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Décision

AC.2008.0006

CDAP - AC.2008.0006 - 2009-02-13 - RODIEUX,MARIN, WÜTHRICH,MORIANDAT, GESTER,BOATTO, PESTALOZZI, SAUVER LAVAUX/Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE VILLETTE, PORTA, ORLLATI

13 février 2009Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Porta et Avni Orllati sont

propriétaires respectivement des parcelles contiguës nos 869 et 871

du cadastre de la Commune de Villette. La parcelle n° 869, qui a une surface de

16'016 m2, est colloquée en zone intermédiaire (14'143 m2) et en zone agricole

(1’873 m2), selon le Plan des zones de la Commune de Villette et le Règlement

sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après : RPE),

approuvés tous deux le 2 novembre 1983 par le Conseil d’Etat. Située au sud, la

parcelle n° 871, qui s’étend sur 4’956 m2, est classée dans sa majeure partie (4'244

m2) en zone de villas, selon ledit plan des zones. Situés au lieu-dit

« Champ de l’Essert », ces deux biens-fonds, qui forment un terrain

ayant une superficie totale de 20'972 m2, ont fait l’objet en 2003 d’une étude visant

notamment à affecter la zone intermédiaire en zone à bâtir. Le 12 février 2004,

le Service de l’aménagement du territoire (SAT ; devenu dans l’intervalle

le Service du développement territorial ; SDT) a donné son accord

préliminaire à un projet d’élaboration d’un plan partiel d’affectation

concernant les parcelles nos 869 et 871. Ce projet faisait suite à

l’avis n° 161/88 du 11 novembre

1988, dans lequel la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture avait indiqué que le périmètre d’étude (initialement portant sur

la parcelle n° 871 colloquée en zone à bâtir) devait être étendu à la partie

nord (parcelle n° 869 située en zone intermédiaire) afin de permettre de

regrouper les constructions à l’abri des nuisances de l’autoroute.

B.

De forme allongée du nord au sud et se terminant

aux deux extrémités par une pointe, ce terrain, en pente, se trouve en amont de

l’autoroute du Léman (RN A9) et en particulier du centre autoroutier « En

Jordillon » ; il est bordé au sud/ouest par la route des Monts de

Lavaux (RC 763c), et à l’est par le chemin de Pra Forny (DP 14), qui se rejoignent

au sud. Ce territoire est délimité du côté nord/ouest par la route de Savigny et

au nord/est le chemin des Granges (DP 5), qui se croisent à sa pointe nord.

C.

La Municipalité de Villette (ci-après : la

municipalité) a mis à l’enquête publique, du 20 févier 2006 au 21 mars 2006,

le projet de Plan partiel d’affectation « Champ de l’Essert »

(ci-après : PPA « Champ de l’Essert ») et son règlement

d’application (ci-après : le Règlement), accompagnés du rapport

d’aménagement selon l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Ledit plan, dont le

périmètre inclus les parcelles nos 869 et 871, a pour but d’étendre

la zone à bâtir déjà légalisée (à la pointe sud du terrain) en affectant la

majeure partie de la zone intermédiaire, soit de créer une zone à bâtir d’une surface

totale de 15'984 m2 (« zone d’habitation à faible densité ») et, en

même temps, d’implanter à l’ouest du terrain, un parking d’échange en zone

d’utilité publique non bâtie (« ZUP ») d’une surface de 1'963 m2, en

lieu et place de la zone agricole actuelle (de 1'873 m2) qui se trouve à

proximité immédiate de l‘arrêt de bus des TL (lignes 47 et 66). En compensation,

il est prévu de déplacer la zone agricole au nord du terrain et d’agrandir

sensiblement sa surface qui passerait de 1'873 m2 à 3'025 m2. Ce plan prévoit la

construction de deux rangées de bâtiments, d’une part, les bâtiments numérotés

(du nord au sud) de un à trois situés en amont (aire de construction A), et

d’autre part, les bâtiments, situés en aval, numérotés de quatre à huit (aire

de construction B) ; les droits à bâtir permettraient la création de

trente-quatre logements au maximum pouvant accueillir une population de 70 à 80

habitants.

D.

Ce projet a suscité une opposition collective de

la part de Daniel Rodieux et d’autres voisins, dont la plupart habitent à l’est

des terrains compris à l’intérieur du PPA « Champ de l’Essert », soit

le long du chemin de Pra Forny. Après avoir entendu les opposants, la

municipalité a décidé de modifier ledit plan et son règlement d’application. Le

projet modifié du PPA « Champ de l’Essert » et de son Règlement ont

été soumises à une enquête publique complémentaire du 16 mars au 16 avril 2007.

