AC.2008.0016
CDAP - AC.2008.0016 - 2009-01-28 - GUIGNARD, BRETON, CHAROTON, KNIGHT, FUA, LANE, MORF, HOFFMANN, BOYER, HAGEN,MOUVEMENT POUR LA SAUVEGARDE DE VAUX-SUR-MORGES/Municipalité de Vaux-sur-Morges
28 janvier 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2009
Juge:
AZ
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUIGNARD, BRETON, CHAROTON, KNIGHT, FUA, LANE, MORF, HOFFMANN, BOYER, HAGEN,MOUVEMENT POUR LA SAUVEGARDE DE VAUX-SUR-MORGES/Municipalité de Vaux-sur-Morges
PERMIS DE CONSTRUIRE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
LATC-104-1
LAT-22-2-a
Résumé contenant:
Annulation du permis de construire un ensemble de bâtiments d'habitation qui, sur plusieurs points, s'écartent de la réglementation détaillée (plan de quartier) à laquelle ils sont soumis. Question laissée ouverte de savoir si, en présence de corniches qui ne sont pas horizontales, la hauteur maximum doit être mesurée par rapport à leur point le plus haut ou par rapport à la hauteur moyenne du point plus bas et du point le plus haut.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard, assesseur et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Karin
Sidi-Ali, greffière.
Recourants
1.
Jean-Pierre et
Françoise GUIGNARD, à Vaux-sur-Morges,
2.
Luc et Diane
BRETON, à Vaux-sur-Morges,
3.
Antoine BRETON, à Vaux-sur-Morges,
4.
Yvan et Marina
CHAROTON, à Vaux-sur-Morges,
5.
Ed. et Sophie
KNIGHT, à Vaux-sur-Morges,
6.
Pascal FUA, à Vaux-sur-Morges,
7.
Nancy LANE, à Vaux-sur-Morges,
8.
Olivier et Heather MORF,
à Vaux-sur-Morges,
9.
Rosalie HOFFMANN, à Vaux-sur-Morges,
10.
Bernard et Nicole BOYER,
à Vaux-sur-Morges,
11.
Olivier et Suzy
HAGEN, à Vaux-sur-Morges,
12.
MOUVEMENT POUR LA
SAUVEGARDE DE VAUX-SUR-MORGES, p.a. Mme Françoise GUIGNARD, à Vaux-sur-Morges,
tous représentés par Me
Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Vaux-sur-Morges, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat à
Lausanne,
Objet
Recours Jean-Pierre et Françoise
GUIGNARD et consorts c/ décision de la Municipalité de Vaux-sur-Morges du 7
janvier 2008 (autorisation de construire trois
bâtiments au lieudit "Record de Pierrafuz", parcelle no 38)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Vaux-sur-Morges est propriétaire
de la parcelle n° 38 du cadastre de Vaux-sur-Morges, au lieu-dit "Au
Record de Pierrafuz". Ce bien-fonds, d'une surface de 5318 m2, peut être
grossièrement décrit comme un rectangle d'environ 120 m de long sur 45 de
large, bordé au nord-ouest par la route de St-Saphorin, au nord-est par un
chemin public, au sud-est et au sud-ouest par des parcelles privées.
Un plan de quartier, adopté par le
Conseil général le 17 juin 1996 et approuvé par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports le 13 décembre 1996 colloque cette parcelle
en zone collective. Ce plan est accompagné d'un règlement de police des
constructions (ci-après: "le règlement") adopté et approuvé aux mêmes
dates.
B.
Le plan de quartier définit les périmètres
d'évolution des nouvelles constructions. Il figure les constructions existantes
ainsi que les constructions projetées, ces dernières groupées par "modules", avec l'indication pour les différents modules, du nombre de "foyers",
du nombre d'étages, de la hauteur de la corniche et du faîte, de l'orientation
des faîtes (± 15°) et de la surface
brute de planchers utiles. Sont encore indiqués par ce plan les garages ou
zones de stationnement, les zones de circulation piétons, les zones de
circulation pour véhicules et les emplacements des équipements. Le plan
comporte également trois profils des constructions actuelles et futures, dont
un dans l'axe longitudinal de la parcelle n° 38.
