AC.2008.0024
CDAP - AC.2008.0024 - 2008-10-13 - X.________/Municipalité d'1********
13 octobre 2008Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2008
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Municipalité d'1********, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité d'1********
du 15 janvier 2008 (condition du permis de construire une villa jumelle
concernant la couverture de la toiture)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire de la parcelle n° 2******** du cadastre de
la Commune d'1********. Le bien-fonds comporte une habitation (bâtiment ECA 4********)
d'une surface au sol de 77 m2 ainsi qu'un garage (bâtiment ECA 5********)
de 30 m2 au sol. Jusqu'en 2004, la parcelle n° 2******** était
comprise dans la zone de villas du plan de zones communal et sa limite nord-est
était contiguë à celle de la parcelle n° 3******** englobée dans le périmètre
du plan de quartier “Z.________”, approuvé par le département compétent le 27
avril 2004. Parallèlement à la procédure d’adoption du plan de quartier “Z.________”,
X.________ a fait l'acquisition d'une fraction de la parcelle n° 3********. La
parcelle a ainsi été étendue sur une surface d'environ 364 m2. Ce
fractionnement avait été prévu par le plan de quartier “Z.________” qui
délimite en contiguïté à la parcelle n° 2******** le périmètre d'une zone de
villas soumises aux dispositions du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire. Toutefois, le fractionnement, autorisé en 2004 par
la Municipalité d’1******** (ci-après : la municipalité), ne correspond
pas au périmètre de la zone de villas du plan de quartier “Z.________”. Une
surface triangulaire d'environ 50 m2 est comprise dans l'aire de
dégagement du plan de quartier.
B.
X.________ a étudié le projet de construction de deux villas contiguës
sur la parcelle n° 2******** impliquant la démolition de la villa existante et
le maintien du garage. Le projet prévoit également la construction d'une
piscine de 50 m2 (10.00 x 5.00) et des panneaux solaires au sol à
proximité de la piscine sur une surface de 24 m2 (8 m x 2 m 50) au sol. Le
projet comporte pour chacune des villas contiguës un sous-sol, un
rez-de-chaussée cuisine, séjour, salle à manger et une pièce disponible, ainsi
qu’un étage avec quatre chambres et deux locaux de sanitaires. Depuis l’étage,
un escalier donne encore accès à un espace sous toiture désigné "combles
utilisables", éclairé par plusieurs ouvertures en façade et recouvert par
une toiture comportant plusieurs faîtes et différents des lucarnes de forme
triangulaire. Les plans mis à l’enquête ne permettent pas de comprendre quelle
est la forme de la toiture.
C.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 22
juin au 23 juillet 2007. Le dossier a été transmis à la Centrale des
autorisations "CAMAC" qui a communiqué à la municipalité la synthèse
des autorisations cantonales le 29 juin 2007. La municipalité s'est
déterminée sur les oppositions et les observations déposées lors de l'enquête
le 23 août 2007. Par la suite, le Service technique intercommunal du Gros-de-Vaud
a relevé une erreur d'implantation dans le calcul de la hauteur au faîte en
raison d'une différence entre l'altitude de la dalle du rez-de-chaussée et
celle du terrain naturel au milieu du bâtiment projeté. La municipalité a
finalement accepté le 30 novembre 2007 que l'altitude maximum au
faîte soit fixée à 653.15 m ce qui correspondait à un dépassement de 80 cm
environ de la hauteur réglementaire mesurée depuis le sol naturel au milieu du
bâtiment.
D.
La municipalité a finalement délivré le permis de construire le
15 janvier 2008 en fixant notamment la condition suivante en ce qui
concerne la couverture de la toiture du bâtiment :
"(…) seule
la tuile plate Morandi type Vaudaire Rna (rouge naturel) non mécanique est
autorisée sur l'ensemble du territoire communal. Toutes autres teintes ou
modèles devront être soumis à l'approbation de la Municipalité. "
E.
X.________ a contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 5 février
2008. Il conclut à l’annulation de la condition spéciale concernant le matériau
de couverture. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 19 mars
2008 en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée au recourant de
déposer un mémoire complémentaire.
F.