Il a suscité une opposition collective de la part des mêmes personnes, ainsi

qu’une opposition de l’Association Sauver Lavaux.

E.

Le 20 août 2007, la municipalité a établi un

préavis au terme duquel elle invitait le Conseil communal à adopter le PPA

« Champ de l’Essert » tel que modifié, à lever les oppositions et à

adopter les projets de réponses aux opposants, ce que le Conseil communal a

fait dans sa séance du 22 octobre 2007. Le 12 décembre 2007, le Département de

l’économie a décidé d’approuver préalablement, sous réserve des droits des

tiers, le PPA « Champ de l’Essert ».

F.

Le 7 janvier 2008, les opposants Daniel Rodieux

et consorts ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du Conseil communal de

Villette du 22 octobre 2007 et de la décision du Département de l’économie du

13 décembre 2007, dont ils demandent l’annulation.

G.

Le 7 février 2008, le Service du développement

territorial (SDT), agissant au nom du Département de l’économie, a déclaré

renoncer à déposer une réponse au recours. Le 7 avril 2007, la municipalité,

représentant le Conseil communal, a conclu au rejet du recours. Dans leurs

déterminations du 9 mai 2008, les recourants ont confirmé leurs conclusions. Le

28 mai 2008, le Conseil communal a renoncé à se déterminer. Le 27 octobre 2008,

le propriétaire de la parcelle n° 869, Philippe Porta, a annoncé au tribunal

son intention de participer à l’audience prévue.

H.

Le tribunal a tenu audience le 28 octobre 2008

et procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il ressort du

procès-verbal ce qui suit :

« Le conseil des recourants

demande une nouvelle fois que l'avis de la Commission cantonale d'urbanisme

soit sollicité. Il produit un bordereau de pièces, au nombre desquelles des

photographies qu'il commente.

Le conseil de la commune produit le

plan des zones actuel.

Les parties sont entendues dans leurs

explications.

La commune présente la maquette du

projet.

L'audience est suspendue à 15 heures

55 et elle reprend à 16 heures 10 au haut du chemin de Pra Forny.

Le tribunal et les parties empruntent

le chemin de Pra Forny en direction de la route des Monts de Lavaux. Ils

s'arrêtent sur la terrasse des recourants Moirandat (parcelle n° 877). Ils

examinent l'"accès garage" prévu depuis le chemin de Pra Forny,

rectiligne et d'une largeur de 3 m environ, voire davantage vers le tronçon du

bas, où il présente une forte pente. Ils empruntent ensuite la route des Monts

de Lavaux jusqu'à l'arrêt de bus TL (nos 47 et 66) et remontent la route de

Savigny pour revenir par le chemin de Pra Forny. Depuis l'accès principal sur

la route de Savigny, le tribunal a pu observer notamment la façade pignon de la

villa de M. Rodieux (parcelle n° 899), qui présente des lignes saillantes dans

le paysage.

L'audience est suspendue à 16 heures

55 et reprend à 17 heures 10 à la salle de réunions où les parties sont

entendues dans leurs plaidoiries ».

I.

Le 4 novembre 2008, les recourants se sont

déterminés sur le contenu du procès-verbal, tout en développant encore leurs

arguments. Le 5 novembre 2008, le Conseil communal s’est déterminé sur le

procès-verbal ainsi que sur le contenu de l’écriture des recourants.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 de l’ancienne loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ), en

vigueur au moment du dépôt du présent recours, le pouvoir d’examen du tribunal

s’étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents (let. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant que la loi spéciale

le prévoie (let. c).

En l'espèce, on se trouve

dans cette dernière hypothèse. Il résulte en effet du nouvel article 60, adopté

par la loi du 4 mars 2003 modifiant la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV.700.11) que

le tribunal jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures de recours

contre les plans d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'il dispose d'un

pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans le contrôle de l'opportunité,

l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure

d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif

et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond

pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en

tient pas suffisamment compte (TA arrêt AC 2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112

Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). Toutefois, en

matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas

que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF

109.

