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Décision

AC.2008.0019

CDAP - AC.2008.0019 - 2008-10-27 - PAANSERA SA/Municipalité de Préverenges

27 octobre 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Paansera SA est une société

anonyme inscrite depuis le 7 septembre 2005 au registre du commerce dont le but

est les opérations immobilières, la gérance et la surveillance technique

d'immeubles, l'assistance aux maîtres d'ouvrage. Antonio Tolotta est

l'administrateur président de cette société et il dispose de la signature

individuelle.

B.

Paansera SA est propriétaire de la

parcelle n° 172 du cadastre de Préverenges, située au chemin du Vuasset 2-4.

Cette parcelle, d'une surface totale de 14'473 m2, abrite le

bâtiment industriel ECA n° 426a de 4'575 m2, le bâtiment ECA n° 426b

de 87 m2, l'habitation ECA n° 513 de 541 m2, le bâtiment

ECA n° 629 de 12 m2 et le bâtiment ECA n° B20 de 16 m2.

La parcelle n° 172 est colloquée en

zone industrielle, selon le plan des zones de la Commune de Préverenges. Le

règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions, approuvé,

comme le plan des zones, le 24 octobre 1984 par le Conseil d'Etat (ci-après:

RPE en abrégé ou le règlement communal) prévoit à son art. 46 ce qui suit:

" Cette zone est réservée aux établissements industriels tels

que fabriques, garages-ateliers ou garages industriels, ainsi qu'aux

entreprises artisanales. La Municipalité peut interdire des industries ou

artisanats susceptibles de porter préjudice au-delà de la zone.

Des logements nécessités par une obligation de gardiennage ou

d'autres raisons jugées valables par la Municipalité peuvent être aménagés dans

les constructions industrielles à la condition de répondre aux exigences de

salubrité.

Les dépôts ne sont autorisés que s'ils

constituent l'accessoire nécessaire d'une industrie établie dans cette

zone."

C.

Le 28 novembre 2006, la

Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité) a autorisé Paansera SA

à exploiter une cafétéria d'entreprise dans son bâtiment ECA n° 426a. Le 1er

février 2007, la municipalité a demandé à Paansera SA d'enlever le panneau

"ouvert à tous" apposé au bord de la route et invitant le

public à fréquenter le restaurant d'entreprise, en contravention de

l'autorisation donnée le 28 novembre 2006.

Le 23 avril 2007, la municipalité a

invité Paansera SA à déposer une demande de permis de construire en vue

d'affecter le local de la cafétéria en local de production pâtes.

Le 9 juillet 2007, Paansera SA a

informé la municipalité que la cafétéria serait utilisée comme salle de gym par

les enfants du club Tækwondo Léman à partir du 1er août 2007. Le 18

juillet 2007, la municipalité a invité Paansera SA à déposer des plans de

manière à ce qu'elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur le

changement d'affectation requis; le 22 août 2007, la municipalité a confirmé à

Paansera SA que les travaux effectués en vue du changement d'affectation

sollicité pouvaient être conservés, à ses risques, jusqu'à la décision de la

municipalité. Le 18 septembre 2007, la municipalité a invité Paansera SA à

entreprendre les démarches administratives pour l'enquête publique à

intervenir. Les locaux ont été exploités par le club sportif sans attendre

l'autorisation requise mettant ainsi la municipalité devant le fait accompli.

D.

Du 31 octobre au 29 novembre 2007,

la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de Paansera SA (ci-après:

la constructrice) tendant à la création de deux vestiaires avec douches et

l'aménagement d'une salle de sport au rez inférieur dans le bâtiment existant

ECA n°426a, en remplacement de la cafétéria existante et a requis le changement

d'affectation correspondant; en outre, la constructrice a sollicité

l'autorisation de créer un local d'exposition au rez supérieur avec une

ouverture en façade Sud. Un escalier extérieur a pour but d'assurer un accès au

local d'exposition depuis l'extérieur du bâtiment. Cet aménagement est lié aux

locaux du rez supérieur qui abrite un dépôt existant. Selon les précisions

apportées en cours de procédure, le local d'exposition est destiné à la société

COSMO construction-soudure-montage SA qui assemble déjà des machines (systèmes

de chauffage) dans le bâtiment en cause.

L'enquête n'a suscité aucune

opposition.

Il résulte de la synthèse du 12

décembre 2007 de la Centrale des autorisations CAMAC que l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le

Service de l'éducation physique et du sport (SPES) ont subordonné la délivrance

de leurs autorisations respectives à l'exécution de certains travaux de

prévention.

