AC.2008.0009
CDAP - AC.2008.0009 - 2008-11-04 - VIDOLI/Municipalité de Crans-près-Céligny, DUTRUY
4 novembre 2008Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VIDOLI/Municipalité de Crans-près-Céligny, DUTRUY
PERMIS DE CONSTRUIRE
RECONSTRUCTION
TRANSFORMATION PARTIELLE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
LATC-80-2
LATC-80-3
Résumé contenant:
Immeuble - devenu non réglementaire - au bénéfice d'un permis de construire permettant sa tranformation selon le principe de la situation acquise. Au cours des travaux, les constructeurs procèdent à la démolition complète de la toiture et du dernier niveau. La structure porteuse du bâtiment a été maintenue dans large proportion. On peut qualifier les travaux de transformation - et non de reconstruction - autorisés au titre de l'art. 80 al. 2 LATC. Cas limite. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Despland et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Myriam VIDOLI,
2.
Jean-Dominique
VIDOLI,
3.
Anouk
PASTORE-VIDOLI,
4.
Pierre-Gilles
VIDOLI,
à Crans-près-Céligny
et à Satigny, représentés par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Crans-près-Céligny,
constructeurs
1.
Marianne DUTRUY,
2.
Jean-Jacques
DUTRUY,
à Founex, représentés par Me Jean-Michel
HENNY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Myriam VIDOLI et consorts c/
décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 19 décembre 2007 levant
leur opposition et délivrant un permis de construire relatif à la
transformation du bâtiment ECA no 178, propriété de Marianne et Jean-Jacques
Dutruy
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Jacques et Marianne Dutruy
sont copropriétaires, à Crans-près-Céligny, des parcelles nos 460 et
339 du cadastre communal. Ces deux biens-fonds, contigus, se trouvent entre la
route suisse et le lac Léman.
Selon le plan des zones
communales et le règlement sur les constructions et l¿aménagement du territoire
de la Commune de Crans-près-Céligny, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai
1989 (ci-après RCAT), les biens-fonds nos 339 et 460 sont situés en
zone mixte (habitation et certaines activités professionnelles).
B.
D¿une surface totale de 1'133 m², la parcelle n° 339 supporte les bâtiments
ECA n° 179 (habitation), n° 247 (hangar à bateaux) et n° 178 (bureaux).
La façade pignon Est du
bâtiment ECA n° 178 donne sur le lac. Sa façade Sud est située est en limite de
propriété, avec le côté Nord de la parcelle n° 462 appartenant à Myriam Vidoli,
Pierre-Gilles Vidoli, Jean Dominique Vidoli et Anouk Pastore-Vidoli
(ci-après : Myriam Vidoli et consorts). Le bien-fonds n° 462 abrite le
bâtiment ECA n° 177 qui se trouve quasiment en limite de propriété aussi.
L¿avant-toit du bâtiment ECA n° 177 empiète même sur la parcelle n° 339 au
bénéfice d¿une servitude.
C.
Un premier projet de Jean-Jacques
et Marianne Dutruy de 2003 tendant notamment à la démolition des bâtiments ECA
n°s 179 et 247, à la transformation du bâtiment ECA n° 178, situés
tous les trois sur la parcelle n° 339, et à la construction de nouveaux
bâtiments d'habitation sur les parcelles n°460 et 339 a fait l'objet de l'arrêt
AC.2003.0254 du 28 décembre 2005 annulant la décision du 18 décembre
2003 de la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) accordant
le permis de construire, au motif que les conditions de l'ordre contigu
n'étaient pas respectées (par les bâtiments nouveaux intitulés D et C).
Un deuxième projet, mis à
l'enquête publique complémentaire en 2006, a été sanctionné par l'arrêt AC.2006.0173
du 10 mai 2007, faute d'avoir fait l'objet d'une enquête publique ordinaire.
