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Décision

AC.2008.0025

CDAP - AC.2008.0025 - 2009-05-25 - RAPP/Municipalité de Prangins, PPE RUE DES ALPES 10, GUEX KERNEN

25 mai 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recours est partiellement admis.

Considérants

II. La décision de la Municipalité de Prangins du 16 janvier 2008

est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour la suite

utile puis nouvelle décision.

III. Un émolument de 2'100 (deux mille cent) francs est mis à la

charge de la Commune de Prangins.

IV. Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge des

opposants PPE rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux.

V. La somme de 2'100 (deux mille cent) francs est allouée aux

recourants à titre de dépens à la charge de la Commune de Prangins.

VI. La somme de 2'100 (deux mille cent) francs est allouée aux

recourants à titre de dépens à la charge des opposants PPE rue des Alpes 10 et

Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux."

- vu les lettres du 1er

mai 2009 du conseil des opposants PPE Rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen et

du 4 mai 2009 du conseil de la Municipalité de Prangins qui relèvent que les

chiffres III à VI du dispositif comportent des erreurs,

- vu la lettre du juge instructeur

du 5 mai 2009 indiquant aux parties que ces courriers seront soumis à la

section qui a rendu l'arrêt pour décider de la suite à leur donner,

- considérant que, dans le silence

de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et

à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au

Tribunal fédéral (arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004 et AC.2007.0237 arrêt

rectificatif du 5 décembre 2008),

- que, selon l'art. 129 al. 1 de la

loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif

d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont

contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction

ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi

CR.2001.0333, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars

1997),

- que selon le dernier considérant

Dispositif

de l'arrêt, le tribunal a décidé de mettre tant l'émolument dû à l'Etat que les

dépens dus aux recourants à la charge des opposants à raison d'un tiers, et à la

charge de la commune à raison de deux tiers,

- que, partant, les chiffres III à

VI du dispositif sont en contradiction avec le considérant 4 de l'arrêt et

doivent être rectifiés,

- que le recours a été

partiellement admis, ce qui entraîne la réduction de l'émolument ordinaire de

2'500 fr. (art. 4 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007, TFJAP, RSV 173.36.5.1) mis à la

charge des parties qui succombent,

- que l'émolument s'élève donc à

2'100 francs au total, et que ce chiffre divisible par trois se répartit dans

la proportion indiquée,

- qu'il en va de même des dépens,

- que les chiffres III à VI du

dispositif sont corrigés en conséquence,

- que la section du tribunal qui a

rendu l'arrêt statue présentement par voie de circulation, sans frais ni dépens;

prononce:

I. Le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2009 est

rectifié ainsi qu'il suit :

"I. (sans

changement)

II. (sans

changement)

III. Un

émolument de 1'400 (mille quatre cents) francs est mis à la charge de la

Commune de Prangins.

IV. Un

émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge des opposants PPE rue

des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux.

V. La

somme de 1'400 (mille quatre cents) francs est allouée aux recourants à titre

de dépens à la charge de la Commune de Prangins.

VI. La somme de 700 (sept cents) francs est allouée aux recourants à

titre de dépens à la charge des opposants PPE rue des Alpes 10 et Sandra Guex

Kernen, solidairement entre eux."

II. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans

frais ni dépens.

Lausanne, le 25 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.