Ib 544, JdT 1985 I 540). Dans le cadre du contrôle en légalité du plan,

l'autorité de recours doit examiner les différents points faisant l'objet du

rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité d'approbation

du plan en vertu de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan

d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire ; LAT, RS 700), aux

conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux

buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le

contrôle porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres

dispositions du droit fédéral et cantonal de la protection de l'environnement

au sens large; celles-ci comprennent les dispositions concernant la protection

du patrimoine naturel et culturel, notamment celles sur la protection de la

nature, du paysage, des forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1

in fine OAT). Il y a lieu encore de s’assurer que les principes de

planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure

s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT) (TA arrêt AC 2001.0220

précité). L'approbation des plans d'affectation implique ainsi

une pesée générale de tous les intérêts publics ou privés déterminants (art. 2

et 3 OAT).

2.

Les recourants requièrent que la Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture soit invitée par le

tribunal à donner son avis sur le projet litigieux. Cette demande doit

toutefois être rejetée.

L'art. 16 LATC prévoit qu'une telle commission peut être requise par le Conseil

d'Etat, ses départements, les municipalités ou l'autorité de recours de donner

son avis sur toute question relevant de l'urbanisme ou de l'architecture,

notamment en matière de développement des localités, de plan d'affectation ou

de protection des sites.

En l'espèce, le PPA « Champ de

l’Essert » est le fruit de diverses études portant d’abord sur la fraction

de territoire affectée en zone de villas (parcelle n° 871) ; ces études

ont été entreprises à partir de 1988 en collaboration avec la Municipalité de

Villette et diverses autorités cantonales compétentes, y compris la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture. Dans son avis n° 161/88 du 11 novembre 1988, la Commission cantonale

consultative d'urbanisme et d'architecture est d’ailleurs arrivée à la

conclusion que le périmètre d’étude devait être étendu à la partie nord

(parcelle n° 869 située en zone intermédiaire) afin de permettre de regrouper

les constructions à l’abri des nuisances de l’autoroute. Le PPA litigieux,

précédé d’autres projets, prend en compte l’avis de ladite commission.

Comme cela ressort de la lettre de

l'art. 16 LATC, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture est à la disposition des autorités. Sa consultation n'est pas

imposée et, lorsqu'elle est explicitement suggérée par la loi, c'est dans des

situations de désaccords entre les autorités concernées (voir les art. 56 al. 4

et 73 al. 1 LATC concernant les plans d'affectation communaux, respectivement

cantonaux, et d'éventuels désaccords entre le Service cantonal du développement

territorial et la municipalité concernée; voir également TA AC.1994.0156 du 20

janvier 1998). Cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être consultée

lorsque toutes les autorités concernées sont d'accord. Toutefois, dans la

mesure où les avis de la municipalité, des propriétaires concernés et,

principalement, du SDT (anciennement SAT) sont tous convergents et favorables à

l'acceptation du projet, il n'y a pas lieu de solliciter encore l’avis de la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture.

Au surplus, dans le cadre de la

présente procédure de recours, il se justifie d'autant moins d'accéder à la

demande des recourants, dès lors que la section du tribunal est composée de

deux assesseurs spécialisés, à savoir deux architectes urbanistes.

3.

Aux yeux des recourants, le

PPA « Champ de l’Essert », en tant qu’il prévoit de colloquer en zone

d’utilité publique un terrain qui est actuellement en zone agricole, violerait

l’art. 53 al. 3 LATC, disposant que les zones agricoles

ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans.

a) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les

plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées. Le droit vaudois comporte une

restriction particulière concernant les zones agricoles en prévoyant à l'art.

53.

al. 3 LATC qu'elles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq

ans dès leur approbation par le département (actuellement Département de

l’économie), sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Cette

disposition a été introduite lors de la révision de l'ancienne loi vaudoise sur

les constructions et l'aménagement du territoire du 13 septembre 1976 qui

instaurait à son art. 25 bis pour chaque commune l'obligation de créer des

zones agricoles et qui fixait la durée de ces zones à vingt-cinq ans afin de garantir

aux agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (arrêts TA

AC. 2003.0132 du 31 octobre 2005, AC. 1999.0035 du 19 octobre 2001, AC.

1997.0095

du 17 mars 1998, voir aussi, Eric

Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif

vaudois, in RDAF 1986 p. 240; v. aussi BGC session septembre 1976 p. 839).

L'octroi ou le refus d'une dérogation concernant la durée de vingt-cinq ans des

zones agricoles doit être examiné à la lumière des principes posés à l'art. 21

al. 2 LAT. Selon le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'examen de la

dérogation prévue à l'art. 53 al. 3 LATC, la liberté d'appréciation de

l'autorité compétente est complète, la loi ne posant aucune condition

particulière à l'octroi de la dérogation. Il en découle que le département se

trouve simplement appelé à exercer un contrôle supplémentaire de l'opportunité

du plan et, le cas échéant, une issue positive de ce contrôle ne nécessite

aucune motivation spécifique (ATF non publié 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid.

