AC.2008.0008
CDAP - AC.2008.0008 - 2008-10-21 - CHARROTTON/Municipalité de Crans-près-Céligny, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial
21 octobre 2008Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2008
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHARROTTON/Municipalité de Crans-près-Céligny, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial
PLAN D'AFFECTATION
FORÊT
LOI SUR LES FORÊTS
NOTION DE FORÊT
ZONE À BÂTIR
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
TERRAIN LARGEMENT BÂTI
LATC-135
LATC-135-1
LAT-14
LAT-2-1
LAT-21-2
LAT-36-3
LFo-2
Résumé contenant:
Plan d'affectation communal antérieur à la LFo fixant la limite entre une zone forêt et une zone à bâtir. Recul de la forêt sur le terrain. Le concept dynamique de forêt en droit fédéral a pour conséquence que l'espace libéré par la forêt devient un territoire sans affectation. La limite de la zone à bâtir reste inchangée. L'art. 135 LATC n'est pas applicable. La commune doit procéder sans tarder à l'affectation de cette portion de territoire au moyen d'une procédure de planification (art. 56 ss LATC).
TRIBUNAL
CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat,
assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur ; Mme Annick Borda, greffière.
Recourant
Robin CHARROTTON, à
Crans-près-Céligny, représenté par Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,
Aautorité intimée
Municipalité de
Crans-près-Céligny,
Autorités concernées
Service des forêts, de
la faune et de la nature,
Service du
développement territorial,
Objet
permis de construire
Recours Robin CHARROTTON c/ décision de
la Municipalité de Crans-près-Céligny du 20 décembre 2007 (lui refusant la
délivrance d'un permis de construire une villa familiale sur sa parcelle n˚
111 du cadastre communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Robin Charrotton est propriétaire
de la parcelle n˚111 du registre foncier de la Commune de Crans-près-Céligny
(ci-après : la commune).
B.
Ce bien-fonds se singularise par sa
topographie. Dans sa partie nord, il est formé d¿un replat qui constitue
l¿extrémité sud du vieux village de Crans-près-Céligny. Ce replat, qui s¿achève
par une cassure nette du terrain en arc de cercle, laisse ensuite place à un
talus à forte pente, planté d¿arbres assez denses, lequel se termine plusieurs
dizaines de mètres en contrebas dans les eaux du ruisseau du Nant du Pry. Seule
une moitié du replat précité est colloquée en zone du Bourg (destinée notamment
à l¿habitation), le solde de la parcelle étant situé en zone forêt, selon le
plan des zones et le règlement sur les constructions et l¿aménagement du
territoire de la commune (cité ci-après: RPZ) approuvés tous deux par le
Conseil d¿Etat du canton de Vaud le 14 avril 1982. Le RPZ a fait l¿objet d¿une
révision approuvée par ce même conseil le 12 mai 1989.
Selon le plan des zones précité,
les biens-fonds situés dans l¿alignement est et nord-ouest de la parcelle n°
111 comportent une zone de transition (dénommée « zone de verdure »)
entre la zone du Bourg et l¿aire forestière. Cette zone, destinée à assurer la
sauvegarde des sites et des dégagements (art. 3.7 RPZ), n¿existe pas dans le
cas de la parcelle n˚111 où la zone à bâtir fait directement place à la
zone forêt.
C.
Le 19 septembre 1973, Alain
Charrotton, père de Robin Charroton, s¿était opposé à la collocation d¿une
partie de sa parcelle en zone verte. La commission chargée de traiter les
oppositions formulées à l¿encontre des plans des zones protégées à titre
provisoire avait admis son opposition le 28 mai 1974 et proposé au Conseil
d¿Etat d¿admettre des constructions d¿un niveau avec combles habitables dans la
partie supérieure de la zone, le talus restant protégé.
D.
Le 3 septembre 2002, l¿inspecteur
forestier a procédé à une nouvelle détermination de la lisière forestière,
distincte de celle figurant actuellement sur le plan cadastral. Selon cette
détermination, la forêt aurait légèrement reculé sur la parcelle de Robin
Charrotton pour atteindre une surface d¿environ 973 m².
E.