E.

Par décision du 7 janvier 2008, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif

que le changement d'affectation de la cafétéria d'entreprise en salle de sport

et la création d'un local d'exposition n'étaient pas conformes la destination

de la zone industrielle, en se référant à l'art. 46 du règlement communal et à

l'arrêt AC.2006.0239 du 29 octobre 2007 rendu par le Tribunal administratif refusant

l'implantation d'une station-service Agip avec shop et bar. La municipalité a

imparti à la constructrice un délai au 31 mars 2008 pour remettre en état les

lieux.

F.

Par acte du 29 janvier 2008,

Paansera SA a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, qui a succédé le 1er janvier 2008 au Tribunal

administratif, d'un recours dirigé contre le refus de la municipalité du 7 janvier

2008, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'autorisation requise.

Le 30 janvier 2008, le juge

instructeur a admis l'effet suspensif provisoire en tant que la décision

attaquée impartissait à la recourante un délai au 31 mars 2008 pour remettre en

état les lieux. Pour le surplus, l'effet suspensif a été refusé.

Dans ses déterminations du 28

février 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

G.

Le 12 mars 2008, le juge

instructeur a rendu une décision incidente au terme de laquelle il a suspendu

le délai imparti par la décision attaquée pour remettre en état les lieux; pour

le surplus, l'effet suspensif a été rejeté et la requête de mesures

provisionnelles de la recourante tendant à l'exploitation de la cafétéria en

salle de sports a également été rejetée.

Cette

décision a été confirmée, sur recours incident, par l'arrêt RE.2008.0005 rendu

le 6 juin 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

Le 17 avril

2008, la recourante a déposé des observations complémentaires auxquelles elle a

joint une liste des activités variées autorisées dans la zone industrielle de

Préverenges. Le 8 mai 2008, l'autorité intimée a déposé une écriture

complémentaire.

H.

Dans son arrêt 1C_426/2007 du 8 mai

2008 relatif à l'implantation d'une station-service à Préverenges, dont seule

la conformité du shop et du bar était discutée sous l'angle de la définition et

de l'interprétation de la zone industrielle du règlement communal (art. 46 RPE),

le Tribunal fédéral a admis le recours des constructeurs et l'annulé l'arrêt

AC.2006.0239 précité du 29 octobre 2007; il a considéré ce qui suit:

"(¿)

4.

4.1 Le Tribunal administratif a retenu que

les explications de la commune relatives à son interprétation du règlement

avaient été peu convaincantes et que la pratique de cette dernière était

incohérente. La municipalité s'écartait en effet sciemment du texte de l'art.

46 RPE en admettant en zone industrielle des entreprises de services, des

dépôts non liés à l'activité dans cette zone et des locaux de musique notamment,

tout en se référant aux termes de la même norme pour exclure les commerces et

les restaurants. Il n'en demeurerait pas moins que le texte clair de l'art. 46

RPE excluait les activités commerciales et qu'il n'était pas possible de s'en

écarter, même si l'autorité intimée l'avait fait pour les activités

susmentionnées.

4.2 En l'espèce, l'implantation d'une

station-service dans la zone industrielle de la commune de Préverenges n'est

pas litigieuse. Seule la conformité du shop et du bar est discutée.

Aucune des parties ne semble remettre en

cause la jurisprudence cantonale selon laquelle les activités sans rapport avec

la production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne

seraient en principe pas compatibles avec la définition d'une zone industrielle

réservée aux activités de type industriel. Il faut donc admettre que le shop

ainsi que le bar projetés ne correspondent pas à l'affectation de la zone

industrielle (arrêt du Tribunal administratif vaudois AC.2002.0080 du 28

février 2003).

La jurisprudence cantonale a néanmoins

réservé les cas dans lesquels la commune avait montré dans une pratique

constante une interprétation large de la notion d'activité industrielle en

admettant des activités commerciales

4.3 Dans le cas particulier, il apparaît

certes difficile d'établir que la commune a autorisé des activités commerciales

en zone industrielle par une pratique constante. En revanche, il ressort des

observations de la municipalité que cette dernière justifie une application

stricte de l'art. 46 RPE uniquement en vue de prévenir la mixité de la zone. Il

transparaît cependant de l'instruction de la cause que la commune a autorisé

des activités qui n'étaient pas typiquement industrielles. Elle a donc montré

ne pas être rigoureusement attachée à ce principe d'interdiction de mixité.