Le tribunal a tenu une audience à 1******** le 30 mai 2008 au cours de
laquelle il a procédé à une inspection locale. Le compte rendu résumé de
l'audience comporte les précisions suivantes :
"Le recourant explique que
les travaux viennent de débuter, notamment par la démolition de la toiture de
la villa existante.
Selon la municipalité, l’exigence
d’une tuile plate de type non mécanique s’impose pour assurer l’esthétique des
constructions dans le village; le recourant s’y oppose; il souhaite recouvrir
sa toiture de panneaux solaires dans une proportion de 80 %. La question se
pose alors de savoir si une telle modification nécessiterait une enquête
publique complémentaire.
Le recourant, qui était municipal
des travaux et de l’urbanisme pendant quinze ans, demande à la municipalité de
fournir la preuve qu’elle exige la tuile plate de type non mécanique dans
toutes les zones.
La municipalité indique avoir déjà
produit différentes pièces au dossier qui sont transmises au recourant. Il
s’agit notamment d’un permis de construire délivré à Y.________ à la suite
d’une enquête publique ouverte du 20 juillet au 20 août 2007 (permis n° ********).
Le recourant a présenté à la
municipalité une tuile mécanique en béton de teinte grise en remplacement de
l’ardoise ou de la pierre naturelle qu’il avait envisagée. La municipalité
n’est pas d’accord et a refusé ce type de couverture.
Le tribunal
procède ensuite, en présence des parties, à une visite des différents secteurs
de la commune pour examiner les couvertures des constructions existantes. Sur
la parcelle du recourant, il constate que les travaux de la villa existante
sont effectivement en cours; par ailleurs, les villas construites en direction
du nord-est dans le plan de quartier « Z.________» sont recouvertes de la
tuile plate de type Vaudaire alors que les autres constructions autour de la
parcelle du recourant présentent un autre type de couverture."
G.
A la suite de l'audience, le tribunal a invité les parties à se
déterminer sur la conformité de la construction à la réglementation communale
et il a demandé notamment au constructeur de produire un plan de toiture.
H.
X.________ s'est déterminé le 3 juillet 2008 en produisant le
plan de toiture. Il ressort de ce plan que la toiture est prévue avec quatre
faîtes, soit trois faîtes principaux et un faîte secondaire reliant deux
faîtes ; la municipalité a été invitée à se déterminer sur la conformité
de la toiture à la réglementation qui n'autorise que des toitures à deux pans
issus du même faîte et en descendance de part et d'autre. La municipalité s'est
prononcée sur le plan de toiture le 22 juillet 2008. La possibilité a
encore été donnée au recourant de formuler des observations complémentaires.
Considérants
1.
La décision municipale délivrant le permis de construire au recourant
fixe une condition particulière concernant le revêtement des matériaux de toiture.
Selon cette condition, "seule la tuile plate Morandi type Vaudaire Rna
(rouge naturel) non mécanique est autorisée sur l'ensemble du territoire
communal. Toutes autres teintes ou modèles devront être soumis à l'approbation
de la Municipalité." Une telle condition limite le choix du recourant
dans le matériau de toiture de la villa et il convient de déterminer si une
telle restriction est compatible avec la garantie constitutionnelle de la
propriété (art. 26 Cst.).
a) Les restrictions à la propriété
sont compatibles avec la Constitution lorsqu'elles reposent sur une base
légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe
de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; voir aussi ATF 126 I 219 consid.
2a et 2c p. 221/222; pour la jurisprudence relative à l'art. 22ter aCst.,
voir ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a p. 142; 270
consid. 3 p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts cités).
b) En ce qui concerne la condition de
la base légale, il y a lieu de distinguer la base légale formelle de la base
légale matérielle. Une base légale formelle est une règle de droit adoptée par
le législateur et qui est en général assujettie au référendum; la base légale
matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le
législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en
cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les
conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être valable, la
délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue
par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine
déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit., Vol. I, p. 323-325).
Mais la délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas
besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation
en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas, la
délégation législative ne fait que préciser la répartition des compétences
entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des
pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF
120.
Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut encore que le
principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit
contenu dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p.