Sur cette dernière, le périmètre
constructible représente un quadrilatère d'environ 110 m de long sur 25 de
large dans lequel sont représentés, au nord-est trois bâtiments contigus
destinés à accueillir trois familles, avec une surface brute de plancher utile
de 210 m chacun, sur trois étages, avec une hauteur maximum de 6 m 50 à la
corniche et 10 m 50 au faîte; au centre, deux bâtiments contigus destinés à
deux familles, de 175 m2 chacun de surface brute de plancher utile, sur deux étages et
mezzanine et d'une hauteur de 5 m à la corniche et de 9 m 50 au faîte; au
sud-ouest, trois bâtiments contigus dont deux destinés à deux familles, de 2 x
210 m de surface brute de plancher utile sur trois étages et d'une hauteur de 6
m 50 à la corniche et de 10 m 50 au faîte; le troisième, destiné à une famille,
d'une surface brute de plancher utile de 175 m sur deux étages et mezzanine et
d'une hauteur de 5 m à la corniche et de 9 m 50 au faîte.
C.
La Commune de Vaux-sur-Morges projette de
construire sur sa parcelle n° 38 trois bâtiments labellisés MINERGIE P et
totalisant dix appartements, ainsi que 25 places de parc, dont dix couvertes.
Le bâtiment A, au sud-ouest de la parcelle, présenterait une surface
rectangulaire de 15 m sur 11 et abriterait, sur trois niveaux, dont un dans le
comble, deux appartements indépendants séparés verticalement. Ce bâtiment
serait coiffé d'une toiture à deux pans asymétriques, avec un faîte décalé de sept
degrés par rapport à l'axe longitudinal et une corniche inclinée dans le sens
de la pente du terrain naturel en façade sud-est et en sens inverse en façade
nord-ouest. Le bâtiment B comporterait un corps principal d'une surface
rectangulaire de 15 m sur 11 abritant deux appartements sur trois niveaux (dont
un dans le comble), séparés verticalement, ainsi qu'un corps secondaire, de
dimension plus réduite (7 m 65 sur 10 m 30) abritant un appartement indépendant
sur trois niveaux, dont un dans le comble. Le corps principal serait recouvert
d'une toiture classique à deux pans avec des façades pignons orientés au
nord-ouest et au sud-est; le corps secondaire sera lui revêtu, comme le
bâtiment A, d'une toiture à deux pans asymétriques avec façade pignon orientée
au sud-ouest; son faîte, un mètre plus bas que le faîte principal, présenterait
avec celui-ci un angle de 83º.
Le bâtiment C, au nord-est, présenterait extérieurement des caractéristiques
très semblables au bâtiment B. Il comporterait en revanche cinq appartements,
deux au rez-de-chaussée, deux à l'étage et dans le comble du bâtiment principal,
et un, sur trois niveaux, dans le corps secondaire. L'extrémité nord-est du périmètre
constructible serait occupée par un couvert abritant dix places de parc pour
voitures, un parking pour deux roues et des containers.
D.
Ce projet a été mis à l'enquête du 22 juin au 23
juillet 2007. Il a suscité de nombreuses oppositions, dont celles des
recourants Jean-Pierre Guignard et consorts.
La Municipalité de Vaux-sur-Morges
(ci-après: "la municipalité") a levé ces oppositions par lettres des
4 et 5 janvier 2008. Elle invoquait entre autres la souplesse du plan de
quartier, pour le périmètre d'évolution considéré, en ce qui concerne
l'orientation des bâtiments et le nombre de logements par modules. Elle disait
également se référer à la hauteur moyenne des corniches pour déterminer leur
conformité au plan de quartier.