Par ailleurs, la note du 21 novembre 2005

qui résume les négociations intervenues avant la mise à l'enquête du projet

émane du service technique, qui est à disposition pour les demandes

d'autorisation de construire. Il apparaît également que le conseiller municipal

actuellement en charge de l'urbanisme, de l'aménagement et de la police des

constructions et travaux était présent à la réunion. S'il semble effectivement

difficile de reprocher à la commune une violation du principe de la bonne foi,

l'autorisation de construire relevant de la compétence de la municipalité in

corpore, le fait que le projet ait été mis à l'enquête est de nature à montrer

que l'interprétation de l'art. 46 RPE n'est pas aussi clairement restrictive

que la commune aimerait le faire admettre. Conformément à la jurisprudence

rappelée par le Tribunal administratif (RDAF 1992 p. 225), la municipalité peut

renoncer à mettre un projet à l'enquête qui enfreint manifestement les

dispositions réglementaires. Benoît Bovay va encore plus loin en soutenant que

l'autorité municipale doit refuser d'emblée un projet par trop lacunaire ou

manifestement contraire au règlement, sans enquête publique, sauf si le

constructeur insiste pour qu'une telle enquête ait lieu, à ses frais (Benoît

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne 1988,

p. 79 s.).

En outre, on ne saurait déduire, sur la

seule base d'un refus d'autorisation pour de la vente à l'emporter de pizzas en

mai 2007, une volonté expresse de la commune de dorénavant appliquer

strictement la loi. On notera également qu'il existe une différence notable

entre la vente à l'emporter de pizza et un bar et un shop qui ne sont

qu'accessoires à une activité principale qui est elle autorisée (seulement 164

m2 et 1,5 millions de chiffre d'affaires annuel contre 1'487 m2 et 6,25

millions pour la station-service).

Pour le surplus, l'explication de la commune

selon laquelle "elle aurait été mise devant le fait accompli par des

réalisations/affectations/ constructions sauvages sans être préalablement

requise de donner une autorisation pour ce qui se passait de manière plus ou

moins occulte à l'intérieur de tel ou tel bâtiment" n'apparaît pas

suffisamment étayée pour emporter conviction. Le manque de réaction de la

commune penche au contraire en faveur d'une application large de la

réglementation communale.

Enfin, la commune n'explique pas quel serait

l'intérêt à interdire une certaine mixité et pour quelle raison elle aurait

soudainement décidé, plus de vingt ans après l'entrée en vigueur de la

réglementation litigieuse, d'appliquer cette dernière de façon restrictive. Il

convient au demeurant d'observer qu'il existe une certaine incohérence, sous

l'angle du rapport avec la production, à admettre la vente d'essence et non le

commerce de denrées alimentaires, comme un conseiller municipal s'en est

d'ailleurs étonné dans un des courriers électroniques figurant au dossier.

Dans ces conditions, l'interprétation donnée

par les autorités municipales à l'art. 46 RPE et son application dans le cas

d'espèce apparaissent non seulement insoutenables mais également arbitraires

dans leur résultat. Cette conclusion rend superflu l'examen des autres griefs.

(¿)"

I.

Le 9 juin 2008, le juge instructeur a

invité l'autorité intimée à indiquer au tribunal si elle entendait modifier sa

décision au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Le 21 juillet 2008, l'autorité intimée

a répondu qu'elle maintenait sa décision.

Le 11 août 2008, la recourante s'est

déterminée à son tour.

Le 18 août 2008, la recourante a

transmis au tribunal deux bordereaux de pièces que lui avait remis l'autorité

intimée, dont celui concernant l'affaire l'ayant divisée avec Agip et consorts,

jugée le 8 mai 2008 par le Tribunal fédéral.

Le 21 octobre 2008, l¿autorité intimée

a indiqué au tribunal que le Club sportif Taekwondo Léman avait trouvé d¿autres

locaux pour exercer ses activités que la salle de sport faisant l¿objet de la

présente procédure.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée s'en remet à

justice quant à la recevabilité du recours en raison du fait que les pièces de

la demande de permis de construire indiquent tantôt Antonio Tolotta Paansera

SA, tantôt la société précitée seule, en qualité de constructrice, et que la recourante

Paansera SA agirait pour le club sportif concernant la salle de sports et pour

une entreprise industrielle, qui loue déjà des locaux, en ce qui concerne le

local d'exposition.

a) Selon l¿art. 108 al. 1 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et des

constructions (LATC ; RSV 700.11), la demande de permis est adressée à la

municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s¿il

s¿agit de travaux à exécuter sur le fonds d¿autrui, par le propriétaire du

fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires

sur lesquelles elles sont fondées.

b) En l'espèce, la demande de

permis de construire porte sur des travaux à exécuter dans le bâtiment

industriel ECA n° 426a sis sur la parcelle n° 172 de Préverenges, dont la

recourante Paansera SA est propriétaire. Dans la mesure où celle-ci a toujours

été mentionnée par la demande et les plans, on doit admettre que les exigences

de l'art. 108 al. 1 LATC ont été respectées, sous peine de formalisme excessif.