3a). Il résulte cependant de la jurisprudence du Tribunal administratif que, en raison de l'intérêt

particulièrement important à la création ou au maintien des zones agricoles,

une modification de l'affectation avant l'échéance du délai de vingt-cinq ans

doit être justifiée par un besoin impérieux au niveau local et régional (arrêts

TA précités AC. 2003.0132 du 31 octobre 2005, AC. 1999.0035 du 19 octobre 2001,

AC. 1997.0095 du 17 mars 1998).

b) Dans sa décision d'approbation

préalable du PPA litigieux rendue le 12 décembre 2007, le département n'a pas

formellement octroyé de dérogation en application de l'art. 53 al. 3 LATC. On

peut toutefois admettre, conformément à la jurisprudence (cf. AC.2007.0007 du

31.

août 2007, consid. 2), que la décision d’approbation en cause comporte

implicitement l’octroi d’une telle dérogation, si tant est qu’une autorisation

de déroger à l’art. 53 al. 3 LATC s’avère nécessaire. En effet, il y a lieu de

constater que le classement d’une portion de la parcelle n° 869 en zone

agricole (1'873 m2) résulte de l'approbation du plan des zones de la Commune de

Villette par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983. La zone agricole sur cette

parcelle ne peut donc en principe être modifiée avant l'écoulement du délai de

vingt-cinq ans, qui arrive à échéance en novembre 2008. Comme le transfert de

ce terrain agricole en zone d’utilité publique (ZUP) en vue d’y créer un

parking d’échange prévu par le PPA litigieux (non encore entré en vigueur) ne

pourra intervenir qu’après cette date (au plus tôt au début de l’année 2009),

l'octroi d'une dérogation exceptionnelle au sens de l'art. 53 al. 3 LATC n’était

pas nécessaire. D’autant moins qu’il est prévu, en compensation de la création

de la ZUP, de réaffecter à la zone agricole une surface beaucoup plus

importante (3'025 m2 au lieu de 1’873) à la pointe nord de la parcelle n° 869.

L’art. 53 al. 3 LATC n’est donc pas applicable, car contrairement aux

circonstances de fait faisant l’objet de l’arrêt précité (AC.2007.00007

ibidem), le transfert d’une partie des terrains en zone intermédiaire à la zone

agricole en compensation de la création d’une ZUP est garanti par la mise en

vigueur du PPA « Champ de l’Essert », qui prévoit que le

transfert et l’extension de la zone agricole, ainsi que la création d’une ZUP, interviendront

simultanément. A noter du reste que, par rapport à la situation actuelle, les

terrains en zone agricole seront déplacés au nord du PPA, dans le prolongement et

la continuité de la zone agricole existante. L’atteinte à la zone agricole par

la création du parking d’échange (zone d’utilité publique non bâtie) sera

compensée par une surface quasiment deux fois plus importante de la zone

intermédiaire retournant à la zone agricole. Et c’est de manière opportune que

le parking d’échange projeté prendrait place à proximité immédiate de l’arrêt

de but du TL (lignes TL 47 et 66) à un endroit peu favorable tant à

l’exploitation agricole qu’à la construction de logement.

4.

Les terrains situés dans le périmètre du PPA

« Champ de l’Essert » sont compris dans le plan de protection de

Lavaux, plus précisément dans le territoire d’agglomération II au sens de

l’art. 21 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux

(LLavaux ; RSV 701.43).

a) La loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT) a notamment pour but de créer et de

maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à

l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les autorités

chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que les

constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans

d'affectation, les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant

pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones

agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1

LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une

beauté particulière (let. b), les localités typiques (let. c) ainsi que les

biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de

délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres

mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

La loi du 12 février 1979 sur le plan

de protection de Lavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à

protéger au sens de l'art. 17 LAT. Elle a pour but de préserver l'identité et

les caractéristiques propres de Lavaux. La loi définit des principes matériels

qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle

délimite. Mais la loi déploie un effet obligatoire uniquement à l'égard des

autorités et sa portée matérielle est comparable à celle d'un plan directeur

cantonal (ATF 113 Ib 299 consid. 2b p. 301); le statut juridique de la

propriété étant régi par les plans et règlements communaux d'affectation (art.

4.