E.
Par acte du 28 janvier 2008, Jean-Pierre et
Françoise Guignard, Luc et Diane Breton, Antoine Breton, Yvan et Marina
Charoton, Ed. et Sophie Knight, Pascal Fua, Nancy Lane, Olivier et
Heather Morf, Rosalie Hoffmann, Bernard et Nicole Boyer, Olivier et Suzy Hagen
et le Mouvement pour la Sauvegarde de Vaux-sur-Morges, ont formé recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils soutiennent
en substance que le projet ne respecte pas le profil 1-1 du plan de quartier.
Ils contestent l'orientation du faîte du bâtiment C, la répartition des
modules, le nombre de logements, qui est de dix au lieu des huit prévus par le plan
de quartier, certaines hauteurs de faîtes et de corniches, ainsi que les
emplacements de stationnement. Ils concluent à l'annulation de la décision de
la municipalité levant les oppositions et autorisant la construction du projet
relatif à la parcelle n° 38.
La municipalité s'est déterminée
par acte du 20 mars 2008. Elle conteste la qualité pour agir de certains
recourants et conclut à l'irrecevabilité du recours concernant ces personnes.
Elle conclut au rejet du recours en tant qu'il est formulé par les voisins dont
la légitimité active est reconnue. La municipalité soutient que le projet pour
lequel l'autorisation de construire a été délivré est conforme à la
réglementation en vigueur, dès lors que certaines indications du plan de
quartier ne seraient qu'indicatives et non normatives.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 21 avril 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La municipalité conteste la qualité pour agir
d'une partie des recourants. Elle admet toutefois que certains d'entre eux,
voisins immédiats des futures constructions, remplissent les conditions requises
par l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, actuellement
par l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]).
La qualité pour recourir de
certains voisins directs est évidente et non contestée. Il n'y a pas lieu de
procéder à l'examen particulier de celle de voisins plus éloignés ou de
l'association "Mouvement pour la Sauvegarde de Vaux-sur-Morges", dès
lors que, les recours de certains consorts étant manifestement recevables, la
cour est appelée à entrer en matière sur la présente cause.
2.
a) L'article C.1.4 du règlement dispose ce qui
suit:
"Les constructions sont stipulées
principalement par leur nombre de modules, leur volumétrie et leur orientation
sur le plan spécial.
Elles s'inscrivent en outre dans les
périmètres d'évolution et les profils figurés sur le plan spécial.
[…]
Les surfaces maximales d'occupation au sol
sont définies sur le plan spécial."
Le premier alinéa de cette
disposition dit clairement que le plan de quartier est contraignant en ce qui concerne
le nombre de modules, la volumétrie des bâtiments et leur orientation.
Ni le plan ni le règlement ne
définissent ce qu'il faut entendre par "module".
On peut toutefois admettre, avec la municipalité, que ce terme désigne les "parties
indépendantes dont sont constitués les groupes de bâtiments mitoyens tels
qu'ils figurent sur le plan", chaque module comportant "sa
propre volumétrie précisée notamment par des hauteurs à la corniche et au faîte
figurant dans le plan".
b) Pour la parcelle no
38, le plan de quartier désigne trois groupes de constructions. Les groupes
situés aux deux extrémités de la parcelle, soit au sud-ouest et au nord-est,
correspondant aux bâtiments A et C, comprennent chacun trois constructions
contiguës (ou trois modules, selon la terminologie employée par le règlement);
celui situé au centre, correspondant au bâtiment B, comprend deux modules. Le
projet comporte globalement un nombre de modules équivalant à ce que permet le
plan, mais prévoit une répartition différente, à savoir deux unités
d'habitation au lieu de trois modules pour le bâtiment A et trois unités
d'habitation au lieu de deux modules pour le bâtiment B. Cela ne correspond
manifestement pas au plan de quartier, à moins d'admettre, comme le soutient la
municipalité, que "l'implantation des
modules (ou groupes de modules) à l'intérieur du périmètre d'implantation est
libre".