Selon les désignations
cadastrales, la parcelle de Robin Charrotton, d¿une surface totale de 2'271 m²,
est répertoriée en place-jardin sur 1'255 m² et en forêt sur 1¿016 m². La
lisière de la forêt reportée sur le plan cadastral est restée inchangée depuis
1983 au moins, cela malgré la nouvelle délimitation de la lisière forestière du
3 septembre 2002. La lisière du plan cadastral ne correspond pas à la limite
entre la zone du Bourg et la zone forêt figurée sur le plan des zones (voir
plan reproduit en page suivante).
F.
Du 2 novembre au 2 décembre 2007, Robin
Charrotton a mis à l¿enquête publique un projet de construction d¿une maison
familiale et de trois places de parc sur la parcelle n° 111.
Selon ce projet, l¿implantation de
la villa et des aménagements extérieurs se situe à cheval entre la zone du Bourg
et la zone forêt. La maison projetée prend entièrement place sur le replat du
terrain décrit sous lettre B. L'angle sud de la villa se situe à l'endroit de
la cassure du terrain.
Un détail du plan de situation mis
à l'enquête publique est reproduit en page suivante:
(Ce plan doit être lu dans le sens
où la limite indiquée entre zone du Bourg et zone forêt n¿est valable que pour
la parcelle n° 111. Sur les parcelles adjacentes, la zone du Bourg fait suite à
la zone de verdure; voir lettre B ci-dessus.)
Ce projet a fait l¿objet d¿une
opposition le 29 novembre 2007 pour le motif qu¿il ne respectait pas
l¿affectation du sol prévue par la réglementation communale.
Le 20 décembre 2007, la Municipalité
de Crans-près-Céligny (ci-après : la municipalité) a refusé à Robin
Charrotton la délivrance du permis de construire. A l¿appui de sa décision,
elle a notamment exposé « qu¿il n¿[était] pas possible de prétendre au
remplacement de la zone forêt directement par une zone constructible. Il serait
plus juste de considérer ce terrain comme de la zone verte. La municipalité
accepterait une dérogation d¿implantation de minime importance (20% de la
longueur du bâtiment) ».
G.
Robin Charrotton a recouru le 8
janvier 2008 à l¿encontre de la décision de refus du permis de construire du 20
décembre 2007. Il a conclu à l¿admission du recours et à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré.
Le recourant s¿est acquitté en temps utile de l¿avance de frais requise.
H.
La municipalité a répondu le 22
janvier 2008 et conclu au rejet du recours.
I.
Le Service des forêts, de la faune
et de la nature (SFFN) a déposé des observations sur le recours le 27 février
2008. Il s¿en est remis à justice quant à l¿issue du recours.
J.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 14 mars 2008.
K.
Le tribunal a tenu audience et
procédé à une inspection locale le 3 juin 2008 en présence de :
-
Robin Charrotton, assisté de
Pierre-Xavier Luciani, avocat;
-
pour la municipalité, Gérald
Bussy, syndic.
Le SFFN a été dispensé de comparaître le 26 mai 2008.
A cette occasion, la municipalité a
exposé que le plan des zones était actuellement en cours de révision, mais que
la parcelle litigieuse n¿était pas concernée par les modifications proposées,
dont l¿un des buts principaux était d¿agrandir la zone villa. Pour sa part, le
recourant a indiqué qu¿il avait conçu son projet de façon à ne pas empiéter sur
le talus dont il souhaitait la préservation.
Sur les lieux, le tribunal a
constaté l¿existence de divers cabanons dans la zone de verdure des parcelles
situées à proximité. Le recourant et la municipalité ont confirmé que ces
bâtiments n¿étaient pas habités, mais occupés uniquement de manière
occasionnelle.
L.
Interpellés ultérieurement sur
l¿éventuelle application de l¿art. 135 LATC, le recourant s¿est déterminé le 8
juillet 2008, la municipalité le 15 juillet 2008 et le SFFN le 16 juillet 2008.
M.
Le Service du développement territorial
(SDT) a déposé des observations sur le recours le 15 septembre 2008. Le
recourant s¿est encore déterminé le 23 septembre 2008 et la municipalité le 30
septembre 2008.
N.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
O.