LLavaux). Les territoires et principes définis par la loi doivent alors être

transposés dans les plans et règlements communaux, sous réserve de légères

adaptations en fonction des conditions topographiques locales (art. 7 al. 1

LLavaux).

b) Les terrains inclus dans le

périmètre du PPA « Champ de l’Essert » font partie du territoire

d'agglomération II régi par l'art. 21 LLavaux, dont la teneur est la suivante :

"Le

territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants :

a. Il

est destiné à l'habitat en prédominance; les équipements collectifs et les

activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec le

voisinage.

b. L'implantation

des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leur volume

ne présente pas de lignes saillantes dans le paysage.

c. Le

site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants, dans

toute la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site

construit.

d. Les

constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les

parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux

peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau

habitable supplémentaire.

e. La

configuration générale du sol est maintenue."

c) En l’occurrence, on peut constater

de manière générale que le vaste terrain en coteau faisant l’objet du PPA

« Champ de l’Essert » est orienté, en direction du bassin lémanique

(sud/ouest) et est caractérisé par un crête (au niveau du chemin de Pra Forny)

comprenant deux versants à forte déclivité dominant le centre autoroutier

« En Jordillon ». Il se situé à l’altitude moyenne de 650 m environ.

Un des objectifs du PPA litigieux est de transférer vers le secteur nord la

zone agricole, de manière à offrir une continuité avec les surfaces agricoles

voisines et de rattacher la partie centrale et en amont à la zone déjà bâtie à

l’est (quartier de Pra Forny). A cela s’ajoute que l’implantation générale

prévue des constructions respecte largement l’orientation générale du coteau et

leur hauteur est limitée dans tous les cas, compte de tenu de la typologie du

terrain et des nuisances sonores résultant du trafic de l’autoroute.

5.

Les recourants prétendent que l’art. 21 let. b, c,

d et e LLavaux ne serait pas respecté par le PPA litigieux

a) Selon les recourants, les

constructions projetée 1, 2 et 3 (aire de construction A), qui devraient

prendre place sur la crête du terrain, émergeraient sensiblement au-dessus du

niveau du chemin de Pra Forny, leur volume présentant ainsi des lignes

saillantes dans le paysage incompatibles avec l’art. 21 let. b LLavaux. Tel

n’est cependant pas le cas. En effet, il résulte de la coupe A-A du PPA en

cause que le chemin de Pra Frony se situe à une cote d’altitude de 660 m au

droit des constructions incriminées dont la hauteur maximale au faîte a été

limitée à 666 m, d’où un dépassement de 6 m. L’inspection des lieux a

d’ailleurs permis de constater que depuis la route de Savigny (où se trouve

l’accès principal aux futures habitations), la façade pignon de la villa du

recourant Roger Rodieux (située à l’arrière-plan) notamment formait des lignes

nettement plus saillantes dans le paysage que celles des bâtiments projetés.

L’impact sur le paysage sera d’autant plus limité que ces bâtiments seront

partiellement masqués depuis l’aval par de la végétation ; en effet, le

plan litigieux exige le maintien de la végétation déjà existante sur la partie

ouest du terrain le long de la limite entre la zone à bâtir et le parking

d’échange et la prolongation de cette végétation en direction du nord, ainsi

que la création d’un rideau de végétation d’est en ouest marquant la limite

entre la zone à bâtir (sud) et la zone agricole (nord). Les recourants font valoir

les mêmes griefs à l’égard de la construction 8 (aire de construction B) qui

dominerait la descente du chemin de Pra Forny. Or, la cote d’altitude maximale

pour cette dernière construction a été fixée à 663 m, soit de trois mètres

inférieurs à celle des bâtiments 1, 2 et 3. De plus, la visite des lieux a

montré que la construction n° 8 ne serait pas visible en descendant du chemin

de Pra Forny (situé à cet endroit en contrebas à une altitude de 654 m),

d’autant qu’elle est camouflée par un rideau d’arbres et une haie plantés le

long du chemin en cause, végétation qu’il est encore prévu d’étoffer. A noter

que la vision locale a confirmé – ce qui résulte déjà des plans versés au dossier

- que le bâtiment n° 8 ne sera, vu son implantation prévue et la végétation en

question, que peu visible notamment depuis la villa construite sur la parcelle

n° 875 des recourants Gester et située de l’autre côté du chemin. Quoi qu’il en

soit, le droit à la vue des voisins n’est pas protégé en droit public (cf.

arrêts TA AC. 2007.0026 du 21 décembre 2007 ; AC.2006.0073 du 23 juin

2006.

et les arrêts cités).

