle ne peut porter que sur des éléments de peu d¿importance,

qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al.

2) ; la procédure est la même que pour une enquête principale, les

éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les

documents produits (al. 3) ; lors de la publication de l¿enquête

complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de

l¿enquête précédente sur laquelle porte le complément (al. 4).

b) aa) L¿enquête principale s¿est

déroulée du 6 décembre 2002 au 6 janvier 2003 alors que l¿enquête

complémentaire a été ouverte du 5 octobre 2007 au 5 novembre 2007. Force est

donc de constater que le délai prescrit par l¿art. 72 b al. 1 RATC n¿a pas été

respecté étant précisé que le délai ne court pas dès l¿octroi du permis de

construire mais bien de celui du début de la mise à l¿enquête (CDAP

AC.2007.0191 du 3 juillet 2008 consid. 2b). Strictement, l¿enquête publique

complémentaire aurait dû par conséquent s¿achever le 6 janvier 2003 ou, à tout

le moins, débuter à cette date.

bb) Cela étant, selon une jurisprudence

bien établie, l¿enquête publique n¿est pas une fin en soi ; elle est

destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,

elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA

1995.0206

du 13 février 1996). Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont

susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont

été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles

n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2005.0233

du 31 mars 2006 ; AC.2004.0253 du 2 mai 2005 ; AC.2001.0224 du 6 août

2003.

;AC.1999.0064 du 17 mars 2000).

On rappelle également que selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas

nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête

étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette

mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible

d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas

lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour

les tiers (AC.2007.0275 du 17 mars 2008 ; AC.2004.0253 du 2 mai 2005).

c) En l'espèce, la question de

savoir si des vices de forme ont effectivement été commis souffre de demeurer

indécise, dès lors que ceux-ci sont de toute façon sans incidence. La seconde

enquête a porté sur des modifications clairement énumérées et mises en évidence.

Les documents auxquels ont eu accès les recourants leur ont ainsi permis de se

faire une idée suffisamment précise des constructions finalement réalisées et des

conséquences des modifications apportées au projet initial. Les recourants ont

d¿ailleurs une connaissance directe de ces constructions puisque celles-ci sont

réalisées depuis plusieurs années et qu¿ils en sont les voisins directs. Même

s¿ils relèvent à juste titre que le garage jouxtant la villa A n¿est pas figuré

correctement sur les plans d¿enquête, ceci ne les a ainsi pas empêché de faire

valoir leurs griefs relatifs à la réglementarité de cet élément. De manière

plus générale, on relève que les recourants ont été largement associés aux

discussions intervenues tout au long de la construction et ont eu l'opportunité

de s'exprimer sur les modifications apportées au projet, ceci aussi bien dans

le cadre de la procédure d'enquête complémentaire que devant la Cour de céans,

de sorte que leur droit d'être entendu a été manifestement respecté. Au surplus,

et à supposer même que ce grief puisse être invoqué par les recourants, il

n¿apparaît pas que la manière dont les enquêtes publiques ont été menées par la

municipalité ait pu dissuader d¿autres justiciables de s¿opposer au projet,

étant rappelé que seuls les recourants se sont opposés au projet, ceci aussi

bien lors de l¿enquête principale que lors de l¿enquête publique complémentaire.

2.

Sur le fond, les

recourants invoquent une violation du coefficient d¿utilisation du sol (COS)

qui ne doit pas excéder 1/7 selon l¿art. 12 du règlement communal sur les

constructions et l¿aménagement du territoire approuvé par le Conseil d¿Etat le

4.

juillet 2004. Ils font valoir que le COS est dépassé dans la mesure où les

quatre couverts à voiture et le garage jouxtant la villa A doivent être inclus

dans le calcul.

Le règlement communal précise, aux

art. 51 et 52, les éléments qui sont exclus du calcul du COS, à savoir les

seuils, les perrons, les balcons, les piscines privées non couvertes, les

dépendances et terrasses couvertes d¿une surface inférieure à 50 m2,

accolées au bâtiment principal et formant un tout architectural avec lui et les

dépendances souterraines (art. 51), celles-ci étant définies comme des

dépendances dont les ¾ au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain

naturel, dont une face au plus est entièrement apparente une fois le terrain

aménagé et dont la toiture est recouverte d¿une couche de terre de 50 cm

d¿épaisseur (art. 52).

