AC.2008.0003
CDAP - AC.2008.0003 - 2008-10-17 - NICOLET/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, SGOIFO, GUGLIELMETTI, RUBCIC, BOLAY
17 octobre 2008Français18 min
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N° affaire:
AC.2008.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.10.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NICOLET/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, SGOIFO, GUGLIELMETTI, RUBCIC, BOLAY
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
INDICE D'UTILISATION
CONSTRUCTION ANNEXE
RLATC-72b-1
Résumé contenant:
Un vice dans la procédure d'enquête complémentaire (intervenue tardivement) ne remet pas en cause la validité du permis de construire si ceci n'a eu aucun impact sur les droits des personnes concernées.
Un garage de 20 m2, accolé au bâtiment principal est une dépendance exclue du calcul du COS selon le règlement communal.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre
2008
Composition
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur;
Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
1.
Arnold NICOLET, à Belmont-sur-Lausanne,
2.
Suzanne NICOLET, à Belmont-sur-Lausanne,
3.
Philippe NICOLET, à Belmont-sur-Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne.
Propriétaires
1.
Patricia SGOIFO, à Belmont-sur-Lausanne,
2.
Paolo et Elisabetta
GUGLIELMETTI, à Belmont-sur-Lausanne,
3.
Slobodan, Anita et
Jelka RUBCIC, à Belmont-sur-Lausanne,
4.
Alexandre et Simone
BOLAY, à Belmont-sur-Lausanne,
tous représentés par Me Daniel PACHE, avocat
à Lausanne.
Objet
Recours Arnold NICOLET, Suzanne
NICOLET, Philippe NICOLET c/ décision de la Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne du 10 décembre 2007 (construction
de deux villas au chemin de la Rouvène 1, 3, 5 et 7 à Belmont-sur-Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle no 152 du
cadastre de Belmont-sur-Lausanne sise à la route du Burenoz, d¿une surface de
2158 m2 dont 1965 m2 en zone à bâtir, est bordée au sud
est par le chemin de la Rouvenne et une forêt, au nord ouest par la forêt
riveraine du cours d¿eau de la Paudèze et au nord est par la parcelle no
153 propriété de Arnold et Suzanne Nicolet.
B.
Claire-Lise et Raymond Vonnez,
propriétaires de la parcelle no 152, ont déposé, le 28 octobre 2002,
une demande de permis de construire deux villas contiguës de deux logements
avec quatre abris à voitures, sept places de parc extérieures et installation
de quatre panneaux solaires.
L¿enquête publique a été ouverte du
6 décembre 2002 au 6 janvier 2003 et a suscité les oppositions, le 27 décembre
2002, de Susanne et Arnold Nicolet et Philippe Nicolet (ci après : Arnold
Nicolet et consorts).
Les autorisations spéciales
requises ont été délivrées selon la synthèse du 9 décembre 2003 (no
53073) de la Centrale des autorisations CAMAC annulant et remplaçant celle du
25 juin 2003, qui contenait une décision négative du Services de forêts, de la
faune et de la nature.
Dans sa séance du 15 décembre 2003,
la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a délivré le permis de construire no
28/03 et levé les oppositions de Arnold Nicolet et consorts. Elle a
relevé en particulier que les problèmes d¿alimentation d¿eau, de téléphone et
de télévision desservant la parcelle no 153 relevaient du droit
privé et devaient être réglés entre propriétaires.
C.
La parcelle no 152 a
été vendue à Patricia Sgoifo, Paolo et Elisabetta Guglielmetti, Slobodan, Anita
et Jelka Rubcic et Alexandre et Simone Bolay.
D.
Diverses modifications portant sur
des aménagements intérieurs et extérieurs ayant été apportées lors de la
construction, une enquête complémentaire a été ouverte du 5 octobre 2007 au 5
novembre 2007.
Les modifications dont la liste
avait été adressée à la municipalité le 8 mars 2007 comportaient en particulier
un repositionnement des villas de 1 à 2 mètres, l¿élévation du profil du chemin
d¿accès le long de la parcelle no 153, la suppression du mur de
soutènement en bordure de la parcelle no 153 et son remplacement par
un enrochement et la création d¿un garage enterré en place du local à pellets prévu
initialement en sous-sol de la villa A.
E.
Arnold Nicolet et consorts ont
fait opposition par lettre du 30 octobre 2007 partiellement reprise
ci-après :
« Je
remercie M. D. ¿ du Bureau technique de m¿avoir averti de la mise à l¿enquête
du dossier susmentionné.
1. Pour la
clarté du dossier il manque un récapitulatif exact des modifications apportées
à la construction par rapport au permis de construire no 28/03 parcelle no 152.