On ne saurait toutefois la suivre sur ce point:
aa) Tout d'abord l'art. B.2.48 du
règlement renvoie au plan de quartier pour définir l'ordre des constructions
(contigu ou non). C'est dire que là où le plan prévoit deux modules en ordre
contigu, il ne saurait y en avoir trois.
bb) D'autre part, on ne voit pas
quel intérêt il y aurait à faire figurer sur le plan de quartier les différents
modules, avec des indications précises sur leur hauteur, leur nombre de niveaux
et leur surface habitable, qui varient d'un groupe à l'autre, voire dans un
même groupe, s'il était indifférent de placer ces groupes de manière totalement
libre à l'intérieur du périmètre d'implantation. Contrairement à ce que
soutient la municipalité, le fait que le groupe de trois modules avec une
hauteur au faîte maximum de 10 m 50, celui de deux modules avec une hauteur
maximum au faîte de 9 m 50, celui de trois modules dont deux avec une hauteur
au faîte de 10 m 50 et un de 9 m 50 soient placés respectivement au nord-est,
au centre et au sud-ouest de la parcelle, ne vide aucunement de son sens
l'institution d'un périmètre d'évolution des nouvelles constructions. La "souplesse
des implantations" que vise l'art. C.01 du règlement est sauvegardée
dans la mesure où les différents groupes de constructions, s'ils ne peuvent pas
être permutés les uns par rapport aux autres, bénéficient néanmoins d'une
certaine liberté d'implantation dans les limites du périmètre constructible et
à condition de respecter entre eux une distance minimum de 8 m (art. B.2.48 du
règlement et 7 al. 2 du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions du 23 juillet 1980 [RPE]).
3.
Pour chaque groupe de bâtiments contigus, le
plan de quartier indique expressément le nombre de foyers, lequel correspond au
nombre de modules. Pour les recourants, ce nombre serait dépassé en ce qui
concerne l'unité C, qui comporte cinq appartements. Pour la commune, au
contraire, si le plan de quartier et son règlement fixent de manière claire le
nombre de modules, ainsi que les dimensions maximales de ces derniers, une base
légale expresse ferait défaut à une limitation du nombre de logements.
Il est vrai que le règlement, dont
l'art. C.1.4 dispose que les constructions sont "stipulées"
principalement par leur nombre de modules, leur volumétrie et leur orientation
sur le plan spécial, ne fait aucune allusion au nombre de "foyers".
On ne saurait pour autant en déduire que cette indication sur le plan lui-même
est dépourvue de toute portée ou n'a qu'une valeur indicative. Si tel était le
cas, il n'y aurait eu aucune raison de l'y faire figurer. D'autre part, si l'on
peut concéder à la commune que sa réglementation n'exclut pas que certains
modules comportent deux logements, hormis en ce qui concerne le plus petit des
trois modules figurés au sud-ouest de la parcelle n° 38, qui est expressément
destiné à un seul "foyer", le nombre total de foyers par
groupe de "modules" ne saurait être dépassé, sous peine de
vider la réglementation de son contenu.
4.
On a vu que le plan de quartier fixait pour les
différents modules les hauteurs maximums du faîte et de la corniche. La légende
du plan précise que ces hauteurs sont "mesurées sur l'axe du terrain
naturel existant", ce qui ne veut rien dire. Le règlement ne contient
pas d'autres précisions.
Les plans mis à l'enquête montrent
que la hauteur des corniches et des faîtes a été mesurée par rapport au niveau
0.
(dalles du rez-de-chaussée) de chaque construction, lequel correspond
approximativement à la moyenne du terrain naturel mesuré aux quatre angles des
bâtiments projetés. Cette manière de procéder s'écarte de la règle posée par
l'art. 32 RPE qui dispose :"La hauteur à la
sablière est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol
naturel". Cette règle n'apparaît toutefois pas sans autre
applicable dans le cadre du plan de quartier; en effet, si la hauteur de la
corniche peut être mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel
mesuré au droit de la façade correspondante, il n'en va pas de même de la
hauteur au faîte.