Les arguments des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La Cour de droit administratif
et de droit public du Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office et avec un
libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts
du Tribunal administratif [TA] AC.1994.0062 du 9 janvier 1996; AC.1993.0092 du
28.
octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).
b) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le droit
de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont réservées les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir ainsi que les dispositions du droit fédéral. Comme l'a rappelé
régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA AC.2006.0248 du
20.
avril 2007), la qualité pour recourir des particuliers est réglée de manière
concordante pour la procédure devant la CDAP (art. 37 LJPA) et devant le
Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre
1943.
d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée en vigueur au 1er janvier
2007.
[voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid. 2b; AC.2003.0196 du 14
avril 2004]).
c) Propriétaire de la parcelle
concernée par le projet de construction refusé par la municipalité, le
recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir.
2.
a) La municipalité a refusé la délivrance
du permis de construire sollicité au motif qu¿il n¿était pas conforme aux
règles de la zone. Selon elle, le recul de la forêt n¿entraîne pas
l¿agrandissement automatique de la zone à bâtir, l¿espace ainsi délaissé devant
plutôt être attribué à la zone de verdure.
b) Le recourant considère en
revanche que, la limite de la forêt étant indicative sur le plan des zones, son
retrait entraîne le déplacement de la zone constructible, sous réserve du
respect de la distance de 10 m à la lisière.
3.
a) L¿art. 3.11 RPZ définit comme
suit l¿aire forestière :
« La forêt (FO) recouvre la partie du
territoire soumise à la législation forestière. La délimitation figurant au
plan des zones est indicative. Toute construction est interdite à une distance inférieure
à 10m de la lisière. »
Le règlement communal ne contient
pas d'autre disposition à cet égard.
b) Selon l'art. 18 al. 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700), l'aire
forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. L'ancienne
loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts (LFor) consacrait un concept de forêt
dynamique dans le sens où l'évolution et la délimitation de l'aire forestière
étaient indépendantes des prescriptions d'aménagement du territoire et
découlaient directement de la loi sur les forêts. La nouvelle loi fédérale du 4
octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.01), entrée en vigueur le 1er janvier
1993, a repris ce concept dynamique de sorte qu'il reste toujours applicable
hors zone à bâtir. Selon la jurisprudence, la notion dynamique de forêt
implique que la surface forestière n'est pas fixée une fois pour toute, mais
qu'elle est susceptible de se modifier constamment en fonction de l'évolution
naturelle de la forêt sur le terrain. En vertu de la force dérogatoire du droit
fédéral, tout espace gagné par la forêt est ainsi automatiquement régi par les
règles de la législation forestière. Peu importe à cet égard l'affectation prévue
par la planification existante (ATF 118 Ib 433; ATF 116 Ib 185 consid. 4b) ou
la mention au registre foncier (art. 2 LFo). En zone constructible, la nouvelle
loi sur les forêts a renoncé à ce concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo,
les plans d'affectation adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi doivent
contenir une constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones
à bâtir qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit donc désormais
une obligation de coordination en matière d'établissement des plans
d'affectation. Cette réglementation a pour but de permettre une claire
définition des limites de la forêt en zone à bâtir. Dans cette zone, la LFo a
pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute aire qui n'aurait
pas été définie comme telle par le plan d'affectation (Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, n° 54 ad art. 18; AC.2007.0073 du 29 janvier
2008.
consid. 1).
c) En l'espèce, le plan des zones
de la commune a été adopté en 1982, puis révisé en 1989. Il est donc antérieur
à la nouvelle loi sur les forêts. Pour cette raison, il n'a pas pour effet de
poser une limite fixe de la forêt dans la zone à bâtir. La lisière, telle
qu'elle apparaît sur la parcelle n° 111, est donc susceptible de se déplacer en
fonction de l'évolution naturelle de la forêt à cet endroit. Le 3 septembre
2002, l'inspecteur forestier a procédé à une nouvelle délimitation de l'aire
forestière et a constaté un recul global de la forêt sur la parcelle litigieuse.
La conséquence en est que la limite de la forêt figurée sur le plan partiel
d'affectation ne correspond plus à celle établie par l'inspecteur forestier. La
lisière se trouve désormais en retrait, ce qui libère une large bande de
terrain de l'emprise effective de la forêt. Il s¿agit alors de définir quelle
est l¿affectation légale du périmètre ainsi délivré.