Un troisième projet de 2007 -
tendant à la démolition des bâtiments ECA n°s 179 et n° 247 et à la
construction de deux nouveaux bâtiments (A et C) - de Jean-Jacques et Marianne
Dutruy fait l'objet d¿un permis de construire distinct et d¿une procédure de
recours parallèle (AC.2007.0273).
D.
Du 8 au 28 avril 2005, la
municipalité a mis à l¿enquête publique (enquête n° 20019) un projet de
Jean-Jacques et Marianne Dutruy se limitant à la transformation du bâtiment ECA
n° 178, situé sur leur parcelle n° 339, en vue de la création d¿un
atelier-bureau au rez inférieur et d¿un appartement en duplex (au rez supérieur
et au 1er étage) notamment.
D'après les plans du 18 mars
2005 de l'architecte Normann Piller, l'enveloppe du bâtiment ECA n° 178 n'était
pas modifiée, conformément aux plans des coupes A-A et B-B : le toit, les murs
extérieurs et les dalles étaient en effet maintenus; les dalles et les murs
étaient doublés à l'intérieur au rez supérieur et à l'étage. Autrement dit, la
structure du bâtiment demeurait inchangée. Les modifications extérieures les
plus importantes avaient trait essentiellement aux façades pignons situées à
l'Est (côté lac) et l'Ouest (côté route suisse ou Jura) : des ouvertures plus
grandes ou nouvelles étaient prévues; la façade Ouest comportait notamment un
balcon ouvert. Sur la façade Sud donnant sur le bâtiment ECA n° 177 de Myriam
Vidoli et consorts, quatre fenêtres étaient simplement "à maçonner"
au niveau du rez supérieur et une fenêtre devait l¿être au niveau du premier
étage. Il était prévu que les façades Nord et Sud soient recouvertes de briques
apparentes. Les modifications concernaient pour le reste l'intérieur du
bâtiment dont le rez supérieur et l'étage étaient aménagés pour être affectés à
l'habitation.
Par décision du 10 mai
2005, la municipalité a levé les oppositions de Myriam Vidoli et consorts et
délivré le permis de construire.
Par arrêt AC.2005.0108 du
8 juin 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Myriam
Vidoli et consorts contre cette décision de la municipalité du 10 mai 2005. Le
tribunal a constaté que le bâtiment ECA n° 178 était devenu non réglementaire à
l'entrée en vigueur le 12 mai 1989 du RCAT parce qu'il contrevenait à la
distance à la limite de 6 m en zone mixte, selon l'art. 5.3 RCAT et à la
hauteur maximale prévue par l'art. 6.1 RCAT. Mais, il a aussi retenu que le
projet se cantonnait pour l¿essentiel à des transformations à l¿intérieur du
bâtiment ECA n° 178 (sous réserve des grandes ouverture projetées surles
façades pignons) et que le gabarit de ce bâtiment n¿était pas modifié. Aussi
a-t-il a considéré que ces travaux de transformation pouvaient être autorisés
dans les volumes existants sur la base du principe de la protection de la
situation acquise consacré par l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le
permis de construire a été formellement délivré le 21 juin 2006 par la
municipalité.
E.
Par lettre et télécopie du 6 mars
2007, Pierre-Gilles Vidoli a informé la municipalité que Jean-Jacques et
Marianne Dutruy avaient procédé à la démolition quasi complète du bâtiment ECA
n° 178, en y joignant un lot de photographies qui avaient été prises le jour
même. D'après celles-ci, seuls le rez inférieur et le rez supérieur
subsistaient à cette date. L'étage du bâtiment, son toit et sa charpente
avaient été démolis. A cette occasion, Pierre-Gilles Vidoli a requis l'arrêt
immédiat des travaux.
Le même jour, la municipalité
s'est rendue sur le chantier et a signifié aux constructeurs l'arrêt immédiat
des travaux.
Le 16 mars 2007, l'architecte
Normann Piller, auteur du projet, a établi à l'attention de la municipalité une
notice relative aux travaux réalisés et produit un relevé du 12 mars 2003 et un
plan intitulé "comparaison relevé/exécution" du 16 mars 2007. Il a
joint un tirage des plans mis à l'enquête publique en 2005 relatifs au rez
inférieur, rez supérieur et étage du 18 mars 2003 et des coupes façades du 18
mars 2005.