366). Par ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée
pour l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel
(ATF 123 I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts cités). Une atteinte est
particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force
(expropriation) ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent
impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination
(ATF 121 I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363 consid. 2a p. 365 et les arrêts
cités).
aa) La loi vaudoise sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(ci-après : LATC) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et
les règlements d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions
relatives aux conditions de construction telles que coefficients d'occupation
et d'utilisation du sol, distances aux limites ou entre bâtiments,
implantation, contiguïté, dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures,
choix des matériaux et des couleurs extérieures, traitement
architectural, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun
ainsi que les isolations phoniques. Cette disposition a toutefois été modifiée
le 4 février 1998. Le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, ne comporte plus les
indications relatives au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Selon
cette nouvelle disposition, les plans d'affectation communaux peuvent contenir
les dispositions relatives :
"aux conditions de construction, telles qu'implantation, distances
entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions,
limite des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques
existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage
commun, isolation phonique"
On ne saurait toutefois déduire de
cette modification une volonté claire du législateur visant à priver les
communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des dispositions
relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments. L'exposé des
motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le ch. 1 du
nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions existantes
(BGC janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les dimensions,
formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles concernant
le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement
architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste
à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif. Ces règles
ne privent d'ailleurs pas le propriétaire d'une faculté essentielle du droit de
propriété et les restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de
graves. La délégation législative aux communes apparaît suffisante dès lors que
le principe de la restriction (conditions de construction) résulte de cette
délégation; de plus, la délégation s'adresse au législateur communal dont la
décision sur la réglementation en matière de plans d'affectation, soumise au
référendum facultatif (art. 107 de la loi sur l'exercice des droits politiques
du 16 mai 1989), présente les caractéristiques d'une base légale formelle de
niveau communal (ATF précités 122 I 305 consid. 5a p. 312; 120 Ia 265 consid.
2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre que le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC
constitue une base légale suffisante permettant aux communes de prescrire dans
leurs plans et règlements d'affectation les dispositions sur le choix des
matériaux et des couleurs extérieures des bâtiments (voir dans le même sens,
les arrêts AC.2007.0282 du 27 septembre 2007, AC.2005.0200 du 30 décembre 2005,
AC.2004.0052 du 22 mars 2005 et AC.2003.0259 du 31 août 2005).
bb) L'art. 25 du règlement de la Commune
d’1******** sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par
le Conseil d'Etat le 5 septembre 1986 (ci-après : règlement communal)
réglemente le choix des matériaux de couverture de toiture de la manière
suivante :
"Les toits sont en principe recouverts de tuiles; un mouchetage de
couleurs sobres peut être admis. Un autre mode de couverture peut être autorisé
– voire imposé par la municipalité – s'il est compatible avec les constructions
avoisinantes et le caractère des lieux. Dans ce cas, l'aspect général de la
toiture (pente, teinte, forme, etc.) sera le même que celui d'une toiture
couverte de tuiles. Les toitures métalliques (aluminium, etc.) sont interdites."
La réglementation communale fixe donc
des exigences particulières concernant la couverture des toitures. En
particulier, elle permet d’exiger des toitures recouvertes de tuiles sans en
préciser le modèle toutefois. La municipalité peut même autoriser ou imposer un
autre type de couverture compatible avec les constructions avoisinantes et le
caractère des lieux. La municipalité dispose ainsi d’un large pouvoir
d’appréciation. L’art. 25 du règlement communal constitue une base
légale suffisante permettant à l’autorité communale d’intervenir de manière
précise dans le choix du matériau de couverture. Au demeurant, les restrictions
qui résultent de la décision municipale concernant le choix du matériau de
couverture n’entraînent pas de limitations graves au droit de propriété. Elles
n’empêchent pas une utilisation économique du bien-fonds mais permettent
simplement d’imposer un type de couverture dont le coût n’est pas susceptible
de remettre en cause la faisabilité économique du projet.