En indiquant expressément que « la
forêt (FO) recouvre la partie du territoire soumise à la législation forestière »
et que « la délimitation figurant au plan des zones est indicative »,
le RPZ, à son art. 3.11, lie intimement la zone forêt décrite par le plan des
zones à la législation forestière fédérale. Ce règlement ne définit d'ailleurs pas
lui-même le régime applicable à la zone, se reportant à cet égard entièrement à
la législation fédérale applicable. La seule concession faite à ce renvoi
intégral est le rappel express dans le RPZ du caractère dynamique de la forêt. Par
conséquent, on constate que la définition et l'extension de l'aire forestière
n'ont pas d'existence propre au plan des zones communal, mais dépendent
entièrement de la présence d'une forêt au sens de la LFo.
Pour que le recul effectif de la
forêt déploie des effets, nul n¿est besoin de procéder à une constatation de la
nature forestière au sens de l¿art. 10 LFo. La délimitation de l¿aire
forestière telle qu¿elle résulte du RPZ n¿avait pas fait l¿objet d¿une telle
constatation à l¿époque, comme l¿a précisé le SFFN dans ses déterminations du
27.
février 2008. Le relevé de l¿inspecteur forestier suffit donc à établir les
contours actuels de la forêt dans la mesure où il n¿est nullement contesté par
les parties, qu¿il s¿agisse du recourant ou de la municipalité.
Lorsque l'aire occupée par la forêt
augmente, la force dérogatoire du droit fédéral a pour effet que le territoire
précédemment attribué à une autre zone devient automatiquement de la forêt. A
l'inverse, en cas de recul de la forêt, l'aire d'application de la LFo se
réduit d'autant et la zone libérée de l'emprise de la forêt n¿est plus soumise
au régime forestier. Contrairement à ce que soutient le recourant, le terrain
délaissé par la forêt n'est pas spontanément conquis par la zone qui lui est
contiguë. Cette aire devient par conséquent un territoire sans affectation.
4.
Le droit fédéral impose aux
cantons et aux communes une obligation de gérer l¿utilisation de l¿espace par
le moyen des plans d¿affectation. Cette obligation générale de planifier
découle des art. 2 al. 1 et 14 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l¿aménagement du territoire (LAT; RS 700). Pour ce faire, les collectivités
publiques doivent procéder à la répartition de l¿entier de leur territoire
entre les trois zones prévues aux art. 15 à 17 LAT, à savoir la zone à bâtir,
la zone agricole et la zone à protéger. La loi cantonale sur l¿aménagement du
territoire et les constructions définit le contenu des plans d¿affectation en
précisant qu¿ils doivent fixer les prescriptions relatives à l¿affectation des
zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu¿à la mesure de l¿utilisation
du sol (art. 47 al. 1 LATC). En l¿occurrence, le RPZ n¿est plus conforme au
droit fédéral, et en particulier à l¿art. 14 LAT, dans la mesure où la zone
libérée par la forêt n¿est actuellement plus régie par une décision de
planification qui définisse le mode d¿utilisation du sol à cet endroit.
5.
La procédure d¿octroi du permis de
construire a pour but de vérifier la conformité de l¿ouvrage projeté à la
destination de la zone (art. 22 let. a LAT). L¿autorisation de construire ne
saurait contenir des éléments qui relèvent de la planification ni compléter ou
modifier le plan, car elle ne satisfait pas aux exigences de la LAT en ce qui
concerne notamment la participation des citoyens et la protection juridique
(ATF 116 Ib 53 consid. 3a; 115 Ib 151 consid. 5c; 113 Ib 374; ATF non publié
1P.372/1992 du 15 octobre 1992, rendu dans la cause AC.1991.0071 et consultable
sur le site www.jurisprudence.vd.ch;). La jurisprudence du
Tribunal fédéral admet toutefois de procéder au contrôle de la validité d'un
plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de construire lorsque
les circonstances de fait ou les conditions légales se sont, depuis l'adoption
du plan, modifiées dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des
restrictions d'utilisation peut avoir disparu (ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 106
Ia 310 consid. 3). Se prévalant de la garantie de la propriété (art. 26 Cst),
un propriétaire peut soulever ce grief tant pour son propre fonds que pour les
fonds voisins (ATF 127 I 103 consid. 6b). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal
fédéral a notamment admis le contrôle incident pour refuser une autorisation de
construire à une entreprise de transbordement et de recyclage au motif que le
plan d¿équipement n¿avait pas encore été adapté aux circonstances modifiées
dues à la suppression d¿un passage à niveau et au déplacement, dans un quartier
d¿habitation, du trafic lié à une zone industrielle. Toutefois, à la
connaissance du tribunal de céans, il s¿agit d¿un des rares cas dans lesquels Tribunal
fédéral, même s¿il rappelle régulièrement ces principes, a finalement admis un
tel contrôle. Dans sa jurisprudence, il privilégie d¿ordinaire la sécurité du
droit et la stabilité des plans pour refuser de procéder au contrôle incident
de la validité des plans d¿affectation.