Le 20 mars 2007, la
municipalité a adressé à Normann Piller la décision suivante :
" Monsieur,
La Municipalité de Crans accuse réception de
votre courrier du 19 mars 2007 ainsi que des plans envoyés le 17 mars 2007.
Dans sa séance du 19 mars 2007, après avoir
analysé la situation, la Municipalité, sur la base des documents détaillés et des
descriptifs reçus, a considéré que vous aviez dû pour des raisons pratiques et
sécuritaires, prendre la décision de déposer la charpente. Nous comprenons dès
lors que le peu de murs restant n'a pas pu être conservé.
Nous relevons que la charpente remise en
place sur les murs prévus respectera en tous points le projet soumis à
l'enquête publique.
En conséquence, la Municipalité vous
autorise à reprendre les travaux sans délai.
Nous vous prions d'agréer,¿"
Par arrêt AC.2007.0068 du
13 août 2007, le tribunal a annulé la décision de
la municipalité du 20 mars 2007 autorisant la reprise des travaux relatifs au
bâtiment ECA n° 178. En conséquence, il a ordonné la suspension des travaux
jusqu'à droit connu sur l'enquête complémentaire à intervenir et jusqu'à nouvelle
décision de la municipalité. Dans cet arrêt, le tribunal a considéré ce qui
suit:
"(¿)
2. Il est constant que les
constructeurs sont au bénéfice d'une autorisation, en force, de transformer
leur bâtiment ECA no 178, en vertu de l'art. 80 al. 2 LATC, en fonction des
éléments indiqués comme subsistant (teintés en gris), démolis (teintés en
jaune) et nouveaux (teintés en rouge) sur les plans datés du 18 mars 2005 mis à
l'enquête publique. Il est pour le surplus renvoyé aux considérants de l'arrêt
AC.2005.0108 du 8 juin 2006 qui rappelle l'importance des travaux de
transformation autorisés et la portée de l'autorisation accordée sur la base de
l'art. 80 al. 2 LATC.
Les constructeurs se défendent d'avoir
démoli le bâtiment et d'avoir effectué des travaux de reconstruction, en se
référant aux explications de l'architecte Normann Piller (partiellement
reproduites dans la partie "Faits" du présent arrêt sous lettre D).
Pourtant, ils admettent dans leurs écritures que le chantier a connu des aléas:
ainsi, ils ne contestent pas sérieusement qu'ils n'ont pas conservé des murs et
des dalles qui devaient subsister, ni davantage qu'ils ont procédé sans droit à
l'enlèvement de la toiture et de sa charpente.
Les constructeurs n'étaient pas autorisés à
modifier l'enveloppe de leur maison; autrement dit, ils n'étaient pas habilités
en particulier à démolir pour reconstruire le toit et sa charpente et les murs
extérieurs de leur bâtiment. En d'autres termes, la structure du bâtiment
devait demeurer inchangée, à l'exception des modifications autorisées qui
concernaient essentiellement les façades est et ouest du bâtiment et
l'intérieur de leur maison et dans une moindre mesure les façades sud et nord.
Cela étant, le tribunal ne peut que
constater que les constructeurs n'ont clairement pas respecté le permis de
construire qui leur a été octroyé de sorte que les constructeurs ne pouvaient
pas être autorisés à reprendre des travaux qui ne sont pas formellement
autorisés. Ainsi, l'ordre de suspension des travaux ne pouvait pas être
rapporté par la municipalité, dès lors que des travaux en cours ont été
exécutés sans autorisation (par exemple la charpente du toit qui est nouvelle)
et qu'il apparaît que la réalisation en cours n'est pas davantage exécutée de
manière conforme aux plans autorisés (par exemple des murs, en particulier ceux
de l'étage, qui devaient être isolés, ont été démolis).
