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Décision

AC.2008.0014

CDAP - AC.2008.0014 - 2008-10-31 - BEZENCON/Municipalité de Goumoens-la-Ville

31 octobre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. Jean-Claude Bezençon,

agriculteur à Goumoens-la-Ville, est copropriétaire au lieu-dit "Le

Rontin" de la parcelle n° 131, terrain agricole d¿une surface de 184'389 m², qu'il exploite lui-même. De forme

rectangulaire, cet immeuble est délimité par des chemins agricoles, sauf au sud

par la route cantonale reliant Goumoens-la-Ville et Goumoens-le-Jux. A l'angle

sud-ouest, le chemin ouest longeant la parcelle débouche sur la route cantonale

en formant une patte d'oie d'une largeur maximale d¿environ 13 mètres. A cet

endroit, le tracé de l¿élargissement de la route est signalé par deux bornes

enterrées (nos 111 et 112).

B.

Courant 2007, M. Bezençon a déposé

sur la borne n° 112 un rocher de molasse d'approximativement 110 cm par 96 cm

pour une hauteur de 43.5 cm. Ce bloc était appuyé contre deux piquets en fer de

1 m, plantés verticalement dans le terrain de l¿intéressé respectivement à 56

cm et 62 cm de ladite borne et à 40 cm l'un de l'autre.

C.

Par lettre recommandée du 21

novembre 2007, la Municipalité de Goumoens-la-Ville (ci-après: la municipalité)

a imparti à M. Bezençon un délai au 26 novembre 2007 pour enlever le rocher précité,

indiquant qu¿il gênait considérablement la circulation des convois agricoles.

Elle a précisé que, passé ce délai, le rocher serait enlevé aux frais de

l¿intéressé. Aucune voie de recours n'était mentionnée.

D.

Par courrier du 1er

décembre 2007, M. Bezençon s¿est plaint à la municipalité de la disparition de

la pierre en question alors qu¿il n¿avait pris connaissance de sa lettre que le

30 novembre 2007. Il a en outre précisé que le bloc pierreux précité était

déposé en limite de sa propriété depuis plus d¿une année et non pas sur la

banquette communale. Cette lettre est restée sans suite.

Le 15 janvier 2008, M. Bezençon a

recouru contre la décision de la municipalité du 21 novembre 2007, concluant à

son annulation et à la remise en place du bloc de pierre. Il fait valoir que la

municipalité aurait dû considérer que sa lettre du 1er décembre 2007

constituait un recours contre la décision précitée. Il affirme que la décision

attaquée et son exécution sont illégales et nulles, et que, sur le fond, le

rocher a été déposé sur sa propriété et ne gênait nullement la circulation

agricole. Il ajoute que cette opération n¿a endommagé aucune chambre de

collecteur AF.

Dans sa réponse du 27 mars 2008, la

municipalité expose, outre les multiples différends qui l¿opposent au recourant

depuis de nombreuses années, que les deux piquets en fer suffisaient pour

empêcher les convois agricoles d¿empiéter sur son terrain, que le bloc de

molasse enlevé se trouvait bien en partie sur la banquette communale et qu'il

ne présente aucune valeur patrimoniale. Il est par ailleurs stocké dans un

local communal.

Le recourant a répliqué le 24 avril

2008; l¿autorité intimée a dupliqué le 27 mai 2008. Les arguments respectifs

des parties seront repris plus loin dans la mesure utile.

Il a été statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé le 1er décembre

2007, soit dans les 20 jours suivant la communication de la décision attaquée,

le recours est intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Au demeurant,

il aurait dû être transmis alors au tribunal. Complété le 15 janvier 2008, il

est au surplus recevable en la forme.

2.