6.
En l'occurrence, il n¿est pas
contesté que l¿aire d¿extension de la forêt a reculé, de sorte que les données
factuelles sur le terrain se sont modifiées. A cet égard, on relève toutefois qu¿on
peut légitimement s¿interroger sur la mesure de ce recul. En effet, le plan
cadastral de 1983 situe la limite de la forêt passablement en retrait de celle
figurée au titre de zone forêt sur le plan des zones. Certes, le plan cadastral
est daté d¿une année après l¿adoption du plan des zones, elle-même intervenue
en 1982. Toutefois, il paraît peu probable, sans intervention humaine, que la
forêt ait reculé dans une telle proportion en l¿espace d¿une année seulement,
de sorte qu¿il est permis de douter de la conformité du plan des zones avec la
réalité de la forêt sur le terrain au jour de son adoption. Dans cette
hypothèse, le recul constaté de la forêt depuis 1983 ne constituerait pas une
modification importante des circonstances puisque l¿inadéquation de la
planification communale avec l¿aire d¿extension réelle de la forêt n¿aurait pas
changé. Dans tous les cas, la diminution de l¿aire forestière ne suffit pas à
elle seule pour justifier l¿augmentation des possibilités de bâtir fixées par
le plan des zones. En effet, si la limite de la zone forêt présente la
caractéristique d¿être évolutive selon l¿art. 3.10 RPZ, tel n¿est pas le cas de
celle de la zone du Bourg. La limite de ces zones, figurée par un seul trait
sur le plan, constitue en réalité la superposition de deux traits dont l¿évolution
est indépendante l¿une de l¿autre. Si la limite de la zone forêt bouge, elle
n¿entraîne pas automatiquement avec elle le déplacement de la zone du Bourg. Lors
de l¿adoption du RPZ, le législateur a défini clairement l¿extension de la zone
à bâtir. Il n¿y a donc pas lieu d¿étendre dans le cadre du présent recours les
possibilités de construire hors de toute procédure des art. 56 ss LATC. Il en
va du respect du droit d¿être entendu des propriétaires voisins et des
principes démocratiques régissant l¿adoption et la modification des plans
d¿affectation (AC.1999.0218 du 7 mai 2004).
7.
L¿art. 135 LATC ne permet pas
d¿aboutir à un autre résultat.
a) L'art. 135 al. 1 LATC dispose
que les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas
encore régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la
loi, le périmètre de localité et le territoire agricole. Cet article est une
disposition d'application de l'art. 36 al. 3 LAT qui prévoit que tant que le
plan d¿affectation n¿a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir
provisoire la partie de l¿agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf
disposition contraire du droit cantonal. L¿art. 135 LATC constitue une
disposition transitoire qui n¿est pas directement applicable en présence d¿un
plan d¿affectation existant adopté après l¿entrée en vigueur de la LAT. La
jurisprudence a toutefois admis l¿application de cet article par analogie dans
le cas de zones d¿utilité publique à la réglementation lacunaire (AC.2001.0215
du 31 janvier 2003; AC.2006.0186 du 17 août 2007). Dans ces affaires, l¿affectation
du sol en zone à bâtir n¿était pas litigieuse. Seule la mesure des possibilités
de construire restait à définir. Dans un arrêt AC.2005.0181 (du 9 mars 2006),
le tribunal a admis l'application de l'art. 135 LATC afin d'autoriser une
construction dans une zone dont le plan d'affectation, postérieur à l'adoption
de la LAT, prévoyait que cette zone dite d¿« agglomération » devrait
être traitée par plan spécial, plan qui n'avait toutefois jamais été élaboré.
Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal et admis l'application des
critères de l'art. 135 LATC pour reconnaître le caractère constructible d¿une
zone située dans le « périmètre de localité » défini par cet article,
considérant que, en l'espèce, la solution était conforme aux conditions de
l'art. 15 LAT (ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006). Il a considéré que, malgré
l¿absence de plan spécial, l¿intention des autorités communale et cantonale au
jour de l¿adoption du plan général d¿affectation n¿était pas de différer la
décision sur l¿affectation de ce périmètre au-delà de l¿horizon ordinaire des
quinze ans.
b) En l¿espèce, à la différence de
cette dernière affaire, il n¿est pas évident que l¿intention des autorités
aurait été d¿affecter en zone à bâtir le périmètre litigieux si la forêt s¿était
située plus en retrait à l¿époque. Même s¿il pourrait paraître opportun
d¿admettre le caractère constructible du replat de la parcelle du recourant,
tel que l¿avait d¿ailleurs admis en 1974 la commission chargée de traiter les
oppositions formulées à l¿encontre des plans des zones protégées à titre
provisoire, la présence et la localisation de la zone de verdure sur les
parcelles avoisinantes tendent plutôt à infirmer cette hypothèse. Il en va de
même de l¿incertitude quant à l¿extension réelle de l¿aire forestière au jour
de l¿adoption du plan des zones : même s¿il semble que le périmètre occupé
par la forêt se rapprochait en réalité de celui figuré sur le plan cadastral de
1983, les autorités ont néanmoins estimé qu¿il convenait de fixer la limite de
la zone du Bourg bien plus haut sur le terrain. Aussi, comme l¿a déjà jugé le
Tribunal administratif dans une affaire similaire (AC.1999.0218 du 7 mai 2004
précité), la zone délaissée par la forêt ne saurait-elle être considérée d¿emblée
comme constructible sur la base de l¿art. 135 LATC.
8.
En vertu de l¿art. 22 al. 2 LAT,
l¿autorisation de construire est délivrée si la construction ou l¿installation
est conforme à l¿affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé
(let. b). Selon l¿art. 24 LAT, en dérogation à l¿art. 22 al. 2 let. a LAT, des
autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations, ou pour tout changement d¿affectation, si l¿implantation de ces
constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (let. a) et qu¿aucun intérêt prépondérant ne s¿y oppose (let. b). Le
projet litigieux concerne une construction nouvelle destinée à l¿habitation et
à une activité professionnelle sans rapport avec l¿agriculture. Par conséquent,
le recourant ne peut prétendre à la délivrance d¿une autorisation de construire
par le SDT sur la base de l¿art. 24 LAT. On relève à cet égard que la
municipalité était prête à autoriser une construction hors de la zone du Bourg
au bénéfice d¿une dérogation d¿implantation de 20 % de la longueur du bâtiment.
Cette dérogation empiétant sur la zone non constructible, elle aurait de toute
façon été soumise à l¿obligation d¿une autorisation spéciale délivrée par le
SDT.
9.
En définitive, on constate que la
villa projetée se situe en partie sur une zone qui n¿est pas affectée à la
construction. C¿est donc à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer
le permis de construire sollicité.
Toutefois, afin de respecter
notamment les art. 14 et 21 al. 2 LAT, ce dernier prescrivant que lorsque les
circonstances se seront sensiblement modifiées, les plans d¿affectations feront
l¿objet des adaptations nécessaires, la commune complétera sans tarder son plan
d¿affectation afin que la portion de territoire libérée par la forêt soit dûment
affectée selon la procédure prévue aux art. 56 ss LATC.
10.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision de la municipalité
confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 55
al. 1 LJPA). La commune n¿étant pas assistée par un mandataire professionnel,
il n¿y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Crans-près-Céligny du 20 décembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Robin Charrotton.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.