D'ailleurs, l'autorité intimée ne s'y est pas trompée elle-même puisqu'elle a

notifié la décision attaquée à la recourante Paansera SA. On ne voit pas ce qui

empêcherait la recourante de procéder à des aménagements de ses locaux en vue

de répondre aux demandes de ses locataires.

2.

L'autorité intimée invoque ensuite

un manque de clarté des plans relatifs au projet.

a) Selon l'art. 72 al. 1 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1),

les avis d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local

et affichés au pilier public devront indiquer la destination précise de

l'ouvrage et la nature des travaux (let. f) et les dérogations requises, avec

l'indication des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles

sont fondées.

b) L'autorité intimée allègue que

les plans de l'architecte feraient apparaître "un lien spatial,

fonctionnel et constructible clair et non équivoque entre la salle de sport et

le local d'exposition projeté". Elle en déduit que "le lecteur

des plans pense ainsi, à défaut d'autres indications, que l'exploitation du

local d'exposition se rattacherait aux activités du club sportif." Elle

relève également que le dossier d'enquête, dans la mesure où il ne sollicite

pas une dérogation à l'art. 46 RPE relatif à la zone industrielle, n'est pas

conforme aux conditions formelles requises. L'autorité intimée en déduit que le

dossier d'enquête contreviendrait ainsi aux exigences de l'art. 72 al. 1 let. f

et g RLATC.

c) En l¿espèce, la municipalité a

mis à l'enquête le projet tel quel, sans demander des explications à la

constructrice. Il faut en inférer que le projet était suffisamment clair et

précis et qu'il répondait aux exigences formelles requises, sinon la demande de

permis de construire ne devait pas être tenue pour régulièrement déposée, selon

l'art. 108 al. 2 deuxième phrase LATC a contrario.

Pour le surplus, vu les plans de

l'architecte, il apparaît que la cafétéria à transformer en salle de sports se

situe au rez inférieur; le local d'exposition à créer se situe, quant à lui, au

niveau du rez supérieur où se trouve déjà un dépôt existant; l'escalier

extérieur prévu a pour but d'assurer un accès extérieur depuis le local

d'exposition situé au rez supérieur. Sur la base des plans, il n'apparaît pas

qu'il y aurait un lien entre le local d'exposition et la salle de sports,

contrairement à ce qu'affirme la municipalité.

Enfin, l'autorité intimée ne

saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir formellement requis une

dérogation à l'art. 46 RPE si l'on considère que le changement d'affectation de

la cafétéria existante résulte expressément du libellé de l'enquête.

Les griefs formels de la

municipalité, mal fondés, sont donc écartés.

3.

Les parties sont divisées sur le

point de savoir si l'affectation projetée du bâtiment ECA n° 426a et les

travaux qui sont prévus à cette fin sont conformes à la zone industrielle.

a) L'art. 46 RPE a la teneur

suivante:

" Cette zone est réservée aux établissements industriels tels

que fabriques, garages-ateliers ou garages industriels, ainsi qu'aux

entreprises artisanales. La Municipalité peut interdire des industries ou

artisanats susceptibles de porter préjudice au-delà de la zone.

Des logements nécessités par une obligation de gardiennage ou

d'autres raisons jugées valables par la Municipalité peuvent être aménagés dans

les constructions industrielles à la condition de répondre aux exigences de

salubrité.

Les dépôts ne sont autorisés que s'ils constituent l'accessoire nécessaire

d'une industrie établie dans cette zone."

b) Interpellée

à la suite de l'arrêt 1C_426/2007 du

8.

mai 2008 rendu par le Tribunal fédéral, la municipalité discute le bien-fondé

de cet arrêt; elle rappelle la primauté du principe de la légalité par rapport

à celui de l'égalité dans l'illégalité; elle fait valoir que la jurisprudence

du Tribunal fédéral la contraindrait à devoir violer l'art. 46 RPE à l'avenir au

motif qu'il y a eu ici ou là une application erronée de la réglementation dans

le passé; elle rappelle que la majorité des cas illicites ne résultent pas de

décisions municipales mais d'agissements occultes de propriétaires ou

locataires peu scrupuleux.

