AC.2008.0025
CDAP - AC.2008.0025 - 2009-05-25 - RAPP/Municipalité de Prangins, PPE RUE DES ALPES 10, GUEX KERNEN
25 mai 2009Français6 min
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N° affaire:
AC.2008.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.05.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RAPP/Municipalité de Prangins, PPE RUE DES ALPES 10, GUEX KERNEN
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
LTF-129-1
Résumé contenant:
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que la Cour de droit administratif et public procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral. Rectification, par la section qui a rendu l'arrêt, du dispositif sur les frais et les dépens, en contradiction avec les considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 25 mai 2009 (frais et dépens)
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Monique Ruzicka-Rossier, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur ; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourants
Michel et Viviane
RAPP, à Prangins, représentés par l'avocat Henri BAUDRAZ,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Prangins, représentée par l'avocat Alain
THEVENAZ, à Lausanne,
Opposantes
PPE RUE DES ALPES
10 et Sandra GUEX KERNEN, représentés par l'avocat
Benoît BOVAY, à Lausanne,
Objet
Décision de la Municipalité de Prangins
du 16 janvier 2008
Le tribunal,
- vu l'arrêt du 29 avril 2009 dont
le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante:
"Vu ce qui précède, les recourants
obtiennent partiellement gain de cause. Un émolument de justice et des dépens
réduits seront mis à la charge des parties qui succombent en grande partie
(art. 55 al. 1 LJPA), soit à raison d'un tiers à charge des
opposants, qui campent sur une position faisant fi de la planification
communale, et de deux tiers à charge de la municipalité, dont la décision est
annulée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I. Le recours est partiellement admis.
Considérants
II. La décision de la Municipalité de Prangins du 16 janvier 2008
est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour la suite
utile puis nouvelle décision.
III. Un émolument de 2'100 (deux mille cent) francs est mis à la
charge de la Commune de Prangins.
IV. Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge des
opposants PPE rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux.
V. La somme de 2'100 (deux mille cent) francs est allouée aux
recourants à titre de dépens à la charge de la Commune de Prangins.
VI. La somme de 2'100 (deux mille cent) francs est allouée aux
recourants à titre de dépens à la charge des opposants PPE rue des Alpes 10 et
Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux."
- vu les lettres du 1er
mai 2009 du conseil des opposants PPE Rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen et
du 4 mai 2009 du conseil de la Municipalité de Prangins qui relèvent que les
chiffres III à VI du dispositif comportent des erreurs,
- vu la lettre du juge instructeur
du 5 mai 2009 indiquant aux parties que ces courriers seront soumis à la
section qui a rendu l'arrêt pour décider de la suite à leur donner,
- considérant que, dans le silence
de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et
à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au
Tribunal fédéral (arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004 et AC.2007.0237 arrêt
rectificatif du 5 décembre 2008),
- que, selon l'art. 129 al. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif
d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction
ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi
CR.2001.0333, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars
1997),
- que selon le dernier considérant
Dispositif
de l'arrêt, le tribunal a décidé de mettre tant l'émolument dû à l'Etat que les
dépens dus aux recourants à la charge des opposants à raison d'un tiers, et à la
charge de la commune à raison de deux tiers,
- que, partant, les chiffres III à
VI du dispositif sont en contradiction avec le considérant 4 de l'arrêt et
doivent être rectifiés,
- que le recours a été
partiellement admis, ce qui entraîne la réduction de l'émolument ordinaire de
2'500 fr. (art. 4 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007, TFJAP, RSV 173.36.5.1) mis à la
charge des parties qui succombent,
- que l'émolument s'élève donc à
2'100 francs au total, et que ce chiffre divisible par trois se répartit dans
la proportion indiquée,
- qu'il en va de même des dépens,
- que les chiffres III à VI du
dispositif sont corrigés en conséquence,
- que la section du tribunal qui a
rendu l'arrêt statue présentement par voie de circulation, sans frais ni dépens;
prononce:
I. Le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2009 est
rectifié ainsi qu'il suit :
"I. (sans
changement)
II. (sans
changement)
III. Un
émolument de 1'400 (mille quatre cents) francs est mis à la charge de la
Commune de Prangins.
IV. Un
émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge des opposants PPE rue
des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux.
V. La
somme de 1'400 (mille quatre cents) francs est allouée aux recourants à titre
de dépens à la charge de la Commune de Prangins.
VI. La somme de 700 (sept cents) francs est allouée aux recourants à
titre de dépens à la charge des opposants PPE rue des Alpes 10 et Sandra Guex
Kernen, solidairement entre eux."
II. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans
frais ni dépens.
Lausanne, le 25 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.