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Décision

AC.2008.0024

CDAP - AC.2008.0024 - 2008-10-13 - X.________/Municipalité d'1********

13 octobre 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire de la parcelle n° 2******** du cadastre de

la Commune d'1********. Le bien-fonds comporte une habitation (bâtiment ECA 4********)

d'une surface au sol de 77 m2 ainsi qu'un garage (bâtiment ECA 5********)

de 30 m2 au sol. Jusqu'en 2004, la parcelle n° 2******** était

comprise dans la zone de villas du plan de zones communal et sa limite nord-est

était contiguë à celle de la parcelle n° 3******** englobée dans le périmètre

du plan de quartier “Z.________”, approuvé par le département compétent le 27

avril 2004. Parallèlement à la procédure d’adoption du plan de quartier “Z.________”,

X.________ a fait l'acquisition d'une fraction de la parcelle n° 3********. La

parcelle a ainsi été étendue sur une surface d'environ 364 m2. Ce

fractionnement avait été prévu par le plan de quartier “Z.________” qui

délimite en contiguïté à la parcelle n° 2******** le périmètre d'une zone de

villas soumises aux dispositions du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire. Toutefois, le fractionnement, autorisé en 2004 par

la Municipalité d’1******** (ci-après : la municipalité), ne correspond

pas au périmètre de la zone de villas du plan de quartier “Z.________”. Une

surface triangulaire d'environ 50 m2 est comprise dans l'aire de

dégagement du plan de quartier.

B.

X.________ a étudié le projet de construction de deux villas contiguës

sur la parcelle n° 2******** impliquant la démolition de la villa existante et

le maintien du garage. Le projet prévoit également la construction d'une

piscine de 50 m2 (10.00 x 5.00) et des panneaux solaires au sol à

proximité de la piscine sur une surface de 24 m2 (8 m x 2 m 50) au sol. Le

projet comporte pour chacune des villas contiguës un sous-sol, un

rez-de-chaussée cuisine, séjour, salle à manger et une pièce disponible, ainsi

qu’un étage avec quatre chambres et deux locaux de sanitaires. Depuis l’étage,

un escalier donne encore accès à un espace sous toiture désigné "combles

utilisables", éclairé par plusieurs ouvertures en façade et recouvert par

une toiture comportant plusieurs faîtes et différents des lucarnes de forme

triangulaire. Les plans mis à l’enquête ne permettent pas de comprendre quelle

est la forme de la toiture.

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 22

juin au 23 juillet 2007. Le dossier a été transmis à la Centrale des

autorisations "CAMAC" qui a communiqué à la municipalité la synthèse

des autorisations cantonales le 29 juin 2007. La municipalité s'est

déterminée sur les oppositions et les observations déposées lors de l'enquête

le 23 août 2007. Par la suite, le Service technique intercommunal du Gros-de-Vaud

a relevé une erreur d'implantation dans le calcul de la hauteur au faîte en

raison d'une différence entre l'altitude de la dalle du rez-de-chaussée et

celle du terrain naturel au milieu du bâtiment projeté. La municipalité a

finalement accepté le 30 novembre 2007 que l'altitude maximum au

faîte soit fixée à 653.15 m ce qui correspondait à un dépassement de 80 cm

environ de la hauteur réglementaire mesurée depuis le sol naturel au milieu du

bâtiment.

D.

La municipalité a finalement délivré le permis de construire le

15 janvier 2008 en fixant notamment la condition suivante en ce qui

concerne la couverture de la toiture du bâtiment :

"(…) seule

la tuile plate Morandi type Vaudaire Rna (rouge naturel) non mécanique est

autorisée sur l'ensemble du territoire communal. Toutes autres teintes ou

modèles devront être soumis à l'approbation de la Municipalité. "

E.

X.________ a contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 5 février

2008. Il conclut à l’annulation de la condition spéciale concernant le matériau

de couverture. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 19 mars

2008 en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée au recourant de

déposer un mémoire complémentaire.

F.

Le tribunal a tenu une audience à 1******** le 30 mai 2008 au cours de

laquelle il a procédé à une inspection locale. Le compte rendu résumé de

l'audience comporte les précisions suivantes :

"Le recourant explique que

les travaux viennent de débuter, notamment par la démolition de la toiture de

la villa existante.