2. Le
garage n¿est que partiellement indiqué sur les plans.
3. Le raccordement
du téléphone et de la télévision pour la villa Rouvène 9 parcelle no 153 depuis
les distributions sur le domaine public doit être assurées et contrôlées.
4. La
facture du sanitaire pour les modifications occasionnées par la nouvelle
introduction doit être remboursée (¿).
5. Réaménager
la chaufferie à l¿emplacement prévu dans le projet faisant l¿objet du permis de
construire no 28/03 pour éviter les émanations de gaz des cheminées placées en
face des fenêtres de l¿habitation Rouvène 9.
6. A
confirmer l¿existence d¿une servitude sur le chemin de la Rouvène jusqu¿à
l¿accès nouvellement crée.
7. A
participer aux frais de déneigement dès l¿hiver 2004.
8. Les
propriétaires s¿engagent à payer leur part du déneigement du chemin de la
Rouvène, ainsi qu¿à son entretien dans le futur.
9. A
rétablir le mur limite comme prévu dans le permis 28/03 en lieu et place de
l¿enrochement.
10. La
surface bâtie dépasse l¿indice d¿occupation de la parcelle : (¿) le garage
ne répond pas à l¿art. 52 du règlement sur la construction et les parkings
couverts entrent dans le calcul. (¿) »
La municipalité a levé l¿opposition
par lettre du 5 décembre 2007. En réponse aux griefs invoqués par les
opposants, elle a précisé que toutes les modifications réalisées étaient indiquées
sur les plan d¿enquête, de sorte que ceux-ci apparaissaient suffisamment clairs.
S¿agissant du mur devant délimiter les propriétés et remplacé par un
enrochement, elle a invoqué un rapport du bureau Karakas et Français SA -lequel
estimait que la sécurité de la zone n¿était pas remise en question- en
conséquence de quoi elle ne jugeait pas utile d¿imposer un ouvrage lourd tel
qu¿un mur de soutènement. Elle a par ailleurs considéré que les couverts et le
garage étaient des dépendances et n¿avaient pas à être inclus dans le calcul du
COS. Elle a enfin dénié sa compétence pour tous les objets relevant du droit
privé, tels que le raccordement du téléphone et de la télévision, la facture du
sanitaire, les frais de déneigement et les questions de servitude.
F.
Par décision du 10 décembre 2007,
la municipalité a levé l¿opposition et délivré le permis de construire no
54/07.
Par acte du 24 décembre 2007, Arnold
Nicolet et consorts ont interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) en concluant à son annulation. Ils soutiennent que les
modifications apportées au projet ne pouvaient pas faire l¿objet d¿une enquête
publique complémentaire et que les plans mis à l¿enquête n¿étaient pas complets.
Ils invoquent différents griefs relatifs à la manière dont les constructions
ont été réalisées à la suite de la délivrance du permis de construire initial,
en reprochant notamment à la municipalité de ne pas avoir fait interrompre les
travaux lorsqu¿elle a constaté qu¿ils n¿étaient pas conformes au permis de
construire. Ils critiquent également le remplacement du mur par un enrochement
et la création de cheminées individuelles sur chaque bâtiment
Dans sa réponse du 18 mars 2008, la
municipalité a conclu au rejet du recours. Elle conteste les prétendues irrégularités
des plans. S¿agissant de l¿enquête complémentaire, elle relève que l¿intitulé a
peu d¿importance dès lors que les recourants ont eu l¿occasion de s¿exprimer
lors de l¿enquête publique puis de recourir au Tribunal administratif contre la
décision levant leur opposition. Elle soutient qu¿exiger une enquête ordinaire
relèverait du formalisme excessif.
Les propriétaires Patricia Sgoifo,
Paolo et Elisabetta Guglielmetti, Anita et Slobodan Rubcic et
Alexandre et Simone Bolay ont déposé des déterminations le 31 mars 2008.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 22 avril 2008.
Le juge instructeur a octroyé
l¿effet suspensif au recours par décision du 24 avril 2008.
La municipalité et les
constructeurs se sont encore déterminés les 15 respectivement 26 mai 2008.
Une audience s¿est tenue le 13 août
2008 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait du
procès-verbal d¿audience ce qui suit :
« Les
constructeurs indiquent que les travaux ont commencé au printemps 2004 et
qu¿ils sont achevés depuis longtemps. Lors de la mise à l¿enquête principale il
n¿y a pas eu d¿autres oppositions que celle des recourants. Les recourants
admettent que l¿enquête complémentaire a porté sur les travaux effectivement
réalisés et que la construction est réglementaire, à l¿exception du garage. Ils
considèrent toutefois que toutes les règles de constructions ont été bafouées.
(¿).