(¿)
c) En l'espèce, il apparaît qu'avant l'ordre
d'arrêt des travaux du 6 mars 2007 de la municipalité, puis entre
l'autorisation de reprise des travaux du 20 mars 2007 et le nouveau blocage des
travaux dès le 27 mars 2007 par l'octroi de l'effet suspensif à titre
préprovisionnel (maintenu le 2 mai 2007), les constructeurs ont déjà apporté à
leur immeuble ECA no 178 des éléments nouveaux, non autorisés, tenant à la
structure du bâtiment (par exemple ils ont posé une nouvelle charpente) et
effectué des travaux s'écartant des plans autorisés. En conséquence, tous les
travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de permis de construire et/ou
qui ne sont pas conformes aux plans autorisés doivent être soumis à une enquête
complémentaire. Les plans à produire dans le cadre de cette enquête devront
mettre clairement en évidence les éléments nouveaux et/ou modifiés (art. 72b
al. 3 RLATC). A ce stade, il faut préciser que le plan intitulé
"comparaison relevé/exécution" du 16 mars 2007, produit dans le cadre
de la présente procédure, ne pourra pas être repris tel quel dès lors qu'il est
incomplet : il n'indique en effet pas, par les teintes requises par l'art. 69
al. 9 RLATC, les éléments maintenus, démolis et créés. En particulier, les
éléments déjà reconstruits et/ou à reconstruire, même s'ils correspondent
exactement aux éléments anciens (notamment le toit, la charpente, les murs, les
dalles) doivent être mentionnés dans les plans qui indiqueront les teintes
prévues à cet effet, dans la mesure où ils n'ont pas été effectivement
maintenus comme il était prévu selon les plans autorisés. Autrement dit,
les plans devront permettre de discerner les éléments qui ne sont, en l'état,
pas autorisés - et qui en ce sens sont véritablement nouveaux - d'une part, et
ceux qui n'ont pas été exécutés à ce stade de manière conforme aux plans
autorisés - et qui ne sont, par conséquent, pas au bénéfice de l'autorisation donnée
-, d'autre part.
F.
Du 5 octobre au 4 novembre 2007,
la municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire (enquête n° 22047) le
"réaménagement de la partie supérieure après intervention pour
sécurisation" du bâtiment ECA n° 178.
Il résulte des plans du 14
septembre 2007 de l'architecte Normann Piller que les rez inférieurs et
supérieurs n'ont pour ainsi dire pas subi de modifications. Les dalles des rez
inférieur et supérieur ont été consolidées, raison pour laquelle elles sont
indiquées comme "nouvelles" par la teinte rouge correspondante. La
toiture du bâtiment est entièrement neuve.
G.
Par lettre du 2 novembre 2007,
Myriam Vidoli et consorts sont intervenus auprès de la municipalité en se
plaignant du fait que l'intitulé de l'enquête était trompeur puisque les
travaux incriminés tendaient à l'octroi de l'autorisation de reconstruire un
bâtiment démoli. Ils ont fait valoir que cette reconstruction, selon les plans
d'enquête, n'était pas possible, faute pour le bâtiment en cause de respecter
les règles afférentes à la zone mixte.
H.
Par décision du 19 décembre 2007,
la municipalité a levé l'opposition de Myriam Vidoli et consorts et délivré le
permis de construire. Elle a considéré ce qui suit:
" (¿)
C) Nous avons procédé à une étude
attentive des plans qui ont permis de délivrer le permis de construire du 21
juin 2006, de l'arrêt du Tribunal administratif concernant ce bâtiment, de la
notice produite par l'architecte Normann Piller et des plans comparatifs qui
figurent au dossier. Nous sommes arrivés à la conclusion que, compte tenu de la
nature de ce bâtiment et des travaux projetés initialement et dûment autorisés,
il n'y avait pas de véritable modification de la structure, des aménagements et
de l'affectation de ce bâtiment qui reste conforme à ce qui a été autorisé. Dès
lors, le fait qu'on ait temporairement, et pour des motifs principalement de
sécurité, ôté la toiture et des éléments supérieurs du bâtiment ne constitue
pas une démolition de celui-ci. En effet, si les constructeurs avaient pu
réaliser leur projet comme ils l'entendaient, il n'aurait pas été nécessaire
d'enlever la poutraison soutenant la toiture. Compte tenu des motifs de
sécurité invoqués, on doit admettre qu'il ne s'agit pas d'une reconstruction
prohibée mais de mesures prises pour maintenir un volume existant. Il ne s'agit
dès lors pas de reconstruire un bâtiment démoli comme vous l'écrivez.