Selon la municipalité, l’exigence

d’une tuile plate de type non mécanique s’impose pour assurer l’esthétique des

constructions dans le village; le recourant s’y oppose; il souhaite recouvrir

sa toiture de panneaux solaires dans une proportion de 80 %. La question se

pose alors de savoir si une telle modification nécessiterait une enquête

publique complémentaire.

Le recourant, qui était municipal

des travaux et de l’urbanisme pendant quinze ans, demande à la municipalité de

fournir la preuve qu’elle exige la tuile plate de type non mécanique dans

toutes les zones.

La municipalité indique avoir déjà

produit différentes pièces au dossier qui sont transmises au recourant. Il

s’agit notamment d’un permis de construire délivré à Y.________ à la suite

d’une enquête publique ouverte du 20 juillet au 20 août 2007 (permis n° ********).

Le recourant a présenté à la

municipalité une tuile mécanique en béton de teinte grise en remplacement de

l’ardoise ou de la pierre naturelle qu’il avait envisagée. La municipalité

n’est pas d’accord et a refusé ce type de couverture.

Le tribunal

procède ensuite, en présence des parties, à une visite des différents secteurs

de la commune pour examiner les couvertures des constructions existantes. Sur

la parcelle du recourant, il constate que les travaux de la villa existante

sont effectivement en cours; par ailleurs, les villas construites en direction

du nord-est dans le plan de quartier « Z.________» sont recouvertes de la

tuile plate de type Vaudaire alors que les autres constructions autour de la

parcelle du recourant présentent un autre type de couverture."

G.

A la suite de l'audience, le tribunal a invité les parties à se

déterminer sur la conformité de la construction à la réglementation communale

et il a demandé notamment au constructeur de produire un plan de toiture.

H.

X.________ s'est déterminé le 3 juillet 2008 en produisant le

plan de toiture. Il ressort de ce plan que la toiture est prévue avec quatre

faîtes, soit trois faîtes principaux et un faîte secondaire reliant deux

faîtes ; la municipalité a été invitée à se déterminer sur la conformité

de la toiture à la réglementation qui n'autorise que des toitures à deux pans

issus du même faîte et en descendance de part et d'autre. La municipalité s'est

prononcée sur le plan de toiture le 22 juillet 2008. La possibilité a

encore été donnée au recourant de formuler des observations complémentaires.

Considérants

1.

La décision municipale délivrant le permis de construire au recourant

fixe une condition particulière concernant le revêtement des matériaux de toiture.

Selon cette condition, "seule la tuile plate Morandi type Vaudaire Rna

(rouge naturel) non mécanique est autorisée sur l'ensemble du territoire

communal. Toutes autres teintes ou modèles devront être soumis à l'approbation

de la Municipalité." Une telle condition limite le choix du recourant

dans le matériau de toiture de la villa et il convient de déterminer si une

telle restriction est compatible avec la garantie constitutionnelle de la

propriété (art. 26 Cst.).

a) Les restrictions à la propriété

sont compatibles avec la Constitution lorsqu'elles reposent sur une base

légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe

de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; voir aussi ATF 126 I 219 consid.

2a et 2c p. 221/222; pour la jurisprudence relative à l'art. 22ter aCst.,

voir ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a p. 142; 270

consid. 3 p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts cités).

b) En ce qui concerne la condition de

la base légale, il y a lieu de distinguer la base légale formelle de la base

légale matérielle. Une base légale formelle est une règle de droit adoptée par

le législateur et qui est en général assujettie au référendum; la base légale

matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le

législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en

cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les

conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être valable, la

délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue

par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine

déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit., Vol. I, p. 323-325).

Mais la délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas

besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation

en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas, la

délégation législative ne fait que préciser la répartition des compétences

entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des

pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF

120.

Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut encore que le

principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit

contenu dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p.