Cette question souffre de rester
indécise, dès lors que, même si l'on prend comme point de référence le niveau
moyen du terrain naturel aux angles de la construction, plutôt que le niveau du
terrain naturel à son point le plus bas par rapport à la hauteur à mesurer, le
projet n'est en tout cas pas réglementaire en ce qui concerne l'unité B, dont
le faîte principal s'élève à 10 m 50 alors que le plan de quartier prévoit une
hauteur maximum de 9 m 50. Compte tenu des autres irrégularités qui condamnent
le projet, on se dispensera d'examiner si, en présence de corniches qui ne sont
pas horizontales, la hauteur maximum doit être mesurée par rapport à leur point
le plus haut ou, comme le voudrait la commune, par rapport à la hauteur moyenne
du point plus bas et du point le plus haut.
5.
S'agissant du nombre de niveaux, fixés par le
plan de quartier pour les différents modules, c'est à tort que la municipalité
considère que la réglementation ne serait pas contraignante. Les schémas
figurant à l'art. B.2.1 du règlement confirment, s'il en était besoin, que le
législateur communal fait une différence entre trois étages et deux étages plus
mezzanine. Au demeurant, comme pour le nombre de foyers, la municipalité ne
saurait tirer argument de l'art. C.1.4 selon lequel les constructions sont "stipulées"
principalement par leur nombre de modules, leur volumétrie et leur orientation
sur le plan spécial. Principalement ne signifie pas exclusivement, et l'on ne
peut pas sérieusement soutenir qu'en spécifiant le nombre d'étages le conseil
communal n'entendait pas poser de règle impérative.
6.
En elles-mêmes les deux flèches perpendiculaires
qui, sur le plan de quartier, représentent l'orientation des faîtes, ne sont
pas d'une absolue clarté. Toutefois, si on les rapproche de la manière dont
sont représentées les futures constructions, aussi bien en plan qu'en profil,
il est évident que les trois modules prévus dans la partie nord-est de la
parcelle doivent avoir leur faîte orienté dans la direction nord-ouest sud-est,
alors que pour les deux modules au centre de la parcelle et les trois au sud-ouest,
l'orientation prescrite est sud-ouest nord-est. Ainsi les unités B et C, qui
présentent chacune soit un faîte principal, soit un faîte secondaire orienté
perpendiculairement à la direction générale prescrite, contreviennent à la
réglementation.
7.
Enfin, les voies de circulation et les places de
stationnement ne sont pas situées où les prévoit le plan de quartier. En outre,
le règlement dispose que "les garages à véhicules pourront être de type "petits
couverts" considérés comme dépendances de peu d'importance (selon art. 39
RATC), ils pourront être implantés en dehors des périmètres d'évolution". Les dépendances de peu d'importance, au sens de l'art. 39 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), sont
précisées par l'al. 2 qui donne quelques exemples de ce dont il peut s'agir.
Sont entre autres cités des "garages particuliers pour deux voitures au plus". A l'évidence, un couvert pour dix véhicules, des containers
et des deux-roues ne correspond pas à la notion de dépendance de peu
d'importance utilisée dans le règlement.
8.
Conformément aux art. 49, 55, 99 et 117 LPA-VD;
RSV 173.36, un émolument de justice sera mis à la charge de la Commune de Vaux-sur-Morges, de même que les dépens auxquels peuvent prétendre
les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent
gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Vaux-sur-Morges du 7 janvier 2008 levant les oppositions et accordant à la
commune le permis de construire trois bâtiments au lieu-dit "Record de
Pierrafuz" est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la commune.
IV.
La Commune de Vaux-sur-Morges versera aux
recourants une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.