Le
président attire l¿attention des recourants sur le fait que la Cour est appelée
à statuer sur la réglementarité de la construction à l¿exclusion de griefs
relevant du droit privé. (¿)
Les
constructeurs indiquent que le garage dont le toit sert de terrasse à la villa,
a toujours existé, tant sur les plans de l¿enquête principale que sur ceux de
l¿enquête complémentaire. La seule modification a résidé dans le fait
qu¿initialement, cette construction devait n¿être qu¿un local technique pour
les quatre villas, alors qu¿elle remplit finalement la double fonction de local
technique et de garage. (¿) »
A l¿issue de cette audience, les
parties ont entamé des pourparlers transactionnels, lesquels ont finalement
échoué.
Le recours a été maintenu et les
parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
Considérants
1.
Les recourants invoquent
un certain nombre de griefs formels au sujet de la procédure d¿enquête
publique. Ils reprochent à la municipalité d¿avoir soumis les modifications du projet
à une enquête publique complémentaire alors que selon eux, leur importance impliquait
une nouvelle enquête principale. En outre, cette enquête serait intervenue
tardivement.
a) Selon l'art. 72b al. 1 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), l¿enquête
complémentaire doit intervenir jusqu¿à l¿octroi du permis d¿habiter ou
d¿utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l¿enquête principale
(al. 1) ; elle ne peut porter que sur des éléments de peu d¿importance,
qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al.
2) ; la procédure est la même que pour une enquête principale, les
éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les
documents produits (al. 3) ; lors de la publication de l¿enquête
complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de
l¿enquête précédente sur laquelle porte le complément (al. 4).
b) aa) L¿enquête principale s¿est
déroulée du 6 décembre 2002 au 6 janvier 2003 alors que l¿enquête
complémentaire a été ouverte du 5 octobre 2007 au 5 novembre 2007. Force est
donc de constater que le délai prescrit par l¿art. 72 b al. 1 RATC n¿a pas été
respecté étant précisé que le délai ne court pas dès l¿octroi du permis de
construire mais bien de celui du début de la mise à l¿enquête (CDAP
AC.2007.0191 du 3 juillet 2008 consid. 2b). Strictement, l¿enquête publique
complémentaire aurait dû par conséquent s¿achever le 6 janvier 2003 ou, à tout
le moins, débuter à cette date.
bb) Cela étant, selon une jurisprudence
bien établie, l¿enquête publique n¿est pas une fin en soi ; elle est
destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.
Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,
elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA
1995.0206
du 13 février 1996). Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont
susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont
été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles
n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2005.0233
du 31 mars 2006 ; AC.2004.0253 du 2 mai 2005 ; AC.2001.0224 du 6 août
2003.
;AC.1999.0064 du 17 mars 2000).
On rappelle également que selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas
nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête
étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette
mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible
d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas
lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour
les tiers (AC.2007.0275 du 17 mars 2008 ; AC.2004.0253 du 2 mai 2005).
c) En l'espèce, la question de
savoir si des vices de forme ont effectivement été commis souffre de demeurer
indécise, dès lors que ceux-ci sont de toute façon sans incidence. La seconde
enquête a porté sur des modifications clairement énumérées et mises en évidence.
Les documents auxquels ont eu accès les recourants leur ont ainsi permis de se
faire une idée suffisamment précise des constructions finalement réalisées et des
conséquences des modifications apportées au projet initial. Les recourants ont
d¿ailleurs une connaissance directe de ces constructions puisque celles-ci sont
réalisées depuis plusieurs années et qu¿ils en sont les voisins directs. Même
s¿ils relèvent à juste titre que le garage jouxtant la villa A n¿est pas figuré
correctement sur les plans d¿enquête, ceci ne les a ainsi pas empêché de faire
valoir leurs griefs relatifs à la réglementarité de cet élément. De manière
plus générale, on relève que les recourants ont été largement associés aux
discussions intervenues tout au long de la construction et ont eu l'opportunité
de s'exprimer sur les modifications apportées au projet, ceci aussi bien dans
le cadre de la procédure d'enquête complémentaire que devant la Cour de céans,
de sorte que leur droit d'être entendu a été manifestement respecté. Au surplus,
et à supposer même que ce grief puisse être invoqué par les recourants, il
n¿apparaît pas que la manière dont les enquêtes publiques ont été menées par la
municipalité ait pu dissuader d¿autres justiciables de s¿opposer au projet,
étant rappelé que seuls les recourants se sont opposés au projet, ceci aussi
bien lors de l¿enquête principale que lors de l¿enquête publique complémentaire.
2.