366). Par ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée

pour l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel

(ATF 123 I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts cités). Une atteinte est

particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force

(expropriation) ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent

impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination

(ATF 121 I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363 consid. 2a p. 365 et les arrêts

cités).

aa) La loi vaudoise sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(ci-après : LATC) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et

les règlements d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions

relatives aux conditions de construction telles que coefficients d'occupation

et d'utilisation du sol, distances aux limites ou entre bâtiments,

implantation, contiguïté, dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures,

choix des matériaux et des couleurs extérieures, traitement

architectural, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun

ainsi que les isolations phoniques. Cette disposition a toutefois été modifiée

le 4 février 1998. Le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, ne comporte plus les

indications relatives au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Selon

cette nouvelle disposition, les plans d'affectation communaux peuvent contenir

les dispositions relatives :

"aux conditions de construction, telles qu'implantation, distances

entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions,

limite des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques

existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage

commun, isolation phonique"

On ne saurait toutefois déduire de

cette modification une volonté claire du législateur visant à priver les

communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des dispositions

relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments. L'exposé des

motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le ch. 1 du

nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions existantes

(BGC janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les dimensions,

formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles concernant

le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement

architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste

à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif. Ces règles

ne privent d'ailleurs pas le propriétaire d'une faculté essentielle du droit de

propriété et les restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de

graves. La délégation législative aux communes apparaît suffisante dès lors que

le principe de la restriction (conditions de construction) résulte de cette

délégation; de plus, la délégation s'adresse au législateur communal dont la

décision sur la réglementation en matière de plans d'affectation, soumise au

référendum facultatif (art. 107 de la loi sur l'exercice des droits politiques

du 16 mai 1989), présente les caractéristiques d'une base légale formelle de

niveau communal (ATF précités 122 I 305 consid. 5a p. 312; 120 Ia 265 consid.

2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre que le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC

constitue une base légale suffisante permettant aux communes de prescrire dans

leurs plans et règlements d'affectation les dispositions sur le choix des

matériaux et des couleurs extérieures des bâtiments (voir dans le même sens,

les arrêts AC.2007.0282 du 27 septembre 2007, AC.2005.0200 du 30 décembre 2005,

AC.2004.0052 du 22 mars 2005 et AC.2003.0259 du 31 août 2005).

bb) L'art. 25 du règlement de la Commune

d’1******** sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par

le Conseil d'Etat le 5 septembre 1986 (ci-après : règlement communal)

réglemente le choix des matériaux de couverture de toiture de la manière

suivante :

"Les toits sont en principe recouverts de tuiles; un mouchetage de

couleurs sobres peut être admis. Un autre mode de couverture peut être autorisé

– voire imposé par la municipalité – s'il est compatible avec les constructions

avoisinantes et le caractère des lieux. Dans ce cas, l'aspect général de la

toiture (pente, teinte, forme, etc.) sera le même que celui d'une toiture

couverte de tuiles. Les toitures métalliques (aluminium, etc.) sont interdites."

La réglementation communale fixe donc

des exigences particulières concernant la couverture des toitures. En

particulier, elle permet d’exiger des toitures recouvertes de tuiles sans en

préciser le modèle toutefois. La municipalité peut même autoriser ou imposer un

autre type de couverture compatible avec les constructions avoisinantes et le

caractère des lieux. La municipalité dispose ainsi d’un large pouvoir

d’appréciation. L’art. 25 du règlement communal constitue une base

légale suffisante permettant à l’autorité communale d’intervenir de manière

précise dans le choix du matériau de couverture. Au demeurant, les restrictions

qui résultent de la décision municipale concernant le choix du matériau de

couverture n’entraînent pas de limitations graves au droit de propriété. Elles

n’empêchent pas une utilisation économique du bien-fonds mais permettent

simplement d’imposer un type de couverture dont le coût n’est pas susceptible

de remettre en cause la faisabilité économique du projet.

c) Une restriction à la garantie de la propriété,

pour être compatible avec la Constitution, doit encore être justifiée par un

intérêt public prépondérant. La notion d'intérêt public est particulièrement

large en matière de garantie de la propriété; elle n'est limitée que dans la

mesure où le but visé est de nature purement fiscale ou contraire à d'autres

normes constitutionnelles (v. ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98). Les dispositions

cantonales et communales relatives à l'esthétique des constructions répondent

en principe à un intérêt public important, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT)

tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage. Un intérêt public est

d'ailleurs reconnu par la jurisprudence non seulement pour la protection d'un

paysage d'une qualité exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage

auxquels on n'attribuait qu'une importance relative et qui peuvent néanmoins

justifier aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de l'autorité destinée