En premier lieu, il convient de

délimiter l'objet du recours et, partant, les griefs recevables. La décision

attaquée porte uniquement sur l'obligation d'enlever un bloc de molasse déposé

par le recourant à l'angle sud-ouest de sa parcelle no 131, qui

empiétait sur la banquette communale. Les autres griefs relatifs notamment à un

collecteur d'eau claire et à un cognassier ne sont pas recevables, car ils ne

se rapportent pas à l'objet du litige, qui est défini par la décision attaquée

(v. Cour de droit administratif et public, arrêt GE.2007.0185 du 27 décembre

2007). Tout au plus traduisent-ils le climat conflictuel qui règne entre les

parties depuis plusieurs années.

3.

Le recourant soutient quel le

rocher reposait entièrement sur sa parcelle. Si ce dernier a été enlevé par

l'autorité intimée, tel n'est pas le cas des deux piquets en fer. Or, le

recourant ne conteste pas les relevés des deux piquets, ni les dimensions de la

roche en molasse, ni le fait que cette dernière s'appuyait contre ceux-ci. On

doit dès lors admettre que les mesures présentées par la municipalité sont

exactes et que, partant, la pierre litigieuse empiétait bel et bien sur le

domaine public.

4.

L¿autorité intimée est intervenue

essentiellement pour assurer l'application des dispositions de la législation

sur les routes visant à assurer la sécurité publique. En présence d'un problème

important de sécurité routière concernant une route communale et une route

cantonale en traversée de localité, la municipalité était habilitée à rendre la

décision dont est recours, sa compétence découlant de la législation routière.

La municipalité était également fondée à intervenir sur la base de ses

compétences générales en matière de police et de maintien de la sécurité

publique (cf. art. 43 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC;

RSV 175.11]).

A l'évidence, la pierre de molasse

litigieuse ne constitue pas un élément d'infrastructures visés par les

distances minimales applicables aux bâtiments et annexes de bâtiments (art. 36 de

la loi sur les routes [LRou ; RSV 725.01]) ou aux constructions

souterraines et dépendances de peu d'importance (art. 37 LRou). Il appartient

aux aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation qui,

selon l'art. 39 al. 1 LRou, ne peuvent être créés sans autorisation sur les

fonds riverains de la route s'ils sont de nature à nuire à la sécurité du

trafic, notamment par une diminution de la visibilité. L'art. 8 du règlement du

19.

janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit ce qui

suit:

Art. 8 -Murs, clôtures, plantations (art. 39 LRou)

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

Les hauteurs

maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la visibilité

doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

Cependant,

lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route.

En l'espèce, la visibilité n'est

pas restreinte par le rocher litigieux. En revanche, il est établi que ce

dernier gêne la circulation, particulièrement les convois agricoles. Le

recourant l'admet lui-même lorsqu'il explique qu'il voulait empêcher par ce

biais ceux-ci d'empiéter sur son champ. On peut d'ailleurs se demander si la présence

d'un tel bloc en bordure de route n'est pas de nature à créer un danger pour

les usagers de la route. Quoi qu'il en soit, et même s'il est compréhensible

que le recourant voulait préserver son champ, il n'en demeure pas moins qu'il se

devait en tout cas de respecter la limite de la route communale et ne pouvait pas

installer son obstacle sur le domaine public. Un tel débordement constitue une

utilisation accrue du domaine public, qui nécessitait une autorisation

préalable de la commune.

5.

Selon l'art. 664 al. 1 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les biens du domaine public sont

soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

Par conséquent, les cantons ou les communes peuvent réglementer l'usage qui en

est fait par les privés. Même sans base légale, une

collectivité publique peut, de façon générale, soumettre à autorisation tout

usage du domaine public qui dépasse en intensité l'usage commun, qui n'est pas

conforme à la destination ordinaire de la chose, ou qui entrave l'usage commun

par les tiers (v. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition,

Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 3021, et références citées). Ainsi, elle est en principe libre de décider par qui et à quelles

conditions le domaine public peut être utilisé. Telle est précisément la procédure

retenue par le législateur cantonal à l'art. 26 al. 1, 1ère phrase,

LRou: "tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation,

permis ou concession, délivré par le département s'agissant du domaine public

cantonal et par la municipalité s'agissant du domaine public communal."