4.

Dans l'arrêt 1C_426/2007 rendu le 8 mai 2008, le Tribunal

fédéral a constaté que l'autorité intimée avait autorisé en zone industrielle des

activités qui n'étaient pas typiquement industrielles (en particulier des entreprises

de services, des dépôts non liés à l'activité dans cette zone et des locaux de

musique notamment) et qu'elle avait montré ne pas être rigoureusement attachée

à ce principe d'interdiction de mixité. Le Tribunal fédéral en a conclu que le

refus de la commune d'autoriser l'implantation d'une station-service, motif pris

que le bar et le shop avaient un caractère uniquement commercial et ne

correspondaient pas à l'affectation industrielle de la zone, procédait d'une

interprétation de l'art. 46 RPE qui était non seulement insoutenable mais

conduisait également à un résultat arbitraire dans le cas d'espèce.

5.

La jurisprudence cantonale, à

laquelle se réfère du reste l'ATF1C_426/2007

précité, a été amenée au fil des ans à se prononcer sur

la compatibilité d'activités commerciales dans des zones industrielles de

différentes communes. Ainsi, le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er

janvier 2008, a autorisé à Villeneuve l'aménagement d'un café-restaurant - de

dimensions jugées réduites (d'environ 225 m²) - dans une zone industrielle

excluant toute activité commerciale, mais qui comportait déjà un centre de

tennis et de squash abritant un café-restaurant (arrêt AC.1994.0249 du 15 mai

1995). Dans une zone industrielle définie de la même manière située à

St-Sulpice, le Tribunal administratif a en outre admis l'exploitation d'un

commerce de détails d'articles de droguerie et de parfumerie compte tenu du

fait que précédemment, la municipalité avait autorisé dans la zone un centre de

stockage et de distribution de livres comportant un service de vente au détail

à la clientèle de passage, ainsi qu'un commerce de vente au détail de matériel

informatique (arrêt AC.1994.0225 du 27 avril 1995). Le Tribunal administratif

s'est penché plus récemment sur la portée d¿une disposition du règlement sur le

plan de l¿extension de la Commune de Vich qui réservait la zone industrielle

aux activités professionnelles de type industriel qui s¿exercent dans les

constructions appropriées telles que par exemple : fabriques, ateliers,

entrepôts y compris les services administratifs qui leur sont attachés. Le

tribunal a considéré que la notion d'activités professionnelles de type

industriel limitait les affectations admissibles "aux activités de type

secondaire tendant à la fabrication, la production ou la transformation de

biens matériels; ces activités s'étendent aux différents secteurs économiques

concernés, qui se distinguent par la nature du bien produit ou transformé

(matériel informatique, secteurs des machines outils, secteur de la

construction ou encore alimentaire etc.)". Le tribunal en a déduit qu'en

l'absence de "rapport de production ou de transformation d'un bien

matériel dans l'activité de l'entreprise", les activités de détente ou

de loisirs ainsi que les activités destinées uniquement à la vente ou encore le

logement qui ne répondait pas aux obligations de gardiennage étaient exclues

dans une telle zone. La municipalité de Vich ayant néanmoins admis depuis

plusieurs années des activités qui ne présentaient aucune caractéristique

industrielle dans la zone considérée, le tribunal a confirmé la délivrance du

permis de construire permettant au propriétaire intéressé de créer, dans une

halle déjà existante, des entrepôts, dépôts ateliers et une surface de vente, en

application du principe de l'égalité de traitement et après avoir constaté que,

du point de vue de l'intérêt public, la zone en question avait perdu son

caractère industriel (arrêt AC.2002.0080 du 28 février 2003). En résumé, il

ressort de la jurisprudence du tribunal, que les activités sans rapport avec la

production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont en

principe pas compatibles avec la définition d'une zone industrielle réservée

aux activités de type industriel, sous la seule réserve des cas dans lesquels

la commune a montré dans une pratique constante une interprétation large de la

notion d'activité industrielle en admettant des activités commerciales non

industrielles, comme la vente, les activités de service ou encore celles de

détente et de loisir (AC.2002.0222 du 26 juin 2003 concernant la Commune de

Denges).

6.