à préserver ces sites construits et paysages. Un tel intérêt répond aux

tendances actuelles en matière de protection des paysages et des monuments,

conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande valeur mais

aussi comme protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p. 221). En l’espèce,

le choix du matériau de couverture a un impact important sur le paysage et

l’intégration des constructions dans le site en raison de la dimension des

surfaces de toitures par rapport aux façades et de l’impact visuel qui en

résulte. Le tribunal doit donc admettre qu'il existe un intérêt public

permettant à la municipalité d'exercer un contrôle sur le choix des couleurs

des revêtements extérieurs des bâtiments et installations, dans la mesure où ce

contrôle s'exerce dans les limites fixées par les buts d'intégration à

l'environnement recherchés par la disposition réglementaire.

Dans le cas particulier, la construction projetée

est située sur un lieu particulièrement visible de la zone de villas, constituant

en quelque sorte le sommet ou l’épaulement d’une colline. Par ailleurs, la

parcelle est rattachée juridiquement au périmètre du plan de quartier “Z.________”

dans le secteur de l’aire de dégagement auquel s'applique la réglementation

spéciale exigeant des couvertures avec des tuiles plates Morandi de type

Vaudaire couleur rouge naturel. De plus, contrairement à la villa existante sur

la parcelle n° 2********, la villa projetée comporte une extension importante

en direction du plan de quartier “Z.________”, qui la rattache non seulement

juridiquement mais aussi géographiquement aux constructions prévues par ce plan

de quartier, qui sont recouvertes de la tuile plate Morandi de type Vaudaire.

Il existe donc un intérêt public important et prépondérant à celui du

recourant, permettant à la municipalité d'imposer un type de tuiles comparable

à celui exigé par le règlement du plan de quartier “Z.________” auquel la

parcelle du recourant est juridiquement rattachée ; cet intérêt est

d’autant plus important que les villas contiguës projetées, par leur nouvelle

implantation en direction du plan quartier et leur hauteur, dépassant la limite

réglementaire autorisée, seront particulièrement visibles depuis les

constructions du plan de quartier auxquelles elles doivent s’intégrer. Ainsi,

l'intérêt de la municipalité visant à imposer un type de couverture qui

s'intègre aux constructions du plan de quartier voisin “Z.________” et dont le

périmètre englobe une partie de la parcelle du recourant l'emporte sur

l'intérêt de ce dernier à choisir sans restriction le type de couverture sur

l'immeuble projeté.

d) Il convient encore d’examiner si la mesure est

conforme au principe de proportionnalité. Le principe de la proportionnalité

exige que les mesures, justifiées par un intérêt public prépondérant, se

limitent à ce qui est nécessaire pour la protection du but (ATF 123 I 268

consid. 2c p. 270, 117 Ia 318 consid. 4b et les références citées). Lorsque

plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif recherché, l’autorité doit

alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). En l’espèce,

la municipalité n'exclut pas un autre type de couverture que celui des tuiles

plates Morandi de type Vaudaire couleur rouge naturel, moyennant toutefois son approbation

préalable. Cette condition permet au recourant de choisir un autre type de

tuile et à la municipalité de s’assurer que ce choix permet une intégration

avec les constructions du plan de quartier “Z.________”. La décision attaquée

respecte ainsi le principe de la proportionnalité. Lors de l’audience, le

recourant a montré au tribunal le type de couverture qu’il avait présenté à la

municipalité et qui avait été refusé ; le modèle proposé était en effet

une couverture en béton de couleur grise, qui ne pouvait même pas être

assimilée à la définition de la tuile impliquant un matériau en terre cuite. Ce

refus bien compréhensible n’empêche pas le recourant de présenter à la

municipalité une couverture en tuile d’un autre type ou provenant d’un autre

fabricant que la tuile plate Morandi de type Vaudaire.

2.