b) Les recourants soutiennent ensuite

que la proportion entre le site naturel (en particulier l’arborisation) qui

doit être prépondérant et le site construit ne serait pas respectée (art. 21

let. c LLAvaux). Il résulte de l’étude nature et paysage établie par le bureau Ecoscan

SA (jointe au rapport 47 OAT) que le projet du PPA « Champ de

l’Essert » impliquerait l’urbanisation de la partie centrale du périmètre

(prairie grasse) et l’abattage d’un seul arbre fruitier et quelques arbustes

pour la création des dessertes routières. Plusieurs mesures sont prévues, à savoir

l’élargissement et la prolongation des haies existantes (au moyen d’espèces indigènes)

de manière à renforcer le maillage vert au sein des différentes partie du PPA

et la création d’une arborisation le long de la limite avec la zone agricole (cf.

art. 10 du Règlement). De telles mesures devraient permettre d’obtenir un bilan

écologique neutre. Ainsi donc, l’arborisation sera plus étendue par rapport à

la situation actuelle. Cela étant, il ressort des plans que la totalité des

aires de construction (y compris l’aire de mouvements et les voies d’accès) ne

dépassera pas les surfaces vertes non bâties.

c) Les recourants laissent entendre

que les nouvelles constructions pourraient comporter trois niveaux habitables

plus combles, ce qui serait proscrit par l’art. 21 al. 1 lettre e LLavaux. Or

tel n’est manifestement pas le cas. L’art. 8.1 du Règlement prévoit clairement

que la hauteur maximum des bâtiments est limitée par les cotes d’altitude

figurant sur le plan et sur les coupes ; or, la construction d’un troisième

niveau (en sus des combles) serait impossible, puisque la hauteur maximum des

bâtiments autorisée est insuffisante pour réaliser un niveau supplémentaire.

S’agissant des aires de construction B et C, l’art. 8.2 du Règlement précise

que le nombre de niveaux superposés dégagés par la pente est limité à deux

niveaux (habitables), plus combles ou attiques, comme l’illustrent les coupes

C-C et D-D du plan. Certes, l’art. 8.3 du Règlement dispose que le nombre de

niveaux réalisés en dessous du terrain aménagé (sous-sol) n’est en principe pas

limité. Cela ne signifie pas qu’un niveau (habitable) supplémentaire soit

possible, mais seulement qu’un niveau en sous-sol non visible (non dégagé par

la pente) puisse être aménagé à certaines conditions, ce que n’interdit pas

l’art. 21 al. 1 let. d LLavaux.

Pour le surplus, l’art. 9.2 du

Règlement prévoit que dans l’aire de construction B (où se trouverait le

bâtiment n° 8), la forme des toitures et le type de couverture ne sont pas

précisés. Les recourants relèvent que la coupe D-D montre que pour le bâtiment

n° 8 une variante de toiture plate avec la cote d’altitude de 663 m dépasserait

de quelque 8 m celle du terrain naturel côté chemin de Pra Forny. Or ils

soutiennent que, dans son arrêt AC.2006 0165 du 15 février 2007, le Tribunal

administratif aurait considéré que seul un gabarit de 7 m de haut pourrait

encore être considéré comme compatible avec l’art. 21 LLavaux. Tel n’est pas

le cas. Dans l’arrêt précité relatif à une procédure de permis de construire

d’une villa dans la Commune de Grandvaux, le tribunal a simplement jugé que les

dispositions réglementaires communales devaient être interprétées à la lumière

des principes à respecter dans le territoire d¿gglomération II et que,

s’agissant en particulier de la hauteur des bâtiments, l’art. 11 du règlement

communal de Grandvaux fixait un gabarit de 7 mètre correspondant à celui d’un

bâtiment de deux niveaux (y compris les combles), en précisant que le gabarit

de la hauteur des toitures devrait être au moins de 9 m pour permettre

l’aménagement de trois niveaux habitables avec la pente de toiture de 25% au

minimum exigée par le règlement communal. En l’espèce, les autorités de

planification ont décidé d’autoriser des constructions de deux niveaux

habitables, plus d’utiliser les combles comme niveau habitable, ce que permet expressément

l’art. 21 let. d in fine LLAvaux.

d) Enfin, les recourants sont d’avis

que la configuration générale du sol ne pourra pas être maintenue en violation

de l’art. 21 al. 1 let. e LLAvaux. Ils citent l’art. 10.3 du Règlement qui

prévoit que si les altitudes du terrain aménagé doivent être respectées avec

une tolérance de plus ou moins 50 cm, la municipalité peut autoriser une

tolérance plus importance pour des raisons objectivement fondées. Les

recourants en déduisent que le futur terrain aménagé comportera d’importantes

modifications par rapport au terrain naturel. Mais l’art. 21 let. e LLavaux ne

fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre par rapport au terrain

naturel (en déblai/ou en remblai). D’ailleurs, il en va de même du règlement

communal (RPE). Or, il résulte des coupes A-A, B-B, C-C et D-D que les futures

constructions (bien intégrées dans la pente) ne porteront pas une atteinte

inadmissible à la configuration générale du sol, dès lors que l’aspect du

coteau considéré dans son ensemble ne devrait pas être modifié de manière sensible.