Sur le fond, les
recourants invoquent une violation du coefficient d¿utilisation du sol (COS)
qui ne doit pas excéder 1/7 selon l¿art. 12 du règlement communal sur les
constructions et l¿aménagement du territoire approuvé par le Conseil d¿Etat le
4.
juillet 2004. Ils font valoir que le COS est dépassé dans la mesure où les
quatre couverts à voiture et le garage jouxtant la villa A doivent être inclus
dans le calcul.
Le règlement communal précise, aux
art. 51 et 52, les éléments qui sont exclus du calcul du COS, à savoir les
seuils, les perrons, les balcons, les piscines privées non couvertes, les
dépendances et terrasses couvertes d¿une surface inférieure à 50 m2,
accolées au bâtiment principal et formant un tout architectural avec lui et les
dépendances souterraines (art. 51), celles-ci étant définies comme des
dépendances dont les ¾ au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain
naturel, dont une face au plus est entièrement apparente une fois le terrain
aménagé et dont la toiture est recouverte d¿une couche de terre de 50 cm
d¿épaisseur (art. 52).
En l¿occurrence, le garage
litigieux a une surface de 20 m2. Il est accolé à la villa A au sud
est et son toit sert de terrasse à celle-ci. Ses façades est et sud sont entièrement
apparentes. Bien qu¿indiqué sur les plans comme élément enterré, il ne remplit
pas les conditions posées par l¿art. 52 du règlement pour être considéré comme
un ouvrage souterrain. Il entre toutefois dans la définition de la dépendance
au sens de l¿art. 51 du règlement dans la mesure où sa surface est de moins de
50.
m2 et qu¿il apparaît admissible de considérer qu¿il forme un tout
architectural avec la villa A. C¿est donc à juste titre qu¿il n¿a pas été
compris dans le calcul du COS. Il en va de même des couverts à voiture dont la
surface est de 13 m2 pour les villas A à C et de 20 m2
pour la villa D et qui sont accolés à la façade nord des bâtiments. La surface
à prendre en considération s¿élève donc à environ 280 m2, ce qui
correspond au 1/7 de la surface constructible de la parcelle et permet par
conséquent de respecter l¿art. 12 du règlement.
3.
Pour le surplus, les
recourants ont admis que la construction était réglementaire, abandonnant par
là-même la prétendue irrégularité de l¿enrochement en limite de leur parcelle. Il
n¿y a donc pas lieu d¿examiner ce point. Les recourants semblent également
avoir abandonné leur grief relatif aux nuisances provoquée par l¿installation
de chaufferies et de cheminées individuelles sur chaque bâtiment. On note au
demeurant que ce grief a été invoqué en réponse à l¿argument de la municipalité
selon lequel les modifications apportées au projet leur seraient favorables,
les recourants ne prétendant au surplus pas que ces cheminées poseraient
problème au regard des exigences de la législation en matière de protection de
l¿air (voir notamment à cet égard l¿art. 6 de l¿Ordonnance du Conseil fédéral
du 16 décembre 1985 sur la protection de l¿air ¿ Opair ; RS 814.318.142.1
¿ qui prévoit que les émissions doivent être captées aussi complètement et
aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu¿il n¿en
résulte pas d¿immissions excessives, leur rejet devant s¿effectuer en général
au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d¿évacuation, ce qui est le
cas en l¿espèce).
Les autres griefs invoqués au cours
de la procédure relevant du droit privé, ils ne sauraient être examinés par la
Cour de céans. De même, il n¿appartient pas à la Cour de céans de se prononcer
sur les critiques formulées par les recourants relatifs à la manière dont a été
mené le chantier après la délivrance du permis de construire initial et à l¿attitude
de la municipalité, qui n¿a pas ordonné l¿interruption des travaux alors
qu¿elle aurait constaté que ceux-ci n¿étaient pas conforme au permis délivré.
Ces griefs sortent en effet de l¿objet du litige, qui se limite à la procédure
d¿enquête publique complémentaire et à la réglementarité du projet finalement
autorisé.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.
Conformément aux art. 38
et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36), un émolument de justice sera mis à
charge des recourants déboutés, qui verseront également des dépens à la Commune
de Belmont-sur-Lausanne et aux constructeurs, qui ont procédé par l¿intermédiaire
d¿un avocat et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 10 décembre 2007 de
la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Arnold, Suzanne et
Philippe Nicolet, solidairement entre eux.
IV.
Arnold, Suzanne et Philippe
Nicolet verseront à Patricia Sgoifo, Paolo et Elisabetta Guglielmetti,
Slobodan, Anita et Jelka Rubcic et Alexandre et Simone Bolay un montant de
2¿000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Arnold, Suzanne et Philippe Nicolet
verseront à la Commune de Belmont-sur-Lausanne un montant de 2¿000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.