D) Comme vous le rappelez, le
bâtiment ECA no 178 ne pouvait en l'espèce qu'être transformé ou changer
d'affectation. On relève qu'il n'y a d'ailleurs pas d'agrandissement ici qui
serait contraire à l'affectation de la zone. comme il ne s'agit pas d'une
reconstruction après démolition, le bâtiment est au bénéfice des droits acquis,
tout comme celui, voisin des opposants."
I.
Par acte du 9 janvier 2008, Myriam
Vidoli et consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du
19 décembre 2007, en concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision.
Le 11 février 2008, l'effet
suspensif a été provisoirement accordé au recours.
J.
Les constructeurs ont déposé le 30
avril 2008 des observations complémentaires et sollicité une audience en vue
d'entendre des témoins.
K.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale le 26 septembre 2008 en présence des parties. Le
procès-verbal d'audience, qui a été communiqué aux parties, a la teneur
suivante:
" (¿)
Les constructeurs produisent des photos
relatives au bâtiment ECA n° 178 qui démontrent l'état extérieur et intérieur
de cette bâtisse avant et en cours de travaux. Ils produisent également un jeu
de plans intitulé "comparatif" entre le "relevé" du 12 mars
2003 et l'enquête du 8 avril 2005 " acceptée par arrêt T.A. du 08 juin
2006".
Le tribunal procède à l'examen du bâtiment
ECA n° 178 en présence des parties qui sont entendues dans leurs explications
respectives. Le tribunal constate pour l'essentiel que les murs porteurs des
façades Nord et Sud de ce bâtiment, à savoir les murs des façades latérales
perpendiculaires au lac du rez inférieur et du rez supérieur, ont été maintenus
et renforcés jusqu'au premier étage; seule la partie supérieure latérale de ces
murs, soit celle correspondant au dernier niveau (soit du premier étage selon
les plans), a été démolie. Les dalles des rez inférieur et supérieur ont été
maintenues et consolidées. La dalle du premier étage, qui n'a, en revanche, pas
été maintenue, est neuve. Le toit du bâtiment a été démonté et il est en voie
de reconstruction: une nouvelle charpente a déjà été posée.
(¿)"
Considérants
1.
a) L'art. 80 LATC prévoit ce qui
suit:
1.
Les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments
en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnée au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de
destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction
d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où
un volume comparable ne peut pas être édifié sur la parcelle selon les règles
de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
b) Selon la jurisprudence, la
transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des volumes
construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le
gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation
de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A
l'inverse, la reconstruction se caractérise par le remplacement d'éléments d'un
ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques
parties secondaires de l'ouvrage primitif (arrêts TA AC.2006.0151 du 18 mars
2008, AC.1993.0118 du 28 janvier 1994 et les références citées). Il a été jugé
que la reconstruction de trois murs de façades sur quatre - les anciens murs
s'étant effondrés au cours de travaux - ainsi que la réfection et la
modification de la plupart des autres parties essentielles d'un bâtiment, ne
saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l'art. 80
al. 2 LATC, même si le gabarit de l'immeuble demeure inchangé; ces travaux
équivalent à une véritable reconstruction (Droit fédéral et vaudois de la
construction, 3e éd., 2002, n. 5.4 ad art. 80 LATC; RDAF 1970, 347).