Cela étant, il faut constater que

dans l'arrêt 1C_426/2007 rendu le 8 mai 2008, le Tribunal fédéral n'a pas examiné le bien-fondé de la

jurisprudence cantonale rappelée ci-dessus relative à la zone industrielle en

tant que telle, ni ne l'a remise en cause; il s'est prononcé uniquement sur les

particularités du cas qui lui était soumis, à savoir l'admissibilité d'un bar

et d'un shop, économiquement liés à l'exploitation d'une station-service admise

elle-même par la Commune de Préverenges. Ensuite, il faut relever que le

Tribunal fédéral n'avait pas à trancher le point de savoir si la

station-service elle-même était conforme à la destination de la zone

industrielle de Préverenges dès lors que ce point n'était pas litigieux.

7.

En l'occurrence, la recourante est

une société anonyme qui déploie une activité de services selon son but social. Son

projet tend à transformer la cafétéria existante située dans le bâtiment ECA n°

426a, colloqué en zone industrielle, en un local de sports, d'une part, et à la

création d'un local d'exposition, d'autre part.

a) Le bâtiment industriel ECA

n°426a comprend actuellement une cafétéria existante de 210 m2 qui n'est plus

liée à l'occupation du bâtiment par une entreprise exerçant une activité

industrielle. Cela étant, cette partie du bâtiment n'a déjà plus une

affectation industrielle, ni artisanale telle que définie par l'art. 46 RPE.

Certes, l'aménagement d'une salle de sports - n'entrant pas dans la destination

de la zone industrielle de Préverenges - constitue encore une affectation

différente de celle jusqu'ici autorisée dans cette halle. Mais, il résulte de l'ATF

1C_426/2007 du 8 mai 2008 lettre E

p. 3 que l'une des zones industrielles de Préverenges comprenait déjà un

terrain de football. La salle de sports projetée ne peut dès lors pas être

considérée comme une nouvelle dérogation s'ajoutant à celles déjà existantes.

Cela étant, et dans la mesure où la salle de sports n'apparaît pas comme une

activité n'ayant jamais été admise dans la zone industrielle, elle ne peut pas

être refusée, en vertu du principe d'égalité de traitement et en l'absence

d'intérêt public majeur s'y opposant. En effet, au-delà du strict principe de la légalité, la commune n'explique - toujours pas - quel serait

l'intérêt de prohiber l'activité sportive envisagée, dont il n'est à ce stade

pas démontré qu'elle poserait ¿ contrairement à des grandes surfaces de vente

par exemple ou d'autres activités de loisir - des exigences précises en matière

d'équipement en accès et de transports publics par exemple (dans ce sens, arrêt

AC.2002.0222 du 26 juin 2003).

Quant à l'aménagement d'un local

d'exposition destiné à la société Cosmo SA, locataire de la halle, qui déploie

une activité dont il n'est pas contesté qu'elle présente un caractère

industriel ou artisanal, on ne voit pas qu'il puisse prêter le flanc à la

critique, compte tenu de l'interprétation et de l'application larges que la

commune a faites jusqu'ici de l'art. 46 RPE. Le tribunal ne distingue pas ce

qui permettrait de traiter différemment le local d'exposition projeté du

commerce vendant notamment des produits artisanaux, fabriqués en partie dans le

sous-sol du bâtiment, magasin qui a été récemment rénové et agrandi avec

l'accord de la commune, selon l'ATF 1C_426/2007 du 8 mai 2008, lettre E. p. 3. Les pièces produites par la municipalité

dans la présente procédure ne sont pas propres à conduire à une autre

appréciation de celle du Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_426/2007

rendu le 8 mai 2008.

En conséquence, la décision

attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle délivre le permis de construire sollicité dans la mesure utile, étant

précisé que le club de Taekwondo Léman semble avoir trouvé entre-temps d¿autres

locaux pour ses activités. Sur ce point, la procédure ne paraît cependant pas

être devenue sans objet, du moment que la société constructrice n¿a pas déclaré

avoir renoncé au projet de construction d¿une salle de sports qu¿elle pourrait

louer à d¿autres clubs de sports. Pour le surplus, la municipalité délivrera le

permis de construction, après avoir demandé le cas échéant des précisions à la

constructrice notamment sur la destination précise de l'ouvrage et la nature

des travaux concernant le local d'exposition.

8.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours. La recourante qui obtient l'allocation de

ses conclusions a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de la

Commune qui est déboutée (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 7 janvier

2008 par la Municipalité de Préverenges est annulée et le dossier lui est

renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500

(mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Préverenges.

IV.

La Commune de Préverenges est

débitrice de la recourante Paansera SA d'une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.