Une autorisation municipale ne

pouvait de toute façon pas être délivrée pour le bloc de molasse litigieux dès

lors qu'il gênait la circulation (art. 8 al. 1 RLRou). Il en découle que la

décision de l'autorité intimée était parfaitement justifiée. Reste à examiner si

son exécution immédiate a une influence sur l'issue du recours.

6.

La décision du 21 novembre 2007

impartissait un délai au recourant pour ôter la pierre en question. Le

lendemain, avant même que celui-ci n'en ait pris connaissance, la municipalité

l'a fait enlever par l'employé communal, sans frais.

De manière générale, même en

l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un

administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision

administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF

1983, p. 295). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la

suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de

traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que

les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit

administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, 1986, p. 318). Les moyens

d'exécution forcée dont dispose l'autorité à cet effet sont l'exécution par

substitution (ou par équivalent), la contrainte directe, l'exécution immédiate.

L'exécution par équivalent est l'ensemble des actes par lesquels les agents de

l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la

place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence,

elle comprend plusieurs phases: la prise d'une décision de base, une sommation,

la constatation de l'inexécution, l'ordre d'exécuter et l'exécution. La

décision de base (Sachverfügung) constate ou impose une obligation. L'exécution

par équivalent dépend du caractère exécutoire de cette décision (André Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, p. 638 s.). Sa validité ne pourra plus

être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de

nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et imprescriptible

(ATF 105 Ia 20 et références). La constatation de l'inexécution et l'ordre

d'exécuter se présentent sous forme d'une nouvelle décision (décision

d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (voir Tribunal

administratif, arrêts AC.1990.7607 du 16 mars 1992 et AC.2001.0227 du 15

novembre 2002 consid. 2c).

La jurisprudence admet cependant

que l'autorité peut faire procéder à l'exécution par équivalent sans sommation

préalable s'il y a péril en la demeure ou lorsqu'il est d'emblée clair que

l'intéressé n'obtempérera pas à un ordre de démolition parce qu'il n'a pas les

moyens ou la volonté nécessaires (ATF 105 Ib 343 consid. 4b p. 345/346; 94 I

403.

consid. 3 p. 408; 91 I 295 consid. 3a p. 302).

Il est vrai que la procédure

d'exécution par substitution à laquelle a procédé la municipalité ne respecte

pas les exigences précitées. Elle est de plus intervenue avant même la fin du

délai que l¿autorité intimée a fixé à l¿intéressé pour s¿exécuter, alors que

celui-ci n¿avait pas reçu la décision entreprise. On ne saurait admettre que le

rocher litigieux créait un tel danger qu¿il y avait péril en la demeure et que

cette manière précipitée de procéder était justifiée. Toutefois, au vu des pièces

produites par l'autorité intimée, des déclarations des parties et du climat

conflictuel dans lequel celles-ci évoluent depuis de nombreuses années, il

apparaît peu probable que le recourant se soit soumis de lui-même à la décision

attaquée. Au demeurant il a recouru contre cette décision en soutenant, dans

son mémoire que le rocher litigieux n'empiétait pas sur le domaine public, ce

qui est manifestement faux. Enfin, la municipalité a conservé le bloc de

molasse, de sorte que le recourant n¿a subi aucun dommage. Elle doit d¿ailleurs

le lui restituer. Dans ce contexte exceptionnel, la cour de céans considère que

l'autorité intimée pouvait ôter la bloc de molasse gênant la circulation sans suivre

la procédure habituelle d'exécution par équivalent.

7.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Conformément à l¿art. 55 al. 1 LJPA,

un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n¿a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Goumoens-la-Ville du 21 novembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500

(mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Claude Bezençon.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.