6.

Selon les recourants, les

bâtiments projetés dans la nouvelle zone à bâtir où le degré de sensibilité II

a été attribué par le PPA « Champ de l’Essert » ne respecteraient pas

à tous les endroits les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic

routier.

a) Selon l’art. 22 de la loi

fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE, RS

814.

), les permis de construire de nouveaux immeubles (dans les zones à bâtir

équipées) ne sera délivré que si les valeurs limites d’immission (et non les

valeurs de planification qui sont plus sévères) ne sont pas dépassées. En vertu

de l’art. 24 LPE, les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de

logements ou d’autres immeubles destinés aux séjours prolongés de personnes, ne

peuvent être prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit

ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels

des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de

respecter ces valeurs (al. 1). Cette exigence est maintenue pour les zones à

bâtir existantes qui ne sont pas encore équipées au sens de l’art. 19 LAT

(al. 2). Par ailleurs, l’art. 29 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) prévoit que les nouvelles

zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible

au bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de

bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans

lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction

permettent de respecter ces valeurs. En vertu de l’Annexe 3 à l’OPB, pour les

secteurs d’habitation où le degré de sensibilité II a été attribué (comme en

l’espèce), les valeurs de planification ne doivent pas dépasser 55 dB(A) le

jour et 45 dB(A) la nuit, tandis que les valeurs limites d’immission (moins

sévères) sont fixées à 60 dB (A) le jour et 50 dB (A) la nuit.

b) En l’espèce,

l’étude acoustique établie le 22 mars 2005 par le bureau Ecoscan SA dans le

cadre de l'élaboration du plan partiel d’affectation en question relève que,

selon le Service des routes, il est prévu d’ici à cinq ans (soit d’ici à 2010)

de remplacer le revêtement actuel de l’autoroute A9 par un revêtement phono absorbant ;

les mesures du bruit du trafic routier ont dès lors été effectuées en tenant

compte de l’effet du futur revêtement qui est évalué à – 3 dB (A) de jour

(6h-22h) et à – 5 dB (A) de nuit (22h-6h). Le bureau Ecoscan SA a distingué, à

juste titre, deux secteurs d’habitation dans lesquels le degré de sensibilité

au bruit (DS) II a été attribué : la partie sud du périmètre du plan (zone

de villas déjà légalisée) où les valeurs limites d’immission sont applicables

et la partie nord du périmètre (nouvelle zone à bâtir) où seules les valeurs de

planification entrent en ligne de compte. Contrairement à ce que prétendent les

recourants, les valeurs de planification doivent en principe être respectées

uniquement dans les périmètres nouvellement affectés à la zone à bâtir et non

pas en cas de modification d’une zone à bâtir déjà légalisée, par exemple, création

d’une zone de densité plus élevée (cf. ATF 1A.21/2003 du 29 septembre 2003

publié in DEP 2004 p. 1645).

Pour les bâtiments devant

prendre place dans la partie sud du périmètre, les niveaux sonores mesurés

sont de l’ordre de 50 dB (A) le jour et compris entre 40 et 42 dB (A) de nuit,

si bien qu’ils respectent largement les valeurs limites d’immission (même si

l’on ne tenait pas compte de l’effet du nouveau revêtement phono absorbant).