En l¿occurrence, le garage

litigieux a une surface de 20 m2. Il est accolé à la villa A au sud

est et son toit sert de terrasse à celle-ci. Ses façades est et sud sont entièrement

apparentes. Bien qu¿indiqué sur les plans comme élément enterré, il ne remplit

pas les conditions posées par l¿art. 52 du règlement pour être considéré comme

un ouvrage souterrain. Il entre toutefois dans la définition de la dépendance

au sens de l¿art. 51 du règlement dans la mesure où sa surface est de moins de

50.

m2 et qu¿il apparaît admissible de considérer qu¿il forme un tout

architectural avec la villa A. C¿est donc à juste titre qu¿il n¿a pas été

compris dans le calcul du COS. Il en va de même des couverts à voiture dont la

surface est de 13 m2 pour les villas A à C et de 20 m2

pour la villa D et qui sont accolés à la façade nord des bâtiments. La surface

à prendre en considération s¿élève donc à environ 280 m2, ce qui

correspond au 1/7 de la surface constructible de la parcelle et permet par

conséquent de respecter l¿art. 12 du règlement.

3.

Pour le surplus, les

recourants ont admis que la construction était réglementaire, abandonnant par

là-même la prétendue irrégularité de l¿enrochement en limite de leur parcelle. Il

n¿y a donc pas lieu d¿examiner ce point. Les recourants semblent également

avoir abandonné leur grief relatif aux nuisances provoquée par l¿installation

de chaufferies et de cheminées individuelles sur chaque bâtiment. On note au

demeurant que ce grief a été invoqué en réponse à l¿argument de la municipalité

selon lequel les modifications apportées au projet leur seraient favorables,

les recourants ne prétendant au surplus pas que ces cheminées poseraient

problème au regard des exigences de la législation en matière de protection de

l¿air (voir notamment à cet égard l¿art. 6 de l¿Ordonnance du Conseil fédéral

du 16 décembre 1985 sur la protection de l¿air ¿ Opair ; RS 814.318.142.1

¿ qui prévoit que les émissions doivent être captées aussi complètement et

aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu¿il n¿en

résulte pas d¿immissions excessives, leur rejet devant s¿effectuer en général

au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d¿évacuation, ce qui est le

cas en l¿espèce).

Les autres griefs invoqués au cours

de la procédure relevant du droit privé, ils ne sauraient être examinés par la

Cour de céans. De même, il n¿appartient pas à la Cour de céans de se prononcer

sur les critiques formulées par les recourants relatifs à la manière dont a été

mené le chantier après la délivrance du permis de construire initial et à l¿attitude

de la municipalité, qui n¿a pas ordonné l¿interruption des travaux alors

qu¿elle aurait constaté que ceux-ci n¿étaient pas conforme au permis délivré.

Ces griefs sortent en effet de l¿objet du litige, qui se limite à la procédure

d¿enquête publique complémentaire et à la réglementarité du projet finalement

autorisé.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.

Conformément aux art. 38

et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ; RSV 173.36), un émolument de justice sera mis à

charge des recourants déboutés, qui verseront également des dépens à la Commune

de Belmont-sur-Lausanne et aux constructeurs, qui ont procédé par l¿intermédiaire

d¿un avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 10 décembre 2007 de

la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Arnold, Suzanne et

Philippe Nicolet, solidairement entre eux.

IV.

Arnold, Suzanne et Philippe

Nicolet verseront à Patricia Sgoifo, Paolo et Elisabetta Guglielmetti,

Slobodan, Anita et Jelka Rubcic et Alexandre et Simone Bolay un montant de

2¿000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Arnold, Suzanne et Philippe Nicolet

verseront à la Commune de Belmont-sur-Lausanne un montant de 2¿000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.