Dans l¿arrêt AC.2006.0151 précité, le tribunal a constaté que le bâtiment en
cause avait été presque entièrement démoli et qu¿il ne subsistait du bâtiment
existant qu¿un pan de mur du rez-de-chaussée, de sorte qu¿une transformation
n¿était plus envisageable.
c) En l'espèce, force est de
constater que les constructeurs ont procédé à des travaux de démolition du
bâtiment ECA n° 178 dans une proportion plus importante que celle qui avait
été autorisée par le permis de construire délivré le 21 juin 2006 à la suite
de l¿arrêt AC.2005.0108. La question à trancher est celle de savoir si les
travaux incriminés - ayant fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire
intervenue en automne 2007 ¿ peuvent encore être considérés comme des travaux
de transformation autorisés sur la base de l¿art. 80 al. 2 LATC, comme l¿a
retenu la municipalité dans la décision attaquée, ou si, au contraire, ils
doivent être qualifiés, vu leur nature et leur ampleur, de reconstruction (qui
est un cas extrême de la transformation) en vertu de l'art. 80 al. 3
LATC ; dans cette dernière hypothèse, un ordre de démolition devrait être
en principe prononcé pour ledit bâtiment qui n¿est pas conforme aux règles de
la zone mixte.
d) Lors de l¿inspection
locale, le tribunal a pu constater que le rez-de-chaussée inférieur et le rez-de-chaussée
supérieur du bâtiment ECA n° 178 ont été maintenus. En particulier, les dalles
de ces deux niveaux ont été renforcées uniquement. En outre, les murs porteurs
des façades Nord et Sud de ce bâtiment, à savoir les murs des façades latérales
perpendiculaires au lac du rez-de-chaussée inférieur et du rez-de-chaussée
supérieur, ont été conservés et renforcés jusqu'au premier étage; seule la partie
supérieure latérale de ces murs, soit celle correspondant au dernier niveau (premier
étage selon les plans), a été démolie. La dalle du premier étage est
entièrement neuve. Le toit du bâtiment a été démonté et il est en voie de
reconstruction: une nouvelle charpente a déjà été posée. C¿est en vain que les
constructeurs font valoir que seules des raisons de sécurité (risque
d¿effondrement) ont conduit à la démolition de la toiture; ces arguments sont
sans pertinence pour qualifier la nature des travaux, dès lors que la
distinction entre transformation et reconstruction opérée par l¿art. 80 LATC
repose justement sur le rapport entre les éléments du bâtiment existant qui
sont conservés et ceux qui sont détruits et remplacés ou modifiés.
Il apparaît donc que deux des
trois niveaux du bâtiment ECA n° 178 ont été maintenus. Les travaux en cours
n'ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l'édifice en tant que les
murs porteurs des façades latérales Nord et Sud n¿ont été que partiellement
détruits. On peut admettre que la structure porteuse du bâtiment a été conservée
dans une large proportion et que le gabarit du bâtiment n'est et ne sera pas
modifié. Même s¿il s¿agit là d¿un cas limite, le tribunal estime que l'on peut
encore qualifier les travaux mis à l'enquête complémentaire de travaux de
transformation ¿ en non de reconstruction - autorisés au titre de l¿art. 80
al. 2 LATC. A noter que, selon le permis de construire délivré le 21 juin 2006,
les façades pignons Est et Ouest du bâtiment ECA n° 178 - dont il ne subsiste
presque rien - devaient de toute manière subir des modifications très
importantes (démolition) afin de créer de larges ouvertures.
Dans ces circonstances, la
municipalité pouvait considérer, sans abuser ni excéder son pouvoir d'appréciation,
que les conditions de l¿art. 80 al. 2 LATC étaient réalisées. La décision
attaquée doit ainsi être confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui,
vu l'issue de leur pourvoi, sont débiteurs des constructeurs d'une indemnité à
titre de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 décembre
2007 par la Municipalité de Crans-près-Céligny est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Myriam Vidoli et
consorts sont débiteurs solidaires des constructeurs Jean-Jacques et Marianne
Dutruy d'une indemnité globale de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.