Pour la partie nord du périmètre, les niveaux sonores, qui sont compris entre

50.

et 54 dB(A) le jour et entre 40 et 45 dB(A) de nuit, respectent les valeurs

de planification. Ces valeurs de planification seraient toutefois dépassées, en

certains points, de 2 dB(A) au maximum le jour et de 5 dB(A) au maximum de

nuit, si l’on ne tenait pas compte des mesures préventives envisagées

(revêtement phono absorbant) permettant de réduire les niveaux sonores. En

audience, les représentants du SDT ont indiqué à cet égard qu’un tel revêtement

n’avait pas encore été mis en place par les autorités fédérales compétentes et

qu’ils ignoraient si et quand il serait installé. On peut néanmoins admettre

que le PPA « Champ de l’Essert » respecte les exigences de

l’Ordonnance sur la protection contre le bruit, en tant que l’art. 12.3 du Règlement

prévoit expressément que toute demande de permis de construire un bâtiment doit

être accompagnée d’une étude acoustique démontrant le respect des niveaux

sonores fixés par l’OPB, cette étude, qui doit être soumise au SEVEN, devant

comprendre un rapport d’expert confirmant le respect des valeurs limites

d’exposition au bruit. Cela permet donc de garantir le respect futur des

exigences en matière de protection contre le bruit. A noter que l’art. 12.2 du Règlement

précise que des mesures architecturales et /ou constructives adaptées devront

être engagées pour assurer la protection des façades les plus exposées au bruit

généré par le trafic routier.

7.

Pour le surplus, les recourants laissent

entendre que l’extension de la zone à bâtir résultant du PPA « Champ de

l’Essert » et permettant d’accueillir de 70 à 80 habitants supplémentaires

dans la Commune de Villette, irait à l’encontre du plan directeur cantonal, qui

préconise une croissance limitée à 13 % correspondant au taux d’accroissement

prévisible de la population dans le canton de Vaud ces 15 prochaines années. Selon

les recourants, la Commune de Villette, qui comptait 602 habitants au 31

décembre 2007 (voir données du Service cantonal de recherche et d’information

statistique ; www.scris.vd.ch), ne pourrait ainsi croître au maximum que

de 78 habitants (13 % de 602) ; or, même en tenant compte de l’adoption

récente par les autorités communales de Villette du plan de quartier «Crêt Châtelet »

concernant des terrains déjà classés en zone à bâtir et prévoyant une capacité

constructive de 2'200 m2 (correspondant à quelque 30 habitants supplémentaires),

on peut admettre que le potentiel d’accroissement de la population apparaît

comme raisonnable et conforme aux lignes directrices de l’ancien Plan directeur

cantonal. A cet égard, la représentante du SDT a précisé en audience que la procédure

du PPA litigieux avait été lancée bien avant l’adoption de l’actuel Plan

directeur cantonal, entré en vigueur le 1er août 2008 (Décret du 5

juin 2007 portant adoption du Plan directeur cantonal ; RSV 701.412), et

que celui-ci ne remettait nullement pas en cause le développement du périmètre

compris dans le PPA « Champ de l’Essert ». Quoi qu’il en soit, l’extension

de la zone à bâtir par le PPA litigieux doit être appréciée d’autant plus

favorablement que les futures habitations seront situées à proximité immédiate d’une

desserte de transports publics (arrêt de bus TL) et que ce terrain constitue

l’une des dernières zones permettant encore de loger un nombre significatif de

nouveaux habitants (environ 80) dans la Commune de Villette.

8.

Les recourants allèguent enfin que les terrains

compris dans le périmètre du PPA « Champ de l’Essert » ne seraient

pas suffisamment équipés au sens de l’art. 19 LAT, prévoyant que l’équipement

d’une zone à bâtir doit notamment assurer un accès suffisant aux véhicules.

L’accès doit garantir les conditions de sécurité adéquates pour tous les

usagers de la route. En l’espèce, l’accès aux constructions projetées est prévu

par la route de Savigny (à l’ouest) et par le chemin de Pra Forny (au sud/est) ;

ce dernier accès est limité au garage souterrain des seuls bâtiments 7 et 8 (au

sud). Les recourants considèrent que le chemin de Pra Forny constitue une voie

étroite et présentant une forte déclivité (environ 18%), si bien que l’accès au

garage souterrain serait mal commode. Or, l’inspection locale a permis de

constater que si le chemin de Pra Forny était relativement étroit (environ 3 m

de largeur) et en forte pente, il était néanmoins rectiligne et offrait une

bonne visibilité, de sorte qu’il pourra assurer un accès tout à fait suffisant

aux futures habitations. D’ailleurs, la plupart des recourants empruntent ce

même chemin sans grandes difficultés pour accéder à leur maison.

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

avec suite de frais et dépens à la charge des recourants, solidairement.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Villette du

22 octobre 2007 et la décision du Département de l'économie du 13 décembre 2007

sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Daniel Rodieux et consorts

verseront à la Commune de Villette la somme de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

V.

Les recourants Daniel Rodieux et consorts

verseront au propriétaire Philippe Porta la somme de 1’000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 13 février 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.