Enfin, le tribunal constate en outre que la construction projetée ne

respecte pas plusieurs dispositions du règlement communal destinées à assurer

une bonne intégration des toitures notamment dans la zone de villas.

a) En particulier, le plan de toiture produit par le

recourant montre que le projet de villas contiguës comporte quatre faîtes et

huit pans de toiture, alors que l'art. 51 du règlement communal n'autorise que

des toitures à deux pans issus du même faîte et en descendance de part et

d'autre ; seuls des pans secondaires complets, ou en forme de croupe, peuvent

être autorisés. En l’espèce, le plan de toiture prévoit quatre faîtes

principaux dont l'un d'eux relie deux faîtes parallèles avec huit pans de

toiture. On ne peut parler de la présence de pans secondaires au sens de l'art.

51.

al. 2 du règlement communal, dès lors que tous les faîtes sont situés à la

même altitude. La forme tourmentée, surélevée et peu habituelle de la toiture

est en outre non seulement inesthétique mais elle a de plus pour effet de rendre

une partie du niveau des combles habitable. Le tribunal relève à cet égard que l’étage

des combles est isolé et directement accessible par l'escalier principal de

chacun des logements. Au surplus, on distingue sur les coupes et plans des

façades une grande ouverture sous forme de baie vitrée donnant sur les combles

de la villa nord et pouvant créer une surface habitable au sens de la

jurisprudence (arrêts AC.2003.0129 du 23 décembre 2004 et AC.2002.0052 du 11

novembre 2002) et par conséquent un troisième niveau partiellement habitable,

non conforme à l’art. 20 du règlement communal.

b) De plus, la partie de la parcelle comprise dans

l'aire de dégagement du plan de quartier “Z.________” ne peut être prise en

compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, dès lors que ces

surfaces sont déjà comptées pour déterminer les possibilités de construire sur

le périmètre du plan de quartier. En outre, le garage existant et les nouveaux

couverts à voitures sont assimilés à des dépendances qui entrent également en

compte dans le calcul de la surface bâtie, à défaut de dispositions

réglementaires communales contraires (arrêt AC.2005.0054 du 16 décembre

2005.

consid. 3b); le tribunal relève encore que les deux lucarnes prévues en

façade ouest sur la villa sud dépassent environ du double la largeur admissible

des lucarnes fixée à l'art. 54 du règlement communal. La hauteur au faîte,

limitée à 8.50 m par l’art. 21 du règlement communal, devrait être calculée

depuis la moyenne du terrain naturel au centre du bâtiment (art. 50 du

règlement communal), alors qu’elle est comptée depuis

la dalle du rez-de-chaussée, ce qui entraîne un dépassement de l'ordre

de 80 cm.

c) Sur la question de la reformatio in pejus, le

Tribunal administratif a régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition

légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée dans

un sens défavorable au recourant. Si la jurisprudence du Tribunal fédéral

reconnaît assez largement au supérieur hiérarchique d'une autorité

administrative la compétence de réformer in pejus les décisions de ses

subordonnés, elle refuse en général ce pouvoir aux juridictions indépendantes

tels que les tribunaux administratifs cantonaux lorsqu'il n'est pas prévu par

une base légale (arrêt AC.2007.0080 du 11 novembre 2007; voir aussi ATF 112 Ia

206; ATF 113 Ib 219; ATF 117 Ib 20). En conséquence, en l’absence d’une

révocation par la municipalité, le tribunal ne peut annuler le permis de

construire délivré au recourant. Toutefois, le caractère non réglementaire des

deux villas projetées, qui affecte en particulier la toiture et la hauteur du

bâtiment, justifie ainsi d'autant plus l'exigence de la municipalité visant à imposer

la tuile plate Morandi de type Vaudaire couleur rouge naturel ou un autre type

de couverture qui s’intègre à l’environnement et qui permet au moins une

certaine harmonisation avec les villas voisines du plan de quartier “Z.________”.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice,

arrêtés à 2'500 fr., à la charge du recourant. La commune qui obtient gain de

cause et qui a consulté un homme de loi a droit aux dépens qu'elle a requis,

arrêtés à 2'000 fr. (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'1******** du 15 janvier 2008, dans la

mesure où elle fixe les conditions relatives à la couverture du bâtiment, est

maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur de la Commune d'1******** d'une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 13 octobre 2008

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 s LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.