c) Une restriction à la garantie de la propriété,
pour être compatible avec la Constitution, doit encore être justifiée par un
intérêt public prépondérant. La notion d'intérêt public est particulièrement
large en matière de garantie de la propriété; elle n'est limitée que dans la
mesure où le but visé est de nature purement fiscale ou contraire à d'autres
normes constitutionnelles (v. ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98). Les dispositions
cantonales et communales relatives à l'esthétique des constructions répondent
en principe à un intérêt public important, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT)
tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage. Un intérêt public est
d'ailleurs reconnu par la jurisprudence non seulement pour la protection d'un
paysage d'une qualité exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage
auxquels on n'attribuait qu'une importance relative et qui peuvent néanmoins
justifier aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de l'autorité destinée
à préserver ces sites construits et paysages. Un tel intérêt répond aux
tendances actuelles en matière de protection des paysages et des monuments,
conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande valeur mais
aussi comme protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p. 221). En l’espèce,
le choix du matériau de couverture a un impact important sur le paysage et
l’intégration des constructions dans le site en raison de la dimension des
surfaces de toitures par rapport aux façades et de l’impact visuel qui en
résulte. Le tribunal doit donc admettre qu'il existe un intérêt public
permettant à la municipalité d'exercer un contrôle sur le choix des couleurs
des revêtements extérieurs des bâtiments et installations, dans la mesure où ce
contrôle s'exerce dans les limites fixées par les buts d'intégration à
l'environnement recherchés par la disposition réglementaire.
Dans le cas particulier, la construction projetée
est située sur un lieu particulièrement visible de la zone de villas, constituant
en quelque sorte le sommet ou l’épaulement d’une colline. Par ailleurs, la
parcelle est rattachée juridiquement au périmètre du plan de quartier “Z.________”
dans le secteur de l’aire de dégagement auquel s'applique la réglementation
spéciale exigeant des couvertures avec des tuiles plates Morandi de type
Vaudaire couleur rouge naturel. De plus, contrairement à la villa existante sur
la parcelle n° 2********, la villa projetée comporte une extension importante
en direction du plan de quartier “Z.________”, qui la rattache non seulement
juridiquement mais aussi géographiquement aux constructions prévues par ce plan
de quartier, qui sont recouvertes de la tuile plate Morandi de type Vaudaire.
Il existe donc un intérêt public important et prépondérant à celui du
recourant, permettant à la municipalité d'imposer un type de tuiles comparable
à celui exigé par le règlement du plan de quartier “Z.________” auquel la
parcelle du recourant est juridiquement rattachée ; cet intérêt est
d’autant plus important que les villas contiguës projetées, par leur nouvelle
implantation en direction du plan quartier et leur hauteur, dépassant la limite
réglementaire autorisée, seront particulièrement visibles depuis les
constructions du plan de quartier auxquelles elles doivent s’intégrer. Ainsi,
l'intérêt de la municipalité visant à imposer un type de couverture qui
s'intègre aux constructions du plan de quartier voisin “Z.________” et dont le
périmètre englobe une partie de la parcelle du recourant l'emporte sur
l'intérêt de ce dernier à choisir sans restriction le type de couverture sur
l'immeuble projeté.
d) Il convient encore d’examiner si la mesure est
conforme au principe de proportionnalité. Le principe de la proportionnalité
exige que les mesures, justifiées par un intérêt public prépondérant, se
limitent à ce qui est nécessaire pour la protection du but (ATF 123 I 268
consid. 2c p. 270, 117 Ia 318 consid. 4b et les références citées). Lorsque
plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif recherché, l’autorité doit
alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). En l’espèce,
la municipalité n'exclut pas un autre type de couverture que celui des tuiles
plates Morandi de type Vaudaire couleur rouge naturel, moyennant toutefois son approbation
préalable. Cette condition permet au recourant de choisir un autre type de
tuile et à la municipalité de s’assurer que ce choix permet une intégration
avec les constructions du plan de quartier “Z.________”. La décision attaquée
respecte ainsi le principe de la proportionnalité. Lors de l’audience, le
recourant a montré au tribunal le type de couverture qu’il avait présenté à la
municipalité et qui avait été refusé ; le modèle proposé était en effet
une couverture en béton de couleur grise, qui ne pouvait même pas être
assimilée à la définition de la tuile impliquant un matériau en terre cuite. Ce
refus bien compréhensible n’empêche pas le recourant de présenter à la
municipalité une couverture en tuile d’un autre type ou provenant d’un autre
fabricant que la tuile plate Morandi de type Vaudaire.
2.
Enfin, le tribunal constate en outre que la construction projetée ne
respecte pas plusieurs dispositions du règlement communal destinées à assurer
une bonne intégration des toitures notamment dans la zone de villas.
a) En particulier, le plan de toiture produit par le
recourant montre que le projet de villas contiguës comporte quatre faîtes et
huit pans de toiture, alors que l'art. 51 du règlement communal n'autorise que
des toitures à deux pans issus du même faîte et en descendance de part et
d'autre ; seuls des pans secondaires complets, ou en forme de croupe, peuvent
être autorisés. En l’espèce, le plan de toiture prévoit quatre faîtes
principaux dont l'un d'eux relie deux faîtes parallèles avec huit pans de
toiture. On ne peut parler de la présence de pans secondaires au sens de l'art.
51.
al. 2 du règlement communal, dès lors que tous les faîtes sont situés à la
même altitude. La forme tourmentée, surélevée et peu habituelle de la toiture
est en outre non seulement inesthétique mais elle a de plus pour effet de rendre
une partie du niveau des combles habitable. Le tribunal relève à cet égard que l’étage
des combles est isolé et directement accessible par l'escalier principal de
chacun des logements. Au surplus, on distingue sur les coupes et plans des
façades une grande ouverture sous forme de baie vitrée donnant sur les combles
de la villa nord et pouvant créer une surface habitable au sens de la
jurisprudence (arrêts AC.2003.0129 du 23 décembre 2004 et AC.2002.0052 du 11
novembre 2002) et par conséquent un troisième niveau partiellement habitable,
non conforme à l’art. 20 du règlement communal.
b) De plus, la partie de la parcelle comprise dans
l'aire de dégagement du plan de quartier “Z.________” ne peut être prise en
compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, dès lors que ces
surfaces sont déjà comptées pour déterminer les possibilités de construire sur
le périmètre du plan de quartier. En outre, le garage existant et les nouveaux
couverts à voitures sont assimilés à des dépendances qui entrent également en
compte dans le calcul de la surface bâtie, à défaut de dispositions
réglementaires communales contraires (arrêt AC.2005.0054 du 16 décembre
2005.
consid. 3b); le tribunal relève encore que les deux lucarnes prévues en
façade ouest sur la villa sud dépassent environ du double la largeur admissible
des lucarnes fixée à l'art. 54 du règlement communal. La hauteur au faîte,
limitée à 8.50 m par l’art. 21 du règlement communal, devrait être calculée
depuis la moyenne du terrain naturel au centre du bâtiment (art. 50 du
règlement communal), alors qu’elle est comptée depuis
la dalle du rez-de-chaussée, ce qui entraîne un dépassement de l'ordre
de 80 cm.
c) Sur la question de la reformatio in pejus, le
Tribunal administratif a régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition
légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée dans
un sens défavorable au recourant. Si la jurisprudence du Tribunal fédéral
reconnaît assez largement au supérieur hiérarchique d'une autorité
administrative la compétence de réformer in pejus les décisions de ses
subordonnés, elle refuse en général ce pouvoir aux juridictions indépendantes
tels que les tribunaux administratifs cantonaux lorsqu'il n'est pas prévu par
une base légale (arrêt AC.2007.0080 du 11 novembre 2007; voir aussi ATF 112 Ia
206; ATF 113 Ib 219; ATF 117 Ib 20). En conséquence, en l’absence d’une
révocation par la municipalité, le tribunal ne peut annuler le permis de
construire délivré au recourant. Toutefois, le caractère non réglementaire des
deux villas projetées, qui affecte en particulier la toiture et la hauteur du
bâtiment, justifie ainsi d'autant plus l'exigence de la municipalité visant à imposer
la tuile plate Morandi de type Vaudaire couleur rouge naturel ou un autre type
de couverture qui s’intègre à l’environnement et qui permet au moins une
certaine harmonisation avec les villas voisines du plan de quartier “Z.________”.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice,
arrêtés à 2'500 fr., à la charge du recourant. La commune qui obtient gain de
cause et qui a consulté un homme de loi a droit aux dépens qu'elle a requis,
arrêtés à 2'000 fr. (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'1******** du 15 janvier 2008, dans la
mesure où elle fixe les conditions relatives à la couverture du bâtiment, est
maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Le recourant est débiteur de la Commune d'1******** d'une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 13 octobre 2008
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 s LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.